TITRE Ier
Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties
des agents publics
(Supprimés)
I. â Lâarticle 9 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres Ă lâune des fonctions publiques, le conseil commun peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur ces dispositions, aprĂšs accord du prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique hospitaliĂšre selon la fonction publique concernĂ©e, dĂšs lors quâelles prĂ©sentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « obligatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsquâelle intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ».
II. â à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 8 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, aprĂšs le mot : « maires, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de prĂ©sidents dâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, ».
AprĂšs lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un article 2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 2â1. â Tous les trois ans, le ministre chargĂ© de la fonction publique prĂ©sente au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matiĂšre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prĂ©visionnel sur les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2.
« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 15 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 15. â I. â Dans toutes les administrations de lâĂtat et dans tous les Ă©tablissements publics de lâĂtat ne prĂ©sentant pas un caractĂšre industriel ou commercial, il est instituĂ© un ou plusieurs comitĂ©s sociaux dâadministration.
« En cas dâinsuffisance des effectifs, la reprĂ©sentation du personnel dâun Ă©tablissement public peut ĂȘtre assurĂ©e dans un comitĂ© social dâadministration ministĂ©riel ou dans un comitĂ© social dâadministration unique, commun Ă plusieurs Ă©tablissements.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration connaissent des questions relatives :
« 1° Au fonctionnement et Ă lâorganisation des services ;
« 1° bis à lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social dâadministration ;
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux projets de statuts particuliers ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les comitĂ©s sociaux dâadministration Ă©tablis dans les services du ministĂšre de la dĂ©fense ou du ministĂšre de lâintĂ©rieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultĂ©s sur les questions relatives Ă lâorganisation et au fonctionnement des organismes militaires Ă vocation opĂ©rationnelle dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâadministration, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâadministration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexaminer les questions mentionnĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du mĂȘme II.
« IV. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque lâimplantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou dans un mĂȘme ensemble dâimmeubles soumis Ă un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de lâadministration ou de lâĂ©tablissement public, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social dâadministration au titre du 1° du mĂȘme II. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme article 15, sont insĂ©rĂ©s des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 15 bis. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration mentionnĂ©s au I de lâarticle 15 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV du mĂȘme article 15 comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâadministration sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III de lâarticle 15 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâadministration. Les supplĂ©ants de cette formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au IV du mĂȘme article 15 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux dâadministration de proximitĂ©, soit aprĂšs une consultation du personnel.
« Art. 15 ter. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et Ă lâarticle 15 bis de la prĂ©sente loi, pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâadministration du ministĂšre de la justice :
« 1° Sont Ă©lecteurs les agents publics et les magistrats de lâordre judiciaire ;
« 2° Sont Ă©ligibles, outre les reprĂ©sentants des organisations syndicales mentionnĂ©es Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les reprĂ©sentants des organisations syndicales mentionnĂ©es Ă lâarticle 10â1 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit les conditions dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 15 quater. â Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives dâappel, est instituĂ©e une commission chargĂ©e dâexaminer les questions mentionnĂ©es au 5° du II de lâarticle 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de dĂ©signation des reprĂ©sentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;
3° Lâarticle 16 est abrogé ;
4° à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 12, les mots : « , les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « et les comitĂ©s sociaux dâadministration » ;
5° à la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 13, Ă la seconde phrase de lâarticle 17, Ă la premiĂšre phrase et Ă la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle 21, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration » ;
5° bis Au dernier alinĂ©a de lâarticle 80, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration » ;
6° à la premiĂšre phrase de lâarticle 17, les rĂ©fĂ©rences : « , 15 et 16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « et 15 » ;
7° à la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de lâarticle 34, les mots : « des instances mentionnĂ©es aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, compĂ©tentes en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV de lâarticle 15 ou, lorsque celles-ci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâadministration mentionnĂ© au I du mĂȘme article 15 ».
I bis. â (SupprimĂ©)
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° LâintitulĂ© de la section IV du chapitre II est ainsi rĂ©digé : « Commissions administratives paritaires et comitĂ©s sociaux territoriaux » ;
2° La sous-section II de la mĂȘme section IV est ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sous-section II
« Comités sociaux territoriaux
« Art. 32. â Un comitĂ© social territorial est créé dans chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement employant au moins cinquante agents ainsi quâauprĂšs de chaque centre de gestion pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements affiliĂ©s employant moins de cinquante agents. Il en est de mĂȘme pour les centres de gestion mentionnĂ©s aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâune collectivitĂ© territoriale et dâun ou plusieurs Ă©tablissements publics rattachĂ©s Ă cette collectivitĂ©, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent Ă lâĂ©gard des agents de la collectivitĂ© et de lâĂ©tablissement ou des Ă©tablissements, Ă condition que lâeffectif global concernĂ© soit au moins Ă©gal Ă cinquante agents.
« Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, de lâensemble ou dâune partie des communes membres et de lâensemble ou dâune partie des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent pour tous les agents de ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics lorsque lâeffectif global concernĂ© est au moins Ă©gal Ă cinquante agents. Le prĂ©sent alinĂ©a sâapplique Ă la mĂ©tropole de Lyon, aux communes situĂ©es sur son territoire et Ă leurs Ă©tablissements publics.
« Les agents employés par les centres de gestion relÚvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
« En outre, un comitĂ© social territorial peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou lâimportance le justifient.
« Les comitĂ©s sociaux territoriaux sont prĂ©sidĂ©s par lâautoritĂ© territoriale ou son reprĂ©sentant, qui ne peut ĂȘtre quâun Ă©lu local.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 32â1. â I. â Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est instituĂ©e au sein du comitĂ© social territorial.
« En dessous de ce seuil, cette formation peut ĂȘtre créée par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement concernĂ© lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
« Cette formation est créée dans chaque service dĂ©partemental dâincendie et de secours par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant, sans condition dâeffectifs.
« II. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au I du prĂ©sent article, pour une partie des services de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° de lâarticle 33 pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.
« Art. 33. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
« 1° Ă lâorganisation, au fonctionnement des services et aux Ă©volutions des administrations ;
« 1° bis à lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux orientations stratĂ©giques en matiĂšre de politique indemnitaire et dâaction sociale ainsi quâaux aides Ă la protection sociale complĂ©mentaire ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Le rapport prĂ©sentĂ© pour avis au comitĂ© social territorial, en application de lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, indique les moyens budgĂ©taires et en personnel dont dispose la collectivitĂ©, lâĂ©tablissement ou le service concernĂ©.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 33â1. â I. â La formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue Ă lâarticle 32â1 est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° de lâarticle 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.
« La formation spĂ©cialisĂ©e ou, Ă dĂ©faut, le comitĂ© est rĂ©uni par son prĂ©sident Ă la suite de tout accident mettant en cause lâhygiĂšne ou la sĂ©curitĂ© ou qui aurait pu entraĂźner des consĂ©quences graves.
« II. â Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics accordent Ă chacun des reprĂ©sentants des organisations syndicales membre du comitĂ© social territorial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, un crĂ©dit de temps syndical nĂ©cessaire Ă lâexercice de son mandat. Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de moins de cinquante agents, ce crĂ©dit de temps syndical est attribuĂ© aux reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social territorial dont ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics relĂšvent.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 33â2. â I. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 32 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 32â1 comprennent des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public et des reprĂ©sentants du personnel. Lâavis des comitĂ©s sociaux territoriaux et des formations spĂ©cialisĂ©es est rendu lorsquâont Ă©tĂ© recueillis, dâune part, lâavis des reprĂ©sentants du personnel et, dâautre part, si une dĂ©libĂ©ration le prĂ©voit, lâavis des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement.
« II. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux territoriaux sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de lâarticle 32â1 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social territorial. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social territorial.
« IV. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au II de lâarticle 32â1 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux territoriaux, soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 7â1, Ă la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 49, au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 88, Ă la premiĂšre phrase et, deux fois, Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de lâarticle 97 ainsi quâĂ la seconde phrase du premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° du I de lâarticle 100â1, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial » ;
3° bis Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 8, au cinquiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 12, Ă la fin de la derniĂšre phrase du I et au 10° du II de lâarticle 23, Ă la derniĂšre phrase du 2° du I de lâarticle 100â1 et au troisiĂšme alinĂ©a du VI de lâarticle 120, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux » ;
4° Au 11° du II de lâarticle 23, la rĂ©fĂ©rence : « III bis » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II » ;
5° à la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de lâarticle 57, les mots : « de lâinstance compĂ©tente en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©e au I de lâarticle 33â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la formation spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e aux I et II de lâarticle 32â1 ou, lorsque celle-ci nâa pas Ă©tĂ© créée, du comitĂ© social territorial mentionnĂ© Ă lâarticle 32 ».
III. â A. â à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 3651â3 et Ă la fin de la premiĂšre phrase du II de lâarticle L. 5111â7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial ».
B. â à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle L. 3641â4, Ă la seconde phrase de lâavant-dernier alinĂ©a du I et du III de lâarticle L. 5111â1â1, Ă la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du IV et Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du 2° du IV bis de lâarticle L. 5211â4â1, Ă la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5211â4â2, Ă la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a du IV et Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de lâarticle L. 5217â2 ainsi quâĂ la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a des I et II et Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 5219â12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux ».
IV. â La sixiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle L. 6144â3 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â3. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public de santĂ©, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles inscrivant lâĂ©tablissement dans lâoffre de soins au sein de son territoire ;
« 1° bis Ă lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social dâĂ©tablissement au titre du 2° du mĂȘme II. » ;
2° Lâarticle L. 6144â3â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â3â1. â I. â Dans chaque groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat peuvent dĂ©cider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, au comitĂ© social dâĂ©tablissement de lâun des Ă©tablissements qui en sont membres, dans des conditions prĂ©vues par ce mĂȘme dĂ©cret.
« Le 4° de lâarticle 45 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux membres des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
« 2° Ă lâorganisation interne du groupement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° Ă la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II. » ;
3° Lâarticle L. 6144â4 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â4. â I. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement ou lâadministrateur du groupement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1, les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des mĂȘmes articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au IV de lâarticle L. 6144â3 comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement ou du groupement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 2 et au I de lâarticle 6 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du prĂ©sent code et de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au IV de lâarticle L. 6144â3 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants de chaque formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« Par dĂ©rogation aux dispositions du II du prĂ©sent article, les formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et au IV de lâarticle L. 6144â3 comprennent Ă©galement des reprĂ©sentants des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres supplĂ©ants. » ;
4° Lâarticle L. 6144â5 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â5. â Les modalitĂ©s dâapplication des articles L. 6144â3 Ă L. 6144â4, notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, les conditions de dĂ©signation des reprĂ©sentants, titulaires et supplĂ©ants, des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ces comitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« Ce dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont disposent la commission mĂ©dicale dâĂ©tablissement et le comitĂ© social dâĂ©tablissement pour remplir leurs missions. » ;
5° Au b du 2° de lâarticle L. 6133â7, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 6135â1, aux troisiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 6143â2â1, au 2° de lâarticle L. 6143â5, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 6144â3â2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de lâarticle L. 6144â6â1 et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du a du 7° de lâarticle L. 6414â2, le mot : « technique » est remplacĂ© par le mot : « social ».
IV bis. â AprĂšs lâarticle L. 952â2â1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 952â2â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 952â2â2. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, le comitĂ© social dâadministration du ministĂšre chargĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche nâest pas compĂ©tent pour lâĂ©laboration ou la modification des rĂšgles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de lâenseignement supĂ©rieur. Ce comitĂ© social dâadministration comprend une formation spĂ©cialisĂ©e exclusivement compĂ©tente sur ces matiĂšres.
« Les reprĂ©sentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de lâenseignement supĂ©rieur au sein de cette formation sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues parmi la catĂ©gorie dâagents concernĂ©s Ă lâĂ©lection du comitĂ© social dâadministration du ministĂšre chargĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
V. â Le code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 315â13 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 315â13. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles lâinscrivant dans lâoffre mĂ©dico-sociale au sein de son territoire ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.
« VI. â Le comitĂ© mentionnĂ© au I et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 2 et au I de lâarticle 6 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« VII. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue aux III et IV du prĂ©sent article sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement. » ;
2° Lâarticle L. 14â10â2 est ainsi modifié :
a) Au quatriÚme alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle 16 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 15 et 15 bis » ;
c) à la fin de la seconde phrase de lâavant-dernier alinĂ©a, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration ».
VI. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 25 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 25. â I. â Un comitĂ© consultatif national est instituĂ© auprĂšs des ministres compĂ©tents pour lâensemble des corps de catĂ©gorie A recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national en application du I de lâarticle 6.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problÚmes spécifiques à ces corps.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« II. â Le comitĂ© consultatif national contribue notamment Ă la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, ainsi quâĂ lâorganisation du travail et Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes.
« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe la compĂ©tence, la composition, lâorganisation et le fonctionnement du comitĂ© consultatif national. » ;
2° (Supprimé)
2° bis à la deuxiĂšme phrase du 3° de lâarticle 11 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 104, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux » ;
3° AprĂšs le 7° de lâarticle 41, il est insĂ©rĂ© un 7° bis ainsi rĂ©digé :
« 7° bis Un congĂ© avec traitement, dâune durĂ©e maximale de deux jours ouvrables pendant la durĂ©e de son mandat, sâil est reprĂ©sentant du personnel au sein des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique, au IV de lâarticle L. 6144â3 du mĂȘme code et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles ou, lorsque celles-ci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâĂ©tablissement mentionnĂ© au I des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles. Ce congĂ© est accordĂ©, sur demande du fonctionnaire concernĂ©, afin de suivre une formation en matiĂšre dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au sein de lâorganisme de formation de son choix. Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de ce congĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ; ».
VII. â AprĂšs lâarticle L. 811â9â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un article L. 811â9â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 811â9â2. â Dans chaque Ă©tablissement public local dâenseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministĂšre chargĂ© de lâagriculture, la commission dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se rĂ©unit en formation restreinte pour connaĂźtre des questions de conditions de vie au travail. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. »
VIII. â Au 1° de lâarticle 9 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux ».
IX. â (SupprimĂ©)
X. â à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 951â1â1 du code de lâĂ©ducation, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration ».
XI. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 313â6 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « techniques et des comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration » et la rĂ©fĂ©rence : « 16 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 15 bis ».
XII. â Le second alinĂ©a de lâarticle L. 2221â3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration » ;
2° AprĂšs lâannĂ©e : « 1984 », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat. »
XIII. â La premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a du 1 de lâarticle 29â1 de la loi n° 90â568 du 2 juillet 1990 relative Ă lâorganisation du service public de la poste et Ă France TĂ©lĂ©com est supprimĂ©e.
XIII bis. â La loi n° 90â568 du 2 juillet 1990 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 31, les mots : « comitĂ©s dâentreprise, ni celles relatives aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux et Ă©conomiques » ;
2° Lâarticle 31â3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatriĂšme partie du code du travail relatives au comitĂ© dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de la publication de lâordonnance n° 2017â1386 du 22 septembre 2017 relative Ă la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans lâentreprise et favorisant lâexercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales, demeurent en vigueur, en tant quâelles sâappliquent Ă La Poste, jusquâau prochain renouvellement des instances. »
XIV. â Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 232â3 du code de justice administrative est supprimĂ©.
I. â AprĂšs lâarticle 9 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 9 bis A. â I. â Les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi Ă©laborent chaque annĂ©e un rapport social unique rassemblant les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es Ă partir desquels sont Ă©tablies les lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 33â3 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et Ă lâarticle 26 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminant la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivitĂ© territoriale et Ă©tablissement public.
« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :
« 1° à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
« 2° Aux parcours professionnels ;
« 3° Aux recrutements ;
« 4° à la formation ;
« 5° Aux avancements et à la promotion interne ;
« 6° à la mobilité ;
« 7° à la mise à disposition ;
« 8° à la rémunération ;
« 9° à la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
« 10° Ă lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 11° à la diversité ;
« 12° à la lutte contre les discriminations ;
« 13° Au handicap ;
« 14° Ă lâamĂ©lioration des conditions et de la qualitĂ© de vie au travail.
« Le rapport social unique intĂšgre lâĂ©tat de la situation comparĂ©e des femmes et des hommes. Cet Ă©tat comporte des donnĂ©es sexuĂ©es relatives au recrutement, Ă la formation, au temps de travail, Ă la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcĂšlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, Ă la rĂ©munĂ©ration et Ă lâarticulation entre lâactivitĂ© professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthĂ©tiques relatifs aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Il dĂ©taille, le cas Ă©chĂ©ant, lâĂ©tat dâavancement des mesures du plan dâaction prĂ©vu Ă lâarticle 6 septies de la prĂ©sente loi.
« II. â Les donnĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article sont renseignĂ©es dans une base de donnĂ©es sociales accessible aux membres des comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 32 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles.
« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivitĂ©s et Ă©tablissements dĂ©finis Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e un portail numĂ©rique dĂ©diĂ© au recueil des donnĂ©es sociales de la fonction publique territoriale.
