À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :
« d’enfants »,
insérer les mots :
« ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots:
« leur handicap, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans le cadre de la mise en place du système universel de retraite, les réserves financières constituées dans les régimes de base et complémentaire des professions indépendantes et libérales demeurent leur propriété et ne peuvent faire l’objet d’un transfert au bénéfice d’une caisse commune. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à l’exclusion des assurés affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au chapitre IV du titre IV du livre VI et au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions de cet article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots et la phrase suivants :
« ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée ».
Après la première occurrence du mot :
« délibération »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée ».
Après le mot :
« délibération »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prix hors tabac »
le mot :
« salaires ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots et la phrase suivants :
« ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motif pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prix hors tabac »
le mot :
« salaires ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots et la phrase suivante :
« ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motif pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. »
Supprimer les alinéas 6 à 10.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« retraite »
le mot :
« pension ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« retraites »
le mot :
« pensions ».
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot :
« retraite »
le mot :
« pension ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 10, par trois fois à l’alinéa 12, aux alinéas 13 et 15, à la première phrase de l’alinéa 16, aux alinéas 17, 18, 20, par trois fois à l’alinéa 21, à la fin de la première phrase de l’alinéa 22, par deux fois à l’alinéa 23, aux alinéas 24, 29 et 40.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot :
« retraites »
le mot :
« pensions ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur la bonification par enfant à envisager, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur la prise en compte des familles nombreuses pour le calcul de la retraite des parents de ces familles, ainsi que sur les perdants et les gagnants en matière de politique familiale entre le système de retraite actuel et le futur système universel de retraite.
ARTICLE 43
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens permettant de faire bénéficier de la retraite minimale à 1 000 euros les artisans-commerçants.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens permettant de faire bénéficier de la retraite minimale à 1 000 euros les chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, les salariés agricoles ainsi que les membres de la famille aidant sur l’exploitation agricole.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur la bonification par enfant à envisager, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Le dernier alinéa de l’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable ».
Après l’article L. 2113‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑12‑3. – Pour les communes déléguées de moins de 500 habitants, le conseil municipal peut décider d’élire un seul maire délégué pour trois communes déléguées au plus. L’indemnité du maire délégué correspond au nombre total d’habitants sur l’ensemble des communes délégués. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Après le premier alinéa de l’article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’une commune nouvelle délibère de l’application de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire, elle doit confirmer son adhésion au syndicat intercommunal par décision expresse avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Dans ce cas, elle peut choisir d’harmoniser la perception de la taxe au profit du syndicat ou de l’ensemble des communes qui la composent. »
Supprimer l’alinéa 3.
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 221‑4, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
2° L’article 222‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 4°, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
3° L’article 222‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Au 4°, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
4° L’article 222‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
b) Au 4°, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
5° L’article 222‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
– le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au 4°, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
6° L’article 222‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le montant : « 45 000 € » par le montant : « 75 000 € » ;
b) Au 4° après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
7° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, les mots : « civil ou militaire » sont remplacés par les mots : « militaire, professionnel ou volontaire » ;
8° L’article 222‑15‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « civil ou militaire » sont remplacés par les mots : « militaire, professionnel ou volontaire » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
– le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
– le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
9° Au 3° de l’article 322‑8, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, » ;
10° Au premier alinéa de l’article 433‑3, après les mots : « sapeur-pompier », il est inséré le mot : « militaire, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petite entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». » ; »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petite entreprise ». »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer les deux alinéa suivants :
« aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de contrôle légal et le seuil d’audit légal « petit entreprise » pour les entités dépassant, pour chacun de ces seuils, au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal « petit entreprise ». » ; »
I. – À l'alinéa 30, substituer aux mots :
« les seuils fixés »
les mots :
« le seuil de contrôle légal fixé ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 31 les trois alinéas suivants :
« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »
« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal «Petite Entreprise» ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Les personnes et entités contrôlantes visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »
2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »
3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »
II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal Petite Entreprise ou de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : De l’exercice de la profession
« Art. L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal « Petite entreprise » ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.
« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite entreprise » des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.
« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII, »;
2° Après le chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal « Petite Entreprise »
« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.
« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.
« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal « Petite Entreprise » est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal « Petite Entreprise » à un commissaire aux comptes.
« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal « Petite Entreprise » peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. À défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
Modifier ainsi l'alinéa 2 :
1° À la première phrase, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , civile, commerciale, artisanale, agricole, libérale, » ;
2° Compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :
« septembre »
le mot :
« janvier ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer l’alinéa 34.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 et 59.
Supprimer l'alinéa 34.
I. – Substituer à l’alinéa 34 les neuf alinéas suivants :
« II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 741‑16‑1 est complété par des 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail ;
« 9° Les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 10° La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles ;
« 11° La part minimum de l’employeur prévue au III de l’article L. 911‑7 ou au IV de l’article L. 911‑7‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 12° La cotisation prévue par l’article L. 3253‑18 du code du travail. » ;
« 2° L'article L. 751‑18 est ainsi rétabli :
« Art. L. 751‑18. – Les dispositions de l’article L. 741‑16 s’appliquent aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel, dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou aucune maladie professionnelle n’est jamais survenu. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot : « par », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés du paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 642‑1 les professionnels libéraux pluriactifs dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil défini par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre leur activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel ils s’adressent, les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis aux articles L. 131‑6 à L. 131‑6‑2 et L. 133‑6‑8. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2019, un rapport sur le bilan du basculement vers le régime de la sécurité sociale des travailleurs frontaliers depuis la fin du droit d’option le 1er juin 2014.
Ce rapport évalue notamment l’évolution du coût de la protection sociale et le nombre de travailleurs frontaliers qui ont fait le choix de s’affilier à l’assurance maladie suisse.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la référence :
« , 244 quater L ».
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, à concurrence de 20 millions d'euros, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l'article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 20 000 000 €, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans la limite de quatre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 11 et 12.
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ;
« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :
«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.
«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.
«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.
«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.
«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.
«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.
«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.
«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.
«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 73 A. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production.
« La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens.
« II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.
« III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I.
« IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition.
« Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable.
« V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, les mots : « les conditions » sont remplacés par les mots : « des conditions identiques ».
Supprimer cet article.
L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le taux » sont remplacés par les mots : « , le taux ou le tarif » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les autres ressources propres des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dont les collectivités territoriales peuvent, dans les limites prévues par la loi, fixer l’assiette, le taux ou le tarif et leurs autres ressources propres ».
Après le troisième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et leurs groupements, la loi organique détermine la part minimale de leurs ressources qui est constituée de recettes fiscales dont ils peuvent, dans les limites prévues par la loi, fixer l’assiette, le taux ou le tarif. »
L’avant-dernier alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La loi peut prévoir que les dépenses correspondant aux compétences transférées, créées ou étendues peuvent, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 72, être modulées par les collectivités territoriales. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce conseil est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111‑3 ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « comprend », la fin du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée : « majoritairement des représentants des régions, ainsi que des représentants des familles, des parents d’élèves de l’enseignement public et de l’enseignement privé et des étudiants. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le transfert aux collectivités territoriales précitées des missions des délégations régionales de l’office national d’information sur les enseignements et les professions entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. »
Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 6121‑1, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121‑1‑1. – La région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, élabore une stratégie pluriannuelle des formations en alternance. Cette stratégie est débattue par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles puis adoptée par délibération du conseil régional. Cette stratégie vise notamment à :
« 1°Assurer une offre de formation professionnelle initiale sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétence de la région ;
« 2° Définir la politique régionale d’investissement en faveur des centres de formation d’apprentis, en particulier dans une logique d’aménagement du territoire ;
« 3° Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis.
« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.
« Les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; ».
Après le mot :
« emploi »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« , lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations individuelles, le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités ».
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« II. – Le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, engagées et mandatées par la région, fait l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport relatif à l’apprentissage présenté par le président du conseil régional. Ce rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 77, substituer à la date :
« 1er mai 2019 »
la date :
« 15 juillet 2019 ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la date :
« 1er mai 2020 »
la date :
« 15 juillet 2020 ».
