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Historique
18 mars 2025 : Nouvelle proposition de loi

10 juin 2025 09:00 : Discussion
10 juin 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence
10 juin 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


4 mai 2026 - 12 mai 2026 : 267 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


17 juin 2026 - 29 juin 2026 : 340 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

29 juin 2026 09:30 : Discussion
29 juin 2026 15:00 : Discussion

30 juin 2026 : Dépôt d'un projet de loi


Originalv2v3v4
📜Relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel v2
🖋️Amendements examinés : 100%
95 Adoptés81 Rejetés
30 Irrecevables
8 Non soutenus
126 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« sports », 

insérer les mots :

« ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

🖋️Rejeté25 juin 2026

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et des salariés ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« le »

les mots :

« la moitié du ».

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Françoise Buffet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Françoise Buffet
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fédérations sportives agréées créent, sur le territoire d’une région administrative existant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, un organe régional correspondant à ce territoire, lorsque cette demande est présentée par une majorité qualifiée des associations de ce territoire et représentant une part minimale des licenciés de ce territoire.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 1 A
🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« élective ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Adopté25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le 2 du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l’ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d’administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d’administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d’un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

🖋️Rejeté22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d’un l’agrément ministériel, détiennent au moins 5 % des voix ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Stéphane Viry

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Que le nombre de mandats consécutifs exercés par un même membre de l’organe collégial d’administration, autre que le président, ne peut excéder trois. »

« La limite prévue au 5° de l’article L. 131‑5-1 s’apprécie à compter du premier mandat débutant après la promulgation de la présente loi. 

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le troisième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

🖋️Tombé26 juin 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« La rémunération des dirigeants de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Julien Odoul

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale »

les mots :

« le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« fixées » ;

le mot : 

« définies ».

🖋️Tombé25 juin 2026
François Piquemal

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes » 

les mots : 

« prévoient les conditions permettant de garantir que l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Marie Mesmeur

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : 

« Ces derniers devront également obligatoirement prévoir un plan de lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes. »


Article 1 AA
🖋️Adopté25 juin 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« président »,

insérer les mots : 

« , d’administrateur ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« ou être employé par ladite fédération ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« fédération »,

insérer les mots :

 « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique.

« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et, le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à promouvoir l’éthique et l’intégrité du sport et à prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leurs activités.

« Cette stratégie comprend notamment des actions de prévention et de sensibilisation, des modalités de signalement et d’accompagnement des victimes ainsi que les mesures prises pour assurer le traitement des faits portés à la connaissance de la société sportive.

« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’élaboration de la stratégie mentionnée au I du présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal
Après l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 212‑9 du code du sport est complété par les mots : « , à l’exception des articles L. 431‑4, L. 431‑9 et L. 431‑9-1 du code pénal. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Lionel Duparay

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 131‑5‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »


Article 1 DA
🖋️Adopté26 juin 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans des conditions déterminées par décret, »

🖋️Adopté25 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« informent le » 

les mots : 

« rendent compte au ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, après le mot :

« sports », 

insérer les mots : 

« et à la Conférence permanente du sport féminin ».

III. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase dudit alinéa 2 par les mots : 

« , au travers d’un rapport rendu public ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 1er da, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « , notamment de son modèle économique » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence se réunit au moins deux fois par an. Elle consacre au moins une de ses réunions annuelles à la structuration et au modèle économique du sport professionnel féminin et remet au Parlement, chaque année, le rapport mentionné au 1°. »


Article 1 ter
🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« délibérant »,

les mots :

 « collégial d’administration ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les personnes exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation ayant entraîné l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑2‑3. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 remettent à la fédération sportive délégataire et au ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, un rapport sur les actions de sensibilisation, de prévention et de formation qu’elles ont mises en œuvre, le cas échéant en coordination avec les associations et sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 132‑1 »,

insérer les mots

« , ni exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».

🖋️Rejeté25 juin 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ni être employé par une telle ligue ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »


Article 2
🖋️Adopté17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Romain Daubié

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Julie Delpech

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à chacune des deux occurrences des mots :

« société commerciale »

les mots :

« ligue professionnelle ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot :

« conséquences »,

insérer les mots :

« d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la référence :

« I »

la référence :

« III »

IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« société commerciale »,

les mots :

« fédération délégataire ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« société commerciale »

les mots :

« fédération délégataire ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 19, substituer aux mots :

« fédération délégataire »

les mots :

« ligue professionnelle ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot ;

« trois ».

🖋️Rejeté26 juin 2026

I. – Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

Au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, conférer force exécutoire à ce projet de convention. Cette convention ne peut avoir une durée supérieure à celle de la dernière convention conclue en application de l’article L. 131‑14 et ne peut être renouvelée au terme de cette durée. Lorsqu’un accord est trouvé entre la fédération et la ligue et que la convention résultant de cet accord est approuvée par le ministre chargé des sports, celle-ci se substitue à celle dont le ministre a donné force exécutoire.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : mots :

« ou à la moralité publique »

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Philippe Fait

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut décider de donner force exécutoire audit projet de convention, lequel peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application de l’article L. 131‑14 du code du sport, entre la fédération et la ligue et approuvée par le ministre. A défaut d’une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« après approbation du ministre chargé des sports ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« contradictoire », 

insérer les mots :

« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite. Le reste des modalités est fixé par décret. »

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Stéphane Viry

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« titres de propriété du capital social et des droits de vote » 

les mots : 

« parts sociales ou actions ».

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer à la première occurrence des mots :

« société commerciale » 

les mots : 

« ligue professionnelle ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 17, après le mot : 

« conséquences », 

insérer les mots : 

« d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 17, substituer à la seconde occurrence des mots :

« société commerciale » 

les mots : 

« ligue professionnelle ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« au I du présent article et » 

les mots : 

« au III du présent article et la dissolution de la ligue professionnelle ainsi que ».

V. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :

« société commerciale »

les mots :

« fédération délégataire ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« société commerciale » 

les mots : 

« fédération délégataire ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 19, substituer aux mots : 

« fédération délégataire » 

les mots : 

« ligue professionnelle ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Michèle Martinez

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les dispositions prévues au présent article pour les fédérations délégataires ne peuvent remettre en cause les compétences exercées dans le cadre d’une convention signée entre une fédération et une ligue professionnelle et approuvée par l’État dès lors que cette convention permet une meilleure gouvernance et une meilleure gestion. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrase suivantes : 

« À défaut d’adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l’article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »


Article 2 bis
🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

I. – À l’alinéa 8, après le mot : 

« convention », 

insérer les mots : 

« la transmet »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots : 

« transmet la convention » .

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

I. – À l’alinéa 14, après le mot : 

« relation », 

insérer les mots : 

« , directement ou indirectement, ».

 II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots : 

« à titre onéreux » 

les mots : 

« contre rémunération, indemnité ou avantage, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 14, substituer au mot : 

« ou » 

le mot : 

« soit ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Cette carte est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret. » ;

 II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. » 

les mots : 

« annuellement : »

 IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.

V. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis A Au premier alinéa de l’article L. 222‑11, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ;

VI. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :

« 1° quater A Au quatrième alinéa de l’article L. 222‑15, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les alinéas suivants :

« 1° sexies L’article L. 222‑18 est ainsi modifié :

« a) Au 1°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

« b) Au 2°, le mot : « licence » est remplacé par les mots : « carte professionnelle » ;

« c) Au 3°, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

VIII. – Après l’alinéa 75, insérer un II. – ainsi rédigé :

« II. – Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif en cours de validité à la date de promulgation de la loi n°       du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel se voit délivrer une carte professionnelle par la fédération délégataire compétente. » ;

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

I. – Supprimer les alinéas 27 à 31.

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 57.

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

I. – À l’alinéa 64, substituer au mot :

« contractuel »

les mots :

« de contrats ».

II. – En conséquence, au même alinéa 64, substituer aux mots :

« joueur ou »

les mots :

« sportif ou d’un ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

Après la première phrase de l’alinéa 72, insérer la phrase suivante :

 « Dans ce cas, la convention tripartite précise les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif. ». 

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 73, substituer au mot :

« évolutif »

le mot :

« évoluant ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean Bodart

Supprimer les alinéas 13 à 74. 

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Lionel Duparay

Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Toute personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif est tenue à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret en Conseil d’État. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle de l’agent sportif. ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’agent sportif ne peut assister ni conseiller ses clients sur le plan juridique, ni rédiger les contrats mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean Bodart

Supprimer l'alinéa 50. 

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Jean Bodart

Substituer aux alinéas 54 et 55 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 222‑12‑1. – L’agent sportif et le cas échéant la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 peuvent s’attacher le concours de collaborateurs, salariés ou prestataires, chargés notamment de la détection, de l’accompagnement du sportif, du suivi de la performance, de la communication ou de l’analyse de marché. Ces collaborateurs ne peuvent intervenir dans la mise en rapport des parties mentionnées à l’article L. 222‑7.

« La rémunération de ces collaborateurs peut comporter une part variable, plafonnée par décret, déterminée en considération de la réussite des opérations auxquelles ils ont contribué, sans pouvoir représenter la fraction prépondérante du produit de l’opération.

« L’ensemble des rémunérations servies par l’agent sportif et le cas échéant la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 222‑8 est déclarée à la fédération délégataire compétente dans le cadre du contrôle annuel qu’elle est chargée d’effectuer.

« Un agent sportif ou, le cas échéant, la société mentionnée à l’article L. 222‑8 peut rémunérer un apporteur d’affaires au titre de la présentation d’un sportif à l’agent sportif, sous réserve de la conclusion préalable d’un contrat écrit et à la condition que l’apporteur d’affaires n’accomplisse aucun acte de mise en relation des parties au sens du même article L. 222‑7. Cette rémunération est plafonnée par décret et ne peut correspondre à une fraction prépondérante de la rémunération perçue par l’agent sportif au titre de l’opération concernée.

« L’ensemble des rémunérations mentionnées au présent article est déclaré à la fédération délégataire compétente dans le cadre du contrôle annuel mentionné à l’article L. 222‑7. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 54, supprimer les mots :

« , laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7 ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

I – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« soit par »

les mots :

« en vue de »

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« par »

le mot : 

 « de ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

Substituer aux alinéas 27 à 31 les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif titulaire de la licence assure le contrôle effectif de l’activité réglementée exercée au sein de la société. Il participe personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation et en conserve la maîtrise. La méconnaissance de cette exigence est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 222‑19.

« La société communique chaque année à la fédération délégataire compétente l’identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, ainsi que les éléments permettant la traçabilité des flux financiers liés à l’activité d’intermédiation. ».

🖋️Tombé25 juin 2026

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».


Article 2 bis A
🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1‑4. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »


Article 2 ter
🖋️Adopté25 juin 2026

Rédiger ainsi cet article

I. – L’article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :

  Le 1° est ainsi rédigé :

« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »

  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ».

II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

🖋️Adopté25 juin 2026
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ;

b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».

🖋️Rejeté24 juin 2026
Lionel Duparay

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° Au I de l’article L. 212‑9, après la référence : « L. 223‑1 », est insérée la référence « , L. 222‑7 » ;

« 2° L’article L. 222‑11 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° A fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L. 212‑9 ; » ;

« b) Au 2°, les mots : « ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes » sont supprimés ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – Toute personne exerçant contre rémunération les fonctions d'entraîneur auprès de sportifs professionnels ou de sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 221‑2 suit, selon une périodicité et des modalités fixées par décret, une formation à la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexistes et sexuelles. 

« La justification du suivi de cette formation conditionne le renouvellement de la carte professionnelle délivrée en application de l'article L. 212‑11.

« Le contenu de cette formation tient compte des spécificités de chaque discipline. Les fédérations délégataires peuvent concourir à ces actions de formation, notamment au moyen d'outils de formation à distance. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport est complété par un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – I. – Toute personne majeure qui, sans exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212‑1, accompagne ou héberge de manière occasionnelle un ou plusieurs mineurs licenciés à l’occasion d’un déplacement, d’une compétition, d’un stage ou d’une manifestation sportive organisés par une association ou une fédération sportive est soumise à l’obligation d’honorabilité prévue à l’article L. 212‑9.

« II. – À cette fin, la fédération sportive compétente délivre à la personne majeure accompagnatrice une licence d’accompagnateur. La délivrance de cette licence est subordonnée au contrôle du respect, par son titulaire, de l’obligation d’honorabilité mentionnée au I.

« III. – Le contrôle mentionné au II est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. Il consiste en la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il est renouvelé chaque année, tant que la personne conserve la qualité d’accompagnateur.

« IV. – La licence d’accompagnateur est délivrée pour la durée de la saison sportive et renouvelée dans les mêmes conditions. Lorsque le contrôle fait apparaître que son titulaire ne remplit plus l’obligation d’honorabilité mentionnée au I, la fédération lui retire sa licence d’accompagnateur. Le retrait intervient après information de l’intéressé. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Substituer aux alinéas 4 à 10 les alinéas suivants :

« L’article L. 222‑11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les agents sportifs détenteurs d’une licence et amenés à travailler avec des mineurs sont soumis à un contrôle d’honorabilité préalable à la délivrance et au renouvellement de cette licence. Ce contrôle fait également l’objet d’une vérification périodique pendant toute la durée de validité de la licence. 

« Lorsque le contrôle d’honorabilité révèle une incapacité ou une condamnation incompatible avec l’exercice de l’activité d’agent sportif auprès de mineurs, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer la licence. »


Article 3
🖋️Adopté24 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Pierrick Courbon

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

III – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa 3.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots

« ou, le cas échéant, chaque société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 4, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 2, après la première occurence du mot :

« associations »

insérer le mot :

« agréées ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ainsi recueilli ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« désignés »

le mot :

« de la discipline concernée désignées ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre »

les mots :

« d’application du présent article ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur

I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 3, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« professionnelle », 

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

V. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« professionnelle », 

insérer les mots : 

« ou la société commerciale, créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Loïc Kervran

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Loïc Kervran

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Belkhir Belhaddad

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« relative »

insérer les mots :

« à l’élaboration ou ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« relative »

insérer les mots :

« à l’élaboration ou ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« conforme ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Loïc Kervran

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« supporters »

insérer les mots :

« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Cet avis est contraignant et s’impose à la ligue professionnelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il définit et met en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination des supporters. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale ou comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2-1. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 122‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 122‑1-1. – I. – Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés.

« Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »

« II. – Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑20 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑21. – Toute société sportive ou association sportive participant à une compétition professionnelle organisée par une ligue professionnelle ou par une fédération délégataire institue un conseil des supporters.

« Ce conseil est composé de représentants des associations de supporters bénéficiant de l’agrément préfectoral.

« Les modalités de composition, de désignation des représentants et de fonctionnement du conseil des supporters sont précisées par décret en Conseil d’État.

« L’avis conforme du conseil des supporters est requis préalablement à toute décision ayant pour objet ou pour effet :

« 1° De modifier le nom sous lequel le club participe aux compétitions sportives ;

« 2° De modifier substantiellement les couleurs historiques du club ;

« 3° De modifier substantiellement l’emblème, le blason ou les signes distinctifs participant de l’identité historique du club ;

« 4° De transférer de manière permanente le siège sportif principal du club hors de son territoire d’implantation historique ;

« 5° De procéder à toute modification portant une atteinte substantielle à l’identité, à l’histoire ou au patrimoine immatériel du club.

« À défaut d’avis conforme favorable du conseil des supporters, la décision ne peut être mise en œuvre.

« Les statuts de la société sportive ou de l’association sportive ne peuvent déroger aux dispositions du présent article. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 224‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de l’intérieur et des sports » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise le nombre de réunions annuelles en séance plénière de cette instance, qui ne peut être inférieur à deux. »

3° Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Elle remet chaque année au Parlement un rapport faisant état de son activité et dressant un état des lieux du supportérisme en France. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Soumya Bourouaha
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conditions de mise en œuvre des interdictions commerciales de stade prononcées par les associations et sociétés sportives à l’encontre de leurs supporters, ainsi que sur les interdictions administratives de stade prononcées par l’autorité administrative.

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé24 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé23 juin 2026
Sacha Houlié

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »


Article 4
🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

I. – À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :

« société, »

insérer les mots :

« y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »


Article 5
🖋️Adopté25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑2‑1. – Lorsque qu’une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑1 du code du sport participe à une finale d’une compétition ou manifestation sportive de niveau européen ou mondial qui n’est pas inscrite sur la liste des événements d’importance majeure mentionnée à l’article 20‑2, cette finale ne peut être retransmise en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de la suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Non soutenu22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par les mots : « et des magazines sportifs unidisciplinaires d’une fréquence au moins hebdomadaire ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 333‑7 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions garantissent la possibilité de diffuser des extraits d’une durée cumulée minimale de trois minutes par heure d’antenne et de cinq minutes par journée de compétition. Elles ne peuvent prévoir aucune autre limitation de durée applicable à une compétition ou à une journée de compétition. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de télévision à accès libre » sont remplacés par les mots : « d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 de la présente loi ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au 9° bis de l’article 28, le mot : « équilibrée » est remplacé par le mot : « égale » ; 

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de compétition sportive, France Télévisions assure une représentation égale entre le sport féminin et le sport masculin les programmes qu’elle diffuse ou retransmet ». 

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé24 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. »

les mots : 

« Elle prévoit également les conditions dans lesquelles au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive font l’objet d’une diffusion en accès libre. L’obligation de diffuser en accès libre au moins dix pour cent des rencontres figurant au calendrier de la compétition ou de la manifestation sportive s’applique également lorsque la diffusion de ces rencontres est assurée par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, par la ligue ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Les compétitions ou les épreuves de compétitions relevant de la qualification d’événement d’importance majeure font l’objet d’un lot spécifique, pour leur retransmission par un service d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les conditions prévues à l’article 20‑2 de la même loi ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé24 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé25 juin 2026
Michèle Martinez

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé25 juin 2026
Michèle Martinez

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Dans le cadre », 

les mots : 

« En amont ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots : 

« il est prévu une concertation entre », 

les mots : 

« les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 sont consultées par ». 

III. – En conséquence, audit alinéa 8, supprimer les mots : 

« et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« instituée »,

le mot : 

« mentionnée ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé25 juin 2026
Michèle Martinez

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé18 juin 2026
Loïc Kervran

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les appels à candidatures relatifs à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions professionnelles garantissent que les rencontres sont programmées prioritairement les samedis et dimanches. Ils ne peuvent prévoir la programmation régulière de rencontres un autre jour de la semaine, sauf en cas d’indisponibilité imprévisible des installations sportives ou d’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »


Article 6
🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

 « 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

 « 2° Une société commerciale pour le secteur féminin. ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :

« lieu »,

insérer les mots :

« sont désignés après vérification de leur indépendance et, à ce titre, qu’ils ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :

« avec »,

insérer les mots :

« la société commerciale, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par les mots :

« ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».

🖋️Adopté19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu est composé d’un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d’un ou plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d’un ou plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ; »

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des instances dirigeantes »

les mots :

« du directoire, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 17 par les mots : 

« dans des conditions précisées par le règlement intérieur de l’organe délibérant concerné ».

🖋️Adopté19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« prise par les instances dirigeantes ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot : 

« objet », 

insérer les mots : 

« ou à la dénomination ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« dispose, », 

insérer les mots :

« du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :

« que de la réglementation et »,

les mots : 

« qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« prise par les instances dirigeantes ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, après le mot : 

« objet », 

insérer les mots : 

« ou à la dénomination ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 18, après la seconde occurrence du mot :

« dispose, », 

insérer les mots :

« du nombre de membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des conditions de leur désignation, des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l’organe délibérant en tenant lieu ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 18, substituer aux mots :

« que de la réglementation et »,

les mots : 

« qu’à toute décision relative à la réglementation et l’élaboration ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La fédération s’oppose à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant au même niveau de compétition excède un rapport de un à trois ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au sein de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu’elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas. »

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

À l’alinéa 20, après le mot :

« statuts »,

insérer les mots : 

« énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l’accord du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu. Ils ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À l’alinéa 20, remplacer les mots :

« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs »

par les mots :

« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, des arbitres et juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« commercial exercées »

les mots :

« lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et manifestations, ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code ».

🖋️Rejeté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ».

II. – En conséquence supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.

🖋️Non soutenu24 juin 2026
Philippe Latombe

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« y compris la billetterie obligatoirement nominative et sécurisée ».

II. – Après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Concernant la billetterie, un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, publié au plus un an après la promulgation de la présente loi, précisera les modalités de sécurisation des billets et d’identification des porteurs de ceux-ci. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« participant à une même compétition ou manifestation ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts »

les mots :

« les obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux

À l’alinéa 20, après la référence : 

« L. 224‑3, »,

insérer les mots :

« , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ».

🖋️Rejeté22 juin 2026
Stéphane Viry

Au début de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« Les statuts prévoient en outre que ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Soumya Bourouaha
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 122‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑21. – I. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.

« II. – Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.

« III. – Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :

« A. – D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;

« B. – D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.

« IV. – Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les »

les mots :

« exercent leurs fonctions en toute indépendance à l’égard des »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 16 par la phrase suivante :

« Ils s’abstiennent de tout acte, prise d’intérêt ou situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la société ».

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La fédération peut aussi s’opposer à toute décision conduisant à ce que l’écart maximal de répartition de ces produits entre les sociétés sportives évoluant dans le même niveau de compétition excède un rapport de un à trois. »

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants »

les mots :

« des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, des personnels administratifs, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 20, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

À l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :

« les »

le mot : 

« des ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« , des médecins des clubs professionnels ».

II. – En conséquence, audit alinéa 20, après la troisième occurrence du mot : 

« des »

insérer le mot :

« personnels ».


Article 7
🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1 »

les mots :

« compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑14 ». 

II. –  – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »

les mots :

« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ». 

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après les deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ; »

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés, », sont insérés les mots : « , leur contribution au développement du sport professionnel féminin, ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l’obligation de constituer une société commerciale en application de l’article L. 122‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 131‑23 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑23. – Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131‑14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132‑1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« championnats professionnels » 

les mots : 

« compétitions professionnelles » ;

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes »

les mots : 

« sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bisAprès chacune des deux occurrences du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives ». »

🖋️Tombé25 juin 2026
Stéphane Viry

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le mot : « notoriété », sont insérés les mots : « , ainsi que, leur contribution au développement des compétitions sportives professionnelles féminines ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Marie Mesmeur

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le nombre : 

« 1,6 ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Soumya Bourouaha

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. »

les mots :

« Un décret définit, par discipline et après consultation de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle, un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. »

🖋️Tombé25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« qu’ils résultent de leur commercialisation sur le territoire national ou à l’étranger. »


Article 8
🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales » 

les mots : 

« de directeur général, de membre du directoire ou de membre de l’organe délibérant en tenant lieu des sociétés commerciales ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 est incompatible » 

les mots : 

« ces fonctions sont incompatibles ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« et », 

le mot : 

« ou ».

🖋️Adopté25 juin 2026

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et des salariés de ces sociétés »

les mots :

« d’une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 et ayant conclu une convention de subdélégation ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« et », 

le mot : 

« ou ».

🖋️Adopté25 juin 2026

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».

🖋️Rejeté22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »


Article 9
🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot : 

« et » ;

le mot : 

« ou ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin » ;

les mots : 

« une ou deux ligues professionnelles ».

🖋️Adopté26 juin 2026

Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants :

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; »

« c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa.

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ;

« d) Le cinquième alinéa et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L’organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.

« C. – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l’article L. 122‑7 ou qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif.

« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation.

« IV. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements.

« L’organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

« e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

🖋️Adopté26 juin 2026

Substituer aux alinéas 57 à 59 les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

« a) Le 16° est complété par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ; » ;

« b) Au 16° bis, dans sa rédaction issue de la loi n°2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football, et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et limites fixées par décret ».

« 2° Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :

« a) Le 13° est ainsi rédigé : 

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ; »

« b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; ».

« 3° L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :

« a) Au VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;

« b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

« 4° A l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

« 5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :

« a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2. »

« b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code. »

« c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

IV – Le III, à l’exception du a) du 1°, du a) du 2° et du a) du 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code du sport est ainsi modifié : 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 113‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑15‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 » ;

3° Au neuvième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la référence : « L. 132‑2 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1 ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Éric Coquerel
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : 

« Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Soumya Bourouaha

I. – L’article 132‑2 du code du sport est abrogé.

II. – Il est institué une Autorité nationale de régulation financière du sport professionnel, autorité administrative indépendante.

Cette autorité est chargée du contrôle de la situation financière des associations et sociétés sportives participant aux compétitions professionnelles de l’ensemble des disciplines sportives reconnues par le code du sport.

Elle assure notamment :

1° Le contrôle et l’évaluation de la situation financière des associations et sociétés sportives ;

2° Le contrôle des budgets prévisionnels et des comptes des clubs ;

3° Le contrôle des conventions conclues avec des parties liées et des flux financiers intragroupe ;

4° L’évaluation et l’avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives, et la faculté de s’y opposer lorsque la situation financière du club est menacée ou lorsque l’opération repose sur un montage financier de type LBO ;

5° Le pouvoir de prononcer toute mesure de sanction, de restriction ou d’encadrement financier nécessaire à la préservation de l’équité des compétitions et de la soutenabilité économique des clubs.

L’autorité dispose d’un pouvoir réglementaire d’application dans son domaine de compétence.

Elle est dotée de l’autonomie financière. Son budget est arrêté de manière distincte dans les lois de finances et garantit son indépendance fonctionnelle.

Ses décisions sont prises de manière collégiale par un collège dont les membres sont nommés pour une durée déterminée et non révocable hors cas de manquement grave, selon des modalités garantissant leur indépendance, sur le modèle des autorités administratives indépendantes.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Jean-Claude Raux
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont soumis à autorisation préalable du ministère chargé de l’économie et du ministère chargé des sports les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »

🖋️Rejeté23 juin 2026
Sacha Houlié
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Lionel Duparay
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑15‑1 est ainsi modifié :

 a) Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il évalue également les dispositifs de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles mis en œuvre par la fédération délégataire compétente. Le comité d’éthique et de déontologie du Comité national olympique et sportif français définit le cadre et les principaux critères de mise en œuvre de cette évaluation. » ;

 b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « « Le comité d’éthique de la fédération délégataire ».

 2° L’article L. 141‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il institue en son sein un comité d’éthique et de déontologie dont il garantit l’indépendance.

« Ce comité d’éthique et de déontologie se prononce sur la charte mentionnée au premier alinéa du présent article et sur la charte mentionnée à l’article L. 141‑3‑1. Il définit le cadre et les principaux critères de mise en œuvre de l’évaluation des dispositifs de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles mis en œuvre par les fédérations délégataires. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« lorsque la situation financière de la société sportive est menacée » ;

 les mots : 

« dans les conditions prévues au présent article ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« ou lorsque l’opération projetée repose, directement ou indirectement, sur un montage de financement par endettement dont le remboursement est susceptible d’être assuré, en tout ou partie, par la société sportive acquise ou par les revenus qu’elle génère. »

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé25 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé25 juin 2026
Pierrick Courbon

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« , sur la base d’un rapport remis annuellement par la fédération délégataire. »

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« ou de l’article L. 333‑2‑1 ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« ou de l’article L. 333‑2‑1 ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :

« Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. »

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la première occurrence du mot :

« professionnelle »

insérer les mots : 

« dotée d’une personnalité juridique distincte ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par la phrase suivante : 

 « Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer au mot : 

« similaires » ;

le mot :

« équivalents ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé24 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Michèle Martinez

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Agnès Firmin Le Bodo

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Benjamin Dirx

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer au taux : 

« 65 % »,

les mots : 

« un pourcentage, fixé par décret, et modulé par discipline, ». 

🖋️Tombé25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Après la deuxième phrase de l'alinéa 21, insérer la phrase suivante : 

« Ce plafond tient comptes des rémunérations, commissions, honoraires et avantages de toute nature versés, directement ou indirectement, aux agents sportifs ou aux intermédiaires intervenant dans la conclusion, le renouvellement ou l’exécution des contrats des sportifs professionnels ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« réalisés » ;

le mot :

« exécutés ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 22, après le mot : 

« exercent »

insérer les mots : 

« leur activité ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 23, substituer au mot :

 « identifier » ; 

le mot : 

« détecter ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« exerce la mission de »

le mot : 

« assure le ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, supprimer le mot : 

« immédiatement ». 

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 29, substituer aux mots : 

« sur son site internet l’ouverture »

les mots : 

« , dans des conditions déterminées par décret, l’engagement ». 

IV. – En conséquence, à la fin de ladite première phrase dudit alinéa 29, substituer aux mots :

« du projet »

les mots : 

« d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive ainsi que l’identité des parties concernées par cette opération ». 

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 29. 

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 30 à 34 les six alinéas suivants : 

« III. – Lorsqu’il assure le contrôle et l’évaluation d’un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, l’organisme mentionné au premier alinéa du I examine si :

« 1° ce projet a, ou risque d’avoir, pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;

« 2° ce projet porte atteinte, ou risque de porter atteinte immédiatement ou à moyen terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

« 3° ce projet n’offre pas, ou risque de ne pas offrir, de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

« À l’issue de cette analyse, l’organisme se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires et publie le procès-verbal de sa décision dans lequel il rend compte de son analyse détaillée des conditions visées aux 1° à 3°.

« Le projet précité peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit si au moins une des conditions visées aux 1° à 3 est satisfaite.

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 35 à 37 les deux alinéas suivants : 

« IV. – Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article.

« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. »

VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 38 à 41 les quatre alinéas suivants : 

« V. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

« Cet avis est rendu public. » ;

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 44.

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 48 à 55.

🖋️Tombé25 juin 2026
Jorys Bovet

I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° De l’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l’origine des fonds destinés à financer l’opération ainsi que, le cas échéant, de l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger.

« À la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l’appréciation de ces éléments. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds destinés à financer l’opération ou l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »

🖋️Tombé19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

I. – Supprimer les alinéas 38 à 41.

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43.

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44. 

🖋️Tombé22 juin 2026
Stéphane Viry

I. – Supprimer les alinéas 38 à 41.

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43.

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44. 

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️Tombé25 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer les alinéas 38 à 41.

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer les alinéas 42 à 44.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer les alinéas 42 à 44.

🖋️Tombé25 juin 2026
Delphine Lingemann

Supprimer les alinéas 42 à 44.

🖋️Tombé25 juin 2026
Michèle Martinez

Supprimer les alinéas 42 à 44.

🖋️Tombé25 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer les alinéas 42 à 44.

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean-Claude Raux

Après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »

🖋️Tombé17 juin 2026
Philippe Bonnecarrère

Supprimer les alinéas 51 à 55.

🖋️Tombé22 juin 2026
Philippe Fait

Supprimer les alinéas 51 à 55.

🖋️Tombé25 juin 2026
Romain Daubié

Supprimer les alinéas 51 à 55.

🖋️Tombé25 juin 2026
Jean Bodart

Supprimer les alinéas 51 à 55.

🖋️Tombé25 juin 2026
François Cormier-Bouligeon

Supprimer les alinéas 51 à 55.

🖋️Tombé24 juin 2026
Lionel Duparay

À l’alinéa 59, substituer au mot : 

« licence » ;

les mots : 

« carte professionnelle ».


Article 9 A
🖋️Irrecevable25 juin 2026
Julien Odoul

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« « III. – L’association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu’elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d’un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« « Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d’emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d’infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. » »


Article 9 ter
🖋️Adopté26 juin 2026

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

🖋️Adopté26 juin 2026
Delphine Lingemann

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

🖋️Rejeté24 juin 2026
Jean-François Portarrieu

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

Rétablir le a de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ; ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a quater) Le dernier alinéa du III est supprimé ; ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

À la fin de l'alinéa 8 substituer au mot : 

« ladite ordonnance »

le mot : 

« l’ordonnance ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Sophie Mette

I. – À l’alinéa 26, après le mot : 

« droits », 

insérer les mots : 

« et les personnes morales ».

II. – En conséquence, au même alinéa 26, supprimer les mots :

« , la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

I. – À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« entre les parties ».

II. – En conséquence, au même alinéa 27, substituer aux mots : 

« qu’elles » 

les mots : 

« que les parties ».

III. – En conséquence, audit alinéa 27, substituer aux mots : 

« du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive » 

les mots : 

« des droits mentionnés au I du présent article ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques qui interviennent au moins tous les 36 mois. ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 »

les mots :

« Des titulaires de droits mentionnées au I de l’article L. 333‑10 ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

À la fin de l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« réalisation du délit »

 les mots : 

« commettre cette infraction ».

🖋️Rejeté24 juin 2026
Marie Mesmeur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Soumya Bourouaha

À l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« ou à titre gratuit ».

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. »


Article 10 bis
🖋️Adopté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 333‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑1‑5. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation de la fédération, de l’organisateur d’une manifestation ou compétition sportive propriétaire du droit d’exploitation de ladite manifestation ou compétition sportive mentionnée à l’article L. 333‑1 ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, de collecter, capter, enregistrer, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent cette manifestation ou compétition, toutes données relatives au déroulement de cette manifestation ou compétition sportive, en vue de les exploiter, commercialiser, céder ou de les mettre à disposition de tiers à des fins commerciales aux fins d’organisation et d’exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition.

 II. – Constituent des données au sens du présent article les informations relatives au déroulement en temps réel ou quasi temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, résultats partiels, statistiques, données de performance ou toute information tirée directement de l’observation de la compétition depuis les enceintes sportives qui l’accueillent.

 III. – Lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au moyen d’un accès frauduleux à une enceinte sportive, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée : 

1° Après le mot : « proposé », sont insérés les mots : « ou contribué à offrir ou à proposer » ;

2° Les mots : « sans être » sont remplacés par les mots : « dont l’exploitant n’est pas ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Julien Odoul

Compléter cet article par les quatre phrases suivantes :

« Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 320‑12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes :

« 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l’exclusion :

« a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ;

« b) Des services ou programmes s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, et sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard ;

« 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard agréés par l’Autorité nationale des jeux.

« III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II.

« Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.

« Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.

« IV. – Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits :

« 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ;

« 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ;

« 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ;

« V. – La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits :

« 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ;

« 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022‑C‑003 du 20 octobre 2022 ;

« 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Carlos Martens Bilongo
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite lorsqu’elle concerne un jeu d’argent et de hasard relatif au sport. Le non respect de cette interdiction entraîne la perte pour l’opérateur contrevenant de l’agrément qui lui a été délivré dans les conditions prévues notamment aux chapitre II, III et V de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »

🖋️Rejeté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites » ;

1° bis Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigé : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Lutte contre les contenus relatifs aux jeux d’argent et de hasard illicites

« Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur du marché illégal des jeux d’argent et de hasard en France.

Ce rapport présente notamment :

– les modalités d’accès aux offres illégales de jeux d’argent et de hasard depuis le territoire national ;

– les stratégies de promotion utilisées sur internet et les réseaux sociaux ;

– les moyens consacrés à leur détection, leur blocage et leur déréférencement ;

– les risques sanitaires, sociaux et addictifs associés à ces pratiques ;

– ainsi que les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’améliorer la lutte contre ces offres.

🖋️Irrecevable24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 324‑9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « prévues à l’article L. 324‑8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. Cette interdiction s’applique aux seuls évènements d'importance majeure définis à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »


Article 10 bis A
🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette

À la fin de l’alinéa 14 substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« vingt-quatre ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Sophie Mette
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331‑12 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné à » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de » ;

b) Au 2°, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné au I du » ;

 3° Au sixième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

2° L’article L. 331‑17 est ainsi modifié :

 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de » ;

 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation audiovisuelle mentionnés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de ».

🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal

Supprimer cet article.


Article 10 bis B
🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal

Supprimer cet article.


Article 10 bis C
🖋️Adopté29 juin 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay
Après l'article 10 bis c, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre IV : Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel.

🖋️Tombé25 juin 2026
Arthur Delaporte

Supprimer les alinéas 3 et 4. 


Article 10 quater
🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« ceux-ci »

les mots :

« les joueurs âgés de 18 à 25 ans » ;

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 5, substituer aux mots : 

« un mois »

les mots :

« deux semaines ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

🖋️Adopté25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant:

L’article 61 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « annuaire », sont insérés les mots : « et à tout fournisseur d’un service numérique utilisé pour le contournement »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un fournisseur d’un service numérique intermédiaire de contournement s’entend de toute personne physique ou morale, autre que celles mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, fournissant un service de simple transport, défini au i du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), à titre onéreux ou gratuit, permettant à ses utilisateurs finaux de contourner les mesures de restriction d’accès prises en application du présent article. »

🖋️Non soutenu25 juin 2026
Jean-René Cazeneuve

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« La possibilité d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur

À l’alinéa 7, après le mot :

« motivée »,

insérer les mots :

« et après consultation de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence ».


Article 10 quinquies
🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 3 :

 « Dans le cadre de ces échanges, l’Autorité nationale des jeux est autorisée à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, le secret professionnel et, dans les conditions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents reçus. ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président » ;

b) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. »

3° Avant le dernier alinéa, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également communiquer aux prestataires de services de paiement établis en France les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction. »

4° Le même dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux » ;

b) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

🖋️Rejeté24 juin 2026
Virginie Duby-Muller
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 112‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les points de vente physiques de jeux d’argent et de hasard – paris sportifs, jeux de grattage et de tirage, loteries – limitent à 500 euros les paiements d’argent liquide sans vérification et relève de l’identité des joueurs. »

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 561‑28 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« TRACFIN assure un retour d’information systématique sur les signalements réalisés par les opérateurs de jeux en ligne des réseaux criminels.

« TRACFIN créé une interface de programmation d’application (API) sécurisée entre lui-même et les opérateurs pour permettre le signalement automatisé de déclaration de soupçons par les opérateurs de jeux en ligne. »

🖋️Tombé24 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 10 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 563‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

b) Le mot :« huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, » sont remplacés par les mots : « le président de l’Autorité nationale des jeux peut » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée aux prestataires de services de paiement établis en France par tout moyen propre à établir sa date d’envoi. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Le président de l’Autorité nationale des jeux ».


Article 10 sexies
🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés »

les mots :

« présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des personnes concernées ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« respectifs des acteurs concernés »

les mots :

« des personnes concernées ».

🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les modalités d’application du présent article ».

🖋️Adopté24 juin 2026
Lionel Duparay
Après l'article 10 sexies, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V : Dispositions diverses.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Géraldine Bannier

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou de courses hippiques »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Bertrand Sorre

I. – A l’alinéa 1, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou de courses hippiques ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« sportives »

insérer les mots :

« ou hippique ».


Article 10 ter
🖋️Adopté25 juin 2026
Belkhir Belhaddad
Après l'article 10 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 320‑9-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle une mesure d’interdiction de jeux a été prononcée par l’autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. »

II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑22. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‐33‐2 et 222‐33‐2‐2 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de jeux pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. 

« Le ministre de l’intérieur et l’autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application de l’alinéa précédent. ».

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Géraldine Bannier

À la première phrase de l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique ».

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Bertrand Sorre

I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« sportive »

insérer les mots :

« ou hippique »


Article 11 bis
🖋️Adopté22 juin 2026
Stéphane Viry

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

🖋️Adopté25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport dressant un état des lieux du modèle économique du sport féminin. Ce rapport étudie l’opportunité de recourir à des leviers incitatifs (crédits d’impôt, Sociétés anonymes sportives professionnelles (SASP)) pour attirer les sponsors vers le sport féminin.

🖋️Adopté25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse dressant le bilan des plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations sportives. Ce rapport actualise le bilan établi par le ministère chargé des sports en 2016 et le rapport de synthèse pour la féminisation du sport français établi en 2022. Il s'appuie sur les données quantitatives et qualitatives les plus récentes du recensement des licences sportives et rend compte de l'évolution de la pratique féminine, de l'encadrement, de la formation et de l'arbitrage. Il formule des recommandations en vue de renforcer ces plans.

🖋️Irrecevable19 juin 2026
Virginie Duby-Muller

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° En cas de liquidation de la société commerciale, les biens immobiliers ou droits réels qui lui avaient été transférés échappent au partage de son patrimoine et sont transférés à la fédération délégataire, un tel transfert emportant les mêmes effets que ceux prévus aux IV à VI de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. »

🖋️Irrecevable22 juin 2026
Stéphane Viry

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° En cas de liquidation de la société commerciale, les biens immobiliers ou droits réels qui lui avaient été transférés échappent au partage de son patrimoine et sont transférés à la fédération délégataire, un tel transfert emportant les mêmes effets que ceux prévus aux IV à VI de l’article L. 132‑1‑2 du code du sport. »

🖋️Rejeté25 juin 2026
Stéphane Viry
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire, le cas échéant la ligue professionnelle, et les organisations représentatives des sportifs professionnels engagent une concertation en vue de la conclusion, au bénéfice des sportifs, d’un accord ayant notamment pour objet, les conditions d’entraînement et de travail, en particulier, durant les périodes de grossesse, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que d’adoption, pour :

1° Maintenir tout ou partie de leur rémunération ;

2° Protéger leur relation de travail contre toute rupture ou tout non‑renouvellement fondé sur l’une de ces situations ;

3° Définir les conditions de leur réintégration sportive à l’issue de ces périodes.

🖋️Rejeté25 juin 2026
François Piquemal
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nouveau régime d’encadrement de l’activité des agents sportifs tel que prévu à l’article 2 bis de la présente proposition de loi. Le rapport devra notamment évaluer l’efficacité des dispositifs prévus et proposer, le cas échéant, des pistes d’amélioration et de renforcement du cadre juridique actuellement applicable.

🖋️Rejeté25 juin 2026
Marie Mesmeur
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser le fonctionnement du marché des transferts de joueurs et notamment le rôle joué par les différents intermédiaires comme les agents sportifs. Le rapport précisera notamment, le cas échéant, les mesures à prendre afin de renforcer la transparence de ce marché.


Article 12
🖋️Irrecevable24 juin 2026
Philippe Latombe
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

 Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, aux fins d’éviter les falsifications et les reventes illégales, et afin d’assurer la sécurité dans les enceintes sportives, les fédérations sportives ou, les entités délégataires mettent en place un système de billetterie sécurisée, qui permet l’authentification du porteur légitime. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les modalités techniques dans le même délai. 

🖋️Irrecevable23 juin 2026
Vincent Rolland
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de création d’un mécanisme de garantie de revenu et de protection sociale au bénéfice des sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221‑2, qui sont confrontés à la discontinuité et à la précarité de leurs revenus.

Ce rapport étudie notamment :

1° L’opportunité d’adosser le financement de ce mécanisme à un prélèvement de solidarité assis sur les sommes engagées sur les paris sportifs et, le cas échéant, sur les dépenses de parrainage des opérateurs de paris sportifs, dont une fraction du produit est d’ores et déjà affectée à l’Agence nationale du sport, afin que les acteurs qui tirent profit de la performance sportive contribuent à la sécurisation de celles et ceux qui la produisent ;

2° Les modalités d’un revenu-plancher d’activité versé sous condition de ressources, garantissant une continuité de revenu sur la durée de l’inscription sur la liste, adapté au caractère discontinu, aléatoire et souvent bref des carrières sportives ainsi qu’à l’absence fréquente, pour les sportifs concernés, d’un contrat de travail ouvrant des droits à l’assurance chômage ;

3° L’articulation d’un tel mécanisme avec les dispositifs existants, en particulier les aides sociales et à la professionnalisation versées par l’Agence nationale du sport, les emplois de sportifs de haut niveau, les conventions d’insertion professionnelle et le revenu de solidarité active ;

4° Le périmètre des bénéficiaires, les conditions d’ouverture et de maintien des droits, l’attention portée à la situation du sport professionnel et de haut niveau, ainsi que l’évaluation du coût, des sources de financement et des modalités de gouvernance du dispositif.

🖋️Irrecevable25 juin 2026
Soumya Bourouaha
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de vie, d’hébergement, d’accompagnement scolaire, psychologique et social des mineurs accueillis dans les centres de formation agréés mentionnés à l’article L. 211‑4 du code du sport et sur l’opportunité de relever à seize ans l’âge minimal d’entrée dans ces centres. 

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Article 1 aa

Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13152. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 ou être employé par ladite fédération s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. 

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. » 

Article 1 ab

Après l’article L. 322‑2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 32221.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’autorité administrative. »

Article 1 a

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 131‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;

b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : 

« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;

« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 2413 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 131-15-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132‑1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »

Article 1 b

Au dernier alinéa de l’article L. 122‑20 du code du sport, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 ». 

Article 1 c

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »

Article 1 da

Après l’article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131154. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »

Article 1 d

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou aux sociétés commerciales créées en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou une société commerciale » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ladite société commerciale ».

Article 1

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. 

« Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

« 2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 13114. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. 

« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 13114. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe collégial d’administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. 

« La subdélégation mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131‑14 ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article. » ;

2° L’article L. 222‑2‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

b) À la fin du sixième alinéa, les mots « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 » ;

4° L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».

Article 1 bis

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132121. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

Article 1 ter

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132122. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ni être employé par une telle ligue s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. 

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

Article 2

I. – Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13213. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin à l’échéance de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective.

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ;

« 5° (Supprimé)

« La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette mission.

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

« Le retrait de la subdélégation, son nonrenouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l’article L. 33321.

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. 

« IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. 

« VI (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 222‑5 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, » ;

– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale » sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots : « L’agent sportif » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

1°B (nouveau) L’article L. 222‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté au delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;

1° Les articles L. 222-7 à L. 222-10 sont ainsi rédigés : 

« Art. L. 2227. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :

« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;

« 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222‑2‑10‑1 ;

« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.

« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.

« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.

« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.

« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. 

« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :

« a) La liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,

« b) Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,

« c) Les sanctions prononcées en application de l’article L. 222‑19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 

« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours mentionnés à l’article L. 222‑17. 

« Art. L. 2228. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.

« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7, ni conclure l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑17.

« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.

« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7. Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.

« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. 

« Art. L. 2229. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :

« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé ;

« c) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé ;

« c) De conseiller technique sportif mentionné à l’article L. 131‑12 ;

« d) De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;

« e) D’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;

« f) De membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;

« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :

« a) De dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;

« b) De salarié ou de préposé.

« II. – Nul ne peut non plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :

« 1° S’il est ou a été, au cours des douze mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ; 

« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 

« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements.

« Art. L. 22210. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions mentionnées au I de l’article L. 222‑9 ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze mois précédents.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article L. 222‑12, il est inséré un article L. 222‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 222121. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 222‑7.

« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf si l’apporteur d’affaires est lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222‑7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’un entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires au titre de la prestation de services effectuée. » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 222‑13 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 22213. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222‑9 à L. 222‑11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes ainsi que toute modification de celle-ci de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;

1° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 222‑16 sont ainsi rédigés :

« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce ressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222‑7.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;

1° quinquies (nouveau) L’article L. 222‑17 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 22217. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222‑7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.

« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même article L. 222‑7.

« Plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre. 

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés audit article L. 222‑7 précise : 

« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;

« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;

« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés au même article L. 222‑7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;

« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.

« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’article L. 222‑7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Une convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue au même article L. 222‑7.

« La rémunération due par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés audit article L. 222‑7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Par dérogation au 3° du I du présent article, pour la rémunération des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles sont membres, un taux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.

« Toute convention contraire au présent article ou qui n’a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 ter

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑9 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222‑7, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus. » ;

2° L’article L. 222‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22211. – Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222‑7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Aux 1° à 6° du I de l’article L. 212‑9 ;

« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;

« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au I bis de l’article L. 212‑9. »

Article 3

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive.

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret prévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2.

« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’instance nationale du supportérisme mentionnée au même article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa du présent article, de portée nationale, qui bénéficient de l’agrément préfectoral sont régulièrement consultés dans ce cadre. »

Article 4

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

 bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Article 5

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » ; 

3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées.

« Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. 

« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »

Article 5 bis a

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 20‑3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».

Article 5 bis

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Article 6

I. – L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 3331. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. 

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l’assemblée générale ou de l’organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

a) bis (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;

a) ter (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. 

« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :

« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;

« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;

« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;

« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;

« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au second alinéa de l’article L. 224‑3, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en application de la convention de subdélégation. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. 

« II (nouveau). – La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.

« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.

« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233‑1 à L. 233‑4, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

« III (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. 

« IV (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »

II (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération définit un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Article 8

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 3331 et L. 33321 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l’application du IV de l’article 32 de la loi n° 2010476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une société commerciale créée en application des articles L. 3331 et L. 33321 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 1321 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 ou L. 33321 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 2129. »

II.  (Non modifié) Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

Article 8 bis

I. – L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333-5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9 a

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221.  I.  Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

« 2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elles emploient excède un certain seuil.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence : « prévus au II » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs » ;

2° bis (nouveau) L’article L. 122‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines dans une même discipline. » ;

3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive pour le secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

5° À la fin de l’article L. 122‑16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;

b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;

8° À l’article L. 122‑18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;

9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;

12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».

Article 9

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111121. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

I bis.  Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

2° L’article L. 132‑2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;

– les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle pour le secteur masculin, une ligue professionnelle pour le secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée ; »

c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;

« 5° (nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. 

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. 

« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. » ;

c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« A. – Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

c bis) Après le même cinquième alinéa, sont insérés des B et C et des III à VII ainsi rédigés :

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. 

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.  

« (nouveau). – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

«  Du respect de l’article L. 1227 ;

«  De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

«  Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

«  Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 1227.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. 

« III (nouveau). – En assurant le contrôle prévu au 3° du I et précisé au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :

« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l’article L. 122‑7 ;

« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.

« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou du changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.

« IV (nouveau). – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa.

« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la publication du procès-verbal.

« V (nouveau). – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues au présent article.

« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines à compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.

« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers ainsi que l’identité de ce tiers.

« VI (nouveau). – Le ministre chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet au présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect de l’article L. 122‑7, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.

« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.

« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV. » ;

c ter) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« VIII. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.

« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. 

« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et au changement d’actionnaires d’une société sportive.

« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 133‑1 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.

« Cet avis est rendu public.

« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 16° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa du I de l’article L. 133‑1 du même code ; »

2° (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 561‑36, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimal, défini par décret, de détenteurs de la licence mentionnée à l’article L. 222‑7 du code du sport ».

Article 9 bis

L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Article 9 ter

Après le mot : « rémunérations », la fin de la seconde phrase du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport est ainsi rédigée : « ainsi que des avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche ou de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. »

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa. » ;

a ter) (nouveau) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « , dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle‑ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. 

« III quater (nouveau). – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier.

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. 

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. 

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine. 

« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42‑7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

« Art. L. 33312. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Art. L. 33313. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 4° Ou de la société commerciale créée en application du même article L. 333‑1 ou de l’article L. 333‑2‑1.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

« III.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« V.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« Art. L. 33314. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 33315. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 10 bis a

L’article L. 331‑25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assuré », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333‑11 du code du sport » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « , de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

d) Le 2° est complété par les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même article L. 333‑10 » ;

e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;

3° Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné et de son suppléant » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « , aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;

– à la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par le mot : « au même » et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

– à la fin de la première phrase, les mots : « et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « , des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333‑10 du code du sport » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;

5° La seconde phrase du V est supprimée.

Article 10 bis b

Après le mot : « télédiffusés », la fin de l’article 79‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

Article 10 bis c

La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 3, les mots : « et L. 333‑11 » sont remplacés par les mots : « , L. 333‑11 et L. 333‑13 » ;

2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. »

Article 10 bis

L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».

Article 10 ter

Après le premier alinéa du I de l’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive ou d’une personne qui lui est liée avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Article 10 quater

L’article L. 320‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés de 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 10 quinquies

Le XI de l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.

« Le président de l’Autorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de déterminer les modalités de leur coopération. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

Article 10 sexies

À titre expérimental, du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues au présent article, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.

Une commission dédiée et présidée conjointement par les ministres chargés de la culture et des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029.

Elle a pour missions :

1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ; 

2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;

3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;

4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.

Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.

Article 11

I. – (Non modifié) Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 33310 à L. 33315 dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 33310 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en NouvelleCalédonie les articles L. 33310 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II. – (Supprimé)

Article 11 bis

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 132‑1‑3 du même code.

II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle mentionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du code du sport, le transfert, prévu au II du même article L. 333‑2‑1, des biens, droits et obligations attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation au II de l’article L. 132‑1‑3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333‑2‑1 dudit code.

Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132‑1‑2 du même code. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI du même article L. 132‑1‑2.

III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale en application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.

Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale détermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.

IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333‑2‑1 du même code en application du III de l’article L. 132‑1‑2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333‑2‑1 du même code.

Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV du même article L. 333‑2‑1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :

1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I du même article L. 333‑2‑1 lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;

2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les règles fixées en application de l’article L. 333‑3 du même code.

(nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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