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Historique


23 juin 2020 17:15 : Examen du texte

24 juin 2020 09:00 : Suite de l'examen du texte
24 juin 2020 21:00 : Examen du texte

25 juin 2020 09:00 : Examen du texte

29 juin 2020 16:00 : Examen du texte
29 juin 2020 16:00 : Discussion
29 juin 2020 21:30 : Discussion

30 juin 2020 15:00 : Discussion
30 juin 2020 21:30 : Discussion

1 juil. 2020 15:00 : Discussion
1 juil. 2020 21:30 : Discussion

2 juil. 2020 09:00 : Discussion
2 juil. 2020 15:00 : Discussion
2 juil. 2020 21:30 : Discussion

3 juil. 2020 09:00 : Discussion

8 juil. 2020 15:00 : Discussion
8 juil. 2020 21:30 : Discussion

9 juil. 2020 09:00 : Discussion
9 juil. 2020 15:00 : Discussion

10 juil. 2020 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

19 juil. 2020 09:00 : Discussion
19 juil. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



23 juil. 2020 09:00 : Discussion
23 juil. 2020 15:00 : Discussion
23 juil. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
23 juil. 2020 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Édouard Philippe
10 juin 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
245 Adoptés1697 Rejetés
935 Non soutenus
491 Irrecevables
34 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 27400000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 27400000 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 23000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 23000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8300000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la rechercheAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Valorisation de la rechercheAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprisesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 36000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 36000000 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 900000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 900000000 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 65900000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 70000000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)Annule : 70000000 €
Supplémentaire : -330000000 €
Annule : 70000000 €
Supplémentaire : -330000000 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 32000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 28800000 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 94000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 94000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Adopté2 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Di Pompeo
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 74063 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 74063 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 2364 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2364 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 71699 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 71699 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 2500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2500000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anne Genetet
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2500000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 2500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2500000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Buchou
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
19 juin 2020
🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 49000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 49000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds dédié à la création de 300 000 emplois pour les jeunesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 49000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 49000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Hugues Ratenon
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour la transformation de l'action publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humainesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'ÉtatAnnule : 9000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 9000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux entreprises d'Outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 9000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 9000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Di Pompeo
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anne Genetet
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Sauvegarde des réseaux d'influence suite à la crise Covid19 de 2020Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Sauvegarde des réseaux d'influence suite à la crise liée à la pandémie de covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Frédéric Petit
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -50000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Sauvegarde des réseaux d'influence suite à la crise Covid19 de 2020Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anne Genetet
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l'internationalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les associations Français LAngue MaternelleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
19 juin 2020
🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
16 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Lutte contre la précarité alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
18 juin 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Autonomie protéique de la FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
19 juin 2020
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à la conversion dédiée à l'abandon d'une voiture au profit des mobilités propres ou partagéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Xavier Roseren
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 107000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 107000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 14000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 14000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 78000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 78000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 78000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 78000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide au déploiement du DAB+Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
20 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2800000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 2800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2800000000 €
programme (création)Nouvelle ligne de programmeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 17700000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien au secteur ferroviaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 17700000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 8000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge des surcoûts liés aux mesures sanitaires du secteur du BTPAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 6000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence socialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 6000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour l'extension du RSA aux moins de 25 ansAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de garantie salaire-formationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 3500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Chèque rebond localAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux départementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et Outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Accompagner les collectivités dans la gestion durable de l'eauAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge du dispositif exceptionnel d'arrêt de travail pour garde d'enfantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Programme "Action coeur de village"Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide à l'occupation d'un local professionnelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de remboursement des masques pour les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plans régionaux de dynamisation économiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvie Tolmont
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour les projets éducatifs de territoiresAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Enveloppe nationale spécifique à destination des départements pour faire face à la surmobilisation du fonds de solidarité pour le logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien d'accueil à la petite enfanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Distribution de bons alimentairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Josette Manin
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Olivier Serva
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultra-marinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Max Mathiasin
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 80000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 80000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en GuadeloupeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000008 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à la presseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'apprentissage dans les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -45000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -45000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dispositif exceptionnel d'aide à la continuité d'activité des petites entreprises dont les dirigeants ont des facteurs de risque accrus au covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 45000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 45000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations du tourisme social et solidaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux centres d'hébergementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux librairiesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux monuments historiques et parcs et jardinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Modernisation des salles de spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Anne Genetet
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l'internationalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Evaluation de l'impact genré des plans de relance sectoriels et réduction des inégalités entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Josette Manin
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation de la rémunération des chercheursAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
17 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux grands travaux écologiques des collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabienne Colboc
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Développement de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'aide d'urgence à destination du secteur de l'insertion par l'activité économiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bruno Millienne
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Olga Givernet
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Olga Givernet
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Albane Gaillot
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Baudu
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Josy Poueyto
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fiona Lazaar
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fabien Gouttefarde
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
🖋️Irrecevable
Anthony Cellier
17 juin 2020
🖋️Non soutenu
Meyer Habib
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le mondeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influenceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1721000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Lutte contre la précarité alimentaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1721000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Anne Genetet
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Anne Genetet
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Autonomie protéique de la FranceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Samantha Cazebonne
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 15000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 15000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Non soutenu
Dominique Potier
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquacultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agricultureAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Joël Aviragnet
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 200000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 200000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logementAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitatAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Politique de la villeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Justine Benin
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Annie Genevard
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique David
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)PatrimoinesAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)CréationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la cultureAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernementalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2600000 €
programme (modification)Protection des droits et libertésAnnule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
ligneCredit (création)dont titre 2Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2600000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -150000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à la conversion dédiée à l'abandon d'une voiture au profit des mobilités propres ou partagéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds amorce prêts à taux zéro Achat de véhicule peu émetteurAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transportsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Affaires maritimesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversitéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Prévention des risquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-minesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
programme (modification)Service public de l'énergieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Xavier Roseren
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Annie Genevard
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 107000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 107000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 107000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
29 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 15000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 15000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Plan France Très haut débitAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Statistiques et études économiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscaleAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 470000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 470000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 360000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 360000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 885000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 885000000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 55000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 55000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 235000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 235000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 180000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 180000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 442000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 442000000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 27000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 13000000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 13000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 13000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Lionel Causse
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degréAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie de l'élèveAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrésAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Enseignement technique agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -5000000 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide au déploiement du DAB+Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médiasAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000 €
programme (modification)Livre et industries culturellesAnnule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 9050000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 9050000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Création d'une prime pour le climat et l'élimination des passoires thermiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 9050000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 9050000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 8000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge des surcoûts liés aux mesures sanitaires du secteur du BTPAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour l'extension du RSA aux moins de 25 ansAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 5000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de garantie salaire-formationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 5000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux départementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -3000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2800000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 2800000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2800000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises de transport aérien et maritime en CorseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge en faveur des entreprises assurées pour la perte d'exploitation en Corse et outre-merAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 2000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien et relance des transports publicsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Accompagner les collectivités dans la gestion durable de l'eauAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prise en charge du dispositif exceptionnel d'arrêt de travail pour garde d'enfantsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Olivier Faure
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux transports publics locauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Aide à l'occupation d'un local professionnelAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 600000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime à destination des aides à domicileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 600000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de remboursement des masques pour les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -400000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plans régionaux de dynamisation économiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 400000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 250000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour la prolongation des contrats doctorauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 250000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Soutien d'accueil à la petite enfance (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Guillaume Garot
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Distribution de bons alimentairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Josette Manin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 150000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 150000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
David Lorion
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarinesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence agricoleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 80000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 80000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d'eau en GuadeloupeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 80000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 65000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 65000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Compensation exceptionnelle des redevances d'infrastructures aux entreprises ferroviaires de transport de marchandisesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 65000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 65000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien pour les festivalsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à l'apprentissage dans les collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien à la presseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -45000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -45000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dispositif exceptionnel d'aide à la continuité d'activité des petites entreprises dont les dirigeants ont des facteurs de risque accrus au covid-19Annule : 0 €
Supplémentaire : 45000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 45000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Nationalisation des sociétés particulièrement nécessaires à l'indépendance sanitaire de la NationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 40000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux associations du tourisme social et solidaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 40000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Plan de soutien aux centres d'hébergement touristiquesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux monuments historiques et parcs et jardins (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociaux (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
24 juin 2020
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Modernisation des salles de spectacle vivantAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds pour les radios associatives localesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime versée au personnel intérimaire des EHPAD et établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
8 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 19500000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 19500000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 19500000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 19500000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
8 juil. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 19000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 19000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Prime pour les salariés des sous-traitants des EHPAD et autres établissements sociaux et médico-sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 19000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 19000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 18000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 18000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Expérimentation d'un revenu de baseAnnule : 0 €
Supplémentaire : 18000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 18000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -15000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 15000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Hervé Saulignac
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Richard Ramos
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et les recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Rejeté
Paul Molac
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressouceries et recycleriesAnnule : 0 €
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🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
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🖋️Rejeté
Marc Le Fur
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
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programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
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Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Rejeté
Graziella Melchior
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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Annule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
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Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Rejeté
Stella Dupont
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
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programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleries(ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
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Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
26 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Pierre Cabaré
26 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
29 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Xavier Batut
29 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'urgence pour les ressourceries et recycleriesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Pierre Cabaré
26 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 10000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 10000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
🖋️Non soutenu
Anne Genetet
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l'internationalAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Evaluation de l'impact genré des plans de relance sectoriels et réduction des inégalités entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 750000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 750000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 30000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 30000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
3 juil. 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Cariou
3 juil. 2020
🖋️Rejeté
Josette Manin
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 350000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 350000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Joaquim Pueyo
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 120000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Revalorisation de la rémunération des chercheursAnnule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 120000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -20000000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
25 juin 2020
🖋️Non soutenu
Mickaël Nogal
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Vie étudianteAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinairesAnnule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche spatialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durablesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricolesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds de soutien aux grands travaux écologiques des collectivités territorialesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -850000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Dotation de soutien à la transition écologique territorialeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 850000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : -340000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'aide à la transition alimentaire de la restauration collective publiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 340000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Anne Brugnera
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administrationAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
26 juin 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
programme (modification)Protection maladieAnnule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 500000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2300000 €
programme (modification)Gendarmerie nationaleAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité et éducation routièresAnnule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 2300000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Sécurité civileAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Alain David
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 8000000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 8000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
20 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 350000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 350000 €
programme (modification)Handicap et dépendanceAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommesAnnule : 0 €
Supplémentaire : -350000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -350000 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Yannick Favennec-Bécot
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Régis Juanico
24 juin 2020
🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 25000000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 25000000 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)SportAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeunesse et vie associativeAnnule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 3000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 2024Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'aide aux associationsAnnule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 3000000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
François Cormier-Bouligeon
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 1000000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'aide d'urgence à destination du secteur de l'insertion par l'activité économiqueAnnule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 1000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Hubert Julien-Laferrière
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 213000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 213000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds transitoire spécifique d'urgence au secteur de l'insertion par l'activité économique (ligne nouvelle)Annule : 0 €
Supplémentaire : 213000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 213000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Albane Gaillot
24 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 185000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 185000000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 185000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 185000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Fabien Gouttefarde
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 100000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Stéphane Baudu
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 20000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 20000000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 50000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Agence de développement humainAnnule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 50000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploiAnnule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -100000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travailAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Information sur l'accès aux droit sociauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 100000 €
Solde:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
26 juin 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bénédicte Peyrol
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Nicolas Dupont-Aignan
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Olivia Grégoire
25 juin 2020

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole communeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publicsAnnule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 300000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances à des services de l'ÉtatAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du BenfluorexAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécuritéAnnule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 300000000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-CalédonieAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismesAnnule : 270000000 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 270000000 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 270000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 270000000 €
Solde:

Article 1
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :

« domaine public de l’État, »,

insérer les mots :

« ou assimilé, ».

II- La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :

« articles 107 et 108 du traité, »,

insérer les mots :

« et par toutes les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant de l’avitaillement d’aéronefs, de trains, ». 

II. - La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel »,

les mots :

« en raison notamment de la fermeture administrative des établissements recevant du public n’ont pu exercer leur activité ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

II. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les ¾ de son montant. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
17 juin 2020

A l’alinéa 1 après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris le transport maritime de passagers ».

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après le mot :

« restauration »,

insérer les mots :

« , la conchyliculture ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières »

les mots :

« qui, en raison notamment de la fermeture administrative des établissements recevant du public, n’ont pu exercer leur activité en raison ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières »

les mots :

« qui, en raison notamment de la fermeture administrative des établissements recevant du public, n’ont pu exercer leur activité en raison».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :

« covid-19, »,

insérer les mots :

« ou, pour les plus touchées d’entre elles, dans des secteurs qui en dépendent fortement arrêtés par décret, ».

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020

I. – A la fin de la première phrase, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »,

les mots :

« durant la période du 12 mars au 31 décembre 2020 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase, substituer aux mots :

« le quart »,

les mots :

« la moitié ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
18 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »,

les mots :

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - À l’alinéa 1 :

1° À la première phrase, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

2° À la deuxième phrase, substituer au mot :

« quart »

le mot :

« moitié ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
18 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Buon Tan
19 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 12 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur les trois quarts de son montant. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
24 juin 2020

I. – A la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« restauration, »,

insérer les mots :

« de la conchyliculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
25 juin 2020

I. – À la première phrase du premier alinéa, après le mot :

« culture, »,

insérer les mots :

« de l’avitaillement d’aéronefs et de trains ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. –La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« covid-19, »,

insérer les mots :

« ou, pour les plus touchées d’entre elles, dans des secteurs qui en dépendent fortement arrêtés par décret, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 juin 2020

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »,

les mots :

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Meyer Habib
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Buon Tan
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« le quart »

le mot :

« la moitié ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
25 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020 »

les mots :

« pour une période allant du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 inclus ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
23 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 12 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
25 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. »,

les mots : 

« pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
23 juin 2020

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - En Corse, les dispositions du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur la moitié de son montant. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Marine Brenier
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
18 juin 2020

I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. - En Corse, les dispositions du I s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur la moitié de son montant. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Yves Daniel
24 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
25 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale

« Art. 200 sexdecies. - I. – 1° Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum mensuelle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale au sens du décret pris en application de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 précitée.

« L’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

« 2° Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 10 000 euros. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 1° du I, effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 50 €.

« Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au 1° du I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du 1° du I du présent article et que l’abonnement respecte les conditions prévues au même 1° .

« IV. – En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Marc Le Fur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 « V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2‑1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et  à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et  salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables. 

 « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

 « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 « V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2‑1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables. 

 « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

 « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« les ».

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code des douanes, dans sa rédaction issue du I de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 18,82 » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 265 B est supprimé ;

3° Les articles 265 B bis, 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° L’article 265 B bis ainsi rétabli :

« Art. 265 B bis. - I. - Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;

« 2° Ils sont réalisés, pour le compte d'un donneur d'ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

« 3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.

« II. - Chaque entreprise donneuse d'ordre tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l'appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.

« Ces registres retracent :

« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;

« 2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.

« Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.

« III. - Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux. » ;

5° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est abrogé ;

6° Au a du 2 de l’article 410 :

a) Les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;

b) Après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ;

7° L’article 416 bis C est abrogé ;

8° L’article 416 bis C est ainsi rétabli :

« Art. 416 bis C.- Est passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l'article 265 B bis. »

II. - Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction issue du I de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du A :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;

2° Au dernier alinéa du C :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie des registres prévus au II de l'article 265 B bis du code des douanes. » ;

3° Le D est abrogé ;

4° Au E :

a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :

« 2° Celle prévue au a du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle se rapporte aux registres prévus au II de l'article 265 B bis du même code ;

« 3° Celle prévue à l'article 416 bis C du même code. »

III. - L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Au III :

a) Au A :

(i) Au premier alinéa la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

(ii) Au 3°, après la référence : « article 265 B bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant du I de l’article X de la loi n° […] du […] de finances rectificatives pour 2020, » ;

(iii) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° L’article 265 octies A est ainsi rétabli :

« Art. 265 octies A. - I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. » ;

« 4° bis L’article 265 octies B est ainsi rétabli :

« Art. 265 octies B. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l’article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre. » ;

« 5° L’article 265 octies C est ainsi rétabli :

« Art. 265 octies C. - I. - Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

« 1° Extraction des produits suivants :

« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

« b) Gypse et anhydrite ;

« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

« d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;

« 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

« a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;

(iv) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rétabli :

« g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;

b) Au premier alinéa du B, au C et au D, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er juillet 2021 » ;

3° Au V :

a) Au 1°, au b du 2° et au 3°, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

b) Au a du 2° et au 3°, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

4° Au VI :

a) Au A, à la première occurrence, et au 2° du B, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 juin » ;

b) Au B :

(i) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la prochaine modification de tarif » ;

(ii) Au 1°, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

5° Au VII :

a) Au A :

(i) Au premier alinéa, les mots : « de majorations » sont remplacés par les mots : « d’une majoration » ;

(ii) Aux 1° et 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du B :

(i) Le début est ainsi rédigé : « La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité, par l’application... (le reste sans changement) » ;

(ii) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

IV. - A. - Les dispositions du chapitre Ier du titre X du code des douanes qui s’appliquent au gazole identifié à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code pour lequel la taxe prévue à cet article est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020.

B. - Entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture et au plus tard le 1er juillet 2021 :

1° Les 4°, b du 6° et 8° du I ;

2° Les b du 1°, b du 2° et b du 4° du II.

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 300‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. »

🖋️Adopté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;

2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;

2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;

2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Bruno Studer
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « entrées », sont insérés les mots : « et à la retransmission intégrale et simultanée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Bruno Duvergé
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes devient exigible entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020, la part d’énergie issue des biocarburants mentionnés au II du présent article est, pour l’application du V de l’article 266 quindecies du code précité, comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %.

II. – Pour l’application du I du présent article, les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d’acides gras qui sont incorporés dans les gazoles, ou qui constituent les gazoles, et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d’additif améliorant les propriétés à froid, d’au plus moins 10 degrés Celsius.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les indemnités versées, en 2020, aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, la contribution des armées à l’engagement interministériel contre la propagation du covid-19, sont exonérées d'impôt sur le revenu.

II. – L’exonération prévue au I ne se cumule pas avec l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :

 « V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique, à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles, aux I, à l’exclusion des 14° à 16° , et III de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1, L. 345‑2, L. 345‑2-1, L. 349‑2 et L. 421‑2 du code précité, à l’article L. 365‑4, au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 et  à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ceux de leurs agents et  salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I ouvre droit, dans la limite de 1 500 euros par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées à l’alinéa précité. Les dispositions du second alinéa du I, et du IV lui sont applicables. 

 « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa font l’objet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312‑5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés à ce même article ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.

 « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251‑43 du code du travail.

 « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2020.

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II.- Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires pendant l’année 2020, bénéficient d’un abattement fiscal d’un montant équivalant à la baisse des loyers concédés par le propriétaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 29 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les propriétaires ayant concédé une réduction de loyer à leurs locataires sur l’année 2020, il est créé un abattement fiscal d’un montant équivalant à l’abandon de loyer concédé par le propriétaire. L’abattement fiscal est plafonné à 15 000 €. Si l’abattement fiscal est de nature à générer un déficit foncier, celui-ci à concurrence du montant de l’abattement, ne peut s’imputer sur le revenu global et est reportable sur les revenus fonciers des années suivantes, dans les conditions de droit commun. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 novodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux cessions d’immeubles réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

II. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 novodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux cessions d’immeubles réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cabaré
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 novodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux cessions d’immeubles réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de finances rectificative pour 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ».

II. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2009‑431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un b ter ainsi rédigé :

« b ter)Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.

b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des collectivités territoriales, les mots :

« et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1°Le III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. –Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des collectivités territoriales, les mots :

« et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

1°Le III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

2° L’article L. 241‑18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 241‑17, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

« Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. –Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Damien Adam
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié: 

1° Les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : «  31 décembre 2020 ».

2° À la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Meyer Habib
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « 30 septembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements des heures supplémentaires effectuées aux mois de mars et avril par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et établissements médico-sociaux, les aides à domicile, les aides à l’enfance, les aides aux personnes dépendantes, les salariés des services et entreprises chargées du transport des malades, les salariés des services et entreprises des pompes funèbres, les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des dépenses de rénovation supportées par le vendeur au cours des deux années précédant la vente, lorsqu’elles permettent un gain énergétique d’au moins 25 %. Une majoration égale à 15 % des dépenses de rénovation est pratiquée ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses de rénovation engagées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 16 050 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :

« Art. 156 ter. – I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions des articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond visé au 1 est de 100 000 euros par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Petit
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :

« – 32 % pour la fraction inférieure ou égale à 73 369 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €.

« b. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne de plus de 18 ans ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :

« – 6 000 € par part, sous réserve que le foyer fiscal ait explicitement renoncé à l’application du Prélèvement forfaitaire unique sur l’ensemble de ses revenus de cette année ;

« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c ci-dessous, perçues par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;

« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 6 000 € par part.

« c. Les prestations sociales et familiales mentionnées au b précédent sont les suivantes :

« – le revenu de solidarité active, défini à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« – la prime d’activité, définie à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation de solidarité spécifique, définie à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;

« – le revenu de solidarité, défini à l’article L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles ;

« – l’allocation de solidarité aux personnes âgées, définie à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation équivalent retraite, instituée par le décret n° 2010‑458 du 6 mai 2010 ;

« – l’allocation veuvage, définie à l’article L. 356‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation aux adultes handicapés, définie à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation supplémentaire d’invalidité, définie à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation temporaire d’attente, définie à l’article L. 5423‑8 du code du travail ;

« – l’allocation pour demandeur d’asile, définie à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – les allocations familiales, définies à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – le complément familial, défini à l’article L. 522‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, définie à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – la bourse nationale de collège, définie à l’article R. 531‑1 du code de l’éducation ;

« – la bourse nationale d’études du second degré de lycée, définie à l’article R. 531‑19 du code de l’éducation ;

« – les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, définies à l’article D. 821‑1 du code de l’éducation. » ;

b) Le 4 est abrogé ;

2° L’article 199 quater F est abrogé ;

3° L’article 204 E est ainsi rédigé :

« Art. 204 E. – 1. Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux défini à l’article 204 H.

« 2. Il s’en déduit un crédit d’impôt pour chaque part correspondant à une personne satisfaisant aux conditions définies au b du 1 du I de l’article 197 ou à ses enfants à charge, résidant en France de manière stable et effective, ou une réduction d’impôt non remboursable pour les autres parts, calculés comme suit :

« – 500 € par part actualisée mensuellement selon les conditions prévues à l’article 204 I, à la condition que le foyer fiscal renonce par avance à appliquer le prélèvement forfaitaire unique sur une partie ou l’ensemble de ses revenus de l’année ;

« – dont on soustrait les montants des prestations sociales et familiales, définies au c du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, perçues le mois précédent par les personnes appartenant au foyer fiscal, éventuellement au prorata du nombre de parts concernées lorsque ces prestations sont partagées entre des personnes appartenant à des foyers fiscaux disjoints ;

« – Le résultat ne pouvant être négatif, il est limité à zéro lorsque la somme des prestations dépasse 500 € par part. » ;

4° L’article 204 H est ainsi rédigé :

« Art. 204 H. – Le taux unique de prélèvement mensuel est fixé à 32 %. » ;

5° L’article 204 I est ainsi rédigé :

« Art. 204 I. – 1. Le nombre de parts mentionné à l’article 204 E est modifié mensuellement en cas de :

« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 2° Décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;

« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;

« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.

« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours. » ;

6° L’article 204 J est ainsi rédigé :

« Art. 204 J. – Le contribuable peut choisir librement de moduler l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours.

« L’assiette de l’acompte modulée par le contribuable s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année.

« La modulation à la baisse de l’assiette de l’acompte n’est possible que si la nouvelle assiette estimée par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieure de plus de 10 % à l’assiette prévue en l’absence de cette modulation. »

7° L’article 204 M est abrogé.

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Yves Daniel
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 199 ter C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

2° L’article 244 quater B est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

3° L’article 244 quater C est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

2° À la première phrase du e du 2, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le II est ainsi modifié :

-) Au premier alinéa, les montants : « 50 000 » et « 100 000 » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 000 » et « 200 000 » ;

-) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

2° L’article 200‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 199 terdecies-0 A ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

« Le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 10 000 €. » ;

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis Le total des avantages fiscaux mentionnés au 199 terdecies-0 A ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 100 000 €. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, d’avances bloquées d’actionnaires destinées à être incorporées au capital sous condition de reversement de la réduction d’impôt en cas d’un remboursement de ces titres non réinvestis dans des petites et moyennes entreprises éligibles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Denis Sommer
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, d’avances bloquées d’actionnaires destinées à être incorporées au capital sous condition de reversement de la réduction d’impôt en cas d’un remboursement de ces titres non réinvestis dans des petites et moyennes entreprises éligibles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 2° et 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant :  « 500 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

4° Au V bisle montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant :  « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Des personnes physiques et morales qui investiront au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ».

2° L’article 238 bis est complété par un g ainsi rédigé :

« g) d’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ».

3° Le 11 de l’article 978 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° D’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine protégée et indication géographique protégée, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

2° Le c du 2° du 4 bis, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Nadia Essayan
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Gérard Menuel
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Agnès Thill
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Nadia Essayan
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :

« 

100 €/équipement

  »

b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :

« 


40 €/ équipement


15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses


3 000 € pour les systèmes solaires combinés


3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses


2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels


1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés


1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches


1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide


4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques


2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau


400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


400 €


300 €


15 € par mètre carré


300 €


400 €


2 000 €


150 € par mètre carré de surface habitable

 »

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :

« 


15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables


50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses


1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses


350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique


1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau


150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire


150 € par logement


300 €


15*q € par mètre carré


150 € par logement


150 € par logement


1 000 € par logement

 »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c et aux i, j, l, m et o du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au d du même 1, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » 

2° Après la seconde occurrence du mot : « au », la fin du c du 4 bis est ainsi rédigée : « au b,  aux 1° et 3° du c , et aux d, i, j, m et o du 1 ».

3° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du 5 bis est ainsi modifié :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

 »

4° Le tableau du second alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

 »

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.

« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus au même article. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.

« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivant les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
23 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 3 % » est remplacé par le taux « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % ».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid–19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance précitée dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, après la seconde occurrence du mot : « propagation, », sont insérés les mots : « ainsi que les aides versées par les fonds de solidarité covid-19 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Aurore Bergé
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1er de la loi  n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :

« Art. 1er – Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ainsi que les aides versées par les fonds de solidarité mis en place par les sociétés d'assurance à destination de leurs clients particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

« Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. « 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les dons de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

Le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code.

L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent I dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir.

L’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021.

Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A dudit code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les dons de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts ne sont pas considérés comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

Le salarié déclare renoncer expressément à ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 dudit code.

L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre mentionnée au premier alinéa du présent I dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir.

L’employeur donne une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fait état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021.

Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues à l’article 1740 A dudit code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 les salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005‑296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, à des journées ou demi- journées de repos, accordées en application de l’article L. 212‑9 du code du travail ou du III de l’article L. 212‑15‑3 du même code dans la limite de 20 jours par salarié.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
12 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. –Les jours de repos dont il est fait don au bénéfice d’agents publics et de salariés exerçant en structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico‑social sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôts au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. Le crédit d’impôts est égal à 30% des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôts au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. Le crédit d’impôts est égal à 30% des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le comité d’aide au développement de l’organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de ces mêmes dépenses.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Un décret précise les modalités d’éligibilité des dépenses mentionnées au I.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1000 euros et au-delà 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1000 euros et au-delà 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de six mois à compter de l’entrée de vigueur de la présente loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de six mois à compter de l’entrée de vigueur de la présente loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au premier alinéa du 1 du même article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – En cas de réinvestissement du prix de cession, net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de titres de petites et moyennes entreprises également éligibles aux mêmes dispositions, le contribuable peut bénéficier, sur option, des dispositions de l’article 150‑0 B du même code.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ; 

2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros. 

Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat. 

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète. 

II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. 

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020. 

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2020, l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I. de l’article 81 A du code général des impôts s’applique aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4B lorsque l’activité salariée a été effectuée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I. de l’article 81 A du code général des impôts :

- Soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours, réduite le cas échéant au prorata de la plus longue des durées entre celle de l’état d’urgence sanitaire mise en place en France et les mesures équivalentes prises par l’État de destination des personnes pour faire face à l’épidémie de covid-19 sur le nombre de jours de l’année 2020, au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines prévus aux a, b, et c du 2° du I. de l’article 81 A du code général des impôts.

- Soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours réduite le cas échéant au prorata de la plus longue des durées entre celle de l’état d’urgence sanitaire déclarée en France et les mesures équivalentes prises par l’État de destination des personnes pour faire face à l’épidémie de covid-19 sur le nombre de jours de l’année 2020, au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dès le lendemain de la clôture »

les mots :

« dès la promulgation de la présente loi de finances rectificative ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 11,83 » est remplacé par le nombre : « 10,62 ».

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le b du 1 de l’article 265 bis est abrogé. 

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2019 ». 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Morel-À-L'Huissier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du 3 du I de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement au cours du même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers au titre dudit mois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
 
 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au début du 2 decies du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est ajouté un article 44 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :

« – soit la fin de la période de confinement ;

« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

2° Le I de l’article 220 quinquies est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et selon les mêmes limitations, le déficit constaté pour les exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. »

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 1er juillet 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,1 % ».

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Stella Dupont
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déductible du bénéfice », sont insérés les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui ».

2° Le troisième alinéa est rédigé ainsi :

« L’option mentionnée au premier alinéa est admise dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre des trois exercices précédents et un montant de 5 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. – Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Claireaux
22 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 30 % dès lors que les dépenses éligibles sont effectuées dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Maud Petit
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 40 % dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après la référence : « II », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d'espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

d) Après le mot: « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre » ;

e) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement  concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l'enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

f) Le d du 2° est abrogé ;

g) Au troisième alinéa du e du 2°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;  

2° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 million d’euros » ;

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million » est remplacé par le montant : « 2 millions ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million » est remplacé par le montant : « 2 millions ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;

2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Maud Petit
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;

2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux « 40% ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le du 2 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1, après le mot : « eux », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes relevant du régime prévu à l’article 182 A bis, » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , les artistes-interprètes » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les artistes-interprètes mentionnés au b du 1 du présent III n’ayant pas leur résidence fiscale en France relèvent du régime prévu à l’article 182 A bis. ».

II. – L’extension de l’assiette du crédit d’impôt international cinéma, pour inclure les dépenses des artistes étrangers, sans considération de plafond, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II.- Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
I. Le premier alinéa du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :
2020
2021
2022
2023
2024
22,5 %
22,5 %
20 %
17,5 %
15 %
Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : »
II. - Le V du même article est ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :
2020
2021
2022
2023
2024
45 %
45 %
40 %
35 %
30 %
III. - Au A du VIII de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
IV. - Le I, le II et le III s’appliquent aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
🖋️Rejeté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 22.5 % du montant total des dépenses suivantes, réalisées avant le 31 décembre 2022 pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : »

2° Le V est ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 45 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. »

3° À la première phrase du premier alinéa du A du VIII le montant :« 500 000 € » est remplacé par :« 750 000 € » et le montant :« 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. - Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou de variété »

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est de 22 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. »

3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est de 45 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. »

4° Au premier alinéa du VIII, le montant :« 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » et le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou de variété »

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est de 22 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. »

3° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est de 45 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. »

4° Au premier alinéa du VIII, le montant :« 500 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € » et le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Le taux mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est porté à 0,60 % au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Le taux mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est porté à 0,60 % au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Le taux mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du code général des impôts est porté à 0,60 % au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »

2° Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »

2° Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 80 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit des associations ayant pour objet la création et la reprise des entreprises. Cette réduction d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt les dépenses relatives au paiement d’achat d’espace publicitaire à des entreprises de radio locale dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice de l’entreprise, personne physique ou morale de droit privé, qui a recours aux prestations d’achat d’espace publicitaire et engage à ce titre des dépenses entre la publication de la loi n°    du     de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au tiers des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 238 bis I, après l’année : « 1976 » sont insérés les mots : « soit dans les écritures du premier exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 1er juillet 2021, ou » ;

2° Le premier alinéa de l’article 238 bis J est complété par les mots : « ainsi qu’au premier exercice clos à entre le 30 juin 2020 et 1er juillet 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 238 bis J, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I de l’article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 

I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles des trois exercices suivants.

La réévaluation est obligatoire pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour les sociétés dans lesquelles une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. ― I. ― Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. ― Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. 

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. 

« IV. ― Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. ― Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). 

« VI. ― Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydro-alcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts est abrogé le 1er mars 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Jusqu’au 31 mai 2021, les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydro-alcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er mars 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er mars 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Solutions et gels hydroalcooliques et solutions désinfectantes en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19 :

« 1° Les opérations d’achat et de vente de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectuées par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au covid-19 ;

« 2° Les opérations d’achat de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au covid-19. »

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020.

III. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er mars 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les professionnels des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration impactés par la crise du covid-19 pour une durée de six mois à compter de la reprise de leur activité. Cette exonération ne peut être effective au-delà du 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase de l’article 268 du code général des impôts, après le mot : « bâtir, » sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a) du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A l’article 273 septies C du code général des impôts, les mots : « affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables » sont remplacés par les mots : « qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés qui interviennent à l'entretien et à l'installation des remontées mécaniques" ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 277 A du code général des impôts, il est inséré un article 277 B ainsi rédigé :

« Art. 277 B. - Par dérogation au I de l’article 270 du code général des impôts, les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent en étaler le paiement pendant une période qui ne peut excéder six mois. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des M, N et O ainsi rédigés :

« M. – Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. – Les ventes à consommer sur place ;

« O. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Le I est abrogé au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. Les ventes à consommer sur place, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278.

« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les  établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« A la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; » ;

b) Le m est ainsi rédigé :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; » ;

c) Le n est ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :

« m. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« n. Les ventes à consommer sur place ;

« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021 :

1° Au 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;

3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :

« m. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« n. Les ventes à consommer sur place ;

« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021 :

1° Au 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;

3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :

« m. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« n. Les ventes à consommer sur place ;

« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021 :

1° Au 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;

3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Sont ajoutés des m, n et o ainsi rédigés :

« m. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« n. Les ventes à consommer sur place ;

« o. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. – Au 1er janvier 2021 :

1° Au 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

2° Les m, n et o du même article, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont abrogés ;

3° Le a de l’article 279 dudit code est ainsi rédigé :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

4° Les m et n du même article sont ainsi rédigés :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ;

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 3° de l’article 297 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° 5,5 %, à titre dérogatoire et ce jusqu’au 31 décembre 2021, en ce qui concerne :

« a) Les ventes à consommer sur place ;

« b) Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les plants de légumes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des imports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M. ainsi rédigé :

« M. - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les pièces détachées automobiles issues du recyclage ou du réemploi ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les prestations de réparations de chaussures et de maroquinerie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les biens d’occasion, les biens reconditionnés et les biens composés entièrement de matériaux recyclés ou biosourcés. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er septembre 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des mouchoirs à usage unique, jusqu’au 31 mars 2021 »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations portant sur la musique enregistrée. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux et le téléchargement de phonogrammes musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Maud Petit
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits physiques musicaux, dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bruno Studer
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « spectacles », sont insérés les mots : « et la retransmission intégrale et simultanée des spectacles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissements de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. ‑ L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. – Les dispositions du présent I s’appliquent, de manière directe, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de dix-huit mois.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M.- Les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M.- Les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Au b quater de l’article 279, les mots « Les transports de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Le transport aérien. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »,

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les billets de train pour le transport des voyageurs. »

2° Le b quater de l’’article 279 est complété par les mots :

« , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de services de réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 ter du code général des impôts est ainsi rétabli :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Huguette Tiegna
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début est ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % sur les... (le reste sans changement) ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de de l’article L. 279‑0 bis du code général des impôts, les mots :« au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 8 kWc ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Jolivet
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements… (le reste sans changement). » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Jolivet
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase du c de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à être occupés par ces mêmes personnes lorsqu’ils sont loués par l’État ou ses établissements publics ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 283 du code général des impôts il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation, sur la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas mentionnés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a) du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».

2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : ».

3° Le tableau du a du III est ainsi rédigé :

Émissions de dioxyde de

 carbone (en grammes par kilomètre) - norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur

 à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

 

4° Le a du III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante : 

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

🖋️Rejeté
David Habib
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310‑1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321‑1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique de solidarité avec les entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 2 500 000 000 euros.

III. – Pour chacune des entreprises mentionnées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.

IV. – La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.

V. – Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.

VI. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.

VII. – La contribution prévue au I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté prévu au IV.

VIII. – Le non‑versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément mentionné au même I pour un an.

IX. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
David Habib
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310‑1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321‑1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique de solidarité avec les entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 500 000 000 euros.

III. – Pour chacune des entreprises mentionnées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.

IV. – La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.

V. – Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.

VI. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.

VII. – La contribution prévue au I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté prévu au IV.

VIII. – Le non‑versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément mentionné au même I pour un an.

IX. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du a du 1 de l’article 266 du code général des impôts ne constituent pas des subventions directement liées au prix des opérations, les subventions et aides financières de toutes natures consenties par les collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bernard Perrut
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures mises en place en raison de l’état d’urgence sanitaire ont empêché d’assurer dans les conditions habituelles la collecte et le traitement des déchets. Cette exemption s’applique uniquement aux réceptions de déchets des ménages et assimilés qui ont été causées par les mesures prises en raison de l’état d’urgence sanitaire ou lorsqu’un territoire a été confronté à une production inhabituelle de déchets. Les modalités de calcul de la part des réceptions de déchets considérées comme étant causées par l’état d’urgence sanitaire sont définies par décret. Les quantités non taxables font l’objet d’une comptabilité matière séparée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le tarif mentionné au troisième alinéa du A-0 du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lorsque les mesures prises en raison de la crise sanitaire ont empêché la gestion des déchets des ménages et assimilés dans des conditions habituelles et ont entrainé un non-respect des prescriptions des autorisations d’une installation autorisée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2020, le calcul du rendement mentionné au C du tableau du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020, n’est pas exigible pour :

1° Les établissements spécialisés dans la vente au détail de livres ;

2° Les établissements spécialisés dans l’édition de livres.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de cotisations sociales , de contributions sociales et d’impôts directs pour la période du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article premier de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de cotisations sociales et d’impôts directs pour la période du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – Les mêmes entreprises bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leur charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les bénéfices agricoles pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michel Herbillon
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la diffusion d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les salles de cinéma.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. Ces œuvres doivent avoir obtenu un visa d’exploitation sur le Territoire Français, délivré par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité.

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est appliqué au montant total des dépenses éligibles effectuées en France.

2. Le taux du crédit d’impôt est de :

a) 60 % jusqu’au 30 septembre 2020;

b) 45 % jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020 .

V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

VI – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
24 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 1er juillet 2020, les employeurs sont exonérés de cotisations sociales et de contributions sociales au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022, dans les limites fixées au 3° .

2° Est considérée comme une embauche, au sens du 1° du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

3° L’exonération prévue au 1° ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 4 fois le montant du salaire minimum de croissance.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° L’article 14 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation au profit d’un particulier locataire ayant perdu son emploi dans la période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020 dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation explicite établie par tout moyen » ;

2° Après le d du 1° de l’article 31, il est inséré un d bis) ainsi rédigé : 

« d bis) Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 aux locataires personnes physiques, dans leur intégralité ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000 € » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2020 », et à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le II de l’article 81 quater du code général des impôt, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour les personnels visés par le décret n° 2020‑718 du 11 juin 2020 la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements des heures supplémentaires effectuées aux mois de mars et avril par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels des EHPAD et établissements médico-sociaux, les aides à domicile, les aides à l’enfance, les aides aux personnes dépendantes, les salariés des services et entreprises chargées du transport des malades, les salariés des services et entreprises des pompes funèbres, les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « 81 quinquies ».

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Martial Saddier
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 81 quater, il est inséré un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les paiements des heures supplémentaires effectuées aux mois de mars et avril par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels des EHPAD et établissements médico-sociaux, les aides à domicile, les aides à l’enfance, les aides aux personnes dépendantes, les salariés des services et entreprises chargées du transport des malades, les salariés des services et entreprises des pompes funèbres, les sapeurs pompiers et les forces de l’ordre »

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 81 quater », est insérée la référence : « , 81 quinquies ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des dépenses de rénovation supportées par le vendeur au cours des deux années précédant la vente, lorsqu’elles permettent un gain énergétique d’au moins 25 %. Une majoration égale à 15 % des dépenses de rénovation est pratiquée ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses de rénovation engagées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 10 700 € » est remplacé par le montant : « 16 050 € ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal ne peut excéder 3 134 € par part pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. »

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’au titre de souscriptions d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, d’avances bloquées d’actionnaires destinées à être incorporées au capital ;cela sous condition, de reversement de la réduction d’impôt en cas d’un remboursement de ces titres non réinvesti dans des PME éligibles ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laure de La Raudière
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – En cas de réinvestissement du prix de cession net de frais et charges, de titres éligibles ouvrant droit aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans la souscription de  titres  de petites et moyennes entreprises également éligibles aux dispositions de cet article 199 terdecies-0 A, le contribuable peut bénéficier, sur option, aux dispositions de l’article 150‑0 B du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

3° Au 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % », le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % », et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant :  « 500 000 € ».

4° Au V bisle montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant :  « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2021, les mots : « habitation collectif » sont supprimés.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts, avant les mots : « la mise en valeur du patrimoine artistique, » sont insérés les mots : « l’animation de la vie locale, ».

II. - Au a) du 1 de l’article 238 bis du même code, avant les mots : « la mise en valeur du patrimoine artistique, » sont insérés les mots : « l’animation de la vie locale, ».

III. - Le I et le II du présent article s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2020.

IV. - La perte de recette pour l’État résultant des présents I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôts au titre du présent b est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées et établissements industriels ou d’actes de violence vis à vis de professionnels. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h) ainsi rédigé :

« h) Des personnes physiques et morales qui investiront au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».

II. - Le 11 de l’article 978 du code général des impôts est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° D’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».

III. - L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) d’investissement au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. »

II. - Le 1. de l’article 238 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs de spécialités fromagères de qualité visées à l’article 6 du décret n° 2007‑628 du 27 avril 2007, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par à l’alinéa précédent. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1. de l’article 200 du code général des impôts est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs de spécialités fromagères de qualité visées à l’article 6 du décret n° 2007‑628 du 27 avril 2007, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 323‑1 et L. 521‑1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par à l’alinéa précédent. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ». 

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Cathy Racon-Bouzon
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa 1er du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1er alinéa du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa 1er du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1er alinéa du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020 et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa 1er du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1er alinéa du 1.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %. 

Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1er alinéa du 1.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

2° Les alinéas b et c du 4 bis sont abrogés ;

3° Après le 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Par exception, les contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis sont éligibles au crédit d’impôt prévu au présent article jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1. »

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du 5, les mots : « 40 €/équipement » sont remplacés par les mots : « 100 €/équipement » ;

b) Le contenu de la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne ;

c) Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Au tableau du deuxième alinéa du 5 bis, le contenu de la la troisième colonne est remplacé par le contenu de la deuxième colonne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie200 € par logement200 € par logement

II. – Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III – Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du b du 1. est rétabli dans la rédaction suivante :

« 1° Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; »

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au 1° du b du 1. » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudière à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 €

600 €

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 €

200 €

II. - Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III - Les 1° , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I à III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 11 000 € par logement(sans objet)

II. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du CGI est ainsi modifié
 
Au c du 4 bis, après le3° du b du 1, ajouter les mots
« au b du 1,  au 1°et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1».
 
Le tableau du 5 est ainsi modifié


 
Nature de la dépense
Montant (5° à 8° déciles)
Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1
40 € / équipement
40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
400 €
200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15 € / m²
15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
300 €
 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
400 €
200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
2 000 €
 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable
100 € par mètre carré de surface habitable
 
Le tableau du 5 bis est ainsi modifié
 
Nature de la dépense
Montant (5° à 8° déciles)
Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
150 € par logement
75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15*q € / m²
15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
150 € par logement
(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
150 € par logement
75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
1 000 € par logement
(sans objet)
 
 
 
 
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
                           – A l’article 200 quater :
                           1° Au 1 :
                            Au b :
                            Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
                           
           Au c :
                          Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
 
                           Au d :
                           Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
                       
 
Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
 Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
 Au o, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » 
III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du CGI est ainsi modifié

 


Au c du 4 bis, après le3° du b du 1, ajouter les mots

« au b du 1,  au 1°et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1».

 


Le tableau du 5 est ainsi modifié

 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1
40 € / équipement
40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
400 €
200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15 € / m²
15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
300 €


Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
400 €
200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
2 000 €


Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1
150 € par mètre carré de surface habitable
100 € par mètre carré de surface habitable

 

Le tableau du 5 bis est ainsi modifié

 


Nature de la dépense
Montant (5° à 8° déciles)
Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 


50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 


25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique
Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1
150 € par logement
75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1
300 €
300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1
15*q € / m²
15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1
150 € par logement
(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1
150 € par logement
75 € par logement
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1
1 000 € par logement
(sans objet)

 

 

 

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

                           – A l’article 200 quater :

                           1° Au 1 :

                            Au b :

                            Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

                           

           Au c :

                          Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 


                           Au d :

                           Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

                       

 


Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au o, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » 

 


III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du CGI est ainsi modifié

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Le c du 4 bis est complété par les mots : « au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 140 € / équipement40 € / équipement
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1400 €200 €
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115 € / m²15 € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1300 € 
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1400 €200 €
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 12 000 € 
Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1150 € par mètre carré de surface habitable100 € par mètre carré de surface habitable

4° Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépenseMontant (5° à 8° déciles)Montant (9° et 10° déciles)
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1150 € par logement75 € par logement
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1300 €300 €
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 115*q € / m²15*q € / m²
Audit énergétique mentionné au l du 1150 € par logement(sans objet)
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1150 € par logement75 € par logement
 1 000 € par logement(sans objet)

III. – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Au d, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au n, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Au 4, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

3° Au c du 4 bis, après le 3° du b du 1, ajouter les mots :

« au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 ».

4° Le tableau du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

200 €

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

200 €

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

6° Le tableau du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou dont ils sont propriétaires bailleurs » ;

2° À la première phrase du 4, après les mots : « habitation principale », sont insérés les mots : « ou dont il est propriétaire bailleur ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les I et II sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° du  de finances pour 2020.

« V. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I, du II et du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

2° Le c du 2° du 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.

« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus à l’article 200 quater. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.

« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques

« 2° les bicyclettes

« 3° les chaussures et articles en cuir

« 4° l’ameublement

« 5° les vêtements et linges de maison

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. »

II. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. - Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État.

IV.- La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.- Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au 1 du III de l’article 204 J du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163‑0 A.

« La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163‑0 A.

« La contribution est calculée en appliquant un taux de :

« – 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

« –  4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.3

II. - Le I du présent article s’applique à partir de l’imposition des revenus de l’année 2020.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt les dépenses relatives au paiement d’achat d’espace publicitaire à des entreprises de radio locale dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice de ’entreprise personne physique ou morale de droit privé qui a recours aux prestations d’achat d’espace publicitaire et engage à ce titre des dépenses entre la publication de la loi de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au tiers des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les dons de RTT effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200, 1 du Code général des impôts, ne sont pas considérées comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du code déjà cité si les conditions suivantes sont remplies :

Le salarié déclare renoncer expressément ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles à l’article 200, 1 du Code général des impôts.

L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre citée au premier alinéa dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir.

L’employeur donnera une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fera état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021.

Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues par l’article 1740 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les dons de RTT effectués entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique sous la forme de dons de supplément de salaires que le salarié renonce à percevoir pour que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme un revenu dont le salarié aurait disposé au sens de l’article 12 du même code si les conditions suivantes sont remplies :

 - Le salarié déclare renoncer expressément ce supplément de rémunération qu’il souhaite voir affecter à des organismes éligibles au 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

 - L’employeur verse les sommes à un organisme ou à une œuvre citée au premier alinéa dans les soixante jours suivant la date à laquelle elles auraient dû être versées au salarié en l’absence du renoncement de ce dernier à les percevoir ;

 - L’employeur donnera une attestation au salarié à joindre à sa déclaration d’impôt qui fera état du montant à ne pas faire figurer sur sa déclaration de revenus 2021 ;

 - Les documents délivrés à l’employeur par les organismes ou œuvres bénéficiaires sont conservés dans les conditions prévues par l’article 1740 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu 2020 les salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005‑296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l’article L. 212‑9 du code du travail ou du III de l’article L. 212‑15‑3 du même code dans la limite de 20 jours par salarié. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
16 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les jours de repos dont il est fait don au bénéfice d’agents publics et de salariés exerçant en structures ou établissements publics et privés des secteurs sanitaire et médico‑social sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée de 6 mois à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental, et pour une durée de 6 mois à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième colonne de la soixante-dixième ligne [indice 55] du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 11,83 » est remplacé par le nombre : « 10,62 ».

II. –  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le b) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé.

II. - Le a) de l’article 265 septies du même code est abrogé.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » . »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé.

 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A du I, la date : « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;

2° Au premier alinéa du A du II, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
21 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - A la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée

2° Au huitième et neuvième alinéas, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

II. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2017, 2018 et 2019 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables dans la limite de 10 millions d’euros. Cette disposition ne s’applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. 

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. et du II. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 199 ter C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour l’année 2021 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

II. - L’article 244 quater B du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

III. - L’article 244 quater C du même code est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - La créance du crédit d’impôt mentionné au I. pour les années 2021 et 2022 fait l’objet d’un versement anticipé en 2020 et 2021 pour les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I, du II et du III. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

II. – Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus.

2° Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits. 

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209‑0 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II. – Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,1 % ».

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,9 % ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a) du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

2° Après le 1 de l’article 145, est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déductible du bénéfice », sont insérés les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui ».

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II. – Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er juillet 2021.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles de l'exercice suivant.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III ci-dessus au cas des professions libérales.

V - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cabaré
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles de l'exercice suivant.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III ci-dessus au cas des professions libérales.

V - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

4° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 244 quater X est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.-I. ― Les entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. - Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. - Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. - la perte de recettes pour l’État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. – Le I s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

III.- Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte du I est abrogé le 1er mars 2022.

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Solutions et gels hydroalcooliques et solutions désinfectantes en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

« 1° Les opérations d’achat et de vente de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectués par tout employeur public et privé, lorsqu’elles visent à protéger leurs salariés contre les risques d’exposition et de contamination au Covid-19 ;

« 2° Les opérations d’achat de solutions et gels hydroalcooliques et de toute solution désinfectante, effectuées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs opérateurs, lorsqu’elles visent à protéger la santé des populations qu’elles administrent face au risque d’exposition et de contamination au Covid-19. »

II. – Le présent I s’applique aux opérations enregistrées à compter du 16 mars 2020. 

III. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est abrogé le 1er mars 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente de masques de protection et les opérations d’achat et de vente de gels hydro-alcooliques et de toute solution désinfectante en lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19. »

II. - Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est abrogé le 1er mars 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les opérations d’achat et de vente d’équipements de protection individuelle en lien avec la lutte contre l’épidémie de Covid-19. »

II. – Le 10 de l’article 261 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est abrogé le 1er mars 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du a du 1 de l’article 266 du code général des impôts ne constituent pas des subventions directement liées au prix des opérations, les subventions et aides financières de toutes natures consenties par les collectivités territoriales et organismes de droit public aux bailleurs et visant à compenser des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 268 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul de la base d’imposition visé au premier alinéa s’applique à la seule condition que l’acquisition, par le cédant, du bien faisant l’objet de la livraison n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A la première phrase de l’article 268 du code général des impôts, après les mots : « à bâtir, » sont insérés les mots : « acquis en tant que terrain nu ou en tant que terrain bâti pour lequel l’acheteur a manifesté son intention de le transformer en terrain à bâtir, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a) du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le a) du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou pour la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020 n’est pas exigible pour :

1° Les entreprises de moins de 10 salariés, et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;

2° Les entreprises mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois de juillet 2020, n’est pas exigible pour :

1° Les établissements spécialisés dans la vente au détail de livres ;

2° Les établissements spécialisés dans l’édition de livres.

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 277 A du code général des impôts, il est inséré un article 277 B ainsi rédigé :

« Art. 277 B. - Par dérogation au I de l’article 270 du code général des impôts, les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative et assujetties à la TVA peuvent en étaler le paiement pendant une période qui ne peut excéder 6 mois. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux :« 5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les plants de légumes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits et matériaux issus de matières premières biosourcées gérées durablement.

« Pour les matériaux, le taux minimum d’incorporation de produit biosourcé est déterminé par décret selon les typologies de matériaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° des mouchoirs à usage unique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des imports est complété par un 4° ainsi rédigé́ :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les activités relatives à la réparation de cycles, chaussures et articles en cuir et retouches textiles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du  I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ; :

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. - Les prestations relatives : « - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. - Les ventes à consommer sur place ;

« O. - Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;

b) Les M, N et O sont abrogés.

2° L’article 279, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est ainsi modifié :

a) Le a est rétabli dans la rédaction suivante :

« a. Les prestations relatives :

« À la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; « À la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; »

b) Le m est rétabli dans la rédaction suivante :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; »

c) Le n est rétabli dans la rédaction suivante :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1°. L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

 

a)      Au 1° du A après les mots « alcooliques sont insérés les mots : «, sauf celles à consommer sur place, » ;

b)      Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

 

« M- Les prestations relatives :

 

-  à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

 

- à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

 

- à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

 

N- Les ventes à consommer sur place ;

 

O- Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. »

 

2°. Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

 

 

3°. Au 1er janvier 2021 :

Les M, N et O de l’article 278-0 bis du code général des impôts, tels qu’ils résultent du 1° du présent article, sont abrogés.
Au 1° du A, les mots «, sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
Le a de l’article 279 est ainsi rédigé :
Les prestations relatives :
 

« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement » ;

 

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés » ;

 

« A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

Le m de l’article 279 est ainsi rédigé :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

Le n de l’article 279 est ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ».

 

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1°. L’article 278-0 bis est ainsi modifié :

 

a)      Au 1° du A après les mots « alcooliques sont insérés les mots : «, sauf celles à consommer sur place, » ;

b)      Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

 

« M- Les prestations relatives :

 

-  à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;

 

- à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;

 

- à la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

 

N- Les ventes à consommer sur place ;

 

O- Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. »

 

2°. Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

 

 

3°. Au 1er janvier 2021 :

Les M, N et O de l’article 278-0 bis du code général des impôts, tels qu’ils résultent du 1° du présent article, sont abrogés.
Au 1° du A, les mots «, sauf celles à consommer sur place, » sont supprimés ;
Le a de l’article 279 est ainsi rédigé :
Les prestations relatives :
 

« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement » ;

 

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés » ;

 

« A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » ;

Le m de l’article 279 est ainsi rédigé :
« m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

Le n de l’article 279 est ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ».

 

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Au 1° du A, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « , sauf celles à consommer sur place, » ;

b) Il est complété par des M, N et O ainsi rédigés :

« M. ‑ Les prestations relatives :

« ‑ à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« ‑ à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« ‑ à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. ‑ Les ventes à consommer sur place ;

« O. ‑ Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 78. »

2° Les a, m et n de l’article 279 sont abrogés.

II. - Le I est abrogé au 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés des M, N, O ainsi rédigés :

« M. Les prestations relatives :

« - à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« - à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« - à la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage.

« N. Les ventes à consommer sur place, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278.

« O. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, y compris de vin et de bière, mais à l’exclusion de celles relatives aux autres boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

b) Dans leur rédaction résultant du présent article, les M, N et O sont abrogés ;

2° L’article 279 est ainsi modifié :

a) Les a, m et n sont abrogés ;

b) Le a est ainsi rétabli :

« a. Les prestations relatives :

« A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les  établissements d’hébergement ; ce taux s’applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d’hébergement ;

« A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ;

« A la location d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; » ;

c) Le m est ainsi rétabli :

« m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; » ;

d) Le n est ainsi rétabli :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

II. - Le b) du 1° et les b), c) et d) du 2° du I sont applicables au 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le 4 de l’article 261 du code des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les professionnels des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration impactés par la crise du Covid-19 pour une durée de 6 mois à compter de la reprise de leur activité. Cette exonération ne peut être effective au-delà du 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. ‑ L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

II. - Les dispositions de la présente loi s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de dix-huit mois.

III. - La perte de recettes pour l’État, résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « sur place », la fin du m. de l’article 279 code général des impôts est supprimée.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Le F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le prix du billet d’entrée donnant accès aux établissement de type P au titre de l’article R. 123‑12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3111‑21 du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olga Givernet
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les services de transports ferroviaires de voyageurs tels que définis aux articles L. 2121‑1 et suivants du code des transports. »

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports ferroviaires de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M. ainsi rédigé :

« M. - Les activités logistiques contribuant au recyclage, à la réparation et au réemploi. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit de TVA à 5,5 % est appliqué pour toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives équestres, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - L’article 278‑0 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Patrick Vignal
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

2° Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1. du présent article, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 sur les opérations visées à l’alinéa précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « ou de système de climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 8 kWc ». 

II. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les travaux de construction, d’amélioration, de transformation et d’aménagement ainsi que la fourniture d’équipements visés aux articles 200 quater et 279‑0 bis du code général des impôts concourant à la production ou à la livraison d’immeubles et réalisés à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au trentième jour suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire, dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, bénéficient d’un abattement de 10 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à acquitter conformément au taux qui leur est applicable en application du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article 281 nonies du code général des impôts, insérer un article 281 decies ainsi rédigé : 

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations portant sur la musique enregistrée. Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après le 1. de l’article 283 du code général des impôts il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. Par dérogation, sur la période allant du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du live premier de la cinquième partie code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

« Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour France compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
16 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Au c) de l’article 134 de  la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».

III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de cotisations sociales et d’impôts directs pour la période du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 

II. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises, n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’accueil du public, au sens de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 23 mars 2020, continuant leur activité pendant la période du confinement, mais subissant une perte de chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’un abattement de leur charges fiscales et sociales, équivalent à leur baisse de chiffre d’affaires.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les bénéfices agricoles pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation  de l’impôt sur les sociétés pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation d’impôts sur les sociétés pour la période du 1er mars au 10 juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
David Habib
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marc Le Fur
18 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le VII de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales modifié par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat , sont insérés un VII bis et un VII ter ainsi rédigés : 

« VII bis. – Le principe, les exonérations ainsi que les modalités de versement de cette prime exceptionnelle peuvent être reconduits chaque année à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020‑385 du 1er avril 2020. 

« VII ter. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III du présent article est exclue du revenu de référence fiscal. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, le déficit constaté au titre des exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice, et le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui de l’exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée des bénéfices et à l’exclusion des bénéfices exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts.

II. - Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’option n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 5 000 000 €.

III. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. et du II. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


Article 3
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« jusqu’au »,

les mots :

« au plus tard le ».

🖋️Adopté
Hervé Pellois
25 juin 2020

I. – Au début de l’alinéa 5,

insérer le mot :

« Soit ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Soit exercer dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. La liste de ces secteurs est définie par décret. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent  I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux 2° et présent 3° . »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
23 juin 2020

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« territoriales »,

insérer les mots :

« à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
19 juin 2020

I. - À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° . »

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté2 juil. 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« Soit ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 21 et 22.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 1 :

1° substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« instituent » ;

2° supprimer le mot :

« instituer ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
18 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - Supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 septembre 2020 ». 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 septembre 2020 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, après le mot :

« dégrèvement »

insérer le mot :

« maximum ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« satisfont aux conditions suivantes : »,

les mots :

« relèvent d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros. »

III. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 30 septembre 2020 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 15 septembre 2020 ». 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
25 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
25 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« instituer »

insérer les mots :

« une exonération où »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020

À l’alinéa 1, après le mot :

« dégrèvement »,

insérer le mot :

« maximum ».

 

🖋️Rejeté
Typhanie Degois
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des deux tiers » 

les mots :

 « d’un quart ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3, 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

V. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après la seconde occurrence de l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou de 2020 et 2021 ». 

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, après l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou des années 2020 et 2021 ». 

III. En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de l’année :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou 2021 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 15 et à l’alinéa 16.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de la date :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou éventuellement de 2021 ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ou éventuellement de l’année 2021 ».

III. - En conséquence, à l’alinéa 16, après la date :

« 2020 »,

insérer les mots :

« ou éventuellement de l’année 2021 ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 juin 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ;

« 2° Relever d’une entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX.–La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
24 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paul Christophe
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
25 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à celui réalisé sur la même période en 2019 ;

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2°.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine »

les mots :

« subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 » ;

II. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« principale »

insérer le mot :

« soit ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 10 juillet 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant cette période par rapport à la même période de l’année précédente. Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
25 juin 2020

I. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du présent 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

« Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au même a sont définies par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Giraud
24 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° . »

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – . - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° . »

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – . - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, au moins 30 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes dans les secteurs mentionnés au 2° . »

III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – . - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une ou plusieurs activités ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« La liste de ces secteurs et la prise en compte de la multi-activités sont définies par décret. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Joël Giraud
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur activité principale »,

les mots :

« une part substantielle de leur activité ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020

I. – A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« principale »,

insérer les mots :

« ou connexe ».

II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Rejeté
Michel Vialay
24 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« ou en dépendant »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« tourisme »

insérer les mots :

« , des commerces non alimentaires de proximité ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« restauration, »

insérer les mots :

« du secteur textile ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« culture, »,

insérer les mots :

« de productions locales liées à un savoir-faire d’excellence, ».

II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020

I. – A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »

insérer les mots :

« , du transport ferroviaire de marchandises, »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »

insérer les mots :

« , de l’automobile ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Claudia Rouaux
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »

insérer les mots :

« , du transport maritime ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 5 après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris le transport maritime de passagers ».

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« évènementiel »,

insérer les mots :

« et dans les secteurs radiophoniques ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« évènementiel »

insérer les mots :

« ainsi que dans ceux dépendants de ces derniers »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« évènementiel »

insérer les mots :

« ainsi que dans ceux dépendants de ces derniers »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yaël Braun-Pivet
25 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« évènementiel »,

insérer les mots :

« , et des secteurs dont l’activité principale dépend de celles de ces établissements ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« tourisme »

insérer les mots :

« , de l’artisanat ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. –  A la fin de la première phrase de l'alinéa 5, après le mot : « public »,

insérer les mots :

« ainsi que les établissements visés au sein du décret 2020-293 qui n’ont plus été autorisés à recevoir du public au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte conséquente de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte de 60 % de chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à le même période l’année précédente ou à défaut par rapport au chiffre d’affaires moyen sur l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
19 juin 2020

I. - Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ;

« 2° Relever d’une entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte de 50 % de chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à le même période l’année précédente ou à défaut par rapport au chiffre d’affaires moyen sur l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
19 juin 2020

I. - Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ;

« 2° Relever d’une entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 10 juillet 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant cette période par rapport à la même période de l’année précédente. Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis - Le dégrèvement s’applique également aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

« 2° Employer moins de 11 salariés ;

« 3° Être implantés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F du même code ou dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G dudit code ;

« 4° Avoir été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020

I. – Après la première occurrence du mot :

« est »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« entièrement pris en charge par l’État. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
25 juin 2020

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 80 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine »,

les mots :

« subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 » ;

II. - A l’alinéa 5 :

1° après les mots :

« exercer leur activité principale »,

insérer le mot :

« soit » ;

2° après les mots :

« accueil du public »,

insérer les mots :

« soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent ».

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 ; »

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 ; »

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 ; »

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° Relever d’une entreprise qui a subi, entre le 15 mars et le 15 mai 2020, une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % de celui réalisé sur la même période en 2019 ; »

« 2° Exercer leur activité principale :

« a) soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« b) soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent.

« La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« principale »,

insérer le mot :

« ou connexe ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yaël Braun-Pivet
19 juin 2020

I. - A la première phrase de l'article 5, après les mots :

« de l’évènementiel »,

insérer les mots :

« , et des secteurs dont l’activité dépend de celles de ces établissements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
19 juin 2020

I. – Au début de l’alinéa 5, insérer avant le mot :

« Exercer »,

insérer le mot :

« Soit ».

II. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit exercer dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. La liste de ces secteurs est définie par décret. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent  I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux 2° et présent 3° . »

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II ci-dessus, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XI – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte conséquente de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte de 50 % de chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à le même période l’année précédente ou à défaut par rapport au chiffre d’affaires moyen sur l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Exercer leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020. »

II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou des secteurs en amont ou en aval des secteurs précédemment mentionnés pouvant justifier d’une perte de 60 % de chiffre d’affaires sur la période du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à le même période l’année précédente ou à défaut par rapport au chiffre d’affaires moyen sur l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , ou exercer une activité artisanale directement dépendante d’une activité relevant de l’un de ces secteurs ou située dans une commune touristique ou une station classée tourisme ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020

I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que les établissements visés au sein du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui n’ont plus été autorisés à recevoir du public au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sophie Panonacle
17 juin 2020

A l’alinéa 5 après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris le transport maritime de passagers ».

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. - La perte de recettes pour l’État conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
19 juin 2020

I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :

« transport aérien »

insérer les mots :

« , du transport ferroviaire de marchandises, »

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 5 alinéa, après les mots :

« du transport aérien »,

insérer les mots :

« , de l’avitaillement d’aéronefs et de trains ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour L’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 5, après les mots :

« du transport aérien »

insérer les mots :

« , de l’automobile ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
19 juin 2020

I. - À la première phrase de l’alinéa 5, après les mots :

« et de l’évènementiel »,

insérer les mots :

« , et dans les secteurs radiophoniques, »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est entièrement pris en charge par l’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - À la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 75 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cabaré
19 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Lise Magnier
22 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Exercer leur activité principale dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° du présent II et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
23 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Patrick Hetzel
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
29 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 8 000 euros ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu »

les mots :

« prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2000 euros. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Par dérogation au II de l’article 154 bis et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au présent alinéa doivent être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , ».

II. – À la même première phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 7 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ;

b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;

c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;

d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le VII de l’article 67 est abrogé ;

2° Le II de l’article 79 est abrogé.

II. - La loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 2 est abrogé ;

2° Les II et III de l’article 4 sont abrogés ;

3° Le IV de l’article 5 est abrogé ;

4° Le IV de l’article 6 est abrogé ;

5° Le II de l’article 14 est abrogé.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
23 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Arnaud Viala
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Olivier Becht
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Gabriel Serville
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les dons de sommes d'argent inférieurs ou égaux à 100 000 euros consentis à un tiers en pleine propriété sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à la condition que cette somme soit affectée à la création ou au développement d'une entreprise de moins de 50 salariés, dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation.

II. – L’exonération mentionnée au I. est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021 ;

2° Le bénéficiaire doit être soit directement l’entrepreneur individuel, soit actionnaire de l’entreprise ;

3° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

4° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

III. – Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 635 du code général des impôts et du 1 de l'article 650 du même code, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire à la recette des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 4.

II. - A l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

le montant :

« 8 000 euros ».

III. - A la fin de l’alinéa 8, substituer les mots :

« et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu »,

les mots :

« prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2000 euros. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article 154 bis du code général des impôts et du I de l’article 163 quatervicies du même code, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article ».

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , » et, à la fin de phrase, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795 du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Arnaud Viala
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Philippe Gosselin
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,  le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d'euros.

II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot : 

« financier »,

insérer les mots :

« et ceux mentionnés aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Olivier Faure
24 juin 2020

I. - À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« à l’article L. 144‑1 » 

les références : 

« aux articles L. 144‑1 et L. 144‑2 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
25 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 2, substituer a la date :

« 15 novembre 2020 »

la date :

« 31 mars 2021 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 2, substituer a la date :

« 15 novembre 2020 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 2, substituer a la date :

« 15 novembre 2020 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« À cette date, l’article L. 132‑21 du code des assurances est rétabli dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020

I. - Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 6.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté … (le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
29 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« 3° et au ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Lionel Causse
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 5° L’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique a été déclaré. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :

« et au 4° »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :

« et au 4° »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Petit
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer la référence :

« et au 4° »

III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. –  À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 100 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 50 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
29 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 30 000 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 20 000 euros ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 € »

le montant :

« 15 000 € »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

«12 000 euros».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Aina Kuric
25 juin 2020

I. –  À la fin de l’alinéa 5 substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 10 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Michèle Tabarot
25 juin 2020

I. –  À la fin de l’alinéa 5 substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 10 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux semaines ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :

« est »

le mot :

« n’est pas ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« à condition de réinvestir les sommes ainsi débloquées dans un délai maximum de deux ans selon des modalités fixées par décret ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Michel Castellani
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 10 millions d’euros au cours de l’année. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

4° l’échange d’instruments financiers.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

III. – La taxe est assise :

1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

V. – Le taux de la taxe est fixé :

1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

 VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;

3° la transaction a été effectuée pour son compte.

Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF.

Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

2° Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Les II et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement est augmenté à 20 % et la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement et la limite mentionnés au troisième alinéa sont augmentés par décret. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II : assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5 : évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 

 

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B - L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. En conséquence, les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017‑1837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

« - N’excédant pas 400 001 € : 0

« - Supérieure à 400 001 € et inférieure ou égale à 800 001 € : 0,1

« - Supérieure à 800 001 € et inférieure ou égale à 2 000 001 € : 0,5

« - Supérieure à 2 000 001 et inférieure ou égale à 3 000 001 € : 1

« - Supérieure à 3 000 001 et inférieure ou égale à 5 000 001 € :1,5

« - Supérieure à 5 000 001 € : 2 »

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du présent I, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa du présent I, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

1° Des souscriptions en numéraire :

a) Au capital initial de sociétés ;

b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

– le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

– de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

– la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

– elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

– elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixées par décret ;

– elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

– au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

2. En cas de non respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. ».

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique et économique

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique  et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous‑section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €.0,80
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €.1,4
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 1,9
Supérieure à 10 000 000 €2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

« - 50 % des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de moins de 250 salariés ainsi qu’au titre des souscriptions de titres participatif dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus‑values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II.  Le 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par g ainsi rédigé :

« g) Le produit de l’impôt de solidarité écologique et économique ». »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de la fermeture administrative résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels restaurants. »

II. – Le I s’applique pour la période du 16 mars 2020 au 16 juin 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III et du IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Cédric Roussel
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I.  – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe de 1,8 % sur les sommes misées aux paris sportifs affectée à l’Agence nationale du sport est plafonné, en 2020, à 54,6 millions d’euros.

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné, en 2020, à 449 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont exonérées de la taxe mentionnée à l’article 1605 du code général des impôts pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont exonérées à hauteur de 50 % du montant dû au titre de la taxe mentionnée à l’article 1605 du code général des impôts pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de 50% de leur contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sabine Thillaye
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sandrine Mörch
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Laurence Dumont
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.

II. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe. 

III. – Les exonérations prévues aux I. et II. du présent article sont applicables à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 45 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Michel Jacques
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stella Dupont
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Laurianne Rossi
19 juin 2020

I. - Au premier alinéa, substituer aux mots :

« à l’article L. 144‑1 »

les mots :

« aux articles L. 144‑1 et L. 144‑2 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 juin 2020

Modifier ainsi cet article :

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« financier »,

insérer les mots : 

« et ceux mentionnés aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ».

II. – À l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 15 novembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

III. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

IV. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

le montant :

« 6 000 euros ».

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté… (le reste sans changement) » ;

VII. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un mois »,

les mots :

« deux semaines ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 15 novembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Supprimer les alinéas 3 et 4 ;

III. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

le montant :

« 6 000 euros ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté… (le reste sans changement) ».

IV. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un mois »,

les mots :

« deux semaines ».

V. – Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
18 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 2, substituer a la date :

« 15 novembre 2020 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

I. - Supprimer les alinéas 3, 4 et 6.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Petit
19 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Chassaing
11 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
15 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
19 juin 2020
🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020

I. - Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« III. - Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144‑1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

« La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité́ sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité́ mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du 3 de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de 5 jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du 3 de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de 5 jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - La deuxième phrase du 3 de l’article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « En deçà de 5 jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 28 de la loi de finances pour 2018 est ainsi modifiée : 

1° Au A du 3° du I, le taux : « 12,8 » est remplacé par le taux : « 24,7 » ;

2° Toutes les occurrences du taux : « 12,8 » sont remplacées par le taux : « 24,7 » dans la suite de l’article.

II. - Le I s’applique au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er juillet 2020.

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les associations à but non lucratif qui emploient au moins un salarié sont exonérées de la taxe prévue à l’article 231 du code général des impôts pour les rémunérations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2020

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Olivia Grégoire
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe.

II. – Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du code général des impôts bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur d’un sixième de ladite taxe. 

III. – Les exonérations prévues aux I. et II. du présent article sont applicables à toute entreprise qui a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30 % durant la période comprise entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période l’année précédente. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

4° l’échange d’instruments financiers.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

III. – La taxe est assise :

1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

IV. – La TTF devient exigible pour chaque transaction financière :

1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

V. – Le taux de la taxe est fixé :

1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

 VI. – Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;

3° la transaction a été effectuée pour son compte.

Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF.

Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »

2° Les VII à XI sont abrogés.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

II. - Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe » Contrôle et exploitation aériens « .

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Les II et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
11 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement est augmenté à 20 % et la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
11 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, la limite mentionnée au troisième alinéa ne s’applique pas. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
11 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis ZI du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation au précédent alinéa, le taux du prélèvement et la limite mentionnés au troisième alinéa sont augmentés par décret. »

II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.

« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 7° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs » ;

2° Le 2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 à concurrence de 80 % de leur valeur plafonnée à vingt millions d’euros, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des 8 suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a de l’article 1382 sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
16 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 795 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai maximal d’instruction des demandes de conventions mentionnées au présent alinéa est fixé à un an. Au‑delà de ce délai, le silence gardé par l’administration vaut décision d’acceptation ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :

- N’excédant pas 400 000 € : 0

- Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € : 0,1

- Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : 0,5

- Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : 1

- Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € :1,5

- Supérieure à 5 000 000 € : 2

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis - Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A - Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C - Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Section II : assiette de l’impôt

« Art. 885 D - L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E - L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F - Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III : biens exonérés

« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I - Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis - Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter - I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 8850 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater - I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L - Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV : biens professionnels

« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section 5 : évaluation des biens

« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI : calcul de l’impôt

« Art. 885 U - 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine
TARIF applicable
N’excédant pas 800 000 €
0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25
Supérieure à 10 000 000 €
1,50
 

 

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 8850 V bis - I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

 « c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, « participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 8850 V bis A - I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 8850 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 8850 V bis B - L’article 8850 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 8850 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis - I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII : obligations des redevables

« Art. 885 W - I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

 « Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.

« II. En conséquence, les dispositions des différents codes qui nécessitent des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1837 du 30décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
16 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du a du II après les mots : « de dioxyde de carbone émis par kilomètre », sont insérés les mots : « et sur la masse dudit véhicule » ;

2° Le a) du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 400 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 15 x (M - 1400 kg)

« Les véhicules électriques de moins de 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables de moins de 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptées de la composante poids prévue au présent III. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Les entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont exonérées à hauteur de 50 % du montant dû au titre de la taxe mentionnée à l’article 1605 du code général des impôts pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les cafés, bars, débits de boisson, hôtels, restaurants et établissements de nuit sont exonérés de moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2020.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts« .

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de la fermeture administrative résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les professionnels de l’hôtellerie restauration, notamment les cafés, restaurants, hôtels et hôtels restaurants ; »

II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Claireaux
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est supprimée ;

2° Le III bis est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I.- Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : la cinquième ligne est supprimée.

II.- Le III bis est supprimé.

III.- La perte de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À la dernière colonne de la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 800 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième à trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Régis Juanico
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les trente-deuxième et trente-quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

A la fin du II l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
16 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

I. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

II. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

IV. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »

V. - Les I à IV s’appliquent à compter du 1er juillet 2020.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ; 

2° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 30 000 euros. 

Le respect de la condition prévue au 2° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat. 

Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète. 

II. - Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu. 

III. - La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. 

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits avant le 10 juin 2020. 

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération des droits d’enregistrement pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
17 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Il est institué, pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce, quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 10 juin 2020.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 100 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

🖋️Irrecevable
Jean-Marc Zulesi
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 8 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – A la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2000 euros »,

le montant :

« 4000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».




🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 4. 

II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au 3° et ». 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Laurianne Rossi
19 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

les montants :

« 10 000 euros ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 5
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 8, après le mot :

« versement »,

insérer les mots :

« destiné au financement des services de ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 11, après les mots :

« ou de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté25 juin 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 13° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :

« recettes »

insérer le mot :

« fiscales ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

IV – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« recettes »

insérer le mot :

« fiscales »

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

VI – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque établissement public  de coopération intercommunale, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020

I- Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

II - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque établissement public  de coopération intercommunale, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cette dotation »,

les mots :

« la dotation prévue au I ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« à l’article 1379‑0 bis »,

la référence :

« aux I à VI de l’article 1379‑0 bis ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« VII. – Les dispositions du VI présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu à l’article L. 2531‑2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 euros, pour lequel les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Joël Giraud
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Mohamed Laqhila
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
17 juin 2020

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 € ».

II. - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Pour chaque établissement public  de coopération intercommunale, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 € ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 44 :

« VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531‑2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 euros, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen des impositions mentionnées à l’alinéa précédent perçu entre 2017 et 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État prévue au présent VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Stéphane Baudu
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 44, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen des impositions mentionnées à l’alinéa précédent perçu entre 2017 et 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État prévue au présent VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
23 juin 2020

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« à l’article 1379‑0 bis »,

la référence :

« aux I à VI de l’article 1379‑0 bis ».

🖋️Adopté
Yannick Haury
18 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Monica Michel-Brassart
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jeanine Dubié
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
17 juin 2020
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Robin Reda
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. - Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux références :

 « aux II et aux III »

les références :

« aux II, aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements ».

II. - Après l’alinéa 37,  insérer les seize alinéas suivants :

« III bis. - A. - Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333‑2 du même code ;

« 3° de la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du même code ;

« 4° de la redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333‑8 du même code ;

« 5° des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;

« 6° des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

« 7° de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;

« 8° du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

« 9° des taxes additionnelles prévues à l’article 1595 ter du même code ;

« 10° de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 11° des redevances et recettes d’utilisation du domaine

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en oeuvre sur délibération des départements sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ».

IV. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« et aux III »,

les mots :

« , III et III bis ».

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Stéphane Baudu
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »

les mots : 

« à leurs groupements ».

II. - La perte de recette pour l’État résultant du présent I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après les mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

insérer les mots :

« ou aux établissements publics bénéficiant des recettes visées au III du présent article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les seize alinéas suivants :

« III bis. - A. - Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333‑2 du même code ;

« 3° de la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du même code ;

« 4° de la redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333‑8 du même code ;

« 5° des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;

« 6° des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

« 7° de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;

« 8° du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

« 9° des taxes additionnelles prévues à l’article 1595 ter du même code ;

« 10° de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 11° des redevances et recettes d’utilisation du domaine

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en oeuvre sur délibération des départements sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements ».

IV. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« et aux III »,

les mots :

« , III et III bis ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III.- Supprimer l’alinéa 12 et l’alinéa 30. 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III.- Supprimer l’alinéa 12 et l’alinéa 30. 

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III.- Supprimer l’alinéa 12 et l’alinéa 30.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« moyens perçus entre 2017 et »,

les mots :

« perçus en ».

II. - En conséquence à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.

III. - En conséquence, l’alinéa 41 est ainsi modifié :

a) Le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Les mots : « entre 2017 et », sont remplacés par le mot : « en ».

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

les mots :

« , aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte »

II. - En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

« 2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

« 4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :

« et aux III »

les références :

« , aux III et aux III bis » 

V. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020

I. - A l’alinéa 1, après les mots :

« et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »,

insérer les mots :

« ou aux établissements publics bénéficiant des recettes mentionnées au III du présent article ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« propre »,

insérer les mots :

« et à leurs groupements »

II - Après l’alinéa 36, insérer les onze alinéas suivants :

« III bis. A - Pour chaque groupement de collectivités territoriales, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

« 1° De la taxe sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333‑66 du même code ;

« 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

« 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

« 5° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

« 6° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

« B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fsicales ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des redevances et droits des services. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des redevances et droits des services ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« tarifs »,

insérer les mots :

« des redevances et droits des services et ».

VI. - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 39, après le mot :

« fiscales »,

insérer les mots :

« , tarifaires ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« moyens perçus entre 2017 et »,

les mots :

« perçus en ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 41, supprimer le mot :

« moyen ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« entre 2017 et »,

sont remplacés par le mot :

« en ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

III. - En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »,

les mots :

« en 2019 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 41.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
24 juin 2020

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Des produits bruts »,

les mots :

« Du prélèvement sur le produit brut ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
24 juin 2020

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« perçu »,

le mot :

« perçus ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. - A l’alinéa 8, substituer à la référence :

« de l’article L. 2333‑66 »,

les références :

« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, la dotation prévue au I est complétée par une dotation égale à la différence, si elle est positive, entre les produits des versements destinés au financement des services de mobilité mentionnés au  6° du A du II, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, pour lequel les dispositions du V sont applicables. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’article L. 2333‑66 »

les mots :

« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« ne sont pas »

les mots :

« sont ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
25 juin 2020
🖋️Non soutenu
Jeanine Dubié
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des produits des prestations de services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des produits des prestations de services. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. –  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales ;

« 18° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333‑78 du même code. »

II. - En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° De la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales ;

« 12° De la redevance spéciale en application de l’article L. 2333‑78 du même code.

III. - En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent la compétence mentionnée à l’article article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ont institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333‑76 du même code ou une redevance spéciale en application de l’article L. 2333‑78 dudit code sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en application de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales et de la redevance spéciale en application de l’article L. 2333‑78 du même code.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° De la redevance spéciale ordures ménagères de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 19, après les mots :

« au A »

insérer les mots :

« et exclusivement pour les impositions prévues au I et, le cas échéant, au II de l’article 1379 du code général des impôts » 

II. - En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Pour le calcul prévu au A  et exclusivement pour les impositions prévues à l’article 1379‑0 bis du code général des impôts , sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

« 1° Une mesure d’exonération, d’abattement,  ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

« 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

II. - En conséquence, compléter l’alinéa 35 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, procéder au même ajout.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi pour la moitié de son montant »

II. – En conséquence, à l’alinéa 35, procéder au même ajout.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

II. - En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 37.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 11° De la redevance spéciale ordures ménagères de l’article L. 2333‑78 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
18 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Damien Pichereau
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8. 

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Substituer aux alinéas 40 à 43 les quatre alinéas suivants :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. 

« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. - Supprimer l’alinéa 8.

II. - Supprimer l’alinéa 26.

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du Code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. »

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020

I. - A l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. - Au début de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020

I. - Au début de l’alinéa 40, substituer aux mots :

« Les groupements de collectivités territoriales qui »,

les mots :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui, ».

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 45.

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des redevances des droits des services ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 juin 2020

I. - Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

II. - Compléter l’alinéa 35 par les mots :

« à l’exception de l’exonération de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en application de l’article 17 de la présente loi ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion de l’exonération facultative de taxe de séjour pour 2020 prévue à l’article 17 de la présente loi ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Frédéric Reiss
24 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Yannick Haury
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Da Silva
25 juin 2020

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux collectivités territoriales ayant procédé à une augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation au titre de l’année 2021, sauf lorsque cette augmentation a pour origine une procédure d’intégration fiscale progressive au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI bis. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, assurent la collecte des déchets des ménages et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sont éligibles à la dotation prévue au I.

« Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçu entre 2017 et 2019 et le produit de cette même taxe perçu en 2020.

« Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

« Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Constance Le Grip
16 juin 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Laurianne Rossi
25 juin 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Gilles Carrez
17 juin 2020

I. - A l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’article L. 2333‑66 »,

les mots :

« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».

II. - A l’alinéa 44, substituer aux mots :

« ne sont pas »,

les mots :

« sont ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

II. - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 3. Pour le calcul prévu au A, seul le produit perçu en 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est pris en compte. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Luc Poudroux
19 juin 2020

I.  – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le Département de Mayotte, le Département de La Réunion et le Département de la Guadeloupe ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté1 juil. 2020

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis – Le versement de la dotation prévue au I du présent article est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années de 2017 à 2019. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 6, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l'article L4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 E bis du code général des impôts ;

3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.

III. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

IV. – La dotation fait l’objet pour la collectivité de Corse mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes :

1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de l’octroi de mer reversé à la collectivité mentionné par la délibération n°27-77 du 16 septembre 1977 modifiée relative au régime du droit d’octroi de mer à Saint-Pierre et Miquelon et des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par la délibération n°118-89 du 19 décembre 1989 modifiée portant création d’une taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée à Saint-Pierre et Miquelon.

2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585P du code général des impôts de Saint-Martin.

3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée par l’article 120 du même code des contributions.

4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009.

II. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes  des produits de l’octroi de mer reversé aux communes mentionné par la délibération n°27-77 du 16 septembre 1977 modifiée relative au régime du droit d’octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par la délibération n°118-89 du 19 décembre 1989 modifiée portant création d’une taxe de consommation sur l’essence de pétrole importée à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n°44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul. 

III. - Pour le calcul de la dotation prévue aux I et II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.

IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée aux I et II d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées aux I et II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage ».

2° Le I de l’article L. 1615‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage ».

2° Le I de l’article L. 1615‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
16 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, ».

II. – Le I de l’article L. 1615‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er septembre 2020. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts. 

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7, :« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts. 

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7, :« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts. 

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7, :« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon »

II. – Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° De la taxe générale sur le chiffre d’affaires en application de l’article 250 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 4° De la taxe de séjour en application de l’article 885 0-A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 5° De la taxe de consommation sur les produits pétroliers en application de l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

« 6° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime en application de l’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;

« 7° De la taxe spéciale sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 8° Du droit de douane sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 9° Du droit de consommation sur la valeur des marchandises en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 10° De la taxe de consommation sur l’essence en application du tarif des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 5 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot : « régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, de la taxe de séjour, de la taxe de consommation sur les produits pétroliers, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime, de la taxe spéciale sur la valeur des marchandises, du droit de douane sur la valeur des marchandises, du droit de consommation sur la valeur des marchandises et de la taxe de consommation sur l’essence perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».

II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».

II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».

II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du code des douanes. ».

II. – En conséquence, après le mot :« régional », rédiger ainsi l’alinéa 7 : « , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excèdent. ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »

les mots :

« en 2019 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts.

III. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts.

III. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte et la collectivité de Corse, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 1599 vicies du code général des impôts ;

« 4° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

« 5° Des droits de consommation en application de l’article 575 E bis du code général des impôts.

III. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5, :

« , de la taxe spéciale de consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité territoriale compétente. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime, de la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à la Corse et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et 2019 »

les mots :

« en 2019 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I.  – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le Département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Guadeloupe ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la dotation prévue au I aux départements de La Réunion et de la Guadeloupe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Poudroux
25 juin 2020

I.  – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« et le Département de Mayotte »

les mots :

« , le département de Mayotte, le département de La Réunion et le département de la Guadeloupe ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la dotation prévue au I aux départements de La Réunion et de la Guadeloupe est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
17 juin 2020
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes ; 

« 4° Des droits de consommation en application de l’article 268 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation, de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime et des droits de consommation perçus au titre de l’exercice 2020. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Serge Letchimy
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes. ». 

II. – En conséquence, après le mot :

« régional »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de alinéa 7 :

« , de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« entre 2017 et »

le mot :

« en ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

I. – A. – Pour chaque région, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;

2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l’article 84 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

3° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts ;

4° Des recettes provenant de la vente des titres de transport par les autorités organisatrices au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports chargées de réaliser les services visés aux article L. 2121‑3, L. 3111‑1, L. 3111‑7 et L. 1241‑1 du code des transports.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ; 

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret. »

III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux régions, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et tarifaires mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’année : « 2016 », la fin du premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 et sur leurs dépenses d’équipements de protection individuels payées à compter du 1er mars 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nicolas Dupont-Aignan
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. »

2° L’article L. 1615‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I. et II. ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2021, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2019, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
22 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 août 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2020 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2015, 2016, 2017 et 2018, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2020, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« En 2020, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019, ou celles éligibles de 2018 si le premier alinéa du II du présent article leur est applicable, s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le montant dû au titre de l’année 2019 est versé avant le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’alinéa premier, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
12 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après les mots : « janvier 2020 », le premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et pour les dépenses d’entretien des ouvrages d’art à compter du 1er juillet 2020. ».

II. – L’article L. 1615‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 20 % pour les dépenses éligibles à réaliser à compter du 1er juillet 2020. »

2° Le II est ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont, pour les années 2020 et 2021, celles afférentes à l’exercice en cours. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « janvier 2016 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 et sur leurs dépenses d’équipements de protection individuels payées à compter du 1er mars 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’alinéa premier, les mots : « , telles qu’elles sont définies par décret » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses d’investissement sont définies par décret. Elles comprennent les dépenses de location des biens utilisés dans les opérations d’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Michel Castellani
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de la covid-19 réalisées sur la période 2020‑2022. 

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article 1615‑2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2021, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2019, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les départements, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours pour les années 2020 et 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2021 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2021 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2021, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2021, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2022 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2022, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2022 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2020 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 août 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2020 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2015, 2016, 2017 et 2018, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2020, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« En 2020, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019, ou celles éligibles de 2018 si le premier alinéa du II du présent article leur est applicable, s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de compensation des prises de participation régionales doté de 500 millions d’euros.

Les ressources du fonds comprennent des dotations aux régions, destinées à contribuer au financement des prises de participation au capital des entreprises qui exercent tout ou partie de leur activité sur le territoire régional, dans le cadre prévu par l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.

Les attributions du fonds sont déterminées en appliquant aux prises de participation un taux de compensation de 75 %.

Les prises de participation réalisées par les régions bénéficiaires ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle l’opération est réalisée.

Ce fonds est institué pour l'année 2020.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l'article L4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 E bis du code général des impôts ;

3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.

III. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

IV. – La dotation fait l’objet pour la collectivité de Corse mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État de 4 milliards d’euros, une dotation destinée à compenser les pertes de recettes constatées en 2020 pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ainsi que l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. - Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits, hors concours publics, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. - Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020.La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 2 milliards d’euros destinée à compenser les pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné aux articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, constatées en 2020 par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports et par l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits du versement destiné au financement des services de mobilité, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports ayant directement perçu ou dont les opérateurs chargés de l’exécution des services de transport ont directement perçu, en 2019 et en 2020, des produits des recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport, et qui sont confrontées en 2020 à des pertes desdites recettes liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque autorité mentionnée aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 des recettes commerciales issues de la vente de titres de transport par cette autorité et par les opérateurs exécutant un service de transport pour son compte.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° la différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État de 4 milliards d’euros, une dotation destinée à compenser les pertes de recettes constatées en 2020 pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports ainsi que l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits, hors concours publics, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020.La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l'excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 2 milliards d’euros destinée à compenser les pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné aux articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, constatées en 2020 par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports et par l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits du versement destiné au financement des services de mobilité, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
23 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. - Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. - Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de versement mobilité en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de versement mobilité inscrit au budget primitif d’Ile-de-France Mobilités pour l’exercice 2020 et le montant de versement mobilité perçu en 2020.

III. - Le montant de la dotation prévue au I est notifié à Ile-de-France Mobilités par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes de versement mobilité subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, Ile-de-France Mobilités doit reverser cet excédent. »

V. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports ayant directement perçu ou dont les opérateurs chargés de l’exécution des services de transport ont directement perçu, en 2019 et en 2020, des produits des recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport, et qui sont confrontées en 2020 à des pertes desdites recettes liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – Pour chaque autorité mentionnée aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1-1 du code des transports, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 des recettes commerciales issues de la vente de titres de transport par cette autorité et par les opérateurs exécutant un service de transport pour son compte.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir à hauteur de 50 % leurs dépenses engagées en 2020 visant à fournir gratuitement du gel hydroalcoolique dans l’espace public.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

III. – Le montant de la dotation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État de deux milliards d’euros, une dotation destinée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1811‑2 et L. 1851‑1‑1 du code des transports, ainsi qu’à l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, pour compenser les pertes de recettes commerciales, générées par la baisse de la vente de titres de transport au cours de l’année 2020, dans le cadre de l’exploitation des services publics de transport effectués pour les autorités publiques mentionnées ci-dessus et découlant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. - Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020, dans la limite des recettes inscrites au budget 2020 et les recettes commerciales provenant de la vente de titres de transport par les autorités publiques et par les opérateurs de transport mentionnés au I du présent article, effectivement perçues ou collectées en 2020.

III. - Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. - La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020.La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
23 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser la perte de recettes commerciales 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la somme de :

1° La différence hors taxe, si elle est positive, entre le produit des recettes commerciales prévues en sous-jacent du budget prévisionnel 2020 de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et le produit de ces mêmes recettes perçues en 2020 par les opérateurs de transport franciliens ;

2° Le solde entre les dépenses supplémentaires et économies réalisées par les opérateurs de transports du fait de la crise de covid-19 en 2020.

III. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié à l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports par un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes commerciales subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports doit reverser cet excédent.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales confrontées à des surcoûts et des pertes de recettes liées aux conséquences de la crise sanitaire. Cette dotation est égale aux surcoûts et aux pertes de recettes suivants :

1° La différence, si elle est positive, entre la moyenne des produits perçus pour la vente des matériaux issus des déchets des ménages et assimilés collectés séparément par le service public entre 2017 et 2019 et les produits perçus pour cette même vente en 2020 ;

2° Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés issus des produits mentionnés à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, qui font habituellement l’objet d’une consigne de tri, et qui n’ont pas pu être collectés séparément, ou qui ont été collectés séparément et n’ont pas pu faire l’objet d’une valorisation matière en raison de la crise sanitaire. Les coûts de traitement des déchets des ménages et assimilés qui n’ont pas pu être valorisés en raison de la suspension des activités des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement sont notamment compensés dans ce cadre ;

3° Les surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés occasionnée par les mesures sanitaires mises en œuvre pendant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

4° Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul de la quantité de déchets habituellement valorisés et qui n’ont pas pu l’être en raison de la crise sanitaire et des surcoûts liés à la modification de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions ayant pour objet de contribuer au financement des prises de participation au capital des entreprises qui exercent tout ou partie de leur activité sur le territoire régional, dans le cadre prévu par l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’année 2020, le montant de cette dotation est fixé à 500 millions d’euros.

Les attributions de dotation des régions sont déterminées en proportion de la contribution de chacune des régions au produit intérieur brut de l’économie nationale.

Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
18 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué en 2020, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant réalisé en 2020 des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire.

II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la somme des achats de masques à usage sanitaire et de masques à usage non-sanitaire réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

III. – Le montant de la dotation est notifié aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour couvrir à hauteur de 50 % leurs dépenses engagées en 2020 visant à fournir gratuitement du gel hydroalcoolique dans l’espace public.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Éric Bothorel
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, ».

II. – Le I de l’article L. 1615‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2021. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Éric Bothorel
16 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010, ».

II. – Le I de l’article L. 1615‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2021. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 7
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l'alinéa 4, après les deux occurrences du mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’action et des comptes publics »,

les mots :

« chargé du budget ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l'alinéa 6, après le mot :

« collectivité »,

insérer le mot :

« territoriale ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et en 2022 », 

les mots :

« en 2022 et en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l'extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 précitée à l'année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et en 2022 », 

les mots :

« en 2022 et en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 précitée à l’année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Patricia Lemoine
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et en 2022 », 

les mots :

« en 2022 et en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 précitée à l’année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
25 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« et en 2022 », 

les mots :

« en 2022 et en 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant de l’extension de la durée du remboursement prévu au dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 précitée à l’année 2023 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :

« article »,

la mention :

« II ».

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
17 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
François Pupponi
18 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Vincent Bru
19 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« en 2021 et en 2022 » 

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté1 juil. 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au C du I de l’article 47 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « et « Financement de la construction navale » » sont remplacés par les mots : « « Financement de la construction navale » et « Cap Francexport et Cap Francexport + » ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

« II. – Pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

« III. – Le montant de la dotation prévue au II est notifié aux collectivités territoriales mentionnées au I par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

« IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». 

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
22 juin 2020
🖋️Non soutenu
Xavier Breton
19 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Agnès Firmin Le Bodo
22 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
23 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« en 2021 et en 2022 »

les mots :

« entre 2021 et 2023 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
François Pupponi
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
22 juin 2020
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Éric Ciotti
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
17 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jeanine Dubié
17 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alexandra Valetta Ardisson
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
19 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. -  Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. -  Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. -  Une fraction de 500 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté2 juil. 2020

I. - Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

 

 

 

 

I. Budget général

(en euros)

 

 

(en écart)

N° de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-947 618 870

1499

Recettes diverses

-150 187 961

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-304 887 272

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-304 887 272

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

1 067 924 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 

992 924 000

3143

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (nouveau)    8 000 000

 

3144

  Soutien exceptionnel de l’Etat au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire (nouveau)   7 000 000


 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

 

(en euros)

Numéro

de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation

pour 2020

 

1. Recettes fiscales

-21 461 136 897

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-947 618 870

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-304 887 272

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

1 067 924 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

1 067 924 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-22 831 560 897

 

II. - En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

   

(En millions d'euros*)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général

 

 

 

    

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-21 461

+13 711

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

+1 668

+1 668

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-23 129

+12 044

 

Recettes non fiscales

-303

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-23 431

+12 044

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

+1 068

  

Montants nets pour le budget général

-24 499

+12 044

-36 543

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

-

-

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-24 499

+12 044

 

    

Budgets annexes

 

 

 

    

Contrôle et exploitation aériens

-

-

-

Publications officielles et information administrative

-

-

-

Totaux pour les budgets annexes

-

-

-

    

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

-

-

 

Publications officielles et information administrative

-

-

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-

-

 

    

Comptes spéciaux

 

 

 

    

Comptes d'affectation spéciale

-70

-

-70

Comptes de concours financiers

-

+2 350

-2 350

Comptes de commerce (solde)

  

-11

Comptes d'opérations monétaires (solde)

  

-

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 431

    

Solde général

 

 

-38 973

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

 

 

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

 
  

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

224,4

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

363,5

  

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

82,2

Variation des dépôts des correspondants

1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

       Total

363,5

  
  
  

 

 

 


Article 9
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Christophe Jerretie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 juin 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 11
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
19 juin 2020
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
19 juin 2020
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Batho
19 juin 2020
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
25 juin 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 12
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Dominique David
25 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif prévu à l’article 7 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction du I du présent article au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit. »

🖋️Adopté2 juil. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. - Après le II de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée conformément aux dispositions du présent code dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones d’intervention de cette filiale, afin de lui permettre de mieux répondre aux besoins du secteur privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu’au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d’euros.

La conclusion d’une convention entre l’État et l’Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l’État en précisant l’objet, l’encours et la maturité maximale des financements qu’elle peut  couvrir.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 2 milliards »

le montant :

« 1 milliard ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 2 milliards »

le montant :

« 1,5 milliards ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 50 % ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 2 milliards »

le montant :

« 1 milliard ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 2 milliards »

le montant :

« 1,5 milliards ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 50 % ».

🖋️Irrecevable
Dominique David
25 juin 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique David
25 juin 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Article 16
🖋️Adopté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical » , sont insérés les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical » , sont insérés les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Adopté1 juil. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des prêts participatifs retracés sur la deuxième section est confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des prêts participatifs, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder aux opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.

« La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat, à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d’assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l’État.

« Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social sont fixées par décret. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « hors microentreprises, et des entreprises de taille intermédiaire » ;

3° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA.

« Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des avances remboursables et des prêts bonifiés, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.

« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des avances et des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder aux opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

A l’article 199 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 10 milliards » est remplacé par le montant : « 15 milliards ».

🖋️Adopté2 juil. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au début du II, les mots : « La garantie mentionnée au I s’exerce » sont remplacés par les mots : « Les garanties mentionnées aux I et VI quater s’exercent » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- Le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée ».

Après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des financements mentionnés au VI quater ».

- Les mots : « du dispositif » sont remplacés par les mots : « de ces dispositifs ».

- Les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater ».

b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ». et après la référence : « IV » sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa du VI quater ».

3° Après le VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. – La garantie de l’État peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313‑23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

« Les financements mentionnés au premier alinéa et les opérations dans le cadre desquelles ils s'inscrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La date d’échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l'établissement prêteur. Pour chaque financement qu’elle couvre, la garantie de l’État prend fin de plein droit à la date d’échéance finale de ce financement, sauf à ce qu’elle soit mise en jeu avant dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent.  

« Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné.

« Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI du présent article, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné. »

4° Au début de la première phrase du a du IX, les mots : « La garantie de l’État mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Les garanties de l’État mentionnées aux I et VI quater  ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».

🖋️Adopté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au b du IX, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , la garantie de l’État accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l’article 12 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’État accordée à la Banque européenne d’investissement dans les conditions définies à l’article 14 de la loi n° du  précitée, la garantie de l’État accordée à l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 13 de la loi n° du  précitée, la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° du  précitée, » ;

2° Après le e du même IX, sont insérés des f, g et h ainsi rédigés :

« f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l’exercice 2020 ;

« g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;

« h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l’article 18 de la loi n° du  précitée. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées et sur le taux de refus de remises partielles. »

🖋️Adopté7 juil. 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les entreprises qui bénéficient du I étaient au 31 décembre 2019 en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;

2° A la fin, après les mots : « demande de prêt », sont ajoutés les mots : « dans des délais raisonnables ».

🖋️Adopté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 331-6 du code des juridictions financières, les mandats des membres du conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020 sont prolongés pour une durée de trois mois, qui s’impute sur la durée des mandats des membres appelés à les remplacer.

🖋️Rejeté
Maina Sage
25 juin 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un comité de suivi ad hoc placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de soutien financier à la Polynésie française. Il est notamment chargé de proposer, eu égard aux besoins de trésorerie évalués à 470 millions d’euros, les réévaluations nécessaires dès 2020 pour accompagner au mieux les mesures d’urgence et de relance de l’économie polynésienne. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 432‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑2‑1. – Les prêts garantis par l’État prévus à l’article L. 432‑1 sont cumulables avec des aides des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. – Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».

b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».

3° À l’article 92 B, la référence : « au 9° » est remplacée par les références : « aux 9° et 10° ».

4° Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A est ainsi modifié : :

a) Après le mot : « créances, » sont insérés les mots : « consentis ou supportés » ;

b) Après la référence : « article 39, » sont insérés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

– À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

- À la dernière phrase du 7° , les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- Au onzième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

- À la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » et, à la fin, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 ».

d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ».

e) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » et les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ».

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa , les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021 » ;

b) La deuxième phrase du 6° est supprimée ;

c) La dernière phrase du 7°  est supprimée ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « , à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimés ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

f) Après la première occurrence du mot : « du », la fin de la deuxième phrase du treizième alinéa est ainsi rédigée : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021. » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 au 31 août 2021 » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
David Habib
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – À la fin du I et du IV de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Sont éligibles aux dispositions du précédent alinéa, l’ensemble des entreprises présentes sur le territoire de la Collectivité de Corse, quelque en soit leur secteur économique et leur date de création,  qui justifient, soit d’une perte de 40 % du chiffre d’affaire entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, soit d’une fermeture imposée administrativement du fait de la crise de la covid-19.

« En prenant compte de la gravité de la crise et des risques pour les secteurs d’activité, la durée provisoire  de l’extension des dispositions du premier alinéa est précisée par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts« .

🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la section II du chapitre 1er du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 13, il est inséré un nouvel article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. Ne constituent pas un revenu imposable du contribuable les éléments de revenu ayant fait l’objet, par ce contribuable, d’un abandon ou d’une renonciation entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

II. – L’article 39 du même code est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La phrase précédente n’est pas applicable aux aides et abandons de créances consentis à une entreprise ayant un lien de dépendance au sens du 12 du présent article avec l’entreprise qui les consent. ».

b) Le dernier alinéa du 13 est complété par les mots : « ni aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnés au 10° du 1 du présent article. ».

III. – A l’article 92 B du même code, la référence : « au 9° » est remplacée par la référence : « aux 9° et 10° ».

IV. – Le deuxième alinéa du I de l’article 93 A du même code est ainsi modifié : :

a) Le mot : « créances, » est remplacé par les mots : « créances consentis ou supportés » ;

b) Après la référence : « article 39, » sont ajoutés les mots : « et les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39, ».

V. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I au IV sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation à l’article 39 B du Code Général des Impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 decies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont l’objet d’une cession et qui sont » et les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

– À la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

- À la dernière phrase du 7° , les mots : « par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » et, à la fin, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- À la fin de la première phrase du 9° , les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

- Au onzième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

- À la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 », les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 ».

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies est ainsi rédigé :

« II. – 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, les bénéfices exonérés en application du I sont plafonnés, pour les entreprises créées dans les zones d’aide à finalité régionale, de manière que l’allègement d’impôt correspondant ne soit pas supérieur à 10 % du montant des coûts éligibles définis au 2 du présent II. Ce taux est majoré de vingt points pour les moyennes entreprises et de trente points pour les petites entreprises. Toutefois, les bénéfices exonérés sont plafonnés de telle sorte que l’allègement d’impôt ne soit pas supérieur à 7 500 000 euros. Par dérogation au I, le présent alinéa s’applique aux sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2022. ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642‑11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions des articles 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) Au 6° , les mots : « jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2022 » ;

c) À la troisième phrase du 7° , les mots : « 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d) Le 9° est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021 » ;

2° La seconde phrase du 6° du même I est supprimée ;

3° La dernière phrase du 7° dudit I est supprimée ;

4° À la fin de la première phrase du 9° du même I, les mots : « , à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimés ;

5° Au onzième alinéa du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

6° Après les mots : « conclus à compter du », la fin de la deuxième phrase du treizième alinéa du même I est ainsi rédigée : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021. » ;

7° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 au 31 août 2021 » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens non utilisés inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité.

« La déduction est applicable aux biens non utilisés à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

« II. – Pour l’application du I, un bien non utilisé s’entend de celui qui est inscrit à l’actif immobilisé et qui n’est plus utilisé en raison d’une baisse d’activité temporaire de l’entreprise due à une crise sanitaire.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions à respecter pour la reconnaissance d’une baisse d’activité temporaire due à une crise sanitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sabine Thillaye
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 278‑0 bis A. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 156 ter ainsi rédigé :

« Art. 156 ter. I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions des articles 156 et 156 bis du code général des impôts pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond visé au 1 est de 100 000 euros par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 4.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets R » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret R ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret R.

« Article L. 221‑9. – Le livret R peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret R est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑9‑1.

« Les versements effectués sur un livret R ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret R sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret R sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret R par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret R et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation »

2° Après le c du 2° du 4 bis, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical » sont insérés les mots : « ou de variété » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical » sont insérés les mots : « ou de variété » ;

3° Au 1° du II, après les mots : « à la réalisation d’un spectacle musical » sont insérés les mots : « ou de variété » ;

4° Au III, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :« 2024 » ;

5° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est de 22 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. » ;

6° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est de 45 % pour les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022. »

7° Au premier alinéa du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : et « 750 000 » est remplacé par le montant :« 1 000 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’avant dernier et le dernier alinéas sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. -L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % »  est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. -L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % »  est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est abrogé.

III. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « de la délivrance » sont remplacés par les mots : « de la date de réception », et les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « d’une demande d’ ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2,0 millions d’euros ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au 1° du VI de l’article 220 octies du code général des impôts, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2,0 millions d’euros ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l a création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er aoûtjanvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ainsi que les salles de théâtre et les compagnies privées ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : ».

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Au A du VIII, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 750 000 » et le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
 
 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets R » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret R ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret R.

« Article L. 221‑9. – Le livret R peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret R est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑9‑1.

« Les versements effectués sur un livret R ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret R sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret R sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret R par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret R et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets Rebond » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret Rebond ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret Rebond.

« Article L. 221‑9. – Le livret Rebond peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret Rebond est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑10.

« Les versements effectués sur un livret Rebond ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret Rebond sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret Rebond sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret Rebond par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret Rebond et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des associations et des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises dans les domaines suivants : transition écologique, sécurité sanitaire et innovation sociale. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;

II. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

4° Le a du 3 est ainsi rédigé : 

« a) Du prix d’acquisition défini au a du 2 ; » ;

5° Au dernier alinéa du 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le deuxième alinéa du 4 est ainsi rédigé : 

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

8° Le 5 est ainsi rédigé : 

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;

9° Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

10° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

11° Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

12° Au deuxième alinéa du 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

13° Au quatrième alinéa du 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

14° Au cinquième alinéa du 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

15° Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

III. – L’article 200 quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé : 

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

3° Le a du 1° du 2 est ainsi rédigé : 

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du même code ; » ;

4° Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé : 

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

5° Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé : 

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

6° Le b du 2° du 2 est ainsi rédigé : 

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124‑1 et L. 124‑3 ; » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de :

« a) 30 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2. Il est porté à 50 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

« b) 18 % pour les dépenses prévues au 3° du 2. Il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière. » ;

IV. – Au 1 de l’article 200‑0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

V. – Les I à IV sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies, il est inséré un nouvel article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.

« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires, à condition que ces dépenses soient supérieures à la moyenne des dépenses engagées à ce titre au cours de chacune des trois années précédentes.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au cours de l’année 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant résultant de la différence entre les dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires au cours de l’année 2020 et la moyenne de ces dépenses réalisées au cours des trois années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- Les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions » ;

- Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition. »

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

4° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Brigitte Kuster
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Jusqu’au 31 décembre 2021, le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La première phrase et le début de la deuxième phrase du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont ainsi rédigés :

« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 80 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 80 % de leur montant (le reste sans changement). »

II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Constance Le Grip
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

1° Chaque occurrence du montant : « 2 millions » est remplacée par le montant : « 20 millions » ;

2° Chaque occurrence du montant : « 20 000 » est remplacée par le montant : « 200 000 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont ajoutés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

2° Le III est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

3° Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

4° Au V bis, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 238 bis Ī, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être procédé à cette réévaluation dans les écritures du premier exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 1er juillet 2021. ».

II. – Après le premier alinéa du I de l’article 238 bis J, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I de l’article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à entre le 30 juin 2020 et 1er juillet 2021. »

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’avant dernier et le dernier alinéas sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 ».

2° Au du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant « 1 725 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 ».

2° Au du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant « 1 725 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Herbillon
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième alinéa du f du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa du f du III est ainsi modifiée :

-) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

-)  Sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Le 2 du VI est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 1 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 2 400 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 600 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 9 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 12 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une œuvre d’animation : 3 600 € par minute produite et livrée.

« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa du f du III est ainsi modifiée :

-) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

-)  Sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

2° Le 2 du VI est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« 1 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« 2 400 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« 3 600 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« 4 800 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« 6 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« 9 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« 12 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une œuvre d’animation : 3 600 € par minute produite et livrée.

« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le III bis de l’article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Par dérogation au premier alinéa du III et au III bis du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 20 % pour les autres entreprises. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l a création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ainsi que les salles de théâtre et les compagnies privées ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« - Pour l’année 2020 : 22,5 %

« - Pour l’année 2021 : 22,5 %

« - Pour l’année 2022 : 20 %

« - Pour l’année 2023 : 17,5 %

« - Pour l’année 2024 : 15 %

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« - Pour l’année 2020 : 45 %

« - Pour l’année 2021 : 45 %

« - Pour l’année 2022 : 40 %

« - Pour l’année 2023 : 35 %

« - Pour l’année 2024 : 30 %

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 22,5 % du montant total des dépenses suivantes, réalisées avant le 31 décembre 2022 pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : »

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 45 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. »

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par « 750 000 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant « 750 000 € » par « 1 000 000 € ».

II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Par dérogation au premier alinéa du III et au V du présent article, pour les dépenses engagées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, le taux est fixé à 40 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée et à 20 % pour les autres entreprises. » ;

2° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) A la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater E est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « régime réel d’imposition », sont insérés les mots :  « ainsi que les établissements visés à l’article L. 6111‑1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficiant pas déjà des exonérations prévues au 5 de l’article 206 du présent code » et après le mot : « libérale » est inséré le mot : « de prestation de soins » ;

b) Au deuxième alinéa du b, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et les établissements de santé mentionnés » ;

2° Après le d du 3° , il est inséré un e ainsi rédigé : « e. Les travaux de rénovation et de mise aux normes des établissements de santé visés au 1° du I » ;

II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

 « Art. 200 sexdecies. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées par le paiement d’une cotisation au sein d’une association sportive.

B. – Ce crédit d’impôt s’applique :

– Pour les cotisations à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association, et agrée par l’État ;

– Aux dépenses mentionnées au I dans la limite de 50 € par personne ;

– Aux dépenses mentionnées au même I payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. »

II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est abrogé au  1er septembre 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. - Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition d’un terminal de paiement électronique payées entre le 15 mars et le 30 juin 2020.