« III. â Le contenu, les conditions et les modalitĂ©s dâĂ©laboration du rapport social unique et de la base de donnĂ©es sociales par les administrations, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Art. 9 bis B. â Le rapport social unique est prĂ©sentĂ© aux comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s au II de lâarticle 9 bis A. Il sert de support Ă un dĂ©bat relatif Ă lâĂ©volution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle quâelle rĂ©sulte de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article 33â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 33â2â1. â Le rapport social unique prĂ©vu Ă lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. » ;
2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;
3° à la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 97, les mots : « et 62 » sont remplacĂ©s par les mots : « à 61â2 » ;
4° à la derniĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 97 bis, les mots : « à lâarticle 61 ou Ă lâarticle 62 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 61 Ă 61â2 ».
II bis. â Lâarticle 43 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.
II ter. â Les articles 27 bis et 49â2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
III. â Au 3° de lâarticle L. 6143â7 du code de la santĂ© publique, les mots : « bilan social » sont remplacĂ©s par les mots : « rapport social unique ».
IV. â Lâarticle 4 de la loi n° 77â769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de lâentreprise est abrogĂ©.
V. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de lâĂtat, les Ă©tablissements publics et les collectivitĂ©s territoriales, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© Ă lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
I. â Lâarticle L. 4312â3â2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. â A. â Il est instituĂ© un comitĂ© social dâadministration central, compĂ©tent pour lâensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux dâadministration prĂ©vues au II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ainsi que les compĂ©tences mentionnĂ©es au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« B. â Le comitĂ© social dâadministration central est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©tablissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration central sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1, celles prĂ©vues Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code, celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 2314â5 du code du travail.
« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social dâadministration central est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, dâune part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code et, dâautre part, des personnels mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1.
« C. â Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© social dâadministration central sont identiques Ă ceux du comitĂ© social dâadministration prĂ©vu Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Le comitĂ© social dâadministration central est dotĂ© de la personnalitĂ© civile. Son prĂ©sident peut faire appel Ă un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« D. â Au sein du comitĂ© social dâadministration central, il est instituĂ© une commission centrale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail compĂ©tente pour lâensemble des personnels de lâĂ©tablissement. Cette commission est chargĂ©e dâexaminer les questions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du III de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Les reprĂ©sentants du personnel en son sein sont dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 15 bis de la mĂȘme loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« E. â Au sein du comitĂ© social dâadministration central, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s compĂ©tente pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code. Cette commission exerce les compĂ©tences mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 2312â5 du code du travail, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es aux troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312â6, L. 2312â7 et L. 2312â59 du mĂȘme code. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315â49 Ă L. 2315â56 dudit code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ă cet effet, cette commission est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.
« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration locaux » ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration » et les mots : « celles relatives Ă la santĂ©, Ă la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail et » sont supprimĂ©s ;
c) à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « social dâadministration local » ;
d) Au dernier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration locaux » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque comitĂ© social dâadministration, il est instituĂ© une commission locale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail dans les mĂȘmes conditions quâau D du I du prĂ©sent article. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La mise en place des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux sâeffectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collĂšges des personnels mentionnĂ©s, dâune part, aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code et, dâautre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1. Les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de chacun de ces deux collĂšges de personnel sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ces collĂšges de lâĂ©tablissement qui y constituent une section syndicale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont reprĂ©sentatives dans un collĂšge des personnels de lâĂ©tablissement les organisations syndicales qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â1 du code du travail, Ă lâexception de celui mentionnĂ© au 5° du mĂȘme article L. 2121â1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections du comitĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article dans les collĂšges respectifs des personnels mentionnĂ©s, dâune part, aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 et, dâautre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « premier tour des derniĂšres Ă©lections du comitĂ© dâentreprise » sont remplacĂ©s par les mots : « sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces salariĂ©s » ;
b) à la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots : « habilitĂ©es Ă nĂ©gocier lors des derniĂšres Ă©lections au comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « reprĂ©sentatives au sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces personnels » et, Ă la seconde phrase du mĂȘme second alinĂ©a, les mots : « du mĂȘme » sont remplacĂ©s par les mots : « de lâ » ;
6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.
II. â La commission des droits des salariĂ©s instituĂ©e en application du E du I de lâarticle L. 4312â3â2 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© technique unique de Voies navigables de France Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
I. â AprĂšs lâarticle L. 1803â14 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1803â14â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1803â14â1. â I. â Il est instituĂ© un comitĂ© social dâadministration compĂ©tent pour lâensemble du personnel de lâAgence de lâoutre-mer pour la mobilitĂ©.
« Le comitĂ© social dâadministration exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux dâadministration prĂ©vues au II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, ainsi que les compĂ©tences prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article et par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Le comitĂ© social dâadministration est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©tablissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collĂšge des agents de droit public, celles prĂ©vues Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collĂšge des salariĂ©s de droit privĂ©, celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 2314â5 du code du travail.
« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social dâadministration est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, dâune part, dâagents de droit public et, dâautre part, de salariĂ©s de droit privĂ©.
« III. â Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© sont identiques Ă ceux du comitĂ© social dâadministration prĂ©vu Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.
« IV. â Les salariĂ©s de droit privĂ© de lâAgence de lâoutre-mer pour la mobilitĂ© sont soumis aux deuxiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle 9 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« V. â Seuls les reprĂ©sentants du personnel ayant la qualitĂ© dâagent de droit public peuvent connaĂźtre des questions mentionnĂ©es au 3° du II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.
« VI. â Lâexercice des compĂ©tences prĂ©vues Ă lâarticle L. 2312â5 du code du travail, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es aux deuxiĂšme, troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312â6 et L. 2312â7 du mĂȘme code est rĂ©servĂ© aux seuls reprĂ©sentants du personnel ayant la qualitĂ© de salariĂ© de droit privĂ©, rĂ©unis sous la forme dâune dĂ©lĂ©gation du personnel de droit privĂ©. »
II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
I. â Au dĂ©but de la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 30 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacĂ©s par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catĂ©gorie compĂ©tente pour le ».
II. â Le chapitre II de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Lâarticle 14 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 14. â Pour chacune des catĂ©gories A, B et C de fonctionnaires prĂ©vues Ă lâarticle 13 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« La commission administrative paritaire comprend en nombre Ă©gal des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus. Lorsque siĂšge une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories de fonctionnaires, un tirage au sort des reprĂ©sentants de lâadministration au sein de la commission peut, au besoin, ĂȘtre effectuĂ© si un ou plusieurs reprĂ©sentants du personnel ne sont pas autorisĂ©s Ă examiner des questions relatives Ă la situation individuelle ou Ă la discipline de fonctionnaires nâappartenant pas Ă leur catĂ©gorie.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps et de grade.
« La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 51, 55, 67 et 70 de la prĂ©sente loi ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 14, il est insĂ©rĂ© un article 14 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 14 bis. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. Ă leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. »
III. â La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 28 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de cadre dâemplois et de grade.
« La paritĂ© numĂ©rique entre reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et reprĂ©sentants du personnel doit ĂȘtre assurĂ©e lorsque siĂšge une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales au sein de la commission est effectuĂ© si un ou plusieurs reprĂ©sentants du personnel ne sont pas autorisĂ©s Ă examiner des questions relatives Ă la situation individuelle ou Ă la discipline de fonctionnaires nâappartenant pas Ă leur catĂ©gorie. » ;
b) à la fin de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « de ses communes membres et de leurs Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « des communes membres ou dâune partie dâentre elles, et des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s » ;
2° Lâarticle 30 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 30. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Pour lâĂ©tablissement des listes dâaptitudes prĂ©vues Ă lâarticle 39, le prĂ©sident du centre de gestion peut se faire assister du collĂšge composĂ© des reprĂ©sentants des employeurs des collectivitĂ©s affiliĂ©es.
« Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 39, 52, 78â1 et 79. Ă leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. » ;
3° Lâarticle 52 est ainsi modifié :
a) à la fin du premier alinĂ©a, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de rĂ©sidence ou modification de la situation des intĂ©ressĂ©s sont soumises Ă lâavis des commissions administratives paritaires » sont supprimĂ©s ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IV. â Le titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV bis de lâarticle L. 5211â4â1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxiÚme et dernier alinéas du 1°, les mots : « , aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) à la fin de la derniÚre phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , aprÚs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;
2° à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5211â4â2, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes, » sont supprimĂ©s ;
3° Les deux premiĂšres phrases du dernier alinĂ©a des articles L. 5212â33 et L. 5214â28 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 5216â9 sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La rĂ©partition des personnels concernĂ©s entre les communes membres ne peut donner lieu Ă un dĂ©gagement des cadres. » ;
4° Au troisiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 5219â12, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s.
V. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° (Supprimé)
1° bis Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La reprĂ©sentation de lâadministration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnĂ©es Ă lâarticle 19 peut comprendre un ou plusieurs reprĂ©sentants des Ă©tablissements publics proposĂ©s par lâorganisation la plus reprĂ©sentative des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2. » ;
2° Lâarticle 20â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 20â1. â Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps, de grade et dâemploi. » ;
3° Lâarticle 21 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 21. â I. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 37, 50â1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 35 et 69. Ă leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. » ;
4° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 46 est supprimé ;
5° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 87 est supprimé ;
6° Lâarticle 119 est ainsi modifié :
a) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
VI. â Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 29 de la loi n° 90â568 du 2 juillet 1990 relative Ă lâorganisation du service public de la poste et Ă France TĂ©lĂ©com est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Lâorganisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de lâarticle 14 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e pour les fonctionnaires de La Poste et de France TĂ©lĂ©com est prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives Ă la situation individuelle dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat et les questions relatives Ă la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »
VII. â (SupprimĂ©)
I. â Lâarticle L. 953â6 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « qui, dans la fonction publique de lâĂtat, remplissent les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
b) Les mots : « et sur les affectations Ă lâĂ©tablissement de membres de ces corps » sont supprimĂ©s ;
3° Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les rĂ©ductions de lâanciennetĂ© moyenne pour un avancement dâĂ©chelon » sont supprimĂ©s ;
b) Les mots : « , qui recueille lâavis de la commission paritaire dâĂ©tablissement » sont supprimĂ©s ;
c) à la fin, les mots : « aprÚs consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
4° à la fin du cinquiÚme alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;
5° à la premiÚre phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothÚques ».
II. â La derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de lâarticle 42 de la loi n° 2009â972 du 3 aoĂ»t 2009 relative Ă la mobilitĂ© et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».
I. â La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sous-section III
« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales
ou dâĂ©tablissements publics
« Art. 33â2â2. â Il est procĂ©dĂ© Ă de nouvelles Ă©lections, au plus tard Ă lâissue dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de la crĂ©ation dâune nouvelle collectivitĂ© territoriale ou dâun nouvel Ă©tablissement public issu dâune fusion, sauf si des Ă©lections gĂ©nĂ©rales sont organisĂ©es dans ce dĂ©lai pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivitĂ© territoriale ou du nouvel Ă©tablissement public.
« Les Ă©lections prĂ©vues au premier alinĂ©a ne sont pas organisĂ©es lorsque lâensemble des conditions suivantes sont rĂ©unies :
« a) La fusion ne concerne que des collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics dont les comitĂ©s sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions consultatives paritaires sont placĂ©es auprĂšs du mĂȘme centre de gestion ;
« b) La collectivitĂ© territoriale ou lâĂ©tablissement public issu de cette fusion voit ses mĂȘmes instances dĂ©pendre du mĂȘme centre de gestion.
« Dans lâattente des Ă©lections anticipĂ©es prĂ©vues au mĂȘme premier alinĂ©a :
« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;
« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;
« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siÚge en formation commune ;
« 3° bis Lorsque les agents dâune collectivitĂ© territoriale ou dâun Ă©tablissement public fusionnĂ© dĂ©pendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachĂ©es Ă des centres de gestion, celles-ci demeurent compĂ©tentes Ă leur Ă©gard. Ă dĂ©faut dâun comitĂ© social territorial rattachĂ© Ă une des collectivitĂ©s territoriales ou un des Ă©tablissements publics fusionnĂ©s, celui du centre de gestion demeure compĂ©tent pour la collectivitĂ© territoriale ou lâĂ©tablissement public issu de la fusion ;
« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.
« Art. 33â2â3. â (SupprimĂ©) »
II et III. â (SupprimĂ©s)
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion dâaccords nĂ©gociĂ©s dans la fonction publique :
1° En dĂ©finissant les autoritĂ©s compĂ©tentes pour nĂ©gocier mentionnĂ©es au II de lâarticle 8 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de nĂ©gociation ;
2° En fixant les modalitĂ©s dâarticulation entre les diffĂ©rents niveaux de nĂ©gociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent ĂȘtre conclus en lâabsence dâaccords nationaux ;
3° En dĂ©finissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent dâune portĂ©e ou dâeffets juridiques et, le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©cisant les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation du caractĂšre majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de rĂ©siliation et en dĂ©terminant les modalitĂ©s dâapprobation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique ;
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Donner de nouvelles marges de manĆuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs
Ălargir le recours au contrat
Le I de lâarticle 32 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à lâexception des emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle 25 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, des emplois de directeur gĂ©nĂ©ral des services mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle 47 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et des emplois relevant des 1° et 2° de lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique, le recrutement dâagents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcĂ© Ă lâissue dâune procĂ©dure permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit les modalitĂ©s de cette procĂ©dure, qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es au regard du niveau hiĂ©rarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public ainsi que de la durĂ©e du contrat. LâautoritĂ© compĂ©tente assure la publicitĂ© de la vacance et de la crĂ©ation de ces emplois. »
(Supprimés)
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs le 1° de lâarticle 3, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Les emplois de direction de lâĂtat. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent 1° bis, notamment la liste des emplois concernĂ©s, les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent 1° bis. Les agents contractuels nommĂ©s Ă ces emplois suivent une formation les prĂ©parant Ă leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que dâorganisation et de fonctionnement des services publics. LâaccĂšs dâagents contractuels Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans un corps de lâadministration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; »
2° (Supprimé)
II. â Lâarticle 47 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 47. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 41, peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :
« 1° Directeur gĂ©nĂ©ral des services et, lorsque lâemploi est créé, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des dĂ©partements et des rĂ©gions ou des collectivitĂ©s exerçant les compĂ©tences des dĂ©partements ou des rĂ©gions ;
« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« 3° Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics dont les caractĂ©ristiques et lâimportance le justifient. La liste de ces Ă©tablissements est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de sĂ©lection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur gĂ©nĂ©ral des services mentionnĂ©s aux 1° et 2°, permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics.
« Les personnes nommĂ©es Ă ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les prĂ©parant Ă leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que dâorganisation et de fonctionnement des services publics.
« LâaccĂšs Ă ces emplois par la voie du recrutement direct nâentraĂźne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »
III. â Lâarticle 3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 3. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 3 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et Ă lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique, des personnes nâayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire peuvent ĂȘtre nommĂ©es :
« 1° Aux emplois de directeur des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi :
« aa) (Supprimé)
« a) Par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ©, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 5° du mĂȘme article 2, Ă lâexception des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique ;
« b) Par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 4° et 6° de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi ;
« 2° Aux autres emplois supĂ©rieurs hospitaliers mentionnĂ©s au second alinĂ©a de lâarticle 4.
« Ces personnes suivent une formation les prĂ©parant Ă leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que dâorganisation et de fonctionnement des services publics.
« LâaccĂšs dâagents contractuels Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans lâun des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au prĂ©sent titre ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« Les nominations aux emplois mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article sont rĂ©vocables, quâelles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de sĂ©lection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique, permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics. »
IV. â (SupprimĂ©)
I. â AprĂšs lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 7 bis. â Les administrations de lâĂtat et les Ă©tablissements publics de lâĂtat autres que ceux Ă caractĂšre industriel et commercial peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration, dans la limite dâune durĂ©e totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de lâemployeur lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Les collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent Ă©galement, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration, dans la limite dâune durĂ©e totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de lâemployeur lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent II, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
1° bis (Supprimé)
2° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 3â4 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , Ă lâexception de ceux qui le sont au titre du II de lâarticle 3 ».
III. â AprĂšs lâarticle 9â3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â4. â Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration, dans la limite dâune durĂ©e totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, aprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de lâemployeur lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Le chapitre Ier de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les emplois des Ă©tablissements publics de lâĂtat, sous rĂ©serve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Lâarticle 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
« a) Lorsquâil sâagit de fonctions nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles ;
« b) Lorsque lâautoritĂ© de recrutement nâest pas en mesure de pourvoir lâemploi par un fonctionnaire prĂ©sentant lâexpertise ou lâexpĂ©rience professionnelle adaptĂ©e aux missions Ă accomplir Ă lâissue du dĂ©lai prĂ©vu par la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle 61 ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque lâemploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;
3° Le second alinĂ©a de lâarticle 6 est supprimé ;
4° Lâarticle 6 bis est ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 bis. â Les contrats conclus en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4 et 6 peuvent lâĂȘtre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite dâune durĂ©e maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelĂ© en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie dâune durĂ©e de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique est conclu, par une dĂ©cision expresse, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« La durĂ©e de six ans mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est comptabilisĂ©e au titre de lâensemble des services effectuĂ©s dans des emplois occupĂ©s en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir Ă©tĂ© accomplie dans sa totalitĂ© auprĂšs du mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel, de la mĂȘme autoritĂ© publique ou du mĂȘme Ă©tablissement public. Pour lâapprĂ©ciation de cette durĂ©e, les services accomplis Ă temps incomplet et Ă temps partiel sont assimilĂ©s Ă du temps complet.
