À l’alinéa 3, après le mot :
« artificielle »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« artificielle »,
insérer les mots :
« dont la vocation est de générer des contenus artistiques ou culturels ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au déploiement ».
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« est »
les mots :
« n’est ni applicable aux décisions passées en force de chose jugée, ni ».
II. En conséquence, supprimer les mots :
« sous réserve des décisions passées en force de chose jugée »."
L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« commise »
insérer les mots :
« sur tout matériel destiné à un usage agricole ou ».
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Après l’article L. 411‑2-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-3. – Les actes accomplis par des personnes physiques ou morales exerçant des activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont réalisés en exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou en application d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, sont réputés satisfaire aux exigences du I de l’article L. 411‑1 dès lors qu’ils sont mis en œuvre conformément :
« 1° Aux bonnes pratiques professionnelles comportant des mesures d’évitement et de réduction garantissant l’absence d’atteinte significative aux espèces protégées et à leurs habitats ;
« 2° Ou aux documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier approuvés qui comportent des exigences permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces. »
« Après l’article L. 2161‑1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2161‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2161‑1‑1. — I. – Les véhicules des armées et des services relevant du ministère de la défense ne peuvent se voir opposer les mesures de police administrative restreignant ou interdisant leur circulation en raison de conditions climatiques, lorsque cette circulation est nécessaire à l’exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d’ensemble mentionnés à l’article L. 2161‑1.
« II. – Préalablement à tout mouvement effectué en application du I, l’autorité militaire compétente informe les autorités de police de la circulation concernées, en précisant les itinéraires empruntés et la durée prévisible des mouvements. En cas d’urgence opérationnelle, cette information est transmise sans délai et par tout moyen disponible.
« III. – Les dispositions du I ne font pas obstacle aux mesures de coordination que l’autorité militaire et les autorités de police de la circulation compétentes peuvent conjointement adopter pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique, dès lors que ces mesures ne compromettent pas l’exécution des exercices mentionnés au même alinéa.
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de l’information des autorités de police de la circulation et les catégories de véhicules concernés. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »
L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et L. 5423-1 du code du travail, ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux article L. 3231-1 et suivants du code du travail. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;
2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Gîtes ruraux
« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« XII. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 36 à 38.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux bénéficient des garanties suivantes :
« Le droit d’être informés des affaires de la collectivité et d’avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
« Le droit à une expression équitable, en fonction de leur représentation, au sein de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à laquelle ils appartiennent ;
« Le droit à des autorisations d’absence, dans les conditions prévues par la loi ;
« Le droit à la protection fonctionnelle, dans les conditions prévues par la loi ;
« Le droit à la formation professionnelle continue et au bilan de compétences ;
« Le droit d’accès aux dispositifs visant à favoriser leur réinsertion professionnelle en fin de mandat. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La décision de la procédure collégiale doit intervenir dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« égale ou inférieure »
les mots :
« inférieure ou égale ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à un enseignement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« académique ou ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en cas de prononcé d’un »
les mots :
« aux peines d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« assorti »
le mot :
« assorties ».
À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.
L’article 465 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans ».
Le II de l’article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Chaque occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans » ;
b) Les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« b) À la première phrase du 3° , les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
« – après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« 4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« b) À la première phrase du 3° , les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
« – à la fin, les mots : », afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée« sont supprimés ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« 4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Les II à IV de l’article 720 sont abrogés ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 151 444 000 € | 151 444 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 8 640 000 € | 8 640 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 29 400 000 € | 29 400 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -189 484 000 € | -189 484 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 151 444 000 € | 151 444 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 8 640 000 € | 8 640 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 29 400 000 € | 29 400 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -189 484 000 € | -189 484 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;
2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« choisir et protéger ses modèles et capacités de production afin d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« tout en tenant compte »
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 143‑10, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou en fonction de la valeur transactionnelle déterminée en application de l’article L. 312‑5 ».
