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Historique
27 mars 2019 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe 2



7 mai 2019 - 21 mai 2019 : 931 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

13 mai 2019 : 16:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-00:50 Discussion
14 mai 2019 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:45 Discussion
16 mai 2019 : 09:30-13:05 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
17 mai 2019 : 09:30-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30 Discussion
20 mai 2019 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:55 Discussion
21 mai 2019 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:50 Discussion


18 juin 2019 : 14:30-00:20 Discussion
19 juin 2019 : 14:30-00:25 Discussion
20 juin 2019 : 10:30-00:00 Discussion
25 juin 2019 : 14:30-00:35 Discussion
26 juin 2019 : 14:30-00:35 Discussion
27 juin 2019 : 10:30-16:20 Discussion
27 juin 2019 : modifié par Sénat



18 juil. 2019 : 09:30-13:00 Discussion
23 juil. 2019 : 14:30-20:20 Discussion
23 juil. 2019 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

24 juil. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

1 août 2019 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel


v1v2v3v4v5v6
📜Loi de transformation de la fonction publique (v6)

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties
des agents publics

Articles 1 bis a et 1 bis

(Supprimés)

Article 2

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres Ă  l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur ces dispositions, aprĂšs accord du prĂ©sident du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supĂ©rieur de la fonction publique hospitaliĂšre selon la fonction publique concernĂ©e, dĂšs lors qu’elles prĂ©sentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « obligatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ».

II. – À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, aprĂšs le mot : « maires, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de prĂ©sidents d’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, ».

Article 2 bis

AprĂšs l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un article 2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 2‑1. – Tous les trois ans, le ministre chargĂ© de la fonction publique prĂ©sente au Conseil supĂ©rieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matiĂšre de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prĂ©visionnel sur les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2.

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Article 3

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 15 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les Ă©tablissements publics de l’État ne prĂ©sentant pas un caractĂšre industriel ou commercial, il est instituĂ© un ou plusieurs comitĂ©s sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la reprĂ©sentation du personnel d’un Ă©tablissement public peut ĂȘtre assurĂ©e dans un comitĂ© social d’administration ministĂ©riel ou dans un comitĂ© social d’administration unique, commun Ă  plusieurs Ă©tablissements.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et Ă  l’organisation des services ;

« 1° bis À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social d’administration ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les comitĂ©s sociaux d’administration Ă©tablis dans les services du ministĂšre de la dĂ©fense ou du ministĂšre de l’intĂ©rieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultĂ©s sur les questions relatives Ă  l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires Ă  vocation opĂ©rationnelle dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’administration, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’examiner les questions mentionnĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du mĂȘme II.

« IV. – Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque l’implantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou dans un mĂȘme ensemble d’immeubles soumis Ă  un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social d’administration au titre du 1° du mĂȘme II. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme article 15, sont insĂ©rĂ©s des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 15 bis. – Les comitĂ©s sociaux d’administration mentionnĂ©s au I de l’article 15 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV du mĂȘme article 15 comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’administration sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III de l’article 15 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’administration. Les supplĂ©ants de cette formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’administration.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au IV du mĂȘme article 15 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux d’administration de proximitĂ©, soit aprĂšs une consultation du personnel.

« Art. 15 ter. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et Ă  l’article 15 bis de la prĂ©sente loi, pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’administration du ministĂšre de la justice :

« 1° Sont Ă©lecteurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sont Ă©ligibles, outre les reprĂ©sentants des organisations syndicales mentionnĂ©es Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les reprĂ©sentants des organisations syndicales mentionnĂ©es Ă  l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les conditions d’application du prĂ©sent article.

« Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituĂ©e une commission chargĂ©e d’examiner les questions mentionnĂ©es au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de dĂ©signation des reprĂ©sentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « , les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « et les comitĂ©s sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 13, Ă  la seconde phrase de l’article 17, Ă  la premiĂšre phrase et Ă  la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° bis Au dernier alinĂ©a de l’article 80, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration » ;

6° À la premiĂšre phrase de l’article 17, les rĂ©fĂ©rences : « , 15 et 16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « et 15 » ;

7° À la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnĂ©es aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, compĂ©tentes en matiĂšre d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social d’administration mentionnĂ© au I du mĂȘme article 15 ».

I bis. – (SupprimĂ©)

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’intitulĂ© de la section IV du chapitre II est ainsi rĂ©digé : « Commissions administratives paritaires et comitĂ©s sociaux territoriaux » ;

2° La sous-section II de la mĂȘme section IV est ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32. – Un comitĂ© social territorial est créé dans chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprĂšs de chaque centre de gestion pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements affiliĂ©s employant moins de cinquante agents. Il en est de mĂȘme pour les centres de gestion mentionnĂ©s aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants d’une collectivitĂ© territoriale et d’un ou plusieurs Ă©tablissements publics rattachĂ©s Ă  cette collectivitĂ©, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent Ă  l’égard des agents de la collectivitĂ© et de l’établissement ou des Ă©tablissements, Ă  condition que l’effectif global concernĂ© soit au moins Ă©gal Ă  cinquante agents.

« Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent pour tous les agents de ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics lorsque l’effectif global concernĂ© est au moins Ă©gal Ă  cinquante agents. Le prĂ©sent alinĂ©a s’applique Ă  la mĂ©tropole de Lyon, aux communes situĂ©es sur son territoire et Ă  leurs Ă©tablissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relÚvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comitĂ© social territorial peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comitĂ©s sociaux territoriaux sont prĂ©sidĂ©s par l’autoritĂ© territoriale ou son reprĂ©sentant, qui ne peut ĂȘtre qu’un Ă©lu local.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 32‑1. – I. – Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est instituĂ©e au sein du comitĂ© social territorial.

« En dessous de ce seuil, cette formation peut ĂȘtre créée par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de l’établissement concernĂ© lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Cette formation est créée dans chaque service dĂ©partemental d’incendie et de secours par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au I du prĂ©sent article, pour une partie des services de la collectivitĂ© ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° de l’article 33 pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.

« Art. 33. – Les comitĂ©s sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux Ă©volutions des administrations ;

« 1° bis À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux orientations stratĂ©giques en matiĂšre de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides Ă  la protection sociale complĂ©mentaire ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Le rapport prĂ©sentĂ© pour avis au comitĂ© social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, indique les moyens budgĂ©taires et en personnel dont dispose la collectivitĂ©, l’établissement ou le service concernĂ©.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 33‑1. – I. – La formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 32‑1 est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.

« La formation spĂ©cialisĂ©e ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© est rĂ©uni par son prĂ©sident Ă  la suite de tout accident mettant en cause l’hygiĂšne ou la sĂ©curitĂ© ou qui aurait pu entraĂźner des consĂ©quences graves.

« II. – Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics accordent Ă  chacun des reprĂ©sentants des organisations syndicales membre du comitĂ© social territorial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, un crĂ©dit de temps syndical nĂ©cessaire Ă  l’exercice de son mandat. Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de moins de cinquante agents, ce crĂ©dit de temps syndical est attribuĂ© aux reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social territorial dont ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics relĂšvent.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 33‑2. – I. – Les comitĂ©s sociaux territoriaux mentionnĂ©s Ă  l’article 32 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 32‑1 comprennent des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public et des reprĂ©sentants du personnel. L’avis des comitĂ©s sociaux territoriaux et des formations spĂ©cialisĂ©es est rendu lorsqu’ont Ă©tĂ© recueillis, d’une part, l’avis des reprĂ©sentants du personnel et, d’autre part, si une dĂ©libĂ©ration le prĂ©voit, l’avis des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© ou de l’établissement.

« II. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux territoriaux sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« III. – Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de l’article 32‑1 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social territorial. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social territorial.

« IV. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au II de l’article 32‑1 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux territoriaux, soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinĂ©a de l’article 7‑1, Ă  la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 49, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 88, Ă  la premiĂšre phrase et, deux fois, Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 97 ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° du I de l’article 100‑1, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial » ;

3° bis À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 8, au cinquiĂšme alinĂ©a du I de l’article 12, Ă  la fin de la derniĂšre phrase du I et au 10° du II de l’article 23, Ă  la derniĂšre phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisiĂšme alinĂ©a du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la rĂ©fĂ©rence : « III bis » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « II » ;

5° À la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compĂ©tente en matiĂšre d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©e au I de l’article 33‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la formation spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle-ci n’a pas Ă©tĂ© créée, du comitĂ© social territorial mentionnĂ© Ă  l’article 32 ».

III. – A. – À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 3651‑3 et Ă  la fin de la premiĂšre phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial ».

B. – À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 3641‑4, Ă  la seconde phrase de l’avant-dernier alinĂ©a du I et du III de l’article L. 5111‑1‑1, Ă  la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du IV et Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, Ă  la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211‑4‑2, Ă  la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a du IV et Ă  la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a des I et II et Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 5219‑12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV. – La sixiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑3. – I. – Dans chaque Ă©tablissement public de santĂ©, il est créé un comitĂ© social d’établissement.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratĂ©giques de l’établissement et Ă  celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° bis À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social d’établissement au titre du 2° du mĂȘme II. » ;

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – Dans chaque groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comitĂ© social d’établissement. Les groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État peuvent dĂ©cider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comitĂ©s sociaux d’établissement, au comitĂ© social d’établissement de l’un des Ă©tablissements qui en sont membres, dans des conditions prĂ©vues par ce mĂȘme dĂ©cret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux membres des comitĂ©s sociaux d’établissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II. » ;

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑4. – I. – Le comitĂ© social d’établissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des mĂȘmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants des personnels de l’établissement ou du groupement, Ă  l’exception des personnels mentionnĂ©s Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« III. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’établissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du prĂ©sent code et de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au IV de l’article L. 6144‑3 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’établissement. Les supplĂ©ants de chaque formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement.

« Par dĂ©rogation aux dispositions du II du prĂ©sent article, les formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent Ă©galement des reprĂ©sentants des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres supplĂ©ants. » ;

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑5. – Les modalitĂ©s d’application des articles L. 6144‑3 Ă  L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants des comitĂ©s sociaux d’établissement, les conditions de dĂ©signation des reprĂ©sentants, titulaires et supplĂ©ants, des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ces comitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret.

« Ce dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont disposent la commission mĂ©dicale d’établissement et le comitĂ© social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinĂ©a de l’article L. 6135‑1, aux troisiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 6143‑2‑1, au 2° de l’article L. 6143‑5, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du a du 7° de l’article L. 6414‑2, le mot : « technique » est remplacĂ© par le mot : « social ».

IV bis. – AprĂšs l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 952‑2‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 952‑2‑2. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, le comitĂ© social d’administration du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche n’est pas compĂ©tent pour l’élaboration ou la modification des rĂšgles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supĂ©rieur. Ce comitĂ© social d’administration comprend une formation spĂ©cialisĂ©e exclusivement compĂ©tente sur ces matiĂšres.

« Les reprĂ©sentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supĂ©rieur au sein de cette formation sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues parmi la catĂ©gorie d’agents concernĂ©s Ă  l’élection du comitĂ© social d’administration du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 315‑13. – I. – Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social, il est créé un comitĂ© social d’établissement.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratĂ©giques de l’établissement et Ă  celles l’inscrivant dans l’offre mĂ©dico-sociale au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« V. – Le comitĂ© social d’établissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« VI. – Le comitĂ© mentionnĂ© au I et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants des personnels de l’établissement, Ă  l’exception des personnels mentionnĂ©s Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« VII. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue aux III et IV du prĂ©sent article sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’établissement. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatriÚme alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article 16 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration ».

VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 25 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 25. – I. – Un comitĂ© consultatif national est instituĂ© auprĂšs des ministres compĂ©tents pour l’ensemble des corps de catĂ©gorie A recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problÚmes spécifiques à ces corps.

« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« II. – Le comitĂ© consultatif national contribue notamment Ă  la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe la compĂ©tence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comitĂ© consultatif national. » ;

2° (Supprimé)

2° bis À la deuxiĂšme phrase du 3° de l’article 11 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux » ;

3° AprĂšs le 7° de l’article 41, il est insĂ©rĂ© un 7° bis ainsi rĂ©digé :

« 7° bis Un congĂ© avec traitement, d’une durĂ©e maximale de deux jours ouvrables pendant la durĂ©e de son mandat, s’il est reprĂ©sentant du personnel au sein des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique, au IV de l’article L. 6144‑3 du mĂȘme code et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social d’établissement mentionnĂ© au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congĂ© est accordĂ©, sur demande du fonctionnaire concernĂ©, afin de suivre une formation en matiĂšre d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de ce congĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État ; ».

VII. – AprĂšs l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un article L. 811‑9‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque Ă©tablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministĂšre chargĂ© de l’agriculture, la commission d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se rĂ©unit en formation restreinte pour connaĂźtre des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. »

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux ».

IX. – (SupprimĂ©)

X. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration ».

XI. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « techniques et des comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration » et la rĂ©fĂ©rence : « 16 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 15 bis ».

XII. – Le second alinĂ©a de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration » ;

2° AprĂšs l’annĂ©e : « 1984 », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État. »

XIII. – La premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative Ă  l’organisation du service public de la poste et Ă  France TĂ©lĂ©com est supprimĂ©e.

XIII bis. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 31, les mots : « comitĂ©s d’entreprise, ni celles relatives aux dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ©s sociaux et Ă©conomiques » ;

2° L’article 31‑3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatriĂšme partie du code du travail relatives au comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă  la date de la publication de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative Ă  la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent Ă  La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

XIV. – L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimĂ©.

Article 3 bis a

I. – AprĂšs l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi Ă©laborent chaque annĂ©e un rapport social unique rassemblant les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es Ă  partir desquels sont Ă©tablies les lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 33‑3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et Ă  l’article 26 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminant la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivitĂ© territoriale et Ă©tablissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prĂ©visionnelle des effectifs, des emplois et des compĂ©tences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° Aux avancements et à la promotion interne ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise Ă  disposition ;

« 8° À la rĂ©munĂ©ration ;

« 9° À la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© au travail, incluant les aides Ă  la protection sociale complĂ©mentaire ;

« 10° À l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amĂ©lioration des conditions et de la qualitĂ© de vie au travail.

