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Rédiger ainsi cet article :
« Le bénéfice des exonérations de cotisations mentionnées de l’article L. 241‑2 à l’article L. 242‑20 du code de la sécurité sociale ainsi que celui de l’exonération prévue aux V et VI par la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, est réservée aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »
« II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune. »
I. – Après les mots :
« égale à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à six fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »
II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
I. – Après les mots :
« égale à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à huit fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »
II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
I. – Après les mots :
« égale à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 1 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est supérieure à dix fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, obtiennent une surcotisation patronale. »
II. – En conséquence, au début des alinéas 2, 3 et 5, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
III. – En conséquence, aux alinéas 4 et 6, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
la surcotisation patronale".
I. – Au 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques constatée la même année. »
Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er janvier 2023 pour négocier :
« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;
« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;
« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel. »
II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit, pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.
III. – L’éventuelle perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
I. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Une cotisation spécifique supplémentaire visant à renforcer le financement de la sécurité sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion publie un modèle type d’accord d’entreprise pour les entreprises mentionnées à l’article L. 2232‑21 du code du travail, comprenant au minimum une rubrique consacrée au thème mentionné au 1° de l’article L. 2241‑1 du code du travail.
II. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 711‑6 du code de commerce assurent la communication du modèle type d’accord d’entreprise mentionné au I du présent article aux organismes mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce relevant de leur circonscription. Ces derniers assurent la communication du modèle type d’accord d’entreprise aux entreprises mentionnées à l’article L. 2232‑21 du code du travail qui en sont dépourvues relevant de leur circonscription.
III. – Les organismes mentionnés à la première phrase du I de l’article 5‑3 du code de l’artisanat assurent la communication du modèle type d’accord d’entreprise mentionné au I du présent article aux chambres départementales mentionnées au III de l’article 5‑2 du code de l’artisanat. Ces dernières assurent la communication du modèle type d’accord d’entreprise aux entreprises mentionnées à l’article L. 2232‑21 du code du travail qui en sont dépourvues relevant de leur circonscription.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’exonération de cotisations patronales portant sur la majoration d’au moins 10 % des salaires inférieurs à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.
Le rapport fait état de l’intégration du dispositif dans le régime existant de cotisations patronales et d’exonérations. Il analyse ses éventuelles limites et formule des propositions d’adaptation pour y remédier.
I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2050 euros brut mensuel. »
II. – Il est institué une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une contribution progressive sur le résultat net réalisé par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur à 750 millions d’euros. Cette caisse garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse du salaire minimum de croissance prévue au I du présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement.
III. – L’éventuelle perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune.
La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 du code du travail est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation. La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’institut national de la statistique et des études économiques. L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation n’a lieu que si l’évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %. L’indexation ne peut dépasser 8 %. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’exonération de cotisations patronales portant sur la majoration d’au moins 10 % des salaires inférieurs à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.
Le rapport fait état de l’intégration du dispositif dans les régimes actuels de cotisations patronales et d’exonérations. Il estime également les effets de seuils induits par les différents critères de mise en œuvre et propose des pistes d’évolution.
Une cotisation spécifique supplémentaire visant à renforcer le financement de la sécurité sociale est créée sur l’ensemble des revenus dont le montant dépasse cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de dispositifs d’exonération de cotisations sociales. Ce rapport précise l’impact de ces dispositifs sur les créations d’emplois et les salaires des entreprises. Il précise les pertes conséquentes de ces dispositifs pour la sécurité sociale.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 4 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 6 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 10 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. » »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 »
les mots :
« juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 »
les mots :
« juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ».
I. – À l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »
insérer les mots :
« à l’ouverture des négociations précédant la signature de la convention, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en 2022 »
les mots :
« à l’ouverture des négociations précédant sa signature ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au 1er janvier de l’année de »
les mots :
« à compter de la ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 »
les mots :
« d’au moins 10 % à celui prévu par la grille salariale applicable à l’ouverture des négociations mentionnée au IV ».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 10 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 6 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – La réduction est supprimée, sauf difficulté économique particulière de l’entreprise, lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2023 est inférieure à 4 % pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 »
les mots :
« juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 »
les mots :
« juillet 2023 et jusqu’au 30 juin 2026 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 1 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« inférieure »
le mot :
« supérieure ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« bénéficient d’une exonération »
les mots :
« obtiennent une surcotisation ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 1 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« inférieure »
le mot :
« supérieure ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« huit ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« bénéficient d’une exonération »
les mots :
« obtiennent une surcotisation ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 1 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« inférieure »
le mot :
« supérieure ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« dix ».
IV. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« bénéficient d’une exonération »
les mots :
« obtiennent une surcotisation ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’exonération »
les mots :
« La surcotisation ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 3 et 5.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’exonération »
les mots :
« la surcotisation ».
VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
I. – À l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« entreprise »
insérer les mots :
« à l’ouverture des négociations précédant la signature de la convention, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en 2022 »
les mots :
« à l’ouverture des négociations précédant sa signature ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au 1er janvier de l’année de »
les mots :
« à compter de la ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 »
les mots :
« d’au moins 10 % à celui prévu par la grille salariale applicable à l’ouverture des négociations ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – Le présent article est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
Supprimer cet article.
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Mesdames, Messieurs,
Les crises du COVID et de l’inflation que traverse notre pays ont remis la reconnaissance du travail et sa juste rémunération au cœur du projet de société que nous voulons défendre pour la France.
Depuis de longs mois, les hausses de rémunération ne suivent pas celles de l’inflation, entrainant une baisse importante du salaire réel et donc, une lourde perte de pouvoir d’achat.
Le contexte économique ne permet pas à nos TPE‑PME, à nos ETI, à nos artisans et commerçants d’absorber des hausses de salaires arbitraires et unilatérales. Limiter les hausses de salaire au seul SMIC serait aussi une grave erreur, écartant l’ensemble des classes moyennes françaises qui souffrent tout autant de salaires qui ne correspondent pas à leur contribution aux richesses produites par nos entreprises.
L’article unique de la présente loi prévoit un dispositif permettant d’aider les entreprises à augmenter de 10 % l’ensemble des salaires d’une même entreprise, cette hausse étant exempte de l’essentiel des charges afin d’en limiter son coût pour les entreprises. Ce dispositif serait ouvert pour les salaires dont le montant atteint jusqu’à trois fois le SMIC afin de bénéficier aux classes moyennes.
I. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.
II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.
III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.
IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2022 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.
V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2022 mentionnée au IV.
VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.