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Historique
22 déc. 2022 : Nouvelle proposition de loi
22 dĂ©c. 2022 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne

31 janv. 2023 : 09:00 Discussion
31 janv. 2023 : adopté par Sénat


14 févr. 2023 - 8 mars 2023 : 746 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


13 mars 2023 - 16 mars 2023 : 687 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

20 mars 2023 : 16:00-19:25 Discussion ‱ 21:30-00:05 Discussion
21 mars 2023 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
22 mars 2023 : 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
23 mars 2023 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
28 mars 2023 : DépÎt d'un projet de loi



11 avr. 2023 : 15:00-19:50 Discussion
12 avr. 2023 : 09:00 Discussion
12 avr. 2023 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

17 avr. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

17 mai 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5
📜Loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (v3)

Chapitre Ier

Adaptations nĂ©cessaires en matiĂšre d’offre de soins
et de formation aux premiers secours

Article 1

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des dĂ©lĂ©gations olympiques et paralympiques et des personnes accrĂ©ditĂ©es par le ComitĂ© international olympique et le ComitĂ© international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durĂ©e de l’accueil de ces personnes, un centre de santĂ© dĂ©nommĂ© « Polyclinique olympique et paralympique », dont la crĂ©ation et la gestion sont assurĂ©es par l’Assistance publique‑hĂŽpitaux de Paris. Ce centre de santĂ© et ses Ă©quipements sont entiĂšrement accessibles et adaptĂ©s aux personnes en situation de handicap.

Les trois derniers alinĂ©as de l’article L. 6323‑1 du code de la santĂ© publique ne sont pas applicables Ă  ce centre de santĂ©.

Sous rĂ©serve du III du prĂ©sent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santĂ© publique sont applicables Ă  ce centre de santĂ©.

II. – Le centre de santĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article rĂ©alise Ă  titre exclusif des prestations Ă  titre gratuit pour les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santĂ© publique ne lui sont pas applicables. L’accord national mentionnĂ© aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne lui est pas applicable. Les modalitĂ©s de financement des activitĂ©s du centre de santĂ© et de couverture des charges liĂ©es aux prestations rĂ©alisĂ©es sont prĂ©vues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santĂ© publique entre l’Assistance publique‑hĂŽpitaux de Paris et le comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Les personnes engagĂ©es en qualitĂ© de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activitĂ©s du centre de santĂ©. Elles sont particuliĂšrement sensibilisĂ©es aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge des sportifs, quelle que soit leur situation de handicap.

III Ă  V. – (Non modifiĂ©s)

VI. – Par dĂ©rogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santĂ© publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits Ă  la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent Ă©galement exercer au sein de la pharmacie Ă  usage intĂ©rieur mentionnĂ©e au V du prĂ©sent article, sans devoir ĂȘtre inscrits Ă  la section H du mĂȘme tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil rĂ©gional de l’ordre dont ils relĂšvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santĂ© publique.

Article 1 bis

Sur les sites du village des athlĂštes et du village des mĂ©dias, pendant toute leur durĂ©e d’ouverture, le comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques met en place une campagne de prĂ©vention des violences sexistes et sexuelles, notamment par voie d’affichage.

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

Par dĂ©rogation aux articles L. 241‑1 Ă  L. 241‑3 du code rural et de la pĂȘche maritime, peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  exercer la mĂ©decine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrĂŽle du comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la prĂ©paration et du dĂ©roulement des Ă©preuves Ă©questres de ces jeux, les vĂ©tĂ©rinaires inscrits sur une liste Ă©tablie par le ministre chargĂ© de l’agriculture.

Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 241‑17 du mĂȘme code, le comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dĂ©clare auprĂšs du conseil national de l’ordre des vĂ©tĂ©rinaires un Ă©tablissement de soins vĂ©tĂ©rinaires au sein duquel les vĂ©tĂ©rinaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont autorisĂ©s Ă  exercer.

Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’agriculture et des sports fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions d’autorisation, d’enregistrement et d’exercice des vĂ©tĂ©rinaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, le lieu de l’établissement de soins vĂ©tĂ©rinaires et la pĂ©riode au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est dĂ©livrĂ©e, qui ne peut aller au delĂ  du 31 dĂ©cembre 2024.

Article 3

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sĂ©curitĂ© civile mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sĂ©curitĂ© civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sĂ©curitĂ© civile mentionnĂ©s Ă  l’article L. 721‑2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les conditions d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise notamment les modalitĂ©s d’habilitation des diffĂ©rents organismes. »

II. – (Non modifiĂ©)

Chapitre II

Mesures visant Ă  renforcer la lutte contre le dopage

Article 4

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs l’article L. 232‑12‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 232‑12‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 232‑12‑2. – I. – Aux seules fins de mettre en Ă©vidence la prĂ©sence dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par un sportif d’une substance ou d’une mĂ©thode interdites en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrĂ©ditĂ© par l’Agence mondiale antidopage en France peut procĂ©der, Ă  partir de prĂ©lĂšvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l’hypothĂšse oĂč les autres techniques disponibles ne permettent pas leur dĂ©tection, Ă  la comparaison d’empreintes gĂ©nĂ©tiques et Ă  l’examen de caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques pour la recherche des cas suivants :

« 1° Une administration de sang homologue ;

« 2° Une substitution d’échantillons prĂ©levĂ©s ;

« 3° Une mutation gĂ©nĂ©tique dans un ou plusieurs gĂšnes impliquĂ©s dans la performance induisant une production endogĂšne d’une substance interdite en application du mĂȘme article L. 232‑9 ;

« 4° Une manipulation gĂ©nĂ©tique pouvant modifier les caractĂ©ristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

« II. – La personne contrĂŽlĂ©e est expressĂ©ment informĂ©e, prĂ©alablement au prĂ©lĂšvement :

« 1° De la possibilitĂ© que les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s fassent l’objet des analyses prĂ©vues au I du prĂ©sent article, en prĂ©cisant la nature de celles‑ci et leurs finalitĂ©s ;

« 2° De l’éventualitĂ© d’une dĂ©couverte incidente de caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques pouvant ĂȘtre responsables d’une affection justifiant des mesures de prĂ©vention ou de soins pour elle‑mĂȘme ou au bĂ©nĂ©fice de membres de sa famille potentiellement concernĂ©s et de ses consĂ©quences, selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es aux 3° et 4° du II de l’article 16‑10 du code civil.