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi rétablie :
« Section 4 : La valeur transactionnelle type de l’exploitation agricole
« Art. L. 312‑5. – La transmission totale ou partielle d’une exploitation agricole à titre onéreux fait l’objet, préalablement à l’établissement des conditions définitives de la vente, d’une obligation d’information du ou des cessionnaires potentiels, quant à la valeur de l’exploitation agricole ou, le cas échéant, du lot à céder d’actions ou de parts représentatives du capital social de celle-ci.
« Cette valeur transactionnelle s’établit suivant une méthode reconnue par voie réglementaire et permettant de déterminer la valeur vénale d’une entreprise et intégrant, outre sa valeur patrimoniale, sa valeur de rentabilité.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa incombe au cédant, qui s’en acquitte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la connaissance de la valeur transactionnelle des biens objets de la vente par le cessionnaire.
« Quel que soit le prix de vente définitif déterminé par les parties, tout acte notarié ou tout acte de cession relevant de l’obligation mentionnée au premier alinéa mentionne la valeur transactionnelle calculée en application du présent article, la méthode retenue pour la déterminer, la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ce montant, et, le cas échéant, le nom et la qualité de l’expert.
« Toute contravention aux dispositions du présent article emporte nullité de la vente à la demande de l’une des parties.
« Les conditions et les modalités d’application du présent article, qui ne s’appliquent pas aux licitations et adjudications, sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’ article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéantavant le dépôt de déclaration de chantier.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délaiprévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »
Après l’article 17, insérer un article ainsi rédigé :
1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés.
L’article L.325-1 du code rural est ainsi modifié :
“L'entraide est réalisée entre agriculteurs ou entre une coopérative d’utilisation de matériel agricole et ses associés coopérateurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière. L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.”
Après l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1‑1. – Par dérogation, peuvent être associés coopérateurs d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole, toute association syndicale de propriétaires telle que définie par l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, toute personne morale de droit privée de l’économie sociale et solidaire telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou toute personne morale ou établissement de droit public pour les opérations relevant de leur activité exercée sur un territoire rural. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 6 400 000 € | -6 400 000 € |
I. – Aux 1 et 2 du 2° du I de l’article 73 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacés par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 8.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie et le déploiement d’une installation distribuant de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 85 000 »
le montant :
« 42 500 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 93 500 »
le montant :
« 46 750 ».
III. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne, substituer au montant :
« 37 500 »
le montant :
« 18 750 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 41 250 »
le montant :
« 20 625 ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 »
le montant :
« 54 739 € ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer au montant :
« 60 385 € »
le montant :
« 79 112 € ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »
le montant :
« 62 051 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au montant :
« 60 385 »
le montant :
« 79 112 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »
le montant :
« 67 350 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au montant :
« 79 478 € »
le montant :
« 105 605 € ».
IX. – En conséquence, audit alinéa 6, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 70 000 € ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 87, substituer aux mots :
« Le A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« Le C s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé :
« Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides, y occupant ou y ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par périodes de dix années de services effectifs.
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés par les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’article L. 12 quater et ».
I. – L’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du III, les mots : « , corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l’ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° À la fin du IV, les mots : « , corrigés par les coefficients définis au III » sont supprimés.
II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements visés au a) et au b) de l’article L. 162‑22 »
I. – L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « Elles sont attribuées dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer. »
II. – Les modalités d'application du I, notamment la valeur du montant maximum, sont déterminées par décret.
La chapitre 1er du titre I du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. L511‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑2. – Le montant annuel cumulé des prestations listées à l’article L. 511‑1 et de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles est limité à un montant maximum défini par décret. »
I. – L’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est attribuée dans la limite d’un montant maximum annuel par foyer défini par décret. »
II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.