« Les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte, sous rĂ©serve que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats nâexcĂšde pas quatre mois.
« Lorsquâun agent atteint lâanciennetĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article avant lâĂ©chĂ©ance de son contrat en cours, celui-ci est rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. LâautoritĂ© dâemploi lui adresse une proposition dâavenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par lâagent de lâavenant proposĂ©, lâagent est maintenu en fonctions jusquâau terme du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours. »
II. â Lâarticle 16 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les dispositions rĂ©glementaires prises en application de lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat sont applicables aux agents contractuels mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. »
III. â Lâarticle L. 6227â1 du code du travail est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalitĂ© morale peuvent, sous rĂ©serve dâavoir la capacitĂ© juridique de recruter des personnels, conclure des contrats dâapprentissage dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au premier alinĂ©a. »
IV (nouveau). â Lâarticle L. 431â2â1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, aprÚs le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , B ou C » .
Le III de lâarticle 9â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi rĂ©digé :
« III. â En outre, les Ă©tablissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face Ă un besoin liĂ© Ă Â :
« 1° Un accroissement temporaire dâactivitĂ©, pour une durĂ©e maximale de douze mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du renouvellement du contrat, sur une pĂ©riode de dix-huit mois consĂ©cutifs ;
« 2° Un accroissement saisonnier dâactivitĂ©, pour une durĂ©e maximale de six mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du renouvellement du contrat, sur une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs. »
AprĂšs le quinziĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 812â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vĂ©tĂ©rinaires de ces Ă©tablissements, des salariĂ©s de droit privĂ©. Ces salariĂ©s, lorsquâils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont rĂ©gis par les dispositions du code du travail, Ă lâexception des dispositions pour lesquelles le livre VII du prĂ©sent code prĂ©voit des dispositions particuliĂšres.
« Lorsquâils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vĂ©tĂ©rinaires, ces salariĂ©s sont rĂ©gis par les dispositions du code du travail. »
I. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3â3 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;
b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
« 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une pĂ©riode de trois annĂ©es suivant leur crĂ©ation, prolongĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, jusquâau premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette mĂȘme crĂ©ation, pour tous les emplois ;
« 4° Pour les autres collectivitĂ©s territoriales ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2, pour tous les emplois Ă temps non complet lorsque la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure Ă 50 % ; »
1° bis A (Supprimé)
1° bis Au premier alinĂ©a de lâarticle 25, aprĂšs le mot : « organisation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment en matiĂšre dâemploi et de gestion des ressources humaines, » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 25 est ainsi rĂ©digé :
« Ils peuvent mettre des agents Ă disposition des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qui le demandent pour assurer le remplacement dâagents momentanĂ©ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance dâun emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu ou pour affecter ces agents mis Ă disposition Ă des missions permanentes Ă temps complet ou non complet. » ;
2° bis Le troisiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 97 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le prĂ©sent alinĂ©a ne sâapplique pas lorsque lâemploi a Ă©tĂ© supprimĂ© en raison dâune dĂ©cision qui sâimpose Ă la collectivitĂ© ou Ă lâĂ©tablissement en matiĂšre de crĂ©ation, de changement de pĂ©rimĂštre ou de suppression dâun service public. » ;
3° Lâarticle 104 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 104. â Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 nommĂ©s dans des emplois permanents Ă temps non complet, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois.
« Le fonctionnaire Ă temps non complet dont lâemploi est supprimĂ© ou dont la durĂ©e hebdomadaire dâactivitĂ© est modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie, en cas de refus de lâemploi ainsi transformĂ©, dâune prise en charge ou dâune indemnitĂ© compte tenu de son Ăąge, de son anciennetĂ© et du nombre dâheures de service hebdomadaire accomplies par lui.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les dĂ©rogations Ă la prĂ©sente loi rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois. »
II. â Lâarticle 2 de la loi n° 84â594 du 12 juillet 1984 relative Ă la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en va de mĂȘme des agents contractuels recrutĂ©s en application de lâarticle 3â3 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă un an. » ;
2° (nouveau) Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 2â1 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi ».
I. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 quater de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du I de lâarticle 9â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « durĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâun congĂ© pour invaliditĂ© temporaire imputable au service, ».
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 3â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « dâun congĂ© annuel, dâun congĂ© de maladie, de grave ou de longue maladie, dâun congĂ© de longue durĂ©e, dâun congĂ© de maternitĂ© ou pour adoption, dâun congĂ© parental ou dâun congĂ© de prĂ©sence parentale, dâun congĂ© de solidaritĂ© familiale ou de lâaccomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation Ă des activitĂ©s dans le cadre des rĂ©serves opĂ©rationnelles, de sĂ©curitĂ© civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun dĂ©tachement de courte durĂ©e, dâune disponibilitĂ© de courte durĂ©e prononcĂ©e dâoffice, de droit ou sur demande pour raisons familiales, dâun dĂ©tachement pour lâaccomplissement dâun stage ou dâune pĂ©riode de scolaritĂ© prĂ©alable Ă la titularisation dans un corps ou un cadre dâemplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de prĂ©paration Ă un concours donnant accĂšs Ă un corps ou un cadre dâemplois, dâun congĂ© rĂ©guliĂšrement octroyĂ© en application du I de lâarticle 21 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, des articles 57, 60 sexies et 75 de la prĂ©sente loi ou ».
I. â AprĂšs lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 ter ainsi rĂ©digé :
« Art. 7 ter. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit, pour les contrats conclus en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, Ă lâexclusion des contrats saisonniers, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique de lâĂtat. »
II. â AprĂšs la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Il prĂ©voit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de lâarticle 3 et des articles 3â1, 3â2 et 3â3, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique territoriale. »
III. â Lâarticle 10 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il prĂ©voit Ă©galement, pour les contrats conclus en application des mĂȘmes articles 9 et 9â1, Ă lâexclusion des contrats saisonniers, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique hospitaliĂšre. »
IV. â Le prĂ©sent article sâapplique aux contrats conclus Ă compter du 1er janvier 2021.
AprĂšs le mot : « occupe, », la fin du I de lâarticle 3â4 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digĂ©e : « il peut ĂȘtre nommĂ© en qualitĂ© de fonctionnaire stagiaire par lâautoritĂ© territoriale, au plus tard au terme de son contrat. Lâarticle 41 nâest pas applicable. »
Mutations
I. â Lâarticle 60 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 60. â I. â LâautoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
« II. â Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous rĂ©serve des prioritĂ©s instituĂ©es Ă lâarticle 62 bis, les affectations prononcĂ©es tiennent compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e :
« 1° Au fonctionnaire sĂ©parĂ© de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi quâau fonctionnaire sĂ©parĂ© pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© sâil produit la preuve quâils se soumettent Ă lâobligation dâimposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail ;
« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles ;
« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-CalĂ©donie ;
« 5° (nouveau) Au fonctionnaire, y compris relevant dâune autre administration, dont lâemploi est supprimĂ© et qui ne peut ĂȘtre rĂ©affectĂ© sur un emploi correspondant Ă son grade dans son service.
« III. â LâautoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©finir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des durĂ©es minimales et maximales dâoccupation de certains emplois.
« IV. â Les dĂ©cisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 18 de la prĂ©sente loi.
« Dans le cadre de ces lignes directrices, lâautoritĂ© compĂ©tente peut, sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, dĂ©finir des critĂšres supplĂ©mentaires Ă©tablis Ă titre subsidiaire. Elle peut notamment confĂ©rer une prioritĂ© au fonctionnaire ayant exercĂ© ses fonctions pendant une durĂ©e minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail.
« V. â Dans les administrations ou services dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les mutations peuvent ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre de tableaux pĂ©riodiques de mutations. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques, lâautoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă lâaide dâun barĂšme rendu public. Le recours Ă un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă lâexamen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s dĂ©finies au II du prĂ©sent article. »
II. â Les premier et second alinĂ©as de lâarticle 54 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont complĂ©tĂ©s par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du mĂȘme code ».
III. â Lâarticle 38 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du mĂȘme code ».
IV. â Lâarticle 87 de la loi n° 2017â256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă lâĂ©galitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) AprĂšs le mot : « territoire », la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « ainsi quâaux agents dĂ©jĂ en fonction sur le territoire concernĂ© et qui bĂ©nĂ©ficient dâun avancement de grade ou dâune promotion de corps. » ;
b) La seconde phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ;
c) Le troisiÚme alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
â la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « pris dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique » ;
â à la seconde phrase, aprĂšs les mots : « dispositions du », sont insĂ©rĂ©s les mots : « deuxiĂšme alinĂ©a du » ;
2° à la premiÚre phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant lâapplication de lâarticle 85 de la loi n° 2017â256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă lâĂ©galitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critĂšre du centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quâen Nouvelle-CalĂ©donie, en tant que prioritĂ© dâaffectation prĂ©vue par lâarticle 60 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat.
Reconnaissance de la performance professionnelle
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au cinquiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 6 bis, au premier alinĂ©a de lâarticle 6 ter A, au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 ter et au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 quinquies, les mots : « lâĂ©valuation, la notation » sont remplacĂ©s par les mots : « lâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 17 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 17. â La valeur professionnelle des fonctionnaires fait lâobjet dâune apprĂ©ciation qui se fonde sur une Ă©valuation individuelle donnant lieu Ă un compte rendu qui leur est communiquĂ©. » ;
3° à la fin du second alinĂ©a du IV de lâarticle 23 bis, les mots : « le maintien dâun systĂšme de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
II. â Le chapitre VI de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ©, les mots : « Ăvaluation, notation » sont remplacĂ©s par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 55 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct, qui donne lieu Ă un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur lâouverture et lâutilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Toutefois, par dĂ©rogation Ă lâarticle 17 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les statuts particuliers peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle. » ;
b) à la fin du troisiÚme alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;
3° Lâarticle 55 bis est abrogĂ©.
III. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ© du chapitre VI et Ă lâintitulĂ© de la section I du mĂȘme chapitre VI, le mot : « Ăvaluation » est remplacĂ© par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 76 est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ce compte rendu est visĂ© par lâautoritĂ© territoriale qui peut formuler, si elle lâestime utile, ses propres observations. Lors de lâentretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur lâouverture et lâutilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel. » ;
3° Au second alinĂ©a de lâarticle 125, les mots : « de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
IV. â Le chapitre V de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ©, le mot : « Notation » est remplacĂ© par les mots : « Ăvaluation de la valeur professionnelle » ;
1° bis LâintitulĂ© de la section 1 est ainsi rĂ©digé : « Ăvaluation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 65 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 65. â LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct ou lâautoritĂ© compĂ©tente dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur lâouverture et lâutilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Les articles 65â1 et 65â2 sont abrogĂ©s.
V. â Le dĂ©but de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 813â8 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi rĂ©digé : « Il est associĂ© Ă lâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux dĂ©cisionsâŠÂ (le reste sans changement). »
I. â AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La rĂ©munĂ©ration des agents contractuels est fixĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente en tenant compte des fonctions exercĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice et de lâexpĂ©rience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs rĂ©sultats professionnels et des rĂ©sultats collectifs du service. »
I bis. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « et deuxiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « à troisiĂšme ».
II. â Lâarticle 78â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 78â1. â Dans le cadre de la politique dâintĂ©ressement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 6143â7 du code de la santĂ© publique, des attributions de gestion et de conduite gĂ©nĂ©rale de lâĂ©tablissement mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 315â17 du code de lâaction sociale et des familles et aprĂšs avis du comitĂ© social dâĂ©tablissement, un intĂ©ressement collectif liĂ© Ă la qualitĂ© du service rendu peut ĂȘtre attribuĂ© aux fonctionnaires et agents contractuels des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »
III. â Lâarticle L. 6152â4 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digé :
« IV. â Lâarticle 78â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6152â1 du prĂ©sent code. »
I. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 88 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics fixent les rĂ©gimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bĂ©nĂ©ficient les diffĂ©rents services de lâĂtat.
« Ces rĂ©gimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions dâexercice des fonctions, de lâengagement professionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂ©sultats collectifs du service.
« Lorsque les services de lâĂtat servant de rĂ©fĂ©rence bĂ©nĂ©ficient dâune indemnitĂ© servie en deux parts, lâorgane dĂ©libĂ©rant dĂ©termine les plafonds applicables Ă chacune de ces parts et en fixe les critĂšres, sans que la somme des deux parts dĂ©passe le plafond global des primes octroyĂ©es aux agents de lâĂtat.
« Ces rĂ©gimes indemnitaires sont maintenus dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s mentionnĂ©s au 5° de lâarticle 57, sans prĂ©judice de leur modulation en fonction de lâengagement professionnel de lâagent et des rĂ©sultats collectifs du service. »
II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 133â19 du code du tourisme, la rĂ©fĂ©rence : « lâalinĂ©a 2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « lâavant-dernier alinĂ©a ».
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 18. â LâautoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte des lignes directrices de gestion, aprĂšs avis du comitĂ© social dâadministration. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, dâune part, dans chaque administration, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et, dâautre part, dans chaque administration et Ă©tablissement public, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© respectent les prioritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au II de lâarticle 60. Ces deux catĂ©gories de lignes directrices de gestion sont communiquĂ©es aux agents. » ;
2° Le 2° de lâarticle 26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil » sont supprimĂ©s ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir la liste dâaptitude tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. » ;
3° Lâarticle 58 est ainsi modifié :
a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catĂ©gorie A, il peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ© Ă lâoccupation prĂ©alable de certains emplois ou Ă lâexercice prĂ©alable de certaines fonctions correspondant Ă un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© de responsabilitĂ©s ou Ă des conditions dâexercice difficiles ou comportant des missions particuliĂšres. » ;
b) Le quatriÚme alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
â les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir le tableau annuel dâavancement tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18 ; »
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
e) Au dĂ©but du second alinĂ©a du mĂȘme 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prĂ©voir » sont remplacĂ©s par les mots : « Il peut ĂȘtre prĂ©vu ».
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 33â3. â Dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© territoriale, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours. LâautoritĂ© territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.
« Sâagissant des lignes directrices de gestion relatives Ă la promotion interne, le prĂ©sident du centre de gestion dĂ©finit un projet quâil transmet, aprĂšs avis de son propre comitĂ© social territorial, aux collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s employant au moins cinquante agents ainsi quâaux collectivitĂ©s et Ă©tablissements volontairement affiliĂ©s qui ont confiĂ© au centre de gestion lâĂ©tablissement des listes dâaptitude, pour consultation de leur comitĂ© social territorial dans le dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. Ă dĂ©faut de transmission dâavis au prĂ©sident du centre de gestion dans le dĂ©lai imparti, les comitĂ©s sociaux territoriaux sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©mis un avis favorable. Ă lâissue de cette consultation, le prĂ©sident du centre de gestion arrĂȘte les lignes directrices de gestion. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a. » ;
2° Le 2° de lâarticle 39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale ou le prĂ©sident du centre de gestion assistĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par le collĂšge des reprĂ©sentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3. » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 78â1, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
4° Lâarticle 79 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
â les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3 ; »
b) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
III. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 26. â Dans chaque Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination, aprĂšs avis du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrĂȘtĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion aprĂšs avis du comitĂ© consultatif national. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque Ă©tablissement, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. LâautoritĂ© communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;
2° Le 2° de lâarticle 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil, » sont supprimĂ©s ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26. » ;
3° Lâarticle 69 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Le mĂȘme 1° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26 ; »
c) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
I A. â Lâarticle 29 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Toute personne ayant qualitĂ© de tĂ©moin citĂ© dans le cadre dâune procĂ©dure disciplinaire et qui sâestime victime des agissements mentionnĂ©s aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoquĂ© devant lâinstance disciplinaire peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©, devant cette mĂȘme instance, dâune tierce personne de son choix. »
I. â Lâarticle 66 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. » ;
2° Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
3° Au huitiÚme alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à  » ;
4° Les onziÚme et douziÚme alinéas sont ainsi rédigés :
« â la rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent ;
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans. » ;
5° Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;
5° bis AprĂšs le mĂȘme seiziĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le fonctionnaire ayant fait lâobjet dâune sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de lâautoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă cette demande quâĂ condition quâune autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode. » ;
6° à la troisiĂšme phrase du dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâune exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou ».
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 89 est ainsi modifié :
aa) AprÚs le sixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« la radiation du tableau dâavancement ; »
a) Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
b) (Supprimé)
c) Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă un Ă©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
d) AprÚs le quinziÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire ayant fait lâobjet dâune sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de lâautoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă cette demande quâĂ condition quâune autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode.
