Compléter l’alinéa 146 par la phrase suivante :
« Elle s’applique également à développer l’accès des chercheurs au milieu carcéral ».
Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,2 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,2 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
Rédiger ainsi les troisième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 7 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« allouant, d’ici 2022, 35 millions d’euros pour le milieu ouvert, dont 3 millions pour l’année 2019. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 223 :
« – l’investissement de 35 millions d’euros pour le milieu ouvert et la réinsertion ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement s’engage aussi à garantir d’ici 2022 l’égalité réelle entre la France métropolitaine et la France d’outre-mer. Il reconnaît et a pris conscience de l’insupportable inégalité de fait entre les personnes pouvant faire l’objet d’un aménagement de peine selon qu’ils résident dans les collectivités territoriales d’outre-mer et la France métropolitaine. Le ministre chargé de la justice garantit l’égalité réelle en termes de moyens humains et financiers publics des services d’insertion et de probation, de juges de l’application des peines, des structures publiques ou associatives d’accueil, et d’infrastructures nécessaires aux aménagements de peine. Il va de même allouer les moyens humains et financiers nécessaires dans les services publics de la justice, pour garantir en urgence, et à terme, une égalité réelle entre les personnes résidant dans des collectivités territoriales d’outre-mer et en France métropolitaine, comblant ainsi le manque en termes de magistrats, de personnel de greffe, d’agents publics, de conseillers d’insertion et de probation et de personnel pénitentiaire. »
Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de favoriser l’insertion professionnelle des détenus, sera expérimentée, sur une période de trois ans, la mise en place d’associations au sein des tribunaux de grande instance ayant pour mission de bâtir les projets de sortie en fin de peine et d’aménagement de peine et d’aider les détenus à construire leur parcours d’insertion professionnelle. »
Après l’alinéa 199, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, l’administration pénitentiaire peut mettre en place des comités de détenus.
« Ces comités ont un rôle consultatif et débattent de toute question relative à la vie quotidienne des détenus.
« Les comités sont composés de représentants élus par les détenus, parmi ces derniers. Ils sont présidés par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou, à défaut, par un surveillant.
« L’ordre du jour est fixé par le directeur en concertation avec les représentants des détenus. »
Compléter l’alinéa 201 par la phrase suivante :
« La maison d’arrêt de la Talaudière sise dans le département de la Loire bénéficiera pour sa réhabilitation totale des montants initialement prévus pour la construction d’un établissement pénitentiaire à Saint-Bonnet-les-Oules. »
Après l’alinéa 201, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement crée l’Agence de la Probation, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de la probation et veille à leur mise en œuvre. Elle l’organise au travers d’échelons déconcentrés propres au niveau régional, départemental et local. Elle gère des moyens budgétaires propres consacrés à la politique de la probation. Elle coordonne l’action des ministères et des associations habilitées. Elle adopte chaque année un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l’État en ce domaine. »
À la première phrase de l’alinéa 204, substituer au nombre :
« 7000 »
le nombre :
« 20 000 ».
Après l’alinéa 205, insérer les sept alinéas suivants :
« Le Gouvernement crée L’Agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l’emploi, qui est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de définir une stratégie globale de l’emploi et de l’insertion en articulation avec l’offre d’emploi et de formation, d’être l’unique gestionnaire et employeur des personnes détenues, et de définir et veiller au droit du travail pénitentiaire spécial. Elle :
« 1° définit une stratégie globale de l’emploi et de la formation dans l’objectif de favoriser la réinsertion et la prévention de la récidive des personnes détenues ;
« 2° coordonne les relations du ministère de la justice avec l’ensemble de ses partenaires ;
« 3° centralise et diffuse les informations sur la formation, l’emploi et sur l’information juridiques pertinentes auprès de ses partenaires et des personnes détenues : notamment par la promotion des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) en détention, l’adaptation des dispositifs de l’assurance chômage pour les personnes détenues ;
« 4° assure la fonction de gestionnaire et d’employeur des personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires en France ;
« 5° définit le droit du travail pénitentiaire spécial applicable dans les établissements pénitentiaires en France ;
« 6° élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines. »
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
6,98 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,56 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
»
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
»
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
»
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 2987 | 3095 | 3213 | 3333 |
»
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
| 6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »,
le nombre :
« 12 628 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes du tableau de l'alinéa 5 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
».
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
6,98 | 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »,
le nombre :
« 12 628 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 5 :
«
2987 | 3100 | 3211 | 3330 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
7,7 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
»
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,65 | 8,05 | 8,4 | 8,75 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
»
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 3 :
«
| 7,44 | 7,88 | 8,31 | 8,75 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
Rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 3 :
«
| 7,29 | 7,65 | 8,20 | 8,99 |
».
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 18 000 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l’alinéa 5 :
«
| 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
».
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 5 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 6 500 »
le nombre :
« 13 728 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deuxième à dernière colonnes de la seconde ligne du tableau de l'alinéa 5 :
«
| 2 987 | 3 095 | 3 213 | 3 333 |
».
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer à l'année :
« 2021 »
l'année :
« 2020 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La progression du nombre de conciliateurs de justice, entre 2018 et 2022, s’effectuera selon le calendrier suivant :
«
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Nombre de conciliateurs de justice | 2 220 | 2 520 | 2 820 | 3 120 | 3 420 |
».
À l’alinéa 6, substituer à l'année :
« 2020 »
l'année :
« 2019 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le rapport prévu au premier alinéa du I du présent article inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l’évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires ; les possibilités de faire en sorte qu’ils deviennent le régime normal de prise en charge des personnes détenues sont également analysées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement ou le rétablissement des liens, la prévention et le règlement des conflits. »
Au début, ajouter les quatre alinéas suivants :
« I A. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le présent chapitre, on entend par :
« a) « médiation », un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, pour la résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers. Ce processus peut être engagé à l’initiative de l’une des parties ou par l’ensemble des parties, suggéré ou ordonné par le juge ou prescrit par la loi ;
« b) « médiateur », tout tiers sollicité pour mener une « médiation » avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la fonction ou la profession de ce tiers et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – L’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre dans le présent chapitre la conciliation de justice, processus gratuit mené par le conciliateur de justice, bénévole, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, sur avis du procureur général et ayant prêté serment. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 3, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer les mots :
« Sauf cas d’urgence, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer les mots :
« Sauf cas d’urgence, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« rédigé : »,
insérer les mots :
« Sauf lorsque le tribunal est saisi en référé ou statue en la forme des référés, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« En tout état de la procédure »
les mots :
« Avant les plaidoiries ou avant l’ordonnance de clôture ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , y compris en référé ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les parties sont chacune assistées d’un avocat et que ces avocats attestent avoir tenté un rapprochement préalablement à la saisine de la juridiction, le deuxième alinéa ne s’applique pas. » »
Après l’alinéa 3 insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps en cas de violences intrafamiliales. Cette interdiction s’applique au juge aux affaires familiales, qui ne peut ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de suspicion ou de commission de violences intrafamiliales, sauf décision spécialement motivée. »
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
Supprimer les alinéas 7 à 13.
À l'alinéa 8, après le mot :
« voisinage »,
insérer les mots :
« et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ne peut pas ».
Après le mot :
« médiation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , d’une procédure participative ou de toute tentative de résolution amiable, sauf : ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties ont convenu préalablement des cas justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et qu’elles en justifient l’existence. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si les parties ont convenu préalablement des cas justifiant des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et qu’elles en justifient l’existence. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si au moins l’une des parties justifie de l’intervention d’un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« , 4‑2 et 4‑4 »
la référence :
« et 4‑2 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les huit alinéas suivants :
« Art. 4‑1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation ou tout autre mode de résolution amiable des litiges sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.
« Art. 4‑2. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus d’arbitrage.
« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique.
« Art. 4‑3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent résulter exclusivement d’un traitement algorithmique ou automatisé. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s’assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées à toute partie qui en fait la demande.
« Art. 4‑3-1. – Les personnes proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d’aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité. Le service en ligne délivre une information sur les conséquences de toute action judiciaire.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent réaliser, de quelque manière que ce soit, aucun acte d’assistance ou de représentation au sens de l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sans le concours d’un avocat.
« Art. 4‑3‑2. – Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑3-1 accomplissent leur mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure efficace et équitable.
« Elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l’article 226‑13 du code pénal. »
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« sous la responsabilité du responsable du service en ligne ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement de chacun des intéressés pour un traitement par algorithme ou automatisé visé à l’alinéa précédent ne peut être formulé qu’après rencontre effective d’un médiateur ou d’un conciliateur selon les modalités mises en place au sein de la juridiction locale dont il relève. Les modalités de ces rencontres sont organisées par le ou les Conseils départementaux de l’accès au droit dont relèvent les parties. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. 4‑2. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑3‑1 doivent être certifiés par le ministre chargé de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑3‑2.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification pour les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. 4-3. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 ne peuvent avoir pour fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le service en ligne délivre une information détaillée sur les conséquences des actions en justice qu’il permet de réaliser. »
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art. 4‑5 – Seul un opérateur de plateforme en ligne détenu et opéré par des personnes physiques exerçant une profession visée à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ou par des personnes morales détenues exclusivement par celles-ci peut se voir accorder une certification leur permettant d’être raccordé au système d’information du service public de la justice. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dans le cadre d’une procédure efficace et équitable dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Sauf quand les parties y recourent librement, leur mission a le caractère d’une mission de service public. Lorsqu’elles accomplissent, notamment, une mission ordonnée en application de l’article 4 de la présente loi, et prescrite à peine d’irrecevabilité, celle-ci a toujours le caractère d’une mission de service public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. 4‑8. – Les services en ligne mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 sont hébergés sur une plateforme ayant son siège en France et disposent de personnels qualifiés en droit. Cette condition de qualification juridique est précisée par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doivent faire l’objet d’une certification par un organisme accrédité par le Garde des sceaux, ministre de la Justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑3.
« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Rédiger ainsi les alinéas 10 à 12 :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6. »
« Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »
Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« Art. 4‑7. – Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 doivent être certifiés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6. »
I. –À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« au service en ligne qui en fait la demande, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peuvent faire »
le mot :
« font ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cette certification est valable pour une durée de cinq ans, durant laquelle des contrôles réguliers et aléatoires sont mis en œuvre. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La certification mentionnée au premier alinéa est obligatoire pour pouvoir exercer dans le ressort de chaque Cour d’appel, et est octroyée pour chaque Cour d’appel par une commission consultative instituée dans ce même ressort, composée de praticiens et usagers, à savoir notamment des magistrats, des personnels du greffe, des officiers publics et ministériels et justiciables. Cette commission doit notamment prendre en compte la qualité et l’impartialité du service qui serait procuré par ces organismes eu égard à l’accès au droit des justiciables. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du précédent alinéa. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser un tel avis d’une commission composée de praticiens pour garantir une « non-uberisation » du conseil juridique et la garantie d’un service permettant réellement l’accès au droit et à la justice. »
Supprimer les alinéas 21 à 27.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 83 de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé. »
Supprimer les alinéas 2 à 11.
Supprimer les alinéas 2 à 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. – Après l’article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 4‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige »
les mots :
« les litiges dont la valeur est inférieure à 10 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Une association de consommateurs, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« en vertu d’un mandat ».
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Supprimer les alinéas 12 à 18.
Supprimer l’alinéa 22.
Après la deuxième occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la justice.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers, ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire.
« Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.
« Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 2‑2 ou 2‑3 de la loi n° 2016‑1547du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXIe siècle dans les contentieux prévus à l’article L. 142‑88 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l’article L. 142‑9 du même code. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 27 insérer les trois alinéas suivants :
« VI. bis – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :
« En appel un défenseur social exerce des fonctions d’assistance et de représentation devant la cour d’appel.
« Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« En appel du contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142‑3 du code de la sécurité sociale, les départements peuvent être représentés, outre par un avocat, par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« En appel du contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142‑3 du code de la sécurité sociale, les départements peuvent être représentés, outre par un avocat, par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer les alinéas 1 à 6.
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou à un avocat ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou par l’avocat et par les témoins, lorsqu’il prend la forme de l’acte visé à l’article 1374 ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au même alinéa, les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de notoriété »
les mots :
« judiciaire déclaratif de possession d’état ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Aux trois derniers alinéas, les mots : « de notoriété » sont remplacés par les mots : « judiciaire déclaratif de possession d’état ». »
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de notoriété »
les mots :
« judiciaire déclaratif de possession d’état ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« notoriété »,
insérer les mots :
« , délivré gratuitement par le notaire, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Cet acte de recueil du consentement est délivré gratuitement par le notaire. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑20 du code civil, les mots : « ou au notaire » sont supprimés.
« VII – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « ou au notaire » sont supprimés. »
Supprimer l'alinéa 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « au greffier habilité par le président du tribunal ou au notaire ».
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« notaire » sont remplacés par les mots : « au notaire ou à l’avocat ». »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’apprécier »
les mots :
« de constater ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisme compétent rejette la demande lorsque l’une des conditions prévues aux 1° à 7° du présent article n’est pas remplie ou lorsque la complexité de la situation financière de l’une ou de l’autre des parties ne permet pas l’application du barème. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’organisme compétent rejette la demande lorsque l’une des conditions prévues aux 1° à 7° du présent article n’est pas remplie ou lorsque la complexité de la situation financière de l’une ou de l’autre des parties ne permet pas l’application du barème. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire d’une convention homologuée par elle ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
« 3° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
« 4° La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
« 5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
« 6° La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;
« 7° Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
« La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , en application d’un barème national ».
Supprimer l’alinéa 2.
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ; ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, après le mot :
« parents »,
insérer les mots :
« et de la situation financière du foyer ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’organisme compétent d’apprécier »
les mots :
« de justifier de ».
Supprimer l’alinéa 8.
Après le mot :
« familiales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Après le mot :
« familiales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , ce qui a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre ».
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Elle a pour effet de suspendre le caractère exécutoire du titre : l’ancien titre s’applique jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce recours est suspensif, le précédent titre ayant alors vocation à s’appliquer jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Ce recours est suspensif et la décision du juge aux affaires familiales est rétroactive. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Cette contestation a un effet suspensif. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les titres mentionnés au premier alinéa du présent article ne deviennent exécutoires qu’à condition d’avoir préalablement été notifiés au juge aux affaires familiales du ressort compétent. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Sont ajoutés les mots : « ou par un acte mentionné à l’article 1374 » ;
« 1° bis À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’acte notarié contient » sont remplacés par les mots : « ces actes contiennent » ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« d’enfant mineur sous tutelle ou ».
Après la première occurrence du mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur ou protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’acte notarié est soumis » sont remplacés par les mots : « les actes visés au premier alinéa sont soumis ».
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ou l’avocat peuvent ».
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 427 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« b) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique » sont supprimés.
Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 132‑4‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n’est requise pour les formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 25 à 30.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers, dont il demande le concours, dans les limites du plafond fixé par le juge à l’ouverture de tutelle ou après une autorisation du conseil de famille ou du juge ».
Supprimer l’alinéa 31.
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« simplement »,
insérer les mots :
« sans exception ni réserve ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’une »
les mots :
« de l’ ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le premier alinéa de l’article L. 132-3 du code des assurances et de l’article L. 223-5 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il est souscrit systématique un contrat d’obsèques, sous réserve de la non-existence de tel contrat et tenant compte de la situation financière. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter A Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectués au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
1° A Après le mot : « mutuel », la fin du troisième alinéa de l’article 229 est supprimée ;
1° B Les articles 229‑1, 229‑2, 229‑3 et 229‑4 sont abrogés ;
1° C Au début de l’article 230, les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229‑2, » sont supprimés.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
« 3° ter L’article 250 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
« À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe est caduque. » ;
« 3° quater Au début de l’article 250‑1, sont ajoutés les mots : « En cas de renouvellement de la demande dans les délais et…, ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° A L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
« 7° B L’article 262 est ainsi rédigé :
« Art. 262. – Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. »
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 30 les cinq alinéas suivants :
« 7° L’article 262‑1 est ainsi rédigé :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
« - lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
« À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° ter Après le mot : « constatée », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 est ainsi rédigée : « par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus. » ;
« 7° quater À la première phrase du premier alinéa de l’article 278, les mots : « établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention » sont supprimés ;
« 7° quinquies Le dernier alinéa de l’article 279 est supprimé. »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2,... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2,... (le reste sans changement). »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article 229‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 3° La procédure comprend un ou plusieurs éléments d’extranéité liés à la nationalité étrangère ou à la résidence habituelle à l’étranger de l’un des époux. » ;
« 1° B Le début de l’article 230 est ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article 229‑2,... (le reste sans changement). »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
À l’alinéa 21, après la référence :
« Art. 252. – »,
insérer les trois phrases suivantes :
« Une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ».
I. – Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« La demande introductive d’instance sert de point de départ pour évaluer la situation des époux en cas de demande de prestation compensatoire par l’un d’eux ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 7° ter Après le mot : « autre », la fin du premier alinéa de l'article 271 du code civil est supprimée. »
Supprimer les alinéas 27 et 28.
