Compléter le titre par les mots :
« et assurer l’équilibre de nos finances publiques par l’instauration d’une règle d’or budgétaire ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans des conditions déterminées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »
L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, les mots : « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » sont supprimés ;
2° Au dix-septième alinéa, après le mot : « et » sont insérés les mots : « sous réserve du vingtième alinéa, » ;
3° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale fixent les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale.
« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent les normes d’évolution et les orientations pluriannuelles des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, la période minimale qu’elles couvrent et celles de leurs dispositions qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Le vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la même loi organique, les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent être ni présentés, ni adoptés en déficit. »
Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture, ne sont pas recevables.
« S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux premiers alinéas » ;
– à la fin, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi préalablement à son examen en commission dans des conditions déterminées par une loi organique. »
L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions déterminées par une loi organique, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen, un amendement déposé par l’un des membres de cette assemblée. Le Gouvernement peut également soumettre pour avis au Conseil d’État un projet d’amendement gouvernemental. »
L’article 47 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être adopté définitivement de loi de finances en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « projet » sont insérés les mots : « de loi de finances » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est procédé de même en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. »
L’article 47‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être adopté définitivement de loi de financement de la sécurité sociale en l’absence de loi-cadre d’équilibre des finances publiques applicable à l’année concernée. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « projet » sont insérés les mots : « de loi de financement de la sécurité sociale ».
Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1‑1. – Le Gouvernement présente tous les cinq ans une loi de programmation pluriannuelle pour chaque branche de la sécurité sociale. Ce texte propose une trajectoire des dépenses et des recettes et décrit une stratégie de prévention et de réparation de chaque risque couvert au bénéfice des assurés. »
Le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À l’ouverture de la session, puis, au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci présente à la Conférence des présidents de chaque assemblée son programme et la période envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci. Il l’informe tous les trois mois des textes et des débats dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour et du calendrier envisagé pour la discussion de ceux-ci. »
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est complétée par les mots : « et qu’elle désigne expressément le Premier ministre chargé de diriger l’action du Gouvernement en cas d’adoption ainsi que son programme ».
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si cette motion porte sur un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, elle n’est recevable que si elle comprend une proposition de loi qui fixe le cadre des recettes et des dépenses pour l’année à venir. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « texte » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Le Gouvernement rend compte de l’application d’une loi devant la commission permanente compétente de chaque assemblée six mois après la date de sa promulgation. »
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par une loi organique. » ;
2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt‑quatre mois suivant l’habilitation. »
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à chaque membre de la société »
les mots :
« aux personnes que la loi décide ».
II. – En conséquence, après le mot :
« public »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans les conditions fixées par la loi. Chacun, dans le cadre des règles que l’État fixe, y a droit... (le reste sans changement). »
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à chaque membre de la société »
les mots :
« , dans des conditions définies par la loi, relatives notamment à la nationalité française, à l’exercice d’un travail en France ou à une résidence régulière et stable en France des bénéficiaires, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« Elle »,
insérer les mots :
« répond aux besoins de protection sociale selon un principe d’universalité et ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à chaque membre de la société »
les mots :
« aux personnes que la loi décide ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans les conditions fixées par la loi. »
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« Chacun »
insérer les mots :
« , dans le cadre des règles que l’État fixe ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à chaque membre de la société »
les mots :
« , dans des conditions définies par la loi, relatives notamment à la nationalité française, à l’exercice d’un travail en France ou à une résidence régulière et stable en France des bénéficiaires, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« chaque membre de la société la protection contre les risques et les aléas de l’existence, et concourt en particulier à la mise en œuvre des principes énoncés au dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 »,
les mots :
« l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, ainsi que la protection contre les risques et les aléas de l’existence ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« chaque membre de la société »
les mots :
« toutes les personnes résidant en France et contribuant à son financement ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les principes de la solidarité nationale et du service public. Chacun y a droit selon ses besoins et y contribue selon ses moyens. »
les mots :
«la solidarité nationale ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« principes »,
insérer les mots :
« d’universalité, ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et du service public ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« selon ses besoins »
les mots :
« dans des conditions définies par la loi, relatives notamment à la nationalité française, à l’exercice d’un travail en France ou à une résidence régulière et stable en France ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« principes »,
insérer les mots :
« d’universalité, ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et peut participer à sa gestion. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« moyens »
le mot :
« ressources ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« selon ses besoins »
les mots :
« dans des conditions définies par la loi, relatives notamment à la nationalité française, à l’exercice d’un travail en France ou à une résidence régulière et stable en France, ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« moyens »
le mot :
« ressources ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« et peut participer à sa gestion. »
Le troisième alinéa de l’article 49 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « texte » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « , en outre, » sont supprimés.