« Le rapport social unique intĂšgre l’état de la situation comparĂ©e des femmes et des hommes. Cet Ă©tat comporte des donnĂ©es sexuĂ©es relatives au recrutement, Ă  la formation, au temps de travail, Ă  la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcĂšlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, Ă  la rĂ©munĂ©ration et Ă  l’articulation entre l’activitĂ© professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthĂ©tiques relatifs aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Il dĂ©taille, le cas Ă©chĂ©ant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prĂ©vu Ă  l’article 6 septies de la prĂ©sente loi.

« II. – Les donnĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article sont renseignĂ©es dans une base de donnĂ©es sociales accessible aux membres des comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivitĂ©s et Ă©tablissements dĂ©finis Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e un portail numĂ©rique dĂ©diĂ© au recueil des donnĂ©es sociales de la fonction publique territoriale.

« III. – Le contenu, les conditions et les modalitĂ©s d’élaboration du rapport social unique et de la base de donnĂ©es sociales par les administrations, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est prĂ©sentĂ© aux comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s au II de l’article 9 bis A. Il sert de support Ă  un dĂ©bat relatif Ă  l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 3 de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article 33‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 33‑2‑1. – Le rapport social unique prĂ©vu Ă  l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est prĂ©sentĂ© Ă  l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. » ;

2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;

3° À la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacĂ©s par les mots : « à 61‑2 » ;

4° À la derniĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou Ă  l’article 62 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 61 Ă  61‑2 ».

II bis. – L’article 43 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.

II ter. – Les articles 27 bis et 49‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.

III. – Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santĂ© publique, les mots : « bilan social » sont remplacĂ©s par les mots : « rapport social unique ».

IV. – L’article 4 de la loi n° 77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogĂ©.

V. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les Ă©tablissements publics et les collectivitĂ©s territoriales, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© Ă  l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

..................................................

Article 3 quater

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est instituĂ© un comitĂ© social d’administration central, compĂ©tent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux d’administration prĂ©vues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ainsi que les compĂ©tences mentionnĂ©es au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« B. – Le comitĂ© social d’administration central est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de l’établissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’administration central sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prĂ©vues Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code, celles prĂ©vues Ă  l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social d’administration central est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code et, d’autre part, des personnels mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© social d’administration central sont identiques Ă  ceux du comitĂ© social d’administration prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Le comitĂ© social d’administration central est dotĂ© de la personnalitĂ© civile. Son prĂ©sident peut faire appel Ă  un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comitĂ© social d’administration central, il est instituĂ© une commission centrale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail compĂ©tente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargĂ©e d’examiner les questions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Les reprĂ©sentants du personnel en son sein sont dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 15 bis de la mĂȘme loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comitĂ© social d’administration central, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s compĂ©tente pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code. Cette commission exerce les compĂ©tences mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2312‑5 du code du travail, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es aux troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du mĂȘme code. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315‑49 Ă  L. 2315‑56 dudit code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.

« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives Ă  la santĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail et » sont supprimĂ©s ;

c) À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comitĂ© social d’administration, il est instituĂ© une commission locale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail dans les mĂȘmes conditions qu’au D du I du prĂ©sent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La mise en place des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collĂšges des personnels mentionnĂ©s, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code et, d’autre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1. Les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de chacun de ces deux collĂšges de personnel sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ces collĂšges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont reprĂ©sentatives dans un collĂšge des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑1 du code du travail, Ă  l’exception de celui mentionnĂ© au 5° du mĂȘme article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections du comitĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article dans les collĂšges respectifs des personnels mentionnĂ©s, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 et, d’autre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « premier tour des derniĂšres Ă©lections du comitĂ© d’entreprise » sont remplacĂ©s par les mots : « sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces salariĂ©s » ;

b) À la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots : « habilitĂ©es Ă  nĂ©gocier lors des derniĂšres Ă©lections au comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « reprĂ©sentatives au sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces personnels » et, Ă  la seconde phrase du mĂȘme second alinĂ©a, les mots : « du mĂȘme » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’ » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariĂ©s instituĂ©e en application du E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă  la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© technique unique de Voies navigables de France Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Article 3 sexies

I. – AprĂšs l’article L. 1803‑14 du code des transports, il est insĂ©rĂ© un article L. 1803‑14‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1803‑14‑1. – I. – Il est instituĂ© un comitĂ© social d’administration compĂ©tent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ©.

« Le comitĂ© social d’administration exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux d’administration prĂ©vues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, ainsi que les compĂ©tences prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article et par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Le comitĂ© social d’administration est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de l’établissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’administration sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collĂšge des agents de droit public, celles prĂ©vues Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collĂšge des salariĂ©s de droit privĂ©, celles prĂ©vues Ă  l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social d’administration est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariĂ©s de droit privĂ©.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© sont identiques Ă  ceux du comitĂ© social d’administration prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.

« IV. – Les salariĂ©s de droit privĂ© de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilitĂ© sont soumis aux deuxiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« V. – Seuls les reprĂ©sentants du personnel ayant la qualitĂ© d’agent de droit public peuvent connaĂźtre des questions mentionnĂ©es au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.

« VI. – L’exercice des compĂ©tences prĂ©vues Ă  l’article L. 2312‑5 du code du travail, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es aux deuxiĂšme, troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312‑6 et L. 2312‑7 du mĂȘme code est rĂ©servĂ© aux seuls reprĂ©sentants du personnel ayant la qualitĂ© de salariĂ© de droit privĂ©, rĂ©unis sous la forme d’une dĂ©lĂ©gation du personnel de droit privĂ©. »

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

Article 4

I. – Au dĂ©but de la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacĂ©s par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catĂ©gorie compĂ©tente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 14 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 14. – Pour chacune des catĂ©gories A, B et C de fonctionnaires prĂ©vues Ă  l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre Ă©gal des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus. Lorsque siĂšge une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories de fonctionnaires, un tirage au sort des reprĂ©sentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, ĂȘtre effectuĂ© si un ou plusieurs reprĂ©sentants du personnel ne sont pas autorisĂ©s Ă  examiner des questions relatives Ă  la situation individuelle ou Ă  la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas Ă  leur catĂ©gorie.

« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 51, 55, 67 et 70 de la prĂ©sente loi ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article 14, il est insĂ©rĂ© un article 14 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. À leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. »

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.

« La paritĂ© numĂ©rique entre reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et reprĂ©sentants du personnel doit ĂȘtre assurĂ©e lorsque siĂšge une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales au sein de la commission est effectuĂ© si un ou plusieurs reprĂ©sentants du personnel ne sont pas autorisĂ©s Ă  examiner des questions relatives Ă  la situation individuelle ou Ă  la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas Ă  leur catĂ©gorie. » ;

b) À la fin de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « de ses communes membres et de leurs Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s » ;

2° L’article 30 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Pour l’établissement des listes d’aptitudes prĂ©vues Ă  l’article 39, le prĂ©sident du centre de gestion peut se faire assister du collĂšge composĂ© des reprĂ©sentants des employeurs des collectivitĂ©s affiliĂ©es.

« Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. À leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. » ;

3° L’article 52 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinĂ©a, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de rĂ©sidence ou modification de la situation des intĂ©ressĂ©s sont soumises Ă  l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimĂ©s ;

b) Le second alinéa est supprimé.

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxiÚme et dernier alinéas du 1°, les mots : « , aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du 2°, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes » sont supprimĂ©s ;

2° À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes, » sont supprimĂ©s ;

3° Les deux premiĂšres phrases du dernier alinĂ©a des articles L. 5212‑33 et L. 5214‑28 et du second alinĂ©a de l’article L. 5216‑9 sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La rĂ©partition des personnels concernĂ©s entre les communes membres ne peut donner lieu Ă  un dĂ©gagement des cadres. » ;

4° Au troisiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 5219‑12, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s.

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° (Supprimé)

1° bis Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 20 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La reprĂ©sentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnĂ©es Ă  l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs reprĂ©sentants des Ă©tablissements publics proposĂ©s par l’organisation la plus reprĂ©sentative des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2. » ;

2° L’article 20‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 20‑1. – Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 35 et 69. À leur demande, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  leur situation individuelle au regard de la rĂ©glementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiquĂ©s. » ;

4° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 46 est supprimé ;

5° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

VI. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 29 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative Ă  l’organisation du service public de la poste et Ă  France TĂ©lĂ©com est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e pour les fonctionnaires de La Poste et de France TĂ©lĂ©com est prĂ©cisĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État et les questions relatives Ă  la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – (SupprimĂ©)

Article 4 bis

I. – L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixĂ©es Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations Ă  l’établissement de membres de ces corps » sont supprimĂ©s ;

3° Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les rĂ©ductions de l’anciennetĂ© moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimĂ©s ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimĂ©s ;

c) À la fin, les mots : « aprĂšs consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimĂ©s ;

4° À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « des corps mentionnĂ©s au premier alinĂ©a » sont supprimĂ©s ;

5° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot : « service » est remplacĂ© par les mots : « services sociaux, de santĂ©, et de bibliothĂšques ».

II. – La derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 42 de la loi n° 2009‑972 du 3 aoĂ»t 2009 relative Ă  la mobilitĂ© et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

..................................................

Article 4 quater

I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales
ou d’établissements publics

« Art. 33‑2‑2. – Il est procĂ©dĂ© Ă  de nouvelles Ă©lections, au plus tard Ă  l’issue d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la crĂ©ation d’une nouvelle collectivitĂ© territoriale ou d’un nouvel Ă©tablissement public issu d’une fusion, sauf si des Ă©lections gĂ©nĂ©rales sont organisĂ©es dans ce dĂ©lai pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivitĂ© territoriale ou du nouvel Ă©tablissement public.

« Les Ă©lections prĂ©vues au premier alinĂ©a ne sont pas organisĂ©es lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont rĂ©unies :

« a) La fusion ne concerne que des collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics dont les comitĂ©s sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions consultatives paritaires sont placĂ©es auprĂšs du mĂȘme centre de gestion ;

« b) La collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mĂȘmes instances dĂ©pendre du mĂȘme centre de gestion.

« Dans l’attente des Ă©lections anticipĂ©es prĂ©vues au mĂȘme premier alinĂ©a :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siÚge en formation commune ;

« 3° bis Lorsque les agents d’une collectivitĂ© territoriale ou d’un Ă©tablissement public fusionnĂ© dĂ©pendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachĂ©es Ă  des centres de gestion, celles-ci demeurent compĂ©tentes Ă  leur Ă©gard. À dĂ©faut d’un comitĂ© social territorial rattachĂ© Ă  une des collectivitĂ©s territoriales ou un des Ă©tablissements publics fusionnĂ©s, celui du centre de gestion demeure compĂ©tent pour la collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

« Art. 33‑2‑3. – (SupprimĂ©) »

II et III. – (SupprimĂ©s)

Article 5

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords nĂ©gociĂ©s dans la fonction publique :

1° En dĂ©finissant les autoritĂ©s compĂ©tentes pour nĂ©gocier mentionnĂ©es au II de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de nĂ©gociation ;

2° En fixant les modalitĂ©s d’articulation entre les diffĂ©rents niveaux de nĂ©gociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent ĂȘtre conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En dĂ©finissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portĂ©e ou d’effets juridiques et, le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©cisant les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du caractĂšre majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de rĂ©siliation et en dĂ©terminant les modalitĂ©s d’approbation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manƓuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À l’exception des emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, des emplois de directeur gĂ©nĂ©ral des services mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et des emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcĂ© Ă  l’issue d’une procĂ©dure permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les modalitĂ©s de cette procĂ©dure, qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es au regard du niveau hiĂ©rarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durĂ©e du contrat. L’autoritĂ© compĂ©tente assure la publicitĂ© de la vacance et de la crĂ©ation de ces emplois. »

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

Article 7

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs le 1° de l’article 3, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent 1° bis, notamment la liste des emplois concernĂ©s, les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent 1° bis. Les agents contractuels nommĂ©s Ă  ces emplois suivent une formation les prĂ©parant Ă  leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accĂšs d’agents contractuels Ă  ces emplois n’entraĂźne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; »

2° (Supprimé)

II. – L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 47. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 41, peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur gĂ©nĂ©ral des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des dĂ©partements et des rĂ©gions ou des collectivitĂ©s exerçant les compĂ©tences des dĂ©partements ou des rĂ©gions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics dont les caractĂ©ristiques et l’importance le justifient. La liste de ces Ă©tablissements est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de sĂ©lection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur gĂ©nĂ©ral des services mentionnĂ©s aux 1° et 2°, permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics.

« Les personnes nommĂ©es Ă  ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les prĂ©parant Ă  leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accĂšs Ă  ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraĂźne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 3. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et Ă  l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique, des personnes n’ayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire peuvent ĂȘtre nommĂ©es :

« 1° Aux emplois de directeur des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi :

« aa) (Supprimé)

« a) Par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 5° du mĂȘme article 2, Ă  l’exception des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique ;

« b) Par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 4° et 6° de l’article 2 de la prĂ©sente loi ;

« 2° Aux autres emplois supĂ©rieurs hospitaliers mentionnĂ©s au second alinĂ©a de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les prĂ©parant Ă  leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre de dĂ©ontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accĂšs d’agents contractuels Ă  ces emplois n’entraĂźne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au prĂ©sent titre ni, au terme du contrat, qui doit ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« Les nominations aux emplois mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent article sont rĂ©vocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce dĂ©cret dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s de sĂ©lection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique, permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics. »

IV. – (SupprimĂ©)

Article 8

I. – AprĂšs l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les Ă©tablissements publics de l’État autres que ceux Ă  caractĂšre industriel et commercial peuvent, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration, dans la limite d’une durĂ©e totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Toutefois, aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de l’employeur lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 peuvent Ă©galement, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration, dans la limite d’une durĂ©e totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Toutefois, aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de l’employeur lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent II, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

1° bis (Supprimé)

2° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 3‑4 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , Ă  l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

III. – AprĂšs l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. 9‑4. – Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 peuvent, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« Le contrat est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et une durĂ©e maximale fixĂ©e par les parties dans la limite de six ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration, dans la limite d’une durĂ©e totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Toutefois, aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an, il peut ĂȘtre rompu par dĂ©cision de l’employeur lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel il a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser, sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 9

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des Ă©tablissements publics de l’État, sous rĂ©serve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autoritĂ© de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire prĂ©sentant l’expertise ou l’expĂ©rience professionnelle adaptĂ©e aux missions Ă  accomplir Ă  l’issue du dĂ©lai prĂ©vu par la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article 61 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă  titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinĂ©a de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’ĂȘtre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durĂ©e maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelĂ© en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durĂ©e de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique est conclu, par une dĂ©cision expresse, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« La durĂ©e de six ans mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est comptabilisĂ©e au titre de l’ensemble des services effectuĂ©s dans des emplois occupĂ©s en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir Ă©tĂ© accomplie dans sa totalitĂ© auprĂšs du mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel, de la mĂȘme autoritĂ© publique ou du mĂȘme Ă©tablissement public. Pour l’apprĂ©ciation de cette durĂ©e, les services accomplis Ă  temps incomplet et Ă  temps partiel sont assimilĂ©s Ă  du temps complet.