« III. – Les analyses prĂ©vues au I du prĂ©sent article sont effectuĂ©es sur des Ă©chantillons pseudonymisĂ©s et portent sur les seules parties du gĂ©nome pertinentes. Les donnĂ©es analysĂ©es ne peuvent conduire Ă  rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou Ă  la sĂ©lection de sportifs Ă  partir d’une caractĂ©ristique gĂ©nĂ©tique donnĂ©e.

« Les analyses sont rĂ©alisĂ©es Ă  partir de segments d’acide dĂ©soxyribonuclĂ©ique non codants ou, si elles nĂ©cessitent l’examen de caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, ne peuvent conduire Ă  donner d’autres informations que celles recherchĂ©es ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques de la personne.

« Les donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques analysĂ©es sont dĂ©truites sans dĂ©lai lorsqu’elles ne rĂ©vĂšlent la prĂ©sence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune mĂ©thode interdites ou au terme des poursuites disciplinaires ou pĂ©nales engagĂ©es lorsqu’elles rĂ©vĂšlent la prĂ©sence d’une substance ou l’utilisation d’une mĂ©thode interdites.

« IV. – Le traitement des donnĂ©es issues de ces analyses est strictement limitĂ© aux donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la poursuite des finalitĂ©s prĂ©vues au I. Les analyses et le traitement des donnĂ©es qui en sont issues sont rĂ©alisĂ©s dans des conditions et selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.

« V. – En cas de dĂ©couverte incidente de caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques pouvant ĂȘtre responsables d’une affection justifiant des mesures de prĂ©vention ou de soins pour elle‑mĂȘme ou au bĂ©nĂ©fice de membres de sa famille potentiellement concernĂ©s, et sauf si elle s’y est prĂ©alablement opposĂ©e, la personne contrĂŽlĂ©e est informĂ©e de l’existence d’une telle dĂ©couverte et invitĂ©e Ă  se rendre Ă  une consultation chez un mĂ©decin qualifiĂ© en gĂ©nĂ©tique pour une prise en charge rĂ©alisĂ©e dans les conditions fixĂ©es au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifiĂ©)

III. – L’article 226‑25 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digé :

« Art. 226‑25. – I. – Le fait de procĂ©der Ă  l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă  des fins autres que mĂ©dicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II. – Le fait de procĂ©der Ă  l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă  des fins mĂ©dicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli prĂ©alablement son consentement dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 16‑10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« III. – Le fait de procĂ©der Ă  l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă  des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir prĂ©alablement informĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 232‑12‑2 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III bis (nouveau). – L’article L. 1133‑1 du code de la santĂ© publique est abrogĂ©.

IV. – Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en Ɠuvre du prĂ©sent article. Ce rapport d’évaluation est Ă©galement transmis au ComitĂ© consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santĂ© et Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.

Article 4 bis a

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinĂ©a de l’article L. 232‑14 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « à l’article L. 232‑13‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 232‑13‑1 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° L’article L. 232‑14‑1 est ainsi modifié :

a) AprĂšs le mot : « intimité », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « , lorsque le sportif appartient Ă  l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l’article L. 232‑15, fait partie du groupe cible d’un organisme sportif international ou d’une organisation nationale antidopage Ă©trangĂšre ou participe Ă  une manifestation sportive internationale. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrĂŽle est effectuĂ© entre 23 heures et 5 heures, il doit en outre exister, Ă  l’encontre du sportif, des soupçons graves et concordants qu’il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du prĂ©sent chapitre et un risque de disparitions de preuves. » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et au recueil des observations du sportif » ;

3° Au 1° de l’article L. 232‑14‑2, aprĂšs le mot : « Pendant », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la durĂ©e de l’inclusion au sein d’un groupe mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 232‑14‑1 ou, Ă  dĂ©faut, pendant » ;

4° L’article L. 232‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « par le » sont remplacĂ©s par les mots : « sur dĂ©cision motivĂ©e du » ;

– sont ajoutĂ©s les mots : « , au regard des critĂšres fixĂ©s au mĂȘme article L. 232‑14‑1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 232‑14‑4 est supprimĂ©.

Article 4 bis

(Conforme)

Article 5

I. – Sont homologuĂ©es, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française, les peines d’emprisonnement prĂ©vues en PolynĂ©sie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays n° 2015‑12 du 26 novembre 2015 relative Ă  la protection de la santĂ© des sportifs et Ă  la lutte contre le dopage et Ă  l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2015‑13 du 26 novembre 2015 relative Ă  la recherche et la constatation des infractions en matiĂšre de dopage.

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complĂ©tĂ© par des articles L. 424‑1‑1 et L. 424‑2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 424‑1‑1 (nouveau). – Lorsque la rĂ©glementation localement applicable le prĂ©voit, les enquĂȘteurs et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Agence française de lutte contre de dopage sont autorisĂ©s Ă  intervenir en PolynĂ©sie française pour la recherche et la constatation des violations des rĂšgles de la lutte contre le dopage dans le cadre des procĂ©dures prĂ©vues par la rĂ©glementation localement applicable et dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section.