Après le mot :
« procédure, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« une audience à laquelle il reçoit les avocats, ainsi que les époux, sauf, pour ces derniers, si les parties ou la partie constituée y renonce, à l’issue de laquelle il est décidé de l’orientation de la procédure de divorce. Il prend également à l’issue de celle-ci les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, si l’un au moins des époux en fait la demande, et notamment en considération de leurs accords éventuels. »
Supprimer l’alinéa 29.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 7° ter Au premier alinéa de l'article 271 du code civil, le mot : « du » est remplacé par les mots : « de l’introduction de la demande en ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« déposé au rang des minutes d’un notaire, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle est conclue par voie électronique, la convention précitée est signée par les parties et leurs avocats, ensemble. »
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« une somme »
les mots :
« statuant sur une demande initiale ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , autres que celles tendant exclusivement à l’obtention de délais de paiement, ».
Substituer aux alinéas 6 à 9 l’alinéa suivant :
« Art. L. 211‑18 – Les demandes d’injonction de payer et les oppositions sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211‑17. Toutefois, lorsqu’elles émanent de personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, elles peuvent être adressées, sur support papier, au greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné ou au greffe de tout tribunal judiciaire, auquel il appartient de les transmettre à la juridiction territorialement compétente. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elles peuvent être formées par voie dématérialisée. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« sauf si l’une des parties souhaite la tenue d’une audience ».
Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« et cela sous condition du respect identique, comme pour les tutelles et curatelles, des règles et des contrôles du juge. »
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Le septième alinéa de l’article 494‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif, sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans. » ; »
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
« a bis) La même phrase est complétée par les mots « avec le budget prévisionnel ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. »
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des tutelles peut enjoindre toute personne publique ou privée désignée au deuxième alinéa de transmettre au tuteur toutes les informations nécessaires pour établir ou actualiser l’inventaire, dans le cas où ces personnes font obstacle ou preuve de négligence quant à la remise de ces informations.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut accorder un délai supplémentaire au tuteur, si celui-ci n’a pas pu obtenir communication des renseignements et documents nécessaires à son établissement auprès des personnes mentionnées au deuxième alinéa.
« En cas de retard dans la transmission de l’inventaire des meubles meublants, des biens mobiliers et des espèces en numéraires, le juge peut désigner un professionnel qualifié, choisi sur une liste établie par le procureur de la République, pour y procéder, aux frais du tuteur. Le juge fixe dans sa décision le délai accordé au professionnel qualifié pour procéder à l’inventaire, ainsi que sa rémunération, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret. » ; »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« aux frais du tuteur ».
À la fin de l'alinéa 13 substituer aux mots :
« le subrogé tuteur »
les mots :
« les professionnels qualifiés, sous l’autorité du juge, tels que les comptables publics ».
Compléter l'alinéa 14 par les mots :
« comptable public sous l’autorité du juge. »
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 15 :
« un professionnel qualifié sous l’autorité du juge, tels que les comptables publics ou huissiers de justice ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« lorsque »,
insérer les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent et si ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« lorsque »,
insérer les mots :
« les ressources de la personne protégée le permettent et si ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les quatre alinéas suivants :
« En l’absence de désignation d’un subrogé tuteur ou d’un conseil de famille, et lorsque le juge ne désigne pas de personne qualifiée pour y procéder, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection des majeurs.
« À l’issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi d’un rapport de difficulté par la personne en charge de vérifier et d’approuver les comptes, et statue sur la conformité du compte.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après la première occurrence du mot :
« juge »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« , autorise, dès réception de l’inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié, tels que les comptables publics et les huissiers de justice, sous l’autorité de ce juge chargé de la vérification et de l’approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à prendre des conseils d’un professionnel concerné, dans l’intérêt du protégé et de son patrimoine. »
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« désigne, »
insérer les mots :
« par décision motivée, ».
Supprimer les alinéas 18 à 20.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article 373‑2‑10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La médiation familiale s’opère dans les mêmes conditions qu’aux 1° et 2° de l’article 255. » ».
Après le 1° du III de l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces médiations familiales, ainsi que celles non ordonnées par le juge, sont gratuites, dans les conditions définies à l’alinéa suivant. » ;
« 1° ter Après ledit alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’une gratuité de la médiation familiale par un service public dédié à partir des associations de médiation existantes et selon un processus d’agrément défini par décret en Conseil d’État. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de généraliser une telle gratuité des médiation familiales par un service public dédié. » ; ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fonctionnaires de »
les mots :
« membres du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 6, à la seconde phrase de l’alinéa 15 et à la première phrase de l’alinéa 16.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l'avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les algorithmes utilisés dans le cadre de la réutilisation des décisions de justice, mises à la disposition du public à titre gratuit et sous forme électronique, répondent à une obligation de transparence. » ; »
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :
« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« « b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« « b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
« 3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 713‑7 est ainsi modifié :
« a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :
« « b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;
« « b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarés auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »
« b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;
« 2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713‑11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;
« 3° Au 5° de l’article L. 723‑4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;
« 4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 234‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Aux première et troisième phrases du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
« II. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « , une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » et les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;
« 2° L’article L. 611‑2‑1 est abrogé ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 4° À l’article L. 611‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » et les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 611‑5 est supprimé ;
« 6° Le premier alinéa de l’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;
« 6° bis Au dernier alinéa de l’article L. 640‑5, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑3, les mots : « de commerce et le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662‑6, les mots : « de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit ».
« III. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« 2° Le titre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’article L. 713‑6, aux a et e du 1° de l’article L. 713‑7 et au premier alinéa de l’article L. 713‑11, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au I de l’article L. 713‑12, la première occurrence des mots : « de commerce » est remplacée par les mots : « des affaires économiques » ;
« 3° Le titre II est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 721‑1 et à l’article L. 721‑2, les deux occurrences des mots : « de commerce » sont remplacées par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 721‑3, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« e) À l’article L. 721‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 721‑4, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« f) L’article L. 721‑5 est abrogé ;
« g) Au premier alinéa des articles L. 721‑6 et L. 721‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« h) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« i) L’article L. 721‑8 est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des tribunaux des affaires économiques spécialement désignés connaissent : » ;
« – au 4°, au dixième alinéa, aux première et seconde phrases du onzième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« j) À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« k) À l’article L. 722‑1, aux articles L. 722‑2 et L. 722‑3, à l’article L. 722‑3‑1, deux fois, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au second alinéa de l’article L. 722‑4 et aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑5, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« l) À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« m) Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑6, aux premier, deux fois, et second, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑6‑1, au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 722‑6‑3, aux premier et dernier, deux fois, alinéas de l’article L. 722‑7, au premier alinéa de l’article L. 722‑8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 722‑9, à l’article L. 722‑10, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722‑11, au premier alinéa de l’article L. 722‑12, à l’article L. 722‑13, aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑14 et aux articles L. 722‑15 et L. 722‑16, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« n) Aux premier et second alinéas de l’article L. 722‑17, dans sa rédaction résultant de l’article 95 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« o) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 722‑18, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑19, au premier alinéa de l’article L. 722‑20, au premier alinéa et aux 1° et 2° du I de l’article L. 722‑21, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« p) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« q) Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 723‑1, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 723‑3, au premier alinéa, au 1°, deux fois, et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 723‑4, au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 723‑7, aux premiers alinéas des articles L. 723‑9, L. 723‑10 et L. 723‑11 et à l’article L. 723‑12, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« r) À la fin de l’intitulé du chapitre IV, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« s) À l’article L. 724‑1, à l’article L. 724‑1‑1, deux fois, au 3°, deux fois, de l’article L. 724‑2, à l’article L. 724‑3, au premier alinéa de l’article L. 724‑3‑1, à la première phrase, deux fois, du premier alinéa, au deuxième alinéa, au 1°, aux première et deuxième phrases du neuvième alinéa et au douzième alinéa de l’article L. 724‑3‑3, aux première, deux fois, et dernière phrases de l’article L. 724‑4 et à l’article L. 724‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 4° Le titre III est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;
« b) À l’article L. 731‑2, au premier alinéa de l’article L. 731‑4 et aux articles L. 732‑1 et L. 732‑2, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) L’article L. 732‑3 est ainsi modifié :
« – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« – le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le greffe des tribunaux mixtes des affaires économiques est assuré par un greffier de tribunal des affaires économiques. » ;
« d) À l’article L. 732‑4, deux fois, à la première phrase de l’article L. 732‑5, à l’article L. 732‑6, deux fois, et à la deuxième phrase de l’article L. 732‑7, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 5° Le titre IV est ainsi modifié :
« a) À la fin de l’intitulé, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« b) Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, au premier alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 742‑1 et à l’article L. 742‑2, à la première phrase de l’article L. 743‑1, au premier alinéa de l’article L. 743‑2, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743‑3, au premier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑5, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑6, au premier alinéa de l’article L. 743‑7, aux premier et second alinéas de l’article L. 743‑8, à la première phrase, deux fois, de l’article L. 743‑12 et aux première, deux fois, et seconde, trois fois, phrases du premier alinéa, aux première, deux fois, et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 743‑12‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« c) Après le mot : « tarification », la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre III est supprimée ;
« d) Au premier alinéa de l’article L. 743‑13, à la première phrase de l’article L. 743‑14, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 743‑15, à l’article L. 744‑1, trois fois, à l’article L. 744‑2, quatre fois, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« IV. – À l’article L. 351‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de grande instance » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« V. – À la fin du I de l’article L. 145 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1 du code précité » sont supprimés.