« La radiation du tableau dâavancement peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă titre de sanction complĂ©mentaire dâune des sanctions des deuxiĂšme et troisiĂšme groupes. » ;
e) Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :
â Ă la troisiĂšme phrase, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâune exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou » ;
â Ă la derniĂšre phrase, les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe » sont remplacĂ©s par les mots : « lâavertissement ou le blĂąme » ;
f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Lâarticle 90 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxiÚme alinéa est supprimée ;
3° AprĂšs le treiziĂšme alinĂ©a de lâarticle 136, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La paritĂ© numĂ©rique entre reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs Ă©tablissements publics et reprĂ©sentants du personnel doit ĂȘtre assurĂ©e au sein de la commission consultative paritaire siĂ©geant en conseil de discipline. En cas dâabsence dâun ou plusieurs membres dans la reprĂ©sentation des Ă©lus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la reprĂ©sentation la plus nombreuse appelĂ©s Ă participer Ă la dĂ©libĂ©ration et au vote est rĂ©duit en dĂ©but de rĂ©union afin que le nombre des reprĂ©sentants des Ă©lus et celui des reprĂ©sentants des personnels soient Ă©gaux. »
III. â Le chapitre VII de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 81 est ainsi modifié :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « échelon », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » et les mots : « maximale de » sont remplacĂ©s par les mots : « de quatre à  » ;
c) Le septiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« La rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent, lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans ; »
d) Le dixiÚme alinéa est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
â au dĂ©but de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils sont effacĂ©s » ;
d bis) AprĂšs le mĂȘme dixiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le fonctionnaire ayant fait lâobjet dâune sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de lâautoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă cette demande quâĂ condition quâune autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode. » ;
e) à la troisiĂšme phrase de lâavant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâune exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou » ;
f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 83 est supprimĂ©.
I. â La seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 13 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©e.
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le 5° de lâarticle 14 est abrogé ;
2° Le 8° du II de lâarticle 23 est abrogé ;
3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;
4° Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 136 est supprimĂ©.
III. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 14 est abrogé ;
2° Lâarticle 84 est abrogĂ©.
Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° à la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 232â2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « et enseignants » ;
2° Lâarticle L. 232â3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire est prĂ©sidĂ© par un conseiller dâĂtat dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat.
« Hormis son prĂ©sident, le Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs dâun rang Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui de la personne faisant lâobjet dâune procĂ©dure disciplinaire devant lui.
« Le prĂ©sident du Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire dĂ©signe pour chaque affaire les membres appelĂ©s Ă former une commission dâinstruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut ĂȘtre confiĂ©e par le prĂ©sident Ă un magistrat des juridictions administrative ou financiĂšre extĂ©rieur Ă la formation disciplinaire.
« Le rapporteur de la commission dâinstruction nâa pas voix dĂ©libĂ©rative au sein de la formation de jugement. » ;
b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « des formations compĂ©tentes Ă lâĂ©gard des enseignants et des usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « du Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire », le mot : « leur » est remplacĂ© par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacĂ© par le mot : « ses » ;
3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 232â7, aprĂšs le mot : « joignant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;
4° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 712â6â2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « et enseignants » ;
5° Lâarticle L. 811â5 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « en matiĂšre juridictionnelle, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 712â6â2, » sont supprimĂ©s ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise la composition, qui respecte strictement la paritĂ© entre les hommes et les femmes, les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;
6° Les articles L. 261â1, L. 263â1 et L. 264â1 sont ainsi modifiĂ©s :
a) Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « L. 232â2 Ă L. 232â7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 232â4 Ă L. 232â6 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232â2, L. 232â3 et L. 232â7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. » ;
7° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a des articles L. 771â1 et L. 774â1, les rĂ©fĂ©rences : « L. 712â5 Ă L. 712â10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 712â5 Ă L. 712â6â1, L. 712â7 Ă L. 712â10 » ;
b) Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 773â1, les rĂ©fĂ©rences : « L. 712â1 Ă L. 712â10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 712â1 Ă L. 712â6â1, L. 712â7 Ă L. 712â10 » ;
c) AprĂšs le premier alinĂ©a des articles L. 771â1, L 773â1 et L. 774â1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 712â6â2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. » ;
8° Lâarticle L. 853â1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 811â1 à  », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 811â4, » ;
b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lâarticle L. 811â5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. » ;
9° Les articles L. 851â1 et L. 854â1 sont ainsi modifiĂ©s :
a) AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 811â1 à  », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 811â4, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lâarticle L. 811â5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. »
SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° A AprĂšs les mots : « par la », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 14 bis est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique. » ;
1° Le I de lâarticle 25 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ou Ă lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Lâarticle 25 septies est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la rĂ©fĂ©rence : « L. 133â6â8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 613â7 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
â au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois » ;
â le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise dâune entreprise avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa demande dâautorisation, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque lâavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 25 octies. » ;
â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnĂ© sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique soumet sa demande dâautorisation Ă lâavis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. Ă dĂ©faut, le fonctionnaire peut Ă©galement saisir la Haute AutoritĂ©. » ;
2° bis (Supprimé)
3° Lâarticle 25 octies est ainsi modifié :
a) Les I à  III sont ainsi rédigés :
« I. â La Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă lâexercice dâune fonction publique.
« II. â à ce titre, la Haute AutoritĂ© est chargĂ©e :
« 1° De rendre un avis, lorsque lâadministration la saisit, prĂ©alablement Ă leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis Ă 25 nonies et 28 bis ainsi quâau dernier alinĂ©a de lâarticle 25 et dâĂ©mettre des recommandations de portĂ©e gĂ©nĂ©rale sur lâapplication de ces mĂȘmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ponse de lâadministration sont rendus publics selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la Haute Autorité ;
« 2° De formuler des recommandations, lorsque lâadministration la saisit, sur lâapplication des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis Ă des situations individuelles autres que celles mentionnĂ©es au III de lâarticle 25 septies et aux III Ă Â V du prĂ©sent article ;
« 3° DâĂ©mettre un avis sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise dâune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de lâarticle 25 septies avec les fonctions quâil exerce ;
« 4° DâĂ©mettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions dâun fonctionnaire qui souhaite exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative dans les conditions prĂ©vues aux III et IV du prĂ©sent article ;
« 5° DâĂ©mettre un avis en cas de rĂ©intĂ©gration dâun fonctionnaire ou de recrutement dâun agent contractuel sur le fondement du V.
« III. â Le fonctionnaire cessant dĂ©finitivement ou temporairement ses fonctions saisit Ă titre prĂ©alable lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont il relĂšve afin dâapprĂ©cier la compatibilitĂ© de toute activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise privĂ©e ou un organisme de droit privĂ© ou de toute activitĂ© libĂ©rale avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©.
« Pour lâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, est assimilĂ© Ă une entreprise privĂ©e tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles du droit privĂ©.
« Lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© de lâactivitĂ© envisagĂ©e avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque lâavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©. » ;
b) Le VIII est abrogé ;
c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;
d) Les IV à  VI sont ainsi rétablis :
« IV. â Lorsque la demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du III Ă©mane dâun fonctionnaire ou dâun agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnĂ© sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique soumet cette demande Ă lâavis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. Ă dĂ©faut, le fonctionnaire peut Ă©galement saisir la Haute AutoritĂ©.
« V. â La Haute AutoritĂ© est saisie et rend son avis dans un dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©vu au XII lorsquâil est envisagĂ© de nommer une personne qui exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es une activitĂ© privĂ©e lucrative Ă un emploi relevant de lâune des catĂ©gories suivantes :
« 1° Les emplois de directeur dâadministration centrale ou de dirigeant dâun Ă©tablissement public de lâĂtat dont la nomination relĂšve dâun dĂ©cret en Conseil des ministres ;
« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« 3° Les emplois de directeur dâĂ©tablissements publics hospitaliers dotĂ©s dâun budget de plus de 200 millions dâeuros.
« La Haute AutoritĂ© est saisie par lâautoritĂ© hiĂ©rarchique ou, Ă dĂ©faut, par la personne concernĂ©e.
« Pour les autres emplois mentionnĂ©s au IV du prĂ©sent article, lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont relĂšve lâun des emplois a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâentrĂ©e en fonction par la personne dont la nomination est envisagĂ©e, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque lâavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©.
« VI. â Dans lâexercice de ses attributions mentionnĂ©es aux 3° Ă Â 5° du II, la Haute AutoritĂ© examine si lâactivitĂ© quâexerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lâindĂ©pendance ou la neutralitĂ© du service, de mĂ©connaĂźtre tout principe dĂ©ontologique mentionnĂ© Ă lâarticle 25 de la prĂ©sente loi ou de placer lâintĂ©ressĂ© en situation de commettre les infractions prĂ©vues aux articles 432â12 ou 432â13 du code pĂ©nal. » ;
e) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. â Dans les cas prĂ©vus aux 3° Ă Â 5° du II du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© peut se saisir, Ă lâinitiative de son prĂ©sident, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter :
« 1° De la crĂ©ation ou de la reprise par un fonctionnaire dâune entreprise ou du dĂ©but de lâactivitĂ© de lâintĂ©ressĂ© dans le secteur public ou privé ;
« 2° Du jour oĂč le prĂ©sident a eu connaissance dâun dĂ©faut de saisine prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. » ;
f) Le VIII, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacĂ©es par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacĂ© par le mot : « information » ;
â à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â le troisiĂšme alinĂ©a est supprimé ;
â au dernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
g) Le IX, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « II ou III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 3° Ă Â 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â au mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « , dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine, » sont supprimĂ©s ;
â le 2° est ainsi rĂ©digé :
« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »
â aprĂšs le 3°, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La Haute AutoritĂ© peut rendre un avis dâincompatibilitĂ© lorsquâelle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernĂ©e les informations nĂ©cessaires. » ;
â à lâavant-dernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsquâelle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute AutoritĂ© rend un avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine. Lâabsence dâavis dans ce dĂ©lai vaut avis de compatibilitĂ©. » ;
h) Le X, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â le premier alinĂ©a est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« X. â Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient lâadministration et sâimposent Ă lâagent. Ils sont notifiĂ©s Ă lâadministration, Ă lâagent et Ă lâentreprise ou Ă lâorganisme de droit privĂ© dâaccueil de lâagent.
« Lorsquâelle est saisie en application des 3° Ă Â 5° du II, la Haute AutoritĂ© peut rendre publics les avis rendus, aprĂšs avoir recueilli les observations de lâagent concernĂ©.
« Les avis de la Haute AutoritĂ© sont publiĂ©s dans le respect des garanties prĂ©vues aux articles L. 311â5 et L. 311â6 du code des relations entre le public et lâadministration. » ;
â aux premiĂšre et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â les trois derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :
« XI. â Lorsque lâavis rendu par la Haute AutoritĂ© en application des 2° et 3° du IX nâest pas respecté :
« 1° Le fonctionnaire peut faire lâobjet de poursuites disciplinaires ;
« 2° Le fonctionnaire retraitĂ© peut faire lâobjet dâune retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versĂ©e, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
« 3° Lâadministration ne peut procĂ©der au recrutement de lâagent contractuel intĂ©ressĂ© au cours des trois annĂ©es suivant la date de notification de lâavis rendu par la Haute Autorité ;
« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire lâagent Ă la date de notification de lâavis rendu par la Haute AutoritĂ©, sans prĂ©avis et sans indemnitĂ© de rupture.
« Les 1° Ă Â 4° du prĂ©sent XI sâappliquent Ă©galement en lâabsence de saisine prĂ©alable de lâautoritĂ© hiĂ©rarchique.
« XI bis. â Durant les trois annĂ©es qui suivent le dĂ©but de lâactivitĂ© privĂ©e lucrative ou la nomination Ă un emploi public, lâagent qui a fait lâobjet dâun avis rendu en application des 3° Ă Â 5° du II fournit, Ă la demande de la Haute AutoritĂ©, toute explication ou tout document pour justifier quâil respecte cet avis.
« En lâabsence de rĂ©ponse, la Haute AutoritĂ© met en demeure lâagent de rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois.
« Lorsquâelle nâa pas obtenu les informations nĂ©cessaires ou quâelle constate que son avis nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©, la Haute AutoritĂ© informe lâautoritĂ© dont relĂšve lâagent dans son corps ou cadre dâemplois dâorigine pour permettre la mise en Ćuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le rĂ©sultat de ses contrĂŽles et, le cas Ă©chĂ©ant, les observations Ă©crites de lâagent concernĂ©, dans le respect des garanties prĂ©vues aux articles L. 311â5 et L. 311â6 du code des relations entre le public et lâadministration.
« XII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« XIII. â (SupprimĂ©) »
II. â Le II de lâarticle 11 de la loi n° 2016â483 du 20 avril 2016 relative Ă la dĂ©ontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour les membres des cabinets ministĂ©riels et les collaborateurs du PrĂ©sident de la RĂ©publique, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prĂ©vus aux 3° Ă Â 5° du II du mĂȘme article 25 octies. »
III. â La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiĂ©e :
1° à lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 531â14, les mots : « commission de dĂ©ontologie de la fonction publique » sont remplacĂ©s par les mots : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique » ;
2° Au second alinĂ©a du I de lâarticle L. 531â15, les mots : « commission de dĂ©ontologie » sont remplacĂ©s par les mots : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ».
IV (nouveau). â Le I de lâarticle L. 4122â6 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ou Ă lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
I. â La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est ainsi modifiĂ©e :
1° (Supprimé)
2° Le II de lâarticle 19 est ainsi rĂ©digé :
« II. â Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© est nommĂ© par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Deux conseillers dâĂtat, dont au moins un en activitĂ© au moment de sa nomination, Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil dâĂtat ;
« 2° Deux conseillers Ă la Cour de cassation, dont au moins un en activitĂ© au moment de sa nomination, Ă©lus par lâensemble des magistrats du siĂšge hors hiĂ©rarchie de la cour ;
« 3° Deux conseillers-maßtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;
« 4° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, aprĂšs avis conforme de la commission permanente de lâAssemblĂ©e nationale chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;
« 5° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au mĂȘme I depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat, aprĂšs avis conforme de la commission permanente du SĂ©nat chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;
« 6° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par dĂ©cret.
« Les modalitĂ©s dâĂ©lection ou de dĂ©signation des membres mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 6° du prĂ©sent II assurent lâĂ©gale reprĂ©sentation des hommes et des femmes.
« Lorsque la Haute AutoritĂ© Ă©met un avis en application des 3° Ă Â 5° du II de lâarticle 25 octies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue de lâadministration dont relĂšve lâintĂ©ressĂ© peut assister aux sĂ©ances de la Haute AutoritĂ©, sans voix dĂ©libĂ©rative. » ;
2° bis (nouveau) AprĂšs le 3° du V du mĂȘme article 19, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le PrĂ©sident de la Haute AutoritĂ© peut Ă©galement faire appel Ă des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catĂ©gorie A, Ă lâexclusion de ceux exerçant les fonctions de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. » ;
3° Lâarticle 20 est ainsi modifié :
a) AprÚs le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă lâexercice dâune fonction publique, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;
a bis) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme I, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique au titre des 3° Ă Â 5° du II de lâarticle 25 octies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
4° La seconde phrase du premier alinĂ©a du I de lâarticle 23 est supprimĂ©e.
II. â Les mandats des membres de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique nommĂ©s en application des 1° Ă Â 5° du II de lâarticle 19 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi, se poursuivent jusquâĂ leur terme.
III. â Le prĂ©sent article est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie Française et dans les Ăźles Wallis et Futuna.
(Supprimés)
I. â Lâarticle 25 nonies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. â Les III et IV de lâarticle 25 octies de la prĂ©sente loi ne sâappliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnĂ©es au I de lâarticle 23 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.
II. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° à la fin du 3° du I de lâarticle L. 1313â10, les mots : « , Ă lâexception de lâarticle 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s ;
2° à la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5323â4, les mots : « , Ă lâexception de lâarticle 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s.
Les dĂ©partements ministĂ©riels, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les collectivitĂ©s territoriales de plus de 80 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants et les Ă©tablissements publics hospitaliers dotĂ©s dâun budget de plus de 200 millions dâeuros publient chaque annĂ©e, sur leur site internet, la somme des dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es des agents relevant de leur pĂ©rimĂštre, en prĂ©cisant Ă©galement le nombre de femmes et dâhommes figurant parmi ces dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es.
Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur lâĂ©tat de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque annĂ©e, un Ă©tat des hautes rĂ©munĂ©rations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe prĂ©cise le montant moyen et le montant mĂ©dian des rĂ©munĂ©rations au dernier centile, le nombre dâagents concernĂ©s et les principaux corps ou emplois occupĂ©s.
Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.
Elle prĂ©cise la situation des Ă©lĂšves et des membres des corps recrutĂ©s par la voie de lâEcole nationale dâadministration, de lâEcole Polytechnique, de lâEcole nationale supĂ©rieure des mines, de lâEcole nationale de la magistrature et des Ă©lĂšves et des anciens Ă©lĂšves des Ă©coles normales supĂ©rieures au regard de lâengagement de servir pendant une durĂ©e minimale en indiquant le nombre dâagents soumis Ă lâobligation de remboursement des sommes fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable en consĂ©quence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre dâagents nâayant pas respectĂ© ou ayant Ă©tĂ© dispensĂ©s de cette obligation.
I. â La loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « articles 5 » sont remplacĂ©s par les mots : « deux premiers alinĂ©as de lâarticle 5, les articles 6 Ă 8, 9 » ;
b) Au début du troisiÚme alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;
2° Le titre Ier est complĂ©tĂ© par un article 8â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 8â1. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraitĂ©s est dĂ©duit de la rĂ©munĂ©ration qui leur est versĂ©e. »
II. â Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 131 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est supprimĂ©.
II bis. â Le second alinĂ©a de lâarticle L. 592â8 du code de lâenvironnement est supprimĂ©.
II ter. â La premiĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 5 de la loi n° 86â1067 du 30 septembre 1986 relative Ă la libertĂ© de communication est supprimĂ©e.
II quater. â Le dix-septiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 9 de la loi n° 78â17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est supprimĂ©.
III. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dĂ©rogation, la seconde phrase de lâarticle 8â1 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes, telle quâelle rĂ©sulte du I du prĂ©sent article, sâapplique aux membres nommĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020.
IV. â (SupprimĂ©)
I. â Lâarticle 5 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident ne peut ĂȘtre ĂągĂ© de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »
II. â Le I du prĂ©sent article sâapplique aux prĂ©sidents nommĂ©s, Ă©lus ou renouvelĂ©s Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° RedĂ©finir la participation des employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ainsi que les conditions dâadhĂ©sion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complĂ©mentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 en simplifiant lâorganisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée ainsi que des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive, et en rationalisant leurs moyens dâaction ;
3° Simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă lâaptitude physique Ă lâentrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies dâorigine non professionnelle ou professionnelle ainsi quâaux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers dâaccidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Ătendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique et au reclassement par suite dâune altĂ©ration de lâĂ©tat de santĂ© pour favoriser le maintien dans lâemploi des agents publics ou leur retour Ă lâemploi ;
5° Clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant et en adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congĂ© de maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© supplĂ©mentaire Ă lâoccasion de chaque naissance survenue au foyer de lâagent, au congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant et au congĂ© de proche aidant.
II. â Les ordonnances prĂ©vues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
Les ordonnances prĂ©vues aux 1° et 2° du mĂȘme I sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 26â1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine agréée et de contrÎle ou » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces services peuvent Ă©galement ĂȘtre mutualisĂ©s avec les autres versants de la fonction publique. » ;
2° AprĂšs le 10° de lâarticle 57, il est insĂ©rĂ© un 10° bis ainsi rĂ©digé :
« 10° bis à un congĂ© de proche aidant dâune durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite dâun an sur lâensemble de la carriĂšre lorsque lâune des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 3142â16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte dâautonomie dâune particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme dâun temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire nâest pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă pension ; »
3° Lâarticle 85â1 est ainsi modifié :
a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă lâĂ©gard duquel une procĂ©dure tendant Ă reconnaĂźtre son inaptitude Ă lâexercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droitâŠÂ (le reste sans changement). » ;
b) Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec lâaccord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. Pendant cette pĂ©riode, lâagent peut Ă©galement ĂȘtre mis Ă disposition du centre de gestion pour exercer une mission dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 25 de la prĂ©sente loi. » ;
4° Le premier alinĂ©a de lâarticle 108â2 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;
b) à la deuxiÚme phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;
c) à la derniĂšre phrase, les mots : « lâautoritĂ© territoriale » sont remplacĂ©s par les mots : « lâemployeur public » ;
5° AprĂšs lâarticle 108â3, il est insĂ©rĂ© un article 108â3â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 108â3â1. â Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques dâusure professionnelle bĂ©nĂ©ficient dâun entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
IV. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs le 9° de lâarticle 34, il est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digé :
« 9° bis Ă un congĂ© de proche aidant dâune durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite dâun an sur lâensemble de la carriĂšre lorsque lâune des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 3142â16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte dâautonomie dâune particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme dâun temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire nâest pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă pension ; »
2° AprĂšs lâarticle 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 ter ainsi rĂ©digé :
« Art. 62 ter. â Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques dâusure professionnelle bĂ©nĂ©ficient dâun entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 63 est ainsi modifié :
a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă lâĂ©gard duquel une procĂ©dure tendant Ă reconnaĂźtre son inaptitude Ă lâexercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droitâŠÂ (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec lâaccord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. »
V. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs le 9° de lâarticle 41, il est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digé :
« 9° bis Ă un congĂ© de proche aidant dâune durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite dâun an sur lâensemble de la carriĂšre lorsque lâune des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 3142â16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte dâautonomie dâune particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme dâun temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire nâest pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă pension ; »
2° AprĂšs lâarticle 71, il est insĂ©rĂ© un article 71â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 71â1. â Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques dâusure professionnelle bĂ©nĂ©ficient dâun entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Lâarticle 75â1 est ainsi modifié :
a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă lâĂ©gard duquel une procĂ©dure tendant Ă reconnaĂźtre son inaptitude Ă lâexercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droitâŠÂ (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec lâaccord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. »
VI. â (SupprimĂ©)
AprĂšs la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 20 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas de rĂ©sidence alternĂ©e de lâenfant au domicile de chacun des parents telle que prĂ©vue Ă lâarticle 373â2â9 du code civil, mise en Ćuvre de maniĂšre effective, la charge de lâenfant pour le calcul du supplĂ©ment familial de traitement peut ĂȘtre partagĂ©e par moitiĂ© entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en dĂ©saccord sur la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. »
AprĂšs lâarticle L. 4123â2 du code de la dĂ©fense, il est insĂ©rĂ© un article L. 4123â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4123â2â1. â Les anciens militaires victimes, aprĂšs leur radiation des cadres ou des contrĂŽles, dâune rechute dâune maladie ou dâune blessure imputable aux services militaires et dans lâincapacitĂ© de reprendre leur activitĂ© professionnelle bĂ©nĂ©ficient dâune prise en charge par lâĂtat de leur perte de revenu selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret. »
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° AprĂšs les mots : « prononcĂ©e en application », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 27 est ainsi rĂ©digĂ©e : « de lâarticle 21 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxiĂšme alinĂ©a des 2° et 3° de lâarticle 34 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. » ;
2° à la fin de la premiĂšre phrase de lâarticle L. 29, les mots : « de lâarticle 36 (2°) de lâordonnance du 4 fĂ©vrier 1959 relative au statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires ou Ă la fin du congĂ© qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© en application de lâarticle 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacĂ©s par les mots : « du 2° de lâarticle 34 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou Ă la fin du congĂ© qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© en application des 3° et 4° du mĂȘme article 34 ».
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 412â55, les mots : « au grade ou, Ă dĂ©faut, Ă lâĂ©chelon immĂ©diatement supĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « au cadre dâemplois hiĂ©rarchiquement supĂ©rieur ou, Ă dĂ©faut, au grade ou Ă un Ă©chelon supĂ©rieur » ;
2° Il est ajoutĂ© un article L. 412â56 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 412â56. â I. â à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres dâemplois de la police municipale :
« 1° Peuvent ĂȘtre promus Ă lâun des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur sâils ont accompli un acte de bravoure dĂ»ment constatĂ© dans lâexercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre ĂȘtre nommĂ©s dans un cadre dâemplois supĂ©rieur sâils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans ces mĂȘmes circonstances ;
« 2° Peuvent ĂȘtre promus Ă lâun des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur sâils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans lâexercice de leurs fonctions.
« LâaccĂšs Ă un nouveau cadre dâemplois ou Ă un nouveau grade peut ĂȘtre subordonnĂ© Ă lâaccomplissement dâune obligation de formation, dans des conditions dĂ©finies par les statuts particuliers.
« II. â à titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans lâun des cadres dâemplois de la police municipale mortellement blessĂ©s dans lâexercice de leurs fonctions peuvent, Ă titre posthume, ĂȘtre titularisĂ©s dans leur cadre dâemplois.
« III. â Les promotions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article conduisent, en tout Ă©tat de cause, Ă attribuer aux intĂ©ressĂ©s un indice supĂ©rieur Ă celui qui Ă©tait le leur avant cette promotion.
« IV. â Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Lâarticle 21 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les fonctionnaires en activitĂ© bĂ©nĂ©ficient dâautorisations spĂ©ciales dâabsence liĂ©es Ă la parentalitĂ© et Ă lâoccasion de certains Ă©vĂšnements familiaux. Ces autorisations spĂ©ciales dâabsence nâentrent pas en compte dans le calcul des congĂ©s annuels.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine la liste de ces autorisations spĂ©ciales dâabsence et leurs conditions dâoctroi et prĂ©cise celles qui sont accordĂ©es de droit. »
I bis. â Au II de lâarticle 32 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « le chapitre II », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 21 ».
I ter. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs les rĂ©fĂ©rences : « 20, premier et deuxiĂšme alinĂ©as, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « 21, avant-dernier et dernier alinĂ©as, ».
II. â Le 4° de lâarticle 59 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et le 6° de lâarticle 45 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
Pendant une annĂ©e Ă compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bĂ©nĂ©ficier dâun amĂ©nagement horaire dâune heure maximum par jour, sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s du service, et selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
I. â Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ayant maintenu un rĂ©gime de travail mis en place antĂ©rieurement Ă la publication de la loi n° 2001â2 du 3 janvier 2001 relative Ă la rĂ©sorption de lâemploi prĂ©caire et Ă la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quâau temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du renouvellement de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes pour dĂ©finir, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 7â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂšgles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces rĂšgles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur dĂ©finition.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivitĂ©s territoriales dâune mĂȘme catĂ©gorie, leurs groupements et les Ă©tablissements publics qui y sont rattachĂ©s, Ă la date du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des collectivitĂ©s territoriales de cette catĂ©gorie ;
2° En ce qui concerne les autres Ă©tablissements publics, Ă la date du prochain renouvellement de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou du conseil dâadministration.
II. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 7â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© Ă la date mentionnĂ©e Ă la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.
III. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂ©fĂ©rences : « 9, 10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 7â1, 9, 10 ».
I. â Le chapitre VII de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et temps de travail » ;
2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :
« Art. 65 bis. â Sans prĂ©judice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durĂ©e du travail effectif des agents de lâĂtat est celle fixĂ©e Ă lâarticle L. 3121â27 du code du travail. Le dĂ©compte du temps de travail est rĂ©alisĂ© sur la base dâune durĂ©e annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prĂ©vues par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cisant notamment les mesures dâadaptation tenant compte des sujĂ©tions auxquelles sont soumis certains agents. »
II. â Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi un rapport sur les actions mises en Ćuvre au sein de la fonction publique de lâĂtat pour assurer le respect des dispositions mentionnĂ©es Ă lâarticle 65 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat.
Le dernier alinĂ©a de lâarticle 133 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les possibilitĂ©s de recours ponctuel au tĂ©lĂ©travail ».
Le chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° A Lâarticle 12 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. â Une dĂ©lĂ©gation du Centre national de la fonction publique territoriale est Ă©tablie dans chaque rĂ©gion. Son siĂšge est fixĂ© par le conseil dâadministration. » ;
1° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 12â4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activitĂ© et sur lâutilisation de ses ressources. Ce rapport prĂ©sente, notamment, les actions de formation menĂ©es, en formations initiale et continue, en matiĂšre de dĂ©ontologie. » ;
2° Lâarticle 14 est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « et 18â2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 18â2 et 18â3 » ;
b) Les trois derniĂšres phrases du quatriĂšme alinĂ©a sont remplacĂ©es par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ils Ă©laborent un schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation, qui dĂ©signe parmi eux un centre chargĂ© dâassurer leur coordination. Ă dĂ©faut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de rĂ©gion. Ce schĂ©ma dĂ©termine les modalitĂ©s dâexercice des missions que les centres de gestion gĂšrent en commun ainsi que les modalitĂ©s de remboursement des dĂ©penses correspondantes. Lâexercice dâune mission peut ĂȘtre confiĂ© par ce schĂ©ma Ă un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;
c) à la fin du cinquiÚme alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;
d) AprĂšs le mĂȘme cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant Ă dĂ©finir lâarticulation de leurs actions territoriales, notamment en matiĂšre dâorganisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s dâemploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes Ă lâexercice de leurs fonctions, dâaccompagnement personnalisĂ© Ă la mobilitĂ© et dâemploi territorial. Un bilan annuel de la convention est Ă©tabli et prĂ©sentĂ© Ă la confĂ©rence mentionnĂ©e Ă lâarticle 27. » ;
e) à la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;
f) AprÚs le 6°, sont insérés des 7° à  11° ainsi rédigés :
« 7° La mission dĂ©finie au I de lâarticle 23 ;
« 8° La publicitĂ© des listes dâaptitude Ă©tablies en application des articles 39 et 44 ;
« 9° Lâaide aux fonctionnaires Ă la recherche dâun emploi aprĂšs une pĂ©riode de disponibilité ;
« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă lâarticle 28 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matiÚre de retraite. » ;
g) Au début du quatorziÚme alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;
2° bis (Supprimé)
3° AprĂšs lâarticle 18â2, il est insĂ©rĂ© un article 18â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 18â3. â Des centres de gestion de dĂ©partements limitrophes ou de collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution situĂ©es dans la mĂȘme zone gĂ©ographique peuvent dĂ©cider, par dĂ©libĂ©rations concordantes de leurs conseils dâadministration et aprĂšs avis de leurs comitĂ©s sociaux territoriaux, de constituer un centre interdĂ©partemental unique compĂ©tent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des dĂ©partements concernĂ©s et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi et remplissant les conditions dâaffiliation obligatoire dĂ©finies Ă lâarticle 15 sont alors affiliĂ©s obligatoirement au centre interdĂ©partemental de gestion. Les dĂ©partements concernĂ©s, les communes situĂ©es dans ces dĂ©partements et leurs Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 dont lâaffiliation nâest pas obligatoire peuvent sâaffilier volontairement au centre interdĂ©partemental de gestion, dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle 15. Les dĂ©libĂ©rations mentionnent le siĂšge du centre interdĂ©partemental et, pour les centres relevant de rĂ©gions diffĂ©rentes, le centre de gestion chargĂ© dâassurer la coordination au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional.
« Les agents des centres de gestion qui dĂ©cident de constituer un centre interdĂ©partemental unique en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article relĂšvent de celui-ci, de plein droit, Ă la date de sa crĂ©ation, dans les conditions de statut et dâemploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111â7 et L. 5111â8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, Ă titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat. » ;
4° (Supprimé)
I. â Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle 13 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer, sous sa surveillance et sa responsabilitĂ©, une partie de ses attributions Ă un membre du conseil dâadministration. »
II. â (SupprimĂ©)
I. â AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer, sous sa surveillance et sa responsabilitĂ©, une partie de ses attributions Ă un vice-prĂ©sident ou Ă un membre du conseil dâadministration. »
II. â (SupprimĂ©)
Lâarticle 3 de lâordonnance n° 58â696 du 6 aoĂ»t 1958 relative au statut spĂ©cial des fonctionnaires des services dĂ©concentrĂ©s de lâadministration pĂ©nitentiaire est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Ces faits peuvent ĂȘtre sanctionnĂ©s sans consultation prĂ©alable de lâorganisme siĂ©geant en conseil de discipline prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 19 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises Ă mĂȘme de prĂ©senter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochĂ©s.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă procĂ©der par voie dâordonnance Ă lâadoption de la partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique afin de renforcer la clartĂ© et lâintelligibilitĂ© du droit.
Les dispositions codifiĂ©es sont celles en vigueur au moment de la publication de lâordonnance, sous rĂ©serve des modifications rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes, lâharmonisation de lâĂ©tat du droit et lâadaptation au droit de lâUnion europĂ©enne ainsi quâaux accords internationaux ratifiĂ©s, ou des modifications apportĂ©es en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° Dâabroger les dispositions obsolĂštes ou devenues sans objet ;
3° Dâadapter les renvois faits, respectivement, Ă lâarrĂȘtĂ©, au dĂ©cret ou au dĂ©cret en Conseil dâĂtat Ă la nature des mesures dâapplication nĂ©cessaires ;
4° DâĂ©tendre, dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, lâapplication des dispositions codifiĂ©es, selon le cas, Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă Mayotte, Ă la Nouvelle-CalĂ©donie, Ă la PolynĂ©sie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der si nĂ©cessaire Ă lâadaptation des dispositions dĂ©jĂ applicables Ă ces collectivitĂ©s.
Par dĂ©rogation Ă la codification Ă droit constant, ces dispositions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abrogĂ©es en vue de procĂ©der Ă la dĂ©concentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de lâĂtat et de la fonction publique hospitaliĂšre.