« Les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte, sous rĂ©serve que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats n’excĂšde pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’anciennetĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article avant l’échĂ©ance de son contrat en cours, celui-ci est rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L’autoritĂ© d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposĂ©, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les dispositions rĂ©glementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. »

III. – L’article L. 6227‑1 du code du travail est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalitĂ© morale peuvent, sous rĂ©serve d’avoir la capacitĂ© juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au premier alinĂ©a. »

IV (nouveau). – L’article L. 431‑2‑1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, aprÚs le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , B ou C » .

Article 9 bis

Le III de l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi rĂ©digé :

« III. – En outre, les Ă©tablissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face Ă  un besoin liĂ© à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activitĂ©, pour une durĂ©e maximale de douze mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du renouvellement du contrat, sur une pĂ©riode de dix-huit mois consĂ©cutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activitĂ©, pour une durĂ©e maximale de six mois, compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du renouvellement du contrat, sur une pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs. »

Article 9 ter

AprĂšs le quinziĂšme alinĂ©a de l’article L. 812‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vĂ©tĂ©rinaires de ces Ă©tablissements, des salariĂ©s de droit privĂ©. Ces salariĂ©s, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont rĂ©gis par les dispositions du code du travail, Ă  l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du prĂ©sent code prĂ©voit des dispositions particuliĂšres.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vĂ©tĂ©rinaires, ces salariĂ©s sont rĂ©gis par les dispositions du code du travail. »

Article 10

I. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une pĂ©riode de trois annĂ©es suivant leur crĂ©ation, prolongĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette mĂȘme crĂ©ation, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivitĂ©s territoriales ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2, pour tous les emplois Ă  temps non complet lorsque la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure Ă  50 % ; »

1° bis A (Supprimé)

1° bis Au premier alinĂ©a de l’article 25, aprĂšs le mot : « organisation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment en matiĂšre d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 25 est ainsi rĂ©digé :

« Ils peuvent mettre des agents Ă  disposition des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanĂ©ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu ou pour affecter ces agents mis Ă  disposition Ă  des missions permanentes Ă  temps complet ou non complet. » ;

2° bis Le troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 97 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le prĂ©sent alinĂ©a ne s’applique pas lorsque l’emploi a Ă©tĂ© supprimĂ© en raison d’une dĂ©cision qui s’impose Ă  la collectivitĂ© ou Ă  l’établissement en matiĂšre de crĂ©ation, de changement de pĂ©rimĂštre ou de suppression d’un service public. » ;

3° L’article 104 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 104. – Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 2 nommĂ©s dans des emplois permanents Ă  temps non complet, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire Ă  temps non complet dont l’emploi est supprimĂ© ou dont la durĂ©e hebdomadaire d’activitĂ© est modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformĂ©, d’une prise en charge ou d’une indemnitĂ© compte tenu de son Ăąge, de son anciennetĂ© et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les dĂ©rogations Ă  la prĂ©sente loi rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois. »

II. – L’article 2 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative Ă  la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en va de mĂȘme des agents contractuels recrutĂ©s en application de l’article 3‑3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  un an. » ;

2° (nouveau) À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 2‑1 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi ».

Article 10 bis

I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 quater de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du I de l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « durĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’un congĂ© pour invaliditĂ© temporaire imputable au service, ».

II. – Au premier alinĂ©a de l’article 3‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « d’un congĂ© annuel, d’un congĂ© de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congĂ© de longue durĂ©e, d’un congĂ© de maternitĂ© ou pour adoption, d’un congĂ© parental ou d’un congĂ© de prĂ©sence parentale, d’un congĂ© de solidaritĂ© familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation Ă  des activitĂ©s dans le cadre des rĂ©serves opĂ©rationnelles, de sĂ©curitĂ© civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un dĂ©tachement de courte durĂ©e, d’une disponibilitĂ© de courte durĂ©e prononcĂ©e d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un dĂ©tachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une pĂ©riode de scolaritĂ© prĂ©alable Ă  la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de prĂ©paration Ă  un concours donnant accĂšs Ă  un corps ou un cadre d’emplois, d’un congĂ© rĂ©guliĂšrement octroyĂ© en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, des articles 57, 60 sexies et 75 de la prĂ©sente loi ou ».

Article 10 ter

I. – AprĂšs l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 ter ainsi rĂ©digé :

« Art. 7 ter. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, Ă  l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – AprĂšs la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Il prĂ©voit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il prĂ©voit Ă©galement, pour les contrats conclus en application des mĂȘmes articles 9 et 9‑1, Ă  l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique hospitaliĂšre. »

IV. – Le prĂ©sent article s’applique aux contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2021.

Article 10 quater

AprĂšs le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 3‑4 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digĂ©e : « il peut ĂȘtre nommĂ© en qualitĂ© de fonctionnaire stagiaire par l’autoritĂ© territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »

Section 2

Mutations

Article 11

I. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 60. – I. – L’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous rĂ©serve des prioritĂ©s instituĂ©es Ă  l’article 62 bis, les affectations prononcĂ©es tiennent compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e :

« 1° Au fonctionnaire sĂ©parĂ© de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire sĂ©parĂ© pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© s’il produit la preuve qu’ils se soumettent Ă  l’obligation d’imposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-CalĂ©donie ;

« 5° (nouveau) Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimĂ© et qui ne peut ĂȘtre rĂ©affectĂ© sur un emploi correspondant Ă  son grade dans son service.

« III. – L’autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©finir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, des durĂ©es minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les dĂ©cisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 18 de la prĂ©sente loi.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, dĂ©finir des critĂšres supplĂ©mentaires Ă©tablis Ă  titre subsidiaire. Elle peut notamment confĂ©rer une prioritĂ© au fonctionnaire ayant exercĂ© ses fonctions pendant une durĂ©e minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, les mutations peuvent ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre de tableaux pĂ©riodiques de mutations. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques, l’autoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă  un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă  l’aide d’un barĂšme rendu public. Le recours Ă  un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă  l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s dĂ©finies au II du prĂ©sent article. »

II. – Les premier et second alinĂ©as de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont complĂ©tĂ©s par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du mĂȘme code ».

III. – L’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisiĂšme partie du mĂȘme code ».

IV. – L’article 87 de la loi n° 2017‑256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) AprĂšs le mot : « territoire », la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « ainsi qu’aux agents dĂ©jĂ  en fonction sur le territoire concernĂ© et qui bĂ©nĂ©ficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ;

b) La seconde phrase du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ;

c) Le troisiÚme alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « pris dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique » ;

– à la seconde phrase, aprĂšs les mots : « dispositions du », sont insĂ©rĂ©s les mots : « deuxiĂšme alinĂ©a du » ;

2° À la premiĂšre phrase du 2°, les mots : « dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi » sont supprimĂ©s.

Article 11 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, un rapport Ă©valuant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017‑256 du 28 fĂ©vrier 2017 de programmation relative Ă  l’égalitĂ© rĂ©elle outre-mer et portant autres dispositions en matiĂšre sociale et Ă©conomique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critĂšre du centre des intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-CalĂ©donie, en tant que prioritĂ© d’affectation prĂ©vue par l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État.

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 12

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Au cinquiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 6 bis, au premier alinĂ©a de l’article 6 ter A, au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 6 ter et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une apprĂ©ciation qui se fonde sur une Ă©valuation individuelle donnant lieu Ă  un compte rendu qui leur est communiquĂ©. » ;

3° À la fin du second alinĂ©a du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un systĂšme de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « des modalitĂ©s diffĂ©rentes d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ©, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacĂ©s par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct, qui donne lieu Ă  un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Toutefois, par dĂ©rogation Ă  l’article 17 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les statuts particuliers peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s diffĂ©rentes d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle. » ;

b) À la fin du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « ou de la notation » sont supprimĂ©s ;

3° L’article 55 bis est abrogĂ©.

III. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ© du chapitre VI et Ă  l’intitulĂ© de la section I du mĂȘme chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacĂ© par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ce compte rendu est visĂ© par l’autoritĂ© territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de l’entretien professionnel. » ;

3° Au second alinĂ©a de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».

IV. – Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ©, le mot : « Notation » est remplacĂ© par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° bis L’intitulĂ© de la section 1 est ainsi rĂ©digé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 65. – L’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct ou l’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits affĂ©rents au compte prĂ©vu Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogĂ©s.

V. – Le dĂ©but de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi rĂ©digé : « Il est associĂ© Ă  l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux dĂ©cisions
 (le reste sans changement). »

Article 13

I. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La rĂ©munĂ©ration des agents contractuels est fixĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente en tenant compte des fonctions exercĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expĂ©rience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs rĂ©sultats professionnels et des rĂ©sultats collectifs du service. »

I bis. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « et deuxiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « à troisiĂšme ».

II. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intĂ©ressement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6143‑7 du code de la santĂ© publique, des attributions de gestion et de conduite gĂ©nĂ©rale de l’établissement mentionnĂ©es Ă  l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles et aprĂšs avis du comitĂ© social d’établissement, un intĂ©ressement collectif liĂ© Ă  la qualitĂ© du service rendu peut ĂȘtre attribuĂ© aux fonctionnaires et agents contractuels des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »

III. – L’article L. 6152‑4 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digé :

« IV. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6152‑1 du prĂ©sent code. »

Article 13 bis

I. – Le premier alinĂ©a de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les organes dĂ©libĂ©rants des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics fixent les rĂ©gimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bĂ©nĂ©ficient les diffĂ©rents services de l’État.

« Ces rĂ©gimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas Ă©chĂ©ant, des rĂ©sultats collectifs du service.

« Lorsque les services de l’État servant de rĂ©fĂ©rence bĂ©nĂ©ficient d’une indemnitĂ© servie en deux parts, l’organe dĂ©libĂ©rant dĂ©termine les plafonds applicables Ă  chacune de ces parts et en fixe les critĂšres, sans que la somme des deux parts dĂ©passe le plafond global des primes octroyĂ©es aux agents de l’État.

« Ces rĂ©gimes indemnitaires sont maintenus dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s mentionnĂ©s au 5° de l’article 57, sans prĂ©judice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des rĂ©sultats collectifs du service. »

II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 133‑19 du code du tourisme, la rĂ©fĂ©rence : « l’alinĂ©a 2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « l’avant-dernier alinĂ©a ».

Article 14

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte des lignes directrices de gestion, aprĂšs avis du comitĂ© social d’administration. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et, d’autre part, dans chaque administration et Ă©tablissement public, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© respectent les prioritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au II de l’article 60. Ces deux catĂ©gories de lignes directrices de gestion sont communiquĂ©es aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimĂ©s ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© chargĂ©e d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catĂ©gorie A, il peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ© Ă  l’occupation prĂ©alable de certains emplois ou Ă  l’exercice prĂ©alable de certaines fonctions correspondant Ă  un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© de responsabilitĂ©s ou Ă  des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particuliĂšres. » ;

b) Le quatriÚme alinéa est supprimé ;

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© chargĂ©e d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

e) Au dĂ©but du second alinĂ©a du mĂȘme 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prĂ©voir » sont remplacĂ©s par les mots : « Il peut ĂȘtre prĂ©vu ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 33‑3. – Dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par l’autoritĂ© territoriale, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours. L’autoritĂ© territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives Ă  la promotion interne, le prĂ©sident du centre de gestion dĂ©finit un projet qu’il transmet, aprĂšs avis de son propre comitĂ© social territorial, aux collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivitĂ©s et Ă©tablissements volontairement affiliĂ©s qui ont confiĂ© au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comitĂ© social territorial dans le dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. À dĂ©faut de transmission d’avis au prĂ©sident du centre de gestion dans le dĂ©lai imparti, les comitĂ©s sociaux territoriaux sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©mis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le prĂ©sident du centre de gestion arrĂȘte les lignes directrices de gestion. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© territoriale ou le prĂ©sident du centre de gestion assistĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, par le collĂšge des reprĂ©sentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 33‑3. » ;

3° Au dernier alinĂ©a de l’article 78‑1, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 33‑3 ; »

b) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26. – Dans chaque Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination, aprĂšs avis du comitĂ© social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrĂȘtĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion aprĂšs avis du comitĂ© consultatif national. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque Ă©tablissement, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L’autoritĂ© communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimĂ©s ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le mĂȘme 1° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 26 ; »

c) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Article 14 bis

Chapitre III

Discipline

Article 15

I A. – L’article 29 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Toute personne ayant qualitĂ© de tĂ©moin citĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnĂ©s aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoquĂ© devant l’instance disciplinaire peut demander Ă  ĂȘtre assistĂ©, devant cette mĂȘme instance, d’une tierce personne de son choix. »

I. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. » ;

2° Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » ;

3° Au huitiÚme alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onziÚme et douziÚme alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  l’échelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou, Ă  dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui affĂ©rent Ă  l’échelon dĂ©tenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă  deux ans. » ;

5° Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

5° bis AprĂšs le mĂȘme seiziĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă  compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de l’autoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă  la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă  cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode. » ;

6° À la troisiĂšme phrase du dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

aa) AprÚs le sixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« la radiation du tableau d’avancement ; »

a) Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  un Ă©chelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » ;

d) AprÚs le quinziÚme alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă  compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de l’autoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă  la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă  cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode.