« VI. – À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 2315‑74 et au premier alinéa de l’article L. 7322‑5 du code du travail, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ».
« VII. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 215‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;
« 2° À la fin du 1° de l’article L. 261‑1, les mots : « de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Les magistrats honoraires inscrits sur la liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État ne... (le reste sans changement) ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de constatation ».
Supprimer cet article.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« I ABA. – Le 1° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié:
1° Les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « ; l’obligation d’information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place du dispositif prévu au I ABA du présent article. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d’apprécier l’urgence et l’opportunité de ce dispositif. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les plaintes relatives à des crimes ou à des délits contre les personnes mentionnées au livre II du code pénal ne peuvent être adressées par voie électronique. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les magistrats ayant à connaître de ce procès verbal doivent avoir communication de l’identité des officiers ou agents de police judiciaire ».
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 13 :
« Le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article oblige les enquêteurs à procéder à son audition, sauf si la victime le refuse expressément ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui semblent être constitutives des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du présent code ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
Après l'alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« III ter. – Le dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de crime ou de délit ayant entrainé la mort, le procureur de la République recourt à une de ces associations afin qu’il soit apporté une aide psychologique aux parents, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, frère et sœur de la victime dans les plus brefs délais ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° du IV de l’article 707 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° D’être informée, si elle le souhaite, des modalités d’exécution d’une peine privative de liberté, notamment les conditions de sortie d’incarcération, dans les cas et conditions prévus au présent code ; ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus par les articles 74 à 74‑2 ou lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. » ;
« b) À la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ». »
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« crime ou un ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« peine »
insérer les mots :
« d’au moins cinq ans ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« effectuent »
insérer les mots :
« , après autorisation du juge des libertés et de la détention, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur fixe une doctrine d’emploi pour le recours et la mise en œuvre de l’enquête sous pseudonyme. Cet arrêté fixe notamment les garanties pour qu’une enquête sous pseudonyme ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentales, notamment d’expression, de manifestation et d’action syndicale, ainsi qu’à l’action des lanceurs d’alerte. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et délits passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement ».
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction dans le cadre des dispositions des articles 185 et 186 du code de procédure pénale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, la référence : « et 696‑70 » est remplacée par les références : « , 696‑70 et 706‑95‑13 ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 22 par les mots :
« , étant précisé qu’aucun des éléments collectés par ces techniques et durant ce délai ne pourra fonder ladite autorisation ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction qui sera adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« , qui est adressé aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 à 20.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 706-112-2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et que la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« peut subordonner »
le mot :
« subordonne ».
Après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61‑3, dans le cas d’une hospitalisation ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Après l’article 706‑47‑3 du même code, il est inséré un article 706‑47‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑3‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 222‑24, 222‑29‑1 et 224‑5 du code pénal l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires du vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue est présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il se prononce notamment sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 10‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 15‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
« 3° L’article 61‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le I bis de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« I bis – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« « La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
« 2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé́ par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte est assistée de son avocat. »
Supprimer l’alinéa 6.
I. – Après le premier alinéa du II de l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Le premier alinéa est complété par les mots : « , ni sans la présence de son avocat » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, la perquisition ne peut se dérouler sans présence de l’avocat de la personne concernée, le cas échéant cet avocat est commis d’office. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne visée par les opérations mentionnées au premier alinéa est informée de son droit de prévenir sans délai son avocat. »
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
Après l’alinéa 23, insérer deux alinéas suivants :
« VI bis. – L’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56‑1 du code de procédure pénale et le même article 56‑1 est applicable. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« décision de l’autorité judiciaire »
les mots :
« simple demande ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Supprimer la première phrase de l’alinéa 17.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut transmettre »
le mot :
« transmet ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« général »,
insérer les mots :
« , par décision écrite et motivée, ».
Supprimer les alinéas 3 à 14.
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 9 :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au précédent alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
« III. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
« 2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 9 :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au précédent alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
« III. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
« 2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il est tenu de motiver sa décision par écrit ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, ce délai peut être reporté à six mois, sur décision motivée du procureur de la République. » ; »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il est requis une ordonnance de non-lieu à informer, le juge d’instruction recueille l’avis de la victime avant de prendre sa décision. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de citation directe, la victime dispose du droit de saisir le juge d’instruction pour lui transmettre la liste des informations nécessaires à sa défense et qui ne peuvent être obtenues autrement. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« sous »
le mot :
« avec ».
Supprimer l’alinéa 2.
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 37.
Supprimer les alinéas 3 à 16.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« 3° La dernière phrase du même troisième alinéa est supprimée ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 27.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 29, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« du deuxième alinéa ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« d'un mois ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’envoi »
les mots :
« la réception ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« souhaitent »,
les mots :
« ne souhaitent pas ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« souhaitent »,
les mots :
« ne souhaitent pas ».
Supprimer les alinéas 14 et 15
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article 495‑24, il est inséré un article 495‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑24‑1. – Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« 5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration des délais mentionnés au second alinéa de l’article 495‑19 et au deuxième alinéa de l’article 530. »
Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis Après le 5° de l’article 775-1 A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l’article 768-1 du présent code. »
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« y compris en cas de récidive ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 5 et 7.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 350 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € »
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 350 € ».
V. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 800 € ».
VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € »
VII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 350 € ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 800 € ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 300 € »,
le montant :
« 135 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 € »,
le montant :
« 90 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 600 € »,
le montant :
« 375 € ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire. »
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 7, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 1 950 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 1 500 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 3 750 € ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131‑35‑1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
I – À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 400 € ».
II – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 350 € ».
III – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 800 € ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 1° Après le mot : « prévoit, », la fin du premier alinéa de l’article 495‑17 est ainsi rédigée : « le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ; ».
II. – En conséquence, rétablir le 1° bis de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 1° bis Après le même article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 495‑17‑1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 € ». »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 6.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du deuxième alinéa de l’article 132‑21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775‑1 et 777‑1 du présent code. »
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° Après le 4° de l’article 768‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;
« 8° Après le 5° de l’article 775‑1-A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales mentionnées à l’article 768‑1. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article 41‑1, les mots : « préalablement à sa » sont remplacés par les mots : « dès lors que ce dernier a reconnu sa culpabilité et préalablement à la » ; ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « physique », il est inséré le mot : « majeure ». »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b bis A) La deuxième phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui comporte l’évaluation chiffrée des dommages ». ».
Supprimer l’alinéa 11.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. »
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Substituer aux alinéas 15 à 26 l’alinéa suivant :
« 4° La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II et les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale sont abrogés. »
Supprimer l’alinéa 19.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Le procureur de la République, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informe par tout moyen la personne ou son avocat de ses intentions. »
I. – À l’alinéa 23, supprimer le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« informer »
le mot :
« informe ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ». »
Substituer aux alinéas 9 à 18 l’alinéa suivant :
« VII. – Les articles 395 à 397‑6 du code de procédure pénale sont abrogés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. –Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités d’Outre-mer ».
Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« VII bis. – Le VII du présent article n'est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 5 à 32 l’alinéa suivant :
« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« délits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des violences commises par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
Après le mot :
« délits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La possibilité prévue au précédent alinéa est exclue s’agissant du jugement des violences conjugales. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. – L’article 249 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41‑25 de l’ordonnance n°58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ».
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Sauf si la partie civile ou l’accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d’assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section. »
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 53, supprimer les mots :
« de ces crimes ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
« a) À l’intitulé du titre IV du livre II, les mots : « La Cour » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
« b) À l’article L. 241‑1, les mots « La Cour » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
« c) L’intitutlé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « la Cour d’assises » ;
« d) À l’article L. 321‑1, les mots : « statuant en appel » sont supprimés.
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :
« Titre Ier A :
« Du tribunal d’assises
« CHAPITRE 1er
« De la compétence du tribunal d’assises
« Art. 231‑0. – Le tribunal d’assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant lui par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation.
« Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.
« CHAPITRE II
« De l’institution du tribunal d’assises
« Art. 231‑0‑1. – Il est institué un tribunal d’assises dans chaque département.
« Art. 231‑0‑2. – Dans les départements où siège une cour d’appel le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de cette cour.
« Dans les autres départements, le tribunal d’assises a son siège au chef-lieu de ces circonscriptions.
