À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« biodiversité, »,
insérer les mots suivants :
« notamment dans les territoires d’outre-mer, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires français confrontés à des problématiques environnementales et climatiques spécifiques, notamment dans les collectivités d’outre-mer, l’éducation à l’environnement et au développement durable réserve une place primordiale aux enjeux locaux de changement climatique, de préservation de la biodiversité et de développement durable. »
La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.
L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre-mer.
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :
« en concertation avec les collectivités territoriales, sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les principales mesures et dispositions issues de ces concertations. »
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises pour accompagner le recensement, l’évaluation des richesses biologiques et développer l’étude du changement climatique ainsi que ses conséquences dans les outre-mer.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« volontaires, n’ayant pas participé à l’expérimentation ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes. ».
II. – En conséquence, après le mot :
« régional »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de alinéa 7 :
« , de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aux articles L. 731‑1 et L. 742‑3 »,
les mots :
« à l’article L. 742‑3 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en Conseil d’État ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Pour les exploitants agricoles des départements, régions et collectivités d’outre-mer, un décret en Conseil d’État prévoit la mise en place d’un dispositif de rachat des droits à la retraite pour les agriculteurs dont les carrières sont incomplètes. »
« IV - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il est institué un comité de suivi associant les acteurs sociaux locaux et les parlementaires ultramarins, chargé de suivre l’élaboration des ordonnances visant les territoires concernés par les points 1° à 3° du III du présent article. Un décret précise les modalités de constitution de ce comité de suivi. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sur l’ensemble de ces territoires, les ordonnances veilleront à ce que les « bonifications pour services civils rendus hors d’Europe » ou « bonification de dépaysement » soient maintenues pour l’ensemble des fonctionnaires qui en bénéficient. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IX, les mots : « et le 24 septembre 2018, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.
2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.
4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du c, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont supprimés ;
2° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé : i) Nautisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i et j ainsi rédigés :
« i) L’industrie ;
« j) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Le premier alinéa de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, le seuil retenu est de 15 tonnes. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation des modalités de lutte contre les nuisances aéroportuaires dans les outre-mer, visées par les dispositions de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les articles L. 6361‑5 et suivants du code des transports.
L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :
« 3° Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
« Politique étrangère ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ; organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants. »
2° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :
« 5° Commission des outre-mer :
« Information sur la situation des collectivités visées à l’article 72‑3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer ; prise en compte des caractéristiques, des contraintes et intérêts propres de ces collectivités ; respect de leurs compétences ; évaluation des politiques publiques intéressant ces collectivités. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution vaut reconnaissance de la domiciliation, dans ces territoires, du centre des intérêts matériels et moraux ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ces lignes directrices de gestion prennent en compte les problématiques démographiques spécifiques des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et des agents qui en sont originaires. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 22 et 36.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités relevant de l’article 72‑3 de la Constitution, ces lignes directrices de gestion sont déclinées au sein de chaque territoire. Elles font l’objet d’une coordination de niveau préfectoral ou équivalent, transversale aux trois fonctions publiques. Cette coordination inclut un dispositif de priorisation des fonctionnaires en poste dans ces territoires et y possédant leur centre d’intérêts matériels et moraux, dans la gestion transversale de la mobilité et du recrutement des agents des services relevant des trois fonctions publiques. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 22 et 36.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’évolution et d’application du dispositif dit des congés bonifiés octroyés aux fonctionnaires originaires de l’un des territoires mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution.
Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« Art. L. 211‑18 – Les demandes d’injonction de payer et les oppositions sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211‑17. Toutefois, lorsqu’elles émanent de personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, elles peuvent être adressées, sur support papier, au greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné ou au greffe de tout tribunal judiciaire, auquel il appartient de les transmettre à la juridiction territorialement compétente. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Rétablir le I bis de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« I bis – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« « La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé́ par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« décision de l’autorité judiciaire »
les mots :
« simple demande ».
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« VII bis. – Le VII du présent article n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »
À l’alinéa 45, après la seconde occurrence du mot :
« départements »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des collectivités de l’article 73 de la Constitution, ».