« La radiation du tableau d’avancement peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă  titre de sanction complĂ©mentaire d’une des sanctions des deuxiĂšme et troisiĂšme groupes. » ;

e) Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :

− Ă  la troisiĂšme phrase, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou » ;

− Ă  la derniĂšre phrase, les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe » sont remplacĂ©s par les mots : « l’avertissement ou le blĂąme » ;

f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 90 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) AprÚs la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxiÚme alinéa est supprimée ;

3° AprĂšs le treiziĂšme alinĂ©a de l’article 136, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La paritĂ© numĂ©rique entre reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs Ă©tablissements publics et reprĂ©sentants du personnel doit ĂȘtre assurĂ©e au sein de la commission consultative paritaire siĂ©geant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la reprĂ©sentation des Ă©lus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la reprĂ©sentation la plus nombreuse appelĂ©s Ă  participer Ă  la dĂ©libĂ©ration et au vote est rĂ©duit en dĂ©but de rĂ©union afin que le nombre des reprĂ©sentants des Ă©lus et celui des reprĂ©sentants des personnels soient Ă©gaux. »

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours » ;

b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « échelon », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacĂ©s par les mots : « de quatre à » ;

c) Le septiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« La rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  l’échelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou, Ă  dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui affĂ©rent Ă  l’échelon dĂ©tenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă  deux ans ; »

d) Le dixiÚme alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– au dĂ©but de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils sont effacĂ©s » ;

d bis) AprĂšs le mĂȘme dixiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxiĂšme ou troisiĂšme groupes peut, aprĂšs dix annĂ©es de services effectifs Ă  compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprĂšs de l’autoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire dont il relĂšve une demande tendant Ă  la suppression de toute mention de la sanction prononcĂ©e dans son dossier. Un refus ne peut ĂȘtre opposĂ© Ă  cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette pĂ©riode. » ;

e) À la troisiĂšme phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « intervention », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours ou » ;

f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article 83 est supprimĂ©.

Article 15 bis

I. − La seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©e.

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;

2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;

3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

4° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article 136 est supprimĂ©.

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 14 est abrogé ;

2° L’article 84 est abrogĂ©.

Article 15 ter

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 232‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « et enseignants » ;

2° L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire est prĂ©sidĂ© par un conseiller d’État dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d’État.

« Hormis son prĂ©sident, le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  celui de la personne faisant l’objet d’une procĂ©dure disciplinaire devant lui.

« Le prĂ©sident du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire dĂ©signe pour chaque affaire les membres appelĂ©s Ă  former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut ĂȘtre confiĂ©e par le prĂ©sident Ă  un magistrat des juridictions administrative ou financiĂšre extĂ©rieur Ă  la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix dĂ©libĂ©rative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinĂ©a, les mots : « des formations compĂ©tentes Ă  l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche statuant en matiĂšre disciplinaire », le mot : « leur » est remplacĂ© par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacĂ© par le mot : « ses » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 232‑7, aprĂšs le mot : « joignant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant, » ;

4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 712‑6‑2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacĂ©s par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « en matiĂšre juridictionnelle, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 712‑6‑2, » sont supprimĂ©s ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise la composition, qui respecte strictement la paritĂ© entre les hommes et les femmes, les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

6° Les articles L. 261‑1, L. 263‑1 et L. 264‑1 sont ainsi modifiĂ©s :

a) Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « L. 232‑2 Ă  L. 232‑7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 232‑4 Ă  L. 232‑6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232‑2, L. 232‑3 et L. 232‑7 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. » ;

7° Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a des articles L. 771‑1 et L. 774‑1, les rĂ©fĂ©rences : « L. 712‑5 Ă  L. 712‑10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 712‑5 Ă  L. 712‑6‑1, L. 712‑7 Ă  L. 712‑10 » ;

b) Au premier alinĂ©a de l’article L. 773‑1, les rĂ©fĂ©rences : « L. 712‑1 Ă  L. 712‑10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « L. 712‑1 Ă  L. 712‑6‑1, L. 712‑7 Ă  L. 712‑10 » ;

c) AprĂšs le premier alinĂ©a des articles L. 771‑1, L 773‑1 et L. 774‑1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’article L. 712‑6‑2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. » ;

8° L’article L. 853‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 811‑1 à », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 811‑4, » ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. » ;

9° Les articles L. 851‑1 et L. 854‑1 sont ainsi modifiĂ©s :

a) AprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 811‑1 à », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 811‑4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811‑5 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. »

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 16

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° A AprĂšs les mots : « par la », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14 bis est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ou Ă  l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la rĂ©fĂ©rence : « L. 133‑6‑8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 613‑7 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « deux » est remplacĂ© par le mot : « trois » ;

– le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Lorsque l’autoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 25 octies. » ;

– il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnĂ© sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d’État, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique soumet sa demande d’autorisation Ă  l’avis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. À dĂ©faut, le fonctionnaire peut Ă©galement saisir la Haute AutoritĂ©. » ;

2° bis (Supprimé)

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. – La Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă  l’exercice d’une fonction publique.

« II. – À ce titre, la Haute AutoritĂ© est chargĂ©e :

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, prĂ©alablement Ă  leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis Ă  25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinĂ©a de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portĂ©e gĂ©nĂ©rale sur l’application de ces mĂȘmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ponse de l’administration sont rendus publics selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la Haute Autorité ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis Ă  des situations individuelles autres que celles mentionnĂ©es au III de l’article 25 septies et aux III à V du prĂ©sent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative dans les conditions prĂ©vues aux III et IV du prĂ©sent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de rĂ©intĂ©gration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III. – Le fonctionnaire cessant dĂ©finitivement ou temporairement ses fonctions saisit Ă  titre prĂ©alable l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dont il relĂšve afin d’apprĂ©cier la compatibilitĂ© de toute activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise privĂ©e ou un organisme de droit privĂ© ou de toute activitĂ© libĂ©rale avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©.

« Pour l’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, est assimilĂ© Ă  une entreprise privĂ©e tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles du droit privĂ©.

« Lorsque l’autoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© de l’activitĂ© envisagĂ©e avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©. » ;

b) Le VIII est abrogé ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV. – Lorsque la demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du III Ă©mane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnĂ© sur une liste Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d’État, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique soumet cette demande Ă  l’avis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. À dĂ©faut, le fonctionnaire peut Ă©galement saisir la Haute AutoritĂ©.

« V. – La Haute AutoritĂ© est saisie et rend son avis dans un dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©vu au XII lorsqu’il est envisagĂ© de nommer une personne qui exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es une activitĂ© privĂ©e lucrative Ă  un emploi relevant de l’une des catĂ©gories suivantes :

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un Ă©tablissement public de l’État dont la nomination relĂšve d’un dĂ©cret en Conseil des ministres ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotĂ©s d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

« La Haute AutoritĂ© est saisie par l’autoritĂ© hiĂ©rarchique ou, Ă  dĂ©faut, par la personne concernĂ©e.

« Pour les autres emplois mentionnĂ©s au IV du prĂ©sent article, lorsque l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dont relĂšve l’un des emplois a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en fonction par la personne dont la nomination est envisagĂ©e, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnĂ©es aux 3° à 5° du II, la Haute AutoritĂ© examine si l’activitĂ© qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indĂ©pendance ou la neutralitĂ© du service, de mĂ©connaĂźtre tout principe dĂ©ontologique mentionnĂ© Ă  l’article 25 de la prĂ©sente loi ou de placer l’intĂ©ressĂ© en situation de commettre les infractions prĂ©vues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pĂ©nal. » ;

e) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Dans les cas prĂ©vus aux 3° à 5° du II du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© peut se saisir, Ă  l’initiative de son prĂ©sident, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter :

« 1° De la crĂ©ation ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du dĂ©but de l’activitĂ© de l’intĂ©ressĂ© dans le secteur public ou privé ;

« 2° Du jour oĂč le prĂ©sident a eu connaissance d’un dĂ©faut de saisine prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©. » ;

f) Le VIII, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacĂ©es par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacĂ© par le mot : « information » ;

– à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisiĂšme alinĂ©a est supprimé ;

– au dernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

g) Le IX, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « II ou III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– au mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « , dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine, » sont supprimĂ©s ;

– le 2° est ainsi rĂ©digé :

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »

– aprĂšs le 3°, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La Haute AutoritĂ© peut rendre un avis d’incompatibilitĂ© lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernĂ©e les informations nĂ©cessaires. » ;

– à l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute AutoritĂ© rend un avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce dĂ©lai vaut avis de compatibilitĂ©. » ;

h) Le X, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– le premier alinĂ©a est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent Ă  l’agent. Ils sont notifiĂ©s Ă  l’administration, Ă  l’agent et Ă  l’entreprise ou Ă  l’organisme de droit privĂ© d’accueil de l’agent.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute AutoritĂ© peut rendre publics les avis rendus, aprĂšs avoir recueilli les observations de l’agent concernĂ©.

« Les avis de la Haute AutoritĂ© sont publiĂ©s dans le respect des garanties prĂ©vues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

– aux premiĂšre et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute AutoritĂ© en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraitĂ© peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versĂ©e, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procĂ©der au recrutement de l’agent contractuel intĂ©ressĂ© au cours des trois annĂ©es suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent Ă  la date de notification de l’avis rendu par la Haute AutoritĂ©, sans prĂ©avis et sans indemnitĂ© de rupture.

« Les 1° à 4° du prĂ©sent XI s’appliquent Ă©galement en l’absence de saisine prĂ©alable de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique.

« XI bis. – Durant les trois annĂ©es qui suivent le dĂ©but de l’activitĂ© privĂ©e lucrative ou la nomination Ă  un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, Ă  la demande de la Haute AutoritĂ©, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de rĂ©ponse, la Haute AutoritĂ© met en demeure l’agent de rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nĂ©cessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, la Haute AutoritĂ© informe l’autoritĂ© dont relĂšve l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en Ɠuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le rĂ©sultat de ses contrĂŽles et, le cas Ă©chĂ©ant, les observations Ă©crites de l’agent concernĂ©, dans le respect des garanties prĂ©vues aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration.

« XII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« XIII. – (SupprimĂ©) »

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016‑483 du 20 avril 2016 relative Ă  la dĂ©ontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pour les membres des cabinets ministĂ©riels et les collaborateurs du PrĂ©sident de la RĂ©publique, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prĂ©vus aux 3° à 5° du II du mĂȘme article 25 octies. »

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiĂ©e :

1° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 531‑14, les mots : « commission de dĂ©ontologie de la fonction publique » sont remplacĂ©s par les mots : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique » ;

2° Au second alinĂ©a du I de l’article L. 531‑15, les mots : « commission de dĂ©ontologie » sont remplacĂ©s par les mots : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ».

IV (nouveau). – Le I de l’article L. 4122‑6 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « ou Ă  l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 16 bis

I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifiĂ©e :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article 19 est ainsi rĂ©digé :

« II. – Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© est nommĂ© par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activitĂ© au moment de sa nomination, Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers Ă  la Cour de cassation, dont au moins un en activitĂ© au moment de sa nomination, Ă©lus par l’ensemble des magistrats du siĂšge hors hiĂ©rarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maßtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, aprĂšs avis conforme de la commission permanente de l’AssemblĂ©e nationale chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;

« 5° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au mĂȘme I depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat, aprĂšs avis conforme de la commission permanente du SĂ©nat chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;

« 6° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par dĂ©cret.

« Les modalitĂ©s d’élection ou de dĂ©signation des membres mentionnĂ©s aux 1° à 6° du prĂ©sent II assurent l’égale reprĂ©sentation des hommes et des femmes.

« Lorsque la Haute AutoritĂ© Ă©met un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue de l’administration dont relĂšve l’intĂ©ressĂ© peut assister aux sĂ©ances de la Haute AutoritĂ©, sans voix dĂ©libĂ©rative. » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs le 3° du V du mĂȘme article 19, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le PrĂ©sident de la Haute AutoritĂ© peut Ă©galement faire appel Ă  des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catĂ©gorie A, Ă  l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) AprÚs le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă  l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;

a bis) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme I, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. » ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La seconde phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 23 est supprimĂ©e.

II. – Les mandats des membres de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique nommĂ©s en application des 1° à 5° du II de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, se poursuivent jusqu’à leur terme.

III. – Le prĂ©sent article est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie Française et dans les Ăźles Wallis et Futuna.

Articles 16 ter aaa à 16 ter aac et 16 ter aa

(Supprimés)

Article 16 ter a

I. – L’article 25 nonies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les III et IV de l’article 25 octies de la prĂ©sente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnĂ©es au I de l’article 23 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

II. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « , Ă  l’exception de l’article 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s ;

2° À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5323‑4, les mots : « , Ă  l’exception de l’article 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s.

Article 16 ter

Les dĂ©partements ministĂ©riels, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les collectivitĂ©s territoriales de plus de 80 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants et les Ă©tablissements publics hospitaliers dotĂ©s d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque annĂ©e, sur leur site internet, la somme des dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es des agents relevant de leur pĂ©rimĂštre, en prĂ©cisant Ă©galement le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es.

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque annĂ©e, un Ă©tat des hautes rĂ©munĂ©rations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe prĂ©cise le montant moyen et le montant mĂ©dian des rĂ©munĂ©rations au dernier centile, le nombre d’agents concernĂ©s et les principaux corps ou emplois occupĂ©s.

Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Elle prĂ©cise la situation des Ă©lĂšves et des membres des corps recrutĂ©s par la voie de l’Ecole nationale d’administration, de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale supĂ©rieure des mines, de l’Ecole nationale de la magistrature et des Ă©lĂšves et des anciens Ă©lĂšves des Ă©coles normales supĂ©rieures au regard de l’engagement de servir pendant une durĂ©e minimale en indiquant le nombre d’agents soumis Ă  l’obligation de remboursement des sommes fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable en consĂ©quence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respectĂ© ou ayant Ă©tĂ© dispensĂ©s de cette obligation.

