Au titre, après le mot :
« fournisseurs »,
insérer les mots :
« de modèles ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéa 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mémorisation dans les modèles de langage d’intelligence artificielle générative peut être considérée comme une reproduction. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« contraire »,
insérer les mots :
« et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122‑5-3 du présent code ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« civile ».
insérer les mots :
« relative à une atteinte alléguée aux droits d’auteur ou droits voisins ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer le mot :
« protégée ».
A l'alinéa 3, substituer aux mots :
« ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code »,
les mots :
« mentionnée aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 112‑2 du présent code, à l’exclusion des écrits scientifiques et des cartes géographiques, ainsi que la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une telle œuvre mentionnés à l’article L. 112‑3 du même code, ou l’objet protégé par un droit voisin relevant de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme d’une entreprise de communication audiovisuelle ou d’une publication de presse ».
À l’alinéa 3, après les mot :
« protégé »
insérer les mots :
« identifié avec un degré raisonnable de précision ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« utilisé »,
insérer les mots :
« , de manière directe, identifiable et substantielle, dans le cadre de l’entraînement du modèle concerné, ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« utilisé »,
insérer les mots :
« en l’absence de recours à l’exception de fouille de textes et de données ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du modèle ou du système d’intelligence artificielle »
les mots :
« d’un modèle d’intelligence artificielle à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« artificielle »,
insérer les mots :
« au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les notions de fournisseur, de déployeur et de système d’intelligence artificielle s’entendent au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »
le mot :
« modèle ».
III – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux fournisseurs visés par les obligations de transparence prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »,
le mot :
« modèle ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »,
le mot :
« modèle ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« artificielle »,
insérer les mots :
« dont la vocation est de générer des contenus artistiques ou culturels ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation »
les mots :
« qu’il est établi, par des éléments précis, graves et concordants, que l’œuvre figurait dans le corpus d’entraînement du système concerné ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« indice afférent »,
les mots :
« faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« indice afférent »,
les mots :
« faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« précis, grave et concordant ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« non équivoque et concordant ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« non équivoque et concordant ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au déploiement ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« système »,
insérer les mots :
« d’intelligence artificielle ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au résultat généré par celui-ci ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au résultat généré par celui-ci »
les mots :
« aux contenus générés par ce système ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« rend »,
les mots :
« permet de rendre ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« vraisemblable »,
insérer les mots :
« , laquelle vraisemblance ne saurait résulter de la seule similarité de style, de ton ou de registre entre le résultat généré et l’œuvre alléguée, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La similarité stylistique, thématique ou conceptuelle entre un contenu généré et une œuvre protégée ne peut, à elle seule, constituer un indice suffisant d’utilisation au sens du présent article. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La seule similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée ne peut constituer un indice suffisant d’utilisation au sens du présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La seule accessibilité publique d’une œuvre ou d’un objet protégé sur un réseau de communication au public en ligne ne peut constituer un indice suffisant au sens du présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur établit que l’œuvre ou l’objet protégé était accessible sur un réseau de communication au public en ligne sans qu’aucune mesure d’opposition à la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code n’ait été mise en place par son titulaire à la date présumée d’utilisation. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption tient compte du niveau de transparence et de documentation mis à disposition par le fournisseur du modèle ou du système, notamment lorsque celle-ci permet un audit indépendant des sources de données et modalités d’entraînement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que lorsque le titulaire de droits établit que l’œuvre ou l’objet protégé concerné était effectivement accessible au fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle à la date de l’utilisation alléguée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur justifie bénéficier d’une licence, d’une autorisation ou d’un accord contractuel couvrant l’utilisation alléguée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présente présomption est inapplicable lorsque la preuve contraire requiert la production de données dont la divulgation est interdite en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que par une action individuelle du titulaire de droits. Elle ne saurait fonder une demande de mesures provisoires avant qu’une juridiction du fond ait statué sur l’existence de l’infraction alléguée. ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le demandeur expose de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait et les éléments techniques sur lesquels repose la présomption prévue au présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle peut établir la preuve contraire par tout moyen, notamment par la production d’une documentation technique relative aux procédures de sélection et de filtrage des données d’entraînement, d’attestations de conformité établies par un organisme tiers indépendant, ou par toute autre pièce de nature à établir l’absence d’utilisation de l’œuvre alléguée. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée, dans la mesure de cette autorisation, par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Pour établir la preuve contraire, le fournisseur ne peut être contraint de communiquer l’intégralité de son corpus d’entraînement. Il peut y substituer une attestation d’un tiers de confiance accrédité certifiant l’absence de l’œuvre identifiée dans ledit corpus. ».
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune mesure d'instruction ordonnée sur le fondement du présent article ne peut avoir pour effet d'imposer la communication intégrale des jeux de données d'entraînement d'un système d'intelligence artificielle. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La production de la preuve contraire ne peut être ordonnée que par décision motivée du juge, après communication aux deux parties, et dans le strict respect du cadre procédural prévu aux articles 138 à 142 du code de procédure civile. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le respect des obligations prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 constitue un élément pris en compte par le juge dans l’appréciation de la preuve contraire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs dont les activités d’entraînement sont réalisées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et qui satisfont aux obligations de transparence imposées par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La présomption prévue au présent article ne peut conduire à imposer au fournisseur la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1 du code de commerce. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la preuve contraire implique la communication d'informations protégées au titre du secret des affaires au sens de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, cette communication ne peut être ordonnée qu'avec les garanties de confidentialité prévues par ladite loi, sous le contrôle du juge. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour l'application du présent article, constitue une utilisation au sens du présent code la reproduction ou la communication de l'œuvre dans le corpus d'entraînement du système, à l'exclusion de tout résultat généré par inférence statistique sans reproduction identifiable de l'œuvre. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement du présent article doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge saisi de l’action apprécie la proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées au regard de la protection des droits fondamentaux du fournisseur, notamment son droit à la protection des données à caractère personnel, au secret des affaires et à un procès équitable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la présomption est invoquée à l’encontre d’un fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 651/2014, le juge tient compte de ses capacités techniques et économiques dans l’appréciation des modalités de la preuve contraire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute action fondée sur la présente présomption, le titulaire de droits est tenu d’adresser au fournisseur une mise en demeure précisant l’œuvre alléguée et les indices invoqués, et de respecter un délai de réponse de trois mois. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les informations communiquées dans le cadre de la preuve contraire font l’objet d’une protection au titre du secret des affaires, notamment les modalités de désignation du tiers de confiance, les règles d’accès aux informations et les sanctions applicables en cas de violation de la confidentialité. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331‑4-2. – Les droits à rémunération des auteurs et titulaires de droits voisins résultant de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’intelligence artificielle sont gérés collectivement par les organismes de gestion collective agréés en application de l’article L. 324‑1. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« fournisseurs »
insérer les mots :
« de modèles »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 1° du I du présent article ne s’applique pas lorsqu’un accord qui autorise la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle a été conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les fournisseurs du modèle ou du système d’intelligence artificielle engagés dans une contestation en matière civile. »
Supprimer l'alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. »
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« est »
les mots :
« n’est ni applicable aux décisions passées en force de chose jugée, ni ».
II. En conséquence, supprimer les mots :
« sous réserve des décisions passées en force de chose jugée »."
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en cours ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d'accords contractuels conclus antérieurement à cette date ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d’accords contractuels conclus antérieurement à cette date »
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le présent article ne s’applique pas :
« – aux modèles et systèmes d’intelligence artificielle utilisés exclusivement à des fins de recherche scientifique non commerciale ;
« – aux activités d’enseignement et de formation menées par des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat avec l’État ;
« – aux usages réalisés dans le cadre de la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie par décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, notamment les catégories d’indices susceptibles de fonder la présomption et les conditions dans lesquelles elle peut être renversée. »
Le dernier alinéa de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Les copies et reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ou leur utilisation à titre de preuve dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »
L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »
Les obligations prévues par la présente loi s’appliquent à tout fournisseur ou développeur commercialisant en France un système d’intelligence artificielle générative, quel que soit son lieu d’établissement.
Lorsqu’une négociation collective est engagée entre les représentants des titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle concernant l’utilisation des œuvres concernées, le juge peut suspendre l’examen des actions fondées sur l’article L. 331‑4-1 pour une durée maximale de douze mois.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité technique et économique d’un système de licence préalable obligatoire pour l’utilisation d’œuvres protégées dans l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, en complément du mécanisme de présomption instauré par la présente loi.
Ce rapport examine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles un tel système pourrait être mis en œuvre à l’échelle européenne, avec un rôle moteur de la France, sans constituer un obstacle disproportionné à l’innovation, en particulier pour les acteurs établis sur le territoire national ;
2° Les mécanismes techniques permettant d’identifier précisément les œuvres ayant servi à l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle, de mesurer leur contribution respective et d’assurer une rémunération automatisée des ayants droit à grande échelle ;
3° Les conditions permettant d’éviter que les charges induites par ce système ne pèsent de façon asymétrique sur les seuls acteurs français ou européens, au détriment de leur compétitivité face aux acteurs établis hors de l’Union européenne.
Avant l’entrée en vigueur de l’article unique de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact analysant les effets économiques, juridiques et technologiques prévisibles du mécanisme de présomption d’utilisation instauré par l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Cette étude d’impact comporte au minimum :
1° Une estimation du nombre d’instances civiles susceptibles d’être affectées par l’entrée en vigueur de la présomption, fondée sur les données disponibles relatives au contentieux en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle ;
2° Une analyse de la charge procédurale et financière imposée aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle établis en France ou y exerçant leurs activités pour renverser la présomption ;
3° Une comparaison avec les dispositifs similaires adoptés ou envisagés dans d’autres États membres de l’Union européenne ;
4° Une évaluation de la compatibilité du dispositif avec les engagements internationaux de la France, notamment les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ;
5° Une analyse des risques de délocalisation d’activités de développement de systèmes d’intelligence artificielle hors du territoire français.
L’entrée en vigueur de l’article unique est reportée à la date de remise de cette étude au Parlement, et au plus tard au terme du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Avant l’entrée en vigueur de l’article unique de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact analysant les effets économiques, juridiques et technologiques prévisibles du mécanisme de présomption d’utilisation instauré par l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Cette étude d’impact comporte au minimum :
1° Une estimation du nombre d’instances civiles susceptibles d’être affectées par l’entrée en vigueur de la présomption, fondée sur les données disponibles relatives au contentieux en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle ;
2° Une analyse de la charge procédurale et financière imposée aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle établis en France ou y exerçant leurs activités pour renverser la présomption ;
3° Une comparaison avec les dispositifs similaires adoptés ou envisagés dans d’autres États membres de l’Union européenne ;
4° Une évaluation de la compatibilité du dispositif avec les engagements internationaux de la France, notamment les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ;
5° Une analyse des risques de délocalisation d’activités de développement de systèmes d’intelligence artificielle hors du territoire français.
L’entrée en vigueur de l’article unique est reportée à la date de remise de cette étude au Parlement, et au plus tard au terme du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
La présente loi fait l'objet, dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur, d'une clause de revoyure permettant au Parlement d'évaluer son efficacité au regard des objectifs poursuivis et de la faire évoluer à la lumière des décisions de justice rendues, des développements du cadre européen et de l'état des négociations entre titulaires de droits et fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur le développement de modèles d'intelligence artificielle souverains en France et dans l'Union européenne.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du dispositif sur l’utilisation de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard :
1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ;
2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du dispositif sur l’attractivité économique de la France pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques d'exclusion préventive des œuvres culturelles françaises des corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle résultant de l'incertitude juridique créée par la présente loi.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les pratiques des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle en matière d'exclusion préventive d'œuvres protégées de leurs données d'entraînement en raison du risque contentieux ;
2° Les conséquences d'une telle exclusion sur la représentation de la langue française, du patrimoine culturel français et des œuvres des auteurs français dans les systèmes d'intelligence artificielle déployés en France et à l'international ;
3° Les mesures susceptibles de prévenir un appauvrissement culturel et linguistique des systèmes d'intelligence artificielle en raison du dispositif instauré par la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du dispositif instauré par l'article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les jeunes entreprises innovantes du secteur de l'intelligence artificielle établies sur le territoire français.
Ce rapport examine notamment :
1° La capacité des entreprises de taille modeste à absorber les coûts juridiques et administratifs liés à la mise en conformité avec les exigences probatoires résultant de la présomption ;
2° Les effets différenciés du dispositif selon la taille des opérateurs, en particulier au regard de leur capacité à constituer et à conserver la documentation technique nécessaire pour renverser la présomption ;
3° Les risques de distorsion de concurrence au bénéfice des opérateurs étrangers de grande taille disposant de ressources juridiques et financières significatives.
Avant l'entrée en vigueur de l'article unique de la présente loi, le Gouvernement informe la Commission européenne du dispositif instauré par ladite loi et sollicite son avis sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard :
1° De la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en particulier de l'exception de fouille de textes et de données prévue à son article 4 ;
2° Du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle, et en particulier des obligations de transparence prévues à son article 53 ;
3° Du principe de libre prestation de services au sein du marché intérieur garanti par les articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'entrée en vigueur de l'article unique est reportée à la réception de cet avis ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification à la Commission européenne.
Le Gouvernement engage, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une initiative formelle auprès de la Commission européenne tendant à la révision de la directive (UE) 2019/790 afin de préciser le champ de l’exception de fouille de textes et de données, d’harmoniser les obligations de transparence des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle au regard du droit d’auteur, et d’établir un cadre européen de partage de la valeur entre titulaires de droits et fournisseurs d’intelligence artificielle.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« afférent »
les mots :
« aux instances civiles en cours dans lesquelles aucune décision au fond n'a été rendue »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331‑4-2. – En cas de litige portant sur l’application de l’article L. 331‑4-1, les parties peuvent saisir, préalablement à toute action juridictionnelle, un médiateur spécialisé désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans des conditions fixées par décret. ».
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie est complétée par un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4‑1. – Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui‑ci rend vraisemblable cette utilisation. » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 811‑1‑1, les mots : « n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » sont remplacés par les mots : « n° du relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle ».
II. – Le 1° du I du présent article est applicable aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.