Lâordonnance est prise dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
Le chapitre Ier de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un article 7â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 7â2 â I. â Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, lâautoritĂ© territoriale et les organisations syndicales qui disposent dâau moins un siĂšge dans les instances au sein desquelles sâexerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des nĂ©gociations en vue de la signature dâun accord visant Ă assurer la continuitĂ© des services publics de collecte et de traitement des dĂ©chets des mĂ©nages, de transport public de personnes, dâaide aux personnes ĂągĂ©es et handicapĂ©es, dâaccueil des enfants de moins de trois ans, dâaccueil pĂ©riscolaire, de restauration collective et scolaire dont lâinterruption en cas de grĂšve des agents publics participant directement Ă leur exĂ©cution contreviendrait au respect de lâordre public, notamment Ă la salubritĂ© publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
« Lâaccord dĂ©termine, afin de garantir la continuitĂ© du service public, les fonctions et le nombre dâagents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prĂ©visible de ces services, lâorganisation du travail est adaptĂ©e et les agents prĂ©sents au sein du service sont affectĂ©s. Cet accord est approuvĂ© par lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.
« à dĂ©faut de conclusion dâaccord dans un dĂ©lai de douze mois aprĂšs le dĂ©but des nĂ©gociations, les services, les fonctions et le nombre dâagents indispensables afin de garantir la continuitĂ© du service public sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant.
« II. â Dans le cas oĂč un prĂ©avis de grĂšve a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2512â2 du code du travail et en vue de lâorganisation du service public et de lâinformation des usagers, les agents des services mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer Ă la grĂšve, comprenant au moins un jour ouvrĂ©, lâautoritĂ© territoriale ou la personne dĂ©signĂ©e par elle, de leur intention dây participer. Les informations issues de ces dĂ©clarations individuelles ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es que pour lâorganisation du service durant la grĂšve et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation Ă dâautres fins ou leur communication Ă toute personne autre que celles dĂ©signĂ©es par lâautoritĂ© territoriale comme Ă©tant chargĂ©es de lâorganisation du service est passible des peines prĂ©vues Ă lâarticle 226â13 du code pĂ©nal.
« Lâagent qui a dĂ©clarĂ© son intention de participer Ă la grĂšve et qui renonce Ă y prendre part en informe lâautoritĂ© territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant lâheure prĂ©vue de sa participation afin que celle-ci puisse lâaffecter.
« Lâagent qui participe Ă la grĂšve et qui dĂ©cide de reprendre son service en informe lâautoritĂ© territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant lâheure de sa reprise afin que lâautoritĂ© puisse lâaffecter.
« Lâobligation dâinformation mentionnĂ©e aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents nâest pas requise lorsque la grĂšve nâa pas lieu ou lorsque la reprise de service est consĂ©cutive Ă la fin de la grĂšve.
« III. â Lorsque lâexercice du droit de grĂšve en cours de service peut entraĂźner un risque de dĂ©sordre manifeste dans lâexĂ©cution du service, lâautoritĂ© territoriale peut imposer aux agents ayant dĂ©clarĂ© leur intention de participer Ă la grĂšve dâexercer leur droit dĂšs leur prise de service et jusquâĂ son terme.
« IV. â Est passible dâune sanction disciplinaire lâagent qui nâa pas informĂ© son employeur de son intention de participer Ă la grĂšve ou qui nâa pas exercĂ© son droit de grĂšve dĂšs sa prise de service, dans les conditions prĂ©vues aux II et III du prĂ©sent article. Cette sanction disciplinaire peut Ă©galement ĂȘtre prise Ă lâencontre de lâagent qui, de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, nâa pas informĂ© son employeur de son intention de renoncer Ă participer Ă la grĂšve ou de reprendre son service. »
I. â Lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifié :
1° à la fin du 5°, les mots : « et Ă lâexclusion de ceux qui sont rattachĂ©s au centre dâaction sociale de la Ville de Paris » sont supprimĂ©s ;
2° Le 6° est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă lâexclusion de ceux rattachĂ©s au centre dâaction sociale de la Ville de Paris ».
II. â Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre dâhĂ©bergement relevant du centre dâaction sociale de la Ville de Paris sont intĂ©grĂ©s de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes rĂ©gi par lâarticle 118 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, correspondant aux missions dĂ©finies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitaliĂšre dont ils relĂšvent.
III. â Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre dâhĂ©bergement relevant du centre dâaction sociale de la Ville de Paris conservent Ă titre individuel le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat.
FAVORISER LA MOBILITĂ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
Formation, mobilité
I. â Lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« III. â Lâalimentation de ce compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits Ă formation. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. â Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond. » ;
2° bis Le V est ainsi rédigé :
« V. â Les droits acquis prĂ©alablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 6323â1 du code du travail sont conservĂ©s et peuvent ĂȘtre convertis en heures. Ces droits sont utilisĂ©s dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment le nombre dâheures acquises chaque annĂ©e et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalitĂ©s dâutilisation du compte Ă©pargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »
II. â Lâarticle 2â1 de la loi n° 84â594 du 12 juillet 1984 relative Ă la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont ainsi rédigés :
« Lâalimentation du compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits Ă formation. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond.
« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 6323â1 du code du travail sont conservĂ©s et peuvent ĂȘtre convertis en heures. Ces droits sont utilisĂ©s dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
III. â Lâarticle L. 6323â3 du code du travail est ainsi modifié :
1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis en heures, conformĂ©ment Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservĂ©s et convertis en euros au bĂ©nĂ©fice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisĂ©e, au titre dâune disposition du prĂ©sent code, Ă utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxiÚme » est remplacé par le mot : « troisiÚme ».
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° En garantissant le principe dâĂ©gal accĂšs aux emplois publics, fondĂ© notamment sur les capacitĂ©s et le mĂ©rite, et dans le respect des spĂ©cificitĂ©s des fonctions juridictionnelles, rĂ©former les modalitĂ©s de recrutement des corps et cadres dâemplois de catĂ©gorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, crĂ©er un tronc commun dâenseignements et dĂ©velopper leur formation continue afin dâaccroĂźtre leur culture commune de lâaction publique, amĂ©nager leur parcours de carriĂšre en adaptant les modes de sĂ©lection et en favorisant les mobilitĂ©s au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;
3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposĂ©s aux risques dâusure professionnelle afin de favoriser leur Ă©volution professionnelle.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° à la fin de lâintitulĂ©, le mot : « continue » est supprimé ;
2° Il est ajoutĂ© un article L. 511â7 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 511â7. â Dans des conditions fixĂ©es par les statuts particuliers, les agents nommĂ©s au sein des cadres dâemploi de la police municipale et astreints Ă une formation dâintĂ©gration et de professionnalisation en application du 1° de lâarticle 1er de la loi n° 84â594 du 12 juillet 1984 relative Ă la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale peuvent ĂȘtre dispensĂ©s de tout ou partie de cette formation Ă raison de la reconnaissance de leurs expĂ©riences professionnelles antĂ©rieures. »
Le livre III de la quatriÚme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de lâarticle L. 4311â12 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » et, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « stage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâapprentissage » ;
b) à la seconde phrase, aprÚs le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;
2° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4323â4â1, aprĂšs le mot : « masso-kinĂ©sithĂ©rapie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en masso-kinĂ©sithĂ©rapie » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4323â4â2, aprĂšs le mot : « pĂ©dicurie-podologie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en pĂ©dicurie-podologie » ;
4° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 4344â4â1, aprĂšs le mot : « orthoptie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;
5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4344â4â2, aprĂšs le mot : « orthophonie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».
I. â Le second alinĂ©a du 5° du I de lâarticle 12â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation dâapprentis une contribution fixĂ©e Ă 50 % des frais de formation des apprentis employĂ©s par les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2. »
II. â (SupprimĂ©)
III. â Le I sâapplique aux contrats dâapprentissage conclus aprĂšs le 1er janvier 2020.
Lâarticle L. 6227â7 du code du travail est abrogĂ©.
Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 22 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils bĂ©nĂ©ficient, lorsquâils accĂšdent pour la premiĂšre fois Ă des fonctions dâencadrement, de formations au management. »
I. â Le 2° de lâarticle L. 4138â2 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :
1° AprĂšs le mot : « service », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « dans les conditions et auprĂšs dâorganismes dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Les deuxiÚme et troisiÚme phrases sont supprimées.
II. â Les articles L. 4341â1, L. 4351â1, L. 4361â1 et L. 4371â1 du code de la dĂ©fense sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le 2° de lâarticle L. 4138â2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. »
I. â (SupprimĂ©)
II. â Lâarticle 66 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© dans un cadre dâemplois ou un emploi, quâil bĂ©nĂ©ficie dâune promotion interne en application de lâarticle 39 de la prĂ©sente loi et que la titularisation dans le cadre dâemplois oĂč il a Ă©tĂ© promu est subordonnĂ©e Ă lâaccomplissement prĂ©alable dâun stage, il peut ĂȘtre maintenu en dĂ©tachement pour la durĂ©e dâaccomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre dâemplois dĂšs lors que le dĂ©tachement aurait pu lĂ©galement intervenir sâil avait Ă©tĂ© titularisĂ© dans ce nouveau cadre dâemplois. »
III. â (SupprimĂ©)
I. â à lâarticle 6 ter de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « article 2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ou Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre ».
II. â à lâarticle 3â5 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « à une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « à cette mĂȘme collectivitĂ© ou ce mĂȘme Ă©tablissement public, Ă une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables Ă la fonction publique de lâĂtat ou de lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre ».
III. â AprĂšs lâarticle 9â3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â5. â Lorsquâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de lâarticle 9 Ă un agent contractuel liĂ© par un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă un autre Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ou de lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique, le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »
I. â Lâadministration et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, lâautoritĂ© territoriale et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e et les fonctionnaires de ces Ă©tablissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation dĂ©finitive des fonctions, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnĂ©s Ă lâarticle 24 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, ne peut ĂȘtre imposĂ©e par lâune ou lâautre des parties.
La rupture conventionnelle rĂ©sulte dâune convention signĂ©e par les deux parties. La convention de rupture dĂ©finit les conditions de celle-ci, notamment le montant de lâindemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret.
La rupture conventionnelle ne sâapplique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint lâĂąge dâouverture du droit Ă une pension de retraite fixĂ© Ă lâarticle L. 161â17â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et justifiant dâune durĂ©e dâassurance, tous rĂ©gimes de retraite de base confondus, Ă©gale Ă la durĂ©e de services et bonifications exigĂ©e pour obtenir la liquidation dâune pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s en qualitĂ© dâagent contractuel.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de lâĂtat est tenu de rembourser Ă lâĂtat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la collectivitĂ© territoriale avec laquelle il est convenu dâune rupture conventionnelle ou auprĂšs de tout Ă©tablissement public en relevant ou auquel appartient la collectivitĂ© territoriale est tenu de rembourser Ă cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle. Il en va de mĂȘme du fonctionnaire mentionnĂ© au mĂȘme article 2 qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de lâĂ©tablissement avec lequel il est convenu dâune rupture conventionnelle ou dâune collectivitĂ© territoriale qui en est membre.
Le fonctionnaire des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de lâĂ©tablissement avec lequel il est convenu dâune rupture conventionnelle est tenu de rembourser Ă cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent I, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
II. â Une Ă©valuation du dispositif mentionnĂ© au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coĂ»t global, est prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant son terme.
III. â Les modalitĂ©s dâapplication de la rupture conventionnelle aux agents recrutĂ©s par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et aux personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004â1056 du 5 octobre 2004 relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de lâĂtat, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
IV. â Lâarticle L. 5424â1 du code du travail sâapplique aux personnels mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 5° et 7° du mĂȘme article L. 5424â1, Ă lâexception de ceux relevant de lâarticle L. 4123â7 du code de la dĂ©fense, lorsque ces personnels sont privĂ©s de leur emploi :
1° Soit que la privation dâemploi soit involontaire ou assimilĂ©e Ă une privation involontaire ;
2° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune rupture conventionnelle convenue en application du I du prĂ©sent article ou, pour les agents employĂ©s en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et pour les personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004â1056 du 5 octobre 2004 prĂ©citĂ©, en application de conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire ;
3° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre dâune restructuration de service donnant lieu au versement dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ou en application du I de lâarticle 150 de la loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 ;
4° (Supprimé)
Les agents publics dont lâemployeur a adhĂ©rĂ© au rĂ©gime dâassurance chĂŽmage en application de lâarticle L. 5424â2 du code du travail ont droit Ă lâallocation dans les cas prĂ©vus au 1° du prĂ©sent IV ainsi que, pour ceux qui sont employĂ©s en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public, aux 2° et 3° du prĂ©sent IV.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent IV, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour le calcul de lâallocation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
V. â Le III de lâarticle 150 de la loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 et lâarticle 244 de la loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogĂ©s.
VI et VII. â (SupprimĂ©s)
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la premiĂšre partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle 34 de la loi n° 96â452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dâordre sanitaire, social et statutaire, Ă lâexception des agents contractuels de droit public employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ainsi quâaux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 relative au transfert dâune partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.
Pour lâapplication du 1° de lâarticle L. 1237â19â1 du code du travail, lâinstance unique de reprĂ©sentation du personnel de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations tient lieu de comitĂ© social et Ă©conomique.
Les personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au 5° de lâarticle L. 1237â19â1 du code du travail. Sans prĂ©judice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mesures mentionnĂ©es au 7° du mĂȘme article L. 1237â19â1 visant Ă faciliter lâaccompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le rĂ©gime des conventions collectives. Leurs indemnitĂ©s entrent dans le champ du 1° du 1 de lâarticle 80 duodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Elles sont exclues des contributions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 136â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle 14 de lâordonnance n° 96â50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posĂ©e par le a du 5° du III de lâarticle L. 136â1â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Le 3° de lâarticle L. 137â15 et le 7° du II de lâarticle L. 242â1 du mĂȘme code leur sont applicables. Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 1237â19â2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature dâun fonctionnaire dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte, sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle 24 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, la cessation dĂ©finitive des fonctions de cet agent, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de lâagent contractuel de droit public employĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant Ă cet agent. Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de lâagent mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les personnels mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de lâallocation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
Sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 1237â19â8 du mĂȘme code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de lâagent public ou de lâagent mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.
I. â Lâarticle 72 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinĂ©a est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilitĂ© de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© nâest rĂ©intĂ©grĂ© dans les conditions prĂ©vues aux mĂȘmes premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 67, Ă lâexpiration de sa pĂ©riode de disponibilitĂ©, que si celle-ci nâa pas excĂ©dĂ© trois ans. Au delĂ de cette durĂ©e, une des trois premiĂšres vacances dans la collectivitĂ© ou lâĂ©tablissement dâorigine doit ĂȘtre proposĂ©e au fonctionnaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, si la durĂ©e de la disponibilitĂ© nâa pas excĂ©dĂ© trois annĂ©es, une des trois premiĂšres vacances dans la collectivitĂ© ou lâĂ©tablissement dâorigine doit ĂȘtre proposĂ©e au fonctionnaire. »
II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durĂ©e des pĂ©riodes de disponibilitĂ© antĂ©rieures Ă cette date est prise en compte pour son application.
Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le second alinĂ©a de lâarticle 62 est supprimé ;
2° AprĂšs le mĂȘme article 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 62 bis. â I. â En cas de restructuration dâun service de lâĂtat ou de lâun de ses Ă©tablissements publics, lâadministration met en Ćuvre, dans un pĂ©rimĂštre et pour une durĂ©e fixĂ©s dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent article en vue dâaccompagner le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.
« Les dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre en vue dâaccompagner collectivement les membres dâun corps de fonctionnaires, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Dans le cadre des dispositifs mentionnĂ©s au I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« 1° Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel et dâun accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
« 2° Dâun congĂ© de transition professionnelle, avec lâaccord de son employeur, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâun employeur mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privĂ©.
« III. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est affectĂ© dans un emploi vacant correspondant Ă son grade au sein dâun service du dĂ©partement ministĂ©riel ou de lâĂ©tablissement public dont il relĂšve, dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de mutation ou de dĂ©tachement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ainsi que vers un Ă©tablissement public sous tutelle, sur lâensemble du territoire national.
« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant Ă son grade en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, il bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© dâaffectation ou de dĂ©tachement dans les emplois vacants correspondant Ă son grade dans un autre dĂ©partement ministĂ©riel ou dans un Ă©tablissement public de lâĂtat dans le dĂ©partement ou, Ă dĂ©faut, dans la rĂ©gion oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« Lorsque la mutation ou le dĂ©tachement intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III, il est prononcĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat, dans la limite dâun pourcentage applicable aux vacances dâemplois ouvertes au sein du dĂ©partement ministĂ©riel ou de lâĂ©tablissement public concernĂ©.
« Les prioritĂ©s de mutation ou de dĂ©tachement Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 60.
« IV. â Par dĂ©rogation aux I et II de lâarticle 42, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an. La mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© dans le cadre du prĂ©sent article peut bĂ©nĂ©ficier Ă lâoccasion de sa dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire. Il a droit aux prestations prĂ©vues Ă lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
« VI. â Le comitĂ© social dâadministration est consultĂ© sur les conditions de mise en Ćuvre des dispositifs dâaccompagnement prĂ©vus au I du prĂ©sent article et informĂ© de celles-ci.