Article 16 quater

I. – La loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « articles 5 » sont remplacĂ©s par les mots : « deux premiers alinĂ©as de l’article 5, les articles 6 Ă  8, 9 » ;

b) Au début du troisiÚme alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;

2° Le titre Ier est complĂ©tĂ© par un article 8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 8‑1. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraitĂ©s est dĂ©duit de la rĂ©munĂ©ration qui leur est versĂ©e. »

II. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est supprimĂ©.

II bis. – Le second alinĂ©a de l’article L. 592‑8 du code de l’environnement est supprimĂ©.

II ter. – La premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 5 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication est supprimĂ©e.

II quater. – Le dix-septiĂšme alinĂ©a du I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est supprimĂ©.

III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dĂ©rogation, la seconde phrase de l’article 8‑1 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes, telle qu’elle rĂ©sulte du I du prĂ©sent article, s’applique aux membres nommĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020.

IV. – (SupprimĂ©)

Article 16 quinquies

I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident ne peut ĂȘtre ĂągĂ© de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

II. – Le I du prĂ©sent article s’applique aux prĂ©sidents nommĂ©s, Ă©lus ou renouvelĂ©s Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Article 17

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° RedĂ©finir la participation des employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhĂ©sion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complĂ©mentaire ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée ainsi que des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

3° Simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă  l’aptitude physique Ă  l’entrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique et au reclassement par suite d’une altĂ©ration de l’état de santĂ© pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour Ă  l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant et en adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congĂ© de maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© supplĂ©mentaire Ă  l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congĂ© de paternitĂ© et d’accueil de l’enfant et au congĂ© de proche aidant.

II. – Les ordonnances prĂ©vues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Les ordonnances prĂ©vues aux 1° et 2° du mĂȘme I sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 26‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine agréée et de contrÎle ou » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ces services peuvent Ă©galement ĂȘtre mutualisĂ©s avec les autres versants de la fonction publique. » ;

2° AprĂšs le 10° de l’article 57, il est insĂ©rĂ© un 10° bis ainsi rĂ©digé :

« 10° bis À un congĂ© de proche aidant d’une durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carriĂšre lorsque l’une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3142‑16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă  une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă  pension ; »

3° L’article 85‑1 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă  l’égard duquel une procĂ©dure tendant Ă  reconnaĂźtre son inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droit
 (le reste sans changement). » ;

b) Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. Pendant cette pĂ©riode, l’agent peut Ă©galement ĂȘtre mis Ă  disposition du centre de gestion pour exercer une mission dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 25 de la prĂ©sente loi. » ;

4° Le premier alinĂ©a de l’article 108‑2 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivitĂ©s » est remplacĂ©e par les mots : « employeurs publics » ;

b) À la deuxiĂšme phrase, les mots : « collectivitĂ©s et Ă©tablissements » sont remplacĂ©s par les mots : « employeurs publics » ;

c) À la derniĂšre phrase, les mots : « l’autoritĂ© territoriale » sont remplacĂ©s par les mots : « l’employeur public » ;

5° AprĂšs l’article 108‑3, il est insĂ©rĂ© un article 108‑3‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 108‑3‑1. – Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques d’usure professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’un entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

IV. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs le 9° de l’article 34, il est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digé :

« 9° bis À un congĂ© de proche aidant d’une durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carriĂšre lorsque l’une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3142‑16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă  une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă  pension ; »

2° AprĂšs l’article 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 ter ainsi rĂ©digé :

« Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques d’usure professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’un entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinĂ©a de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă  l’égard duquel une procĂ©dure tendant Ă  reconnaĂźtre son inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droit
 (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. »

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs le 9° de l’article 41, il est insĂ©rĂ© un 9° bis ainsi rĂ©digé :

« 9° bis À un congĂ© de proche aidant d’une durĂ©e de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carriĂšre lorsque l’une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3142‑16 du code du travail prĂ©sente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particuliĂšre gravitĂ©. Le congĂ© de proche aidant peut ĂȘtre fractionnĂ© ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congĂ© de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©. La durĂ©e passĂ©e dans le congĂ© de proche aidant est assimilĂ©e Ă  une pĂ©riode de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits Ă  pension ; »

2° AprĂšs l’article 71, il est insĂ©rĂ© un article 71‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 71‑1. – Les agents qui occupent des emplois prĂ©sentant des risques d’usure professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’un entretien de carriĂšre, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 75‑1 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but de la premiĂšre phase est ainsi rĂ©digé : « Le fonctionnaire Ă  l’égard duquel une procĂ©dure tendant Ă  reconnaĂźtre son inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions a Ă©tĂ© engagĂ©e a droit
 (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Pendant son congĂ© pour raison de santĂ©, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son mĂ©decin traitant, suivre une formation ou un bilan de compĂ©tences. »

VI. – (SupprimĂ©)

Article 17 bis a

AprĂšs la deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En cas de rĂ©sidence alternĂ©e de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prĂ©vue Ă  l’article 373‑2‑9 du code civil, mise en Ɠuvre de maniĂšre effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplĂ©ment familial de traitement peut ĂȘtre partagĂ©e par moitiĂ© entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en dĂ©saccord sur la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. »

Article 17 bis b

AprĂšs l’article L. 4123‑2 du code de la dĂ©fense, il est insĂ©rĂ© un article L. 4123‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4123‑2‑1. – Les anciens militaires victimes, aprĂšs leur radiation des cadres ou des contrĂŽles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacitĂ© de reprendre leur activitĂ© professionnelle bĂ©nĂ©ficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret. »

Article 17 bis c

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° AprĂšs les mots : « prononcĂ©e en application », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 27 est ainsi rĂ©digĂ©e : « de l’article 21 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxiĂšme alinĂ©a des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. » ;

2° À la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 fĂ©vrier 1959 relative au statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires ou Ă  la fin du congĂ© qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacĂ©s par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou Ă  la fin du congĂ© qui lui a Ă©tĂ© accordĂ© en application des 3° et 4° du mĂȘme article 34 ».

Article 17 bis

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, Ă  dĂ©faut, Ă  l’échelon immĂ©diatement supĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « au cadre d’emplois hiĂ©rarchiquement supĂ©rieur ou, Ă  dĂ©faut, au grade ou Ă  un Ă©chelon supĂ©rieur » ;

2° Il est ajoutĂ© un article L. 412‑56 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 412‑56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale :

« 1° Peuvent ĂȘtre promus Ă  l’un des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dĂ»ment constatĂ© dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre ĂȘtre nommĂ©s dans un cadre d’emplois supĂ©rieur s’ils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans ces mĂȘmes circonstances ;

« 2° Peuvent ĂȘtre promus Ă  l’un des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur s’ils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accĂšs Ă  un nouveau cadre d’emplois ou Ă  un nouveau grade peut ĂȘtre subordonnĂ© Ă  l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions dĂ©finies par les statuts particuliers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, Ă  titre posthume, ĂȘtre titularisĂ©s dans leur cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article conduisent, en tout Ă©tat de cause, Ă  attribuer aux intĂ©ressĂ©s un indice supĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait le leur avant cette promotion.

« IV. – Les conditions d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 17 ter

I. – L’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les fonctionnaires en activitĂ© bĂ©nĂ©ficient d’autorisations spĂ©ciales d’absence liĂ©es Ă  la parentalitĂ© et Ă  l’occasion de certains Ă©vĂšnements familiaux. Ces autorisations spĂ©ciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congĂ©s annuels.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la liste de ces autorisations spĂ©ciales d’absence et leurs conditions d’octroi et prĂ©cise celles qui sont accordĂ©es de droit. »

I bis. – Au II de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « le chapitre II », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, les deux derniers alinĂ©as de l’article 21 ».

I ter. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs les rĂ©fĂ©rences : « 20, premier et deuxiĂšme alinĂ©as, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « 21, avant-dernier et dernier alinĂ©as, ».

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.

Article 17 quater

Pendant une annĂ©e Ă  compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bĂ©nĂ©ficier d’un amĂ©nagement horaire d’une heure maximum par jour, sous rĂ©serve des nĂ©cessitĂ©s du service, et selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

Article 18

I. – Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ayant maintenu un rĂ©gime de travail mis en place antĂ©rieurement Ă  la publication de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative Ă  la rĂ©sorption de l’emploi prĂ©caire et Ă  la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter du renouvellement de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes pour dĂ©finir, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂšgles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces rĂšgles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur dĂ©finition.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :

1° En ce qui concerne les collectivitĂ©s territoriales d’une mĂȘme catĂ©gorie, leurs groupements et les Ă©tablissements publics qui y sont rattachĂ©s, Ă  la date du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des collectivitĂ©s territoriales de cette catĂ©gorie ;

2° En ce qui concerne les autres Ă©tablissements publics, Ă  la date du prochain renouvellement de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ou du conseil d’administration.

II. – Le dernier alinĂ©a de l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© Ă  la date mentionnĂ©e Ă  la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.

III. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂ©fĂ©rences : « 9, 10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 7‑1, 9, 10 ».

Article 18 bis

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et temps de travail » ;

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. – Sans prĂ©judice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durĂ©e du travail effectif des agents de l’État est celle fixĂ©e Ă  l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le dĂ©compte du temps de travail est rĂ©alisĂ© sur la base d’une durĂ©e annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prĂ©vues par un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujĂ©tions auxquelles sont soumis certains agents. »

II. – Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi un rapport sur les actions mises en Ɠuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnĂ©es Ă  l’article 65 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État.

Article 18 ter

Le dernier alinĂ©a de l’article 133 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique est complĂ©tĂ© par les mots : « ainsi que les possibilitĂ©s de recours ponctuel au tĂ©lĂ©travail ».

Article 19

Le chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° A L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une dĂ©lĂ©gation du Centre national de la fonction publique territoriale est Ă©tablie dans chaque rĂ©gion. Son siĂšge est fixĂ© par le conseil d’administration. » ;

1° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 12‑4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activitĂ© et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport prĂ©sente, notamment, les actions de formation menĂ©es, en formations initiale et continue, en matiĂšre de dĂ©ontologie. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « et 18‑2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

b) Les trois derniĂšres phrases du quatriĂšme alinĂ©a sont remplacĂ©es par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ils Ă©laborent un schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation, qui dĂ©signe parmi eux un centre chargĂ© d’assurer leur coordination. À dĂ©faut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de rĂ©gion. Ce schĂ©ma dĂ©termine les modalitĂ©s d’exercice des missions que les centres de gestion gĂšrent en commun ainsi que les modalitĂ©s de remboursement des dĂ©penses correspondantes. L’exercice d’une mission peut ĂȘtre confiĂ© par ce schĂ©ma Ă  un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

c) À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « la charte » sont remplacĂ©s par les mots : « le schĂ©ma de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation » ;

d) AprĂšs le mĂȘme cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant Ă  dĂ©finir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matiĂšre d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes Ă  l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisĂ© Ă  la mobilitĂ© et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est Ă©tabli et prĂ©sentĂ© Ă  la confĂ©rence mentionnĂ©e Ă  l’article 27. » ;

e) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacĂ©s par les mots : « , B et C » ;

f) AprÚs le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° La mission dĂ©finie au I de l’article 23 ;

« 8° La publicitĂ© des listes d’aptitude Ă©tablies en application des articles 39 et 44 ;

« 9° L’aide aux fonctionnaires Ă  la recherche d’un emploi aprĂšs une pĂ©riode de disponibilité ;

« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă  l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matiÚre de retraite. » ;

g) Au début du quatorziÚme alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

2° bis (Supprimé)

3° AprĂšs l’article 18‑2, il est insĂ©rĂ© un article 18‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de dĂ©partements limitrophes ou de collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution situĂ©es dans la mĂȘme zone gĂ©ographique peuvent dĂ©cider, par dĂ©libĂ©rations concordantes de leurs conseils d’administration et aprĂšs avis de leurs comitĂ©s sociaux territoriaux, de constituer un centre interdĂ©partemental unique compĂ©tent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des dĂ©partements concernĂ©s et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire dĂ©finies Ă  l’article 15 sont alors affiliĂ©s obligatoirement au centre interdĂ©partemental de gestion. Les dĂ©partements concernĂ©s, les communes situĂ©es dans ces dĂ©partements et leurs Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdĂ©partemental de gestion, dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 15. Les dĂ©libĂ©rations mentionnent le siĂšge du centre interdĂ©partemental et, pour les centres relevant de rĂ©gions diffĂ©rentes, le centre de gestion chargĂ© d’assurer la coordination au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional.

« Les agents des centres de gestion qui dĂ©cident de constituer un centre interdĂ©partemental unique en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article relĂšvent de celui-ci, de plein droit, Ă  la date de sa crĂ©ation, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, Ă  titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat. » ;

4° (Supprimé)

Article 19 bis

I. – Avant le dernier alinĂ©a de l’article 13 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer, sous sa surveillance et sa responsabilitĂ©, une partie de ses attributions Ă  un membre du conseil d’administration. »

II. – (SupprimĂ©)

Article 19 ter

I. – AprĂšs le sixiĂšme alinĂ©a de l’article 12 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident peut dĂ©lĂ©guer, sous sa surveillance et sa responsabilitĂ©, une partie de ses attributions Ă  un vice-prĂ©sident ou Ă  un membre du conseil d’administration. »

II. – (SupprimĂ©)

..................................................

Article 20 bis a

L’article 3 de l’ordonnance n° 58‑696 du 6 aoĂ»t 1958 relative au statut spĂ©cial des fonctionnaires des services dĂ©concentrĂ©s de l’administration pĂ©nitentiaire est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Ces faits peuvent ĂȘtre sanctionnĂ©s sans consultation prĂ©alable de l’organisme siĂ©geant en conseil de discipline prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 19 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises Ă  mĂȘme de prĂ©senter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochĂ©s.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 20 bis

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par voie d’ordonnance Ă  l’adoption de la partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique afin de renforcer la clartĂ© et l’intelligibilitĂ© du droit.