Mesdames, Messieurs,
En octobre 1945, les premiers jalons de la Sécurité sociale sont posés. L’objectif, tel que prévu par le programme du Conseil national de la résistance, est celui « d’assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».
Principal pilier du système de protection sociale, la Sécurité sociale est alimentée par une cotisation sociale assise sur les salaires versés en contrepartie des richesses créées par les travailleurs. Chacun contribuant selon ses moyens et recevant selon ses besoins : les fondateurs de la Sécurité sociale affirmaient ainsi les principes de solidarité, d’universalité et de démocratie au cœur d’un nouvel édifice social profitable au développement du pays.
Pendant quarante ans, ce salaire socialisé a ancré dans l’entreprise le financement de la Sécurité sociale, tout en faisant échapper cette institution fondamentale de la République aux règles du marché et de la concurrence. La hausse continue des cotisations a ainsi permis de véritables avancées en matière d’accès aux soins et à la santé, au droit à la retraite et à des politiques familiales solidaires.
« Ne parlez pas d’acquis mais de conquêtes sociales car le patronat ne désarme jamais ». Au lendemain de la guerre, Ambroise Croizat alertait déjà sur les risques de démantèlements de la Sécurité sociale. Après soixante‑dix ans de politiques libérales ayant facilité la réduction des dépenses publiques sociales, ses avertissements sont plus que jamais d’actualité.
La fin de la Sécurité sociale gérée par les élus et l’éclatement des branches en 1967 ont marqué le début de cette longue offensive du patronat contre la démocratie sociale et ses institutions de protection collective. En 1991, la création de la contribution sociale généralisée a remis en cause le financement par la cotisation en introduisant une logique de fiscalisation. Cinq ans après, la constitutionnalisation des lois de financement de la sécurité sociale a rendu le Parlement compétent pour déterminer le budget de la sécurité sociale. Les politiques d’allègements des charges patronales se sont succédé pendant trente ans, mettant en œuvre pas moins de 82 mesures. En 2023, le coût de ces exonérations atteignait 83 milliards d’euros, soit deux fois plus qu’en 2018. Ainsi, le taux de prélèvement effectif versé par les employeurs pour un salarié au niveau du Smic est passé de 44 % en 1980 à 7 % en 2022 ([1]). Dans le même temps, la part des exonérations non compensées a atteint 2,3 milliards en 2021, soit une hausse de 19 % sur un an, et 2,5 milliards en 2022 et 2023. Ce montant devrait même s’élever à plus de 2,7 milliards en 2024.
Sous prétexte de maîtrise des « coûts » des dépenses publiques, de soutenabilité de la dette ou de simplification administrative, la protection contre les risques sociaux a été dégradée. Entre les reports successifs de l’âge légal de départ à la retraite, un moindre remboursement des soins et médicaments, l’instauration du forfait hospitalier, le durcissement des règles d’accès et la baisse des indemnisations de l’assurance chômage, la baisse constante des allocations familiales, aucune branche de la Sécurité sociale n’a été épargnée par ce processus de précarisation.
Alors que le système de santé français était classé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme le meilleur au monde en 2000 ([2]), il occupe désormais la vingtième place selon un think‑tank britannique ([3]). De même, les inégalités en matière de santé augmentent. Les chiffres publiés par l’Insee en 2018 montrent un écart d’espérance de vie de treize ans entre les 5 % des hommes disposant des revenus les plus bas et les 5 % des hommes aux revenus les plus élevés ([4]). Les chiffres relatifs à la protection contre le risque de chômage sont tout aussi alarmants : entre 2006 et 2010, 50 % des demandeurs d’emplois étaient indemnisés par l’Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) contre 36 % en 2022 ([5]). L’organisation Oxfam estime que cette même année, près de 40 % des personnes au chômage étaient pauvres ([6]). Quant aux services publics médico‑sociaux et de santé, ils sont absolument exsangues.
