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Historique
7 juin 2023 : Nouvelle proposition de loi
7 juin 2023 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Borne

11 juil. 2023 : 09:00 Discussion
11 juil. 2023 : adopté par Sénat


31 juil. 2023 - 20 sept. 2023 : 1357 amendements en Commission des affaires sociales

21 sept. 2023 - 2 oct. 2023 : 1695 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

25 sept. 2023 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
26 sept. 2023 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
27 sept. 2023 : 15:00-19:55 Discussion
28 sept. 2023 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-23:50 Discussion
29 sept. 2023 : 09:00-13:00 Discussion ‱ 15:00-19:50 Discussion
2 oct. 2023 : 21:30 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion
3 oct. 2023 : 15:00 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:05 Discussion
4 oct. 2023 : 15:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-00:00 Discussion

11 oct. 2023 : DépÎt d'un projet de loi



9 nov. 2023 : 09:00 Discussion
9 nov. 2023 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

13 nov. 2023 : 3 amendements en Assemblée nationale (16Úme législature)

14 nov. 2023 : 15:00-20:05 Discussion
16 nov. 2023 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

14 déc. 2023 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5
📜Loi pour le plein emploi (v5)

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ
DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE
D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ
ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

Article 1

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquiÚme partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5411‑1. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprĂšs de l’opĂ©rateur France Travail :

« 1° La personne Ă  la recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidaritĂ© active mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ©. Le prĂ©sent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assurĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui a atteint l’ñge prĂ©vu au 1° de l’article L. 351‑8 du mĂȘme code ou qui justifie, Ă  partir de l’ñge prĂ©vu Ă  l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durĂ©e d’assurance et de pĂ©riodes reconnues Ă©quivalentes au moins Ă©gales Ă  la limite prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du mĂȘme code ;

« 3° La personne Ă  la recherche d’un emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5314‑2 du prĂ©sent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5314‑1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spĂ©cialisĂ© dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnĂ© Ă  l’article L. 5214‑3‑1.

« À la suite de son inscription, la personne bĂ©nĂ©ficie de l’orientation prĂ©vue Ă  l’article L. 5411‑5‑1.

« Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ;

b) Le premier alinĂ©a de l’article L. 5411‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent pĂ©riodiquement leur inscription, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’emploi et des solidaritĂ©s, en fonction de leur classement dans les catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5411‑3. » ;

2° AprĂšs la mĂȘme section 1, est insĂ©rĂ©e une section 1 bis ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 1 bis

« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Art. L. 5411‑5‑1. – I. – Les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5411‑1 sont orientĂ©es par un organisme mentionnĂ© au II du prĂ©sent article, selon les critĂšres mentionnĂ©s au III, vers un des organismes rĂ©fĂ©rents mentionnĂ©s au IV. Elles bĂ©nĂ©ficient d’un accompagnement vers l’accĂšs ou le retour Ă  l’emploi, le cas Ă©chĂ©ant par la reprise ou la crĂ©ation d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides Ă  la formation, Ă  la mobilitĂ© et Ă  visĂ©e d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaĂźt que des difficultĂ©s, notamment en matiĂšre de santĂ©, de logement, de mobilitĂ©, de garde d’enfants ou tenant Ă  leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle Ă  leur engagement dans une dĂ©marche de recherche d’emploi, les personnes bĂ©nĂ©ficient au prĂ©alable, de la part de l’organisme rĂ©fĂ©rent vers lequel elles sont orientĂ©es, d’un accompagnement Ă  vocation d’insertion sociale.

« II. – La dĂ©cision d’orientation vers l’organisme rĂ©fĂ©rent chargĂ© d’assurer l’accompagnement mentionnĂ© au I est prise :

« 1° Par l’opĂ©rateur France Travail lorsque la personne n’est pas bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active ;

« 2° Par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active rĂ©sidant dans le dĂ©partement. Il peut dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence Ă  l’opĂ©rateur France Travail, par convention signĂ©e avec ce dernier ;

« 3° Par les missions locales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relĂšvent pas du 2° du prĂ©sent II ;

« 4° Par les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relĂšvent pas du 2° du prĂ©sent II.

« III. – La dĂ©cision d’orientation mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article est prise en fonction de critĂšres dĂ©finis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑9. Ces critĂšres tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas Ă©chĂ©ant, des difficultĂ©s particuliĂšres qu’elle rencontre, notamment en matiĂšre de santĂ©, de logement, de mobilitĂ© et de garde d’enfants ou tenant Ă  sa situation de proche aidant.

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s, pour l’orientation des personnes bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active rĂ©sidant dans le dĂ©partement, par un arrĂȘtĂ© conjoint du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, pris aprĂšs avis de l’instance dĂ©partementale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5311‑10.

« L’opĂ©rateur France Travail, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et les organismes mentionnĂ©s aux 3° et 4° du II du prĂ©sent article transmettent Ă  l’instance nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prises et Ă  la mise en Ɠuvre des critĂšres mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent III. Ils transmettent les mĂȘmes informations aux instances dĂ©partementales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relĂšvent de ces derniĂšres.

« La liste des informations devant ĂȘtre transmises et la pĂ©riodicitĂ© de leur transmission sont fixĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑9.

« IV. – Les organismes rĂ©fĂ©rents vers lesquels peuvent ĂȘtre orientĂ©es les personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5411‑1 sont :

« 1° L’opĂ©rateur France Travail ;

« 2° Les conseils départementaux ;

« 3° Les organismes dĂ©lĂ©gataires d’un conseil dĂ©partemental, dans des conditions fixĂ©es par une convention signĂ©e entre le conseil dĂ©partemental et l’opĂ©rateur France Travail, aprĂšs avis de l’instance dĂ©partementale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5311‑10 ;

« 4° Les missions locales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5314‑1 ;

« 5° Les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1.

« Un dĂ©cret, pris aprĂšs avis de l’instance nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent Ă©galement ĂȘtre orientĂ©es vers d’autres organismes rĂ©fĂ©rents, publics ou privĂ©s, fournissant des services relatifs au placement, Ă  l’insertion, Ă  la formation, Ă  l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes Ă  la recherche d’un emploi ainsi que les conditions Ă  remplir par ces organismes.

« Art. L. 5411‑5‑2. – I. – L’organisme rĂ©fĂ©rent chargĂ© de l’accompagnement rĂ©alise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est rĂ©alisĂ© selon un rĂ©fĂ©rentiel dĂ©fini en application des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑9.

« II. – Lorsque, Ă  la suite de la rĂ©alisation du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaĂźtre qu’un autre organisme rĂ©fĂ©rent serait mieux Ă  mĂȘme de conduire les actions d’accompagnement nĂ©cessaires, l’organisme rĂ©fĂ©rent, Ă  la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle dĂ©cision d’orientation :

« 1° L’opĂ©rateur France Travail lorsque la personne n’est pas bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active ;

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

« 3° Les missions locales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une dĂ©cision d’orientation mentionnĂ©e au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 4° Les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une dĂ©cision d’orientation mentionnĂ©e au 4° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opĂ©rateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du mĂȘme code ou qui sont bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuĂ©e lorsque la personne est un assurĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 351‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui a atteint l’ñge prĂ©vu au 1° de l’article L. 351‑8 du mĂȘme code ou qui justifie, Ă  partir de l’ñge prĂ©vu Ă  l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durĂ©e d’assurance et de pĂ©riodes reconnues Ă©quivalentes au moins Ă©gales Ă  la limite prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351‑1 du mĂȘme code.

Article 2

I. – Le livre IV de la cinquiĂšme partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au dĂ©but de l’intitulĂ©, sont ajoutĂ©s les mots : « Contrat d’engagement et » ;

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global rĂ©alisĂ© en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5411‑1 Ă©labore et signe, avec l’organisme rĂ©fĂ©rent vers lequel elle a Ă©tĂ© orientĂ©e et dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, un contrat d’engagement qui est ensuite pĂ©riodiquement actualisĂ© dans les mĂȘmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement dĂ©finit :

« 1° Les engagements de l’organisme rĂ©fĂ©rent, notamment les actions mises en Ɠuvre en matiĂšre d’accompagnement personnalisĂ© de la personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5411‑1 et, le cas Ă©chĂ©ant, de formation et de levĂ©e des freins pĂ©riphĂ©riques Ă  l’emploi. Ces engagements comportent la dĂ©signation d’un rĂ©fĂ©rent unique en son sein, chargĂ© de l’accompagnement de la personne mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 5411‑1 pendant la durĂ©e du contrat ;

« 2° Les engagements de la personne mentionnĂ©e audit article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduitĂ© et sa participation active aux actions prĂ©vues par le plan mentionnĂ© au 3° du prĂ©sent II ;

« 3° Un plan d’action, prĂ©cisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensitĂ© de l’accompagnement requis auquel correspond une durĂ©e hebdomadaire d’activitĂ© du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« La durĂ©e hebdomadaire minimale mentionnĂ©e au mĂȘme 3° peut ĂȘtre minorĂ©e, sans pouvoir ĂȘtre nulle, pour des raisons liĂ©es Ă  la situation individuelle de l’intĂ©ressĂ© et au vu du diagnostic global rĂ©alisĂ© en application de l’article L. 5411‑5‑2.

« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres et avĂ©rĂ©es en raison de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leur invaliditĂ© ou de leur situation de parent isolĂ© sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durĂ©e hebdomadaire d’activitĂ©.

« Le contrat d’engagement, Ă©laborĂ© en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compĂ©tences acquises au cours de ses expĂ©riences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marchĂ© du travail.

« Le contrat d’engagement prĂ©cise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les dĂ©lais de recours contre les sanctions susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es en cas de non‑respect de ses stipulations.

« III. – Le cas Ă©chĂ©ant, il est tenu compte, lors de l’élaboration du contrat d’engagement, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bĂ©nĂ©ficie et qui sont mis en Ɠuvre par d’autres organismes que l’organisme rĂ©fĂ©rent mentionnĂ© au IV de l’article L. 5411‑5‑1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activitĂ© Ă©conomique dĂ©fini Ă  l’article L. 5132‑3.

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activitĂ© salariĂ©e et si ce projet est suffisamment Ă©tabli, le contrat d’engagement dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixĂ©s Ă  la signature du contrat, la dĂ©finition de ces Ă©lĂ©ments fait l’objet d’une actualisation dĂšs que le projet professionnel est suffisamment Ă©tabli.

« Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractĂ©ristiques de l’emploi ou des emplois recherchĂ©s, la zone gĂ©ographique privilĂ©giĂ©e et le salaire attendu. Ces Ă©lĂ©ments peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroĂźtre les perspectives de retour Ă  l’emploi du demandeur d’emploi.