Les dispositions codifiĂ©es sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous rĂ©serve des modifications rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiĂ©s, ou des modifications apportĂ©es en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

2° D’abroger les dispositions obsolùtes ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, Ă  l’arrĂȘtĂ©, au dĂ©cret ou au dĂ©cret en Conseil d’État Ă  la nature des mesures d’application nĂ©cessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, l’application des dispositions codifiĂ©es, selon le cas, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  Mayotte, Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  la PolynĂ©sie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der si nĂ©cessaire Ă  l’adaptation des dispositions dĂ©jĂ  applicables Ă  ces collectivitĂ©s.

Par dĂ©rogation Ă  la codification Ă  droit constant, ces dispositions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abrogĂ©es en vue de procĂ©der Ă  la dĂ©concentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitaliĂšre.

L’ordonnance est prise dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

Article 20 ter

Le chapitre Ier de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un article 7‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 7‑2 – I. – Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi, l’autoritĂ© territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siĂšge dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des nĂ©gociations en vue de la signature d’un accord visant Ă  assurer la continuitĂ© des services publics de collecte et de traitement des dĂ©chets des mĂ©nages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes ĂągĂ©es et handicapĂ©es, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil pĂ©riscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grĂšve des agents publics participant directement Ă  leur exĂ©cution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment Ă  la salubritĂ© publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

« L’accord dĂ©termine, afin de garantir la continuitĂ© du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prĂ©visible de ces services, l’organisation du travail est adaptĂ©e et les agents prĂ©sents au sein du service sont affectĂ©s. Cet accord est approuvĂ© par l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.

« À dĂ©faut de conclusion d’accord dans un dĂ©lai de douze mois aprĂšs le dĂ©but des nĂ©gociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuitĂ© du service public sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant.

« II. – Dans le cas oĂč un prĂ©avis de grĂšve a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2512‑2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer Ă  la grĂšve, comprenant au moins un jour ouvrĂ©, l’autoritĂ© territoriale ou la personne dĂ©signĂ©e par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces dĂ©clarations individuelles ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es que pour l’organisation du service durant la grĂšve et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation Ă  d’autres fins ou leur communication Ă  toute personne autre que celles dĂ©signĂ©es par l’autoritĂ© territoriale comme Ă©tant chargĂ©es de l’organisation du service est passible des peines prĂ©vues Ă  l’article 226‑13 du code pĂ©nal.

« L’agent qui a dĂ©clarĂ© son intention de participer Ă  la grĂšve et qui renonce Ă  y prendre part en informe l’autoritĂ© territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prĂ©vue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.

« L’agent qui participe Ă  la grĂšve et qui dĂ©cide de reprendre son service en informe l’autoritĂ© territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autoritĂ© puisse l’affecter.

« L’obligation d’information mentionnĂ©e aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents n’est pas requise lorsque la grĂšve n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consĂ©cutive Ă  la fin de la grĂšve.

« III. – Lorsque l’exercice du droit de grĂšve en cours de service peut entraĂźner un risque de dĂ©sordre manifeste dans l’exĂ©cution du service, l’autoritĂ© territoriale peut imposer aux agents ayant dĂ©clarĂ© leur intention de participer Ă  la grĂšve d’exercer leur droit dĂšs leur prise de service et jusqu’à son terme.

« IV. – Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informĂ© son employeur de son intention de participer Ă  la grĂšve ou qui n’a pas exercĂ© son droit de grĂšve dĂšs sa prise de service, dans les conditions prĂ©vues aux II et III du prĂ©sent article. Cette sanction disciplinaire peut Ă©galement ĂȘtre prise Ă  l’encontre de l’agent qui, de façon rĂ©pĂ©tĂ©e, n’a pas informĂ© son employeur de son intention de renoncer Ă  participer Ă  la grĂšve ou de reprendre son service. »

Article 20 quinquies

I. – L’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « et Ă  l’exclusion de ceux qui sont rattachĂ©s au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimĂ©s ;

2° Le 6° est complĂ©tĂ© par les mots : « , Ă  l’exclusion de ceux rattachĂ©s au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hĂ©bergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intĂ©grĂ©s de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes rĂ©gi par l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, correspondant aux missions dĂ©finies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitaliĂšre dont ils relĂšvent.

III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hĂ©bergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent Ă  titre individuel le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 21

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue Ă  la fin de chaque annĂ©e, Ă  hauteur d’un nombre d’heures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient Ă  un corps ou cadre d’emplois de catĂ©gorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă  un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits Ă  formation. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise Ă  prĂ©venir une situation d’inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’heures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

2° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les droits acquis prĂ©alablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservĂ©s et peuvent ĂȘtre convertis en heures. Ces droits sont utilisĂ©s dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque annĂ©e et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalitĂ©s d’utilisation du compte Ă©pargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative Ă  la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue Ă  la fin de chaque annĂ©e, Ă  hauteur d’un nombre d’heures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient Ă  un corps ou cadre d’emplois de catĂ©gorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă  un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits Ă  formation. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise Ă  prĂ©venir une situation d’inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’heures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6323‑1 du code du travail sont conservĂ©s et peuvent ĂȘtre convertis en heures. Ces droits sont utilisĂ©s dans les conditions dĂ©finies au prĂ©sent article.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformĂ©ment Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservĂ©s et convertis en euros au bĂ©nĂ©fice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisĂ©e, au titre d’une disposition du prĂ©sent code, Ă  utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxiÚme » est remplacé par le mot : « troisiÚme ».

Article 22

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° En garantissant le principe d’égal accĂšs aux emplois publics, fondĂ© notamment sur les capacitĂ©s et le mĂ©rite, et dans le respect des spĂ©cificitĂ©s des fonctions juridictionnelles, rĂ©former les modalitĂ©s de recrutement des corps et cadres d’emplois de catĂ©gorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, crĂ©er un tronc commun d’enseignements et dĂ©velopper leur formation continue afin d’accroĂźtre leur culture commune de l’action publique, amĂ©nager leur parcours de carriĂšre en adaptant les modes de sĂ©lection et en favorisant les mobilitĂ©s au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposĂ©s aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur Ă©volution professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 22 bis aa

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulĂ©, le mot : « continue » est supprimé ;

2° Il est ajoutĂ© un article L. 511‑7 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 511‑7. – Dans des conditions fixĂ©es par les statuts particuliers, les agents nommĂ©s au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints Ă  une formation d’intĂ©gration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative Ă  la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale peuvent ĂȘtre dispensĂ©s de tout ou partie de cette formation Ă  raison de la reconnaissance de leurs expĂ©riences professionnelles antĂ©rieures. »

Article 22 bis a

Le livre III de la quatriÚme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » et, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « stage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4323‑4‑1, aprĂšs le mot : « masso-kinĂ©sithĂ©rapie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en masso-kinĂ©sithĂ©rapie » ;

3° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4323‑4‑2, aprĂšs le mot : « pĂ©dicurie-podologie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en pĂ©dicurie-podologie » ;

4° Au second alinĂ©a de l’article L. 4344‑4‑1, aprĂšs le mot : « orthoptie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4344‑4‑2, aprĂšs le mot : « orthophonie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

Article 22 bis b

I. – Le second alinĂ©a du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixĂ©e Ă  50 % des frais de formation des apprentis employĂ©s par les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2. »

II. – (SupprimĂ©)

III. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus aprùs le 1er janvier 2020.

Article 22 bis c

L’article L. 6227‑7 du code du travail est abrogĂ©.

Article 22 bis

L’avant-dernier alinĂ©a de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils bĂ©nĂ©ficient, lorsqu’ils accĂšdent pour la premiĂšre fois Ă  des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

..................................................

Article 24 bis

I. – Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :

1° AprĂšs le mot : « service », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « dans les conditions et auprĂšs d’organismes dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Les deuxiÚme et troisiÚme phrases sont supprimées.

II. – Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 du code de la dĂ©fense sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le 2° de l’article L. 4138‑2 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. »

Article 24 quater

I. – (SupprimĂ©)

II. – L’article 66 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© dans un cadre d’emplois ou un emploi, qu’il bĂ©nĂ©ficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la prĂ©sente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois oĂč il a Ă©tĂ© promu est subordonnĂ©e Ă  l’accomplissement prĂ©alable d’un stage, il peut ĂȘtre maintenu en dĂ©tachement pour la durĂ©e d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dĂšs lors que le dĂ©tachement aurait pu lĂ©galement intervenir s’il avait Ă©tĂ© titularisĂ© dans ce nouveau cadre d’emplois. »

III. – (SupprimĂ©)

Article 25

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « article 2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ou Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ».

II. – À l’article 3‑5 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « à une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « à cette mĂȘme collectivitĂ© ou ce mĂȘme Ă©tablissement public, Ă  une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă  l’article 2, Ă  une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables Ă  la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ».

III. – AprĂšs l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. 9‑5. – Lorsqu’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 Ă  un agent contractuel liĂ© par un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  un autre Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2, Ă  une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique, le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »

Article 26

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, l’autoritĂ© territoriale et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e et les fonctionnaires de ces Ă©tablissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation dĂ©finitive des fonctions, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnĂ©s Ă  l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, ne peut ĂȘtre imposĂ©e par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle rĂ©sulte d’une convention signĂ©e par les deux parties. La convention de rupture dĂ©finit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’ñge d’ouverture du droit Ă  une pension de retraite fixĂ© Ă  l’article L. 161‑17‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et justifiant d’une durĂ©e d’assurance, tous rĂ©gimes de retraite de base confondus, Ă©gale Ă  la durĂ©e de services et bonifications exigĂ©e pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s en qualitĂ© d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser Ă  l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivitĂ© territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprĂšs de tout Ă©tablissement public en relevant ou auquel appartient la collectivitĂ© territoriale est tenu de rembourser Ă  cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle. Il en va de mĂȘme du fonctionnaire mentionnĂ© au mĂȘme article 2 qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivitĂ© territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser Ă  cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent I, notamment l’organisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. – Une Ă©valuation du dispositif mentionnĂ© au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coĂ»t global, est prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant son terme.

III. – Les modalitĂ©s d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutĂ©s par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et aux personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 5° et 7° du mĂȘme article L. 5424‑1, Ă  l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la dĂ©fense, lorsque ces personnels sont privĂ©s de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilĂ©e Ă  une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi rĂ©sulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du prĂ©sent article ou, pour les agents employĂ©s en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et pour les personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 prĂ©citĂ©, en application de conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi rĂ©sulte d’une dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 ;

4° (Supprimé)

Les agents publics dont l’employeur a adhĂ©rĂ© au rĂ©gime d’assurance chĂŽmage en application de l’article L. 5424‑2 du code du travail ont droit Ă  l’allocation dans les cas prĂ©vus au 1° du prĂ©sent IV ainsi que, pour ceux qui sont employĂ©s en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public, aux 2° et 3° du prĂ©sent IV.

Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent IV, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogĂ©s.

VI et VII. – (SupprimĂ©s)

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la premiĂšre partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, Ă  l’exception des agents contractuels de droit public employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ainsi qu’aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de reprĂ©sentation du personnel de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations tient lieu de comitĂ© social et Ă©conomique.

Les personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans prĂ©judice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mesures mentionnĂ©es au 7° du mĂȘme article L. 1237‑19‑1 visant Ă  faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le rĂ©gime des conventions collectives. Leurs indemnitĂ©s entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Elles sont exclues des contributions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 136‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posĂ©e par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du mĂȘme code leur sont applicables. Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.

L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, la cessation dĂ©finitive des fonctions de cet agent, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant Ă  cet agent. L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de l’agent mentionnĂ© Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les personnels mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de l’allocation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du mĂȘme code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionnĂ© Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.

Article 26 ter

I. – L’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinĂ©a est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilitĂ© de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© n’est rĂ©intĂ©grĂ© dans les conditions prĂ©vues aux mĂȘmes premier, deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 67, Ă  l’expiration de sa pĂ©riode de disponibilitĂ©, que si celle-ci n’a pas excĂ©dĂ© trois ans. Au delĂ  de cette durĂ©e, une des trois premiĂšres vacances dans la collectivitĂ© ou l’établissement d’origine doit ĂȘtre proposĂ©e au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durĂ©e de la disponibilitĂ© n’a pas excĂ©dĂ© trois annĂ©es, une des trois premiĂšres vacances dans la collectivitĂ© ou l’établissement d’origine doit ĂȘtre proposĂ©e au fonctionnaire. »

II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durĂ©e des pĂ©riodes de disponibilitĂ© antĂ©rieures Ă  cette date est prise en compte pour son application.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Le second alinĂ©a de l’article 62 est supprimé ;

2° AprĂšs le mĂȘme article 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses Ă©tablissements publics, l’administration met en Ɠuvre, dans un pĂ©rimĂštre et pour une durĂ©e fixĂ©s dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, les dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© vers une nouvelle affectation correspondant Ă  son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă  sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.

« Les dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnĂ©s au I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisĂ© dans l’élaboration et la mise en Ɠuvre d’un projet professionnel et d’un accĂšs prioritaire Ă  des actions de formation ;

« 2° D’un congĂ© de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durĂ©e maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă  l’exercice d’un nouveau mĂ©tier auprĂšs d’un employeur mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privĂ©.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© est affectĂ© dans un emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein d’un service du dĂ©partement ministĂ©riel ou de l’établissement public dont il relĂšve, dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© de mutation ou de dĂ©tachement dans tout emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ainsi que vers un Ă©tablissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant Ă  son grade en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, il bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© d’affectation ou de dĂ©tachement dans les emplois vacants correspondant Ă  son grade dans un autre dĂ©partement ministĂ©riel ou dans un Ă©tablissement public de l’État dans le dĂ©partement ou, Ă  dĂ©faut, dans la rĂ©gion oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le dĂ©tachement intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III, il est prononcĂ© par le reprĂ©sentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du dĂ©partement ministĂ©riel ou de l’établissement public concernĂ©.

« Les prioritĂ©s de mutation ou de dĂ©tachement Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 60.