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 20.
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32 et 40.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 : « À la première phrase du premier alinéa, la référence : »132‑57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 741‑1 du présent code ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »
Au titre de la proposition, supprimer les mots :
« et à relancer la politique du logement ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’outre‑mer »,
les mots :
« desdites collectivités ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à l’article 3 »,
les mots :
« dans la présente loi ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« celui‑ci »,
le mot :
« celui‑là ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« incapable majeur »,
les mots :
« majeur protégé ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et situé en France ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de son prix de vente et de l’indication de sa valeur »,
les mots :
« du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son opposition à la vente ou au partage dans les conditions prévues à l’article 4 »,
les mots :
« l’opposition à la vente ou au partage dans les conditions prévues à l’article 3 ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la notification se fera par la »,
les mots :
« leur information est assurée par une ».
Supprimer les mots :
« et à relancer la politique du logement ».
« Titre Ier
« Dispositions relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« la présente loi »
les mots :
« le présent titre ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« descendants »
le mot :
« enfants ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf à satisfaire aux conditions prévues au titre X du livre Ier du code civil ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , sauf à satisfaire aux conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf à satisfaire aux conditions du deuxième alinéa de l’article 116 du code civil. »
I. – Supprimer la deuxième phrase.
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’opposition concerne la vente d’un bien, le juge peut autoriser à passer l’acte de vente dressé dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi si l’aliénation ne porte pas une atteinte excessive aux droits d’un indivisaire. L’aliénation autorisée est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins la moitié des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues à l’article 2.
« Lorsque l’opposition concerne le partage d’un bien, le juge peut autoriser le partage établi dans les conditions des articles 1er et 2 de la présente loi s’il ne porte pas une atteinte excessive aux droits d’un indivisaire. À défaut, le partage est fait en justice selon les règles prévues à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil. »
« Titre II
« Dispositions relatives à la Polynésie française ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« le bien ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« par au moins un indivisaire ayant »
les mots :
« lorsqu’au moins un indivisaire a ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un délai de trois ou quatre mois à compter de la notification »
les mots :
« le délai imparti au quatrième alinéa du présent article ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 261 300 000 € | 261 300 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -261 300 000 € | -261 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 75 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
A l’alinéa 2, substituer aux montants « 2450 » et « 4050 » les montants « 4600 » et « 6100 ».
A l’alinéa 6, substituer à l'année « 2019 » l'année « 2021 ».
A l’alinéa 6, substituer à l'année « 2019 » l'année « 2020 ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 450 € »
le montant :
« 4 600 € »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 4 050 € »
Le montant :
« 6 100 € ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
Supprimer cet article.
A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) le c du 3° est ainsi rédigé :
« c) Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s’y rapportant ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Le 3° est complété par des h et i ainsi rédigés :
« h) L’industrie ; »
« i) Les activités artisanales de production, de transformation et de réparation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. Après l’alinéa 13 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) le c) du 3° est remplacé par la phrase ci-après :
« Tourisme, y compris les activités culturelles, de loisirs, de nautisme et de plaisance s'y rapportant ;
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après l’alinéa 13 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) le 3° est complété par un h) ainsi rédigé « l’industrie » et un i) ainsi rédigé « les activités artisanales de production, de transformation et de réparation »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« Le a du 7°, le 9° et ».
I. – Supprimer les alinéas 8 à 17.
II. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots : « Le a du 7°, le 9° et ».
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1° du IX, les mots « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;
2° Le second alinéa, le 1° et le 2° du même IX sont supprimés.
3° Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n°2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au I.1° les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« 2° Par dérogation au second alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de 18 mois visé au dernier alinéa de l’article IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément.
« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer aux alinéas 11 à 13 les huit alinéas suivants :
« i) Au premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ; ».
« ii) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ».
« c) Après le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI relatives à l’acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d’impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l’obtention de l’agrément ;
« 4° Les entreprises qui pourront être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes devront être agréés par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 38.
I. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 244 quater W ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par leur action extérieure, les collectivités territoriales concourent, dans le respect des engagements internationaux de la France, à la coopération des territoires et à leur développement durable. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 72‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte sont régies par les dispositions de l’article 73.
« Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régies par les dispositions de l’article 74. »
2° Au premier alinéa de l’article 73, les mots : « départements et les régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par le présent article ».
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités régies par le présent article disposent de la faculté de définir et d’adapter elles-mêmes les dispositions réglementaires associées à la mise en œuvre des textes législatifs. Les collectivités concernées disposent d’un délai de trente jours à compter de la promulgation de la loi pour notifier aux services de l’État leur volonté de définir, dans les six mois qui suivent, les modalités d’application de cette loi sur leur territoire. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par une loi organique. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités régies par le présent article peuvent modifier les dispositions applicables sur leur territoire relevant de la compétence réglementaire. Les dispositions modifiées doivent être transmises au représentant de l’État qui dispose d’un délai de deux mois pour en refuser l’application, sur la base d’objections motivées relatives à un conflit de normes, une incompatibilité avec les politiques menées dans ces collectivités ou en lien avec l’action publique sur l’ensemble du territoire de la République. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont définies par une loi organique. »
Avant le dernier alinéa de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité concernée peut soumettre à l’État un programme cadre de développement local définissant le périmètre des adaptations et des habilitations nécessaires dont les modalités sont définies par une loi organique. »
Au premier alinéa de l’article 74‑1 de la Constitution, le mot : « métropole » est remplacé par les mots :« France continentale ».
L’article 87 de la Constitution est complété par les mots :
« , et entre les collectivités d’outre-mer et les États de leur voisinage géographique avec lesquels elles partagent un patrimoine culturel et naturel commun ».
Après le mot :
« elle »,
la fin de l’article 88 de la Constitution est ainsi rédigée :
« dans une logique de co-développement et dans une démarche de gestion responsable des biens publics mondiaux et des biens communs régionaux ».
Après le sixième alinéa de l’article 74 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles la collectivité peut, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des États ou des organisations internationales pour la mise en œuvre d’actions de coopération régionale dans leur espace de voisinage ou l’adhésion à des institutions ou banques de développement . La loi organique fixe les modalités de négociation et de signature de ces accords ou de ces instruments d’adhésion. »
L’article 87 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales de la République participent à la mise en œuvre, au plan territorial, de cette coopération ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport exposant les conséquences de la suppression de l’aide personnalisée au logement, visée à l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018, ainsi que les modalités de son rétablissement.
La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 302‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑20. - Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne visés aux articles L. 302‑17 à L. 302‑19 doivent être adoptés avant le 31 décembre 2019. »
L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée ;
2° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « V » ;
3° Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce programme local de l’habitat comprend un volet relatif au traitement de l’habitat indigne comportant les éléments suivants :
« - un repérage exhaustif des différentes formes d’habitat indigne présentes sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, comprenant, notamment, l’indication de l’état technique et sanitaire des locaux utilisés à usage d’habitation ;
« - la définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l’habitat, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;
« - l’affichage des priorités d’action pour la durée du programme, résultant de l’analyse des urgences sur les plans urbain, sanitaire et social, accompagné d’un calendrier prévisionnel ;
« - l’affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ; sont, également précisées les opérations d’aménagement ou les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, les opérations de requalification des copropriétés dégradées, concourant à la lutte contre l’habitat indigne ;
« - l’indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.
« La mise en œuvre du plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne peut faire l’objet d’un protocole d’accord signé entre l’établissement public de coopération intercommunale concerné et l’État, associant, le cas échéant, d’autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d’accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, les années : « 2018 », « 2019 » et « 2020 » sont respectivement remplacées par les années : « 2023 », « 2024 » et « 2025 » ;
2° Au premier alinéa du VI du même article, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
4° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« I. – Après le VI de l’article 199 undecies C, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214‑114 et suivants du code monétaire et financier, conventionnée par l’État, pour lesquels les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements de plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation se présentant sous la forme d’un apport en nature de propriétaires dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 2° du I ;
« 2° Lorsque les personnes physiques ayant procédé à l’apport en nature s’engagent à occuper les logements cédés à titre de résidence principale pendant une période de huit ans minimum ;
« 3° Lorsque la société civile de placement immobilier s’engage à céder la propriété du logement à l’occupant mentionné à l’alinéa précédent à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date du démarrage des travaux ;
« 4° Lorsque, par dérogation au 8° du I, le montant rétrocédé par le contribuable correspond au moins à 80 % de la réduction acquise sous la forme d’une diminution des loyers versés par les personnes physiques mentionnées au 2 et d’une diminution du prix de cession du logement à l’issue de la période mentionnée au 3 ;
« 5° Lorsque les travaux de réhabilitation visent l’amélioration des conditions de vie ou l’adaptation du logement à la perte d’autonomie des occupants.
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’acquisition de logements bénéficiant du présent dispositif doit avoir reçu l’agrément du représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le nombre de logements agréés au titre d’une année ne peut excéder 30 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions du IV livrés l’année précédente dans la collectivité concernée.
« Dans le cas d’une acquisition portant sur un immeuble situé en centre-ville, l’assiette sur laquelle s’applique la réduction d’impôt de 50 % mentionnée au II correspond au prix de revient de l’immeuble réhabilité, locaux commerciaux compris, lorsqu’il est situé en centre-ville, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au présent alinéa et le périmètre concerné. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le III de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque lassiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 ;
« 3° 37 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l’un des secteurs suivants :
« a) L’hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d’hébergement touristique ;
« b) La restauration ;
« c) L’exploitation d’activités de loisirs et de divertissement.
« Les deuxième à septième alinéas du présent III ne sont pas applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 par les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l’assurance, de la grande distribution et de la distribution postale.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit dimpôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement. »
II. – À compter du 1er janvier 2019, le même article est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
« II. – Le crédit dimpôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit dimpôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit dimpôt est fixé à 9 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, ce taux est fixé à 37 % lorsque l’assiette du crédit d’impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations exerçant leur activité dans l’un des secteurs suivants :
« 1° L’hôtellerie ou la mise à disposition de locaux d’hébergement touristique ;
« 2° La restauration ;
« 3° L’exploitation d’activités de loisirs et de divertissement.
« Le bénéfice du taux majoré du crédit dimpôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.
« IV. Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la banque, de la concession de voitures, de l’assurance, de la grande distribution et de la distribution postale ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt mentionné au I.
« V. – Le crédit dimpôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour lemploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
« VII. – Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« II. – A. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
« B. – Le II s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
« III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, le paiement du supplément de loyer de solidarité est exigible dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. »
À l’alinéa 32, après la seconde occurrence du mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« à l’exception des départements et territoires d’outre-mer, ».
Après le mot :
« modéré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« concernés par la mesure de réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442‑2‑1 destinée à leur permettre de réaliser ces réductions. »
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
1° Après le mot : « excéder », la fin du dernier alinéa de l’article L. 452‑4 est ainsi rédigée : « 3,5 % pour les organismes assujettis à la mesure de réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442‑2‑1 et 2,5 % pour les organismes des départements et collectivités d’outre-mer. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est de déterminer les possibilités d’extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité en faveur des filières de diversification agricole.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est d’approfondir les possibilités d’étendre les mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité au secteur de la pêche.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les possibilités de renforcement des dispositifs budgétaires et fiscaux déployés pour soutenir le développement du secteur touristique dans les outre-mer, et étudiant notamment la faisabilité de porter le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à 50 % dans ce secteur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les possibilités de renforcement des dispositifs budgétaires et fiscaux déployés pour soutenir le développement du secteur touristique dans les outre-mer, et étudiant notamment la faisabilité de porter le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à 37 % dans ce secteur.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est d’envisager la création d’un dispositif de zone franche expérimentale dans les territoires ultramarins.