« Conjointement Ă  la dĂ©finition des Ă©lĂ©ments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement prĂ©cise les actes positifs et rĂ©pĂ©tĂ©s de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de rĂ©aliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la crĂ©ation d’une entreprise, le contrat d’engagement en dĂ©finit les Ă©lĂ©ments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de rĂ©aliser.

« Le contrat d’engagement intĂšgre, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de reconversion professionnelle mentionnĂ© au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« II. – Le I du prĂ©sent article ne s’applique pas aux personnes mentionnĂ©es au second alinĂ©a du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

c) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogĂ©s ;

d) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat d’engagement » ;

2° L’intitulĂ© du chapitre II du mĂȘme titre Ier est ainsi rĂ©digé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;

3° L’article L. 5412‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421‑1 et les allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont suspendus ou supprimĂ©s, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radiĂ© de la liste des demandeurs d’emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5411‑1 en fonction des manquements constatĂ©s, de leur frĂ©quence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi.

« Sauf motif lĂ©gitime, sont sanctionnĂ©s les manquements aux obligations Ă©noncĂ©es dans le contrat d’engagement relatives Ă  l’assiduitĂ©, Ă  la participation active aux actions prĂ©vues par le plan d’action et Ă  l’obligation de rĂ©aliser des actes positifs et rĂ©pĂ©tĂ©s en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures Ă  des offres d’emploi, en vue de crĂ©er, de reprendre ou de dĂ©velopper une entreprise, de rĂ©aliser des actions concourant Ă  l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, le projet de reconversion professionnelle mentionnĂ© au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Pour l’apprĂ©ciation des manquements aux obligations d’assiduitĂ©, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui Ă  la mise en Ɠuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prĂ©vues par le contrat d’engagement.

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif lĂ©gitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421‑1 est suspendu, en tout ou partie.

« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse Ă  deux reprises, sans motif lĂ©gitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnĂ©e au I de l’article L. 5411‑6‑1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcĂ©e et le revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont supprimĂ©s.

« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses dĂ©clarations pour ĂȘtre ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5411‑1 ou pour bĂ©nĂ©ficier indĂ»ment du revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421‑1 ou des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, sa radiation de la liste est prononcĂ©e et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimĂ©s. Les sommes indĂ»ment perçues donnent lieu Ă  remboursement.

« V. – Lorsque le demandeur d’emploi bĂ©nĂ©ficie du revenu de solidaritĂ© active, celui-ci peut ĂȘtre suspendu ou supprimĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, notamment :

« 1° Les durĂ©es minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant ĂȘtre suspendue ou supprimĂ©e ;

« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu Ă  une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas Ă©chĂ©ant, les durĂ©es minimale et maximale de cette radiation ;

« 3° Les durĂ©es minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant ĂȘtre prononcĂ©e en cas de fraude ou de fausses dĂ©clarations.

« Lorsque le demandeur d’emploi bĂ©nĂ©ficie d’un accompagnement Ă  vocation d’insertion sociale mentionnĂ© au second alinĂ©a du I de l’article L. 5411‑5‑1, les durĂ©es mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent VI peuvent ĂȘtre adaptĂ©es. » ;

4° L’article L. 5412‑2 est abrogé ;

5° À la seconde phrase du dernier alinĂ©a du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

6° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 5425‑8, la rĂ©fĂ©rence : « L. 5426‑2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 5412‑1 » ;

7° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digé : « ContrĂŽle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrĂŽle des engagements pris par les demandeurs d’emploi est exercĂ© par l’opĂ©rateur France Travail, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues au prĂ©sent article. À la suite de ce contrĂŽle, l’opĂ©rateur France Travail prend, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5412‑1. Lorsque cette mesure concerne un bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active, il en informe le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contrĂŽle des engagements pris par les bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active est exercĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 262‑37 du mĂȘme code, par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental qui prend, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidaritĂ© active prĂ©vues au mĂȘme article L. 262‑37. Il propose, s’il y a lieu, Ă  l’opĂ©rateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prĂ©vues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1 du prĂ©sent code.

« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I, lorsque l’opĂ©rateur France Travail est l’organisme rĂ©fĂ©rent d’un bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active, il exerce le contrĂŽle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnĂ©es Ă  l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contrĂŽle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercĂ© par les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5314‑1 du prĂ©sent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnĂ©es aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opĂ©rateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, Ă  ce mĂȘme opĂ©rateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prĂ©vues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1.

« II. – L’opĂ©rateur France Travail, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en Ɠuvre et des rĂ©sultats du contrĂŽle des engagements des demandeurs d’emploi.

« III. – L’opĂ©rateur France Travail, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalitĂ©s de contrĂŽle conjointes.

« IV. – Le contrĂŽle des engagements des demandeurs d’emploi exercĂ© par l’opĂ©rateur France Travail, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrĂŽle alĂ©atoire. » ;

8° Le deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 5426‑1‑2 est ainsi rĂ©digé :

« La personne qui ne peut justifier, sans motif lĂ©gitime, de la rĂ©alitĂ© de ces dĂ©marches est sanctionnĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5412‑1. » ;

9° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée ;

10° À la fin du 2° de l’article L. 5426‑9, les mots : « du premier alinĂ©a de l’article L. 5426-2 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 5412‑1 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimĂ©s et, Ă  la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacĂ©s par les mots : « du diagnostic mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑5‑2 » ;

b) À la derniĂšre phrase, aprĂšs le mot : « contrat », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6 » ;

2° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 5131‑5 est complĂ©tĂ© par les mots : « mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6 » ;

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « : le contrat d’engagement jeune, » sont remplacĂ©s par les mots : « prĂ©vu par le contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6, qui est alors dĂ©nommĂ© “contrat d’engagement jeune”. Ce contrat est » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation mensuelle peut ĂȘtre suspendue ou supprimĂ©e en cas d’inobservation par son bĂ©nĂ©ficiaire des engagements prĂ©vus par le contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6 du prĂ©sent code. » ;

4° L’article L. 5132‑3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Lorsque la personne bĂ©nĂ©ficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, le contrat d’engagement prĂ©vu aux I et II de l’article L. 5411‑6 tient compte des actions dont le demandeur d’emploi bĂ©nĂ©ficie dans ce cadre. »

III. – À l’article L. 846‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « , L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « et L. 5412‑1 ».

IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, Ă  cette date, l’accompagnement, chaque organisme rĂ©fĂ©rent mentionnĂ© au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, qui ne peut excĂ©der deux ans Ă  compter de la date mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV, le contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi Ă©laborĂ© en application de l’article L. 5411‑6‑1 du mĂȘme code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements rĂ©ciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi.

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complĂ©tĂ© par les mots : « ou une suppression » ;

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

a) La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « dĂ©signĂ© au sein de l’organisme rĂ©fĂ©rent mentionnĂ© au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

b) À la fin de la seconde phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 262‑34 Ă  L. 262‑36 » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑34 » ;

c) AprÚs ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bĂ©nĂ©ficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprĂšs de l’opĂ©rateur France Travail. » ;

d) Au second alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 262‑28 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » et les mots : « des organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 262‑29 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’organisme rĂ©fĂ©rent vers lequel il a Ă©tĂ© orientĂ© en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 262‑29. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental oriente le bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, l’opĂ©rateur France Travail procĂšde Ă  cette orientation soit lorsque le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental lui a dĂ©lĂ©guĂ© cette compĂ©tence par convention, soit lorsque la dĂ©cision d’orientation n’est pas intervenue dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. » ;

5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

a) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Le rĂ©fĂ©rent unique rĂ©alise avec le bĂ©nĂ©ficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

b) Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « code du travail » sont remplacĂ©s par les mots : « mĂȘme code » et, aprĂšs le mot : « rĂ©fĂ©rent », sont insĂ©rĂ©s les mots : « unique ou l’organisme rĂ©fĂ©rent mentionnĂ© au IV de l’article L. 5411‑5‑1 dudit code » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 262‑31. – I. – Si, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la signature ou de la rĂ©vision du contrat d’engagement prĂ©vu Ă  l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant ĂȘtre portĂ© Ă  douze mois dans des cas fixĂ©s par dĂ©cret, le bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active qui bĂ©nĂ©ficie de l’accompagnement Ă  vocation d’insertion sociale mentionnĂ© au second alinĂ©a du I de l’article L. 5411‑5‑1 du mĂȘme code n’est pas en mesure de s’engager dans une dĂ©marche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic rĂ©alisĂ© conjointement par l’opĂ©rateur France Travail et le rĂ©fĂ©rent unique mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑27 du prĂ©sent code, sur le fondement du rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

« II. – Sur la base du diagnostic mentionnĂ© au I du prĂ©sent article :

« 1° Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental prend, le cas Ă©chĂ©ant, une nouvelle dĂ©cision d’orientation ;

« 2° L’organisme avec lequel a Ă©tĂ© conclu le contrat prĂ©vu Ă  l’article L. 262‑34 procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, avec le bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  la rĂ©vision du contrat. » ;

7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogĂ©s ;

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 262‑34. – Le bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active Ă©labore avec le rĂ©fĂ©rent unique mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prĂ©vu Ă  l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adaptĂ© Ă  sa situation dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 5411‑6 et Ă  l’article L. 5411‑6‑1 du mĂȘme code. » ;

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 262‑37. – I. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut dĂ©cider la suspension, en tout ou partie et pour une durĂ©e qu’il fixe, du versement du revenu de solidaritĂ© active lorsque, sans motif lĂ©gitime, le bĂ©nĂ©ficiaire :

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑34 ;

« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

« II. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut dĂ©cider la suppression, en tout ou partie et pour une durĂ©e qu’il fixe, du versement du revenu de solidaritĂ© active :

« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;

« 2° Si le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©itĂšre, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une dĂ©cision de suspension ;

« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrÎles prévus au présent chapitre.

« III. – La durĂ©e des dĂ©cisions de suspension et de suppression et le montant concernĂ© sont fixĂ©s en prenant en compte la situation du bĂ©nĂ©ficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la frĂ©quence des manquements constatĂ©s.

« Le bĂ©nĂ©ficiaire, informĂ© des faits qui lui sont reprochĂ©s et de la sanction qu’il encourt, est prĂ©alablement mis en mesure de faire connaĂźtre ses observations, avec l’assistance, Ă  sa demande, d’une personne de son choix. Une dĂ©cision de suppression du versement du revenu de solidaritĂ© active ne peut intervenir qu’aprĂšs avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262‑39, Ă  laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire est mis en mesure de prĂ©senter ses observations.

« IV. – Lorsque l’opĂ©rateur France Travail est l’organisme rĂ©fĂ©rent chargĂ© de l’accompagnement du bĂ©nĂ©ficiaire, il propose, s’il y a lieu, au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, pour les motifs mentionnĂ©s aux I et II du prĂ©sent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidaritĂ© active. Cette proposition est transmise aprĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire, informĂ© par l’opĂ©rateur France Travail des faits reprochĂ©s et de la sanction encourue, a Ă©tĂ© mis en mesure de faire connaĂźtre ses observations, avec l’assistance, Ă  sa demande, d’une personne de son choix. Le bĂ©nĂ©ficiaire est informĂ© par l’opĂ©rateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« Lorsque la mesure proposĂ©e par l’opĂ©rateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidaritĂ© active, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut faire connaĂźtre Ă  l’opĂ©rateur, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑mĂȘme sur les faits reprochĂ©s. En l’absence d’une telle dĂ©cision du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental notifiĂ©e Ă  l’opĂ©rateur France Travail dans ce dĂ©lai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposĂ©e. Il en informe le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.

« Lorsque la mesure proposĂ©e par l’opĂ©rateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidaritĂ© active ou lorsque, dans le cas mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent IV, il entend statuer lui‑mĂȘme sur une proposition de suspension du versement, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ne peut prendre une mesure plus sĂ©vĂšre que celle proposĂ©e par l’opĂ©rateur France Travail sans que le bĂ©nĂ©ficiaire ait Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en mesure de faire connaĂźtre ses observations, avec l’assistance, Ă  sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une dĂ©cision de suppression du versement du revenu de solidaritĂ© active qu’aprĂšs avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262‑39, Ă  laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire est prĂ©alablement mis en mesure de prĂ©senter ses observations.

« V. – Si une dĂ©libĂ©ration du conseil dĂ©partemental l’y autorise, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental peut dĂ©lĂ©guer Ă  l’opĂ©rateur France Travail, pour une durĂ©e qu’il dĂ©termine et pour l’ensemble des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active rĂ©sidant dans le dĂ©partement dont cet opĂ©rateur est l’organisme rĂ©fĂ©rent, le prononcĂ© des mesures de suspension du versement du revenu de solidaritĂ© active. L’opĂ©rateur France Travail informe le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« VI. – Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire se conforme aux obligations dont la mĂ©connaissance a fondĂ© la suspension, les sommes retenues pendant la durĂ©e de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durĂ©e excĂšde trois mois, lui sont versĂ©es au terme de la pĂ©riode de suspension dĂ©finie par la dĂ©cision de suspension, le cas Ă©chĂ©ant raccourcie s’il y est mis fin de maniĂšre anticipĂ©e par application du dernier alinĂ©a du I du prĂ©sent article.

« VII. – Dans tous les cas oĂč le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental prononce une sanction Ă  l’égard d’un bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active dont l’opĂ©rateur France Travail est l’organisme rĂ©fĂ©rent, il informe celui‑ci de la nature, de la durĂ©e et du montant de la sanction qu’il a prononcĂ©e ainsi que des voies et des dĂ©lais de recours contre cette sanction.

« VIII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment :

« 1° Les durĂ©es minimale et maximale des sanctions mentionnĂ©es aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidaritĂ© active pouvant ĂȘtre suspendue ou supprimĂ©e ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :

a) Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il en informe l’opĂ©rateur France Travail. » ;

b) Au second alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacĂ©es par le mot : « suppression » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 262‑37 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;

c) À la fin du mĂȘme second alinĂ©a, les mots : « projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prĂ©vus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑34 » ;

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « dans des conditions prĂ©cisĂ©es par la convention mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262‑32 du prĂ©sent code » sont supprimĂ©s ;

b) Au second alinĂ©a, les mots : « rĂ©orientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de rĂ©duction ou de suspension » sont remplacĂ©s par le mot : « suppression » et, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 262‑37 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du prĂ©sent code » ;

c) Le mĂȘme second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « En fonction de la situation du bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active, elles peuvent proposer au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la rĂ©orientation du bĂ©nĂ©ficiaire vers un autre organisme rĂ©fĂ©rent. » ;

12° L’article L. 262‑42 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacĂ©s par les mots : « de l’article L. 5412‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑8 dudit code, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales chargĂ©s du service du revenu de solidaritĂ© active mentionnĂ©s Ă  l’article L. 262‑16 du prĂ©sent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le rĂ©seau pour l’emploi, les informations et les donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5311‑8 du code du travail, en particulier celles relatives Ă  l’orientation, Ă  la situation et Ă  l’accompagnement des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active. » ;

13° Au premier alinĂ©a de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnĂ©s aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat d’engagement mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑34 » ;

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Les organismes mentionnĂ©s aux articles L. 212‑1 et L. 223‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article L. 723‑11 du code rural et de la pĂȘche maritime ; »

b) À la fin de la premiĂšre phrase du III, les mots : « mis en Ɠuvre par le ministre chargĂ© de l’insertion et, le cas Ă©chĂ©ant, les ministres chargĂ©s de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimĂ©s.

II. – Le IV de l’article 43 de la loi n° 2021‑1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

« a) Au I :

« – au premier alinĂ©a, les mots : “prĂ©sident du conseil dĂ©partemental” sont remplacĂ©s par les mots : “directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16 sur proposition du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental” ;

« – au dernier alinĂ©a, les mots : “prĂ©sident du conseil dĂ©partemental” sont remplacĂ©s par les mots : “directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16” ;

« b) Au premier alinĂ©a du II, les mots : “prĂ©sident du conseil dĂ©partemental” sont remplacĂ©s par les mots : “directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16 sur proposition du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental” ;

« c) Au IV :

« – à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : “statuer lui‑mĂȘme sur les” sont remplacĂ©s par les mots : “se prononcer sur les suites Ă  donner aux” ;

« – à la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu’il a proposĂ©e” sont remplacĂ©s par les mots : “le directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposĂ©e par l’opĂ©rateur France Travail” ;

« – à la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot : “statuer” est remplacĂ© par les mots : “se prononcer” ;

« – aux premiĂšre et seconde phrases du dernier alinĂ©a, le mot : “prendre” est remplacĂ© par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16” ;

« d) Le V ne s’applique pas ;

« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacĂ© par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 262‑16” ; »

2° Au 16°, la premiÚre occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS
AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE
À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE
ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

Article 4

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

2° L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opĂ©rateurs spĂ©cialisĂ©s du rĂ©seau pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑7. Ils contribuent Ă  la mise en Ɠuvre des missions de ce rĂ©seau au bĂ©nĂ©fice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent Ă  ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « à cet effet » sont remplacĂ©s par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutĂ©s les mots : « du prĂ©sent article » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent, en collaboration avec les autres opĂ©rateurs du rĂ©seau pour l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide Ă  l’intĂ©gration de ces travailleurs. » ;

3° AprÚs le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquiÚme partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« RĂ©seau pour l’emploi

« Section 1

« Missions, composition et patrimoine commun
du rĂ©seau pour l’emploi

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le rĂ©seau pour l’emploi met en Ɠuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relĂšve des missions de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes Ă  la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultĂ©s sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une rĂ©ponse aux besoins des employeurs en matiĂšre de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marchĂ© du travail et sur l’évolution des mĂ©tiers, des parcours professionnels et des compĂ©tences. Les missions du rĂ©seau sont mises en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« II. – Le rĂ©seau pour l’emploi est constitué :

« 1° De l’État, des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compĂ©tence au titre de l’une des missions prĂ©vues au I ;

« 2° De l’opĂ©rateur France Travail ;

« 3° D’opĂ©rateurs spĂ©cialisĂ©s :

« a) Les missions locales mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5314‑1 ;

« b) Les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1.

« III. – Les personnes morales mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et Ă  l’article L. 5316‑1, les structures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5213‑13, les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du mĂȘme code, les organismes chargĂ©s de la mise en Ɠuvre des plans mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5131‑2 du prĂ©sent code, les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5313‑1, les groupements mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1253‑1, les autoritĂ©s et les organismes dĂ©lĂ©gataires du conseil dĂ©partemental mentionnĂ©s au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1, les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales chargĂ©s du service du revenu de solidaritĂ© active mentionnĂ©s Ă  l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles et les structures dont l’objet est l’accompagnement Ă  la crĂ©ation d’entreprises pour les personnes Ă  la recherche d’un emploi peuvent participer au rĂ©seau pour l’emploi.

« Art. L. 5311‑8. – Les personnes morales constituant le rĂ©seau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compĂ©tences et favorisent la complĂ©mentaritĂ© de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuitĂ© des parcours d’insertion ainsi que la rĂ©alisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bĂ©nĂ©ficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compĂ©tences respectives, elles :

« 1° Mettent en Ɠuvre des procĂ©dures et des critĂšres communs d’orientation des personnes Ă  la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultĂ©s sociales et professionnelles ;

« 2° Mettent en Ɠuvre un socle commun de services au bĂ©nĂ©fice des personnes et des employeurs ainsi que les mĂ©thodologies et les rĂ©fĂ©rentiels Ă©tablis par le comitĂ© national pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9 ;

« 3° Participent Ă  l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

« 4° Partagent les informations et les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  l’identification des bĂ©nĂ©ficiaires de leurs services, notamment le numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques, Ă  l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, Ă  la rĂ©alisation des actions d’accompagnement des bĂ©nĂ©ficiaires et Ă  l’établissement de statistiques ;

« 5° Assurent l’interopĂ©rabilitĂ© de leurs systĂšmes d’information avec les outils et les services numĂ©riques communs dĂ©veloppĂ©s par l’opĂ©rateur France Travail, dans la mesure oĂč cette interopĂ©rabilitĂ© est nĂ©cessaire Ă  la mise en Ɠuvre des actions mentionnĂ©es au prĂ©sent article ;

« 6° Organisent la participation des bĂ©nĂ©ficiaires de leurs services Ă  la dĂ©finition et Ă  l’évaluation des actions du rĂ©seau pour l’emploi ;

« 7° Rendent accessibles Ă  l’organisme de droit privĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 5427‑1 certaines donnĂ©es, y compris des donnĂ©es personnelles collectĂ©es et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du rĂ©seau pour l’emploi, afin de faciliter la gestion du rĂ©gime d’assurance chĂŽmage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bĂ©nĂ©ficiaires des services du rĂ©seau pour l’emploi, en veillant au respect de la confidentialitĂ© et de la protection des donnĂ©es personnelles. Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent 7°.

« Section 2

« Gouvernance du rĂ©seau pour l’emploi

« Art. L. 5311‑9. – I. – Le comitĂ© national pour l’emploi a pour missions et attributions :

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du rĂ©seau sur tout sujet d’intĂ©rĂȘt commun ;

« 2° De dĂ©finir les orientations stratĂ©giques, au niveau national, des actions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑8 ;

« 3° D’évaluer les moyens allouĂ©s Ă  la rĂ©alisation des actions prĂ©vues au mĂȘme article ;

« 4° De dĂ©finir un socle commun de services au bĂ©nĂ©fice des personnes et des employeurs et d’établir des mĂ©thodologies et des rĂ©fĂ©rentiels comportant, le cas Ă©chĂ©ant, des objectifs de qualitĂ© de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du rĂ©seau pour assurer l’interopĂ©rabilitĂ© de leurs systĂšmes d’information ;

« 5° De dĂ©finir les critĂšres d’orientation mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 6° De fixer la liste des informations devant ĂȘtre transmises et la pĂ©riodicitĂ© de leur transmission mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a du mĂȘme III ;

« 7° D’émettre les avis prĂ©vus au dernier alinĂ©a du IV du mĂȘme article L. 5411‑5‑1 et Ă  l’article L. 5312‑3 ;

« 8° D’établir les indicateurs nĂ©cessaires au pilotage, au suivi et Ă  l’évaluation des actions des membres du rĂ©seau et d’assurer la concertation sur les Ă©valuations rĂ©alisĂ©es ainsi que sur les rĂ©sultats observĂ©s.

« Il peut faire procĂ©der Ă  des audits des opĂ©rateurs du rĂ©seau pour l’emploi mentionnĂ©s aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiĂ©es en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualitĂ© de l’offre de services. Il peut faire procĂ©der Ă  de tels audits des organismes dĂ©lĂ©gataires des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements mettant en Ɠuvre les missions du rĂ©seau pour l’emploi, sous rĂ©serve de l’accord de la collectivitĂ© ou du groupement concernĂ© sur le principe et les modalitĂ©s de l’audit.

« II. – Le comitĂ© est prĂ©sidĂ© par le ministre chargĂ© de l’emploi ou son reprĂ©sentant.

« Il est composĂ© de reprĂ©sentants nationaux des personnes morales mentionnĂ©es au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariĂ©s reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations reprĂ©sentatives des usagers, de l’organisme mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 5427‑1 et de reprĂ©sentants nationaux des personnes morales mentionnĂ©es au III de l’article L. 5311‑7.

« Lorsque le comitĂ© est appelĂ© Ă  dĂ©libĂ©rer pour l’exercice des attributions prĂ©vues aux 2° à 8° du I du prĂ©sent article, seuls les membres du comitĂ© reprĂ©sentant les personnes morales mentionnĂ©es au 1° du II de l’article L. 5311‑7, les organisations syndicales de salariĂ©s et les organisations professionnelles d’employeurs reprĂ©sentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix dĂ©libĂ©rative.

« Les actes mentionnĂ©s aux 2°, 4° et 8° du I du prĂ©sent article sont approuvĂ©s par le ministre chargĂ© de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnĂ©s aux 5° et 6° du mĂȘme I sont approuvĂ©s par les ministres chargĂ©s de l’emploi et des solidaritĂ©s avant leur publication. En l’absence de dĂ©finition des critĂšres d’orientation mentionnĂ©s au 5° dudit I ou de la liste des informations devant ĂȘtre transmises au comitĂ© national mentionnĂ©e au 6° du mĂȘme I, les critĂšres ou la liste des informations ainsi que la pĂ©riodicitĂ© de sa transmission sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’emploi et des solidaritĂ©s.

« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comitĂ©s territoriaux pour l’emploi sont instituĂ©s :

« 1° Au niveau rĂ©gional, au sein du comitĂ© rĂ©gional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123‑3, dans les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 6123‑3.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent 1°, sous rĂ©serve de l’accord du reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion et du prĂ©sident du conseil rĂ©gional, le comitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123‑3 prend la dĂ©nomination de comitĂ© rĂ©gional pour l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 6123‑3 et au II du prĂ©sent article ;

« 2° Au niveau départemental ;

« 3° Au niveau local, dans les limites gĂ©ographiques arrĂȘtĂ©es par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en fonction des caractĂ©ristiques de chaque territoire, aprĂšs concertation avec le prĂ©sident du conseil rĂ©gional et les prĂ©sidents des conseils dĂ©partementaux concernĂ©s. Le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut prendre en compte les propositions formulĂ©es par le comitĂ© mentionnĂ© au 1° du prĂ©sent I ou par le comitĂ© mentionnĂ© au 2° du mĂȘme I.

« II. – Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I ont pour missions et attributions :

« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations rĂ©gionale, dĂ©partementale et locale la mise en Ɠuvre des orientations stratĂ©giques arrĂȘtĂ©es par le comitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9 ;

« 2° De veiller Ă  la mise en Ɠuvre des actions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑8.

« Le comitĂ© dĂ©partemental peut faire procĂ©der Ă  des audits des opĂ©rateurs du rĂ©seau pour l’emploi mentionnĂ©s aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiĂ©es en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualitĂ© de l’offre de services. Il peut faire procĂ©der Ă  de tels audits des organismes dĂ©lĂ©gataires des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements mettant en Ɠuvre les missions du rĂ©seau pour l’emploi, sous rĂ©serve de l’accord de la collectivitĂ© concernĂ©e ou du groupement concernĂ© sur le principe et les modalitĂ©s de l’audit. Lorsqu’un comitĂ© mentionnĂ© au 3° du I du prĂ©sent article constate des manquements, il peut saisir le comitĂ© dĂ©partemental en vue de la rĂ©alisation d’un audit ;

« 3° De participer au suivi de l’exĂ©cution des conventions conclues entre l’État et les rĂ©gions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les dĂ©partements dans le champ des missions du rĂ©seau pour l’emploi. Les comitĂ©s compĂ©tents peuvent ĂȘtre associĂ©s par les parties, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ces derniĂšres, Ă  la prĂ©paration de ces conventions ;

« 4° De rĂ©unir des confĂ©rences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des rĂ©sultats constatĂ©s et des prioritĂ©s Ă©tablies en matiĂšre de retour Ă  l’emploi, dans le respect des compĂ©tences de chaque financeur.

« III. – Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article sont prĂ©sidĂ©s conjointement par le reprĂ©sentant de l’État dans le ressort territorial concernĂ© et :

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs reprĂ©sentants de collectivitĂ©s territoriales ou de groupements de collectivitĂ©s territoriales, dĂ©signĂ©s par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, aprĂšs avis des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales membres du comitĂ© local.

« Section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 5311‑11. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre, notamment :

« 1° Les modalitĂ©s de traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des actions prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑8 ;

« 2° La composition et les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement du comitĂ© national pour l’emploi et des commissions pouvant ĂȘtre instituĂ©es en son sein ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les attributions du comitĂ© susceptibles d’ĂȘtre exercĂ©es par ces derniĂšres ;

« 3° La composition et les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement des comitĂ©s territoriaux pour l’emploi ;

« 4° Les conditions de rĂ©alisation des audits prĂ©vus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;

4° L’article L. 5314-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinĂ©a, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement Ă  l’accĂšs Ă  la formation professionnelle initiale ou continue, ou Ă  un emploi » sont remplacĂ©s par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accĂšs aux droits ainsi que, dans les conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la prĂ©sente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, Ă  ce titre, des opĂ©rateurs spĂ©cialisĂ©s du rĂ©seau pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑7. Elles mettent en Ɠuvre, dans leur champ de compĂ©tences, les missions de ce rĂ©seau et participent Ă  ses instances de gouvernance, auprĂšs desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnĂ©e au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

b) Au troisiÚme alinéa, aprÚs le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ; 

5° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « intĂ©ressĂ©es, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des reprĂ©sentants des dĂ©partements de la rĂ©gion » ;

b) Le cinquiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas prĂ©vu au second alinĂ©a du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comitĂ© rĂ©gional pour l’emploi. Ce comitĂ© est chargĂ© de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la rĂ©gion, de la coordination des membres du rĂ©seau pour l’emploi dĂ©fini Ă  l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la rĂ©gion, de l’État et de l’opĂ©rateur France Travail en matiĂšre de formation professionnelle ainsi que des autres missions prĂ©vues au II de l’article L. 5311‑10. »

II. – Sont abrogĂ©s :

1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;

2° L’article 12 de la loi n° 2022‑217 du 21 fĂ©vrier 2022 relative Ă  la diffĂ©renciation, la dĂ©centralisation, la dĂ©concentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

III. – Au plus tard le 31 dĂ©cembre 2024, le comitĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les Ă©valuations des expĂ©rimentations relatives Ă  la prĂ©figuration du rĂ©seau pour l’emploi et aux modalitĂ©s d’accompagnement des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu de solidaritĂ© active.

IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, Ă  l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, qui entrent en vigueur Ă  une date prĂ©vue par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 5

Au second alinĂ©a de l’article L. 6353‑10 du code du travail, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 6323‑9 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , les conseils dĂ©partementaux ».

Article 6

I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 1235‑4, trois fois, Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 1243‑11‑1 et Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 1251‑33‑1, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 5131‑5, Ă  la fin de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5131‑6, au dĂ©but du premier alinĂ©a, Ă  la seconde phrase du 2° et au dĂ©but du dernier alinĂ©a de l’article L. 5312‑1, au dĂ©but du premier alinĂ©a et au dernier alinĂ©a de l’article L. 5312‑10, au dĂ©but du premier alinĂ©a et aux trois derniers alinĂ©as de l’article L. 5312‑12‑2, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 5312‑13‑1, Ă  la fin des premier et huitiĂšme alinĂ©as et Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinĂ©a de l’article L. 5411‑2, au premier alinĂ©a et au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5411‑4, Ă  la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinĂ©as et Ă  la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 5422‑4, Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 5422‑16, au dĂ©but de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 5424‑2, Ă  la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5424‑21, Ă  la premiĂšre phrase du I et au dĂ©but du IV de l’article L. 5424‑23, Ă  la premiĂšre phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinĂ©a du II de l’article L. 5426‑1‑2, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 5426‑5, Ă  la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 5426‑6, aux deux derniers alinĂ©as de l’article L. 5426‑7, au premier alinĂ©a, deux fois, et au deuxiĂšme alinĂ©a, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, Ă  l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au dĂ©but de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, Ă  la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinĂ©a de l’article L. 5428‑1 et au dĂ©but de l’article L. 5531‑1, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail » ;

3° À la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 6111‑6, au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 6121‑4, Ă  l’article L. 6121‑5, Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du II de l’article L. 6122‑1, Ă  la premiĂšre phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, au dĂ©but de la premiĂšre phrase et Ă  la seconde phrase de l’article L. 6243‑1‑2, Ă  l’article L. 6316‑1, au 8° du II de l’article L. 6323‑4, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 6323‑22, Ă  la fin de la premiĂšre phrase de l’article L. 6326‑1, Ă  la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article L. 6326‑2, Ă  la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 6326‑3, au second alinĂ©a de l’article L. 6326‑4, Ă  l’article L. 6333‑7, au second alinĂ©a de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinĂ©a des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11 et au dernier alinĂ©a de l’article L. 6411‑2, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

B. – Au premier alinĂ©a du II, au dernier alinĂ©a du IV et au premier alinĂ©a du V de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

C. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

D. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

E. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 221‑3‑1 du code de la route, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

F. – Au premier alinĂ©a des articles L. 114‑12, L. 114‑12‑1 et L. 114‑22 et au 11° de l’article L. 412‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

G. – Aux premier et second alinĂ©as de l’article 215 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative Ă  l’égalitĂ© et Ă  la citoyennetĂ© et Ă  la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l’article 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 dĂ©cembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activitĂ© Ă©conomique et Ă  l’expĂ©rimentation « territoire zĂ©ro chĂŽmeur de longue durĂ©e », les mots : « PĂŽle emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « l’opĂ©rateur France Travail ».

II. – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 3° », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du I ».

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquiĂšme partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacĂ©s par les mots : « , des parcours professionnels et des compĂ©tences » et, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , évaluer les rĂ©sultats des actions d’accompagnement » ;

c) À la premiĂšre phrase du 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

d) AprĂšs le mĂȘme 2°, sont insĂ©rĂ©s des 2° bis et 2° ter ainsi rĂ©digĂ©s :

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1 du prĂ©sent code, proposer un accompagnement adaptĂ© Ă  leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une dĂ©cision de reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5213‑2 et inscrites ou souhaitant ĂȘtre inscrites en tant que demandeurs d’emploi et rĂ©pondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1, formuler Ă  la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matiĂšre d’orientation vers le milieu protĂ©gĂ© et vers les Ă©tablissements et les services de rĂ©adaptation professionnelle, dans des conditions fixĂ©es par la convention mentionnĂ©e au mĂȘme article L. 146‑9 ; »

e) Au 3°, aprĂšs le mot : « partie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article L. 5411‑5‑1, veiller Ă  la continuitĂ© des parcours des personnes inscrites » et, aprĂšs les mots : « recherche d’emploi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des engagements » ;

f) Le 4° est complĂ©tĂ© par les mots : « , et lutter contre le non‑recours Ă  ces aides et allocations » ;

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en Ɠuvre des actions du rĂ©seau pour l’emploi prĂ©vues Ă  l’article L. 5311‑8, l’opĂ©rateur France Travail a pour missions :

« 1° De contribuer Ă  l’élaboration des critĂšres d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 2° De proposer au comitĂ© national pour l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les mĂ©thodologies et les rĂ©fĂ©rentiels mentionnĂ©s au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 3° De concevoir et de mettre Ă  la disposition des membres du rĂ©seau pour l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionnĂ© au mĂȘme 4°, des outils et des services numĂ©riques communs, notamment aux fins du partage des informations et des donnĂ©es mentionnĂ© au 4° de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en Ɠuvre de l’interopĂ©rabilitĂ© mentionnĂ©e au 5° du mĂȘme article ;

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en Ɠuvre dans le cadre du rĂ©seau pour l’emploi ;

« 5° De mettre des actions de dĂ©veloppement des compĂ©tences Ă  la disposition des personnes morales mentionnĂ©es aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs Ă©ventuels dĂ©lĂ©gataires afin de favoriser la coordination et la complĂ©mentaritĂ© des actions des membres du rĂ©seau pour l’emploi ;

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, afin d’acquĂ©rir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnĂ©es aux II et III de l’article L. 5311‑7 du prĂ©sent code, des fournitures et des services nĂ©cessaires Ă  la coordination et Ă  la complĂ©mentaritĂ© des actions des membres du rĂ©seau pour l’emploi ;

« 7° D’assurer une fonction d’appui :

« a) Au comitĂ© national pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9 ;

« b) Aux comitĂ©s territoriaux pour l’emploi mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5311‑10.

« Les missions mentionnĂ©es au prĂ©sent II sont mises en Ɠuvre par l’opĂ©rateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le rĂ©seau pour l’emploi ou leurs reprĂ©sentants. » ;

2° À l’article L. 5312‑2, les mots : « institution mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5312‑1 est administrĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « opĂ©rateur France Travail est administré » et le mot : « dirigĂ©e » est remplacĂ© par le mot : « dirigé » ;

3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacĂ©s par les mots : « consultation du comitĂ© national pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9 » ;

b) Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il s’assure que les conditions de mise en Ɠuvre de la convention sont cohĂ©rentes avec les orientations du comitĂ© national pour l’emploi mentionnĂ© Ă  l’article L. 5311‑9. » ;

4° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  l’équilibre » sont supprimĂ©s ;

5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacĂ©s par les mots : « L’opĂ©rateur France Travail est soumis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° À la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionnĂ© Ă  l’article L. 6123‑1 » sont supprimĂ©s.

IV. – Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogĂ©.

V. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, Ă  l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, qui entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 7

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquiĂšme partie du code du travail est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digé :

« Chapitre VI

« Organismes chargĂ©s du repĂ©rage et de l’accompagnement spĂ©cifique des personnes les plus Ă©loignĂ©es de l’emploi

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privĂ©s peuvent ĂȘtre chargĂ©s, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 5316‑2, du repĂ©rage des personnes les plus Ă©loignĂ©es de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du rĂ©seau pour l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, Ă  ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultĂ©s sociales et professionnelles particuliĂšres mis en Ɠuvre par l’État. Ils participent au rĂ©seau pour l’emploi et mettent en Ɠuvre leurs actions en lien avec les autres membres du rĂ©seau.

« Art. L. 5316‑2. – Les organismes mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 5316‑1 rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es par un cahier des charges Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui prĂ©cisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menĂ©es.

« Art. L. 5316‑3. – Les personnes bĂ©nĂ©ficiant des actions de repĂ©rage, de remobilisation ou d’accompagnement socio‑professionnel mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5316‑1 sont affiliĂ©es Ă  un rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6342‑1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article L. 6341‑1.

« Art. L. 5316‑4. – Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre, notamment les modalitĂ©s de bĂ©nĂ©fice et la durĂ©e de versement de la rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5316‑3, la procĂ©dure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exĂ©cution, de suivi, de renouvellement et de contrĂŽle des conventions. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 8

I. – La sixiĂšme partie du code du travail est ainsi modifiĂ©e :

1° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 6121‑4 est complĂ©tĂ© par les mots : « , et de formations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 6122‑2, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 6122‑2 » ;

2° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du I, les mots : « L’État » sont remplacĂ©s par les mots : « AprĂšs concertation avec les rĂ©gions et en tenant compte des besoins recensĂ©s par les comitĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6123‑3, l’État, le cas Ă©chĂ©ant avec l’opĂ©rateur France Travail, » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en Ɠuvre d’un programme national dĂ©fini par l’État et destinĂ© Ă  rĂ©pondre Ă  des besoins additionnels recensĂ©s de qualification des personnes Ă  la recherche d’un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement, l’État conclut une convention avec la rĂ©gion. » ;

3° L’article L. 6122‑2 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 6122‑2. – AprĂšs accord de la rĂ©gion, l’État peut organiser et financer, avec l’opĂ©rateur France Travail, des formations rĂ©alisĂ©es exclusivement Ă  distance au bĂ©nĂ©fice des personnes Ă  la recherche d’un emploi. » ;

4° Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dans la limite d’un montant fixĂ© chaque annĂ©e par le conseil d’administration de France compĂ©tences » ;

5° L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs les mots : « d’emploi », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , à un travailleur handicapĂ© employĂ© dans l’une des entreprises adaptĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5213‑13 » ;

b) À la deuxiĂšme phrase, les mots : « projet personnalisĂ© d’accĂšs Ă  l’emploi » sont remplacĂ©s par les mots : « contrat d’engagement » ;

c) La derniĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « La formation est dispensĂ©e avant l’entrĂ©e dans l’entreprise. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un dĂ©cret dĂ©termine la nature et la durĂ©e du contrat de travail pouvant ĂȘtre conclu Ă  l’issue de la formation. » ;

6° L’article L. 6326‑2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les opĂ©rateurs de compĂ©tences ainsi que tout organisme relevant du rĂ©seau pour l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 dĂ©signĂ© Ă  cette fin par l’opĂ©rateur France Travail peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  l’instruction de la prĂ©paration opĂ©rationnelle Ă  l’emploi dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 6326‑1 et au prĂ©sent article. »

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9

I. – L’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° À la derniĂšre phrase, la rĂ©fĂ©rence : « L. 4162‑1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 4163‑4 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le rĂ©pertoire mentionnĂ© au premier alinĂ©a fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compĂ©tences mentionnĂ© au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, des informations et des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expĂ©rience professionnelle. »

II. – À la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, la rĂ©fĂ©rence : « II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « III ».

III. – La sixiĂšme partie du code du travail est ainsi modifiĂ©e :

1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 6113‑8, aprĂšs le mot : « dĂ©livrĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  leur identification, dont le numĂ©ro d’inscription au rĂ©pertoire national d’identification des personnes physiques, » ;

2° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est supprimé ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compĂ©tences recense, pour chaque titulaire, les Ă©lĂ©ments relatifs Ă  la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5151‑9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

« Le passeport d’orientation, de formation et de compĂ©tences est ouvert Ă  tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionnĂ© Ă  l’article L. 6323‑1. Il est intĂ©grĂ© au systĂšme d’information du compte personnel de formation mentionnĂ© au II du prĂ©sent article.

« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compĂ©tences a accĂšs Ă  l’ensemble des donnĂ©es qui y figurent. Il peut autoriser un tiers Ă  consulter tout ou partie de ces donnĂ©es, sous rĂ©serve du respect des conditions prĂ©vues Ă  l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s.

« Par dĂ©rogation au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnĂ©es au I de l’article L. 5311‑7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au II du prĂ©sent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leurs missions respectives, des donnĂ©es contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compĂ©tences. »

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À l’emploi
des personnes EN SITUATION DE HANDICAP

Article 10

I. – La cinquiĂšme partie du code du travail est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article L. 5132‑6 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 1251‑36, aucun dĂ©lai de carence n’est applicable :

« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du prĂ©sent article avec le mĂȘme salariĂ© durant son parcours d’insertion ;

« 2° En cas d’embauche du salariĂ©, Ă  l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d’une durĂ©e d’au moins deux mois. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du prĂ©sent code relatives aux travailleurs reconnus handicapĂ©s par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent Ă©galement aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 5212‑13 du prĂ©sent code, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es au 5° du mĂȘme article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnĂ©es Ă  l’article L. 351‑5 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique. » ;

3° L’article L. 5213‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5213‑2. – La qualitĂ© de travailleur handicapĂ© est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©e Ă  l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irrĂ©versible, la qualitĂ© de travailleur handicapĂ© est attribuĂ©e de façon dĂ©finitive.

« Pour les personnes ĂągĂ©es de quinze Ă  vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 541‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ou de la prestation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bĂ©nĂ©fice d’un projet personnalisĂ© de scolarisation valent reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapĂ©.

« L’orientation vers un Ă©tablissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un Ă©tablissement ou un service de rĂ©adaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapĂ©. » ;

4° L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot : « accompagné », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , organisĂ© par l’État sous la forme de plateformes dĂ©partementales de services intĂ©grĂ©s, » ;

– au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prĂ©vu par dĂ©cret » sont remplacĂ©s par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prĂ©vu par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’emploi et des personnes handicapĂ©es et qui sont signataires de la convention mentionnĂ©e au III » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « en complĂ©ment d’une dĂ©cision d’orientation » sont supprimĂ©s et, Ă  la fin, sont ajoutĂ©s les mots : « , qui en informent cette commission » ;

– à la seconde phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, le mot : « un » est remplacĂ© par les mots : « l’organisme chargĂ© de mettre en Ɠuvre le » ;

– au second alinĂ©a, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacĂ©s par les mots : « cet organisme » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour la mise en Ɠuvre du dispositif d’emploi accompagnĂ©, les organismes mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnĂ©s aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut Ă©galement associer les fonds mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑1 du prĂ©sent code et Ă  l’article L. 351‑7 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique. » ;

d) Le IV est abrogé ;

5° L’article L. 5213‑11 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 5213‑7 relatives au salaire du travailleur handicapĂ©, » sont supprimĂ©s ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « employeur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le travailleur non salarié » ;

– aprĂšs le mot : « caractĂ©ristiques », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « du bĂ©nĂ©ficiaire de l’obligation d’emploi mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5212‑13, notamment de la lourdeur de son handicap, aprĂšs amĂ©nagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;

6° L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :

a) La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « et en qualitĂ© d’entreprise adaptĂ©e de travail temporaire celles qui rĂ©pondent aux critĂšres prĂ©vus Ă  l’article L. 5213‑13‑3 » ;

b) À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « adaptĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les entreprises adaptĂ©es de travail temporaire » ;

7° AprĂšs l’article L. 5213‑13‑1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 5213‑13‑2. – Les entreprises adaptĂ©es peuvent, en application de l’article L. 1242‑3, conclure des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec des travailleurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5213‑13‑1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Ces contrats prĂ©voient un accompagnement renforcĂ© destinĂ© Ă  favoriser la rĂ©alisation d’un projet professionnel et la valorisation des compĂ©tences acquises durant la formation.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle mises en Ɠuvre ainsi que de la situation du salariĂ© au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent code relatives Ă  la durĂ©e totale des contrats de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, dans la limite de vingt‑quatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durĂ©e totale de soixante mois. Ce dĂ©cret peut Ă©galement prĂ©voir des modalitĂ©s spĂ©cifiques de suspension ou de rupture du contrat Ă  l’initiative du salariĂ© ainsi que des dĂ©rogations Ă  la durĂ©e hebdomadaire minimale du travail.

« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptĂ©es de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accĂšs Ă  l’emploi durable des travailleurs mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5213‑13‑1, dont la durĂ©e totale peut ĂȘtre portĂ©e Ă  vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dĂ©rogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durĂ©e hebdomadaire de travail peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la durĂ©e minimale par dĂ©rogation Ă  l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salariĂ© le justifie. Elles peuvent Ă©galement conclure les contrats de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e intĂ©rimaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1251‑58‑1.

« Ces entreprises mettent en Ɠuvre pour leurs salariĂ©s un accompagnement renforcĂ© destinĂ© Ă  favoriser la rĂ©alisation de leur projet professionnel, la valorisation des compĂ©tences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 1251‑36, aucun dĂ©lai de carence n’est applicable :

« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du prĂ©sent article avec le mĂȘme salariĂ© durant son parcours d’accompagnement ;

« 2° En cas d’embauche du salariĂ© par l’entreprise utilisatrice, Ă  l’issue de son contrat de mission, en contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e d’une durĂ©e d’au moins deux mois. » ;

8° L’article L. 5213‑14 est complĂ©tĂ© par les mots : « et des entreprises adaptĂ©es de travail temporaire » ;

9° L’article L. 5213‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ; 

10° À l’article L. 5213‑18, aprĂšs le mot : « adaptĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les entreprises adaptĂ©es de travail temporaire » ;

11° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rĂ©digé :

« 2° Les modalitĂ©s des accompagnements mentionnĂ©s aux articles L. 5213‑13‑1 Ă  L. 5213‑13‑3 ; ».

II. – Les 3° et 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 4° du mĂȘme I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025 si leur terme est postĂ©rieur Ă  cette date.

Article 11

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code du travail est complĂ©tĂ©e par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux amĂ©nagements dont a bĂ©nĂ©ficiĂ© la personne en situation de handicap pendant sa scolaritĂ©, en formation professionnelle ou en emploi, dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la formation professionnelle, sont conservĂ©es dans un systĂšme d’information national gĂ©rĂ© par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

« 1° L’État ;

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 3° L’association mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5214‑1 ;

« 4° L’employeur ;

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

« Ce systĂšme d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a qui le concernent, de les dĂ©clarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sĂ©curisĂ©e. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

« Un dĂ©cret dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. »

Article 12

L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement d’employeur, la conservation des Ă©quipements contribuant Ă  l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapĂ©s, lorsqu’il comporte les mĂȘmes caractĂ©ristiques dans la nouvelle entreprise, peut ĂȘtre prĂ©vue par convention entre les deux entreprises concernĂ©es. Cette convention peut Ă©galement ĂȘtre conclue entre une entreprise privĂ©e et un employeur public au sens de l’article L. 131‑8 du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique. » ;

2° Au troisiÚme alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Article 13

L’article L. 1251‑7 du code du travail est complĂ©tĂ© par des 4° et 5° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 4° Lorsque le salariĂ© est une personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 5212‑13, Ă  l’exclusion de celles mentionnĂ©es au 5° du mĂȘme article L. 5212‑13 ;

« 5° Lorsque le contrat de mission, d’une durĂ©e minimale d’un mois, est conclu en application de l’article L. 5132‑6. »

Article 14

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 146‑9, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Une convention conclue entre la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es, l’opĂ©rateur France Travail et les organismes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modĂšle et le contenu minimal sont dĂ©finis par dĂ©cret, prĂ©cise les conditions dans lesquelles, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, la commission se prononce, en matiĂšre d’orientation vers les Ă©tablissements ou les services d’accompagnement par le travail et les Ă©tablissements ou les services de rĂ©adaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulĂ©es par cet opĂ©rateur et ces organismes. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la rĂ©fĂ©rence : « L. 323‑10 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 5213‑1 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacĂ©s par les mots : « articles L. 1225‑62 Ă  L. 1225‑65 » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacĂ©s par les mots : « sous rĂ©serve que cette opĂ©ration n’ait pas de but lucratif » ;

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

a) AprĂšs les mots : « du travail, », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, l’employeur et Ă©ventuellement le service d’accompagnement Ă  la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. » ;

b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La sortie d’un Ă©tablissement ou d’un service d’accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcĂ© en emploi, dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ;

c) À la seconde phrase du second alinĂ©a, les mots : « prĂ©cĂ©dent alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots : « premier alinĂ©a du prĂ©sent article » ;

6° AprĂšs le mĂȘme article L. 344‑2‑5, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 344‑2‑6 Ă  L. 344‑2‑10 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapĂ©es accueillies dans un Ă©tablissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :

« 1° Les articles L. 2141‑1 Ă  L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

« 2° Les articles L. 2281‑1 Ă  L. 2281‑4 ;

« 3° Les articles L. 3261‑2 Ă  L. 3261‑4, L. 3262‑1 Ă  L. 3262‑7 et L. 3263‑1 ;

« 4° Les articles L. 4131‑1 Ă  L. 4132‑5.

« Pour l’application des articles mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° du prĂ©sent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

« Art. L. 344‑2‑7. – Les personnes handicapĂ©es accueillies dans un Ă©tablissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grĂšve dans le cadre de leurs activitĂ©s Ă  caractĂšre professionnel. Les dispositions du code du travail relatives Ă  l’exercice de ce droit et aux procĂ©dures de rĂšglement des conflits collectifs leur sont applicables.

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les Ă©tablissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composĂ©e en nombre Ă©gal de reprĂ©sentants des personnes handicapĂ©es accueillies et de reprĂ©sentants des salariĂ©s de l’établissement ou du service, Ă©met des avis et formule des propositions sur la qualitĂ© de vie au travail, sur l’hygiĂšne et la sĂ©curitĂ© ainsi que sur l’évaluation et la prĂ©vention des risques professionnels.

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 344‑2‑9. – Des reprĂ©sentants de l’instance prĂ©vue Ă  l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux rĂ©unions du comitĂ© social et Ă©conomique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixĂ©es au prĂ©sent article. Un dĂ©cret fixe les rĂšgles de dĂ©signation de ces reprĂ©sentants.

« Dans les Ă©tablissements employant de onze Ă  quarante‑neuf salariĂ©s, les reprĂ©sentants mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article assistent aux rĂ©unions des membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du comitĂ© social et Ă©conomique prĂ©vues Ă  l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et les conditions de travail.

« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapĂ©es accueillies dans un Ă©tablissement ou un service d’accompagnement par le travail bĂ©nĂ©ficient d’une couverture collective Ă  adhĂ©sion obligatoire en matiĂšre de remboursements complĂ©mentaires de frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident dont chacune des catĂ©gories de garanties et la part du financement assurĂ©e par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnĂ©es aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.

« Un dĂ©cret fixe les catĂ©gories de personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article pouvant se dispenser, Ă  leur initiative, de l’obligation de couverture, eu Ă©gard Ă  la nature ou aux caractĂ©ristiques de leur activitĂ© ou au fait qu’elles disposent par ailleurs d’une couverture complĂ©mentaire. Il prĂ©cise Ă©galement les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du rĂ©gime local d’assurance maladie complĂ©mentaire des dĂ©partements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle dĂ©fini Ă  l’article L. 325‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en raison de la couverture garantie par ce rĂ©gime.

« Les dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale et du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui s’appliquent aux contributions Ă  la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnĂ©s par une maladie, une maternitĂ© ou un accident s’appliquent dans les mĂȘmes conditions aux couvertures souscrites en application du prĂ©sent article. » ;

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacĂ© par les mots : « établissements et les services ».

II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, Ă  l’exception du 3° de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

III. – Les conventions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

Article 15

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’article L. 243‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

2° L’article L. 243‑4 est ainsi modifié :

a) Aux premiĂšre et seconde phrases du premier alinĂ©a, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacĂ©s par les mots : « d’accompagnement » ;

b) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a et aux premiĂšre et seconde phrases du dernier alinĂ©a, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacĂ©e par le mot : « accompagnement » ;

c) Au troisiÚme alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 243‑6, la premiĂšre occurrence du mot : « aide » est remplacĂ©e par le mot : « accompagnement » ;

4° La premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiĂ©e :

a) La premiÚre occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacĂ©s par les mots : « d’accompagnement » ;

5° Au a du 5° du I de l’article L. 312‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

6° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 344‑2, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 344‑2‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

8° À l’article L. 344‑2‑2, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

9° À l’article L. 344‑2‑4, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

10° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la premiĂšre occurrence du mot : « aide » est remplacĂ©e par le mot : « accompagnement » ;

b) À la seconde phrase du premier alinĂ©a, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacĂ©e par le mot : « accompagnement » ;

c) À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacĂ©es par le mot : « accompagnement » ;

11° L’article L. 344‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la premiÚre occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

b) À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

12° À la premiĂšre phrase de l’article L. 344‑6, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

13° À l’article L. 344‑6‑1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes dĂ©tenues, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 11° du II de l’article L. 3332‑17‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

2° Au 3° de l’article L. 5151‑2, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

3° Au 2° de l’article L. 5212‑10‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

4° À l’intitulĂ© de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixiĂšme partie, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

5° À la premiĂšre phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacĂ©s par les mots : « d’accompagnement » ;

6° À la premiĂšre phrase de l’article L. 6323‑34, Ă  l’article L. 6323‑36, Ă  la seconde phrase de l’article L. 6323‑37 et aux articles L. 6323‑39 et L. 6323‑40, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement ».

III. – Le code pĂ©nitentiaire est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 prĂ©citĂ©e, est ainsi rĂ©digé : « Établissements ou services d’accompagnement par le travail » ;

2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 412‑5, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

3° À la premiĂšre phrase du 2° de l’article L. 412‑3, au 2° de l’article L. 412‑15, au dernier alinĂ©a de l’article L. 412‑17, aux articles L. 412‑43 et L. 412‑44, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 412‑45 et Ă  l’article L. 412‑46, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 prĂ©citĂ©e, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

4° Le tableau du second alinĂ©a des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 prĂ©citĂ©e, est ainsi modifié :

a) La sixiÚme ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 412‑3

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

 » ;

b) La dixiÚme ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 412‑15

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

 » ;

c) La douziÚme ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 412‑17

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

 » ;

d) L’avant‑derniĂšre ligne est remplacĂ©e par trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

« 

L. 412‑24 à L. 412‑42

RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022

L. 412‑43 à L. 412‑46

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

L. 412‑47 à L. 412‑54

RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022

 » ;

5° Au 6° de l’article L. 771‑2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 prĂ©citĂ©e, la premiĂšre occurrence du mot : « aide » est remplacĂ©e par le mot : « accompagnement ».

IV. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2113‑12 et L. 3113‑1, le mot : « aide » est remplacĂ© par le mot : « accompagnement » ;

2° La quatorziĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 est remplacĂ©e par deux lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

« 

L. 2113‑12

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

L. 2113-13

 » ;

3° La dixiĂšme ligne du tableau du second alinĂ©a des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est remplacĂ©e par trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

« 

L. 3112‑1 à L. 3112‑4

L. 3113‑1

Résultant de la loi n°     du      pour le plein emploi

L. 3113‑2

 »

Article 16

L’article L. 412‑8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Au 11°, aprÚs la référence : « 3° », sont insérées les références : « , 4° bis, 4° ter » ;  

2° Le 19° est ainsi modifié :

a) AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « handicapĂ©es, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « par les organismes dĂ©signĂ©s aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail, » ;

b) Les mots : « mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « code de l’action sociale et des familles » ;

c) AprĂšs la derniĂšre occurrence du mot : « handicapĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou avec l’un des organismes dĂ©signĂ©s aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail ».

TITRE IV

Gouvernance en matiÈre d’accueil du jeune enfant

Article 17

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 214‑1‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 214‑1‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont les autoritĂ©s organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compĂ©tentes pour :

« 1° Recenser les besoins des enfants ĂągĂ©s de moins de trois ans et de leurs familles en matiĂšre de services aux familles mentionnĂ©s Ă  l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants ùgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le dĂ©veloppement des modes d’accueil mentionnĂ©s au mĂȘme I ;

« 4° Soutenir la qualitĂ© des modes d’accueil mentionnĂ©s audit I.

« II. – Les compĂ©tences mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article sont obligatoirement exercĂ©es par toutes les communes.

« Les compĂ©tences mentionnĂ©es aux 3° et 4° du mĂȘme I sont obligatoirement exercĂ©es par les communes de plus de 3 500 habitants.

« Pour l’exercice de la compĂ©tence mentionnĂ©e au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants Ă©tablissent et mettent en Ɠuvre le schĂ©ma pluriannuel de maintien et de dĂ©veloppement de l’offre d’accueil du jeune enfant dĂ©fini Ă  l’article L. 214‑2.

« Pour l’exercice des compĂ©tences dĂ©finies aux 2° et 4° du I du prĂ©sent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionnĂ© Ă  l’article L. 214‑2‑1.

« III. – Lorsque l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le syndicat mixte met en Ɠuvre, en tout ou partie, les compĂ©tences d’autoritĂ© organisatrice dans les conditions prĂ©cisĂ©es au II du prĂ©sent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond Ă  la population totale de l’ensemble des communes ayant transfĂ©rĂ© leurs compĂ©tences. » ;

2° L’article L. 214‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 214-2. – I. – Le schĂ©ma pluriannuel de maintien et de dĂ©veloppement de l’offre d’accueil du jeune enfant est Ă©tabli et pĂ©riodiquement actualisĂ© par l’autoritĂ© organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214‑1‑3. Son contenu doit ĂȘtre compatible avec celui du schĂ©ma dĂ©partemental des services aux familles dĂ©fini Ă  l’article L. 214‑5 et sa durĂ©e d’application doit ĂȘtre cohĂ©rente avec celle de ce dernier.

« Le schĂ©ma pluriannuel de maintien et de dĂ©veloppement de l’offre d’accueil du jeune enfant prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de dĂ©veloppement quantitatif et qualitatif ou de redĂ©ploiement des Ă©quipements et services d’accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de rĂ©alisation et le coĂ»t prĂ©visionnel des opĂ©rations projetĂ©es. Ces modalitĂ©s portent notamment sur l’accessibilitĂ© financiĂšre et gĂ©ographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultĂ©s du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur Ă©tat de santĂ©, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.

« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.

« II. – Le schĂ©ma ainsi que ses actualisations sont transmis au comitĂ© dĂ©partemental des services aux familles mentionnĂ© Ă  l’article L. 214‑5 dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de leur adoption. Sont rĂ©alisĂ©s et transmis au mĂȘme comitĂ© un bilan intermĂ©diaire et un bilan final de la mise en Ɠuvre du schĂ©ma.

« III. – Sont dispensĂ©es de l’obligation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme dĂ©biteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond Ă  celui du schĂ©ma pluriannuel de maintien et de dĂ©veloppement de l’offre d’accueil du jeune enfant. » ;

3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 214‑2‑1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu’ils emploient, accomplir des formalitĂ©s administratives et des dĂ©clarations sociales et fiscales liĂ©es Ă  l’emploi de ces assistants maternels. » ;

4° L’article L. 214‑3 est abrogé ;

5° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un article L. 214‑7‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 214‑7‑1. – Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

6° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 451‑2, aprĂšs le mot : « dĂ©partements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les comitĂ©s dĂ©partementaux des services aux familles ».

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elles prennent en compte les besoins prĂ©visionnels en matiĂšre de professionnels recensĂ©s par le schĂ©ma dĂ©partemental des services aux familles mentionnĂ© Ă  l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, aprĂšs le mot : « services, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « notamment les services aux familles, ».

IV. – Au I de l’article L. 2111‑1 du code de la santĂ© publique, aprĂšs la derniĂšre occurrence du mot : « santé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, pour les domaines mentionnĂ©s au 4° du II du prĂ©sent article, par le ministre chargĂ© de la famille ».

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autoritĂ©s organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnĂ©es Ă  l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer Ă  la crĂ©ation et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

VI. – L’accroissement des charges rĂ©sultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compĂ©tences d’autoritĂ© organisatrice prĂ©vues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, fait l’objet d’une compensation financiĂšre dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

VII. – Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent VII, l’obligation de mettre en place un relais petite enfance prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 18

I. – Le dernier alinĂ©a du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par les mots : « , qui sont dĂ©clinĂ©s dans des rĂ©fĂ©rentiels nationaux ».

II. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a du II de l’article L. 2111‑1, aprĂšs le mot : « livre », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et par le livre III de la prĂ©sente partie » ;

2° L’article L. 2324‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– aprĂšs le mot : « privé », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de droit public » ; 

– à la fin, les mots : « , aprĂšs avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimĂ©s ;

b) Le deuxiÚme alinéa est ainsi rédigé : 

« Le projet de crĂ©ation, d’extension ou de transformation d’un Ă©tablissement ou d’un service de droit privĂ© accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, prĂ©alablement Ă  la demande d’autorisation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, d’un avis favorable de l’autoritĂ© organisatrice de l’accueil du jeune enfant compĂ©tente au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensĂ©s sur son territoire. » ;

3° AprĂšs l’article L. 2324‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 2324‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2324‑1‑1. – L’autorisation, pour les Ă©tablissements et les services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1, est accordĂ©e pour une durĂ©e de quinze ans, renouvelable dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret.

« En cas de changement de gestionnaire d’un Ă©tablissement ou d’un service mentionnĂ© au mĂȘme premier alinĂ©a, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental vĂ©rifie que l’organisme cessionnaire de l’autorisation prĂ©sente les garanties nĂ©cessaires pour gĂ©rer l’établissement ou le service. Ces garanties doivent ĂȘtre Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©sentĂ©es par l’organisme cĂ©dant l’autorisation, notamment en ce qui concerne la capacitĂ© d’accueil de l’établissement ou du service. » ;

4° L’article L. 2324‑2 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2324‑2. – I. – Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental contrĂŽle l’application du prĂ©sent code par les Ă©tablissements et les services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent Ă  la gestion desdits Ă©tablissements et services. Il vĂ©rifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des Ă©tablissements ou des services mentionnĂ©s au mĂȘme premier alinĂ©a ne prĂ©sentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, le bien‑ĂȘtre physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

« Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental vĂ©rifie que les conditions mentionnĂ©es Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 2324‑1 sont respectĂ©es par les accueils collectifs Ă  caractĂšre Ă©ducatif hors du domicile parental mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a dudit article L. 2324‑1.

« II. – Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, Ă  tout moment, diligenter les contrĂŽles prĂ©vus au I du prĂ©sent article. Il dispose Ă  cette fin des personnels, placĂ©s sous son autoritĂ© ou sous celle de l’agence rĂ©gionale de santĂ© ou mis Ă  sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences rĂ©gionales de santĂ©, mentionnĂ©s aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7. Ils peuvent ĂȘtre assistĂ©s par d’autres personnes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 1421‑1.

« III. – Les directeurs des organismes dĂ©biteurs de prestations familiales contrĂŽlent l’emploi des fonds versĂ©s aux Ă©tablissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 et l’application par lesdits Ă©tablissements ou services du dernier alinĂ©a de l’article L. 531‑6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ils peuvent contrĂŽler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent Ă  la gestion desdits Ă©tablissements et services.

« IV. – Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 du prĂ©sent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces Ă©tablissements et services, pour leurs activitĂ©s consacrĂ©es Ă  cette gestion, sont soumis au contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales et de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrĂŽle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des Ă©tablissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrĂŽlent et qui concourent Ă  la gestion de ces Ă©tablissements et services ou leur fournissent des biens et services sont Ă©galement soumises au contrĂŽle de l’inspection gĂ©nĂ©rale des affaires sociales et de l’inspection gĂ©nĂ©rale des finances, pour leurs activitĂ©s consacrĂ©es Ă  cette gestion.

« V. – Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. » ;

5° AprĂšs l’article L. 2324‑2‑1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 2324‑2‑2 Ă  L. 2324‑2‑4 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 2324‑2‑2. – Un plan annuel dĂ©partemental d’inspection et de contrĂŽle des modes d’accueil du jeune enfant mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est Ă©tabli conjointement par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, en coordination avec les directeurs des organismes dĂ©biteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en Ɠuvre du plan est prĂ©sentĂ© chaque annĂ©e au comitĂ© dĂ©partemental des services aux familles mentionnĂ© Ă  l’article L. 214‑5 du mĂȘme code. Ce bilan, dont les modalitĂ©s de publication sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, fait Ă©tat du niveau d’atteinte des objectifs fixĂ©s dans le plan, du nombre et de la nature des Ă©tablissements contrĂŽlĂ©s ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualitĂ© du service rendu par les Ă©tablissements du territoire.

« Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales et le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement s’informent mutuellement des dĂ©cisions qu’ils prennent et des actions qu’ils conduisent dans l’exercice de leurs missions dĂ©finies Ă  l’article L. 2324‑2 du prĂ©sent code. Ils communiquent aux autoritĂ©s organisatrices de l’accueil du jeune enfant ces dĂ©cisions ainsi que les rĂ©sultats des contrĂŽles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information dĂ©tenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle Ă  une telle communication.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret.

« Art. L. 2324‑2‑3. – Les Ă©tablissements et les services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrĂŽle desquelles ils sont placĂ©s, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque annĂ©e aux organismes dĂ©biteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financiĂšre dont la liste et les modalitĂ©s de transmission sont fixĂ©es par dĂ©cret, sans prĂ©judice des demandes de transmission d’information complĂ©mentaires formulĂ©es dans le cadre des contrĂŽles conduits par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement ou les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales ou prĂ©vues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces Ă©tablissements.

« Art. L. 2324‑2‑4. – I. – Les Ă©tablissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 font l’objet, tous les cinq ans, d’une Ă©valuation, sur le fondement des rĂ©fĂ©rentiels mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les rĂ©sultats de cette Ă©valuation sont publiĂ©s et communiquĂ©s Ă  l’autoritĂ© organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214‑1‑3 du mĂȘme code, au prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, au reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement et aux directeurs des organismes dĂ©biteurs de prestations familiales.

« II. – Les Ă©tablissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 du prĂ©sent code publient des indicateurs relatifs Ă  leur activitĂ© et Ă  leur fonctionnement.

« III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. » ;

6° L’article L. 2324‑3 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un Ă©tablissement ou d’un service d’accueil mĂ©connaissent les dispositions du prĂ©sent code ou prĂ©sentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, le bien‑ĂȘtre physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis :

« 1° Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut enjoindre au gestionnaire d’un Ă©tablissement ou d’un service mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 2324-1 d’y remĂ©dier, dans un dĂ©lai qu’il fixe. Ce dĂ©lai doit ĂȘtre raisonnable et adaptĂ© Ă  l’objectif recherché ;

« 2° Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif Ă  caractĂšre Ă©ducatif hors du domicile parental mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 2324‑1 d’y remĂ©dier.

« Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut Ă©galement prĂ©voir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction Ă  l’entrĂ©e des locaux.

« L’injonction peut inclure des mesures de rĂ©organisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacitĂ© d’accueil.

« Toute injonction est suivie d’un contrĂŽle Ă  l’expiration du dĂ©lai fixĂ©.

« II. – SimultanĂ©ment ou consĂ©cutivement Ă  la dĂ©cision d’injonction, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©signer un administrateur provisoire pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autoritĂ© compĂ©tente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nĂ©cessaires pour mettre fin aux difficultĂ©s constatĂ©es. Il dispose Ă  cette fin de tout ou partie des pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l’administration et Ă  la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par l’acte de dĂ©signation.

« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remĂ©diĂ© aux risques ou aux manquements constatĂ©s, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des faits ou des irrĂ©gularitĂ©s et ne peut ĂȘtre supĂ©rieur à 1 000 euros par jour. SimultanĂ©ment ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gĂ©rer tout nouvel Ă©tablissement ou service pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. La durĂ©e de cette interdiction est proportionnĂ©e Ă  la gravitĂ© des faits et ne peut excĂ©der trois ans.

« IV. – En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d’accueil du jeune enfant, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut prononcer une sanction financiĂšre, dont le montant est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des faits constatĂ©s et ne peut ĂȘtre supĂ©rieur à 5 % du chiffre d’affaires rĂ©alisĂ©, en France et dans le champ d’activitĂ© en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À dĂ©faut d’activitĂ© permettant de dĂ©terminer ce plafond, le montant de la sanction financiĂšre ne peut ĂȘtre supĂ©rieur à 100 000 euros.

« Lorsque la sanction financiĂšre est susceptible de se cumuler avec une amende pĂ©nale infligĂ©e en raison des mĂȘmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financiĂšres prononcĂ©es ne dĂ©passe pas le maximum lĂ©gal le plus Ă©levĂ©.

« V. – Les astreintes et les sanctions financiĂšres mentionnĂ©es aux III et IV du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dĂ©penses de fonctionnement.

« VI. – Lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© satisfait aux injonctions, soit pendant le dĂ©lai mentionnĂ© au 1° du I du prĂ©sent article, soit, le cas Ă©chĂ©ant, pendant la durĂ©e de l’administration provisoire :

« 1° Le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©cider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activitĂ©s des Ă©tablissements ou des services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 ;

« 2° Le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©cider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activitĂ©s des accueils collectifs Ă  caractĂšre Ă©ducatif hors du domicile parental mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 2324‑1.

« En cas d’urgence, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut prononcer, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, la fermeture immĂ©diate, Ă  titre provisoire, des Ă©tablissements ou des services mentionnĂ©s au premier alinĂ©a dudit article L. 2324‑1. Ils se tiennent informĂ©s de ces dĂ©cisions.

« En cas d’urgence, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut prononcer, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, la fermeture immĂ©diate, Ă  titre provisoire, des accueils collectifs Ă  caractĂšre Ă©ducatif hors du domicile parental mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 2324‑1. Il en informe le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental.

« La fermeture dĂ©finitive vaut abrogation des autorisations prĂ©vues aux premier et troisiĂšme alinĂ©as du mĂȘme article L. 2324‑1.

« VII. – Sauf en cas d’urgence, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement prend les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux II Ă  VI du prĂ©sent article aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental. »

III. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complĂ©tĂ© par un article L. 263‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 263‑2. – Les conventions conclues par les organismes dĂ©biteurs de prestations familiales au titre des subventions accordĂ©es dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionnĂ© au 2° de l’article L. 223‑1 dĂ©finissent un rĂ©gime de sanctions en cas de manquement aux rĂšgles qu’elles prĂ©voient. » ;

2° À l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 531‑6, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dont le pĂ©rimĂštre est fixĂ© par dĂ©cret, » ;

3° AprĂšs l’article L. 553‑2, il est insĂ©rĂ© un article L. 553‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 553‑2‑1. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constatĂ© qu’un Ă©tablissement ou un service mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 du code de la santĂ© publique n’a pas respectĂ© le dernier alinĂ©a de l’article L. 531‑6 du prĂ©sent code, l’indu constatĂ© est recouvrĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement ou de ce service. »

IV. – Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les Ă©tablissements et les services d’accueil du jeune enfant gĂ©rĂ©s par une personne physique ou morale de droit privĂ© ayant reçu une autorisation avant la publication de la prĂ©sente loi font l’objet du renouvellement de l’autorisation prĂ©vu Ă  l’article L. 2324‑1‑1 du code de la santĂ© publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les rĂšgles relatives Ă  l’amĂ©nagement et aux locaux de ces Ă©tablissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, sont fixĂ©s par dĂ©cret.

Les Ă©tablissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 2324‑1 du mĂȘme code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalitĂ©s de mise en Ɠuvre, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les rĂšgles relatives Ă  l’amĂ©nagement et aux locaux de ces Ă©tablissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixĂ©s par dĂ©cret.

Article 19

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l’article 261 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les mots : « aux deux premiers alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 4° du B de l’article L. 1271‑1 et au 2° de l’article L. 1271‑17, les mots : « aux deux premiers alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a » ;

2° Au c du 3° de l’article L. 7232‑1‑2 et au 2° de l’article L. 7233‑4, les mots : « aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a ».

III. – À l’article L. 214‑2‑2 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots : « au premier alinĂ©a ».

IV. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 2326‑4 du code de la santĂ© publique, les mots : « aux alinĂ©as premier et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « aux premier et troisiĂšme alinĂ©as ».

TITRE V

Dispositions applicables
dans les territoires d’outre‑mer

Article 20

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la prĂ©sente loi aux collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution, Ă  Saint‑BarthĂ©lemy, Ă  Saint‑Martin et Ă  Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance prĂ©vue au premier alinĂ©a.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 novembre 2023.

 La Présidente,

Signé : YaĂ«l BRAUN‑PIVET

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