« IV. – Par dĂ©rogation aux I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise Ă  disposition auprĂšs d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale d’un an. La mise Ă  disposition donne lieu Ă  un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de l’intĂ©ressĂ© par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© dans le cadre du prĂ©sent article peut bĂ©nĂ©ficier Ă  l’occasion de sa dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire. Il a droit aux prestations prĂ©vues Ă  l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« VI. – Le comitĂ© social d’administration est consultĂ© sur les conditions de mise en Ɠuvre des dispositifs d’accompagnement prĂ©vus au I du prĂ©sent article et informĂ© de celles-ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État qui prĂ©voit, notamment, les modalitĂ©s de dĂ©finition du pĂ©rimĂštre des activitĂ©s, services ou corps concernĂ©s par l’opĂ©ration de restructuration, la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s du congĂ© de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du reprĂ©sentant de l’État ainsi que les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă  disposition prĂ©vue au IV. »

II. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 88, les mots : « les cas prĂ©vus aux articles 62 et 93 » sont remplacĂ©s par les mots : « le cas prĂ©vu Ă  l’article 62 » ;

2° L’article 93 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă  son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prĂ©tendre Ă  une pension de retraite Ă  jouissance immĂ©diate et Ă  taux plein, ce dernier est maintenu en activitĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autoritĂ© du directeur de son Ă©tablissement, lequel exerce Ă  son Ă©gard toutes les prĂ©rogatives qui s’attachent Ă  sa qualitĂ© d’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination.

« L’intĂ©ressĂ© est soumis aux droits et obligations attachĂ©s Ă  sa qualitĂ© de fonctionnaire.

« Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant Ă  son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă  sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.

« II. – Dans le cadre du dispositif mentionnĂ© au dernier alinĂ©a du I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisĂ© dans l’élaboration et la mise en Ɠuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accĂšs prioritaire Ă  des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congĂ© de transition professionnelle, d’une durĂ©e maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă  l’exercice d’un nouveau mĂ©tier auprĂšs d’une des administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privĂ©.

« III. – AprĂšs consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© est recrutĂ©, Ă  la demande de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État, dans un emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein de l’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement que son Ă©tablissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© de recrutement dans tout emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein de l’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 situĂ© dans le dĂ©partement ou, Ă  dĂ©faut, la rĂ©gion de son Ă©tablissement d’origine, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de l’article 55.

« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination de l’établissement concernĂ© est tenue de procĂ©der au recrutement du fonctionnaire.

« Les prioritĂ©s Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 38.

« IV. – Par dĂ©rogation aux I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise Ă  disposition auprĂšs d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale d’un an. La mise Ă  disposition donne lieu Ă  un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de l’intĂ©ressĂ© par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comitĂ© social d’établissement est consultĂ© sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce mĂȘme comitĂ© est ensuite informĂ© de la mise en Ɠuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« VI. – Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article 50‑1.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, notamment la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s d’application du congĂ© de transition professionnelle, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la prioritĂ© de recrutement prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du III, le pouvoir d’affectation du reprĂ©sentant de l’État, l’autoritĂ© compĂ©tente dans ce cadre et les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă  disposition prĂ©vue au IV. » ;

3° L’article 94 est abrogĂ©.

Article 28

L’article 15 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©tabli :

« Art. 15. – I. – Lorsqu’une activitĂ© d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transfĂ©rĂ©e Ă  une personne morale de droit privĂ© ou Ă  une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d’office, pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă  l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieurement versĂ©e par l’administration, l’établissement public ou la collectivitĂ© d’origine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle versĂ©e pour les mĂȘmes fonctions aux salariĂ©s de la personne morale de droit privĂ© ou aux agents de la personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial.

« Les services accomplis en dĂ©tachement dans l’organisme d’accueil sont assimilĂ©s Ă  des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relĂšve l’agent.

« III. – Sans prĂ©judice des cas oĂč le dĂ©tachement ou la disponibilitĂ© est de droit, le fonctionnaire peut demander Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  son dĂ©tachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public Ă  l’organisme d’accueil, le dĂ©tachement du fonctionnaire est renouvelĂ© d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privĂ© ou une autre personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© d’office auprĂšs du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e du fonctionnaire, notamment celles relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă  l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire dĂ©tachĂ© en application du prĂ©sent article et titulaire d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e est licenciĂ© par l’organisme d’accueil, il est rĂ©intĂ©grĂ© de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durĂ©e de son dĂ©tachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bĂ©nĂ©fice de l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au V.

« VI bis. – En dehors des cas oĂč ils sont mis Ă  disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprĂšs d’une personne morale de droit privĂ©, peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d’office dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article auprĂšs de cette personne morale de droit privĂ©. Le prĂ©sent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 131‑12 du code du sport.

« VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. »

Article 28 bis a

Avant le dernier alinĂ©a de l’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Pendant le dĂ©lai de six mois mentionnĂ© aux dixiĂšme et onziĂšme alinĂ©as, l’autoritĂ© territoriale permet Ă  l’agent concernĂ© de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant Ă  cette fin, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens de la collectivitĂ© ou de l’établissement. Un protocole peut ĂȘtre conclu entre l’autoritĂ© territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette pĂ©riode de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du dĂ©tachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rĂ©munĂ©ration du fonctionnaire, ses obligations en matiĂšre de formation, de recherche d’emploi et la maniĂšre dont l’autoritĂ© territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilitĂ©. »

Article 28 bis

L’article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « activité », la fin de la septiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « sur un emploi correspondant Ă  son grade ou un emploi Ă©quivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « les deux premiĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots : « la premiĂšre annĂ©e » ;

– la deuxiĂšme phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « Cette rĂ©munĂ©ration est ensuite rĂ©duite de 10 % chaque annĂ©e. » ;

c) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant le dĂ©but de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion Ă©laborent conjointement un projet personnalisĂ© destinĂ© Ă  favoriser son retour Ă  l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’un accĂšs prioritaire aux actions de formation longues nĂ©cessaires Ă  l’exercice d’un nouveau mĂ©tier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privĂ©. » ;

d) Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « et 80 et de la derniĂšre phrase de l’article 78 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « , 78 et 80 » ;

– sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalitĂ© de la rĂ©munĂ©ration correspondant Ă  l’indice dĂ©tenu dans son grade. Cette pĂ©riode est prise en compte dans la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence servant, Ă  l’issue de cette mission, au calcul de sa rĂ©munĂ©ration en application du mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a ; lorsque ces missions sont effectuĂ©es Ă  temps partiel, la dĂ©rogation ne porte que sur la fraction de la rĂ©munĂ©ration correspondant Ă  la quotitĂ© de temps travaillĂ©e, le fonctionnaire percevant pour la quotitĂ© de temps restante la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue en application dudit deuxiĂšme alinĂ©a. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinĂ©a du II, les mots : « placĂ© en disponibilitĂ© d’office » sont remplacĂ©s par le mot : « licencié » ;

3° AprÚs le deuxiÚme alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au terme de la pĂ©riode de prise en charge financiĂšre prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du I, le fonctionnaire est licenciĂ© ou, lorsqu’il peut bĂ©nĂ©ficier de la jouissance immĂ©diate de ses droits Ă  pension et Ă  taux plein, radiĂ© des cadres d’office et admis Ă  faire valoir ses droits Ă  la retraite. » ;

4° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est insĂ©rĂ©e la mention : « V. – ».

Article 28 ter

I. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bĂ©nĂ©ficier d’une pension de retraite de base Ă  taux plein, il est radiĂ© des cadres d’office et admis Ă  faire valoir ses droits Ă  la retraite. »

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la prĂ©sente loi et qui remplissent dĂ©jĂ  les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la prĂ©sente loi, sont radiĂ©s des cadres d’office et admis Ă  faire valoir leurs droits Ă  la retraite six mois aprĂšs cette mĂȘme publication.

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

ÉgalitĂ© professionnelle et prĂ©vention des discriminations

Article 29

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs l’article 6 ter, il est insĂ©rĂ© un article 6 quater A ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 mettent en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcĂšlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalĂ©s.

« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut ĂȘtre mutualisĂ© ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialitĂ© et d’accessibilitĂ© du dispositif. » ;

2° AprĂšs l’article 6 sexies, il est insĂ©rĂ© un article 6 septies ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses Ă©tablissements publics administratifs, les collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres Ă©tablissements publics mentionnĂ©s aux articles 2 et 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre Ă©laborent et mettent en Ɠuvre un plan d’action pluriannuel dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans renouvelables.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prĂ©venir et, le cas Ă©chĂ©ant, traiter les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accĂšs des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est infĂ©rieure Ă  cette mĂȘme part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action prĂ©cise les actions mises en Ɠuvre pour garantir l’égal accĂšs des femmes et des hommes Ă  ces nominations, en dĂ©taillant notamment les actions en matiĂšre de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre activitĂ© professionnelle et vie personnelle et familiale ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcÚlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« Le plan d’action est Ă©laborĂ© sur la base des donnĂ©es issues de l’état de la situation comparĂ©e des femmes et des hommes du rapport social unique prĂ©vu Ă  l’article 9 bis A de la prĂ©sente loi Ă©tabli chaque annĂ©e par les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2.

« Les comitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article 25 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont consultĂ©s sur le plan d’action et informĂ©s annuellement de l’état de sa mise en Ɠuvre.

« L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durĂ©e peut ĂȘtre sanctionnĂ© par une pĂ©nalitĂ© dont le montant ne peut excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article. »

II. – AprĂšs l’article 26‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 26‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 26‑2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prĂ©vu Ă  l’article 6 quater A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. »

III. – L’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique est abrogĂ©.

Article 29 bis

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « famille », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de grossesse ».

..................................................

Article 31

I. – AprĂšs l’article 16 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 16 ter et 16 quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre dont les membres sont dĂ©signĂ©s par l’administration sont composĂ©s de façon Ă  concourir Ă  une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes.

« Pour la dĂ©signation des membres des jurys et des instances de sĂ©lection mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sĂ©lection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dĂ©rogatoires Ă  la proportion minimale prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sĂ©lection composĂ©s de trois personnes, il est procĂ©dĂ© Ă  la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article.

« Art. 16 quater. – La prĂ©sidence des jurys et des instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiĂ©e de maniĂšre alternĂ©e Ă  un membre de chaque sexe, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut excĂ©der quatre sessions consĂ©cutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre.

« Des dĂ©rogations au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.

III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 42 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©.

IV. – L’article 30‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© et le dernier alinĂ©a de l’article 35 de la mĂȘme loi est supprimĂ©.

V. – L’article 55 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.

Article 32

I. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – (SupprimĂ©)

..................................................

Article 33 bis

La quatriÚme partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) AprĂšs le mot : « enfant ; », la fin de la premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « il conserve l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. » ;

b) La deuxiÚme phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4138‑16, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans le cas oĂč le militaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant, il conserve l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 4138‑17 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congĂ© parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

4° (nouveau) Le livre III est ainsi modifié :

a) Au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4341‑1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138‑16 » est supprimĂ©e ;

b) Au sixiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4351‑1 et de l’article L. 4361‑1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138‑16 » est supprimĂ©e ;

c) Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 4371‑1, la rĂ©fĂ©rence : « , L. 4138‑16 » est supprimĂ©e ;

d) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. »

Chapitre Ier bis

Organisation des concours

Article 33 ter

I. – Le dernier alinĂ©a de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les concours peuvent ĂȘtre organisĂ©s :

« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives dĂ©terminĂ©es, dans des conditions et selon des critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État ;

« c) Au niveau déconcentré.

« Dans les cas prĂ©vus aux a et b, la compĂ©tence des ministres en matiĂšre d’organisation des concours et, le cas Ă©chĂ©ant, de nomination subsĂ©quente peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e, par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre intĂ©ressĂ© et du ministre chargĂ© de la fonction publique, aprĂšs consultation des comitĂ©s sociaux d’administration, au reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion, dans le dĂ©partement, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-CalĂ©donie, pour le recrutement des personnels placĂ©s sous son autoritĂ©. »

II. – L’article 1er de la loi n° 66‑496 du 11 juillet 1966 relative Ă  la crĂ©ation de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la PolynĂ©sie française est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiĂ©rarchique dĂ©croissant, aux catĂ©gories A, B ou C. » ;

2° (nouveau) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la PolynĂ©sie française peuvent ĂȘtre communs Ă  plusieurs dĂ©partements ministĂ©riels. Les agents de ces corps peuvent bĂ©nĂ©ficier d’actions de formation initiale ou continue communes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les agents relevant des corps rĂ©gis par la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État. »

Article 33 quater a

Au dernier alinĂ©a du I de l’article 31 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative Ă  la programmation militaire pour les annĂ©es 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intĂ©ressant la dĂ©fense, le taux : « 30 % » est remplacĂ© par le taux : « 50 % ».

Article 33 quater

L’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, les mots : « Dans les filiĂšres sociale, mĂ©dico-sociale et mĂ©dico-technique, » sont supprimĂ©s ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accĂšs Ă  un emploi d’un mĂȘme grade dont les Ă©preuves ont lieu simultanĂ©ment, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis Ă  participer, quelles que soient les modalitĂ©s d’accĂšs au concours prĂ©vues aux 1° à 3° du prĂ©sent article. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

Article 33 quinquies

Chapitre II

Favoriser l’égalitĂ© professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap

Article 34 a

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 9 ter est supprimé ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapĂ©s,
mutilés de guerre et assimilés

« Art. 33. – I. – L’État est assujetti Ă  l’obligation d’emploi prĂ©vue Ă  l’article L. 5212‑2 du code du travail, dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 5212‑7 et L. 5212‑10 du mĂȘme code.

« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents Ă  temps plein ou leur Ă©quivalent, cette obligation s’applique Ă©galement :

« 1° Aux Ă©tablissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;

« 2° Aux juridictions administratives et financiÚres ;

« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;

« 4° Aux groupements d’intĂ©rĂȘt public ;

« 4° bis Aux groupements de coopĂ©ration sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiĂ©s de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133‑3 du code de la santĂ© publique ;

« 5° Aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  leurs Ă©tablissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;

« 6° Aux Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre.

« I bis (nouveau). – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis Ă  l’obligation d’emploi prĂ©vue au I du prĂ©sent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont dĂ©comptĂ©s dans les effectifs de la collectivitĂ© ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 34 de la prĂ©sente loi, exceptĂ© lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanĂ©ment indisponibles.