« Art. L. 424‑2. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 Ă  L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en PolynĂ©sie française.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° À l’article L. 232‑18‑7 :

« a) Les mots : “tribunal judiciaire” sont remplacĂ©s par les mots : “tribunal de premiĂšre instance” ;

« b) (nouveau) À la fin de la derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a et de la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, les mots : “mentionnĂ©s Ă  l’article L. 232‑18‑5” sont remplacĂ©s par les mots : “prĂ©vus par la rĂ©glementation en vigueur localement en matiĂšre de lutte contre le dopage” ;

« 1° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 232‑18‑9 :

« a) Les mots : “aux 1° et 2° du II de l’article L. 232‑9 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 232‑10” et les mots : “à l’article L. 232‑9” sont remplacĂ©s par les mots : “par la rĂ©glementation en vigueur localement en matiĂšre de lutte contre le dopage” ;

« b) À la fin, les mots : “le cas Ă©chĂ©ant en faisant application des dispositions de l’article L. 232‑18‑5” sont supprimĂ©s ;

« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rĂ©digé :

« “Art. L. 232‑20. – Par dĂ©rogation Ă  leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autoritĂ©s judiciaires et administratives chargĂ©es de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer rĂ©ciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs Ă  des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pĂ©nales en matiĂšre de lutte contre le dopage.” »

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Article 6

I. – Le livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « Des systĂšmes de vidĂ©oprotection peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre sur la voie publique par les autoritĂ©s
 (le reste sans changement). » ;

b) Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « Il peut ĂȘtre Ă©galement procĂ©dĂ© Ă  ces opĂ©rations » sont remplacĂ©s par les mots : « Ces systĂšmes peuvent Ă©galement ĂȘtre mis en Ɠuvre » ;

2° Au second alinĂ©a de l’article L. 223‑3, les mots : « L. 252‑1 (deuxiĂšme alinĂ©a), » sont supprimĂ©s ;

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 251‑1. – Les systĂšmes de vidĂ©oprotection remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 251‑2 sont des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel rĂ©gis par le prĂ©sent titre, par le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. » ;

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Le dĂ©but du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé : « Des systĂšmes de vidĂ©oprotection peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre sur la voie publique
 (le reste sans changement). » ;

b) Au dĂ©but de l’avant‑dernier alinĂ©a, les mots : « Il peut ĂȘtre Ă©galement procĂ©dĂ© Ă  ces opĂ©rations » sont remplacĂ©s par les mots : « Des systĂšmes de vidĂ©oprotection peuvent Ă©galement ĂȘtre mis en Ɠuvre » ;

5° Le second alinĂ©a de l’article L. 251‑3 est supprimé ;

5° bis Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogĂ©s ;

6° Le second alinĂ©a de l’article L. 252‑1 est supprimé ;

7° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacĂ©s par les mots : « du prĂ©sent titre » ;

8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « intérieur », la fin du deuxiÚme alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accĂšs » sont supprimĂ©s ;

10° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, les agents de ses services habilitĂ©s dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a de l’article 10 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s ainsi que » sont supprimĂ©s ;

11° À la premiĂšre phrase de l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s » sont supprimĂ©s ;

12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s » sont supprimĂ©s ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

13° L’article L. 254‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 254‑1. – Le fait d’entraver l’action de la commission dĂ©partementale de vidĂ©oprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

14° L’article L. 255‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 255‑1. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent titre et d’utilisation des donnĂ©es collectĂ©es par les systĂšmes de vidĂ©oprotection sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis, publiĂ© avant l’avis du Conseil d’État, de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Ce dĂ©cret fixe les conditions dans lesquelles le public est informĂ© de l’existence d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par un systĂšme de vidĂ©oprotection et de la maniĂšre dont les personnes concernĂ©es peuvent exercer leurs droits au titre du rĂšglement europĂ©en (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. » ;

15° (Supprimé)

16° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 272‑2 est supprimĂ©.

II. – (Non modifiĂ©) 

Article 7

I. – À titre expĂ©rimental et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, Ă  la seule fin d’assurer la sĂ©curitĂ© de manifestations sportives, rĂ©crĂ©atives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur frĂ©quentation ou leurs circonstances, sont particuliĂšrement exposĂ©es Ă  des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes, les images collectĂ©es au moyen de systĂšmes de vidĂ©oprotection autorisĂ©s sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs autorisĂ©es sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du mĂȘme code, dans les lieux accueillant ces manifestations et Ă  leurs abords, dont l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral qui en fixe le pĂ©rimĂštre doit s’assurer qu’il existe un lien suffisamment direct avec la manifestation concernĂ©e, ainsi que dans les vĂ©hicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de dĂ©tecter, en temps rĂ©el, des Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s susceptibles de prĂ©senter ou de rĂ©vĂ©ler ces risques et de les signaler en vue de la mise en Ɠuvre des mesures nĂ©cessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sĂ©curitĂ© de la SNCF et de la RĂ©gie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

II. – Les traitements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, y compris pendant leur conception, sont rĂ©gis par les dispositions applicables du rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s.

II bis. – Le public est prĂ©alablement informĂ©, par tout moyen appropriĂ©, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectĂ©es au moyen de systĂšmes de vidĂ©oprotection autorisĂ©s sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs autorisĂ©es sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du mĂȘme code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Une information gĂ©nĂ©rale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectĂ©es au moyen de systĂšmes de vidĂ©oprotection et de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs est organisĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur.

III. – Les traitements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article n’utilisent aucun systĂšme d’identification biomĂ©trique, ne traitent aucune donnĂ©e biomĂ©trique et ne mettent en Ɠuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procĂ©der Ă  aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisĂ©e avec d’autres traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Ils procĂšdent exclusivement Ă  un signalement d’attention, strictement limitĂ© Ă  l’indication du ou des Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s qu’ils ont Ă©tĂ© programmĂ©s Ă  dĂ©tecter. Ils ne produisent aucun autre rĂ©sultat et ne peuvent fonder, par eux‑mĂȘmes, aucune dĂ©cision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrĂŽle des personnes chargĂ©es de leur mise en Ɠuvre.

IV. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, le recours Ă  un traitement mentionnĂ© au I du prĂ©sent article est autorisĂ© par un dĂ©cret pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du dĂ©cret.

Ce dĂ©cret fixe les caractĂ©ristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s que le traitement a pour objet de signaler, le cas Ă©chĂ©ant les spĂ©cificitĂ©s des situations justifiant son emploi, les services mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article susceptibles de le mettre en Ɠuvre, les Ă©ventuelles conditions de leur participation financiĂšre Ă  l’utilisation du traitement et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accĂ©der aux signalements du traitement. Il dĂ©signe l’autoritĂ© chargĂ©e d’établir l’attestation de conformitĂ© mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du V.