« Exceptionnellement, un décret en Conseil d’État peut fixer le siège du tribunal d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
« Art. 231‑0‑3. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que les audiences du tribunal d’assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
« Art. 231‑0‑4. – Le premier président de la cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, et après avis de l’assemblée générale, ordonner qu’il soit formé autant de sections du tribunal d’assises que les besoins du service l’exigent.
« Art. 231‑0‑5. – Le rôle des audiences est arrêté par le président du tribunal d’assises, sur proposition du ministère public.
« Art. 231‑0‑6. – Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
« CHAPITRE III
« De la composition du tribunal d’assises
« Art. 231‑0‑7. – Le tribunal d’assises est composé d’un président et de six assesseurs, conformément aux dispositions des articles 231‑0‑10 à 231‑0‑28.
« Art. 231‑0‑8. – Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies à l’article 39 du présent code.
« Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d’appel auprès des tribunaux d’assises institués dans ce ressort.
« Art. 231‑0‑9. – Le tribunal d’assises est, à l’audience, assisté d’un greffier.
« À Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef, un greffier du tribunal de grande instance ou un greffier de la cour d’appel
« Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
« SECTION 1
« Du président.
« Art. 231‑0‑10. – Le tribunal d’assises est présidé par un magistrat de l’un des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises, appartenant au premier garde de la hiérarchie judiciaire ou placé hors hiérarchie et exerçant les fonctions de président, premier vice-président ou de vice-président, ou, à défaut, par un magistrat de la cour d’appel appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire et exerçant les fonctions de conseiller.
« Art. 231‑0‑11. – Le président du tribunal d’assises est désigné par le premier président, aux termes d’une ordonnance annuelle qui organise le service de la juridiction.
« Art. 231‑0‑12. – En cas d’empêchement, le président du tribunal d’assises est remplacé par ordonnance du premier président.
« En cas d’urgence, le président du tribunal d’assises est remplacé par le juge assesseur du rang le plus élevé.
« Art. 231‑0‑13. – Ne peuvent faire partie du tribunal, en qualité de président, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
« SECTION 2
« Des assesseurs.
« Art. 231‑0‑14. – les assesseurs du tribunal d’assises sont deux juges et quatre citoyens désignés conformément aux dispositions de la présente section. Le tribunal proprement dit est composé de son président et des deux seuls juges assesseurs.
« Paragraphe 1er
« Des juges assesseurs
« Art. 231‑0‑15. – Les juges assesseurs du tribunal d’assises sont choisis parmi les juges des tribunaux de grande instance du département où siège le tribunal d’assises.
« À titre exceptionnel, ils peuvent être également choisis parmi les juges des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
« Ils sont désignés par le premier président de la cour d’appel pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre dans les mêmes formes que le président ; le premier président peut établir à cette fin un tableau de roulement.
« Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs juges assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑16. – En cas d’empêchement les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
« En cas d’urgence, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal d’assises et choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance, siège du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑17. – Ne peuvent faire partie du tribunal en qualité de juges assesseurs les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
« Paragraphe 2
« Des citoyens assesseurs
« A. – Des conditions d’aptitude aux fonctions de citoyens assesseurs.
« Art. 231‑0‑18. – Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs, les personnes de nationalité française, de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
« Art. 231‑0‑19. – Sont incapables d’être citoyens assesseurs :
« 1° Les personnes ayant été condamnées pour crime ;
« 2° Les personnes ayant été condamnées pour délit à une peine supérieure à un mois d’emprisonnement ;
« 3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;
« 4° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
« 5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;
« 6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n’ont pas été réhabilitées ;
« 7° Les personnes ayant été déclarées démissionnaires ou déchues de fonctions de citoyens assesseurs en application de l’article 231‑0-‑28 ;
« 8° Les personnes auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 ;
« 9° Les personnes auxquelles il est interdit d’exercer une fonction juridictionnelle en application de l’article 131‑26 du code pénal ;
« 10° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés.
« Art. 231‑0‑20. – Les fonctions de citoyens assesseurs sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’hommal ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l’administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.
« B. – De la nomination et de la désignation des citoyens assesseurs
« Art. 231‑0‑21. – Le garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction.
« Les citoyens assesseurs sont nommés pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
« Sont nommés sur la liste autant de citoyens assesseurs que nécessaire pour assurer le fonctionnement de la juridiction. Lorsqu’en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste des citoyens assesseurs, il y est procédé, pour la partie de l’année judiciaire restant à venir, dans les mêmes formes.
« Art. 231‑0‑22. – Les citoyens assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour chaque tribunal d’assises. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal d’assises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 231‑0‑23. – Peuvent également être nommées comme citoyens assesseurs les personnes ayant exercé les fonctions de juré devant la cour d’assises et proposées par le président de cette cour.
« Art. 231‑0‑24. – Le premier président rend chaque année une ordonnance qui désigne, pour chaque tribunal d’assises et pour chaque trimestre, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants appelés à siéger aux audiences de cette juridiction, la désignation d’un assesseur titulaire donnant lieu à la désignation de deux assesseurs suppléant. Il peut à cette fin établir un tableau de roulement.
« En cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, il est remplacé par un assesseur suppléant.
« En cas d’empêchement des deux assesseurs suppléants, le premier président peut désigner un autre assesseur figurant sur la liste. En cas d’urgence, il est procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑25. – Le premier président peut adjoindre aux citoyens assesseurs un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires, si la durée prévisible d’une affaire inscrite au rôle des audiences rend cette mesure nécessaire. En cas d’urgence, il peut être procédé à cette désignation par le président du tribunal d’assises.
« Les citoyens assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président du tribunal d’assises.
« Art. 231‑0‑26. – Avant d’entrer en fonction, les citoyens assesseurs prêtent devant la cour d’appel le serment prévu à l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 231‑0‑27. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes prévues par l’article 668 du présent code.
« Art. 231‑0‑28. – Les citoyens assesseurs qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal d’assises ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d’appel statuant en chambre du conseil.
« En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« De la procédure préparatoire à l’audience du tribunal d’assises
« SECTION 1
« Des actes obligatoires.
« Art. 231‑0‑29. – Dès que l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal d’assises.
« Lorsque l’accusé est détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal d’assises, il doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans les quatre mois à partir du jour où l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation est devenu définitif. À défaut, l’accusé doit être immédiatement remis en liberté.
« Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai de quatre mois, le tribunal peut toutefois, à titre exceptionnel et par décision rendue conformément aux dispositions de l’article 144, ordonner la prolongation de la détention de l’accusé pour une nouvelle durée de quatre mois.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d’assises et maintenues en détention provisoire.
« Art. 231‑0‑30. – L’accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience du tribunal d’assises. Jusqu’à ce qu’il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
« L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 141‑2.
« Art. 231‑0‑31. – L’ordonnance de prise de corps est exécutée contre la personne renvoyée pour délit connexe et qui se trouve en liberté si, dûment convoquée par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, cette personne ne se présente pas au jour fixé pour être interrogée par le greffier du tribunal, qui, après avoir vérifié son identité, l’avise de la date de l’audience.
« Art. 231‑0‑32. – Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est jugé par défaut.
« Art. 231‑0‑33. – Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la juridiction au sein de laquelle l’instruction a été menée, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur de la République au greffe du tribunal de grande instance où siège le tribunal d’assises.
« Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
« Art. 231‑0‑34. – Le président du tribunal d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe.
« Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
« Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
« Art. 231‑0‑35. – Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.
« Art. 231‑0‑36. – L’accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l’assister dans sa défense.
« Si l’accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.
« Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un avocat.
« Art. 231‑0‑37. – À titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
« Art. 231‑0‑38. – L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 231‑0‑34 à 231‑0-‑37 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.
« Si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fait mention.
« Art. 231‑0‑39. – Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal d’assises. L’accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
« Art. 231‑0‑40. – L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
« L’avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
« Art. 231‑0‑41. – Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.
« Art. 231‑0‑42. – L’accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
« Art. 231‑0‑43. – Le ministère public et la partie civile signifient à l’accusé, l’accusé signifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’audience, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
« Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l’information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
« L’exploit de signification doit mentionner les noms, prénoms, profession et résidence de ces témoins ou experts.
« Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l’ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
« SECTION 2
« Des actes facultatifs ou exceptionnels
« Art. 231‑0‑44. – Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.
« Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses juges assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées, à l’exception de celles de l’article 167.
« Art. 231‑0‑45. – Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
« Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
« Le procureur de la république peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
« Art. 231‑0‑46. – Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs ordonnances ou arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
« Art. 231‑0‑47. – Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.
« CHAPITRE V
« Des débats
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑48. – Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique.
« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 231‑0‑59.
« Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
« Art. 231‑0‑49. – Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par le jugement du tribunal, sous réserve des dispositions de l’article.
« Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
« À titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois ordonner, pour une durée ne pouvant excéder un mois, la suspension des débats dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
« Art. 231‑0‑50. – Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 18 000 euros, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, le président du tribunal d’assises peut ordonner que les débats feront l’objet, sous son contrôle, d’un enregistrement sonore.
« Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal d’assises.
« L’enregistrement sonore peut être utilisé devant le tribunal, au cours des débats ou de la délibération. L’enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour d’assises en cas d’appel, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
« Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l’une des personnes visées à l’article 623, ou elles dûment appelées.
« Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l’enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
« Art. 231‑0‑51. – Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.
« Art. 231‑0‑52. – Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s’il l’estime opportun, saisir le tribunal qui statue dans les conditions prévues à l’article 231‑0‑59.
« Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.
« Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
« Art. 231‑0‑53. – Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Art. 231‑0‑54. – Sous réserve des dispositions de l’article 231‑0‑51, le ministère public, l’accusé, la partie civile, les conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
« Art. 231‑0‑55. – Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
« Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
« Art. 231‑0‑56. – Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
« Art. 231‑0‑57. – L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
« Art. 231‑0‑58. – Sont irrecevables les exceptions tirées d’une nullité purgée par l’ordonnance ou l’arrêt de mise en accusation. Toutefois, lorsque le tribunal d’assises est saisi par l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction, le tribunal est compétent pour apprécier la régularité de cette ordonnance.
« Dans le cas où cette ordonnance n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183 ou si elle n’a pas été rendue conformément aux dispositions des articles 175 à 184, le tribunal, après avoir, le cas échéant, annulé cette ordonnance, renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Il en est de même si le tribunal, saisi par un arrêt de mise en accusation, constate que celui-ci n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues par l’article 217.
« À peine d’irrecevabilité, les exceptions de nullité concernant la procédure antérieure à l’audience devant le tribunal d’assises doivent être présentées dès l’ouverture des débats, avant la lecture de l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi.
« Art. 231‑0‑59. – Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.
« Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.
« Seuls les jugements statuant sur les exceptions de nullité concernant la régularité de la saisine du tribunal d’assises ou la recevabilité de la constitution d’une partie civile peuvent être attaqués par la voie de l’appel.
« Sauf s’ils mettent fin à la procédure, ils ne peuvent être attaqués qu’en même temps que l’appel sur le fond.
« SECTION 2
« De la comparution de l’accusé.
« Art. 231‑0‑60. – À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.
« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 231‑0‑36 ne se présente pas, le président en commet un d’office.
« Art. 231‑0‑61. – L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.
« Art. 231‑0‑62. – Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.
« Art. 231‑0‑63. – Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
« Après chaque audience, il est, par le greffier du tribunal d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par le tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.
« Art. 231‑0‑64. – Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.
« Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre, il peut être poursuivi pour le délit de rébellion prévu par l’article 433‑7 du code pénal, selon les modalités prévues par l’article 677.
« Art. 231‑0‑65. – Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 231‑0‑64.
« L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit àau deuxième alinéa de l’article 231‑0‑63.
« SECTION 3
« De la production et de la discussion des preuves
« Art. 231‑0‑66. – Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les membres du tribunal d’assises décident d’après leur intime conviction.
« Ils ne peuvent toutefois fonder leur décision que sur les preuves qui sont apportées aux cours des débats et discutées contradictoirement, selon les dispositions de la présente section.
« Art. 231‑0‑67. – Lorsque l’avocat de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.
« Art. 231‑0‑68. – Le président ordonne à l’huissier de faire l’appel des témoins cités par le ministère public, par l’accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.
« Art. 231‑0‑69. – Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
« Art. 231‑0‑70. – Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.
« Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.
« La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification du jugement faite à sa personne ou à son domicile.
« Art. 231‑0‑71. – Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.
« Il ordonne au greffier de lire cette ordonnance ou arrêt à haute et intelligible voix.
« Art. 231‑0‑72. – Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
« Art. 231‑0‑73. – Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.
« Art. 231‑0‑74. – Le ministère public et les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
« Le tribunal statue sur cette opposition.
« Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
« Art. 231‑0‑75. – Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.
« Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.
« Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Cela fait, les témoins déposent oralement.
« Les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
« Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l’accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
« Art. 231‑0‑76. – Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
« Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.
« Art. 231‑0‑77. – Le président fait dresser d’office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
« Art. 231‑0‑78. – Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.
« Art. 231‑0‑79. – Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
« 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;
« 2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
« 3° Des frères et sœurs ;
« 4° Des alliés aux mêmes degrés ;
« 5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
« 6° De la partie civile ;
« 7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.
« Art. 231‑0‑80. – Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
« En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
« Art. 231‑0‑81. – La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d’assises.
« Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.
« Art. 231‑0‑82. – Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
« Art. 231‑0‑83. – Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.
« Art. 231‑0‑84. – Pendant l’examen, les assesseurs peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
« Art. 231‑0‑85. – Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
« Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs.
« Art. 231‑0‑86. – Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.
« Après lecture du jugement du tribunal d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre audience, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 231‑0‑77.
« Art. 231‑0‑87. – En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
« Art. 231‑0‑88. – Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
« L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges ou les assesseurs composant le tribunal d’assises, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
« Art. 231‑0‑89. – Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.
« Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
« Art. 231‑0‑90. – Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
« L’accusé et son avocat présentent leur défense.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
« SECTION 4
« De la clôture des débats
« Art. 231‑0‑91. – Le président déclare les débats terminés.
« Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.
« Art. 231‑0‑92. – Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.
« Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
« Le président déclare l’audience suspendue.
« CHAPITRE VI
« Du jugement
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑93. – Le président et les assesseurs du tribunal d’assises se retirent, avec le dossier de la procédure, dans la chambre des délibérations.
« Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leur jugement.
« Toutefois, à titre exceptionnel, si la complexité de l’affaire le justifie, le jugement peut être rendu à une date ultérieure. Dans ce cas le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
« SECTION 2
« Du jugement sur l’action publique
« Art. 231‑94. – Le jugement rendu par le tribunal d’assises sur l’action publique contient des motifs et un dispositif.
« Les motifs constituent la base de la décision ; ils contiennent l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation ;
« Ils rappellent le déroulement de l’information ; ils résument le déroulement des débats devant le tribunal d’assises en précisant l’identité des personnes entendues comme témoins ou comme experts ou en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; en cas de condamnation, ils font état des éléments de preuve qui ont emporté la conviction du tribunal d’assises et des éléments de fait et de personnalité qui justifient le choix de la peine.
« Le dispositif énonce les infractions dont les personnes poursuivies sont déclarées coupables, absoutes ou acquittées, ainsi que la peine, et les textes de lois appliquées.
« Au cas de condamnation ou d’absolution, le jugement se prononce sur la contrainte par corps.
« Art. 231‑0‑95. – Lorsque sa décision est prise, le tribunal d’assises rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, et lit le dispositif du jugement portant condamnation, absolution ou acquittement. Lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure de celle de l’audience, cette lecture est faite en présence des juges et des citoyens assesseurs qui ont rendu la décision.
« Art. 231‑0‑96. – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.
« Art. 231‑0‑97. – Le tribunal d’assises peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l’accusé qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
« Art. 231‑0‑98. – Aucune personne acquittée par le tribunal d’assises, lorsque ce jugement est définitif, ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
« Art. 231‑0‑99. – Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.
« Art. 231‑0‑100. – Après avoir prononcé le jugement, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de former appel contre la décision et lui fait connaître le délai de cet appel.
Art. 231‑0‑101. – Le tribunal d’assises peut, lorsqu’il condamne une personne renvoyée devant lui pour délit connexe, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décider, par décision spéciale et motivée de mettre à exécution l’ordonnance de prise de corps.
« À l’égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient la prolongation d’une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l’exécution de cette décision, le mandat ou, lorsqu’il a été fait application de l’article 231‑31, l’ordonnance de prise de corps, continue à produire ses effets.
« SECTION 3
« Du jugement sur l’action civile.
« Art. 231‑0‑102. – Après que le tribunal d’assises s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans l’assistance des citoyens assesseurs, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
« Le tribunal peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
« Art. 231‑0‑103. – La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.
« Art. 231‑0‑104. – Le tribunal peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée qu’après que le jugement est devenu définitif.
« Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
« Art. 231‑0‑105. – Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Art. 231‑0‑106. – Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l’article 231‑0‑125 (pouvoirs du premier président en cas d’appel).
« Art. 231‑0‑107. – La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
« Art. 231‑108. – Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
« SECTION 4
« De la minute du jugement et du procès-verbal.
« Art. 231‑0‑109. – Le jugement est rédigé par le président du tribunal d’assises ou par un juge assesseur par lui désigné.
« Art. 231‑0‑110. – La minute du jugement rendu après délibération du tribunal d’assises ainsi que la minute des jugements rendus par le tribunal sont signées par le président et le greffier.
« Ces minutes sont datées et mentionnent les noms des magistrats, et, le cas échéant, des citoyens assesseurs, qui l’ont rendu.
« La présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.
« Ces minutes doivent être déposées au greffe du tribunal d’assises dans les cinq jours au plus tard du prononcé des jugements.
« Art. 231‑0‑111. – Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
« Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de cinq jours au plus tard du prononcé du jugement.
« Art. 231‑0‑112. – À moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 231‑0‑77 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.
« CHAPITRE VII
« De l’appel des décisions rendues par la cour d’assises en premier ressort
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. 231‑0‑113. – Les arrêts de condamnation rendus par le tribunal d’assises peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d’assises qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du titre Ier du présent code.
« Art. 231‑0‑114. - La faculté d’appeler appartient :
« 1° A l’accusé ;
« 2° Au ministère public ;
« 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
« 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
« 5° En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement. »
« Art. 231‑0‑115. - Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience.
« Art. 231‑0‑116. - La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 231‑0‑117. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action publique. Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la Toutefois, l’arrêt de la cour d’assises continue de produire ses effets à l’encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 367.
« Art. 231‑0‑118. - Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380‑14 et 380‑15 ne sont pas applicables.
« Art. 231‑0‑119. - La cour d’assises statuant sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375. »
« Art. 231‑0‑120. - Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de l’arrêt sur l’action civile, sous réserve des dispositions de l’article 374.
« Art. 231‑0‑121. - Lorsque le tribunal d’assises statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
« Pour l’application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises désignée pour connaître de l’affaire en appel. »
« SECTION 2
« Délais et formes de l’appel
« Art. 231‑0‑122. - L’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode, pour la partie qui n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où l’arrêt serait prononcé. »
« Art. 231‑0‑123. -En cas d’appel d’une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. »
« Art. 231‑0‑123. - L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le président prévu par l’article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l’accusé en cas de désistement de celui-ci.
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380‑1 ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »
« Art. 231‑0‑124. - La déclaration d’appel doit être faite au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.
« Lorsque l’appel est formé par le procureur général et que le siège du tribunal d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration d’appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d’assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l’alinéa précédent et annexée à l’acte dressé par le greffier. »
« Art. 231‑0‑125. - Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du tribunal d’assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 380‑12 et annexé à l’acte dressé par le greffier. »
« SECTION 3
« Désignation de la cour d’assises
« Art. 231‑0‑126. - Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.
« Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. »
« Art. 231‑0‑127. - Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. »
III. Le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de procédure pénal est abrogé
Supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa de l’article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d’une demande de commission » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – À l’article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Pour tous les cas jugés par la cour, toute la phase d’instruction est placée sous l’autorité du juge du département où se situe la cour. »
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
Supprimer les alinéas 32 à 47.
Supprimer les alinéas 32 à 47.
Supprimer les alinéas 32 à 47.
Supprimer les alinéas 32 à 47.
Supprimer les alinéas 32 à 47.
À la première phrase de l’alinéa 32, supprimer les mots :
« de quinze ans ou ».
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« ou de vingt ans de réclusion criminelle »
les mots :
« de réclusion criminelle ou plus ».
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs. Le président est choisi par le premier président de la cour d’appel parmi les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel. Deux assesseurs sont choisis parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Deux assesseurs sont des citoyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête chaque année, pour chaque tribunal d’assises, la liste des citoyens assesseurs qui seront appelés à siéger à cette juridiction. »
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« L’audiencement devant la cour d’assises est de droit pour l’accusé qui le demande expressément, avant l’ouverture des débats. En l’absence d’une telle demande, l’audiencement devant la cour criminelle est fixé sur proposition du ministère public, par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel. »
Après l’alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :
« III bis. – L’article 249 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un des deux assesseurs peut-être choisi parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la Cour d’appel ou au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ». »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au premier alinéa de l’article 706‑3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 126‑1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de Paris ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le tribunal de grande instance de Paris »
les mots :
« un tribunal de grande instance par région ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin »
les mots :
« en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin, en cas de refus de la victime d’être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie, ou en cas de contestation de la mission d’expertise imposée par le fond de garantie ».
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Dans l’intérêt des victimes, la procédure devant cette juridiction spécialisée est encadrée par des délais déterminés par règlement. Une formation pluridisciplinaire est assurée aux juges dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 213‑12. – Au sein des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes : »
Après le mot :
« société »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 83 :
« dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 19 les huit alinéas suivants :
« I. – Les troisième à dixième alinéas de l’article 131‑3 du code pénal sont ainsi rédigés :
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131‑5‑1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131‑6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131‑36‑1. »
II. – En conséquence, rétablir les III bis et III ter de l’alinéa 32 dans la rédaction suivante :
« III bis. – Le début du premier alinéa de l’article 131‑6 est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs... (le reste sans changement) ;
« III ter. – L’article 131‑7 est abrogé. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« V. – Le premier alinéa de l’article 131‑9 du même code est supprimé. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 60 à 65.
Substituer aux alinéas 1 à 13 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 131‑3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’amende ;
« 2° La peine de probation ;
« 3° L’emprisonnement. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« La détention »
les mots :
« L’assignation pénale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 60 et 61.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 14 à 19.
Supprimer les alinéas 20 à 31.
Rétablir le 1° de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
Rétablir le 1° de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :
« 1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 35.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 65 à 69.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 81 à 86.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Compléter la première phrase de l’alinéa 37 par les mots :
« pour cause d’inaptitude reconnue médicalement ».
I. – Supprimer les alinéas 65 à 69.
II.– En conséquence, supprimer les alinéas 81 à 86.
Supprimer les alinéas 65 à 69.
Substituer aux alinéas 65 à 69 l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée sont supprimées ».
Substituer aux alinéas 65 à 69 les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize »
« 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : «L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans » ;
« 3° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize ». »
Substituer aux alinéas 65 à 69 les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le premier alinéa de l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
« 2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’accord des parents est nécessaire pour les mineurs âgés de moins de seize ans. » ;
« 3° À la dernière phrase, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quatorze ».
À l’alinéa 66, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quatorze ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
« 2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
« b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
« 3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
« 4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
« b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
« 5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
« 6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article 132‑42 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
« c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 8° Au premier alinéa de l’article 132‑47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« 9° L’article 132‑48 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
« 10° Au début de l’article 132‑49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
« 11° L’article 132‑50 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 735 est abrogé ;
« 2° À l’article 735‑1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ». »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132‑29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132‑35 et 132‑37. » ;
2° L’article 132‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132‑36 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. « La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L’article 132‑37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132‑38 est ainsi rédigé :
« Art. 132‑38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132‑39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132‑36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑36 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art-132‑36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑16‑5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑16‑5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40‑1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article 41-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »
« I ter. – Après l'avant-dernier alinéa de l’article 41‑2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des mineurs, le procureur de la République sollicite les diligences prévues au septième alinéa de l’article 41 avant toute mise en œuvre des dispositions du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut ajourner »
le mot :
« ajourne ».
Après le mot :
« législative, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :
« les références au placement sous surveillance électronique sont remplacées par des références à la détention à domicile sous surveillance électronique, sauf lorsqu’il est fait mention du placement sous surveillance électronique mobile. »
Supprimer les alinéas 2 à 29.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :
« Art. 132‑19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132‑25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464‑2 du code de procédure pénale. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – Substituer aux alinéas 7 à 11 les trois alinéas suivants :
« II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 132‑25, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés et, après le mot : « ans », la fin de l’avant-dernier alinéa du même article est supprimée ;
« 2° L’article 132‑26 est ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II bis A. – Au premier alinéa de l’article 132‑26‑1, les mots : « ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, » sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« V ter. – L’avant-dernier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est supprimé.
« V quater. – Le premier alinéa de l’article 723‑1 du code de procédure pénale est supprimé. »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 39 à 42 l’alinéa suivant :
« VIII. – Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est supprimé. »
VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est supprimé. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 11, 16 et 21.
III.– En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« détention »
les mots :
« assignation pénale ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 42 et 43.
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 20.
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 20.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par un avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La décision de placement sous surveillance électronique ne requiert pas l’accord du prévenu. »
I. – Supprimer l'alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32, 40 et 41.
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32 et 40.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 : « À la première phrase du premier alinéa, la référence : »132‑57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 741‑1 du présent code ».
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer les alinéas 39 à 42.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est abrogée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 721, le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier ».