« I ter (nouveau). – Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa crĂ©ation ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformitĂ© avec l’obligation d’emploi, d’un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par dĂ©cret qui ne peut excĂ©der la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article L. 5212‑4 du code du travail.

« II. – Les employeurs publics mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article qui comptent moins de vingt agents Ă  temps plein ou leur Ă©quivalent dĂ©clarent leurs bĂ©nĂ©ficiaires de l’obligation d’emploi.

« Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixĂ© Ă  l’article L. 5212‑2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constituĂ©, chaque annĂ©e, de l’ensemble des agents rĂ©munĂ©rĂ©s par chaque employeur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Chaque agent compte pour une unitĂ©. Toutefois, les agents affectĂ©s sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisĂ©s lorsqu’ils ont Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s pendant une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  six mois au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e.

« II. – Outre les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5212‑13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de l’obligation d’emploi :

« 1° Les agents reclassĂ©s ou en pĂ©riode de prĂ©paration au reclassement en application de l’article 63 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, des articles 81 Ă  85‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ou des articles 71 Ă  75‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;

« 2° Les agents qui bĂ©nĂ©ficient d’une allocation temporaire d’invaliditĂ© en application de l’article 65 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, de l’article L. 417‑8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ou de l’article 80 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e ;

« 3° (nouveau) Les titulaires d’un emploi rĂ©servĂ© attribuĂ© en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invaliditĂ© et des victimes de guerre.

« Peut ĂȘtre pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires qui rencontrent des difficultĂ©s particuliĂšres de maintien en emploi.

« III (nouveau). – Le taux d’emploi correspond Ă  l’effectif dĂ©terminĂ© au II du prĂ©sent article par rapport Ă  celui du I.

« Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique est un Ă©tablissement public national ayant pour mission de :

« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapĂ©s au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;

« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en Ɠuvre de leurs actions en faveur des agents handicapĂ©s.

« II. – Un comitĂ© national, composĂ© de reprĂ©sentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapĂ©es :

« 1° DĂ©finit les orientations concernant l’utilisation des crĂ©dits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;

« 2° Oriente l’activitĂ© des comitĂ©s locaux et les actions territoriales du fonds ;

« 3° DĂ©termine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapĂ©es sont associĂ©s Ă  la dĂ©finition et Ă  l’évaluation des aides du fonds ;

« 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es.

« Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisĂ©ment rĂ©utilisable et exploitable par un systĂšme de traitement automatisĂ©, les objectifs et les rĂ©sultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

« Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas Ă©chĂ©ant, par les personnes mentionnĂ©es au II de l’article 34.

« II. – Outre les employeurs publics, peuvent bĂ©nĂ©ficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant Ă  l’insertion professionnelle des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.

« Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires qu’ils auraient dĂ» employer.

« Cette contribution est calculĂ©e en fonction du nombre d’unitĂ©s manquantes constatĂ©es chaque annĂ©e, Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Le nombre d’unitĂ©s manquantes correspond Ă  la diffĂ©rence entre :

« 1° Le nombre total d’agents rĂ©munĂ©rĂ©s par l’employeur auquel est appliquĂ©e la proportion fixĂ©e Ă  l’article L. 5212‑2 du code du travail, arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure ;

« 2° Et le nombre des bĂ©nĂ©ficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rĂ©munĂ©rĂ©s par l’employeur.

« III. – Le montant de la contribution est Ă©gal au nombre d’unitĂ©s manquantes, multipliĂ© par un montant unitaire. Sous rĂ©serve des spĂ©cificitĂ©s de la fonction publique, les modalitĂ©s de calcul de ce montant unitaire sont identiques Ă  celles prĂ©vues Ă  l’article L. 5212‑9 du mĂȘme code.

« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectuĂ© au niveau de l’ensemble des personnels rĂ©munĂ©rĂ©s par chaque ministĂšre.

« Peuvent ĂȘtre dĂ©duites du montant de la contribution :

« 1° Les dĂ©penses directement supportĂ©es par l’employeur public, destinĂ©es Ă  favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapĂ©s, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire. Cette dĂ©duction ne peut pas se cumuler avec une aide accordĂ©e pour le mĂȘme objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique ;

« 2° Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5212‑10‑1 dudit code, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« IV. – Les employeurs publics dĂ©posent auprĂšs du comptable public compĂ©tent une dĂ©claration annuelle accompagnĂ©e du paiement de leur contribution, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Le contrĂŽle de la dĂ©claration annuelle est effectuĂ© par le fonds pour l’insertion des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique.

« À dĂ©faut de dĂ©claration et de rĂ©gularisation dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, l’employeur public est considĂ©rĂ© comme ne satisfaisant pas Ă  l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculĂ© en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rĂ©munĂ©rĂ©. Dans cette situation ou dans les cas de dĂ©faut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds Ă©met un titre exĂ©cutoire qui est recouvrĂ© par le comptable public compĂ©tent selon les rĂšgles applicables au recouvrement des crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.

« Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©sent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du prĂ©sent chapitre et que cette situation porte un prĂ©judice certain Ă  l’intĂ©rĂȘt collectif qu’elles reprĂ©sentent.

« Art. 40. – Les conditions d’application du prĂ©sent chapitre sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – Les articles L. 323‑2 Ă  L. 323‑8‑8 du code du travail sont abrogĂ©s.

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiĂ©e :

1° À la fin du II de l’article 68, la rĂ©fĂ©rence : « L. 323‑2 du mĂȘme code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 34 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.

IV. – L’article 5 de la loi n° 97‑940 du 16 octobre 1997 relative au dĂ©veloppement d’activitĂ©s pour l’emploi des jeunes est abrogĂ©.

V. – À la fin de l’avant-derniĂšre phrase du III de l’article L. 712‑6‑1 du code de l’éducation, les mots : « instituĂ©e par l’article L. 323‑2 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapĂ©s prĂ©vue Ă  l’article 33 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VI. – Au VI de l’article 208 de la loi n° 2010‑1657 du 29 dĂ©cembre 2010 de finances pour 2011, la rĂ©fĂ©rence : « L. 323‑8‑6‑1 du mĂȘme code » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 35 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VII. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 122 de la loi n° 2014‑1654 du 29 dĂ©cembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° À la fin de la premiĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence : « mentionnĂ© Ă  l’article L. 323‑8‑6‑1 du code du travail » est supprimĂ©e ;

2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « code du travail ».

VIII. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. À titre dĂ©rogatoire, le II de l’article 33 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Article 34 c

À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, les personnes mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent ĂȘtre titularisĂ©es, Ă  l’issue d’un contrat conclu en application de l’article L. 6227‑1 du mĂȘme code, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant Ă  l’emploi qu’elles occupaient.

Cette titularisation est conditionnĂ©e Ă  la vĂ©rification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et aprĂšs un entretien avec celui-ci.

Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s de cette expĂ©rimentation. Il prĂ©cise les conditions minimales de diplĂŽme exigĂ©es et les conditions du renouvellement Ă©ventuel du contrat d’apprentissage.

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 34

I. – L’article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptĂ©e Ă  leurs besoins leur soit dispensĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©velopper un parcours professionnel et d’accĂ©der Ă  des fonctions de niveau supĂ©rieur ainsi que de bĂ©nĂ©ficier d’une formation adaptĂ©e Ă  leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;

2° Sont ajoutés des II, II bis, III, IV et V ainsi rédigés :

« II. – Tout agent a le droit de consulter un rĂ©fĂ©rent handicap, chargĂ© de l’accompagner tout au long de sa carriĂšre et de coordonner les actions menĂ©es par son employeur en matiĂšre d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapĂ©es.

« L’employeur veille Ă  ce que le rĂ©fĂ©rent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’exercice de ses fonctions.

« La fonction de rĂ©fĂ©rent handicap peut ĂȘtre mutualisĂ©e entre plusieurs employeurs publics.

« II bis. – (SupprimĂ©)

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilitĂ©, les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi prennent les mesures appropriĂ©es permettant aux agents mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article de conserver leurs Ă©quipements contribuant Ă  l’adaptation de leur poste de travail.

« IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de dĂ©cret relatifs Ă  l’accueil, Ă  l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapĂ©es dans la fonction publique.

« V (nouveau). – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article. »

II. – L’article 27 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° Le dernier alinĂ©a du mĂȘme I est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

III. – L’article 35 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° L’avant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° L’avant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours, des procĂ©dures de recrutement et des examens sont prĂ©vues afin d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux épreuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 35

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă  l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la mĂȘme loi en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accĂ©der Ă  un corps ou cadre d’emplois de niveau supĂ©rieur ou de catĂ©gorie supĂ©rieure par la voie du dĂ©tachement, sous rĂ©serve d’avoir accompli prĂ©alablement une certaine durĂ©e de services publics. Au terme d’une durĂ©e minimale de dĂ©tachement, qui peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre renouvelĂ©e, ils peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans ce corps ou cadre d’emplois. Le dĂ©tachement et, le cas Ă©chĂ©ant, l’intĂ©gration sont prononcĂ©s aprĂšs apprĂ©ciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires Ă  exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, notamment la durĂ©e de services publics exigĂ©e des candidats au dĂ©tachement, les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de l’aptitude professionnelle prĂ©alable Ă  ce dĂ©tachement, la durĂ©e minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement Ă©ventuel et les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de l’aptitude professionnelle prĂ©alable Ă  l’intĂ©gration. Il fixe Ă©galement la composition de la commission chargĂ©e d’apprĂ©cier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement prĂ©sente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expĂ©rimentation.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 36

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.

II. – A. – Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent A, Ă  compter de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises en application de la prĂ©sente loi et jusqu’au prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de ces instances :

1° Les comitĂ©s techniques sont seuls compĂ©tents pour examiner l’ensemble des questions affĂ©rentes aux projets de rĂ©organisation de service ;

2° Les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail peuvent ĂȘtre rĂ©unis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue Ă  ceux du comitĂ© technique et du comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail ;

3° Les comitĂ©s techniques sont compĂ©tents pour l’examen des lignes directrices mentionnĂ©es Ă  l’article 14 et du plan d’action mentionnĂ© Ă  l’article 29.

B. – L’article 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

C. – (SupprimĂ©)

D. – Le b du 2° du I de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

E. – Le a du 2° et le 4° du I de l’article 4 bis entrent en vigueur en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

F. – L’article 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative Ă  la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales est abrogĂ© lors de la mise en place des comitĂ©s sociaux d’établissement prĂ©vus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du IV de l’article 3 de la prĂ©sente loi et du comitĂ© social d’établissement prĂ©vu Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du V de l’article 3 de la prĂ©sente loi.

IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relÚvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliÚre ;

2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de l’article 4 de la prĂ©sente loi ainsi que les quatre premiers alinĂ©as de l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 2° du II de l’article 4 de la prĂ©sente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances ;

3° Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.

V. – L’article 7, les I, II et IV de l’article 9 et l’article 10 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises pour l’application de l’article 6.

VI. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de la prĂ©sente loi s’applique aux dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations prenant effet Ă  compter du 1er janvier 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’annĂ©e 2020.

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© dans la fonction publique de l’État, s’applique aux dĂ©cisions individuelles prises Ă  compter du 1er janvier 2020.

L’article 14, en tant qu’il concerne les compĂ©tences des commissions administratives paritaires en matiĂšre de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur aprĂšs le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.

IX bis. – Les articles L. 232‑2, L. 232‑3, L. 232‑7, L. 712‑6‑2 et L. 811‑5 du code de l’éducation, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’article 15 ter de la prĂ©sente loi, demeurent applicables aux procĂ©dures en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, ainsi qu’aux appels formĂ©s contre les dĂ©cisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la prĂ©sente loi devant le Conseil national de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche.

IX ter. – (SupprimĂ©)

IX quater. – L’article 15 bis n’est pas applicable aux recours formĂ©s contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la prĂ©sente loi devant les organes supĂ©rieurs de recours en matiĂšre disciplinaire rĂ©gis par les dispositions abrogĂ©es ou supprimĂ©es par le mĂȘme article 15 bis. La validitĂ© des dispositions rĂšglementaires nĂ©cessaires Ă  l’organisation et au fonctionnement des organes supĂ©rieurs de recours prĂ©citĂ©s est maintenue pour l’application du prĂ©sent IX quater.

X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er fĂ©vrier 2020.

La commission de dĂ©ontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. L’absence d’avis de la commission dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine vaut avis de compatibilitĂ©. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.

Les demandes prĂ©sentĂ©es Ă  compter du 1er fĂ©vrier 2020 sont examinĂ©es par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme chapitre IV, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

X bis. – Les e et f du 2° de l’article 19 entrent en vigueur Ă  compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.

XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions rùglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise Ă  disposition ou le dĂ©tachement est prononcĂ© ou renouvelĂ© avec prise d’effet Ă  compter du 1er janvier 2020.

XII bis. – L’article 28 bis de la prĂ©sente loi est applicable aux fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s d’emploi pris en charge Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalitĂ©s suivantes :

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans aprÚs leur date de prise en charge ;

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an aprÚs la publication de la présente loi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, d’une part, et le centre de gestion compĂ©tent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi pour Ă©laborer conjointement le projet personnalisĂ© destinĂ© Ă  favoriser le retour Ă  l’emploi ;

4° Sans prĂ©judice des cas de licenciement prĂ©vus Ă  l’article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette mĂȘme date. Dans les autres cas, la durĂ©e de prise en charge constatĂ©e antĂ©rieurement Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi est prise en compte dans le calcul du dĂ©lai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalitĂ©s dĂ©finies au IV dudit article 97, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

XIII. – Les plans d’action mentionnĂ©s Ă  l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e sont Ă©laborĂ©s par les administrations au plus tard au 31 dĂ©cembre 2020.

XIV. – Pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, l’article 30 entre en vigueur Ă  compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, Ă  compter du renouvellement de son conseil d’administration Ă  l’issue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.

XV. – A. – Les dispositions de la prĂ©sente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

1° Aux dates prĂ©vues pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi ;

2° Aux dates prĂ©vues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi.

B. – Les articles 33‑3, 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

C. – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral et directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supĂ©rieure Ă  80 000 habitants peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

XVI. – Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la prĂ©sente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2019.

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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