Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 361‑4 du même code, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361‑4‑1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 ou ceux qui n’ont pas souscrit d’autres contrats d’assurance couvrant ces pertes, lorsque ces dernières sont supérieures à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant calculée selon des modalités fixées par décret.
« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes.
« Pour les exploitants agricoles qui ne sont assurés ni au titre de contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4, ni au titre d’autres contrats couvrant ces pertes, l’indemnisation représente au plus 50 % de celle qui serait perçue, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
« Les risques non assurables qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe pas de possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget.
« L’indemnisation peut être versée par un réseau d’interlocuteurs agréés agissant pour le compte de l’État. Pour les risques assurables, ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4. Pour les risques non assurables, les modalités d’évaluation des pertes et d’indemnisation sont définies par décret.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception de l’ordonnance prévue en application du 2° du I, qui est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. »
Après le mot :
« articles »,
insérer le nombre et le signe :
« 5, ».
Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.
« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt .
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.
« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »
II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
2° Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;
3° Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 4, après le mot :
« crise »,
insérer les mots :
« de quelque nature qu’elle soit ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° À la fin du 2° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours » ; ».
« 6° À la fin du 3° de l’article L. 1424‑31, les mots : « de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les anciens sapeurs-pompiers volontaires répondant aux conditions évoquées au premier alinéa et n’ayant pas fait valoir leur droit à la retraite bénéficient dans les mêmes conditions de la bonification de leurs cotisations retraite. »
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑1. – Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
Supprimer l’alinéa 6.
Après l’article L. 1424‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑10‑1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le f du I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence » ;
« b) À la fin, les mots : « complète, non expurgée et mise » sont remplacés par les mots : « complètes, non expurgées et mises ». »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
« À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« départemental ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ».
Substituer aux mots :
« professionnel ou volontaire ou à un marin-pompier »
les mots :
« civil ou militaire ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« le soupçon ou la preuve de la mise en cause d’un avocat qui aurait commis ou tenté de commettre une infraction qui découlerait de l’infraction objet de la procédure ou dont il aurait facilité la commission, telles les infractions de recel, de blanchiment ou d’entrave aux investigations. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 2.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot
« , soit »,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« soit, »,
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« stationnement »
insérer le mot :
« gratuit ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« stationnement »,
insérer le mot :
« gratuit ».
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – Supprimer les alinéas 9 à 16.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Pour l’application du 1° dudit I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies . »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « Le 1° du I. s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021. »
I. - Substituer aux alinéas 9 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la première occurrence du mot :
« Le »
insérer la référence :
« 1° du ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’un représentant des aides soignants »
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Le I de l’article L. 5125‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une officine est située sur une commune où le dernier prescripteur cesse son activité, celle-ci est prioritaire pour demander un transfert dans une commune comportant des prescripteurs ».
Supprimer l’alinéa 15.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être inférieure à un an. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« SNCF Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, pour application de la présente section, solliciter l’autorité organisatrice des transports pour qu’elle ait recours à une expropriation pour cause d’utilité publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« aptitudes »,
insérer le mot :
« , ses vœux ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« Simplifier »,
insérer les mots :
« encadrer, perfectionner ».
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« À la demande du patient, le télésoin peut être précédé d’un échange entre un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux et son médecin généraliste, afin de s’assurer du bon diagnostic lors d’une activité de télésoin. En vue de l’intérêt du patient, le médecin et le professionnel de télésoin décident s’il est loisible de recourir à une activité de télésoin ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins en recherche de poste médical, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d’une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au B du présent IV et n’ayant pas eu la possibilité d’accéder à un poste de médecin en poste d’attaché ou faisant fonction d’interne ou autre fonction équivalente, se voient délivrer dans un délai compatible aux exigences du texte de loi, une autorisation d’exercice temporaire d’une durée maximale d’une année, renouvelable une fois, aboutissant à une validation des compétences leur permettant la plénitude d’exercice, avec le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 31 décembre 2021 auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après avoir justifié au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, un service sous tutelle d’un maître de stage. »
Après l’alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens en recherche de poste de chirurgien-dentiste et de pharmacien, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, résidant d’une façon permanente en France et ne répondant pas aux critères de fonctions rémunérées exigés au IV du présent article, et n’ayant pas eu la possibilité d’accéder à un poste de chirurgien-dentiste en poste d’attaché associé et pharmaciens ou autre fonction équivalente, se voient délivrer dans un délai compatible aux exigences du texte de loi, une autorisation d’exercice temporaire d’une durée maximale d’une année, renouvelable une fois, aboutissant à une validation des compétences leur permettant la plénitude d’exercice, avec dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 31 décembre 2021 auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique pour les chirurgiens-dentistes et les sages‑femmes ou à l’article L. 4221‑12 du même code pour les pharmaciens, après avoir justifié au moins deux ans de fonctions rémunérées en équivalent temps plein dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après les mots « pour les spécialités hybrides, » insérer les mots : « à l’exception des médicaments administrés par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« hybrides, »,
insérer les mots :
« à l’exception des médicaments administrés par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, ».
À l'alinéa 13, insérer les termes "Après deux mois," avant "En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé donné."
À l’alinéa 7, après le mot :
« stage, »
insérer les mots :
« en procédure de divorce ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , mais aussi en faveur de la préservation de la biodiversité ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« stage »,
insérer les mots :
« , en procédure de divorce ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , mais aussi en faveur de la préservation de la biodiversité ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside la personne mentionnée à l’article L. 225‑1 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside la personne mentionnée à l’article L. 225‑1 ».
I. – À l’alinéa 10, compléter la première phrase par les mots :
« ou à l’arrondissement municipal pour les villes de Paris, Lyon et Marseille ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« d’autres arrondissements, ».