Le dĂ©cret est accompagnĂ© d’une analyse d’impact relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles qui expose :

1° Le bĂ©nĂ©fice escomptĂ© de l’emploi du traitement au service de la finalitĂ© mentionnĂ©e au I, au regard des Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s donnant lieu Ă  signalement par le systĂšme ;

2° L’ensemble des risques Ă©ventuellement créés par le systĂšme et les mesures envisagĂ©es afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

V. – L’État assure le dĂ©veloppement du traitement ainsi autorisĂ©, en confie le dĂ©veloppement Ă  un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille Ă  ce que le tiers qui va dĂ©velopper ou dĂ©veloppe cette solution soit prioritairement une entreprise qui rĂ©pond Ă  l’ensemble des rĂšgles de l’article 19.6 du rĂ©fĂ©rentiel d’exigences dit « SecNumCloud ». Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es pendant toute la durĂ©e du fonctionnement du traitement :

1° Lorsque le traitement algorithmique employĂ© repose sur un apprentissage, des garanties sont apportĂ©es afin que les donnĂ©es d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adĂ©quates et reprĂ©sentatives. Leur traitement doit ĂȘtre loyal et Ă©thique, reposer sur des critĂšres objectifs et permettre d’identifier et de prĂ©venir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces donnĂ©es font l’objet de mesures de sĂ©curisation appropriĂ©es ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s dĂ©tectĂ©s permettant d’assurer la traçabilitĂ© de son fonctionnement ;

2° bis Le traitement a été conçu en associant des mesures de contrÎle humain et de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ;

3° Les modalitĂ©s selon lesquelles, Ă  tout instant, le traitement peut ĂȘtre interrompu sont prĂ©cisĂ©es ;

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues Ă  celles de son emploi autorisĂ© par le dĂ©cret mentionnĂ© au IV, attestĂ©e par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est dĂ©veloppĂ© ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complĂšte et prĂ©sente des garanties de compĂ©tence, de continuitĂ©, d’assistance et de contrĂŽle humain en vue notamment de procĂ©der Ă  la correction d’erreurs ou de biais Ă©ventuels lors de sa mise en Ɠuvre et de prĂ©venir leur rĂ©itĂ©ration ainsi qu’une dĂ©claration, dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret, des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus Ă  cette date et au cours des cinq derniĂšres annĂ©es.

Dans le cadre du prĂ©sent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s exerce les missions prĂ©vues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 prĂ©citĂ©e, en lien avec l’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives Ă  la cybersĂ©curitĂ©, en particulier en accompagnant les personnes chargĂ©es du dĂ©veloppement du traitement.

Le respect des exigences Ă©noncĂ©es au prĂ©sent V fait l’objet d’une attestation de conformitĂ© Ă©tablie par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. Cette attestation est publiĂ©e avant que le traitement soit mis Ă  la disposition des services mentionnĂ©s au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prĂ©vues au VI.

VI. – L’emploi du traitement est autorisĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, par le prĂ©fet de police. Cette autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e uniquement lorsque le recours au traitement est proportionnĂ© Ă  la finalitĂ© poursuivie.

L’actualisation de l’analyse d’impact rĂ©alisĂ©e lors de l’autorisation du traitement par dĂ©cret est adressĂ©e Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.

La dĂ©cision d’autorisation est motivĂ©e et publiĂ©e. Elle prĂ©cise :

1° Le responsable du traitement et les services associĂ©s Ă  sa mise en Ɠuvre ;

2° La manifestation sportive, rĂ©crĂ©ative ou culturelle concernĂ©e et les motifs de la mise en Ɠuvre du traitement au regard de la finalitĂ© mentionnĂ©e au I ;

3° Le pĂ©rimĂštre gĂ©ographique concernĂ© par la mise en Ɠuvre du traitement dans les limites mentionnĂ©es au mĂȘme I ;

4° Les modalitĂ©s d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensĂ©, accompagnĂ©s d’un renvoi vers l’information gĂ©nĂ©rale organisĂ©e par le ministĂšre de l’intĂ©rieur mentionnĂ©e au second alinĂ©a du II bis ;

5° La durĂ©e de l’autorisation. Cette durĂ©e ne peut excĂ©der un mois et est renouvelable selon les mĂȘmes modalitĂ©s lorsque les conditions de la dĂ©livrance de l’autorisation demeurent rĂ©unies.

VII. – Le responsable du traitement mentionnĂ© au 1° du VI tient un registre des suites apportĂ©es aux signalements effectuĂ©s par le traitement ainsi que des personnes ayant accĂšs aux signalements.

Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police ainsi que les maires des communes concernĂ©es sont tenus informĂ©s chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en Ɠuvre. Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police en tient informĂ©e rĂ©guliĂšrement et au moins tous les trois mois la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s et peut suspendre l’autorisation ou y mettre fin Ă  tout moment s’il constate que les conditions ayant justifiĂ© sa dĂ©livrance ne sont plus rĂ©unies.

VIII. – Afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de la dĂ©tection des Ă©vĂ©nements prĂ©dĂ©terminĂ©s par les traitements mis en Ɠuvre, un Ă©chantillon d’images collectĂ©es, dans des conditions analogues Ă  celles prĂ©vues pour l’emploi de ces traitements, au moyen de systĂšmes de vidĂ©oprotection autorisĂ©s sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs autorisĂ©es sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du mĂȘme code et sĂ©lectionnĂ©es, sous la responsabilitĂ© de l’État, conformĂ©ment aux exigences de pertinence, d’adĂ©quation et de reprĂ©sentativitĂ© mentionnĂ©es au 1° du V du prĂ©sent article peut ĂȘtre utilisĂ© comme donnĂ©es d’apprentissage pendant une durĂ©e strictement nĂ©cessaire, et au plus tard jusqu’à la fin de l’expĂ©rimentation.

VIII bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s contrĂŽle l’application du prĂ©sent article. À cette fin, elle peut faire usage des prĂ©rogatives prĂ©vues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 prĂ©citĂ©e.