I. – Après l’article L. 4111‐1‐2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111‐1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du présent code, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité́. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont définies selon les modalités définies de la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, aucune disposition d’application du I du présent article n’a été instituée dans les conditions prévues à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont précisées par décret et entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions visant à un ciblage des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑2. – L’ouverture du droit à une pension de retraite peut être obtenue de manière anticipée avant l’âge de soixante-quatre ans, lorsque le nombre de trimestres validés est supérieur à 172 selon les modalités suivantes :
« « – huit trimestres supplémentaires, c’est-à-dire 180 trimestres global, équivalent à une année de départ anticipée pour l’ouverture du droit à la pension de retraite dès soixante-trois ans ;
« « – seize trimestres supplémentaires, c’est-à-dire 188 trimestres global équivalent à deux années de départ anticipée pour l’ouverture du droit à la pension de retraite dès soixante-deux ans. » »
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un salarié du privé bénéficiant d’une pension d’invalidité continue de la percevoir au moment de son départ en retraite ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – La deuxième phrase de l’article L. 341‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « La pension de retraite ouverte au titre de l’inaptitude de l’assuré relevant du privé est calculée à partir des dix années civiles les plus avantageuses de la carrière. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Pour les assurés ayant débuté leur carrière avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance définie à l’article L. 161‑17‑3 dans les périodes définies au régime général et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 ne s’applique pas. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :
« Pour les personnes ayant débuté leur carrière non salariée agricole avant l’un des trois âges et ayant accompli une durée totale d’assurance dans les périodes définies dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et autres régimes obligatoires dans la limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale pour l’assuré ayant cotisé toute ou une partie de cette durée totale de carrière, selon les conditions inhérents à chaque régime, l’âge prévu à l’article L. 732‑18‑1 ne s’applique pas. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert, pour l’ensemble des régimes de retraite, à l’époux survivant dont les revenus personnels n’excèdent pas 30 000 euros brut par an.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑1‑1. – Pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricoles, le calcul de la retraite est déterminé en fonction des vingt-cinq meilleures années civiles aux revenus les plus avantageux ».
« Les conditions de ce calcul et les modalités de transition sont fixées par un décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots :« 1 000 mètres, sauf décision spécialement motivée du préfet en cas d’absence totale d’incidences, et sans pouvoir descendre en dessous de 800 mètres. ».
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de l’autorité administrative se fonde notamment sur l’indice de saturation visuelle calculé selon la méthodologie élaborée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Hauts-de-France, les effets d’encerclement, l’impact acoustique, les atteintes à la préservation des espaces naturels classés et de la biodiversité ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 632‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’autorisation peut également être refusée lorsque l’implantation d’éoliennes est susceptible de porter une atteinte visuelle à la mise en valeur et à la conservation d’un Monument historique jusqu’à une distance de cinq kilomètres de l’installation. » ; »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au second alinéa de l’article L. 453‑10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas‑carbone ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑1 du code de l’énergie, après la première occurrence du « récupération », sont insérés les mots : « , dont l’origine ne dépasse un rayon maximal de 150 km par rapport au lieu de production, ».
Après l’alinéa 211, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur dote les véhicules de service et d’intervention des gardes champêtres de feux spéciaux et d’avertisseurs spéciaux. »
Après l’alinéa 215, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur impose l’inscription de la double mention « Garde champêtre territorial - Police rurale » sur les nouveaux uniformes des gardes champêtres. »
Après l’alinéa 211, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur dote les véhicules de service et d’intervention des gardes champêtres de feux spéciaux et d’avertisseurs spéciaux ».
Après l’alinéa 215, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur impose l’inscription de la double mention « Garde champêtre territorial - Police rurale » sur les nouveaux uniformes des gardes champêtres. »
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° À la première ligne de la quatrième colonne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :
| Véhicules des services départementaux d’incendie et de secours | Gazole | L. 312-59 bis | 30,02 |
| Essences | L. 312-59 bis | 40,388 |
3° Il est ajouté un article L. 312-59-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-59-1. – Relèvent d’une exonération partielle de l’accise les gazoles consommés pour les besoins des véhicules des services départementaux d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421‑65 est complété par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. » ;
2° L’article L. 421‑76 est complété par les mots : « et tout véhicule affecté aux services départementaux d’incendie et de secours. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Consommations | Catégories fiscales | Conditions d'application | Tarif réduit à compter de 2022 (€/MWh) |
| Véhicules des services départementaux d’incendie et de secours | Gazole | L. 312-59 bis | 0 |
»
2° Après l’article L. 312‑59, il est inséré un nouvel article L. 312‑59 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑59 bis. – Relèvent d’une exonération de l’accise les gazoles consommés pour les besoins des véhicules des services départementaux d’incendie et de secours. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules acquis par les services départementaux d’incendie et de secours pour assurer leurs missions prévues au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ne sont soumis à aucune de ces taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – À compter de la promulgation de la présente loi de finances pour 2023, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;
« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.
« B. – La population est ici entendue au sens de la population Dotation globale de fonctionnement, et log10 correspond au logarithme décimal.
« C. – Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334‑7 sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
« D. – Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les sept alinéas suivants :
« IV. – A.- À compter de la promulgation de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log10 (population) ;
3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants alors a = 1,6.
B.- La population est ici entendue au sens de la population « dotation globale de fonctionnement », et log10 correspond au logarithme décimal.
C.- Le montant de référence plancher, précisé au III de l’article 2334‑7 du présent code sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.
D.- Les dispositions du présent paragraphe sont précisées par décret, et seront applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Par dérogation à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones sous denses définies au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du même code.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« non liés à la gestion de la crise sanitaire »
les mots :
« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19 ».
L’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations versées à un même foyer par les caisses d’assurance maladie ne peut dépasser un plafond fixé par décret. »
I. – L’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total mensuel des prestations familiales versées à un même foyer ne peut dépasser un plafond fixé par décret ».
Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert, pour l’ensemble des régimes de retraite, à l’époux survivant dont les revenus personnels n’excèdent pas 30 000 euros brut par an.
Le bénéfice de la pension de réversion est ouvert, pour l’ensemble des régimes de retraite, à l’époux survivant dont les revenus personnels n’excèdent pas 30 000 euros brut par an.
I. – L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les biens réhabilités en logements sociaux par des bailleurs sociaux agréées maîtrise d’ouvrage d’insertion, agréées entreprise solidaire d’utilité sociale et les opérations prenant en compte le développement durable. »
2° Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de réhabilitations lourdes de biens transformés en logement social | d du 3° du I | 5,5 % |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion dans les zones détendues dites Zone C au sens de l’arrêté ministériel du 1er août 2014, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019, pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion dans les zones détendues dites Zone C au sens de l’arrêté ministériel du 1er août 2014, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019, pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des deuxième à quatrième alinéas »
les mots :
« du deuxième alinéa et des 1° et 2° ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de forme et de procédure ».
À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« L. 821‑5 »
la référence :
« L. 821‑4 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Ce dernier »
les mots :
« Cet agent ».
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« le ou ».
Après l’alinéa 23, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots :« à l’article » ; ».
À l’alinéa 26, après la référence :
« L. 854‑9 »,
insérer les mots :
« du même code ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« de ces derniers »
les mots :
« d’un de ces services ».
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« ces services »
les mots :
« ce service ».
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre un renseignement au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons. »
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« mise en œuvre dans les »
les mots :
« assurée au moyen des »
À l’alinéa 33, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
les mots :
« mis en œuvre par les ».
À l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« alinéas précédents »
les mots :
« deux premiers alinéas du III ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accessibles qu’aux seuls agents »
par les mots :
« pas accessibles aux agents des services mentionnés au même premier alinéa du présent III sauf si ces agents sont ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des techniques mentionnées »
les mots :
« de la technique mentionnée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« utilisation »,
insérer les mots :
« par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« cette disposition »
les mots :
« ces dispositions ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être autorisés, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, »
les mots :
« à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’application des dispositions prévues par l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 31 juillet 2024. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« celles ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« autorisation », insérer les mots :
« prévue au présent article ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 20 et 22.
Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’avec l’ »
les mots :
« que sur ».
II. – En conséquence, procéder à la même subsitution à la seconde phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qu’au »
les mots :
« que sur le ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« de renseignement ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« avec »,
le mot :
« à ».
Au dernier l’alinéa du III de l’article L. 854‑2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les conditions prévues à l’article L. 821‑3. Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. La commission reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou portant atteinte ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi qu’à ceux »
les mots :
« et ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fassent ou non »
les mots :
« ne fassent pas ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du délai prévu »
les mots :
« des délais prévus ».
À l’alinéa 15, après la première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 213‑2 »,
insérer les mots :
« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».
À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« un renseignement »,
les mots :
« une information ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« agents »
insérer les mots :
« des services mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l’article L. 2371‑2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et qui ne sont accessibles qu’à ses agents spécialement habilités à cette fin ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° du I de » sont remplacés par le mot : « à ».
Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article 24 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence : « , 25 » est supprimée ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « les articles 25 et » sont remplacés par les mots : « l’article ». »
À l’alinéa 19, substituer aux références :
« II, II bis »
les références :
« II bis, III ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 2321‑3 du code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, la référence « III » est remplacée par la référence : « II bis » ;
« 2° Au dernier alinéa, la référence : « III » est remplacée par la référence : « VI ». »
Le premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;
2° Après la même première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. » ;
3° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacée par les mots : « La commission ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure désignés par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés, au regard de leurs missions, par le présent alinéa ; ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« ou ne faisant plus »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux fonds ou parties de fonds d’archives publiques ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent article, d’une ouverture anticipée conformément au II de l’article L. 213‑3 du même code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 125 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement. » »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le service auprès duquel il a été placé »
les mots :
« son service ».
À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« du service auprès duquel il est placé »
les mots :
« de son service ».
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« premier, deuxième et quatrième alinéas »,
les mots :
« deux premiers alinéas et au 2° ».
Substituer aux alinéas 34 à 38 les six alinéas suivants :
« Art. L. 863‑2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4, à la demande d’un de ces services, toute information même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3.
« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa assurent la traçabilité des transmissions en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822‑3 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
Rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« Le service qui a reçu des informations en application de l’alinéa précédent les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions. »
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« en est rendue destinataire »
les mots :
« est rendue destinataire de ces transmissions ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , à tout moment, au Premier ministre »
les mots :
« au Premier ministre, à tout moment, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« renseignement »,
insérer les mots :
« et les services mentionnés à l’article L. 811‑4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« mentionnés »
le mot :
« mentionnées ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« enjoindre »,
insérer les mots :
« par décret ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« qui prend la forme d’un décret ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« vertu »
le mot :
« application ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’y accéder »
les mots :
« d’accéder à ces données ».
À l’alinéa 12, substituer à la référence :
« III »
les mots :
« présent article ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le cadre »
les mots :
« en application ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« toute personne qui en est destinataire est tenue »
les mots :
« les personnes qui en sont destinataires sont tenues ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« futur »
les mots :
« à venir ».
I. – À l’alinéa 22, après le mot :
« inviter »,
insérer les mots :
« chaque année ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« chaque année ».
Alinéa 12
Remplacer les mots :
criminalité et de
par les mots :
criminalité, de
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2021 » ;
« 2° À la seconde phrase, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »
À l’alinéa 8, après le mot :
« rémunérées »,
insérer les mots :
« sous le statut d’assistant associé, attaché associé, praticien attaché associé, chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps, étudiant faisant fonction d’interne, infirmier, ».
Par dérogation à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser par arrêté un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de cet article ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans les zones sous denses définies au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du même code.