Après l’article L. 6121‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121‑1‑1. – Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 4132‑12 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations prévues à l’article L. 6111‑1 du présent code, elles définissent et mettent en œuvre la politique régionale d’apprentissage ;
« 2° Elles pilotent la concertation sur les priorités de leurs politiques d’apprentissage. La complémentarité de ces politiques avec les interventions de la région en matière de formation professionnelle est notamment assurée au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3 ;
« 3° Elles contribuent à l’évaluation des politiques d’apprentissage. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« qui prennent en compte les critères portant sur la population, le nombre d’apprentis, la densité de population, le nombre de centres de formation d’apprentis et de sections de formation dans chacun de ces centres. »
Supprimer les alinéas 34 à 37.
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« La désignation de ces dernières intervient sur avis conforme du conseil d’administration. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun des cinq collèges précités ne peut être majoritaire à lui seul au sein du conseil d’administration de France compétences. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Le poste de président et les postes de vice-président du conseil d’administration sont déterminés de manière équilibrée entre les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 4°. »
Compléter l’alinéa 62 par les mots :
« , sur proposition du conseil d’administration, ».
Compléter l’alinéa 62 par les mots :
« , après avis conforme du conseil d’administration, ».
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
2° L’article L. 151‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 161 4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer les mots :
« rendus publics ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa :
« Des accords interprofessionnels ainsi que l’Observatoire de la formation des prix et des marges proposent des indicateurs rendus publics ».
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l'association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 15 :
« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article peut être précisé et complété par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3. »
Rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« III. – Sous réserve du respect des dispositions du Règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur unique concernant le secteur du sucre, le I n'est pas applicable aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits »
les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 631‑24 ».
Supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
L’article L. 632‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443‑1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, et notamment :
« a) l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’observatoire élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée , le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits figurant sur une liste fixée par décret. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’encadrement porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximal à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximal de promotion à 25 % des volumes vendus. »
Après le premier alinéa de l'article L. 643‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique, la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« promotionnelles »,
insérer les mots :
« financées par le distributeur ou le fournisseur ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »
les mots :
« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
« 1° Modifier l’article L. 442‑9 du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, et notamment des indicateurs de coût de production, enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de l’action en responsabilité ;
« 2° Mettre en cohérence les dispositions de tous les codes avec celles prises en vertu du 1°. »
I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Ou issu de démarches qualité privées attestant de critères différenciés mieux disant sur le plan de l’alimentation des animaux, la conduite sanitaire ou des critères relatifs au bien-être animal répondant aux objectifs politiques clairement définis comme ceux du Programme national nutrition santé, du plan Ecoantibio, ou du plan Ecophyto ».
Après le mot :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin :
« À compter de la promulgation de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, l’indication de chaque pays d’origine est obligatoire pour tous les miels originaires de plus d’un État membre de l’Union européenne ou de plus d’un pays tiers. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »
Le 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ; ». »
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
L’évaluation des impacts des mesures figurant aux articles 1 à 14 de la présente loi est confiée à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Cette évaluation est présentée lors de la remise devant le Parlement de son rapport annuel.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« ristournes, »,
insérer les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« ristournes »,
insérer les mots :
« fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits ».
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date ».
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« stratégique pluriannuel » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés » .
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 du même code ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».
Supprimer les alinéas 8 à 11.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« capitalistique des structures »
les mots :
« de la facturation, par l’établissement de factures distinctes ».
Après le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau dans un contexte d’adaptation au changement climatique, et notamment en matière de stockage de l’eau, et ce, conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la date prévue au premier alinéa du I du présent article »
les mots :
« compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° L’article L. 731‑2 est ainsi rédigé :
« Aucun recours ne peut être formé contre une décision de rejet d’une demande d’asile venant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision de rejet d’une demande d’asile de l'Office vaut obligation de quitter le territoire français. »
Après l'alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout recours pour les demandes d'asile en provenance de pays d'origine sûre est refusé ».»
L’article L. 521‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé
« Art. L. 521‑1. – Les étrangers incarcérés ou représentant une menace pour l’ordre public font systématiquement l’objet d’une procédure d’expulsion. »
Les subventions aux États aidés par la France qui n’accepteraient pas d’accueillir leurs ressortissants déboutés, une fois les voies de recours épuisées, sont gelées.