« VII. â Les conditions dâapplication de ce dispositif sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat qui prĂ©voit, notamment, les modalitĂ©s de dĂ©finition du pĂ©rimĂštre des activitĂ©s, services ou corps concernĂ©s par lâopĂ©ration de restructuration, la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s du congĂ© de transition professionnelle, les conditions dâexercice du pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat ainsi que les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă disposition prĂ©vue au IV. »
II. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 88, les mots : « les cas prĂ©vus aux articles 62 et 93 » sont remplacĂ©s par les mots : « le cas prĂ©vu Ă lâarticle 62 » ;
2° Lâarticle 93 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 93. â I. â Lorsque lâĂ©tablissement ne peut offrir au fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prĂ©tendre Ă une pension de retraite Ă jouissance immĂ©diate et Ă taux plein, ce dernier est maintenu en activitĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement.
« Le fonctionnaire demeure sous lâautoritĂ© du directeur de son Ă©tablissement, lequel exerce Ă son Ă©gard toutes les prĂ©rogatives qui sâattachent Ă sa qualitĂ© dâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination.
« LâintĂ©ressĂ© est soumis aux droits et obligations attachĂ©s Ă sa qualitĂ© de fonctionnaire.
« Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâun dispositif en vue de lâaccompagner vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.
« II. â Dans le cadre du dispositif mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« 1° Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel ainsi que dâun accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
« 2° Avec lâaccord de son employeur, dâun congĂ© de transition professionnelle, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privĂ©.
« III. â AprĂšs consultation du directeur de lâĂ©tablissement employeur, le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est recrutĂ©, Ă la demande de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat, dans un emploi vacant correspondant Ă son grade au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement que son Ă©tablissement dâorigine.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de recrutement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 situĂ© dans le dĂ©partement ou, Ă dĂ©faut, la rĂ©gion de son Ă©tablissement dâorigine, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 55.
« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination de lâĂ©tablissement concernĂ© est tenue de procĂ©der au recrutement du fonctionnaire.
« Les prioritĂ©s Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 38.
« IV. â Par dĂ©rogation aux I et II de lâarticle 49, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an. La mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est consultĂ© sur le dispositif collectif dâaccompagnement. Ce mĂȘme comitĂ© est ensuite informĂ© de la mise en Ćuvre de lâensemble du dispositif dâaccompagnement.
« VI. â Les dispositions du prĂ©sent article ne sâappliquent pas aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 50â1.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions de mise en Ćuvre du prĂ©sent article, notamment la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s dâapplication du congĂ© de transition professionnelle, les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la prioritĂ© de recrutement prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du III, le pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat, lâautoritĂ© compĂ©tente dans ce cadre et les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă disposition prĂ©vue au IV. » ;
3° Lâarticle 94 est abrogĂ©.
Lâarticle 15 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©tabli :
« Art. 15. â I. â Lorsquâune activitĂ© dâune personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transfĂ©rĂ©e Ă une personne morale de droit privĂ© ou Ă une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s dâoffice, pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil, sur un contrat de travail conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs de lâorganisme dâaccueil.
« II. â Ce contrat de travail comprend une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieurement versĂ©e par lâadministration, lâĂ©tablissement public ou la collectivitĂ© dâorigine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle versĂ©e pour les mĂȘmes fonctions aux salariĂ©s de la personne morale de droit privĂ© ou aux agents de la personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial.
« Les services accomplis en dĂ©tachement dans lâorganisme dâaccueil sont assimilĂ©s Ă des services effectifs dans le corps ou le cadre dâemplois dont relĂšve lâagent.
« III. â Sans prĂ©judice des cas oĂč le dĂ©tachement ou la disponibilitĂ© est de droit, le fonctionnaire peut demander Ă ce quâil soit mis fin Ă son dĂ©tachement pour occuper un emploi au sein dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2.
« IV. â En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil, le dĂ©tachement du fonctionnaire est renouvelĂ© dâoffice.
« En cas de conclusion dâun nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privĂ© ou une autre personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© dâoffice auprĂšs du nouvel organisme dâaccueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e du fonctionnaire, notamment celles relatives Ă la rĂ©munĂ©ration.
« V. â Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement dâune indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret sâil souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de lâorganisme dâaccueil, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« Lorsque le fonctionnaire dĂ©tachĂ© en application du prĂ©sent article et titulaire dâun contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e est licenciĂ© par lâorganisme dâaccueil, il est rĂ©intĂ©grĂ© de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« VI. â à tout moment pendant la durĂ©e de son dĂ©tachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bĂ©nĂ©fice de lâindemnitĂ© mentionnĂ©e au V.
« VI bis. â En dehors des cas oĂč ils sont mis Ă disposition, les fonctionnaires, lorsquâils exercent leurs missions auprĂšs dâune personne morale de droit privĂ©, peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s dâoffice dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article auprĂšs de cette personne morale de droit privĂ©. Le prĂ©sent VI bis ne sâapplique pas aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 131â12 du code du sport.
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. »
Avant le dernier alinĂ©a de lâarticle 53 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Pendant le dĂ©lai de six mois mentionnĂ© aux dixiĂšme et onziĂšme alinĂ©as, lâautoritĂ© territoriale permet Ă lâagent concernĂ© de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant Ă cette fin, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement. Un protocole peut ĂȘtre conclu entre lâautoritĂ© territoriale et le fonctionnaire afin dâorganiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette pĂ©riode de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du dĂ©tachement sur lâemploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rĂ©munĂ©ration du fonctionnaire, ses obligations en matiĂšre de formation, de recherche dâemploi et la maniĂšre dont lâautoritĂ© territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilitĂ©. »
Lâarticle 97 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « activité », la fin de la septiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « sur un emploi correspondant Ă son grade ou un emploi Ă©quivalent dans lâun des versants de la fonction publique. » ;
b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase, les mots : « les deux premiĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « la premiĂšre annĂ©e » ;
â la deuxiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette rĂ©munĂ©ration est ensuite rĂ©duite de 10 % chaque annĂ©e. » ;
c) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant le dĂ©but de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion Ă©laborent conjointement un projet personnalisĂ© destinĂ© Ă favoriser son retour Ă lâemploi. Ce projet fixe notamment les actions dâorientation, de formation et dâĂ©valuation quâil est tenu de suivre. Ă ce titre, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâun accĂšs prioritaire aux actions de formation longues nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier dans lâun des versants de la fonction publique ou dans le secteur privĂ©. » ;
d) Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase, les mots : « et 80 et de la derniĂšre phrase de lâarticle 78 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « , 78 et 80 » ;
â sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I, il perçoit pendant lâaccomplissement de ces missions la totalitĂ© de la rĂ©munĂ©ration correspondant Ă lâindice dĂ©tenu dans son grade. Cette pĂ©riode est prise en compte dans la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence servant, Ă lâissue de cette mission, au calcul de sa rĂ©munĂ©ration en application du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a ; lorsque ces missions sont effectuĂ©es Ă temps partiel, la dĂ©rogation ne porte que sur la fraction de la rĂ©munĂ©ration correspondant Ă la quotitĂ© de temps travaillĂ©e, le fonctionnaire percevant pour la quotitĂ© de temps restante la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue en application dudit deuxiĂšme alinĂ©a. » ;
2° à la seconde phrase du dernier alinĂ©a du II, les mots : « placĂ© en disponibilitĂ© dâoffice » sont remplacĂ©s par le mot : « licencié » ;
3° AprÚs le deuxiÚme alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. â Au terme de la pĂ©riode de prise en charge financiĂšre prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du I, le fonctionnaire est licenciĂ© ou, lorsquâil peut bĂ©nĂ©ficier de la jouissance immĂ©diate de ses droits Ă pension et Ă taux plein, radiĂ© des cadres dâoffice et admis Ă faire valoir ses droits Ă la retraite. » ;
4° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e la mention : « V. â ».
I. â AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 97 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bĂ©nĂ©ficier dâune pension de retraite de base Ă taux plein, il est radiĂ© des cadres dâoffice et admis Ă faire valoir ses droits Ă la retraite. »
II. â Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la prĂ©sente loi et qui remplissent dĂ©jĂ les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 97 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, sont radiĂ©s des cadres dâoffice et admis Ă faire valoir leurs droits Ă la retraite six mois aprĂšs cette mĂȘme publication.
RENFORCER LâĂGALITĂ PROFESSIONNELLE
ĂgalitĂ© professionnelle et prĂ©vention des discriminations
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 6 ter, il est insĂ©rĂ© un article 6 quater A ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 quater A. â Les administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 mettent en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui sâestiment victimes dâun acte de violence, de discrimination, de harcĂšlement moral ou sexuel ou dâagissements sexistes et de les orienter vers les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâaccompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalĂ©s.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut ĂȘtre mutualisĂ© ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialitĂ© et dâaccessibilitĂ© du dispositif. » ;
2° AprĂšs lâarticle 6 sexies, il est insĂ©rĂ© un article 6 septies ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 septies. â Pour assurer lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, lâĂtat et ses Ă©tablissements publics administratifs, les collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres Ă©tablissements publics mentionnĂ©s aux articles 2 et 116 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre Ă©laborent et mettent en Ćuvre un plan dâaction pluriannuel dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans renouvelables.
« Le plan dâaction comporte au moins des mesures visant Ă Â :
« 1° Ăvaluer, prĂ©venir et, le cas Ă©chĂ©ant, traiter les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes aux corps, cadres dâemplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour lâapplication de lâarticle 58 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, de lâarticle 79 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et de lâarticle 69 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, la part des femmes ou des hommes dans le grade dâavancement est infĂ©rieure Ă cette mĂȘme part dans le vivier des agents promouvables, le plan dâaction prĂ©cise les actions mises en Ćuvre pour garantir lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes Ă ces nominations, en dĂ©taillant notamment les actions en matiĂšre de promotion et dâavancement de grade ;
« 3° Favoriser lâarticulation entre activitĂ© professionnelle et vie personnelle et familiale ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcÚlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
« Le plan dâaction est Ă©laborĂ© sur la base des donnĂ©es issues de lâĂ©tat de la situation comparĂ©e des femmes et des hommes du rapport social unique prĂ©vu Ă lâarticle 9 bis A de la prĂ©sente loi Ă©tabli chaque annĂ©e par les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2.
« Les comitĂ©s prĂ©vus Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 33 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles, aux articles L. 6144â1, L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle 25 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont consultĂ©s sur le plan dâaction et informĂ©s annuellement de lâĂ©tat de sa mise en Ćuvre.
« Lâabsence dâĂ©laboration du plan dâaction ou le non renouvellement du plan dâaction au terme de sa durĂ©e peut ĂȘtre sanctionnĂ© par une pĂ©nalitĂ© dont le montant ne peut excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de lâensemble des personnels.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â AprĂšs lâarticle 26â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 26â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 26â2. â Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prĂ©vu Ă lâarticle 6 quater A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. »
III. â Lâarticle 51 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique est abrogĂ©.
Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « famille », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de grossesse ».
I. â AprĂšs lâarticle 16 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 16 ter et 16 quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 16 ter. â Les jurys et instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement, lâavancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de lâĂtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre dont les membres sont dĂ©signĂ©s par lâadministration sont composĂ©s de façon Ă concourir Ă une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes.
« Pour la dĂ©signation des membres des jurys et des instances de sĂ©lection mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de lâorganisation du concours, de lâexamen ou de la sĂ©lection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
« à titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres dâemplois, fixer des dispositions dĂ©rogatoires Ă la proportion minimale prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a.
« Dans le cas de jurys ou dâinstances de sĂ©lection composĂ©s de trois personnes, il est procĂ©dĂ© Ă la nomination dâau moins une personne de chaque sexe.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 16 quater. â La prĂ©sidence des jurys et des instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou lâavancement des fonctionnaires est confiĂ©e de maniĂšre alternĂ©e Ă un membre de chaque sexe, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut excĂ©der quatre sessions consĂ©cutives.
« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :
« 1° De lâarticle 19, du 1° de lâarticle 26 et des 2° et 3° de lâarticle 58 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ;
« 2° De lâarticle 36, du 1° de lâarticle 39 et des 2° et 3° de lâarticle 79 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ;
« 3° De lâarticle 29, du 1° de lâarticle 35 et des 2° et 3° de lâarticle 69 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre.
« Des dĂ©rogations au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
III. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 42 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©.
IV. â Lâarticle 30â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© et le dernier alinĂ©a de lâarticle 35 de la mĂȘme loi est supprimĂ©.
V. â Lâarticle 55 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.
I. â Le II de lâarticle 115 de la loi n° 2017â1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :
« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »
II. â (SupprimĂ©)
La quatriÚme partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4138â14 est ainsi modifié :
a) AprĂšs le mot : « enfant ; », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « il conserve lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. » ;
b) La deuxiÚme phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;
2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4138â16, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans le cas oĂč le militaire bĂ©nĂ©ficie dâun congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant, il conserve lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 4138â17 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4138â17. â Lorsque le militaire bĂ©nĂ©ficie dâun congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant au titre de lâarticle L. 4138â16 ou dâun congĂ© parental au titre de lâarticle L. 4138â14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° (nouveau) Le livre III est ainsi modifié :
a) Au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4341â1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138â16 » est supprimĂ©e ;
b) Au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4351â1 et de lâarticle L. 4361â1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138â16 » est supprimĂ©e ;
c) Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4371â1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138â16 » est supprimĂ©e ;
d) Les articles L. 4341â1, L. 4351â1, L. 4361â1 et L. 4371â1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les articles L. 4138â14, L. 4138â16 et L. 4138â17 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. »
Organisation des concours
I. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 19 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les concours peuvent ĂȘtre organisĂ©s :
« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur lâensemble du territoire national ;
« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre dâune ou de plusieurs circonscriptions administratives dĂ©terminĂ©es, dans des conditions et selon des critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ;
« c) Au niveau déconcentré.
« Dans les cas prĂ©vus aux a et b, la compĂ©tence des ministres en matiĂšre dâorganisation des concours et, le cas Ă©chĂ©ant, de nomination subsĂ©quente peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e, par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre intĂ©ressĂ© et du ministre chargĂ© de la fonction publique, aprĂšs consultation des comitĂ©s sociaux dâadministration, au reprĂ©sentant de lâĂtat dans la rĂ©gion, dans le dĂ©partement, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72 de la Constitution ou en Nouvelle-CalĂ©donie, pour le recrutement des personnels placĂ©s sous son autoritĂ©. »
II. â Lâarticle 1er de la loi n° 66â496 du 11 juillet 1966 relative Ă la crĂ©ation de corps de fonctionnaires de lâĂtat pour lâadministration de la PolynĂ©sie française est ainsi modifié :
1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils peuvent appartenir, dans lâordre hiĂ©rarchique dĂ©croissant, aux catĂ©gories A, B ou C. » ;
2° (nouveau) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les corps de fonctionnaires de lâĂtat pour lâadministration de la PolynĂ©sie française peuvent ĂȘtre communs Ă plusieurs dĂ©partements ministĂ©riels. Les agents de ces corps peuvent bĂ©nĂ©ficier dâactions de formation initiale ou continue communes Ă celles dont bĂ©nĂ©ficient les agents relevant des corps rĂ©gis par la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat. »
Au dernier alinĂ©a du I de lâarticle 31 de la loi n° 2018â607 du 13 juillet 2018 relative Ă la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 Ă Â 2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la dĂ©fense, le taux : « 30 % » est remplacĂ© par le taux : « 50 % ».
Lâarticle 36 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de lâavant-dernier alinĂ©a, les mots : « Dans les filiĂšres sociale, mĂ©dico-sociale et mĂ©dico-technique, » sont supprimĂ©s ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant lâaccĂšs Ă un emploi dâun mĂȘme grade dont les Ă©preuves ont lieu simultanĂ©ment, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis Ă participer, quelles que soient les modalitĂ©s dâaccĂšs au concours prĂ©vues aux 1° Ă Â 3° du prĂ©sent article. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »
Favoriser lâĂ©galitĂ© professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 9 ter est supprimé ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De lâobligation dâemploi des travailleurs handicapĂ©s,
mutilés de guerre et assimilés
« Art. 33. â I. â LâĂtat est assujetti Ă lâobligation dâemploi prĂ©vue Ă lâarticle L. 5212â2 du code du travail, dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 5212â7 et L. 5212â10 du mĂȘme code.
« Lorsquâils comptent au moins vingt agents Ă temps plein ou leur Ă©quivalent, cette obligation sâapplique Ă©galement :
« 1° Aux Ă©tablissements publics de lâĂtat autres quâindustriels et commerciaux ;
« 2° Aux juridictions administratives et financiÚres ;
« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;
« 4° Aux groupements dâintĂ©rĂȘt public ;
« 4° bis Aux groupements de coopĂ©ration sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiĂ©s de personne morale de droit public au sens de lâarticle L. 6133â3 du code de la santĂ© publique ;
« 5° Aux collectivitĂ©s territoriales et Ă leurs Ă©tablissements publics autres quâindustriels et commerciaux ;
« 6° Aux Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre.
« I bis (nouveau). â Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis Ă lâobligation dâemploi prĂ©vue au I du prĂ©sent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont dĂ©comptĂ©s dans les effectifs de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement qui les accueille dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 34 de la prĂ©sente loi, exceptĂ© lorsquâils remplacent des agents permanents momentanĂ©ment indisponibles.
« I ter (nouveau). â Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa crĂ©ation ou en raison de lâaccroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformitĂ© avec lâobligation dâemploi, dâun dĂ©lai dĂ©terminĂ© par dĂ©cret qui ne peut excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue Ă lâarticle L. 5212â4 du code du travail.
« II. â Les employeurs publics mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article qui comptent moins de vingt agents Ă temps plein ou leur Ă©quivalent dĂ©clarent leurs bĂ©nĂ©ficiaires de lâobligation dâemploi.
« Art. 34. â I. â Pour le calcul du taux dâemploi fixĂ© Ă lâarticle L. 5212â2 du code du travail, lâeffectif total pris en compte est constituĂ©, chaque annĂ©e, de lâensemble des agents rĂ©munĂ©rĂ©s par chaque employeur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Chaque agent compte pour une unitĂ©. Toutefois, les agents affectĂ©s sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisĂ©s lorsquâils ont Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s pendant une pĂ©riode infĂ©rieure Ă six mois au cours de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e.
« II. â Outre les personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 5212â13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de lâobligation dâemploi :
« 1° Les agents reclassĂ©s ou en pĂ©riode de prĂ©paration au reclassement en application de lâarticle 63 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, des articles 81 Ă 85â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ou des articles 71 Ă 75â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;
« 2° Les agents qui bĂ©nĂ©ficient dâune allocation temporaire dâinvaliditĂ© en application de lâarticle 65 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, de lâarticle L. 417â8 du code des communes, du III de lâarticle 119 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou de lâarticle 80 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;
« 3° (nouveau) Les titulaires dâun emploi rĂ©servĂ© attribuĂ© en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires dâinvaliditĂ© et des victimes de guerre.
« Peut ĂȘtre pris en compte lâeffort consenti par lâemployeur public en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires qui rencontrent des difficultĂ©s particuliĂšres de maintien en emploi.
« III (nouveau). â Le taux dâemploi correspond Ă lâeffectif dĂ©terminĂ© au II du prĂ©sent article par rapport Ă celui du I.
« Art. 35. â I. â Le fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique est un Ă©tablissement public national ayant pour mission de :
« 1° Favoriser lâaccueil, lâinsertion professionnelle et le maintien dans lâemploi des agents handicapĂ©s au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;
« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en Ćuvre de leurs actions en faveur des agents handicapĂ©s.
« II. â Un comitĂ© national, composĂ© de reprĂ©sentants des employeurs publics, des personnels, du service public de lâemploi et des personnes handicapĂ©es :
« 1° DĂ©finit les orientations concernant lâutilisation des crĂ©dits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
« 2° Oriente lâactivitĂ© des comitĂ©s locaux et les actions territoriales du fonds ;
« 3° DĂ©termine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapĂ©es sont associĂ©s Ă la dĂ©finition et Ă lâĂ©valuation des aides du fonds ;
« 4° Ătablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es.
« Art. 36. â Le fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisĂ©ment rĂ©utilisable et exploitable par un systĂšme de traitement automatisĂ©, les objectifs et les rĂ©sultats des conventions conclues avec les employeurs publics.
« Art. 37. â I. â Le fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas Ă©chĂ©ant, par les personnes mentionnĂ©es au II de lâarticle 34.
« II. â Outre les employeurs publics, peuvent bĂ©nĂ©ficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant Ă lâinsertion professionnelle des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.
« Art. 38. â I. â Les employeurs publics peuvent sâacquitter de leur obligation dâemploi en versant au fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires quâils auraient dĂ» employer.
« Cette contribution est calculĂ©e en fonction du nombre dâunitĂ©s manquantes constatĂ©es chaque annĂ©e, Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Le nombre dâunitĂ©s manquantes correspond Ă la diffĂ©rence entre :
« 1° Le nombre total dâagents rĂ©munĂ©rĂ©s par lâemployeur auquel est appliquĂ©e la proportion fixĂ©e Ă lâarticle L. 5212â2 du code du travail, arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure ;
« 2° Et le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires de lâobligation dâemploi effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s par lâemployeur.
« III. â Le montant de la contribution est Ă©gal au nombre dâunitĂ©s manquantes, multipliĂ© par un montant unitaire. Sous rĂ©serve des spĂ©cificitĂ©s de la fonction publique, les modalitĂ©s de calcul de ce montant unitaire sont identiques Ă celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 5212â9 du mĂȘme code.
« Pour les services de lâĂtat, le calcul de la contribution est effectuĂ© au niveau de lâensemble des personnels rĂ©munĂ©rĂ©s par chaque ministĂšre.
« Peuvent ĂȘtre dĂ©duites du montant de la contribution :
« 1° Les dĂ©penses directement supportĂ©es par lâemployeur public, destinĂ©es Ă favoriser lâaccueil, lâinsertion ou le maintien dans lâemploi des travailleurs handicapĂ©s, qui ne lui incombent pas en application dâune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire. Cette dĂ©duction ne peut pas se cumuler avec une aide accordĂ©e pour le mĂȘme objet par le fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique ;
« 2° Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 5212â10â1 dudit code, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« IV. â Les employeurs publics dĂ©posent auprĂšs du comptable public compĂ©tent une dĂ©claration annuelle accompagnĂ©e du paiement de leur contribution, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Le contrĂŽle de la dĂ©claration annuelle est effectuĂ© par le fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique.
« à dĂ©faut de dĂ©claration et de rĂ©gularisation dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, lâemployeur public est considĂ©rĂ© comme ne satisfaisant pas Ă lâobligation dâemploi. Le montant de sa contribution est alors calculĂ© en retenant la proportion de 6 % de lâeffectif total rĂ©munĂ©rĂ©. Dans cette situation ou dans les cas de dĂ©faut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds Ă©met un titre exĂ©cutoire qui est recouvrĂ© par le comptable public compĂ©tent selon les rĂšgles applicables au recouvrement des crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt et au domaine.
« Art. 39. â Les associations ayant pour objet principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©sent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du prĂ©sent chapitre et que cette situation porte un prĂ©judice certain Ă lâintĂ©rĂȘt collectif quâelles reprĂ©sentent.
« Art. 40. â Les conditions dâapplication du prĂ©sent chapitre sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Les articles L. 323â2 Ă L. 323â8â8 du code du travail sont abrogĂ©s.
III. â La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi n° 2018â771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiĂ©e :
1° à la fin du II de lâarticle 68, la rĂ©fĂ©rence : « L. 323â2 du mĂȘme code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 34 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.
IV. â Lâarticle 5 de la loi n° 97â940 du 16 octobre 1997 relative au dĂ©veloppement dâactivitĂ©s pour lâemploi des jeunes est abrogĂ©.
V. â à la fin de lâavant-derniĂšre phrase du III de lâarticle L. 712â6â1 du code de lâĂ©ducation, les mots : « instituĂ©e par lâarticle L. 323â2 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots : « dâemploi de travailleurs handicapĂ©s prĂ©vue Ă lâarticle 33 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VI. â Au VI de lâarticle 208 de la loi n° 2010â1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011, la rĂ©fĂ©rence : « L. 323â8â6â1 du mĂȘme code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 35 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
VII. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 122 de la loi n° 2014â1654 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° à la fin de la premiĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence : « mentionnĂ© Ă lâarticle L. 323â8â6â1 du code du travail » est supprimĂ©e ;
2° (nouveau) Ă la fin de la seconde phrase, les mots : « mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « code du travail ».
VIII. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Ă titre dĂ©rogatoire, le II de lâarticle 33 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, les personnes mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail peuvent ĂȘtre titularisĂ©es, Ă lâissue dâun contrat conclu en application de lâarticle L. 6227â1 du mĂȘme code, dans le corps ou cadre dâemplois correspondant Ă lâemploi quâelles occupaient.
Cette titularisation est conditionnĂ©e Ă la vĂ©rification de lâaptitude professionnelle de lâagent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de lâagent et aprĂšs un entretien avec celui-ci.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s de cette expĂ©rimentation. Il prĂ©cise les conditions minimales de diplĂŽme exigĂ©es et les conditions du renouvellement Ă©ventuel du contrat dâapprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.
I. â Lâarticle 6 sexies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Les mots : « de lâexercer et dây progresser ou pour quâune formation adaptĂ©e Ă leurs besoins leur soit dispensĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©velopper un parcours professionnel et dâaccĂ©der Ă des fonctions de niveau supĂ©rieur ainsi que de bĂ©nĂ©ficier dâune formation adaptĂ©e Ă leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;
2° Sont ajoutés des II, II bis, III, IV et V ainsi rédigés :
« II. â Tout agent a le droit de consulter un rĂ©fĂ©rent handicap, chargĂ© de lâaccompagner tout au long de sa carriĂšre et de coordonner les actions menĂ©es par son employeur en matiĂšre dâaccueil, dâinsertion et de maintien dans lâemploi des personnes handicapĂ©es.
« Lâemployeur veille Ă ce que le rĂ©fĂ©rent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilitĂ©s nĂ©cessaires Ă lâexercice de ses fonctions.
« La fonction de rĂ©fĂ©rent handicap peut ĂȘtre mutualisĂ©e entre plusieurs employeurs publics.
« II bis. â (SupprimĂ©)
« III. â Pour tout changement dâemploi dans le cadre dâune mobilitĂ©, les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi prennent les mesures appropriĂ©es permettant aux agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article de conserver leurs Ă©quipements contribuant Ă lâadaptation de leur poste de travail.
« IV. â Le Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es est saisi pour avis des projets de loi, dâordonnance et de dĂ©cret relatifs Ă lâaccueil, Ă lâinsertion et au maintien dans lâemploi des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique.
« V (nouveau). â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article. »
II. â Lâarticle 27 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code de lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Le dernier alinĂ©a du mĂȘme I est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication de lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;
3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
III. â Lâarticle 35 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code de lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Lâavant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
IV. â Le I de lâarticle 27 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code de lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Lâavant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
Ă compter du 1er janvier 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă lâarticle 13 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la mĂȘme loi en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail peuvent accĂ©der Ă un corps ou cadre dâemplois de niveau supĂ©rieur ou de catĂ©gorie supĂ©rieure par la voie du dĂ©tachement, sous rĂ©serve dâavoir accompli prĂ©alablement une certaine durĂ©e de services publics. Au terme dâune durĂ©e minimale de dĂ©tachement, qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre renouvelĂ©e, ils peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans ce corps ou cadre dâemplois. Le dĂ©tachement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâintĂ©gration sont prononcĂ©s aprĂšs apprĂ©ciation par une commission de lâaptitude professionnelle des fonctionnaires Ă exercer les missions du corps ou cadre dâemplois.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, notamment la durĂ©e de services publics exigĂ©e des candidats au dĂ©tachement, les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă ce dĂ©tachement, la durĂ©e minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement Ă©ventuel et les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă lâintĂ©gration. Il fixe Ă©galement la composition de la commission chargĂ©e dâapprĂ©cier lâaptitude professionnelle du fonctionnaire.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement prĂ©sente au Parlement un rapport dâĂ©valuation de cette expĂ©rimentation.
DISPOSITIONS RELATIVES Ă LâENTRĂE EN VIGUEUR
I. â Le II de lâarticle 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.
II. â A. â Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent A, Ă compter de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises en application de la prĂ©sente loi et jusquâau prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de ces instances :
1° Les comitĂ©s techniques sont seuls compĂ©tents pour examiner lâensemble des questions affĂ©rentes aux projets de rĂ©organisation de service ;
2° Les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail peuvent ĂȘtre rĂ©unis conjointement pour lâexamen des questions communes. Dans ce cas, lâavis rendu par la formation conjointe se substitue Ă ceux du comitĂ© technique et du comitĂ© dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail ;
3° Les comitĂ©s techniques sont compĂ©tents pour lâexamen des lignes directrices mentionnĂ©es Ă lâarticle 14 et du plan dâaction mentionnĂ© Ă lâarticle 29.
B. â Lâarticle 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
C. â (SupprimĂ©)
D. â Le b du 2° du I de lâarticle 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet Ă compter du 1er janvier 2020.
E. â Le a du 2° et le 4° du I de lâarticle 4 bis entrent en vigueur en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
F. â Lâarticle 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
III. â Le I de lâarticle 10 de lâordonnance n° 2017â1386 du 22 septembre 2017 relative Ă la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans lâentreprise et favorisant lâexercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales est abrogĂ© lors de la mise en place des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement prĂ©vus aux articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du IV de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi et du comitĂ© social dâĂ©tablissement prĂ©vu Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du V de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi.
IV. â Lâarticle 4 sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV :
1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relÚvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliÚre ;
2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi ainsi que les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 14 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 2° du II de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances ;
3° Le 1° bis du V de lâarticle 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.
V. â Lâarticle 7, les I, II et IV de lâarticle 9 et lâarticle 10 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises pour lâapplication de lâarticle 6.
VI. â Lâarticle 60 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi sâapplique aux dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations prenant effet Ă compter du 1er janvier 2020.
VII. â Lâarticle 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de lâannĂ©e 2020.
VIII. â Lâarticle 14, en tant quâil concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© dans la fonction publique de lâĂtat, sâapplique aux dĂ©cisions individuelles prises Ă compter du 1er janvier 2020.
Lâarticle 14, en tant quâil concerne les compĂ©tences des commissions administratives paritaires en matiĂšre de promotion et dâavancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
IX. â Le 2° des II et III de lâarticle 15 entre en vigueur aprĂšs le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.
IX bis. â Les articles L. 232â2, L. 232â3, L. 232â7, L. 712â6â2 et L. 811â5 du code de lâĂ©ducation, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă lâarticle 15 ter de la prĂ©sente loi, demeurent applicables aux procĂ©dures en cours Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, ainsi quâaux appels formĂ©s contre les dĂ©cisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la prĂ©sente loi devant le Conseil national de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche.
IX ter. â (SupprimĂ©)
IX quater. â Lâarticle 15 bis nâest pas applicable aux recours formĂ©s contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la prĂ©sente loi devant les organes supĂ©rieurs de recours en matiĂšre disciplinaire rĂ©gis par les dispositions abrogĂ©es ou supprimĂ©es par le mĂȘme article 15 bis. La validitĂ© des dispositions rĂšglementaires nĂ©cessaires Ă lâorganisation et au fonctionnement des organes supĂ©rieurs de recours prĂ©citĂ©s est maintenue pour lâapplication du prĂ©sent IX quater.
X. â Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er fĂ©vrier 2020.
La commission de dĂ©ontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusquâau 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi. Lâabsence dâavis de la commission dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa saisine vaut avis de compatibilitĂ©. Ses membres demeurent en fonction jusquâĂ la fin de lâexamen des saisines.
Les demandes prĂ©sentĂ©es Ă compter du 1er fĂ©vrier 2020 sont examinĂ©es par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme chapitre IV, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
X bis. â Les e et f du 2° de lâarticle 19 entrent en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.
XI. â Les I et II de lâarticle 21 entrent en vigueur Ă compter de la publication des dispositions rĂšglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.
XII. â Lâarticle 23 sâapplique aux fonctionnaires de lâĂtat dont la mise Ă disposition ou le dĂ©tachement est prononcĂ© ou renouvelĂ© avec prise dâeffet Ă compter du 1er janvier 2020.
XII bis. â Lâarticle 28 bis de la prĂ©sente loi est applicable aux fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s dâemploi pris en charge Ă la date de publication de la prĂ©sente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalitĂ©s suivantes :
1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans aprÚs leur date de prise en charge ;
2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an aprÚs la publication de la présente loi ;
3° Les fonctionnaires pris en charge Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, dâune part, et le centre de gestion compĂ©tent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, dâautre part, disposent dâun dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi pour Ă©laborer conjointement le projet personnalisĂ© destinĂ© Ă favoriser le retour Ă lâemploi ;
4° Sans prĂ©judice des cas de licenciement prĂ©vus Ă lâarticle 97 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, Ă la date de publication de la prĂ©sente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de cette mĂȘme date. Dans les autres cas, la durĂ©e de prise en charge constatĂ©e antĂ©rieurement Ă la date de publication de la prĂ©sente loi est prise en compte dans le calcul du dĂ©lai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalitĂ©s dĂ©finies au IV dudit article 97, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
XIII. â Les plans dâaction mentionnĂ©s Ă lâarticle 6 septies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e sont Ă©laborĂ©s par les administrations au plus tard au 31 dĂ©cembre 2020.
XIV. â Pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lâarticle 30 entre en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et, sâagissant du Centre national de la fonction publique territoriale, Ă compter du renouvellement de son conseil dâadministration Ă lâissue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.
XV. â A. â Les dispositions de la prĂ©sente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :
1° Aux dates prĂ©vues pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lorsquâelles modifient des dispositions de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi ;
2° Aux dates prĂ©vues pour les administrations de lâĂtat, lorsquâelles modifient des dispositions de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
B. â Les articles 33â3, 72, 75â1 et 89 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
C. â Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral et directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des mairies dâarrondissement de Paris dont la population est supĂ©rieure Ă 80 000 habitants peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
XVI. â Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la prĂ©sente loi sâappliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2019.
 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale