Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2026 ».
La Charte de la laïcité de 2026 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Que toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XI bis de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots :« et de la laïcité » ;
« 2° L’article 71‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« – après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et du principe de laïcité » ;
« b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de la laïcité » ;
« c) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« d) Au dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité »
I. – Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2025 ».
II. – La Charte de la laïcité de 2025 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La nomination du Défenseur de la laïcité par le Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à cette nomination que lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
« Leur taux est ainsi fixé :
«
| Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article |
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
| 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
»
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
« Leur taux est ainsi fixé :
«
| Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération supérieure à 4 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération supérieure à 4 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
| 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
»
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,6 % ».
Supprimer cet article.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 11,2 % ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 80 071 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 10,2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 10,7 % lorsque ces revenus fiscaux sont supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ;
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, les mots : « aux III et III bis » sont remplacés par les mots : « au 3° du II, au III et au III bis ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 9,7 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 10,2 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 10,7 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ».
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est de :
« 1° 1 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 900 000 € et 1 000 000 €.
« 2° 1,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 000 000 € et 1 500 000 €.
« 3° 2 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.
« 4° 2,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est supérieur à 2 000 000 € net taxable.
« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« Le produit de la contribution sur les successions et les donations créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1er janvier 2026, le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 9,5 % » ;
2° Le 1er janvier 2027, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
I. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
II. – Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 du présent code des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 80 071 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 10,2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 10,7 % lorsque ces revenus fiscaux sont supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ;
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux » sont insérés les mots : « 3° du II ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 9,7 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 10,2 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 10,7 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
2° Au III ter, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « et III ter A ».
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est créée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est de :
« 1° 1 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 900 000 € et 1 000 000 €.
« 2° 1,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 000 000 € et 1 500 000 €.
« 3° 2 % pour les actifs nets taxables dont le montant est situé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.
« 4° 2,5 % pour les actifs nets taxables dont le montant est supérieur à 2 000 000 € net taxable.
« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« Le produit de la contribution sur les successions et les donations créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % » ;
2° Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;
3° Le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».
I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 9,5 % » ;
2° Le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 20 764 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 2,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 16 014 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 3,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 014 € et 16 610 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 16 610 € et 17 161 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 4,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 161 € et 17 845 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 5,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 17 845 € et 18 371 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 371 € et 19 048 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 7 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 048 € et 19 556 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 7,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 19 556 € et 20 227 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 20 227 € et 20 764 € pour la première part de quotient familial.
« b) Les montants mentionnés au 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. »
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés avec les mêmes garanties et les mêmes sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret détermine les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret détermine les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.
« La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.
« Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« Elle est due pour chaque année civile. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé.
« 2° L’article 137‑13 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa du I, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, » sont supprimés ;
« b) Le denier alinéa du même I est supprimé ;
« c) Au 2° du II, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1er janvier 2026, le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 9,5 % » ;
« 2° Le 1er janvier 2027, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le taux : le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux « 9,5 % » ;
« 2° Le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux « 10,2 % ».
« II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 % »
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article 137‑12 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
I. – Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au 1° du II de l’article L. 242‑1 pour les entreprises employant entre cinquante et deux-cent-cinquante salariés à la condition que les travailleurs qui en bénéficient disposent d’une rémunération supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».
II. – Après l’alinéa 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après ce même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, le taux est de 20 % pour les versements des sommes au bénéfice des travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions et pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,6 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots :
« et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 quand ces derniers sont supérieurs à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »
I. – L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° , 2° et 3° du II sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an » ;
2° Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L 3231‑2 du code du travail. »
II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est complétée par une phrase ainsi rédigée :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ».
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 150 % ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 140 % ».
« II. – La perte de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
2° Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
Après la première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1 du présent code. »
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice du 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
À la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 242-5 du code de sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par les mots : « assujettie pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, » ;
« 2° À la fin, les mots : « , aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ». »
Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est complétée par une phrase ainsi rédigée :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les deux occurrences du taux :« 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 137‑13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, » sont supprimés ;
– le denier alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du 2° du II, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 » sont supprimés.
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
La première phrase du 1° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % »
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,6 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,45 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».
Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions et pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 6 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an. »
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 120 % ».
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux :« 140 % ».
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».
Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
La section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
2° Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
Après la première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1 du présent code. »
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice du 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. »
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« « et au f ». ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 16.
Substituer aux alinéas 18 à 27 les trois alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour ». »
I. – À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au 1° du II de l’article L. 242‑1 pour les entreprises employant entre cinquante et deux-cent-cinquante salariés sont assujetties à la condition que les travailleurs qui en bénéficient disposent d’une rémunération supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Après ce même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, le taux est de 20 % pour les versements des sommes au bénéfice des travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« « et au f ». ».
Supprimer l’alinéa 16.
Substituer aux alinéas 18 à 28 les trois alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;
« 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour » ;
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « les travailleurs dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et pour ». »
À la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 quand ces derniers sont supérieurs à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par les mots : « assujettie pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, » ;
2° À la fin, les mots : « , aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ». »
I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 17.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;
« 5° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° du même article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce présent article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit l’article L. 5121‑1 ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° même article L. 5121‑1 ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé,en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »
Au I de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Le III est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Sont nécessaires au contrôle et à la justification du conventionnement d’un professionnel de santé.
« Les résultats de tout contrôle effectué sont transmis sans délai aux autres organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations. »
Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Sont nécessaires au contrôle et à la justification du conventionnement d’un professionnel de santé.
« Les résultats de tout contrôle effectué sont transmis sans délai aux autres organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations. »
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,4 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,1 ».
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 7.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – 1° Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,1 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« Ces revenus sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,1 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
le signe :
« : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »
les mots :
« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
le signe :
« : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »
les mots :
« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;
« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
I. – A l’alinéa 2, substituer aux montants :
« 6 000 euros »,
les mots :
« 9 000 euros par bénéficiaire »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », il est inséré les mots : « pour la part inférieure à 9 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« euros »,
insérer les mots :
« par bénéficiaire »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « pour la part inférieure à 6 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« Le a bis du 3° est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéde », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les pistes de réforme des allocations familiales. Ce rapport évalue plus largement l’opportunité et la faisabilité d’une réforme plus globale des allocations familiales visant l’universalité de leur accès, sans occasionner une diminution du montant des allocations. Il étudie également les pistes de financement de cette réforme, parmi lesquelles une abrogation de la réduction appliquée sur les cotisations d’allocations familiales pour les salaires les plus élevés et une réforme du quotient familial.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont supprimés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les 1° et 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « dans la limite annuelle de deux fois le salaire minimum de croissance. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« hospitalière ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable quand la préparation magistrale létale mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 du code de la santé publique est réalisée par une pharmacie à usage intérieure qui n’est pas hospitalière. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit informer »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« communiquer »
le mot :
« communique ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 14, après la mention :
« Art. L. 34‑10‑1. – »
insérer les deux phrases suivantes :
« Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs signent un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. »
Supprimer les alinéas 28 à 32.
Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elle tient compte de la compensation intégrale à la Sécurité sociale en 2025 de la perte de recettes liée à l’exonération de cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires. »
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Au-delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Supprimer les alinéas 28 à 32.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elle tient compte de la compensation intégrale à la sécurité sociale en 2025 de la perte de recettes liée à l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires sur la part salariale. »
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En 2025, l’abondement spécifique prévu par l’article 86 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 aux fonds de concours relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à destination des départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et des départements n’atteignant un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge est prolongé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »,
le montant :
« 107,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »,
le montant :
« 107,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »,
le montant :
« 107,7 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »,
le montant :
« 107,3 ».
II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 107,1 »
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 107,7 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,3 ».
Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
2° À l’article L. 241‑18, le V bis est ainsi rétabli dans le texte suivant :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »
III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un le V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le présent article n'est pas applicable pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
2° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de sécurité sociale, et par cas-type d’assuré.
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I et au II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I. et au II. du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° Le II de l’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
II. – À la première phrase du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de Sécurité sociale et par cas-type d’assuré.
La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par le mot : « assujettie » ;
2° À la fin, les mots : « aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ».
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Evolution des minimas conventionnels inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance
« Art. L. 3231‑13. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux d’augmentation de ce dernier constaté en application des dispositions du présent chapitre lui est appliqué. »
Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »
Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 1,9 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 1,9 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
Après l’alinéa 13, insérer les 11 alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. » ; ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
I. – Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Les articles L. 241‑2‑1 et »
les mots :
« L’article ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont abrogés »,
les mots :
« est abrogé ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :
« L’article L. 241‑2‑1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ;
2° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II. s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »
II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots :« dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »
Les 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ; »
« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ;
« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ;
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« La prime de partage de la valeur est assujettie à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, au taux de 20 %. »
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Évolution des minimas conventionnels inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance
« Art. L. 3231‑13. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux d’augmentation de ce dernier constaté en application des dispositions du présent chapitre lui est appliqué. »
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
I. – Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2 bis. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. 1° Après l’article L. 3513-5, il est inséré un article L. 3513-5-1 ainsi rédigé :« Art. L. 3513-5-1. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513-1, à l’exception des cartouches, qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :« 1° Être pré-rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;« 2° Disposer d’une batterie non rechargeable. » ;2° L’article L. 3513-7 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;3° À l’article L. 3513-15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;4° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513-19 ;5° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « , L. 3513-5 et L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » ;6° Après l’article L. 3515-2, il est inséré un article L. 3515-2 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3515-2-1 A. – Les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513-5-1 du présent code.
« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;
7° Le I de l’article L. 3515-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;
b) Au premier alinéa du 12°, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés et, après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
c) Au 15°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » et, après le mot : « vapotage », la fin est ainsi rédigée : « en méconnaissance de l’article L. 3513-5-1 ; »
8° L’article L. 3822-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3513-5-1, L. 3513-7, L. 3513-15, L. 3515-1 et L. 3515-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2-1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées au 3° , 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique ne peut être inférieur à 0,50 euros par décilitre d’alcool pur.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
« – et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article ;
« 3° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article ;
« 4° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;
« 5° les spécialités de références définies au 5° et au 15° du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III du même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,7 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,70 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que la qualité gustative desdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution ne s’applique pas à une liste de produits en vente directe, déterminée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 3,50 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »
le montant :
« 249,7 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -13,4 »
le montant :
« -13,1 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 644,4 »
le montant :
« 646,7 ».
IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -16,7 »
le montant :
« -14,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »,
le montant :
« 249,7 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« -13,4 »,
le montant :
« -13,1 ».
III. – En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne dudit tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 644,4 »,
le montant :
« 646,7 ».
IV. – En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« -16,7 »,
le montant :
« -14,4 ».
À l’alinéa 1er, substituer au montant :
« 16,28 milliards »
le montant :
« 0 milliard ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 16,28 »
le nombre :
« 8,14 ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,28 milliards d’euros »
le montant :
« 0 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,28 milliards d'euros »
le montant :
« 8,14 milliards d'euros ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« septembre ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« septembre ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« patient »
le mot :
« prescripteur ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le prescripteur »
les mots :
« ce dernier ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« patient »
le mot :
« prescripteur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« le prescripteur »
les mots :
« ce dernier ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».
Le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est compléter par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut être inférieur à 1,79 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2023‑1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 concernant la mise en place d’un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté »,
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa par les entreprises de travail temporaire est supérieur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à »,
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4 par les entreprises de travail temporaire est supérieur au coût de ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et services peuvent être plafonnés ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans le coût de leur mise à disposition ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« rapporté »
les mots :
« est supérieur ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».
V. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans le coût de leur mise à disposition ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« rapporté à »
les mots :
« est supérieur au coût de ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être plafonné »
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être plafonné »
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et lesdits services peuvent être plafonnés ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° ».
L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cumul de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 et du ticket modérateur ne peut représenter plus de 30 % des frais d’une consultation de médecine générale. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 6115‑1 est complété par la phrase : « Cette durée ne peut être inférieure à 10 années. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par la phrase : « Cette durée ne peut être inférieure à 10 années. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 6115‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à dix années. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à dix années. ».
Compléter l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cumul de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 et du ticket modérateur ne peut représenter plus de 30 % des frais d’une consultation de médecine générale. »
Compléter le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond ne peut être inférieur à 1,79 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Le premier alinéa de l’article L. 323‑4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut être inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
À l’alinéa 9, supprimer les références :
« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« juillet »,
le mot :
« janvier ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« janvier ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin ».
L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ces comparateurs fassent partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »
L'article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement rencontrées par ces établissements et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 31 octobre »
la date :
« 15 novembre ».
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des famille est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Le financement des prestations des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des famille est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
I.– À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
Le montant :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3513‑5, il est inséré un article L. 3513‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑5‑1. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, à l’exception des cartouches, qui présentent au moins l’une des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Être pré-rempli avec un liquide et ne pouvoir être rempli à nouveau ;
« 2° Disposer d’une batterie non rechargeable. » ;
2° L’article L. 3513‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés ;
– Après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés ;
– La première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;
3° À l’article L. 3513‑15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;
4° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant l’article L. 3513‑19 ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑1, les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » ;
6° L’article L. 3515‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 3515‑1, les mots : « , L. 3513‑5 et L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » ;
b) Il est ajouté un article L. 3515‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3515‑2‑1. – Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 3513‑5‑1 du présent code.
« À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au dernier alinéa du I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation. » ;
7° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « punie » est remplacé par le mot : « puni » ;
b) Le premier alinéa du 12° est ainsi modifié :
– Les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés ;
– Après le mot : « recharge », sont insérés les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage » ;
c) Le 15° est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, » ;
– Les mots : « jetable dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l’article L. 3513‑15 » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance de l’article L. 3513‑5‑1 » ;
8° L’article L. 3822‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3513‑5‑1, L. 3513‑7, L. 3513‑15, L. 3515‑1 et L. 3515‑3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les trente jours suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement convoque une conférence sociale portant sur le financement de la sécurité sociale. Cette conférence explore toutes les pistes de financement pour financer correctement à court et long terme la sécurité sociale et les besoins auxquels elle répond. Elle étudie notamment les pistes suivantes : fiscalité plus juste, hausse ciblée des cotisations sociales, lutte contre la fraude, amélioration de l’emploi des jeunes, des séniors, réduction des inégalités salariales femmes/hommes, etc. Ses résultats font l’objet d’un projet de loi déposé par le Gouvernement avant le 20 juin 2025 sur le bureau de l’Assemblée nationale, et examiné le cas échéant en session extraordinaire ; ou à défaut sont traduits dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette conférence sociale est composé notamment des représentants des organisations syndicales et patronales représentatives, de députés et sénateurs membres de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, des présidents des caisses nationales, de l’Assemblée des départements de France et de personnalités qualifiées. Sa composition et sa méthodologie de travail sont fixées par décret, après audition du Gouvernement, de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110,1 »
le nombre :
« 108,6 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 105,8 »
le nombre :
« 107,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110,1 »,
le montant :
« 108,6 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 105,8 »,
le montant :
« 107,3 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« III. – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l’impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre. »
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« III. – Avant le 1er juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions du travail saisonnier agricole et sur l’amélioration des droits des travailleurs saisonniers agricoles. Ce rapport présente un état des lieux précis des spécificités du salariat saisonnier agricole et des dynamiques à l’œuvre, avec notamment une analyse statistique et juridique détaillée de l’ensemble des formes de travail saisonnier agricole, secteur agricole par secteur agricole, branche professionnelle par branche professionnelle, de l’évolution de la sous-traitance ainsi qu’une analyse de l’ensemble des contournements du droit du travail relevés ou sanctionnés ces dernières années par les services de contrôle et la justice. Il présente également des recommandations pour permettre à ces salariés de bénéficier d’une amélioration de leurs statuts, de leurs droits et de leur mise en application. Il présente les actions portant sur les enjeux actuels de la santé et de la sécurité au travail tels que le développement d’une culture de prévention, la priorisation de certains risques au travail, la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail et l’adaptation aux conditions climatiques. Il recense aussi les différentes nationalités de travailleurs saisonniers issus de pays dépourvus de conventionnement avec la France. Ce rapport présente également un volet spécifiquement dédié aux territoires ultramarins. »
À l’alinéa 5, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Avant le 1er octobre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’exonération de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue précisément le coût pour les finances sociales, l'impact économique sur les exploitations agricoles ainsi que l’efficacité sur l’emploi des travailleurs agricoles de ladite exonération. Le cas échéant, il formule des propositions pour en resserrer le périmètre. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
« Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluant l’impact budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas‑type d’assuré. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
« Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluant l’impact budgétaire pour les organismes de sécurité sociale et par cas‑type d’assuré. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 2,5 ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
Supprimer l'alinéa 9.
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable. Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« La réduction de cotisations prévue au présent article est subordonnée au respect de l’obligation pour chaque employeur d’atteindre l’index d’égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur ou égal à 75 points. À défaut, l’employeur ne peut bénéficier des allégements de cotisations pour l’année en cours. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. » ; ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,1 »
le nombre :
« 2,5 ».
Supprimer l'alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
« Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4° , était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable. Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du présent code et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées. »
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
« 2° Au 2° , le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« appartenant au groupe générique concerné »
les mots :
« hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ; »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° ter Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« génériques »,
insérer les mots :
« , hybrides ou les médicaments biologiques similaires ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« générique »,
insérer les mots :
« hybride ou biologique similaire ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« générique »,
insérer les mots :
« , hybride ou biologique similaire ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des 3° , 4° et 5° du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au VI du présent article. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments hybrides définis au c du même 5° ;
« 2° ter Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« génériques »,
insérer les mots :
« , pour les médicaments hybrides ou pour les médicaments biologiques similaires ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« générique »,
insérer les mots :
« , hybride ou biologique similaire ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 8 à 13.
Supprimer les alinéas 8 à 13.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au même I sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« juin »
le mot :
« septembre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot :
« juillet »,
le mot :
« octobre ».
I. – Au début de l'alinéa 14, substituer au mot :
« juin »
le mot :
« septembre ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« octobre ».
I. – À l’alinéa 13, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
le mot :
« 30 septembre 2025 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot :
« 31 juillet 2025 »,le mot :
« 31 octobre 2025 ».
I. – À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
la date :
« 30 septembre 2025 ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à la date :
« 31 juillet 2025 »
le mot :
« 31 octobre 2025 ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’un produit de santé et de ses prestations associées, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« lorsqu’elle est particulièrement coûteuse »
les mots :
« en cas d’impact financier particulièrement couteux ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, supprimer les mots :
« en cas ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »
les mots :
« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement »
les mots :
« que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« permettant le recours à un téléservice dédié »
les mots :
« , via un logiciel d’aide à la prescription ».
VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« éléments »,
insérer le mot :
« lui ».
VIII. – En conséquence, à la dite première phrase dudit alinéa 4, après le mot :
« vérifier »,
insérer le mot :
« instantanément »
XI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :
« s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou »
X. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots :
« ou recommandations ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 4 :
« Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».
XII. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie. »
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer le mot :
« même ».
XIV. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« ou lorsque celui‑ci indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ».
XV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots :
« recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie »
les mots :
« le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette ».
XVI. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient. L’Assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. »
XVII. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité en application de l’article L. 314‑1. »
XVIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chargés »
les mots :
« en charge ».
XIX. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« mentionnées à »
les mots :
« au titre de ».
XX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :
« au »
les mots :
« aux dispositions du ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 à 7 les six alinéas suivants :
« Art. L. 162‑1‑7‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, en cas d’impact financier particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou de risque de mésusage, à l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’Assurance maladie.
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient. L’Assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné.
« L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité en application de l’article L. 314‑1. »
« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette somme ne peut être supérieur à 2 euros ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette somme ne peut être supérieur à 1 euro. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette somme ne peut être supérieure à 1 euro. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« , après consultation des parties prenantes, dont les représentants d’associations d’usagers agréées, ».
II. – À la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« pertinence »,
insérer les mots :
« et la qualité ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors »
les mots :
« et la qualité des soins avec la mise en œuvre d’actions visant à renforcer le respect par les prescripteurs ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« destinées à améliorer la »
le mot :
« de ».
V. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« des soins ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« , après consultation des parties prenantes dont les représentants d’associations d’usagers agréées, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« pertinence »,
insérer les mots :
« et la qualité ».
III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 2, après le mot :
« pertinence »,
procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, à la même la troisième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors »
les mots :
« avec la mise en œuvre d’actions visant à renforcer le respect par les prescripteurs ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« destinées à améliorer la pertinence des soins »
les mots :
« de pertinence ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 7.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° et »
le mot :
« du ».
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les références :
« des 1° à 4° , 6° , 7° et 9° ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date :
« 1er juillet 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et services peuvent être plafonnés ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« est plafonné »
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et les services peuvent être plafonnés ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« mars ».
Substituer au montant :
« 100 millions d’euros »
le montant :
« 300 millions d’euros ».
Substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 400 ».
Substituer au nombre :
« 100 »
le nombre :
« 300 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 113,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 5,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 112,6 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 5,8 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,3 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du meme alinéa, substituer au montant :
« 17,8 »
le montant :
« 18,3 ».
III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 3,4 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 113,1 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 5,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l'alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 112,6 ».
II. – Par conséquent, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 5,8 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,3 ».
II. – À la quatrième ligne de seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,8 »
le montant :
« 18,3 ».
III. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 3,4 ».
Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1‑1. – Le Gouvernement présente tous les cinq ans une loi de programmation pluriannuelle pour chaque branche de la sécurité sociale. Ce texte propose une trajectoire des dépenses et des recettes et décrit une stratégie de prévention et de réparation de chaque risque couvert au bénéfice des assurés. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « texte » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« principes »,
insérer les mots :
« d’universalité, ».
Le troisième alinéa de l’article 49 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « texte » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« principes »,
insérer les mots :
« d’universalité, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« l’existence »
insérer les mots :
« , notamment la perte d’autonomie liée à l’âge ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et de manière progressive. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les capitaux mobiliers et les superprofits des entreprises participent particulièrement au financement de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation garantit notamment le droit de toute personne à une pension minimale de retraite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation garantit notamment le droit de toute personne à un compte personnel de formation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le taux minimum de la contribution solidarité autonomie prévue à l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est de 0,6 %. »
Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1‑1. – Le Gouvernement présente tous les cinq ans une loi de programmation pluriannuelle pour chaque branche de la sécurité sociale. Ce texte propose une trajectoire des dépenses et des recettes et décrit une stratégie de prévention et de réparation de chaque risque couvert au bénéfice des assurés. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Leur répartition sur le territoire national garantit un accès équitable aux personnes malades. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
le mot :
« palliatifs ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.
Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique détermine la trajectoire de l’offre de ces soins, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluridécennales.
Elle définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.
Le premier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé comporte enfin un volet relatif à l’offre en soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10 déterminée en fonction des besoins présents et futurs de la population ».
Le Gouvernement adopte, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, les décrets nécessaires, au titre de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, à la formation initiale des étudiants de professions de santé aux soins palliatifs et à l’aide à mourir.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 34‑10‑2. – Les dépenses des maisons régies par l’article L. 34‑10‑1 sont prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compétente et de tarifs établis et versés sur le fondement de prestations d’hospitalisation et de soins déterminées par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 160‑8, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° La couverture des frais afférents aux soins reçus dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » ;
2° Après le 31° de l’article L. 160‑14, il est ajouté un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais afférents aux soins reçus dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle n’est pas non plus exigée pour les actes et les consultations réalisées dans les maisons d’accompagnement mentionnées à l’article 2 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En matière de soins palliatifs, pour les établissements mentionnées au 6° de l’article L. 312‑1 du même code, le contrat inclut un conventionnement avec une équipe mobile de soins palliatifs. »
Il est établi pour les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles un ratio minimal de soignants formés aux soins palliatifs par lit ouvert.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces maisons ne peuvent avoir un statut privé à but lucratif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins propose également au patient qu’il rédige ou qu’il actualise ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe également le patient de la possibilité de rédiger ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent de sensibiliser et d’informer l’assuré de la possibilité de rédiger les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11. »
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« vingt-quatre heures ».