Enfin, l’offensive contre le Sécurité sociale s’est aussi manifestée par une attaque contre un de ses principaux piliers : le salariat et le salaire socialisé. Le surgissement du travail des plateformes, ainsi que les formes de salariat déguisé sur lesquelles il repose, a eu pour conséquence de priver des centaines de milliers de travailleurs de leur droit à une protection contre le risque de chômage, de vieillesse ou d’invalidité. De plus, d’après le Haut conseil du financement de la protection sociale, ce travail dissimulé a fait perdre à la Sécurité sociale au moins 6 milliards d’euros en 2021([7]). Les dispositifs de "partage de la valeur" plébiscités par le Gouvernement représentent une perte de recettes croissante pour la sécurité sociale qui atteignait près d’1,7 milliard en 2021([8]).
Toutefois, malgré ce contexte de puissantes offensives contre notre modèle social, ce dernier a su, à chaque crise traversée par notre pays, démontrer son efficacité et sa nécessité en tant qu’amortisseur social. Ce fut notamment le cas pendant la crise économique de 2008‑2009 et, plus récemment, pendant la pandémie du covid. C’est donc particulièrement en temps de crise que la Sécurité sociale a démontré qu’elle est l’outil de protection sociale le plus abouti.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’inscrire la Sécurité sociale dans la Constitution.
Conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la Constitution a vocation à assurer la « garantie des droits ». Concernant le « droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » de l’alinéa 11 du Préambule de 1946([9]), le Conseil constitutionnel est allé jusqu’à y consacrer des « exigences constitutionnelles » qui « impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale ». En effet, c’est par ces dispositions, listant les principaux risques susceptibles d’advenir au cours de la vie, que le constituant a institué cette réalité juridique qu’est notre système de sécurité sociale.
Cependant, le Conseil d’État a considéré que ce principe de 1946 « ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies » par la loi ou les conventions internationales incorporées au droit français ([10]). Quant à lui, le Conseil constitutionnel ménage au législateur un très large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette exigence sauf à la « priver de garanties légales » ([11]). À ce titre, il ne s’est pas opposé à l’institution de mécanismes de retraite par capitalisation, pouvant à terme se substituer à ceux par répartition et donc aux prestations des régimes obligatoires de base et complémentaires, sous prétexte que ces nouveaux mécanismes ne font que s’y ajouter ([12]).
Ce principe de 1946, appartenant au bloc de constitutionnalité, n’apparaît donc pas pleinement garanti. Il souffre d’une protection incomplète qui nécessite d’être renforcée. Dès lors, introduire un nouvel article après l’article 1er de la Constitution pour y inscrire notre modèle de Sécurité sociale lui conférerait une assise constitutionnelle et une protection juridique à la hauteur des attaques dont elle fait l’objet.
La Sécurité sociale est notre principale institution de solidarité nationale en ce qu’elle repose sur un principe unique de mutualisation des risques et d’une redistribution assurant une égalité de traitement entre tous, selon la doctrine : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Il s’agit d’une exception française qui répond aux principes de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale tel que l’article 1er de la Constitution la définit. Si nos concitoyens demeurent viscéralement attachés à la Sécurité sociale c’est parce ce qu’ils en mesurent sa modernité, d’ailleurs enviée à travers le monde. En des temps de grande incertitude sociale, économique et environnementale, graver la Sécurité sociale dans le marbre de notre Loi fondamentale constitue plus que jamais une nécessité.
Tel est le sens de cette proposition de loi constitutionnelle.
Après l’article 1er de la Constitution, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1‑1. – La sécurité sociale est une institution fondamentale de la République. Elle assure à chaque membre de la société la protection contre les risques et les aléas de l’existence, et concourt en particulier à la mise en œuvre des principes énoncés au dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La sécurité sociale est fondée sur les principes de la solidarité nationale et du service public. Chacun y a droit selon ses besoins et y contribue selon ses moyens. »
([1]) Chiffres 2022 de la Direction de la sécurité sociale
([2]) OMS, Rapport sur la santé dans le monde, 2000
([3]) Legatum Prosperity Index, 2023
([4]) Insee Première n° 1687 - Février 2018
([5]) Chiffres 2022 de la Dares et de Pôle emploi
([6]) Oxfam, État des lieux de la pauvreté en France 2022
([7]) HCFIPS, État des lieux du financement de la protection sociale
([8]) Dares, pertes de recettes induites par le régime social de la participation financière et de l'actionnariat salarié
([9]) La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
([10]) CE, 28 juil. 2004, n° 253927
([11]) Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004
([12]) Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997