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot :
« supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
« II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » et le mot :
« supplémentaires » sont supprimés ;
« 2° L’article 721 est ainsi modifié :
« a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721‑1 » ;
« 3° L’article 721‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 721‑1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;
« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 6° À l’article 723‑29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
« III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005‑1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 131‑36‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 132‑44 et à l’article 132‑45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712‑7 du même code. » ;
« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
« 2° Les articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 sont abrogés ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131‑36‑4 et au second alinéa de l’article 131‑36‑12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 4° Les articles 221‑9‑1, 221‑15, 222‑65, 224‑10, 227‑31 et 421‑8 sont abrogés ;
« 5° L’article 222‑48‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14 et 222‑18‑3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 763‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131‑36‑1 » ;
« b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763‑5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131‑36‑1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131‑36‑1 du code pénal. » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l’article 763‑10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° À l’article 132‑64, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132‑43 à 132‑46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑5 ».
« 2° Après l’article 131‑4‑1, sont insérés des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑9 ainsi rédigés :
« Art. 131‑4‑2. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consiste en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il a de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
« Art. 131‑4‑3. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131‑4‑3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131‑4‑4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131‑4‑4. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131‑4‑5. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131‑5‑1 du présent code ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« Art. 131‑4‑6. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131‑4‑7. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131‑4‑8. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 131‑4‑9. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
« 4° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée.
« 5° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée.
« II. – L’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
« 1° À l’article 20‑4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 20‑10, la référence : « 132‑43 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑2 ».
« III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 8° de l’article 230‑19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
« 2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720‑1, au sixième alinéa de l’article 720‑1‑1, à la première phrase de l’article 723‑4, au second alinéa de l’article 723‑10, au 1° de l’article 723‑30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par les références : « 131‑4‑3 et 131‑4‑4 » ;
« 3° Le I de l’article 721‑2 est ainsi modifié :
« a) Au 1°, la référence : « 132‑44 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑3 » ;
« b) Au 2°, la référence : « 132‑45 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑4 » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 723‑10, les références : « 132‑43 à 132‑46 » sont remplacées par les références : « 131‑4‑2 à 131‑4‑5 ».
« IV. – L’article L. 265‑1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « 132‑57 » est remplacée par la référence : « 132‑39 » ;
« 2° Au dernier alinéa, la référence : « 132‑44 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑3 ». »
Substituer aux alinéas 1 à 45 les cinquante alinéas suivants :
« I. – Après l’article 131‑4‑1 du code pénal, sont insérés des articles 131‑4‑2 à 131‑4‑9 ainsi rédigés :
« Art. 131‑4‑2. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement
une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision.
« Art. 131‑4‑3. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 131‑4‑3 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 131‑4‑4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131‑4‑4. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131‑4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413‑1 à L. 3413‑4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131‑5‑1 ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider.
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131‑8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
« Art. 131‑4‑6. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131‑4‑7. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131‑4‑8. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 132‑4‑9. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
« II. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est abrogée. »
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée qui est chargée du contrôle judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée qui est chargée du contrôle judiciaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 18.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de probation
« Art. 713‑42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712‑10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131‑4‑4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712‑8 du présent code.
« Art. 713‑43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art. 713‑44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712‑17 sont applicables.
« Art. 713‑45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713‑46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131‑4‑3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131‑4‑5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131‑4‑4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131‑4‑1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712‑8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131‑4‑1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713‑47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713‑42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131‑4‑1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712‑6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713‑48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.
« Art. 713‑49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713‑42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712‑6.
« Art. 713‑50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131‑4‑4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713‑51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713‑48 du présent code ou de l’article 131‑4‑8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713‑52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 131‑4‑8 du code pénal.
« 2° Le chapitre II du titre IV du livre V est abrogé. »
I. – À l'alinéa 12, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« service »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
I. – À l'alinéa 12, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« service »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l'alinéa 16, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou la personne morale habilitée qui était chargée du contrôle judiciaire ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 7 et à la première phrase de l'alinéa 9.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ». »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« double »
le mot :
« triple ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« double »
le mot :
« triple ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section 8
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723‑19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132‑44 et 132‑45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I A L’article 48‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « juridiction », sont insérés les mots : « du premier et du second degré » et après le mot : « République », sont insérés les mots : « , du procureur général » ;
« 2° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « procureurs de la République » sont remplacés par les mots : « magistrats du ministère public » ;
« 3° Au douzième alinéa, les mots : « pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et » sont supprimés ;
« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 48‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 11‑1 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 11‑1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ». »
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 7.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I DA. – À la fin du premier alinéa de l’article 706‑55 du code de procédure pénale, les mots : « infractions suivantes » sont remplacés par les mots : « crimes suivants ». »
Rétablir le I E de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« L’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale est abrogé. »
Rétablir le I E de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« L’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale est abrogé. »
Rétablir le I E de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article 706-56-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« VII. – L’article 730‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »
I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
II. –En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au mot :
« détention »
les mots :
« assignation pénale ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 27, substituer aux mots :
« de détention »
les mots :
« d’assignation pénale ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 28 et 29.
V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« la détention »
les mots :
« l’assignation pénale ».
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« XIII. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 132‑23 sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 132‑23, les mots : « dans les autres cas » sont supprimés et les mots : « d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle » ;
« 3° La dernière phrase des articles 211‑1, 212‑1, 212‑2, 212‑3, 214‑3, 214‑4, 221‑2, 221‑5, 221‑12, 222‑1, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑14, 222‑15, 222‑25, 222‑26, 222‑34, 222‑35, 222‑36, 222‑37, 222‑38, 222‑39, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1 C, 224 2, 224‑5, 224‑5‑2, 224‑6, 224‑6‑1, 224‑7, 225‑7, 225‑8, 225‑9, 225‑10, 311‑6, 311‑7, 311‑8, 311‑9, 311‑10, 312‑3, 312‑4, 312‑5, 312‑6, 312‑7, 322‑8, 322‑9, 322‑10, 411‑2, 412‑1, 442‑1 et 442‑2 est supprimée ;
« 4° Le deuxième alinéa des articles 222‑14‑1, 224‑1, 224‑3 et 224‑4 est supprimé ;
« 5° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 221‑3 est supprimée et, à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.
« 6° La première phrase du quatorzième alinéa de l’article 221‑4 est supprimée et, à la seconde phrase du même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.
« 7° La première phrase de l’article 421‑7 est supprimée ;
« 8° L’article 462‑2 est abrogé. »
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« XIII. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 362 est supprimé ;
« 2° Les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22, 723‑37, 732‑1 et 763‑8 sont abrogés ;
« 3° L’article 717‑1 A est ainsi modifié :
« A. À la première phrase, les mots : « pour l’une des infractions visées à l’article 706‑53‑13 est » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration »,
« B. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 2225, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;
« 4° Le huitième alinéa de l’article 717‑1 est supprimé ;
« 5° Au quatrième alinéa de l’article 723‑30 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » ;
« 6° Dans l’article 723‑38 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A » et les mots : « ou d’une surveillance de sûreté » sont supprimés ;
« 7° L’article 730‑2 est ainsi modifié :
« A. Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction mentionnée à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « pour les crimes, commis sur victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration ».
« B. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : et après cette phrase, est insérée la phrase suivante : « Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221‑2, 221‑3, 221‑4, 222‑2, 222‑3, 222‑4, 222‑5, 222‑6, 222‑24, 222‑25, 222‑26, 224‑2, 224‑3 et 224‑5‑2 du code pénal, ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. » ;
« 8° Au cinquième alinéa de l’article 763‑3 les mots : « à l’article 706‑53‑13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 717‑1 A ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – Les décisions judiciaires relatives à la situation des personnes privées de libertés sont prononcées, sous peine de nullité, en formation collégiale. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 15‑2. – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au Parlement européen et pour chaque référendum.
« II. – Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du présent code, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.
« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal.
« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des sceaux.
« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au VI du présent article.
« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« VIII. – La commission est composée :
« 1° du directeur d’établissement ;
« 2° de deux membres désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au IV du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au ministre de la justice, garde des sceaux.
« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue à l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue à l’article 723‑3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.
« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, un bureau de vote est organisé dans cinq établissements pénitentiaires afin de permettre aux personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur de voter. »
« II – Les modalités d’application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« III – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. »
II. – En conséquence, après le mot :
« votes »
supprimer la fin de l'alinéa 2.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« études »,
insérer le mot :
« opérationnelles ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 9.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les établissements mentionnés au présent article comportent plus de 500 places, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 121‑8 du même code ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale, à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé. »
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant:
« 1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 35 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ». »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« officier »,
insérer les mots :
« ou l’agent ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 5.
Supprimer cet article.
Après les mots :
« d’office »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 42 à 47.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« « Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« « II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« « 2° Par l’État ;
« « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« « 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;
« « 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« « 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ;
« « 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ;
« « 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;
« « 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« « IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« « V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« « Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« « VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« « Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« « II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« « III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« « 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« « 2° Par l’État ;
« « 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« « 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« « 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;
« « 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« « 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative ;
« « 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515‑9 du code civil ;
« « 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;
« « 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« « IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« « V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« « Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« « Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« « VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »