À l’alinéa 2, après le mot :
« stationnement »
insérer le mot :
« gratuit ».
I. – Pour répondre à l’urgence climatique, les émissions de CO2 du transport aérien à l’intérieur du territoire métropolitain sont stabilisées à compter de 2019 et diminuent ensuite de manière à parvenir à la neutralité carbone au plus tard en 2050. La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques de CO2 issues du trafic aérien entre deux aéroports situés sur le territoire métropolitain, et les absorptions anthropiques de CO2 par les puits de carbone, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris sur le climat ratifié le 5 octobre 2016, financé par les acteurs du transport aérien dans le cadre de projets certifiés.
II. – Tous les trois ans, les acteurs du transport aérien, représentés par les organisations professionnelles représentatives du secteur (compagnies aériennes, aéroports et constructeurs), remettent un rapport au Gouvernement, qui le transmet au Parlement après avis du Conseil supérieur de l’aviation civile, sur l’avancement de cette trajectoire et les perspectives à horizon 2050. Ce rapport dresse un inventaire des émissions de CO2 du transport aérien métropolitain depuis 2015, établit une trajectoire prévisionnelle de ces émissions jusqu’en 2050, et détaille les mesures mises en œuvre pour parvenir à l’objectif de neutralité carbone et la part contributive de chacune (report modal, technologies, opérations, carburants alternatifs durables, puits de carbone). Ce rapport présente également une estimation des emplois directs et indirects du secteur aérien sur le territoire métropolitain, l’année précédant celle de la remise du rapport et cinq ans après. La méthodologie d’estimation des emplois est précisée.
III. – Le rapport mentionné au précédent alinéa présente également une analyse des efforts mis en œuvre par le secteur aérien international pour diviser par deux les émissions mondiales du transport aérien en 2050 par rapport à 2005, et parvenir à la neutralité carbone pour les vols intra-européen pour 2050. Il dresse un inventaire des émissions de CO2 du transport aérien mondial et européen depuis 2015 et communique une trajectoire prévisionnelle de ces émissions jusqu’en 2050, accompagnée d’un détail sur les mesures permettant d’atteindre les cibles précitées. Il fait état des actions spécifiquement mises en œuvre par les acteurs français pour agir sur la trajectoire d’émissions à l’échelle internationale. Le rapport présente une estimation des emplois directs et indirects du secteur aérien à l’échelle internationale et européenne, l’année précédant celle de la remise du rapport et cinq ans après. La méthodologie d’estimation des emplois est précisée.
IV. – Les organisations professionnelles du transport aérien organisent tous les ans une rencontre ouverte au grand public, pour faire un point d’étape sur la trajectoire, et favoriser un dialogue ouvert et participatif sur les mesures mises en œuvre.
À la fin de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« trente ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de trois ans »
les mots :
« d’un an ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Elles ne peuvent bénéficier... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le but qu’il soit »
les mots :
« dès lors qu’il est ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« agit »
insérer les mots :
« ou non ».
I. — L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. — La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnes aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent II ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« correspondant aux contrats conclus au bénéfice d’un salarié issu des entreprises mentionnées à l’article 4 de la présente loi ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est d’évaluer la durée nécessaire à la bonne conduite de l’expérimentation prévue à l'article 4 de la même loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les moyens financiers mis en oeuvre afin d’assurer la bonne conduite de l’expérimentation. Ce rapport évalue notamment le financement d’une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l’article 4 de la même loi par le fonds d’expérimentation mentionné à l’article 5 de ladite loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Il veille au respect de l'égalité intergénérationnelle. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6, les cinq alinéas suivants :
« 1° Quarante représentants des salariés ;
« 2° Quarante représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;
« 3° Vingt-quatre représentants des associations des retraités ;
« 4° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« 5° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. − Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives. »
Dans tout le corps du projet de loi, substituer aux mots :
« les deux membres du couple ou la femme non mariée »
les mots :
« les deux membres du couple ou la femme seule non mariée ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) À l’article 47, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « et ne peut être transcrit à l’état civil français que dans des formes équivalentes ». »
Après la deuxième occurrence du mot :
« personne »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« au sens du deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, l’utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l’absence d’opposition des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale, ou de la personne chargée de la mesure de protection à la personne, dûment informées de l’objet de cette utilisation. Le refus du mineur fait obstacle à cette utilisation. Il en est de même pour le majeur protégé, y compris dans un régime de représentation à la personne. »
Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueillie préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d'assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
« III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑1 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.
Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles de l'exercice suivant.
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.
II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.
III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III ci-dessus au cas des professions libérales.
V - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 novodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux cessions d’immeubles réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ».
II. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« mai »,
le mot :
« décembre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
| Programmes |
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| |||||
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| |||||
| TOTAUX |
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| |||||||
| SOLDE | 0 | 0 | |||||||
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement comme ci dessus
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| (en euros) | ||||
| Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
| Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) Fonds d’urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle) | 0 0 0 0 +10 000 000 | 0 +10 000 000 0 0 | 0 0 0 0 +10 000 000 | 0 0 0 +10 000 000 0 0 |
| TOTAUX | + 10 000 000 | + 10 000 000 | + 10 000 000 | + 10 000 000 |
| Solde | 0 | 0 | ||
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat en application de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« civile, commerciale, artisanale, libérale, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que du répertoire des métiers et du registre des entreprises tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat selon l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« conventions »,
insérer les mots :
« d’une part ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et d’autre part entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de région compétente. »
Un an après sa mise en œuvre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation de l’impact de la monétisation du compte personnel de formation, qui comprend notamment l’analyse de l’impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et de l’impact sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« qui ne saurait excéder trente heures par an et par salarié ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« formations »,
insérer les mots :
« ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ; ».
III. – Un an après sa mise en œuvre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évaluation de l’impact du dispositif prévu à l’article 28 de la présente loi sur les femmes travaillant comme indépendantes au travers de statistiques sexuées.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le nouvel accompagnement expérimenté par ce dispositif prend en compte les difficultés et discriminations spécifiques aux femmes sur le marché du travail. ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit la prise en compte de l’évolution de l’indicateur d’écarts salariaux dans le logiciel de mesure afin d’évaluer la progression au cas par cas de chaque entreprise. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le logiciel de mesure des écarts de rémunération mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une phase d’expérimentation destinée à intégrer les ajustements nécessaires ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« et leur évolution ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cet indicateur est rendu public annuellement selon des modalités définies par décret. ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les entreprises d’au moins cinquante salariés au sein desquelles l’indicateur a révélé un écart de rémunération sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur si cet écart n’a pas été comblé dans un délai fixé par décret.
« Le montant de la pénalité prévue au second alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même alinéa. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés au sein desquelles l’indicateur a révélé un écart de rémunération, un processus de rattrapage est mis en place afin de remédier aux inégalités constatées, selon des modalités fixées par décret. ».
Après le mot : « services », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« et leurs modalités de saisine sont définies par décret. »
Après le premier alinéa du I de l’article 25 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination d’un fonctionnaire qui a bénéficié d’une disponibilité dans les trois années précédentes est préalablement soumise à l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte du temps partiel dans le déroulement de carrière des fonctionnaires comprenant des données détaillées pour les femmes et pour les hommes.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’intitulé du chapitre 3 du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Lutte contre les différentes formes de harcèlement relatives au sexe, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ». »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 1153‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit de harcèlement, selon les dispositions prises par l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, constitué par des propos ou comportements discriminatoires répétés en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». »
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Au 3ème alinéa, après les mots « développement économique », insérer les mots : «, social et international ».
Après le 3ème alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« La liste des organismes publics qui reconnaissent le caractère innovant des entreprises, ainsi que les procédures de reconnaissance concernées, sont fixées par décret. »
Compléter l'alinéa 7 par les mots suivants :
« et après le mot : « artistique, » est inséré le mot : « artisanal, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« e) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il fixe en particulier la liste des organismes publics qui reconnaissent le caractère innovant des entreprises mentionnés au 1°, ainsi que les procédures de reconnaissance concernées. »