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s est informĂ©e tous les trois mois des conditions de mise en Ɠuvre de l’expĂ©rimentation mentionnĂ©e au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2024, un rapport d’évaluation de sa mise en Ɠuvre, dont le contenu est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Ce dĂ©cret dĂ©finit notamment les modalitĂ©s de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expĂ©rimentation et les indicateurs utilisĂ©s par celle‑ci ainsi que les conditions dans lesquelles ledit rapport d’évaluation Ă©met des recommandations. L’évaluation associe, dans le respect du principe de paritĂ© entre les femmes et les hommes, deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, dont au moins un dĂ©putĂ© et un sĂ©nateur appartenant Ă  un groupe d’opposition, dĂ©signĂ©s respectivement par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le prĂ©sident du SĂ©nat. Le dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s selon lesquelles le public et les agents concernĂ©s sont informĂ©s de l’expĂ©rimentation et associĂ©s Ă  l’évaluation. Le rapport d’évaluation est Ă©galement transmis Ă  la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s et rendu public sur internet au mĂȘme moment.

Article 7 bis

Du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sĂ©curitĂ© des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquĂȘte administrative prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 114‑2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure peut ĂȘtre demandĂ©e avant l’affectation des personnels intĂ©rimaires des entreprises de travail temporaire Ă  une mission directement liĂ©e à la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise Ă  l’obligation d’adopter un plan de sĂ»retĂ© ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prĂ©vues aux deuxiĂšme Ă  avant‑dernier alinĂ©as du mĂȘme article L. 114‑2.

Article 7 ter

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sĂ©curitĂ© des jeux Olympiques et Paralympiques, un Ă©tranger titulaire d’un titre de sĂ©jour pour motif d’études peut ĂȘtre employĂ© pour participer Ă  l’activitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 611‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure sans que le temps de travail accompli dans ce cadre soit pris en compte dans le dĂ©compte de l’activitĂ© professionnelle salariĂ©e autorisĂ©e Ă  l’article L. 422‑1 du code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile.

Article 8

I. – (Non modifiĂ©)

II (nouveau). – À la fin du II de l’article 113 de la loi n° 2019‑1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d’orientation des mobilitĂ©s, les mots : « pour une durĂ©e de quatre ans » sont remplacĂ©s par les mots : « et jusqu’au 1er octobre 2024 ».

Article 8 bis

L’article L. 1631‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À ce titre, les agents des autoritĂ©s organisatrices exerçant des missions relatives Ă  la sĂ»retĂ© des transports peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  des salles d’information et de commandement relevant de l’État et, sous l’autoritĂ© et en prĂ©sence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systĂšmes de vidĂ©oprotection transmises en temps rĂ©el dans ces salles depuis les vĂ©hicules et les emprises immobiliĂšres des transports publics de voyageurs ou leurs abords immĂ©diats, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 2251‑4-2. »

Article 9

Du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024, le prĂ©fet de police exerce dans les dĂ©partements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.

Article 10

L’article L. 211‑11‑1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dĂ©signĂ©s par dĂ©cret les grands Ă©vĂ©nements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister Ă  la retransmission d’évĂ©nements exposĂ©s Ă  un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur frĂ©quentation. Ce dĂ©cret dĂ©signe Ă©galement les Ă©tablissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

2° Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) La premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « L’accĂšs de toute personne, Ă  un autre titre que celui de spectateur, Ă  tout ou partie des Ă©tablissements et installations dĂ©signĂ©s par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a est soumis, pendant la durĂ©e de l’évĂ©nement ou du rassemblement et de leur prĂ©paration, Ă  une autorisation de l’organisateur dĂ©livrĂ©e sur avis conforme de l’autoritĂ© administrative. » ;

b) La deuxiÚme phrase est ainsi modifiée :

– au dĂ©but, les mots : « L’organisateur recueille au prĂ©alable l’avis de l’autoritĂ© administrative rendu » sont remplacĂ©s par les mots : « Cette autoritĂ© administrative rend son avis » ;

– aprĂšs le mot : « eux, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 11

L’article L. 613‑3 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour faciliter et sĂ©curiser l’accĂšs aux lieux mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, l’inspection‑filtrage des personnes peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, avec leur consentement exprĂšs, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimĂ©triques installĂ© par le gestionnaire de l’enceinte Ă  son initiative. La finalitĂ© de ce dispositif est de vĂ©rifier que les personnes ainsi examinĂ©es ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accĂ©der. En cas de refus, la personne est soumise Ă  un autre dispositif de contrĂŽle dont elle a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©e par un moyen de publicitĂ© mis Ă  disposition Ă  l’entrĂ©e de la manifestation.

« L’analyse des images est effectuĂ©e par des opĂ©rateurs ne connaissant pas l’identitĂ© de la personne et ne pouvant visualiser simultanĂ©ment celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimĂ©triques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimĂ©triques doit comporter un systĂšme brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme gĂ©nĂ©rique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisĂ©. »

Article 12

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A AprĂšs l’article L. 332‑1‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 332‑1‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 332‑1‑2. – Toute personne pĂ©nĂ©trant en qualitĂ© de spectateur dans un lieu oĂč doit se dĂ©rouler une manifestation sportive dont l’accĂšs est subordonnĂ© Ă  l’acquittement d’un droit d’entrĂ©e doit prĂ©senter un titre d’accĂšs, mĂȘme s’il s’agit d’une invitation. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au delĂ  desquels les organisateurs de manifestations sportives exposĂ©es, par leur nature ou par leurs circonstances particuliĂšres, Ă  un risque de fraude prĂ©voient des titres d’accĂšs nominatifs, dĂ©matĂ©rialisĂ©s et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

1° AprĂšs l’article L. 332‑5, il est insĂ©rĂ© un article L. 332‑5‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 332-5-1. – Lorsqu’il est commis en rĂ©cidive, dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article 132‑11 du code pĂ©nal, ou en rĂ©union, le fait de pĂ©nĂ©trer ou de tenter de pĂ©nĂ©trer par force ou par fraude sans ĂȘtre muni d’un titre d’accĂšs prĂ©vu Ă  l’article L. 332‑1‑2 du prĂ©sent code dans une enceinte lors du dĂ©roulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » ;

2° AprĂšs l’article L. 332‑10, il est insĂ©rĂ© un article L. 332‑10‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 332-10-1. – Lorsqu’il est commis en rĂ©cidive, dans les conditions prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article 132‑11 du code pĂ©nal, ou en rĂ©union, le fait de pĂ©nĂ©trer ou de se maintenir, sans motif lĂ©gitime, sur l’aire de compĂ©tition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

II. – (Non modifiĂ©)

Article 13

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article L. 332‑8, les mots : « ou d’introduire sans motif lĂ©gitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pĂ©nal » sont supprimĂ©s ;

1° B (nouveau) AprĂšs le mĂȘme article L. 332‑8, il est insĂ©rĂ© un article L. 332‑8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 332‑8‑1. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif lĂ©gitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pĂ©nal dans une enceinte sportive lors du dĂ©roulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le tribunal peut Ă©galement prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou Ă©tait destinĂ© Ă  commettre l’infraction. » ;

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « aux articles L. 332‑3 Ă  L. 332‑10 » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’article L. 332‑3, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑8, L. 332‑10‑1 » ;

– le dĂ©but de la deuxiĂšme phrase est ainsi rĂ©digé : « En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnĂ©e Ă  cette peine, la juridiction prĂ©cise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte Ă  rĂ©pondre aux convocations
 (le reste sans changement). » ;

– aprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « À dĂ©faut de mention dans le jugement, la personne est astreinte Ă  rĂ©pondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline, la compĂ©tition et les Ă©quipes impliquĂ©es lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette peine est obligatoirement prononcĂ©e Ă  l’égard des personnes coupables de l’une des infractions dĂ©finies Ă  la seconde phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5 Ă  L. 332‑7, L. 332‑8‑1, L. 332‑9 et L. 332‑10 du prĂ©sent code. Toutefois, la juridiction peut, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e, dĂ©cider de ne pas prononcer cette peine, en considĂ©ration des circonstances de l’infraction et de la personnalitĂ© de son auteur. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 332-14, les mots : « au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « aux premier et dernier alinĂ©as » ;

2° À l’article L. 332‑16‑3, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 332‑11, », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».

Article 13 bis

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « son comportement d’ensemble » sont remplacĂ©s par les mots : « ses agissements rĂ©pĂ©tĂ©s portant atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens » ;

b) AprÚs le mot : « menace », il est inséré le mot : « grave » ;

2° Le deuxiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxiĂšme phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacĂ© par le mot : « douze » ;

b) À la derniĂšre phrase, le mot : « trente-six » est remplacĂ© par le mot : « vingt‑quatre » ;

3° AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsqu’une personne Ă  l’encontre de laquelle cette mesure est prononcĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©finitivement condamnĂ©e Ă  la peine complĂ©mentaire prĂ©vue Ă  l’article L. 332‑11 en raison des mĂȘmes faits, elle en informe l’autoritĂ© administrative, qui met alors immĂ©diatement fin Ă  sa mesure au profit de cette peine complĂ©mentaire. Il en est de mĂȘme lorsque la personne a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une dĂ©cision de relaxe en raison de ces mĂȘmes faits par une dĂ©cision pĂ©nale devenue dĂ©finitive au motif que les faits ne sont pas Ă©tablis ou ne lui sont pas imputables. » ;

4° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre imposĂ©e que s’il apparaĂźt manifestement que son destinataire entend se soustraire Ă  la mesure d’interdiction prĂ©vue au premier alinĂ©a. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 14 a

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coĂ»t et l’hĂ©ritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport prĂ©cise le montant des dĂ©penses engagĂ©es par l’État et les collectivitĂ©s territoriales Ă  l’occasion de la prĂ©paration et du dĂ©roulement de cette manifestation. Il Ă©value les recettes engendrĂ©es par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’attache Ă  mesurer le montant des exonĂ©rations fiscales dont bĂ©nĂ©ficie l’organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bĂ©nĂ©voles, Ă©valuant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il Ă©value Ă©galement la qualitĂ© de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilitĂ© de l’évĂ©nement.

Article 14

I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative Ă  l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° AprÚs le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs et matĂ©riels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I qui supportent l’affichage des Ă©lĂ©ments protĂ©gĂ©s par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associĂ©s aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hĂŽte mentionnĂ© Ă  l’article 6 de la prĂ©sente loi, peuvent bĂ©nĂ©ficier des dĂ©rogations prĂ©vues aux 1° à 3° du prĂ©sent I lorsqu’ils sont installĂ©s sur le territoire des communes accueillant les Ă©tapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversĂ©es par ces relais, entre le quinziĂšme jour prĂ©cĂ©dant le passage de la flamme et le septiĂšme jour suivant celui‑ci. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matĂ©riels mentionnĂ©s aux premier et avant‑dernier alinĂ©as du prĂ©sent I sont subordonnĂ©s au dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de police de la publicitĂ© en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 et, Ă  partir du 1er janvier 2024, en application de l’article L. 581‑3‑1 du mĂȘme code. » ;

b) À la seconde phrase, aprĂšs le mot : « État », sont insĂ©rĂ©s les mots : « prĂ©cise le contenu et les modalitĂ©s de cette dĂ©claration, qui peuvent varier selon l’opĂ©ration ou l’évĂ©nement en cause, et ».

II. – L’article 5 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La publicitĂ© faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracĂ©s et les calendriers sont dĂ©finis dans chaque dĂ©partement ou collectivitĂ© d’outre‑mer par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrĂȘtĂ© du prĂ©fet de police, est rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as du prĂ©sent II.

« Les affichages publicitaires peuvent bĂ©nĂ©ficier des dĂ©rogations prĂ©vues au I, entre le septiĂšme jour prĂ©cĂ©dant le passage de la flamme et le septiĂšme jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mĂštres de part et d’autre du tracĂ© et dans un pĂ©rimĂštre de deux cents mĂštres autour des sites de dĂ©part et d’arrivĂ©e de la flamme Ă  chacune de ses Ă©tapes. Les affichages ainsi prĂ©vus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bĂ©nĂ©ficiaires de cette publicitĂ© et le comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixĂ©es au dernier alinĂ©a du mĂȘme I. Le comitĂ© d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des communes des sites de dĂ©part et d’arrivĂ©e de la flamme et les reprĂ©sentants de l’État dans les dĂ©partements traversĂ©s par le relais. Cette information prĂ©cise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durĂ©e d’implantation.

« La publicitĂ© sur les vĂ©hicules terrestres est autorisĂ©e, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

« III. – L’installation, Ă  Paris, d’un dispositif de compte Ă  rebours rĂ©alisĂ© par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et rĂ©pondant Ă  l’exigence de sobriĂ©tĂ© Ă©nergĂ©tique peut ĂȘtre autorisĂ©e par arrĂȘtĂ© municipal Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu’au quinziĂšme jour suivant la date de clĂŽture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui ĂȘtre opposĂ©es les interdictions mentionnĂ©es aux 2°, 4° et 5° du I du prĂ©sent article ni les rĂšgles Ă©dictĂ©es en application des deux premiers alinĂ©as de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

3° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « IV. – ».

Article 14 bis

Du 25 aoĂ»t 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matĂ©riels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des Ă©lĂ©ments de pavoisement officiel du groupement d’intĂ©rĂȘt public chargĂ© de l’organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », Ă  l’exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels vis‑à‑vis de la fĂ©dĂ©ration internationale de rugby, installĂ©s sur le territoire des communes accueillant le site d’une opĂ©ration ou d’un Ă©vĂ©nement liĂ©s Ă  la promotion, Ă  la prĂ©paration, Ă  l’organisation ou au dĂ©roulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicitĂ© prĂ©vues aux I et II de l’article L. 581‑4, au I de l’article L. 581‑8 et Ă  l’article L. 581‑15 du mĂȘme code ;

2° Aux prescriptions rĂ©glementaires, notamment en matiĂšre de densitĂ©, de surface et de hauteur, Ă©dictĂ©es en application du premier alinĂ©a de l’article L. 581‑9 dudit code ;

3° À la rĂ©glementation plus restrictive que celle rĂ©sultant des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article Ă©dictĂ©e par les rĂšglements locaux de publicitĂ©.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matĂ©riels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est subordonnĂ©e au dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article L. 581‑6 du code de l’environnement auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de police de la publicitĂ© en application de l’article L. 581‑14‑2 du mĂȘme code. Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 581‑6 dudit code, l’autoritĂ© compĂ©tente dispose d’un dĂ©lai d’un mois pour s’opposer Ă  cette installation, Ă  ce remplacement ou Ă  cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinĂ©es Ă  optimiser l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagĂšre des dispositifs, Ă  rĂ©duire leur impact sur le cadre de vie environnant, Ă  garantir la sĂ©curitĂ© des personnes ainsi que l’intĂ©gritĂ© et la conservation des sites et bĂątiments ou Ă  prĂ©venir d’éventuelles incidences sur la sĂ©curitĂ© routiĂšre.

Article 15

(Conforme)

Article 16

I. – L’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 fĂ©vrier 2017 relative au statut de Paris et Ă  l’amĂ©nagement mĂ©tropolitain est ainsi modifié :

1° AprÚs le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2026, la sociĂ©tĂ© recourt, pour l’exercice de ses missions prĂ©vues au II du prĂ©sent article, aux moyens de l’établissement public de l’État “Grand Paris AmĂ©nagement” mentionnĂ© Ă  l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces Ă©tablissements publics est organisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 321‑41 du mĂȘme code.

« La mise en Ɠuvre du premier alinĂ©a du prĂ©sent III bis n’implique pas de transfert prĂ©alable obligatoire de tout ou partie du personnel de la sociĂ©tĂ©.

« À compter de la mutualisation organisĂ©e en application du mĂȘme premier alinĂ©a, par dĂ©rogation au III, le directeur gĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© est nommĂ© dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Un plan d’accompagnement est mis en Ɠuvre pour le personnel de la sociĂ©tĂ©. » ;

2° AprÚs le V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – La sociĂ©tĂ© est dissoute au plus tard le 31 dĂ©cembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de sa mise en liquidation sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II Ă  IV. – (SupprimĂ©s)

V. – Au plus tard le 31 dĂ©cembre 2025, la SociĂ©tĂ© de livraison des ouvrages olympiques rĂ©alise un bilan d’étape des missions prĂ©vues au 5 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 fĂ©vrier 2017 relative au statut de Paris et Ă  l’amĂ©nagement mĂ©tropolitain. Ce bilan est rendu public. Il comporte un diagnostic territorial rendant compte de l’avancement des rĂ©alisations en termes d’amĂ©nagements et d’infrastructures. Il liste les dispositifs mis en place afin d’accompagner le reclassement des salariĂ©s et Ă©value leur efficacitĂ©. Il comporte un bilan Ă©cologique rendant compte du respect des engagements climatiques des jeux. Il prĂ©sente un bilan financier prĂ©cis de la SociĂ©tĂ© de livraison des ouvrages olympiques ainsi que les montants investis par les autres parties prenantes aux missions prĂ©vues au mĂȘme 5. Il dĂ©taille la maniĂšre dont Grand Paris AmĂ©nagement assure ces missions Ă  partir de la mutualisation organisĂ©e en application du III bis du mĂȘme article 53.

Article 17

Dans les communes d’implantation des sites de compĂ©tition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situĂ©es Ă  proximitĂ© de ces sites, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, compte tenu des besoins du public rĂ©sultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous rĂ©serve des dĂ©rogations au repos dominical prĂ©vues Ă  la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisiĂšme partie du code du travail applicables, autoriser un Ă©tablissement de vente au dĂ©tail qui met Ă  disposition des biens ou des services Ă  dĂ©roger Ă  la rĂšgle du repos dominical prĂ©vue Ă  l’article L. 3132‑3 du mĂȘme code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une pĂ©riode comprise entre le 15 juin 2024 et le 15 septembre 2024.

Cette autorisation est accordĂ©e aprĂšs avis du conseil municipal, de l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des mĂ©tiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariĂ©s intĂ©ressĂ©es, donnĂ©s dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la saisine par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement.

Les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux pris sur le fondement du premier alinĂ©a de l’article L. 3132‑29 dudit code peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre suspendus pendant les pĂ©riodes de mise en Ɠuvre des dĂ©rogations prĂ©vues au prĂ©sent article.

La dĂ©rogation au repos dominical est mise en Ɠuvre par l’employeur sous rĂ©serve du volontariat du salariĂ©, dans les conditions prĂ©vues aux premier et dernier alinĂ©as de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salariĂ© peut revenir Ă  tout moment sur sa dĂ©cision de travailler le dimanche, Ă  condition d’en informer par Ă©crit son employeur en respectant un dĂ©lai de dix jours francs. Le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie des contreparties dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 3132‑27 du mĂȘme code.

Lorsque le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement a autorisĂ© un Ă©tablissement Ă  dĂ©roger Ă  la rĂšgle du repos dominical dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, il peut autoriser tout ou partie des Ă©tablissements situĂ©s dans la mĂȘme commune et exerçant la mĂȘme activitĂ© Ă  y dĂ©roger, dans les mĂȘmes conditions.

Article 18

I. – Aux fins de contribuer, notamment pendant la pĂ©riode des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Ă  l’accessibilitĂ© des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, le prĂ©fet de police de Paris peut, dans sa zone de compĂ©tence et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, dĂ©livrer Ă  titre expĂ©rimental, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 3121‑5 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3121‑1 du mĂȘme code Ă  des personnes morales exploitant des taxis.

Ces autorisations ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es qu’à des personnes morales titulaires d’au moins dix autorisations de stationnement exploitĂ©es dans la zone de compĂ©tence du prĂ©fet de police de Paris. Elles ne peuvent ĂȘtre exploitĂ©es qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durĂ©e de validitĂ© de cinq ans Ă  compter de la date de leur dĂ©livrance.

Les conditions et les modalitĂ©s d’attribution de ces autorisations sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 3121‑5 dudit code ne leur sont pas applicables.

II. – Par dĂ©rogation au I de l’article L. 3121‑1‑2 du mĂȘme code, l’exploitation des autorisations de stationnement dĂ©livrĂ©es en application du I du prĂ©sent article peut ĂȘtre assurĂ©e par des salariĂ©s ou par un locataire gĂ©rant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a Ă©tĂ© concĂ©dĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 144‑1 Ă  L. 144‑13 du code de commerce, le montant du loyer Ă©tant fixĂ© en cohĂ©rence avec les coĂ»ts ou les charges supportĂ©s par chacune des parties.

III. – (Non modifiĂ©)

Article 18 bis a

Aux fins de contribuer, pendant la pĂ©riode des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Ă  l’accessibilitĂ© des pistes cyclables, les communes, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale ou les syndicats mixtes qui organisent un service public de location de bicyclettes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 1231‑16 du code des transports peuvent, du 1er mai 2024 au 31 dĂ©cembre 2024, passer avec un organisme public ou un organisme privĂ© la convention prĂ©vue au II de l’article L. 1611‑7-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

Article 18 bis

L’article L. 3121‑1-1 du code des transports est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle peut Ă©galement fixer un signe distinctif permettant de reconnaĂźtre facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. »

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 19

I. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 3° de l’article L. 283‑2, il est insĂ©rĂ© un 3° bis ainsi rĂ©digé :

« 3° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e, Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement ; »

2° AprĂšs le 3° de l’article L. 284‑2, il est insĂ©rĂ© un 3° bis ainsi rĂ©digé :

« 3° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement ; »

3° Au premier alinĂ©a des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1, les mots : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministĂšre de l’intĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

4° L’article L. 285‑2 est ainsi modifié :

a) AprÚs le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en application du mĂȘme rĂšglement ; »

b) Le 8° est abrogé ;

5° L’article L. 286‑2 est ainsi modifié :

a) AprÚs le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement ; »

b) Le 9° est abrogé ;

6° L’article L. 287‑2 est ainsi modifié :

a) AprÚs le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement ; »

b) Le 10° est abrogé ;

7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 288‑1, les mots : « n° 2021‑998 du 30 juillet 2021 relative Ă  la prĂ©vention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacĂ©s par les mots : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

8° AprĂšs le 5° de l’article L. 288‑2, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digé :

« 5° bis La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement ; »

9° Au premier alinĂ©a des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2022‑448 du 30 mars 2022 relative aux modalitĂ©s d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activitĂ©s privĂ©es de sĂ©curité » sont remplacĂ©s par les mots : « la loi n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » ;

10° Au premier alinĂ©a des articles L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1, les mots : « n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministĂšre de l’intĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ».

II. – Le code pĂ©nal est ainsi modifié :

1° AprĂšs le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « n°     du      relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ;

2°(nouveau) L’article 723‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la mention : « 226-5. – », est insĂ©rĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “II. – Le fait de procĂ©der Ă  l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă  des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir prĂ©alablement informĂ©e est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.” »

III. – L’article 7 de la prĂ©sente loi est applicable sur l’ensemble du territoire national.

A. – Pour l’application de l’article 7 Ă  Saint‑BarthĂ©lemy et Ă  Saint‑Martin :

1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’État dans la collectivité ;

2° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l’égard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement.

B. – Pour l’application de l’article 7 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au reprĂ©sentant de l’État dans la collectivitĂ© territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 prĂ©citĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement.

C. – Pour l’application de l’article 7 en PolynĂ©sie française :

1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au haut‑commissaire de la RĂ©publique en PolynĂ©sie française ;

2° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 prĂ©citĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement.

D. – Pour l’application de l’article 7 en Nouvelle‑CalĂ©donie :

1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au haut‑commissaire de la RĂ©publique en Nouvelle‑CalĂ©donie ;

2° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 prĂ©citĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement.

E. – Pour l’application de l’article 7 dans les üles Wallis et Futuna :

1° Les rĂ©fĂ©rences au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’administrateur supĂ©rieur des Ăźles Wallis et Futuna ;

2° La rĂ©fĂ©rence au rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 prĂ©citĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en application du mĂȘme rĂšglement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mars 2023.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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