« II. – Le présent article s’applique aux micro-entreprises au sens de l’article 50‑0 du code général des impôts et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Si le bailleur est en mesure de prouver qu’il a abandonné deux mois de loyer au moins au profit de l’entreprise locataire, sur la période allant du 15 avril au 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il peut faire valoir un crédit d’impôt de 50 % du montant de deux mois de loyers maximum.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Meyer Habib
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Si le bailleur est en mesure de prouver qu’il a abandonné deux mois de loyer au moins au profit de l’entreprise locataire, sur la période allant du 15 avril au 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il peut faire valoir un crédit d’impôt de 50 % du montant de deux mois de loyers maximum.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
George Pau-Langevin
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.

« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50% du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

 
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

 
"Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s'agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, en l’absence de l'application du dispositif mentionné à l'alinéa premier du présent article."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50% du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

 
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Au a bis, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « non professionnels » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « non professionnels ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3°  bis du I de l’article 244 quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

 Art. 244 quater Y. – I.  – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Les dépenses, dont la liste est fixée par décret, engagées pour répondre aux contraintes sanitaires posées par l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de travaux réalisés en vertu d’un contrat signé avant le 15 mars 2020 et réalisées après cette date, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 15 % du coût initial des travaux. La déductibilité n’est pas applicable lorsque ces dépenses sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires, à condition que ces dépenses soient supérieures à la moyenne des dépenses engagées à ce titre au cours de chacune des trois années précédentes.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au cours de l’année 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant résultant de la différence entre les dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires au cours de l’année 2020 et la moyenne de ces dépenses réalisées au cours des trois années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
 »2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- Le montant : « un milliard d'euros » est remplacé par le montant : « cinq cent millions d'euros » ;

- Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition. »

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II ».

4° Il est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

2° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

II. - Le 1° du I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des sociétés d’assurances ne couvrant pas le risque sanitaire

« Art. 235 ter ZG. – I. – Les entreprises relevant du livre III du code des assurances sont soumises à une contribution additionnelle perçue par majoration de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles ne proposent pas de contrats satisfaisant aux conditions suivantes :

« 1° Le contrat relève du livre Ier du code des assurances ;

« 2° La formation du contrat est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 ;

« 3° Le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas de crise définie aux chapitres Ier ou Ier bis du code de la santé publique au moyen d’une indemnisation couvrant au moins 30 % desdites pertes ;

« II. – La contribution additionnelle :

« 1° Est assise sur le bénéfice imposable ;

« 2° Est égale à 0,1 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;

« 3° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) À la fin, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Constance Le Grip
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

1° Aux premier et second alinéas du 2, le montant : « 2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d'euros » ;

2° Au premier alinéa du 3, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont insérés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un XXIX ainsi rédigé :

« XXIX. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 60 p. 100.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Stéphane Mazars
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est rétabli un article 244 quater H ainsi rédigé :

« Art. 244 quater H. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 terdecies à 44 sexdecies, 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de communication et les investissements publicitaires qu’elles exposent au cours de leur exercice.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise par l’insertion de bandeaux d’annonces publicitaires dans les journaux de la presse écrite et de la presse radiophonique indépendantes.

« III – Le crédit d’impôt, calculé au titre de la période d’imposition ou de l’exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est limité aux dépenses exposées pendant l’état d’urgence et pendant les six mois suivant la date à laquelle est déclarée la fin de l’état d’urgence. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I s’élève à 2 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis 0-MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis 0-MB. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires au sens des articles 2 a) de la directive 2006/114/CE, 2d) de la directive 2005/29/CE et 2h) de la directive 2010/13/UE réalisés dans les médias qui financent l’information et la création, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements.

« II. - Les investissements publicitaires doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Bénéficier à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 ;

« b) Être réalisés dans les médias qui financent l’information, la création audiovisuelle et cinématographique ;

« c) Être engagés pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 ;

« d) Être déductibles conformément aux dispositions de l’article 39,1‑1° du code général des impôts.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du présent II.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

« a) Les dépenses de réalisation des communications c’est-à-dire de création et de production des communications ;

« b) Les dépenses de distribution des communications c’est-à-dire celles permettant de diffuser les communications sur les supports de diffusion visés au II, notamment celles liées aux achats d’espaces.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du II.

« V. – 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

« VI. – 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L'article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, le privilège mentionné au premier alinéa pour les contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑1 du même code est suspendu. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée : 

1° Au A du 3° du I, le taux : « 12,8 » est remplacé par le taux : « 24,7 » ;

2° Toutes les occurrences du taux : « 12,8 » sont remplacées par le taux : « 24,7 » dans la suite de l’article.

II. - Le I s’applique au 1er janvier 2021.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au c) de l’article 134 de  la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 60 000 € » et les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 15 pour mille ».

III. - Le I et le II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° Les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

A la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « mois » sont insérés les mots : « et de vingt-quatre mois pour les entreprises non financières présentes en Corse et dans les départements d’outre-mer ».

 

🖋️Rejeté
Jean François Mbaye
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 est complété par les mots : « et ne pouvant être inférieur à sept ».

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d’années » sont remplacés par les mots : « de huit années ».

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :

« VI bis. – Tout refus d’instruction ou de consentement d’un prêt de moins de 25 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l’entreprise à l’origine de la demande de prêt dans des délais raisonnables. »

🖋️Non soutenu
Joël Giraud
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ericka Bareigts
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants : la durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d’en renforcer l’efficience.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater H ainsi rédigé :

« Article 244 quater H. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 terdecies à 44 sexdecies, 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de communication et les investissements publicitaires qu’elles exposent au cours de leur exercice.

« Le crédit d’impôt bénéficie également aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. ».

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise par l’insertion de bandeaux d’annonces publicitaires dans les journaux de la presse écrite et de la presse radiophonique indépendantes.

« III – Le crédit d’impôt, calculé au titre de la période d’imposition ou de l’exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« IV. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est limité aux dépenses exposées pendant l’état d’urgence et pendant les six mois suivant la date à laquelle est déclarée la fin de l’état d’urgence.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi complété :

« I. Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires [au sens des articles 2 a) de la directive 2006/114/CE, 2d) de la directive 2005/29/CE et 2h) de la directive 2010/13/UE] réalisés dans les médias qui financent l’information et la création, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements.

II. - Les investissements publicitaires doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Bénéficier à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 du présent Code.

b) Être réalisés dans les médias qui financent l’information, la création audiovisuelle et cinématographique.

c) Être engagés pendant la période commençant le 1er janvier 2020, et se terminant le 31 décembre 2020.

d) Être déductibles conformément aux dispositions de l’article 39,1‑1° du code général des impôts.

III. - Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au II.c).

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

a) Les dépenses de réalisation des communications c’est-à-dire de création et de production des communications ;

b) Les dépenses de distribution des communications c’est-à-dire celles permettant de diffuser les communications sur les supports de diffusion visés au II, notamment celles liées aux achats d’espaces.

IV. - Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au II.c.

V. - 1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 313‑23 à L 313‑35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

VI. 1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération.

VII. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

VII. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. »

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné aux I s’élève à 2 000 €. »

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :

« a) Exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b) Être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;

« c) Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et

« d) Ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.

« 2° Les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;

« 3° En présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et

« 4° Les abandons des créances doivent être définitifs.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214‑169 à L. 214‑190 et L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »

II. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un z quater ainsi rédigé :

« z quater Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. »

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 432‑2 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 432‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑2‑1. – Les prêts garantis par l’État prévus à l’article L. 432‑1 sont cumulables avec des aides des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même article, les mots : « de la première année » sont remplacés par les mots : « de ces deux années ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, après les mots : « douze mois » sont insérés les mots : « et de vingt-quatre mois pour les entreprises non financières présentes en Corse et dans les départements d’outre-mer ».

🖋️Rejeté
Frédérique Dumas
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du III de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d'un nombre maximal d'années » sont remplacés par les mots : « d'un nombre maximal de huit années ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 1 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre II bis comportant un article unique ainsi rédigé :

« Chapitre II bis : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
 »2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les particuliers employeurs imposés en application de l’article 1 A du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal au montant de la prime exceptionnelle et vient en réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers employeurs au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

II.  Les organismes employeurs imposés en application de l’article 1 A du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal au montant de la prime exceptionnelle et vient en réduction de l’impôt sur le revenu des organismes employeurs au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III.  Les organismes prestataires de services à la personne imposés en application de l’article 205 du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses correspondants au versement de la prime exceptionnelle.

L’imputation sur l’impôt dû par l’entreprise est la règle générale. Le crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les primes exceptionnelles ont été versées. Cette imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt. Si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période.

IV. – Le montant maximum des primes prévues aux I, II et le III de l’article ne peut dépasser 1500 euros.

V. – Les I, II et III ne valent que pour les primes versées sur l’année 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
17 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction  pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et à la moyenne des valeurs constatées à la clôture des exercices 2017 à 2019 des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. –Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». 

III. –Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles et cidricoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins et cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins et de pommes à cidre et poires à poiré produites produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins ou la vente de cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins ou des moûts, cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres et poirés ou mistelles de cidre et poiré qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins ou de pommes à cidre et poires à poiré produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II, est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du même code. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction prévue au même I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sophie Mette
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction  pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et à la moyenne des valeurs constatées à la clôture des exercices 2017 à 2019 des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

II. –Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». 

III. –Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
16 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Tuffnell
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731‑15.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts dans le but de payer les salaires des employés des exploitations agricoles, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant, dans la limite de 50 % des sommes épargnées.

II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 731‑15 du code rural et de la pêche maritime la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I – Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 2020.

Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 2020, soit dans celles de l'exercice suivant.

Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 2020, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

II – La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.

III – La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

IV – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III ci-dessus au cas des professions libérales.

V – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article 39 B du code général des impôts, pour leur exercice comptable 2020, les entreprises sont autorisées à différer leurs amortissements, sans perte de leur droit de déduction, même si cela a pour effet de rendre inférieure la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné, au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
23 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Pascal Bois
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Aurore Bergé
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, le délai d’obtention de l’agrément définitif mentionné au même alinéa est prolongé de six mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire avant le 12 mars 2020. Le délai accordé à l’administration fiscale pour réparer les inexactitudes ou les erreurs dans la base de calcul du crédit d’impôt est également prolongé de six mois.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses, dont la liste est fixée par décret, engagées pour répondre aux contraintes sanitaires posées par l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de travaux réalisés en vertu d’un contrat signé avant le 15 mars 2020 et réalisées après cette date, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 15 % du coût initial des travaux. La déductibilité n’est pas applicable lorsque ces dépenses sont prises en charge par le maître d’ouvrage.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les particuliers employeurs imposés en application de l’article 1 A du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal au montant de la prime exceptionnelle et vient en réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers employeurs au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

II. – Les organismes employeurs imposés en application de l’article 1 A du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal au montant de la prime exceptionnelle et vient en réduction de l’impôt sur le revenu des organismes employeurs au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. – Les organismes prestataires de services à la personne imposés en application de l’article 205 du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre du versement d’une prime exceptionnelle récompensant l’engagement durant l’épidémie de covid-19 des salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses correspondants au versement de la prime exceptionnelle.

L’imputation sur l’impôt dû par l’entreprise est la règle générale. Le crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les primes exceptionnelles ont été versées. Cette imputation se fait au moment du paiement du solde de l’impôt. Si le crédit d’impôt est supérieur à l’impôt ou si l’entreprise est déficitaire, le reliquat est imputé sur l’impôt à payer des trois années suivantes et, s’il y a lieu, restitué à l’expiration de cette période.

IV. – Le montant maximal des primes prévues aux I, II et III du présent article ne peut dépasser 1500 euros.

V. – Les mêmes I, II et III ne valent que pour les primes versées sur l’année 2020.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses d’acquisition de véhicules neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes, réalisées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 juin 2021, qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

c) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

d) L’énergie électrique ;

e) L’hydrogène ;

f) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules mentionnés au I du présent article.

III. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I n’est pas cumulable avec le bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité et les options envisagées pour un éventuel rachat des créances, de prêt garanti par l’État, contractées par les entreprises et détenues par les banques. Ce rapport évalue notamment la potentialité du risque, pour l’État, de la transformation de ces créances en fonds propres ou quasi-fonds propres et également le risque actuel pour les entreprises par rapport à leur endettement.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place un dispositif de prêts garantis par l’Etat destiné à financer exclusivement les investissements en faveur de la transition écologique, pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises non financières immatriculées en France, dans le cadre des mesures de sortie de crise à la suite de l’épidémie de Covid-19.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
29 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Frédérique Dumas
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la fin du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot « musical », sont insérés les mots : « ou de variétés ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er août 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 17
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« , les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon »,

les mots :

« et les établissements publics de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« , de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon »

les mots :

« ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« collectivités »

les mots :

« communes et les établissements publics de coopération intercommunale ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Le présent article s’applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux article L. 421‑6 et L. 421‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L. 422‑2‑1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422‑3 et L. 422‑3‑2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté1 juil. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

 I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

« Art. 220 sexies A. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à sixième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020 par comparaison avec la période allant du 1er mars au 31 décembre 2019.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :

« a. Achat des droits de diffusion des œuvres ;

« b. Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;

« c. Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;

« d. Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du 1° ;

« e. Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;

« f. Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ;

« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes :

« a. Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113‑7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113‑8 du même code ;

« b. Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321‑1 à L. 321‑5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie dudit code.

« III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du même article et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020.

« V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II du présent article sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

« VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au 1° du I du présent article » ;

2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :

« Art. 220 F bis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. » ;

3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies A ; les dispositions de l’article 220 F bis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

🖋️Adopté8 juil. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 575 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° Au 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Deux » ;

3° Au 2°, les mots : « Quatre cents » sont remplacés par le mot : « Cent » ;

4° Au 3°, les mots : « Deux cents » sont remplacés par le mot : « Cinquante » ;

5° Au 4°, les mots : « Un kilogramme » sont remplacés par les mots : « Deux cent cinquante grammes » ;

6° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions s’appliquent également... (le reste sans changement). » ;

7° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Le 1 s’applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Adopté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 1649 AE est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , qu’une déclaration comportant l’ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ; »

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4° , les mots : « du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière » sont remplacés par les mots : « de son client ».

B. – Le 3° du I de l’article 1649 AG est abrogé.

II. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019‑1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est  ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation aux dispositions du I :

« A. – Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts.

« B. – Lorsqu’un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, ou lorsque les intermédiaires au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 1649 AE du même code, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, le délai de trente jours pour déclarer les informations prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1649 AG dudit code court à compter du 1er janvier 2021.

« C. – Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d’être adaptés de façon importante, la première mise à jour mentionnée au 4° du I de l’article 1649 AG du même code est communiquée par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aina Kuric
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lise Magnier
22 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

 

🖋️Adopté
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du IV de l’article 243 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er décembre 2020 », est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».

🖋️Adopté1 juil. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les articles L. 134 et L. 135 D du livre des procédures fiscales sont applicables aux données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Pour l’application de l’article 1650 et 1650 A du code général des impôts, le délai de deux mois pour désigner les membres de la commission communale des impôts directs et de la commission intercommunale des impôts directs, suivant le renouvellement des conseils municipaux et à compter de l’installation de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement des conseils municipaux, est exceptionnellement porté à trois mois.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

A titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime. 

L’organisme mentionné au premier alinéa met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d’une part, à compenser ces pertes, et, d’autre part, à garantir la pérennité des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d’une part, à compenser ces pertes, et, d’autre part, à garantir la pérennité des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transport de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
 
 

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
 
 

🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

2° Accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

3° Renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
 
 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333‑1 et L. 2531‑17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux article L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L.422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 231-32 du code monétaire et financier.

Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et second alinéas du présent paragraphe ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Aina Kuric
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Adopté
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement liée sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports, et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant d’une part à compenser ces pertes, et d’autre part garantir la pérennité des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transport de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

🖋️Adopté
Jean-Marc Zulesi
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Ce rapport présente des propositions visant à réviser les dispositifs de prime à la conversion et de bonus et malus écologique selon les objectifs suivants :

 - mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ;

 - accompagner le retrait du marché à horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la Loi d’Orientation des Mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère masse ;

 - renforcer le niveau d’aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;

 - ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ;

 - ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, autopartage, ou encore usage des transports en commun ;

 - améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
25 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
25 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« une taxe de séjour ou ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer la référence :

« et du III ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »

la date :

« 15 septembre  2020».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« exonérer »

insérer les mots :

« au maximum ».

 

 

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020

I. -  Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ont décidé son maintien, le mode de calcul de la taxe de séjour au forfait n’est pas établi sur la capacité d’accueil de l’établissement mais assis sur le nombre réel de personnes hébergées. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

 

 

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Irrecevable
Damien Adam
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Joël Giraud
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux article L. 421‑6 et L. 421‑6-1 du code de la construction et de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré visées à l’article L. 422‑2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitation à loyer modéré visée aux articles L. 422‑3 et L. 422‑3-2 du même code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 231‑32 du code monétaire et financier.

« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421‑6 précité peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

« Par dérogation à l’article L. 228‑36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et second alinéas du présent paragraphe ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° Après le mot : « article », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont supprimés ;

4° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même I. » ;

5° Le second alinéa du même III est supprimé.

b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2°Au premier alinéa du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.

c) À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.

B. – Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) Est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Après le mot : « créés », la fin du I est ainsi rédigée : « , repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. » ;

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation » ;

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre I de la première partie du livre 1er du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire ».

2° Est ajouté un article 44 septies A ainsi rédigé :

« Art. 44 septies A– Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »

2° L’article 1464 B est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou repris, à compter de l’année suivant celle de leur création » sont remplacés par les mots : « , repris ou relocalisées sur le territoire, à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation ».

b) Au II, les mots : « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation ».

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 bis du II de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire » ;

b) L'article 44 est ainsi rétabli :

« Art. 44. – Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »

2° L’article 1464 B est ainsi modifié : 

a) Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire » ;

b) Au II, les mots « ou de la reprise » sont remplacés par les mots : « , de la reprise ou de la relocalisation ».

3° Après le II de l’article 1586 nonies, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité  extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

 

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « énergie », la fin du 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2021, est ainsi rédigée : « comprend l’électricité, l’hydrogène, ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. ».

II. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 300 % ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449 bis ainsi rédigé :

« Art. 1449 bis. – À compter du 24 février 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, toute entreprise ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires moyen qu’elle réalise habituellement sur cette période, bénéficie d’une exonération des cotisations foncières des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Les établissements des entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles situés en zone de revitalisation rurale, et ayant subi une perte de chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises à raison du nombre de mois compris entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement, soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Pierre-Yves Bournazel
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1464 M est complété par les mots :

« , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. »

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Damien Adam
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du troisième alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1519 D est ainsi rédigé :

« I. – A.L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. »

« B. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » 

2° À la fin du premier alinéa du I et au IV de l’article 1519 E, les mots : « 50 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 10 mégawatts ».

3° L’article 1519 F est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. ».

b) Au même alinéa, le mot : « hydraulique » est supprimé.

c) Après ledit alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – –L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

d) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « C. ».

4° Le II de l’article 1519 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et à 5 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique pendant la période maximale de cinq ans mentionnée au présent article, cette dernière période peut être allongée d’un an. » 

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique pendant la période maximale de cinq ans mentionnée au présent article, cette dernière période peut être allongée d’un an. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces 5 années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

1° Le I bis de l’article 1522 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé.

 

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :«  Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces 5 ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq ans, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

II. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant ces cinq années, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. 

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si un état d’urgence sanitaire mentionné à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique a été déclaré pendant les 5 ans d’expérimentations, un délai supplémentaire d’un an est autorisé. 

🖋️Rejeté
Damien Adam
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À l’avant-dernier alinéa du b du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, après le mot : « dépréciation », sont insérés les mots : « et amortissements dérogatoires afférentes aux biens corporels , y compris celles ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1586 decies ainsi rédigé :

« Art. 1586 decies. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la valeur ajoutée réalisée entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement, soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de six mois, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° À l’article 691 bis, après la référence : « A de l’article 1594‑0 G », est inséré la référence : « et à l’article 1594‑0 G bis ».

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Rejeté
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. – L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 137‑16 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés formant un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail selon les modalités, en contrepartie de l’attribution d’un revenu d’activité et avec un salarié répondant respectivement au premier alinéa, au a) et au b) du 8° de de l’article L. 242‑1. Les dispositions du V du même article L. 242-1 sont applicables. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues par l’employeur, les revenus d’activité attribués en exécution d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail ou, s’il est formé pour une durée supérieure à six mois, du deuxième alinéa du même article, conclu à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 lorsque les revenus et le salarié répondent aux conditions suivantes :

« a) Les revenus sont versés pendant deux ans à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« b) Le salarié :

« - Est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date mentionnée à l’alinéa précédent ;

« - N’a pas été embauché, au cours de l’année qui précède, en application d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 précité ou, au cours des trois mois qui précèdent, en application d’un contrat relevant du second alinéa du même article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture du contrat mentionné au 8° avant le terme mentionné au second alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail, l’exonération cesse d’être applicable. »

II. – La perte de recette résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Christophe Lagarde
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée .

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, sont rétablies des sections 4 et 5 ainsi rédigées :

« Section 4

« Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

« Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. 

« II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire. »

« Section 5

« Contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

« Art. L. 242‑12. – Cette section s’applique selon les modalités prévues à l’article L. 242‑11. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

 Cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

 Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du  visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 411‑5, les mots : « dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – La présente disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IV du titre III du livre premier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés

« Art. L. 5134‑130. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail conclu entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2022 entre un employeur et un salarié diplômé au cours des dix‑huit mois précédents.

« Art. L. 5134‑131. – Le contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.

« Art. L. 5134‑132. – Le titulaire d’un contrat exceptionnel d’insertion pour jeunes diplômés perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail accomplies.

« Art. L. 5134‑133. – Les embauches réalisées en contrat exceptionnel d’insertion donnent droit à l’exonération :

« 1° Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant une durée d’un an. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

« 2° De la taxe sur les salaires ;

« 3° De la taxe d’apprentissage. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. 

« Constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique au sens du présent article toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. 

II. – Le I du présent article est applicable aux entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique ouverts à l’activité au 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, par dérogation à l’article 4 de la présente loi, la taxe due au titre d’entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique est déclarée et payée avant le 15 septembre.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux nouveaux entrepôts de stockage destinés aux opérateurs de commerce en ligne, dont le permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2021. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les surfaces commerciales visées à l’article 302 bis ZA sont suspendues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour les horticulteurs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il présente par ailleurs jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi d’orientation des mobilités, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’erreur sur la détermination du taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 suite à une fusion intercommunale et si la commune arrive à prouver cette erreur, le produit peut être déterminé par le taux communal de taxe d’habitation tel qu’il a été prévu par la Commission locale d’évaluation des charges transférées dans son rapport  pour assurer une neutralité fiscale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020. Les contrats conclus avant le 1er juillet 2020 resteront soumis à l’application de cet article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020. Les contrats conclus avant le 1er juillet 2020 resteront soumis à l’application de cet article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Cariou
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Jusqu’en 2023, les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

🖋️Non soutenu
Barbara Pompili
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Jusqu’en 2023, les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre »

🖋️Rejeté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août » ;

2° À la fin de l’article 13, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Christophe Jerretie
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, la date : « 3 juillet » est remplacée par la date : « 1er août ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 précité et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21 du même code.

II. – Par dérogation à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option mentionnée au I du même article est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I dudit article. Pour l’application du VIII dudit article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 15 juin 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 15 juin 2020 au 1er juillet 2022, dans les limites fixées au 3° .

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du 1° du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au 1° ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 15 juin 2020, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 15 juin 2020 au 1er juillet 2022, dans les limites fixées au 3° .

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du 1° du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au 1° ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilités, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible au titre de la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées du versement mobilité prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

II. – Après la première phrase de l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée la phrase suivante : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».

III. – Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, est versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2. de l’article 1668 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article premier de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, renoncer à la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, due par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux dus en 2020 par des personnes physiques et morales de droit privé appartenant au secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

II. – Le I est applicable pour la taxe foncière due en 2020.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Fabienne Colboc
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Olivier Faure
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 224‑4 du code monétaire et financier et L. 3332‑16 du code du travail, le titulaire d’un plan d’épargne retraite ou d’un plan d’épargne entreprise peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes entre le 1er mai et le 31 septembre 2020. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

II. – Les sommes versées au salarié au titre du présent I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 euros, net de prélèvements sociaux.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, et précise en particulier les conditions dans lesquelles l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article, et les conditions dans lesquelles l’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement rend publique à la fin du mois suivant l’adoption de la présente loi la liste des entreprises telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ayant sollicitées un prêt garanti par l’État, un remboursement ou un dégrèvement d’impôts ou le dispositif de chômage partiel tels que définis à l’article 3 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. La liste est mise à jour à la fin de l’année 2020.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Pierre Cordier
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.

🖋️Non soutenu
Buon Tan
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences fiscales pour l’État en cas de non-paiement de tout ou partie des loyers afférents aux résidences de tourisme dont l’activité est affectée par la propagation du virus covid-19.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’intégration du secteur de l’agritourisme dans le plan de soutien au secteur touristique annoncé par le Gouvernement le 14 mai 2020.

🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides à apporter pour les emplois saisonniers dans le cadre du plan tourisme.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité et le coût budgétaire de mettre en place un fond d’indemnisation spécifique pour prendre en charge les pertes d’exploitations des professionnels du secteur CHRD relatif aux cafés, hôtels, restaurants et discothèques dont l’activité est affectée par la crise sanitaire.

 

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de trois mois, dressant les solutions pour refaire passer l'enseignement de l'équitation à un taux réduit.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, sur la situation financière de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et la réponse budgétaire que l’État pourrait apporter.

🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mansour Kamardine
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de trois mois, présentant les moyens pour exonérer les horticulteurs concernés par la taxe sur les surfaces commerciales.

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de trois mois, présentant les moyens et dispositions pour exonérer de cotisations sociales les jeunes agriculteurs pour l’année 2020.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact différencié des aides, investissements et prêts octroyés par l’État à l’occasion de la crise sanitaire sur l’emploi des femmes et des hommes.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact économique et écologique des conventions fiscales conclues par la France avec l'Allemagne, la Belgique et la Suisse prévoyant des régimes spécifiques d'imposition pour les travailleurs résidant et travaillant dans la zone frontalière, concernant la pratique du télétravail.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Un rapport est remis au Parlement sur la rémunération des externes en médecine.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, durée recommandée de cette expérimentation, son incidence économique, l'évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles modifications permettant d'en renforcer l'efficience.

🖋️Non soutenu
Damien Pichereau
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de compensation des pertes – notamment liées au versement mobilité et aux recettes tarifaires, pour les acteurs de la filière du transport public, suite à la crise du Covid-19 et prenant notamment en compte les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale – permettant d’amortir les préjudices économiques et financiers résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, et de faire de ce secteur qui assure des activités indispensables à la vie économique et sociale de la nation l’un des piliers de la relance verte.

🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la perte de recettes liée à la taxe sur les nuisances aéroportuaires et ses conséquences en matière d'insonorisation des logements, des établissements scolaires, sanitaires et sociaux situés dans les périmètres des plans de gêne sonore. Ce rapport comprend des propositions visant à compenser cette perte de recettes.

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Pupponi
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des plans de soutien sectoriels initiés dans le cadre de la crise économique induite par l'épidémie de Covid-19.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant la liste des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont bénéficié d’au moins une des aides publiques suivantes :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) des garanties de prêts mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi ;

c) du renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire tel que prévu par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi ;

g) du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière tel que prévu à l’article 3 de la même loi ;

h) de l’exonération facultative des taxes de séjour telle que prévue à l’article 17 de ladite loi ;

i) de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 5122‑1 du code du travail versée au titre de l’année 2020 ;

j) de crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts octroyé au cours de l’année 2020.

II. – Le rapport mentionné au I est mis à jour au plus tard le 1er février 2021, prenant en compte dans sa nouvelle version les aides versées sur l’ensemble de l’année 2020.

III. – Le rapport mentionné au même I détaille notamment la part des aides publiques investies par les entreprises dans l’amélioration de l’empreinte écologique de leurs activités ainsi que la part des aides ayant soutenu des activités défavorables au climat ou à la biodiversité.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence d’asseoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu’elle concerne la production éolienne et photovoltaïque, sur la production annuelle d’électricité, en lieu et
place de la puissance installée, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021. Cette analyse porte particulièrement sur l’intérêt d’une telle évolution pour une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment compléments de rémunération et tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
François Cormier-Bouligeon
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre et le financement des premières Maisons Sports-Santé dans le cadre de la « Stratégie Nationale Sport Santé 2019‑2024 ».

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le périmètre et la durée d’étalement des dépenses intégrées au compte covid19.

🖋️Irrecevable
Florence Provendier
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Typhanie Degois
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sira Sylla
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Meunier
17 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Bernard Sempastous
18 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 juin 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots : « une taxe de séjour ou ».

II. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

III. – À l’alinéa 7, supprimer les mots : « et du III ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après les mots :

« l’année 2020 »

insérer les mots :

« et de l’année 2021 ». 

II. – À l’alinéa 2, après la date :

« 2020 »

ajouter les mots :

« et de l’année 2021 ». 

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2020 »

l’année :

« 2021 ». 

IV. – À l’alinéa 9, après les mots :

« au titre de 2020 »

insérer les mots :

« et de 2021 ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer »

le mot :

« exonèrent ».

II.  – Par conséquent, à la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : « Lorsqu’elle est décidée, »

III. – Par conséquent, à l’alinéa 4, supprimer les mots : « Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I, »

III. – Par conséquent, supprimer les alinéas 7 à 10.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
17 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet »

la date :

« 15 septembre ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet »

la date :

« 15 septembre ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2020 »

la date :

« 31 août 2020 ».

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
17 juin 2020

À l’alinéa 1, après le mot :

« exonérer »

insérer le mot :

« au maximum ».

 

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Lorsque les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ont décidé son maintien, le mode de calcul de la taxe de séjour au forfait n’est pas établi sur la capacité d’accueil de l’établissement mais assis sur le nombre réel de personnes hébergées. »

🖋️Irrecevable
Bérangère Abba
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bérangère Abba
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sophie Mette
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

II. - Les sociétés et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1010 du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

III. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

IV. - Les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, bénéficient, au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite cotisation.

V. - Les personnes et organismes redevables de la taxe prévue à l’article 1599 quater C du même code, bénéficient, au titre de la taxe due au 1er janvier 2020, d’une exonération à hauteur de 25 % de ladite taxe.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII : Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des sociétés d’assurances ne couvrant pas le risque sanitaire

" Article 235 ter ZG.- I. – Les entreprises relevant du livre III du code des assurances sont soumises à une contribution additionnelle perçue par majoration de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles ne proposent pas de contrats satisfaisant aux conditions suivantes :

 1° Le contrat relève du livre Ier du code des assurances ;

 2° La formation du contrat est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 ;

 3° Le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas de crise définie aux chapitres Ier ou Ier bis du code de la santé publique au moyen d’une indemnisation couvrant au moins 30 % desdites pertes ;

II. – La contribution additionnelle :

 1° est assise sur le bénéfice imposable ;

 2° est égale à 0,1 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature ;

 3° La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « énergie », la fin du 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2021, est ainsi rédigée : « comprend l’électricité, l’hydrogène, ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II.  – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots :

« , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Laure de La Raudière
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts est complété par la phrase suivante :

« Au titre de l’année 2020, cet abattement peut être porté à 80 %. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1388 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1388 nonies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, sur délibération, majorer de 100 % la part de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties qui leur revient, lorsque les propriétaires gardent des sites en friche pendant plus de 5 ans sans faire appel à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent pour la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Au a) du 1° du A du IV de l’article 16 de la n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « appliqué » est remplacé par les mots : « qui devait être appliqué ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Julien Dive
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. –Après le II de l’Article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré le II bis suivant :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité  extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – L’article 1464 B du Code Général des Impôts est ainsi modifié : 

Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire ».

Au II, après les mots : «celle de la création », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « de la reprise ou de la relocalisation de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. »

III. – Le Livre 1er – Première Partie – Chapitre I – Section II – 1ère sous-section du code général des impôts est modifié ainsi :

L'intitulé du 2 bis du II relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est ainsi rédigé :

« 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire (Articles 44 à 44 septies) »

Il est inséré un article 44 ainsi rédigé :

« Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et/ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphane Demilly
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. –Après le II de l’Article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré le II bis suivant :

« II bis. – En l’absence de délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale portant exonération de cotisation foncière des entreprises, les régions peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ou à l’article 1464 C, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit, en cas d’implantation ou de relocalisation sur le territoire régional d’entreprises exerçant une activité  extra-communautaire. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. »

II. – L’article 1464 B du Code Général des Impôts est ainsi modifié : 

Au I, après le mot :« repris », sont insérés les mots :« ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire ».

Au II, après les mots : «celle de la création », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « de la reprise ou de la relocalisation de l’établissement en attestant qu’elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. »

III. – Le Livre 1er – Première Partie – Chapitre I – Section II – 1ère sous-section du code général des impôts est modifié ainsi :

L'intitulé du 2 bis du II relatif aux bénéfices industriels et commerciaux est ainsi rédigé :

« 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles ou dont l’activité est relocalisée sur le territoire (Articles 44 à 44 septies) »

Il est inséré un article 44 ainsi rédigé :

« Les entreprises répondant aux conditions fixées par décret sont exonérées de cotisation foncière et/ou de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les établissements qu’elles ont créés, repris ou pour les établissements dont les activités sont relocalisées sur le territoire à compter de l’année suivant celle de leur création ou de leur relocalisation. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une exonération de la cotisation foncière des entreprises pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Pierre-Yves Bournazel
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1464 M du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale. »

II. – Au 1° du II du même article, après les mots : « L'entreprise », sont insérés les mots : « ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes ».

III. – Le 1° du II du même article est complété par les mots : « l’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de ladite annexe ; ».

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 1519 D est ainsi modifié :

a). – Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« I. – A.L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts. »

b). – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« B. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. » 

B. – L’article 1519 E est ainsi modifié :

a) – Au premier alinéa du I, les mots : « 50 mégawatts », sont remplacés par les mots « 10 mégawatts ».

b) – Au IV de l’article, les mots « 50 mégawatts » par les mots « 10 mégawatts ». 

C. – L’Article 1519 F est ainsi modifié :

a) – Au premier alinéa, avant le mot : «L'imposition », il est inséré la référence : « A. ».

b) –  Au premier alinéa, le mot : « hydraulique » est supprimé.

c) – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. – –L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311‑1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 10 mégawatts. »

d) – Au deuxième alinéa, avant le mot : «L'imposition », il est inséré la référence : « C. ».

D. – L’article 1519 G est ainsi modifié :

Au II après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant forfaitaire de l’imposition est diminué de moitié pour les transformateurs d’une unité de production d’électricité renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, il est ajouté après les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition », les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré après les mots : « à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition », les mots : « et à 5 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1679 septies du code général des impôts, les personnes et organismes redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte au titre de la cotisation due au 1er janvier 2020. La totalité de la cotisation due au titre de l’année 2020 sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de la cotisation sur la déclaration et dans les délais prévus par la première phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1668 du même code, les personnes et organismes redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 206 du même code, sont dispensés de tout versement d’acompte de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice social non encore clos le 12 mars 2020, ou dû au titre de l’exercice social non encore clos le 11 mai 2020. La totalité de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice en cours à l’une ou l’autre de ces deux dates, sera versée par le redevable lors de la liquidation définitive de l’impôt sur la déclaration et dans les délais prévus au 2. de l’article 1668 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1920 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. »

II. - L’article 1929 quater du même code est abrogé.

III. - L’alinéa 3 de l’article 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A. – Au II de l’article L. 525‑9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

B. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622‑8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

C. – Le deuxième alinéa de l’article L. 622‑30 est supprimé.

V. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253‑2, L. 3253‑4 et L. 7313‑8 du code du travail.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, le privilège mentionné au premier alinéa pour les contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑1 du même code est suspendu. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Vincent Ledoux
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sira Sylla
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – Le paragraphe 1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 2333-26 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° Après le mot : « article », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas du même II sont supprimés ;

4° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même I. » ;

5° Le second alinéa du même III est supprimé.

b) L’article L. 2333-27 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2°Au premier alinéa du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.

c) À l’article L. 2333-28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés.

B. – Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilité, prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible pour les journées télétravaillées.

II. - Après la première phrase de l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus d’activités perçus dans le cadre du télétravail sont exclus de l’assiette du versement. ».

III. - Un décret précise les conditions d’application du I et du II.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 sont exonérées du versement mobilité prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales pendant la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le versement mobilités , prévu aux articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, n’est pas exigible au titre de la période de confinement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

II. – Pour l’année 2020, la taxe locale sur la publicité extérieure mentionnée à l’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales fait l’objet d’une annulation.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale égale à 75 % de leur montant.

Ces dons et versements ne donnent pas lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée s’ils bénéficient par ailleurs de la réduction de l’impôt sur le revenu pour don prévue à l’article 200 du code général des impôts.

Ces dons et versements ne donnent pas non plus lieu au crédit de la Contribution sociale généralisée pour la partie ayant par ailleurs bénéficié de la déduction de l’impôt sur le revenu, prévue au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 241‑17 du présent code. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code. Il en est de même pour l’abondement de l’employeur visé au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties :

« - les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;

« - les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;

« - les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises. »

II.- La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés formant un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail selon les modalités, en contrepartie de l’attribution d’un revenu d’activité et avec un salarié répondant respectivement au premier alinéa, au a) et au b) du 8° de de l’article L. 242‑1. Les dispositions du V du même article L. 242-1 sont applicables. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues par l’employeur, les revenus d’activité attribués en exécution d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail ou, s’il est formé pour une durée supérieure à six mois, du deuxième alinéa du même article, conclu à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 lorsque les revenus et le salarié répondent aux conditions suivantes :

« a) Les revenus sont versés pendant deux ans à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« b) Le salarié :

« - Est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date mentionnée à l’alinéa précédent ;

« - N’a pas été embauché, au cours de l’année qui précède, en application d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 précité ou, au cours des trois mois qui précèdent, en application d’un contrat relevant du second alinéa du même article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture du contrat mentionné au 8° avant le terme mentionné au second alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail, l’exonération cesse d’être applicable. »

II. – La perte de recette résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

 Cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

 Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

« Cotisations sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

« Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. 

« II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque

salarié.

« III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire. »

II. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle »

Cette section s’applique selon les mêmes modalités qu’au I, II et III du présent article.

 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – 1° En cas d’embauche d’un salarié de moins de 25 ans réalisée à compter du 15 juin 2020, les employeurs sont exonérés de cotisations sociales et de contributions sociales au titre des gains et rémunérations versés du 15 juin 2020 au 15 juin 2022, dans les limites fixées au 3° .

2° Est considérée comme une embauche, au sens du 1° du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

3° L’exonération prévue au 1° ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 4,5 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Arnaud Viala
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 411‑5, les mots : « dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – La présente disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. 

« Constituent des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique au sens du présent article toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détail et qui sont conçus pour la livraison directe, ou indirecte, au consommateur final ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. 

II. – Le I du présent article est applicable aux entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique ouverts à l’activité au 1er janvier 2020. Pour l’année 2020, par dérogation à l’article 4 de la présente loi, la taxe due au titre d’entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique est déclarée et payée avant le 15 septembre.

🖋️Non soutenu
Delphine Batho
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².

« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 145 de la loi de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux contrats conclus, en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, à compter du 15 juin 2020 et durant une période de six mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux contrats conclus par les employeurs éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »

II. – La perte de recettes pour l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 15 septembre »

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 11, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

2° À la fin de l’article 13, les mots : « 3 juillet » sont remplacés par les mots : « 1er août ».

 

🖋️Rejeté
Olivier Faure
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux articles L. 224‑4 du code monétaire et financier et L. 3332‑16 du code du travail, le titulaire d’un plan d’épargne retraite ou d’un plan d’épargne entreprise peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes entre le 1er mai et le 31 septembre 2020. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

II. – Les sommes versées au salarié au titre du I. ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 euros, net de prélèvements sociaux.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, et précise en particulier les conditions dans lesquelles l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article, et les conditions dans lesquelles l’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Par dérogation aux articles L. 731‑15 et L 731‑19 du code rural et de la pêche maritime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.

Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prend effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.

A l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731‑15 et L. 731‑19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731‑19 et le délai de six ans prévu à l’article L. 731‑21.

II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
16 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les surfaces commerciales visées à l’article 302 bis ZA  sont suspendues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour les horticulteurs.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

« a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ;

« b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;

« c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ;

« d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie ;

« e) Jusqu’en 2023, les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

🖋️Non soutenu
Bérangère Abba
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le 11° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Présente un bilan de la stratégie et des actions de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, dans lesquelles l’État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale, et évalue leur adéquation avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, les objectifs de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, et le respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable.

« Lorsque ces entités établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, ce bilan comporte les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société mentionnées au sixième alinéa du même article. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement rend public à la fin du mois suivant l’adoption du présent texte, la liste des entreprises telles que définies dans le décret n° 2008‑135 ayant sollicitées un prêt garanti par l’État, un remboursement ou dégrèvement d’impôts ou le dispositif de chômage partiel tels que définis dans l’article 3 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020. La liste est mise à jour à la fin de l’année 2020.

 

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité et les options envisagées pour un éventuel rachat des créances, de prêt garanti par l’État (PGE), contractées par les entreprises et détenues par les banques. Ce rapport évalue notamment la potentialité du risque, pour l’État, de la transformation de ces créances en fonds propres ou quasi-fonds propres et également le risque actuel pour les entreprises par rapport à leur endettement.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’intégration du secteur de l’agritourisme dans le plan de soutien au secteur touristique annoncé par le Gouvernement le 14 mai 2020.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.

🖋️Rejeté
Buon Tan
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport relatif aux différentes aides financières apportées ou susceptibles d’être apportées par l’État aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux autres collectivités territoriales en vue de les soutenir dans la mise en valeur des sites touristiques méconnus ou peu fréquentés, notamment dans les territoires ruraux.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les aides à apporter pour les emplois saisonniers dans le cadre du plan tourisme.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place une subvention à destination des gestionnaires des résidences de tourisme dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid-19 afin de garantir le paiement des loyers durant la crise.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, trois mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences fiscales pour l’État en cas de non-paiement de tout ou partie des loyers afférents aux résidences de tourisme dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid-19.

🖋️Non soutenu
François Pupponi
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan sur la concurrence déloyale exercée par le para-hôtellerie et le para-tourisme en Corse.

🖋️Rejeté
Buon Tan
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2020 un rapport évaluant les résultats atteints par les mesures budgétaires en faveur du tourisme contenues dans les différentes lois de finances rectificatives adoptées depuis le 1er janvier 2020 ainsi que, plus généralement, par les mesures adoptées depuis le début de l’année en vue de renforcer l’attractivité de la France comme destination touristique.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact différencié des aides, investissements et prêts octroyés par l’État à l’occasion de la crise sanitaire sur l’emploi des femmes et des hommes.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - Au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant la liste des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui ont bénéficié d’au moins une des aides publiques suivantes :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) du renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire tel que prévu par la LOI n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative ;

g) du dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière tel que prévu à l’article 3 de la présente loi ;

h) de l’exonération facultative des taxes de séjour telle que prévue à l’article 17 de la présente loi ;

i) de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 5122‑1 du code du travail versée au titre de l’année 2020 ;

j) de crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts octroyé au cours de l’année 2020.

II. - Le rapport mentionné au I est mis à jour au plus tard le 1er février 2021, prenant en compte dans sa nouvelle version les aides versées sur l’ensemble de l’année 2020.

III. - Le rapport mentionné au I détaille notamment la part des aides publiques investies par les entreprises dans l’amélioration de l’empreinte écologique de leurs activités ainsi que la part des aides ayant soutenu des activités défavorables au climat ou à la biodiversité.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.

Le rapport étudie notamment l’opportunité d’une révision de la prime à la conversion et du bonus/malus écologique dans l’optique de :

 – mieux cibler les véhicules éligibles, notamment eu égard aux critères de pollution et de poids, afin notamment de cesser de subventionner l’achat des véhicules les plus lourds et des véhicules consommant du diesel ou de l’essence ;

 – instaurer des critères d’éligibilité liés aux ressources des bénéficiaires, notamment en fixant un plafond de revenu ainsi qu’en bonifiant davantage ces aides pour les ménages les plus modestes ;

 - instaurer des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro au bénéfice des ménages les plus modestes ;

 – ouvrir la prime à la conversion à d’autres solutions de transport pour encourager le report modal : utiliser l’excédent dégagé par le malus automobile pour financer d’autres formes d’aides à la mobilité propre, comme le développement du vélo, du vélo à assistance électrique, du vélo-cargo, du covoiturage, de l’autopartage, ou encore des transports en commun ;

 - améliorer la lisibilité de ces dispositifs aux yeux des consommateurs.

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Martine Leguille-Balloy
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Rodrigue Kokouendo
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jennifer De Temmerman
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact économique et écologique des conventions fiscales conclues par la France avec l'Allemagne, la Belgique et la Suisse prévoyant des régimes spécifiques d'imposition pour les travailleurs résidant et travaillant dans la zone frontalière, concernant la pratique du télétravail.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence d’asseoir l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, en ce qu’elle concerne la production éolienne et photovoltaïque, sur la production annuelle d’électricité, en lieu et place de la puissance installée, pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2021. Cette analyse portera particulièrement sur l’intérêt d’une telle évolution pour une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au 1er janvier 2024, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi une liste de projets préalablement arrêtés. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, budgétaires, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité du Gouvernement à apporter un soutien économique efficient au secteur audiovisuel français, notamment à travers la transposition rapide de la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, la directive européenne sur le droit d’auteur et la directive « câble-satellite ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
17 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Un rapport est remis au Parlement sur la rémunération des externes en médecine.

🖋️Irrecevable
François Pupponi
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux contrats conclus par les employeurs éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »

II. – La perte de recettes pour l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail est compensée par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.

🖋️Tombé
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 145 de la loi de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux contrats conclus, en application du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020 . ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Lise Magnier
22 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

 

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

 

🖋️Tombé
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 185 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

 

🖋️Tombé
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées applicables en 2020 selon le présent article sont reportés d’une année. Le cas échéant, l’assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge. »

🖋️Tombé
Aina Kuric
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les employeurs ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire prévue à l'article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour les contrats à durée déterminée dits d'usage visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail conclus entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi n°     de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Adopté
Samantha Cazebonne
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

L’ouverture de 50 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d’engagement du programme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d’adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du covid-19.

🖋️Adopté2 juil. 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d’influence française ainsi que sur l’enseignement français à l’étranger.

II. – Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque type d’établissements, les éléments suivants :

1° Le montant de l’aide demandée ;

2° Le montant validé par l’agence ;

3° Le montant versé par l’agence ;

4° Le montant accordé aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;

5° Le montant accordé aux familles au titre des recours gracieux.

III. – Ce rapport analyse également l’impact de la crise sanitaire quant à l’emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de covid-19. Il présente les mouvements opérés à ce titre entre les actions des différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020.

🖋️Adopté
Aurore Bergé
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les radios associatives et les radios indépendantes qui ont été particulièrement impactées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté
Florence Provendier
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les radios associatives et les radios indépendantes qui ont été particulièrement impactées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté9 juil. 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues au 1° et au 2° du présent I s’étendent du 1er février jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces départements. ».

🖋️Adopté9 juil. 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues au 1° et au 2° du présent I s’étendent du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnées aux et b du 1° . »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnées aux et b du 1° . »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Adopté
Hervé Pellois
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnées aux et b du 1° . »

II. – Compléter cet article par l’ alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de ces dispositions »,

les références :

« des 1° et 2° ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« au »

insérer le mot :

« présent ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I, ouvrent droit à une aide au paiement… (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« aux chiffres »,

les mots :

« au chiffre ».

🖋️Adopté25 juin 2020

I. – Après la première occurrence du mot :

« sociale, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 euros, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 euros, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 18 à 20 :

« 1° inférieur ou égal à 800 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 2° strictement supérieur à 800 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 3° Strictement supérieur à 2 000 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

III. – En conséquence compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :

« dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 ».

🖋️Adopté25 juin 2020

Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à une même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III au titre des secteurs mentionnés au 2° du I. »

🖋️Adopté25 juin 2020

I. – À l’alinéa 24, substituer à la référence :

« au deuxième alinéa du III »

les mots :

« les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020. ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« apurement »,

insérer les mots : 

« à l’ensemble des travailleurs indépendants et ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« dispositifs d’exonération prévus »,

les mots :

« exonérations et de l’aide prévues ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À la première phrase de l’alinéa 30, substituer à la référence :

« VIII »,

la référence :

« VII ».

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Hervé Pellois
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« VII bis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VII bis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« à l’article L. 225‑209 et suivants »,

les références :

« aux articles L. 225‑206 à L. 225‑217 ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« X. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :

« 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;

« 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I du présent article ;

« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII du présent article, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.

« B. – À compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport mensuel précisant :

« 1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent X ;

« 2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du même article ;

« 3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII du présent article ;

« 4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article. »

🖋️Adopté
Bénédicte Peyrol
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du I.

III. – L’autorité administrative  sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Adopté8 juil. 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, l’ordonnance n° 2020‑312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux prise sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée : 

a) À la première phrase du I, au II, à la fin du III et au IV de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».

b) L’article 2 est ainsi modifié :

- Au 1° du I, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;

- À la première phrase du 2° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

- Au III, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».

c) Au premier alinéa de l’article 2 bis, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et par l’article 1er bis de la loi n° du organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour les seuls territoires de Mayotte et Guyane ».

d) L’article 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 » ;

- Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, au début du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, la date : « 31 juillet 2020, » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020, ».

III. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et Mayotte, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la date : « 12 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».

 

 

🖋️Adopté9 juil. 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle s’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Adopté8 juil. 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s’effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article et relatives à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l’article L. 131-6 du même code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.

🖋️Adopté25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 5213-2-1 du code du travail est ainsi modifié: 

1° À la première phrase, les mots : «, le cas échéant sur proposition » sont remplacés par les mots : « ou sur prescription » ;

2° À la seconde phrase, le mot : «  désigne » est remplacé par les mots : « ou ces organismes désignent ».

🖋️Adopté
Gabriel Serville
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5 ; insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lénaïck Adam
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5 ; insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jacques Cattin
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Gabriel Serville
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s'étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Lénaïck Adam
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s'étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« ou les travailleurs indépendants »,

les mots :

« , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ».

II. – Après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants :

« VII bis. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonérations mentionnés aux III et IV du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions sociales constituées au titre de l’année 2020.

« La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

« Le niveau de cette remise ne peut excéder :

« 1° Le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs non-salariés agricoles ;

« 2° 50 % des sommes dues au titre de la période d’activité courant du 1erfévrier au 31 mai 2020 pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale.

« Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131‑6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Pour déduire de leurs cotisations prévisionnelles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent VII bis, et par dérogation à l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent appliquer au revenu estimé au titre de l’année 2020 un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au second alinéa du même article L. 731‑22 ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

« Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. »

III. – À l’alinéa 34, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , le travailleur indépendant ou le travailleur non-salarié agricole ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées à l’alinéa 2 du présent VI ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Adopté
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

A la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Non soutenu
Raphaël Gérard
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le bénéfice, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des subventions de l’État prévues à l’article L. 114‑1 du code du cinéma et de l’image animée, au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative est subordonné à la souscription d’engagements précis en matière de soutien à la création et la diffusion d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia favorisant la représentation de la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, et aux III et IV de l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, l’État peut autoriser les établissements publics muséaux et patrimoniaux à financer leurs investissements par emprunt auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la part de leurs ressources propres constatée en moyenne depuis cinq ans est supérieure à des taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

II. – Une convention-cadre conclue entre les ministres chargés du budget, de l’économie et de la culture d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance, d’autre part, définit notamment les durées maximales d’échéance et les montants maximaux d’annuités des différentes catégories de prêts souscrits dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’étape et, au plus tard le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation qui présentent les investissements financés dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, les emprunts souscrits à ce titre et les échéanciers de leurs remboursements, ainsi que les modalités d’évaluation de ces investissements au regard d’objectifs d’augmentation de la fréquentation et d’accessibilité au public des établissements concernés, d’amélioration de la conservation préventive et de la restauration de leurs monuments historiques ainsi que de respect de la programmation des opérations financées.

🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente par ailleurs jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
24 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
25 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Ludovic Pajot
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mentionnées »,

insérer la référence :

« à l’article L. 137‑15 et ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

« 2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, le bénéfice de l’exonération prévue au I peut être octroyé, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

« 1° Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« 2° Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

« 2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« totale ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Cette exonération est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % et accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %.

« Elle est applicable : ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , font l’objet d’une exonération : ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« –  totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 80 % ;

« –  dans une proportion identique à celle de leur perte chiffre d’affaire pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot : « particulièrement ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : « et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ».

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

« a)  Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration ;

« b)  Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

« a)  Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration ;

« b)  Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

« a)  Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration ;

« b)  Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots : 

« , y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers, ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« ou en dépendant ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : foires, expositions, salons, discothèques et croisières maritimes internationales ; ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A En Corse, au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par tous les employeurs de moins de 250 salariés ; ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bérengère Poletti
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Bouchet
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Didier Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Agnès Thill
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi couverte par l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et prorogé par l’article 1 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi couverte par l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et prorogé par l’article 1 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics qui ont subi une perte de plus de 50 % de chiffres d’affaires sur cette même période. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Soit dans ceux du secteur relevant du bâtiment et des travaux publics ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« aux a et a bis du présent 1° ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
17 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
17 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
23 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Huguette Tiegna
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et travaux publics qui ont subi une perte de 50 % de chiffres d’affaires entre le 1er février et le 31 mai 2020, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Michel Vialay
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Forissier
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 31 mai 2020 »

la date : 

« 31 octobre 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Yves Daniel
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 30 juin 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marine Brenier
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 30 juin 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2020 »

l’année : 

« 2021 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Yves Daniel
24 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Buon Tan
25 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai »,

la date :

« 30 septembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 août 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« et le 31 mai 2020 »

les mots :

« jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« et le 30 avril 2020 »

les mots :

« jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 30 juin 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »



🖋️Rejeté
François Pupponi
24 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone verte en application de l’article 4 du décret n° 2020‑663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs de moins de 250 salariés présents dans les territoires classés en zone orange en application de l’article 4 du même décret, qui exercent leur activité principale : »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michel Vialay
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Thierry Benoit
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 3, substituer au nombre :
 
« 250 »

le nombre : 

« 5 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I.- À l’alinéa 3, substituer aux mots :
 
« 250 salariés qui exercent leur activité principale »

les mots : 

« 5 000 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés au quatrième alinéa du présent article, et de moins de 250 salariés pour les secteurs dont l'activité est mentionnée au cinquième alinéa du présent article» 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».



🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« dont les magasins de souvenirs ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédérique Lardet
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pierre Morel-À-L'Huissier
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fannette Charvier
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme, »,

insérer les mots 

« de l’agriculture, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Girardin
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« restauration »

insérer les mots : 

« ou ceux ayant développé une activité de restauration annexe avec accueil du public, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Gérard Cherpion
24 juin 2020

I.– À l’alinéa 4, après le mot :

« restauration »,

insérer les mots : 

« les entreprises fabricantes de produits de confiserie et de chocolat ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« événementiel »,

insérer les mots :

« , ainsi que les entreprises fabricantes de produits de confiseries et de chocolat, ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« restauration »,

insérer les mots :

« de la viticulture ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« restauration »,

insérer les mots :

« de la viticulture ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« restauration, »,

insérer les mots :

« de la brasserie, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 4, après le mot :

« restauration, »

les mots : 

« du secteur textile » .

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Nicole Le Peih
25 juin 2020

I. - À l’alinéa 4, après le mot : 

« sport »,

insérer les mots : 

« et des industries produisant des aliments pour la pratique sportive ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Bénédicte Peyrol
25 juin 2020

I. –  À l'alinéa 4, après le mot :

« culture, »

intégrer les mots :

« de la formation en français langue étrangère, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Michèle Tabarot
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« culture, »

insérer les mots :

« de productions locales liées à un savoir-faire d’excellence, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

 

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

 

🖋️Non soutenu
Jean-Marc Zulesi
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du transport ferroviaire de marchandises ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Saïd Ahamada
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du transport maritime de passagers ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , de l’agroalimentaire, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivants :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
24 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , de l'agritourisme ».

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020

I. –  À l’alinéa 4, après le mot : 

« aérien »

insérer les mots : 

« , de l’économie sociale et solidaire ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sira Sylla
25 juin 2020

I. –  À l’alinéa 4, après le mot : 

« aérien »

insérer les mots : 

« , de l’économie sociale et solidaire ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« événementiel »,

insérer les mots :

« , y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Guillaume Chiche
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« évènementiel »,

insérer les mots :

« , et dans les secteurs radiophoniques, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Soit dans ceux du secteur relevant des radios locales ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« aux a et a bis du présent 1° »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Yaël Braun-Pivet
25 juin 2020

I. -À l’alinéa 4, après le mot :

« événementiel »,

insérer les mots :

« et notamment des établissements dédiés à l’entraînement des équidés en vue des courses hippiques ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« covid-19 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« en raison notamment de la fermeture administrative des établissements recevant du public. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Soit dans ceux du secteur relevant des télévisions locales ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« aux et bis du présent 1° »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Thierry Benoit
26 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) soit dans tout autre secteur particulièrement affecté par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paul Christophe
26 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) soit dans tout autre secteur particulièrement affecté par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« connaissent une baisse significative de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

 

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse significative de leur chiffre d’affaires. Cette exonération est modulée en fonction de la diminution du chiffre d’affaires au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 observée par rapport à l’année précédente, de telle sorte que l’exonération des cotisations et contributions sociales reflète le degré de dépendance aux secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, tout en assurant une exonération totale à partir d’un seuil minimum de diminution du chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
24 juin 2020

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse »,

les mots :

« une baisse significative ».

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 30 % par rapport à la même période de 2019. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 % au titre de la période mentionnée au 1°. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« dans la période du 15 mars au 15 mai une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – Après le mot :

«subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020

I. – Après le mot :

«subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Yaël Braun-Pivet
25 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse de leur chiffre d’affaires »

les mots :

« baisse de leur chiffre d’affaires au moins égale à 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
22 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
25 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
25 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
25 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Aude Luquet
25 juin 2020

I. – Après le mot : 

« une »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse »,

les mots :

« baisse de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. - Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de 60% de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020

I. - Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de 60% de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse »,

les mots :

« baisse de 60 % »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
17 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
17 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
18 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
20 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Philippe Huppé
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« . Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent I, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de 70 % de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019 pour les entreprises présentes en Corse ou en outre-mer. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , y compris les élevages de canards ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Stéphanie Do
17 juin 2020
🖋️Rejeté
Joël Giraud
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Les sociétés mères dont plus de 50 % du chiffre d’affaires consolidé est réalisé par des filiales appartenant aux secteurs mentionnés au a et b bénéficient de cette exonération. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant 

« X. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les entreprises des secteurs non mentionnés aux alinéas précédents qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
24 juin 2020
🖋️Rejeté
Aurore Bergé
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les entreprises d’édition de services de télévision à vocation locale qui ont été particulièrement fragilisées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »

 

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Florence Provendier
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les entreprises d’édition de services de télévision à vocation locale qui ont été particulièrement fragilisées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la diminution de leur chiffre d’affaire due à la baisse des recettes publicitaires. »

 

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit les travailleurs non-salariés agricoles exerçant dans les secteurs agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est comprise entre 50 % à 80 %, l’exonération est de 80 %. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est inférieure à 50 %, l’exonération est réduite de moitié. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Rejeté
Paula Forteza
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini par la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les secteurs de l’organisation de voyages et de transports scolaires et linguistiques classés selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
25 juin 2020

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. ».

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bruno Questel
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans les activités de fabrication de produits d’arts de la table, vaisselle, verres, couteaux et couverts, et d’articles culinaires, casseroles et autres articles culinaires, relevant des codes d’activité 23.13Z, 23.41Z, 25.71Z, 25.99.A et 32.12Z et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c est inférieure à 50 %, l’exonération est réduite de moitié. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les employeurs installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
25 juin 2020

I - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité dépend du secteur événementiel et qui ont subi une baisse de chiffre d'affaire de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».



🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« avril »,

le mot :

« juillet ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer à la date :

« 30 avril 2020 »,

la date :

« 31 mai 2020 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« juin ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de moins de 10 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« 10 »

le nombre :

« 11 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise du 1er février 2020 jusqu’au 10 mai 2020 pour les employeurs de moins de 11 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et ayant fermé volontairement car ne relevant pas d’un secteur considéré comme de première nécessité pendant le confinement. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
25 juin 2020

I. – A l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

 « covid-19 »

insérer les mots :

 « ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

 « covid-19 »

insérer les mots :

 « ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

 « covid-19 »

insérer les mots :

 « ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020

I. – Après la référence :

« 1° »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« et ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Benoit Potterie
25 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des fermetures volontaires ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
François Jolivet
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sauf celles relevant du secteur des activités immobilières ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° et implique l’accueil du public, lorsqu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % sur la période.

« Pour les entreprises qui ont plus d’un an d’existence, cette baisse est mesurée par comparaison avec le chiffre d’affaires des mois concernés pour l’année 2019. Pour les entreprises qui ont moins d’un an d’existence, cette baisse est mesurée par comparaison entre le chiffre d’affaires des mois concernés en 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 juin 2020
🖋️Rejeté
François Pupponi
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur relevant du tourisme et qui réalisent moins de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Aina Kuric
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Par les discothèques à compter du 2 juin 2020 et jusqu’au dernier jour du mois de leur réouverture. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Par les employeurs dont les statuts ont été déposés avant le 17 mars 2020 et dont l’activité n’avait pu générer un chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 1609 novovicies du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bernard Perrut
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Xavier Breton
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
20 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
23 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Gérard Menuel
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jacques Cattin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Philippe Huppé
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du présent I. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Corse, l’exonération prévue au présent I est applicable pour la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
24 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Un guichet unique est créé dans chaque département pour examiner les situations particulières des créateurs d’entreprises et entrepreneurs qui n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité et des autres mesures de soutien mais qui ont été mis en difficulté par la crise du covid-19. Un décret définit la composition de ces guichets uniques qui sont placés sous l’autorité des préfets de départements. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
23 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette liste comprend les secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Barbara Bessot Ballot
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières transformant du thé et du café ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Bérengère Poletti
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I, figure l’ensemble des industries de boulangerie-pâtisserie : fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du I figure l’ensemble des industries manufacturières produisant des aliments homogénéisés et diététiques pour la pratique sportive. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du I figure l’ensemble des industries manufacturières produisant des aliments homogénéisés et diététiques pour la pratique sportive. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au du 1° du I figure l’ensemble des industries manufacturières produisant des aliments homogénéisés et diététiques pour la pratique sportive. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

🖋️Non soutenu
Typhanie Degois
25 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Au titre des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’organisation de jeux de hasard et d’argent, à l’exception des jeux de hasard en ligne et des jeux d’argent en ligne. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
24 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En conformité avec le principe d’égalité, ne peuvent être traitées différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

 

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I, lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par les employeurs mentionnées aux 1° et 2° est inférieure à 50 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, l’exonération est de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« I bis. A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

«  a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

«  b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020, peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

« Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

« Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, peuvent également prétendre au dispositif.

« Les conditions de mise en œuvre du présent A ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

« Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

« B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

« Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :

« VI bis. A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent, un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

« B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

« C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VI bis. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.

« D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

« E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

« G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

« H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.

« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

« C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

I

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
David Lorion
24 juin 2020

I. Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
25 juin 2020

I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020

I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
David Lorion
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :

« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.

« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

« Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :

« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.

« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :

« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.

« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
David Lorion
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.

« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gabriel Serville
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.

« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Ericka Bareigts
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.

« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les départements d’outre-mer, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En Corse, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En Corse, le présent I s’applique au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’exonération de cotisations et contributions sociales prévue au I peut être minorée en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, au titre de l’année 2020 ;

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

« 3° De la taille de l’entreprise.

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de cette exonération pour les employeurs relevant du champ d’application du présent I. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
24 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret »,

les mots :

« exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale sur l’année 2020 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paula Forteza
25 juin 2020

I. – Compléter l'alinéa 14 par les mots :

« de mars à décembre 2020 ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.»

🖋️Rejeté
Stéphane Testé
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Cédric Roussel
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Lise Magnier
22 juin 2020

À l'alinéa 23, après le mot :

« apurement »,

insérer les mots :

« et de remise ».

🖋️Non soutenu
Sylvain Maillard
18 juin 2020

I. - Après la première phrase de l'alinéa 26, insérer la phrase suivante : 

« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paula Forteza
25 juin 2020

 I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de moins de 250 salariés ou les travailleurs indépendants peuvent demander à ce que ce plan d’apurement débute au plus tard le 30 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« X. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
20 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Descrozaille
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Alain Ramadier
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Thierry Benoit
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Paul Christophe
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Descrozaille
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Annaïg Le Meur
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »

le nombre :

« 250 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – A l’alinéa 29, supprimer le mot :

« partielle ». 

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 30.

III. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :

« partielle ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« X. – A. – Au cinquième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les taux : « 20 % » et « 60 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 80 % ».

« B. – Le A du présent X s’applique au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

« XI. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’exception des revenus d’activités versés en application de l’article 741‑16 du code rural et de la pêche maritime ».

« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
25 juin 2020
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
25 juin 2020
🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° Par dérogation aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238‑0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement.

4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

IV. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

V. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les soutiens financiers accordés par l’État aux entreprises concernées par la déclaration de performance extra-financière de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, sont conditionnés à l’adoption et la publication d’un « rapport climat ». Ce rapport climat intègre un bilan « scope 1‑2-3 » des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre comme définie au II du présent article, sans prise en compte des émissions évitées et compensées avec une cible contraignante pour l’exercice 2021, et des plans d’investissements compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est rendu public par les entreprises concernées par cet article sur le bilan des émissions de l’année 2020 avant le 1er avril 2021.

II. – Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5° C.

III. – L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises bénéficiaires qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de non respect des délais relatifs à la publication du reporting, une pénalité de 4 % du chiffre d’affaires s’applique. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique sont, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes.

IV. – L’autorité administrative conditionne sa montée au capital de l’entreprise à l’obtention d’un droit de veto au sein du conseil d’administration, des entreprises bénéficiaires pour empêcher tout projet d’investissement incompatible avec une trajectoire d’1,5° C eu égard aux objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définis par le Haut conseil pour le climat, entraînant des hausses supplémentaires d’émissions de gaz à effet de serre.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État, les garanties de prêts par l’État mentionnées au I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que mentionnées par le décret n° 2016‑1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et le crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au V du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

VII. – Au plus tard le 1er octobre 2020, le Gouvernement définit par décret, après avis conforme du Haut Conseil pour le climat, les modalités de reporting standardisé, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les modalités de sanction pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II.

🖋️Non soutenu
Valérie Petit
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre l’artificialisation des sols.  

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques et de la Stratégie Nationale de la Biodiversité. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Ils font également mention de leurs actions en faveur de la biodiversité. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – L’autorité administrative en charge du contrôle de l’obligation de publication du rapport annuel par les entreprises mentionnées au 1 du I, publie sur son site internet la liste des entreprises ayant dérogé à cette obligation.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du covid-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français et ayant bénéficié du soutien financier de l’État qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au covid-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de règlement des différends entre investisseurs et États concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du covid-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au règlement des différends entre investisseurs et États en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de règlement des différends entre investisseurs et États à des sociétés domiciliées en France et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaires annuel s’applique.

III – L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé peut fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procède au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV – L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ;  bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procède au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini dans l’article 244 quater B du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont tenues de s’être dotées d’un plan de vigilance.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Lorsque la société ne respecte pas l’obligation prévue au I, elle dispose d’un délai de trois mois après l’obtention d’une au moins des aides prévues au même I pour s’y conformer. Si la société ne se conforme pas à l’obligation dans ce délai, elle est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne l’éligibilité des sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce aux dispositifs de prêt garanti par l’État, tel que prévu l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, d’activité partielle tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de report ou d’annulation d’échéances fiscales et sociales et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4 précité.

II. – Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’un des dispositifs mentionnés au I ne satisfait pas à l’obligation de publication d’un plan de vigilance dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne versent pas de dividendes durant et après la période de l’état d’urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides mentionnées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent avoir recours à des travailleurs détachés, au sens de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services modifiée par la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 pour une durée de deux ans à compter de l’obtention de la première des aides dont elles ont bénéficié.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Toute société contrevenant à l’obligation prévue au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

🖋️Rejeté
Didier Baichère
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° , au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative n° ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n° ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative n° ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative n° 

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un premier plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise.

3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le bénéfice pour les entreprises :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative n°  , au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative n° ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

est subordonné à l’obtention, par les entreprises susmentionnées, d’un niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 du code du travail supérieur à soixante-quinze points.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État tels que mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles ne maintiennent pas des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 durant et après la période de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4% du chiffre d’affaire annuel total s'applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié pendant la période de l’état d’urgence.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II. sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaire consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9° , les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont tenues de respecter les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. 

Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du covid-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants.

II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :

1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;

2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;

3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;

4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.

III. – Lorsque la société ne respecte pas l’obligation prévue au I, elle dispose d’un délai de 3 mois après l’obtention d’une au moins des aides prévues au même I pour s’y conformer. 

Si la société ne se conforme pas à l’obligation dans ce délai, elle est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et par la présente loi de finances rectificative ;

b) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

c) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative 

est subordonné au respect, par lesdites entreprises, des bonnes pratiques et usages commerciaux tels que mentionnés à l’article L. 441-10 du code de commerce.

2. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la base des dossiers présentés par les sous-traitants ou par l’intermédiaire du médiateur des entreprises.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, des bonnes pratiques et usages commerciaux mentionnés à l’article L. 441-10 du code de commerce les expose aux sanctions présentées aux articles L. 441-16 ou L. 442-1 du même code.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligibles si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.

II. - La substance économique de l’activité peut être prouvée par un test de substance économique dont les critères sont fixés par décret.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les assistantes maternelles bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elles sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à connaître le montant des recettes fiscales supplémentaires engendrées par la vente du tabac durant la période de confinement et des fermetures des frontières françaises liées à l’épidémie de covid-19.

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques de la covid-19 pour les travailleurs indépendants, notamment vis-à-vis des charges actuellement reportées et des cotisations basées et payées sur le bénéfice antérieur. 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase, l’année :« 2019 » est remplacée par l’année :« 2020 » et les mots « , dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 45 % de la dotation sont consacrés aux actions mentionnées au 1° . »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection ainsi que le choix des projets subventionnés sont soumis à un avis d’une commission régionale réunissant des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’État et des opérateurs de l’État, et des parlementaires, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2020, 45 % de la dotation sont consacrés aux actions mentionnées au 1° . »

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection ainsi que le choix des projets subventionnés sont soumis à un avis d’une commission régionale réunissant des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l’État et des opérateurs de l’État, et des parlementaires, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.

🖋️Non soutenu
Bertrand Pancher
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.

🖋️Rejeté
Marjolaine Meynier-Millefert
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour l’année 2020, au moins 45 % de la dotation mentionnée l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est consacré aux projets mentionnés au 1° du A de ce même article.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus aux 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. »

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tels que prévus à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales sont suspendus pour 2020.

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour les années 2020 et 2021. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour les années 2020 et 2021. »

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».

🖋️Rejeté
Bertrand Sorre
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 31 décembre 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 31 décembre 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 31 décembre 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

 

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour 2020 , le nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements est alimenté à hauteur de 300 millions d’euros par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2019 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bernard Perrut
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Xavier Breton
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Gérard Menuel
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nadia Hai
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Huppé
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Agnès Thill
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
20 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
23 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François-Michel Lambert
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
24 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Verdier-Jouclas
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Meyer Habib
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pascale Boyer
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Martin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Jolivet
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Émilie Cariou
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 3 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi rédigé :

« II. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables. Il présente par ailleurs jusqu’en 2023 les éléments synthétiques d’actualisation de l’étude d’impact du projet de loi devenu loi d’orientation des mobilités, en exposant notamment l’application des mesures que la loi comporte, leur financement et les mesures postérieures légales fiscales et financières qui directement en affectent positivement ou négativement le périmètre ou les effets. »

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

L’ouverture de 50 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d’engagement du programme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d’adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise Covid-19.

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
18 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le bénéfice, pour le Centre national du cinéma et de l’image animée, des subventions de l’État prévues à l’article L. 114‑1 du code du cinéma et de l’image animée, au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative est subordonné à la souscription d’engagements précis en matière de soutien à la création et la diffusion d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia favorisant la représentation de la diversité de la société française, y compris dans sa dimension ultramarine.

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
18 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, et aux III et IV de l’article L. 221‑7 du code monétaire et financier, l’État peut autoriser les établissements publics muséaux et patrimoniaux à financer leurs investissements par emprunt auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la part de leurs ressources propres constatée en moyenne depuis cinq ans est supérieure à des taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

II. - Une convention-cadre conclue entre les ministres chargés du budget, de l’économie et de la culture d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance, d’autre part, définit notamment les durées maximales d’échéance et les montants maximaux d’annuités des différentes catégories de prêts souscrits dans le cadre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’étape et, au plus tard le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation qui présentent les investissements financés dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, les emprunts souscrits à ce titre et les échéanciers de leurs remboursements, ainsi que les modalités d’évaluation de ces investissements au regard d’objectifs d’augmentation de la fréquentation et d’accessibilité au public des établissements concernés, d’amélioration de la conservation préventive et de la restauration de leurs monuments historiques ainsi que de respect de la programmation des opérations financées.

🖋️Non soutenu
Sereine Mauborgne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le financement du plan de soutien et de restructuration de la société Presstalis est conditionné à la reprise des invendus par ladite société auprès des marchands de journaux.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport sur les décisions prises au titre de la fongibilité des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Ce rapport présente les transferts de crédits opérés à ce titre entre les actions et programmes de la mission Action extérieure de l’État, ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020, et les conséquences qui en sont tirées dans le projet de loi de finances pour 2021.

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 octobre 2020, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de leur dotation pour 2020.

Ce rapport détaille les transferts de crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, pour chaque poste, ainsi qu’une version consolidée de ces transferts budgétaires par rapport au budget initial pour 2020.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 octobre 2020, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de leur dotation pour 2020.

Ce rapport détaille les transferts de crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, pour chaque poste, ainsi qu’une version consolidée de ces transferts budgétaires par rapport au budget initial pour 2020.

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 octobre 2020, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de leur dotation pour 2020.

Ce rapport détaille les transferts de crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, pour chaque poste, ainsi qu’une version consolidée de ces transferts budgétaires par rapport au budget initial pour 2020.

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l'impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur les acteurs de la diplomatie francophone et culturelle recensés dans le programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » de la mission Action extérieure de l’État.
Cet état donne une vision à la fois détaillée et consolidée des besoins de chaque poste diplomatique pour la gestion de sortie de crise et de la relance pour la période d'après-crise.

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l'impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur les acteurs de la diplomatie francophone et culturelle recensés dans le programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » de la mission Action extérieure de l’État.
Cet état donne une vision à la fois détaillée et consolidée des besoins de chaque poste diplomatique pour la gestion de sortie de crise et de la relance pour la période d'après-crise.

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l’impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur les acteurs de la diplomatie francophone et culturelle recensés dans le programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » de la mission Action extérieure de l’État.

Cet état donne une vision à la fois détaillée et consolidée des besoins de chaque poste diplomatique pour la gestion de sortie de crise et de la relance pour la période d’après-crise.

Cet état est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse. 

🖋️Rejeté
Frédéric Petit
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, chaque mois à partir du 31 juillet 2020, un état des lieux des aides demandées et accordées aux établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque établissement, les éléments suivants, à la date d’établissement du rapport :

Montant de l’aide demandée ;
Montant validé par l’Agence ;
Montant versé par l’Agence ;
Montants accordés aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;
Montant accordés aux familles au titre des recours gracieux.
 

Cet état des lieux est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.  

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, chaque mois à partir du 31 juillet 2020, un état des lieux des aides demandées et accordées aux établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque établissement, les éléments suivants, à la date d’établissement du rapport :

Montant de l’aide demandée ;
Montant validé par l’Agence ;
Montant versé par l’Agence ;
Montants accordés aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;
Montant accordés aux familles au titre des recours gracieux.
 

Cet état des lieux est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.  

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, chaque mois à partir du 31 juillet 2020, un état des lieux des aides demandées et accordées aux établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque établissement, les éléments suivants, à la date d’établissement du rapport :

Montant de l’aide demandée ;
Montant validé par l’Agence ;
Montant versé par l’Agence ;
Montants accordés aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;
Montant accordés aux familles au titre des recours gracieux.
 

Cet état des lieux est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.  

🖋️Non soutenu
Samantha Cazebonne
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’utilisation des crédits prévus pour l’accès des élèves français au réseau AEFE (action 2 du programme 151 de la mission Action extérieure de l’État).
Ce rapport expose notamment :
1° la distribution par décile de quotité accordée du nombre de familles bénéficiaires concernées ;
2° la distribution par pays du nombre de familles bénéficiaires concernées et des sommes accordées ;
3° la distribution du nombre de familles concernées par l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et par l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
4° la répartition des sommes allouées entre l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
5° l’impact sur le nombre de familles bénéficiaires supplémentaires et sur les crédits supplémentaires nécessaires d’une comptabilisation comme frais de scolarité des sommes dépensées par une famille pour employer un accompagnant d’élève en situation de handicap si la maison départementale des personnes handicapées a établi le besoin pour l’élève d’une aide humaine apportée dans le cadre de la vie scolaire quotidienne.
6° l’impact sur le nombre de familles bénéficiaires supplémentaires et sur les crédits supplémentaires nécessaires d’un accès sans conditions de ressources aux bourses prévues pour l’emploi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap si la maison départementale des personnes handicapées a établi le besoin pour l’élève d’une aide humaine apportée dans le cadre de la vie scolaire quotidienne.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
19 juin 2020
Avant l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport sur la baisse programmée de la taxe pour frais de chambre (TFC) prévues en 2021 et 2022 pour les Chambres de Commerce et d'Industrie.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaire pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – Supprimer les alinéas 3 à 6 ;

IV. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

 « ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au titre de la période d’emploi mentionnée au 1° du I, le bénéfice de l’exonération prévue au même I peut être octroyé, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés aux a) et b) du même 1°. »

VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant des I et I bis pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaire pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Compléter cet article par un l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« totale ».

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Cette exonération est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % et accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %.

 Elle est applicable : ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« mentionnées »,

insérer les mots :

« à l’article L. 137-15 et ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Ericka Bareigts
19 juin 2020

I.- Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

«I bis. A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020) ;
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. »

II. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :

« VI bis. A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.


B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.

C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VI bis. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale (art. L 311‑3 du CSS) installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.
 
III. – Après l’alinéa 31, insérer les alinéas suivants :

« VII bis. A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020 (1er janvier au 30 juin 2020), dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

🖋️Rejeté
Olivier Serva
19 juin 2020

Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 70% de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
17 juin 2020

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° a. Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie ou de la restauration ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. »

II. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 1° »,

la référence,

« 2° ».

III. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, ».

IV. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° »,

la référence :

« 3° »

V. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pierre Cordier
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cabaré
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Buon Tan
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« décembre ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
15 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
15 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Benoit Potterie
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer à la date :

« 31 mai 2020 »,

la date :

« 31 octobre 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 31 mai »,

les mots :

« 31 août ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« 31 mai »,

les mots :

« 30 juin ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Gabriel Serville
19 juin 2020
🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020

I.  – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I.  – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots : 

« , y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
19 juin 2020

À l’alinéa 4, après le mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« , y compris les Entreprises Publiques locales (EPL) du type SPL ou SEM, »

 

🖋️Non soutenu
Didier Le Gac
15 juin 2020

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« ,y compris les sociétés d'économie mixte (SEM) et sociétés publiques locales (SPL) agissant dans le domaine du tourisme et du patrimoine, de la culture et du spectacle, de l'événementiel et des loisirs ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« de l’agriculture, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2020

I. -À l'alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de la viticulture, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020

I. -À l'alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de la viticulture, ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de la brasserie, ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« et ferroviaire ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du transport maritime ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Saïd Ahamada
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du transport maritime de passagers ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Rejeté
François-Michel Lambert
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

«, de l’économie sociale et solidaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sira Sylla
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

«, de l’économie sociale et solidaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et travaux publics qui ont subi une perte de 50 % de chiffres d’affaires entre le 1er février et le 31 mai 2020, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Patricia Lemoine
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Stéphane Buchou
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« évènementiel »,

insérer les mots :

« , y compris les secteurs d’activité dont la dépendance au secteur est particulièrement marquée par certains métiers, »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Guillaume Chiche
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« et de l’évènementiel »,

insérer les mots :

« , et dans les secteurs radiophoniques, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« de covid-19 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« en raison notamment de la fermeture administrative des établissements recevant du public. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de 50 % de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période d’emploi en 2019. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Yaël Braun-Pivet
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« et qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires au moins égale à 50 %. »

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – « La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du  I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – « La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du  I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d'avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
18 juin 2020

I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , soit une baisse supérieure à 50 % pour le mois d'avril 2020 par rapport au mois d'avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
19 juin 2020

I. – après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
18 juin 2020

I. – Après les mots :

« l’alinéa précédent et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 % au titre de la période mentionnée au 1°. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
17 juin 2020

I. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« dans la période du 15 mars au 15 mai une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 50 %. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 50 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. - Après les mots :

« qui ont subi »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« une baisse de 60% de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse »,

les mots :

« baisse de 60 % »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, l’exonération est réduite de moitié lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par ces employeurs est inférieure à 60 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Barbara Bessot Ballot
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une baisse significative de leur chiffre d’affaires. Cette exonération est modulée en fonction de la diminution du chiffre d’affaires au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020 observée par rapport à l’année précédente, de telle sorte que l’exonération des cotisations et contributions sociales reflète le degré de dépendance aux secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, tout en assurant une exonération totale à partir d’un seuil minimum de diminution du chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« et qui »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

« connaissent une baisse significative de leur chiffre d’affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente, à défaut sur la moyenne du chiffre d’affaires de l’année précédente. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Joël Giraud
19 juin 2020

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« très forte baisse »,

les mots :

« une baisse significative ».

🖋️Rejeté
Martine Leguille-Balloy
19 juin 2020

I. – Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« ou subiront une très forte baisse de leur chiffre d'affaires directement liée à la fermeture des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« c) soit dans les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » tel que défini par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« c) Soit dans les secteurs de la presse écrite et radiophonique indépendante dont l’activité et le financement dépend de celle des secteurs mentionnés aux alinéas précédents et de leurs investissements en communication publicitaire et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Verdier-Jouclas
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) Soit dans des activités agricoles, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exercées, classées selon les critères de la nomenclature d’activités et de produits français dans sa version consolidée du 19 juin 2020 à l’une ou l’autre des sections cultures permanentes, production animale et produits de l’élevage ou cultures et élevage associés et qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’activité des secteurs mentionnés au a). Si la baisse d’activité des entreprises relevant du présent c) est inférieure à 60 %, l’exonération est réduite de moitié. »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l'activité dépend du secteur événementiel et qui ont subi une baisse de chiffre d'affaire de 50 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« avril »,

le mot :

« juillet ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« 30 avril »,

les mots :

« 31 mai ».

II. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« mai »,

le mot :

« juin ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de moins de 10 salariés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 10 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, après les mots :

 « de l’épidémie de covid-19 »,

insérer les mots :

« ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 6, après les mots :

 « de l’épidémie de covid-19 »,

insérer les mots :

« ou a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Patrick Vignal
18 juin 2020
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
18 juin 2020

À l’alinéa 4, après les mots :

« de la restauration, »,

insérer les mots :

« de l'agriculture, ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
18 juin 2020

I. – À l'alinéa 4, après les mots :

« du tourisme, »,

insérer les mots :

« du bâtiment et des travaux publics, ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Huguette Tiegna
19 juin 2020
🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aérien »,

insérer les mots :

« , du bâtiment et des travaux publics ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
 

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du Bâtiment et Travaux Publics ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, après les mots :

« transport aérien »,

insérer les mots :

« , du Bâtiment et Travaux Publics ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
17 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Julien Aubert
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Didier Martin
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi couverte par l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par l’article 1 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Sylvia Pinel
18 juin 2020

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Au titre de la période d’emploi couverte par l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et prorogé par l’article 1 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics qui ont subi une perte de plus de 50 % de chiffres d’affaires sur cette même période. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
François Pupponi
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur relevant du tourisme et qui réalisent moins de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs dont l’activité principale relève de l’avitaillement d’aéronefs et de trains. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts. 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
17 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
17 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
17 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Florent Boudié
17 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Lise Magnier
18 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sylvia Pinel
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Sébastien Cazenove
19 juin 2020

 I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »

II. La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Patricia Mirallès
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Par les employeurs dont les statuts ont été déposés avant le 17 mars 2020 et dont l’activité n’avait pu générer un chiffre d’affaires. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 1609 novovicies du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
19 juin 2020

I. – À l'alinéa, après la phrase 

« Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. »,

insérer la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au quatrième alinéa figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Stéphanie Kerbarh
19 juin 2020

I. – À l'alinéa, après la phrase 

« Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. »,

insérer la phrase suivante :

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au quatrième alinéa figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
19 juin 2020

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les secteurs mentionnés au b) du I. du présent article, plus spécifiquement ceux relevant du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, sont définis à l'issue d'une concertation élargie incluant l'ensemble des professionnels dépendant de cette activité, y compris ceux présentant un lien même indirect. »

🖋️Non soutenu
Hervé Pellois
19 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité visés aux a) et b) du présent 1°. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I., compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
17 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
17 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , en conformité avec le principe d’égalité, il sera essentiel de ne pas traiter différemment des entreprises qui font face à des situations équivalentes, en particulier pour les fournisseurs de l’agro-alimentaire. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Cependant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la baisse de chiffre d’affaires subie par les employeurs mentionnées aux 1° et 2° du I. est inférieure à 50 % sur la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, l’exonération est de 50 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Lise Magnier
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a) du 1° figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Non soutenu
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret prévoit la création d’un guichet unique pour traiter les cas particuliers. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
18 juin 2020

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’exonération de cotisations et contributions sociales prévue au I peut être minorée en fonction : »

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions, au titre de l’année 2020 ; »

« 2° De la nature du contrat de travail et de sa durée ; »

« 3° De la taille de l’entreprise. »

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de cette exonération pour les employeurs relevant du champ d’application du présent I. »

🖋️Rejeté
Michel Castellani
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis –  En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis –  En Corse, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
18 juin 2020

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis –Dans les département d’outre-mer, les dispositions du I s’appliquent au titre de la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I »,

les mots :

« au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
17 juin 2020

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les employeurs mentionnés au I dont l’activité était clôturée pendant les périodes d’emploi mentionnées au même I, les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par ces employeurs au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020

I. – Après les mots :

« et de la pêche maritime bénéficient »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :

« d’une exonération totale des cotisations et contributions de sécurité sociale sur l'année 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles575 et 575A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L.136–7–1 du code de la sécurité social.

🖋️Rejeté
Paula Forteza
19 juin 2020

I. – Après les mots :

« au titre des mois »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :

« de mars à décembre 2020. »


II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

🖋️Rejeté
Michèle Victory
19 juin 2020

I. – À l'alinéa 22, substituer par deux fois à l'année :

"2020",

l'année :

"2019".

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. – À l'alinéa 23, après les mots :

« plans d’apurement »,

insérer les mots :

« et de remise ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
17 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 25 :

« Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises partielles de dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 au bénéfice des employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :

« de moins de 250 salariés ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Paula Forteza
19 juin 2020

 I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de moins de 250 salariés ou les travailleurs indépendants peuvent demander à ce que ce plan d’apurement débute au plus tard le 30 décembre 2020. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 28, insérer les alinéas suivants :

« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l'organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

Cette demande entraîne de plein droit, jusqu'au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles. 

Durant le délai compris entre l'exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d'apurement est conclu entre l'employeur et l'organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).

Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Ce plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l'ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.

Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

Les dispositions prévues aux alinéas III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale (art. L 311-3 du CSS) installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 29, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

« 250 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020

I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :

« Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. »

II. – En conséquence : 

1° A l’alinéa 29, supprimer le mot :

« partielle ». 

2° A l’alinéa 31, supprimer le mot :

« partielle ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« À titre dérogatoire, les employeurs qui ne rempliraient pas la condition de réduction d’activité prévue à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde le bénéfice du dispositif de remise de dettes si le contexte économique de l’employeur le justifie. En outre, les employeurs pour lesquels le niveau de remise accordée ne serait pas suffisant, voire nécessiterait un dépassement du plafond de 50 % des sommes dues prévu à l’alinéa précédent, pourront saisir le directeur de l’organisme de recouvrement afin qu’il leur accorde une remise de dettes plus importante si le contexte économique de l’employeur le justifie. En cas de rejet total ou partiel de la demande, l’employeur pourra saisir le médiateur des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Hervé Pellois
19 juin 2020

I. - Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« VII. bis – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs visés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15  mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III. du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Olivier Serva
19 juin 2020

I. – Après l'alinéa 31, insérer les alinéas suivants :

« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et  Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020 (1er janvier au 30 juin 2020), dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.

La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.

Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jacques Cattin
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Dino Cinieri
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Martial Saddier
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Florent Boudié
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
18 juin 2020
🖋️Irrecevable
Sylvia Pinel
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Sébastien Cazenove
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
17 juin 2020
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi rédigée : « La population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 2334‑2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

b) La dernière phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est majoré, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336‑5. »

 

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Frédérique Lardet
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Fabrice Brun
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Annie Genevard
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les prélèvements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales tels que prévus à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales sont suspendus pour 2020.

🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Non soutenu
Christophe Jerretie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 Après le III de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Par dérogation au 1° du I, les communes touristiques et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme sont exemptées à titre exceptionnel de ce prélèvement pour les années 2020 et 2021.»

🖋️Rejeté
Martial Saddier
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Alexandra Valetta Ardisson
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’alinéa unique de l’article L. 2336‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

🖋️Non soutenu
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° La la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 31 décembre 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
16 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Noël Barrot
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marc Le Fur
15 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° A la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 1er juillet 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Les soutiens financiers accordés par l’État aux entreprises concernées par la déclaration de performance extra-financière de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, sont conditionnés, à l’adoption et la publication d’un « rapport climat ». Ce rapport climat intègre un bilan « scope 1‑2-3 » des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre comme définie au II du présent article, sans prise en compte des émissions évitées et compensées avec une cible contraignante pour l’exercice 2021, et des plans d’investissements compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est à rendre publique par les entreprises concernées par cet article sur le bilan des émissions de l’année 2020 avant le 1er avril 2021.

II. – Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 qui recevraient des aides et dont plus de la moitié du bilan carbone serait lié à l’utilisation directe ou indirecte d’énergie fossile, les aides sont conditionnées à une baisse minimale des émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % pour l’exercice 2021, en référence au dernier « gap report » de l’Organisation des nations unies, qui actualise les efforts de réduction à fournir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris. Le Haut Conseil pour le Climat définit, en fonction du secteur d’activité, les efforts à fournir au-delà de ce seuil, à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini par les décrets pris en application de l’article L 222‑1 A du code de l’environnement, en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de 1,5° C.

III. – L’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises bénéficiaires qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. En cas de non respect des délais relatifs à la publication du reporting, une pénalité de 4 % du chiffre d’affaires s’applique. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant égal à la totalité de l’aide perçue, ainsi qu’une amende de 10 %. Les grandes entreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 seront, en plus des pénalités précédemment énoncées, soumises à une interdiction de versement de dividendes.

IV. – L’autorité administrative conditionne sa montée au capital de l’entreprise à l’obtention d’un droit de veto au sein du conseil d’administration, des entreprises bénéficiaires pour empêcher tout projet d’investissement incompatible avec une trajectoire 1,5° C eu égard aux objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre définis par le Haut conseil pour le climat, entraînant des hausses supplémentaires d’émissions de gaz à effet de serre.

V. – Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.

VI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au V du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2020.

VII. – Au plus tard le 1er octobre 2020, le Gouvernement définit par décret, avec l’avis conforme préalable du Haut Conseil pour le Climat, les modalités de reporting standardisé, ainsi que et le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les modalités de sanction pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations de reporting et du respect des objectifs prévues au titre I et II.

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - L’octroi, par l’État, de subventions au titre des crédits ouverts au sein de la présente loi de finances rectificatives aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à cinq cent millions d’euros, est conditionné à la prise d’engagements et à la mise en oeuvre de moyens pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. - Les engagements mentionnés à l’alinéa précédent doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par secteur d'activité, portant sur la période 2020-2030 définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini à l’article L. 222-1A du même code ainsi qu’à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et les objectifs de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

III. - À compter de l’exercice 2021, les engagements et les moyens mentionnés au I du présent article sont inscrits au sein de la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise, prévue à l’article L225-102-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, qui doivent notamment être librement accessibles sur le site internet de la société.

IV. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le ministre chargé de l’économie peut demander le remboursement d’une partie ou de la totalité des subventions versées auxdites entreprises en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et aux III du présent article. 

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - L’octroi, par l’État, de subventions au titre des crédits ouverts au sein de la présente loi de finances rectificatives, aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à cinq cent millions d’euros,  est conditionné à la prise d’engagements et à la mise en oeuvre de moyens pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. 

II. - Les engagements et les moyens mis en oeuvre sont inscrits au sein de la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise, prévue à l’article L225‑102‑1 du code de commerce. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, qui doivent notamment être librement accessibles sur le site internet de la société.

III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner les manquements à la présentation et la publication aux informations mentionnées au II du présent article par une amende ne pouvant excéder 10 % du montant des subventions octroyées auxdites entreprises.

 

🖋️Non soutenu
Anthony Cellier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – À l’entrée en vigueur de la présente loi, le bénéfice de la garantie de l’État prévue à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, pour les  entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins deux mille salariés et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à cinq cent millions d’euros, est conditionné à la prise d’engagements et à la mise en œuvre de moyens pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. 

II. – Les engagements et les moyens mis en œuvre sont inscrits au sein de la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise, prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, qui doivent notamment être librement accessibles sur le site internet de la société.

III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner les manquements à la présentation et la publication aux informations mentionnées au II du présent article par une amende ne pouvant excéder 10 % du montant des subventions octroyées auxdites entreprises. 

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État 

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés  aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1° Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être conformes à une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 et déclinée annuellement, par secteur d’activité. Cette trajectoire est définie par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement. Elle doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du même code.

II. - A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité, établi conformément à une méthodologie définie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, précise les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de l’entreprise, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I, majoré de 10 %.

IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérants en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Toute société soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce bénéficiant d’au moins un des dispositifs exceptionnels de soutien de l’État face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 intègre au sein de sa déclaration de performance extra-financière une stratégie de transition écologique de son activité.

II. - Le soutien financier de l’État mentionné au I. recouvre les dispositifs de soutien suivants versés à compter de la publication de la présente loi :

a) les subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi ;

b) les dispositifs de soutien exceptionnels prévus par la présente loi et notamment les exonérations, aides au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d’apurement prévus à l’article 18 ;

c) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment les prêts garantis par l’État prévus à son article 6 ;

d) les dispositifs prévus par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment le renforcement des ressources des entreprises présentant un caractère stratégique opéré en application de son article 22 ;

e) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

III. - La stratégie de transition écologique mentionnée au I. comporte une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; une stratégie de protection et de restauration de la biodiversité ; une stratégie de prévention, de réduction et de réparation des pollutions de l’air, de l’eau, du sol et des nuisances sonores et lumineuses ; une stratégie de sobriété dans la consommation de ressources naturelles ; ainsi qu’une stratégie de formation et d’accompagnement de la transition professionnelle éventuellement nécessaire pour les salariés compte tenu de la transformation prévue de l’activité.

IV. - La stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au III. fixe les modalités de la contribution de la société à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncés au 1° du I de l’article L100‑4 du code de l’énergie. En application de cet objectif, elle fixe des engagements annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l’ensemble des activités de la société, y compris par l’usage des biens et services qu’elle produit.

V. - Un compte rendu de la mise en œuvre effective de la stratégie prévue par le présent article est intégré à la suite de cette stratégie au sein de la déclaration de performance extra-financière.

VI. - Un décret en Conseil d’État pris après avis rendu public du Haut Conseil pour le climat précise la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à respecter par la stratégie prévue au III., par secteur d’activité et par année, pour la période 2020‑2030. Cette trajectoire est compatible avec le respect des budgets carbone définis en application de l’article L222‑1 A du code de l’environnement et avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L222‑1 B du même code. Il précise également les modalités d’élaboration du compte rendu de la mise en oeuvre effective de la stratégie mentionné au V.

VII. - 1° Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L225‑102‑1 du code de commerce ne comporte pas la stratégie de transition écologique prévue au I. du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire de communiquer cette stratégie, dans les conditions du dernier alinéa de l’article L225‑102‑1 du code de commerce. Le non-respect de l’obligation prévue au I. est de plus passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel de la société.

2° Le non-respect par les sociétés mentionnées au I. de leurs engagements annuels pris en application du IV. est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal au montant le plus élevé entre d’une part le montant des aides financières directes éventuellement perçues grâce aux dispositifs de soutien mentionnés au présent article, majoré de 10 %, et d’autre part 10 % du chiffre d’affaires annuel de la société.

🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sabine Thillaye
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Benoit Potterie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Laurianne Rossi
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le bénéfice, pour les entreprises de transport de personnes ainsi que les entreprises de conception et de construction de véhicules terrestres à moteur, soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce : 

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative » ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

c) des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

est subordonné à la souscription par lesdites entreprises, d’engagements en matière de réduction de la pollution sonore générée par leurs activités et leurs véhicules. 

II. - À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de leurs engagements en matière de réduction de la pollution sonore générée par leurs activités et leurs véhicules.

III. - Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication d’un rapport annuel relatif à la mise en œuvre des engagements en matière de réduction de la pollution sonore est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

🖋️Rejeté
Barbara Pompili
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

 I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

-  de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés au a, b et d à f du présent I ont été acquis ;

-  des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées au c ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

🖋️Rejeté
Didier Baichère
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificatif ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements précis en matière de développement de l’apprentissage et des stages pour les étudiants ou les demandeurs d’emploi, d’actions d’insertion par l’activité économique pour les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap, d’un accord ou plan d’action sur l’égalité professionnelle et du maintien des engagements en matière de dépenses de formation pour les salariés desdites entreprises.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent soit faire l’objet d’un 1er plan d’action s’il n’existe pas, soit être conformes d’une année sur l’autre au niveau des engagements du bilan social de l’année 2019 de l’entreprise. Ces informations sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprises.

3. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la base des bilans sociaux fournis par l’entreprise.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de présenter un plan d’action ou de maintenir les engagements d’une année sur l’autre est passible d’une sanction équivalente à celle prévue par le décret n° 2019‑382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

🖋️Non soutenu
Albane Gaillot
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice pour les entreprises :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

est subordonné à l’obtention, par les entreprises susmentionnées, d’un niveau de résultat mentionné à l’article D. 1142-3 du code du travail supérieur à soixante-quinze points.

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Les bailleurs privés, personnes physiques ou morales, de locaux à usage industriel, commercial, agricole, artisanal, ou professionnel peuvent bénéficier des prêts garantis par l’Etat, instaurés par l’article 6 de la loi 2020-289 du 23 mars 2020, à la condition de faire un abandon définitif, au profit de leurs locataires d’une partie du principal des loyers dus pour la période allant du 1 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Le montant du prêt garanti par l’Etat, ne peut être accordé que si l’abandon de loyer est au moins égal à 3 mois de loyer, et son montant est au plus égal au montant de l’abandon du loyer consenti, et ce dans la limite de 6 mois de loyer.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’autorité administrative conditionne les soutiens financiers de l’État aux sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code du commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l’article L. 225‑102‑4. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

II – L’autorité administrative restreint de façon permanente l’utilisation du mécanisme de RDIE sous toutes ses formes au titre des plaintes qui, selon l’État incriminé, se rapportent à des mesures liées à la crise du COVID-19. Cela comprend les mesures suivantes :

1° Imposer de façon permanente une amende équivalente à 100 % de la somme perçue pour toute société établie sur le sol français [et ayant bénéficié du soutien financier de l’État] qui aurait eu recours, directement, ou par une de ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16, directement ou indirectement, à un mécanisme de RDIE qui, selon l’État incriminé, se rapporte à des mesures liées au COVID-19 ;

2° Intégrer une clause générale d’interprétation dans tous ses accords de commerce et d’investissement en vigueur spécifiant que les mesures sanitaires, sociales, fiscales et économiques prises en réponse à une crise due à une épidémie ou à une pandémie ne peuvent pas constituer des expropriations indirectes ou une violation de la clause de traitement juste et équitable ;

3° Suspendre tous les litiges en matière de RDIE concernant toute action contre tout Gouvernement en 2020 et 2021, pendant qu’il lutte contre les crises du COVID-19 et que ses capacités doivent être concentrées sur la réponse à la pandémie, et s’assurer par voie diplomatique que ceci s’applique à toutes les entreprises domiciliées en France qui auraient des procédures liées au RDIE en cours, et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État. En cas de non-respect de cette suspension des procédures par une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaire annuel s’applique ;

4° Suspendre pour l’année 2020 et 2021 tout versement de fonds public par tout État en vertu des indemnisations liées à des procédures de RDIE à des sociétés domiciliées en France [et qui ont bénéficié du soutien financier de l’État]. En cas de non-respect de cette suspension du versement des indemnisations au profit d’une entreprise française, une pénalité de 10 % du chiffre d’affaire annuel s’applique.

III - L’autorité administrative s’assure que les sociétés concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre et bénéficiaires des aides d’État respectent les contrats en vigueur auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants [avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie]. Tout contrat en vigueur non effectué ou révoqué en raison des mesures sanitaires et économiques prises par les donneurs d’ordre dans le contexte de la crise du COVID-19 doit être honoré à hauteur de toutes les sommes déjà engagées et de tout le travail déjà fourni par ces fournisseurs et sous-traitants. Lorsqu’une entreprise bénéficiaire ne satisfait pas aux obligations prévues au I dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant lésé pourra fournir à l’autorité administrative les factures et fiches de paie liées à ce contrat. L’autorité administrative procèdera au remboursement des frais engagés par les plaignants dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

IV - L’autorité administrative s’assure que les sociétés ont bien honoré leur responsabilité sociale vis-à-vis des personnes travaillant auprès de leurs fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

1° Sont concernées toutes les sociétés qui sont à la fois concernées par les articles L. 225‑102‑4 et L. 225‑102‑5 du code de commerce établis par la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; émettrices de dividendes, bonus ou stock-options en 2020 et 2021 ;  bénéficiaires des aides d’État.

2° Tout fournisseur ou sous-traitant concerné qui verrait ses commandes diminuer peut faire appel à la société mère ou à l’entreprise donneuse d’ordre pour solliciter des avances de trésorerie destinées au versement d’un salaire vital pour les personnes qui perdent tout ou partie de leur salaire en raison de cette perte d’activité, et qui ne peuvent bénéficier d’une protection sociale publique à hauteur d’un salaire vital. Dès lors que celle-ci répond aux critères mentionnés à l’article I, toute société sollicitée a l’obligation d’y répondre favorablement, à hauteur des dividendes, bonus et stock-options versés en 2020 et 2021.

3° Lorsqu’une société ne répond pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article I et II ne satisfait pas à ses obligations dans un délais d’un mois à compter de l’adoption de cette loi, tout fournisseur ou sous-traitant pourra fournir à l’autorité administrative sa demande d’avance de trésorerie, assortie des fiches de paie et identité des personnes à qui sont destinés le versement de ces salaires vitaux. L’autorité administrative procèdera au versement de ces avances de trésorerie dans un délai d’un mois, avant d’engager une procédure de recouvrement auprès des entreprises incriminées, assorti d’une amende équivalent à 100 % des sommes remboursées.

V - Les soutiens financiers de l’État concernés par le présent article sont définis comme : le dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État telles que précisés dans le décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004, les garanties de prêts par l’État mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, et les aides à l’exportation telles que visées par le décret n° 2016‑1701 du 12 décembre 2016 et le crédit d’impôt recherche défini dans l’article 244 quater B du Code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I - L’autorité administrative conditionne l'éligibilité des sociétés concernées par les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce aux dispositifs de prêt garanti par l’État, tel que prévu l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, d'activité partielle tel que prévu par le décret 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de report ou d'annulation d'échéances fiscales et sociales et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de l'article L. 225-102-4 précité.

II. - Lorsqu'une entreprise bénéficiaire d'un des dispositifs mentionnés au I ne satisfait pas à l'obligation de publication d'un plan de vigilance dans un délais de trois mois à compter de l’adoption de la présente loi, l’autorité administrative impose le remboursement des aides perçues majorées d’une amende de 10 %.

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Les entreprises dont le chiffre d’affaire consolidé dépasse 40 millions d’euros et qui déclarent des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 20 % ne sont pas éligibles au soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret 2020‑325 du 25 mars 2020, ou de reports de charges fiscales ou sociales. Toutefois, les entreprises pourront être éligible si elles prouvent la substance économique de leur activité dans les pays concernés.

II. - La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.

🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
15 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabrice Brun
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Frédéric Descrozaille
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles de Courson
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mohamed Laqhila
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lise Magnier
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
George Pau-Langevin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paula Forteza
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aina Kuric
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Pour 2020 , le nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements sera alimenté à hauteur de 300 millions d’euros par un prélèvement proportionnel sur le montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2019 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Natalia Pouzyreff
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative, par la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et par la présente loi de finances rectificative ;

b) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

c) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné au respect, par lesdites entreprises, des bonnes pratiques et usages commerciaux tels que mentionnés à l’article L. 441‑10 du code de commerce.

2. Le respect des engagements de l’entreprise est évalué par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur la base des dossiers présentés par les sous-traitants ou par l’intermédiaire du médiateur des entreprises.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, des bonnes pratiques et usages commerciaux mentionnés à l’article L. 441‑10 du code de commerce les expose aux sanctions présentées aux articles L. 441‑16 ou L. 442‑1 du même code.

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
17 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le périmètre et la durée d’étalement des dépenses intégrées au compte covid-19.

🖋️Rejeté
Julien Aubert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions, les obstacles et les solutions à la mise en place d'un état de catastrophe sanitaire, calqué sur l'état de catastrophe naturelle, accompagné d'un mécanisme de garantie des pertes d’exploitation des entreprises qui permettrait l'indemnisation des pertes d'exploitation des entreprises pour la crise sanitaire actuelle.

🖋️Irrecevable
Pascale Fontenel-Personne
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cédric Roussel
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sereine Mauborgne
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de solidarité dédié aux professionnels de la filière équine et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de trois mois, présentant les moyens pour exonérer les horticulteurs concernés par la taxe sur les surfaces commerciales.

🖋️Rejeté
Julien Dive
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans un délai de trois mois, présentant les moyens et dispositions pour exonérer de cotisations sociales les jeunes agriculteurs pour l’année 2020.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un fonds de soutien spécifique pour le secteur de la presse en envisageant la possibilité d’un crédit d’impôt annonceur pour une durée maximale d’un an pour les investissements publicitaires réalisés dans les médias d’information.

🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence de moduler les dispositifs de soutien à la production éolienne et photovoltaïque, notamment compléments de rémunération et tarifs d’achat, afin de favoriser une répartition plus équitable des installations de production sur l’ensemble du territoire national, et en conséquence de permettre l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie. 

🖋️Non soutenu
Justine Benin
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 octobre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la nécessité de prolonger les taxes sur l’octroi de mer dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, et de La Réunion, dans la collectivité territoriale de Martinique et dans le département de Mayotte.

 

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 1° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Serge Letchimy
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Gabriel Serville
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, la période mentionnée au présent 2° s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Hélène Vainqueur-Christophe
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Gabriel Serville
25 juin 2020

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« périodes d’emploi mentionnées au même I »,

les mots :

« période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Laurent Saint-Martin
25 juin 2020

I. – À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Paula Forteza
25 juin 2020

I. - Après la première phrase de l'alinéa 26, insérer la phrase suivante : 

« Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles incluant, le cas échéant, les cotisations restant dues au titre de périodes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Valérie Petit
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – 1. Pour les entreprises de plus 500 millions d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos, et qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’Etat, effectuées à compter de la publication de la présente loi, au titre des crédits ouverts par la loi la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbones sectoriels et par catégories de gaz à effet de serre prévus par l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. 

II. – Les entreprises mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et leur actualisation le cas échéant, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I, dans un délai d’un anà compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1. du I.

III. – L’autorité administrative peut sanctionner les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende n'excédant pas 375 000 €.

IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Tombé
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.– 1. Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l’exercice en cours est supérieur à 5000 :

a) des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) de la garantie de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

2. Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1A du code de l’environnement.

II.- A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III.– Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés aux a à d du 1 du même I.

IV.– L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution, au représentant de l’État, d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement du Parlement européen et du conseil n° XXX du XXX sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables.

🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
25 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’adoption d’un nouveau pacte avant le 1er juillet 2021, les pactes financiers et fiscaux en vigueur en 2019 sont prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau pacte. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
18 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

🖋️Tombé
Lise Magnier
19 juin 2020
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».

II. – Le II de l’article L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° En 2020, les délais de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour une répartition dérogatoire du reversement prévus au 1° et 2° sont exceptionnellement reportés au 30 septembre. ».


Article liminaire
🖋️Adopté2 juil. 2020

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

 

En points de produit intérieur brut (PIB)

Exécution 2019

LFI 2020

Prévision 2020

Solde structurel  (1)

-2,2

-2,2

-2,2

Solde conjoncturel  (2)

0,2

0,1

-7,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-1,0

-0,1

-2,4

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

-3,0

-2,2

-11,5

 

 
     

 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
17 juin 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,2 »,

le nombre :

« -1,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -11,4 »,

le nombre :

« -10,9 ».

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
19 juin 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,2 »

le nombre :

« -2,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -7,0 »

le nombre :

« -6,8 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
17 juin 2020

Après la première colonne du tableau de l’alinéa 2, insérer la colonne suivante :

Exécution en 2018
-2,2
0,0
-0,1
-2,3
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
24 juin 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,2 »,

le nombre :

« -1,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -11,4 »,

le nombre :

« -10,9 ».

 

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
23 juin 2020

I. – A la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« -2,2 »

le nombre :

« -2,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« -7,0 »

le nombre :

« -6,8 ».

🖋️Rejeté
Albane Gaillot
24 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la jeunesse.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et le rôle de la fiscalité des multinationales et des ménages aisés dans cette évolution.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale en ce qui concerne les aides sectorielles, en particulier le secteur ferroviaire.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale et la manière dont les entreprises soutenues par les pouvoirs publics contribuent à cette transition par le biais de contreparties aux aides financières reçues.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
25 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du PIB en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de recettes et de dépenses en faveur de la transition écologique et de la justice sociale au regard de l’implication des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
23 juin 2020
Après l'article liminaire, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er août 2020, un rapport détaillant les raisons expliquant la révision du solde public à hauteur de – 11,4 % du produit intérieur brut en 2020. Ce rapport précise notamment l’évolution des prévisions de solde, de recettes et de dépenses pour chaque catégorie d’administrations publiques.


Chapitre : B. Mesures fiscales
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
24 juin 2020
🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
24 juin 2020

Chapitre : II. - Autres mesures
🖋️Irrecevable
Michel Herbillon
19 juin 2020
🖋️Irrecevable
Michel Herbillon
19 juin 2020

Chapitre : Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
19 juin 2020

Chapitre : TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS
🖋️Irrecevable
Bertrand Sorre
24 juin 2020

 

Table des matières

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire.....................................6

Exposé général des motifs............................................................12

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21

Article liminaire : Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020              23

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER..................25

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES..........................25

I. - Impôts et ressources autorisés........................................................25

A. Autorisation de perception des impôts et produits..........................................25

Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics....25

B. Mesures fiscales...............................................................27

Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits........................27

Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire              28

Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19              30

II. - Ressources affectées.............................................................32

Dispositions relatives aux collectivités territoriales...........................................32

Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire              32

Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer.................................35

Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire              36

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES......37

Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois.....................37

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES......40

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS.......40

Article 9 : Budget général : ouvertures de crédits..............................................40

Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits...........................................41

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES.............................................42

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées.............................................42

Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international..........42

Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international..............43

Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19              44

Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19              45

Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export              46

Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française              48

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020....................................49

II. - Autres mesures.................................................................51

Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »..........................................51

Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire              51

États législatifs annexés 57

ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés................................58

ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du budget général              62

ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux              64

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi              65

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B..................66

II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D...............85

Évaluations préalables 89

Article 1er : Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics....91

Article 2 : Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits........................96

Article 3 : Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire              100

Article 4 : Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19              107

Article 5 : Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire              114

Article 6 : Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer................................117

Article 7 : Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire              120

Article 11 : Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international.........123

Article 12 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international.............127

Article 13 : Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19              130

Article 14 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19              134

Article 15 : Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export              140

Article 16 : Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française              144

Article 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020...................................147

Article 18 : Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire              151

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001              167

 



Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

 

 

 

Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

 

 

Le PIB serait en recul de 11 % en 2020.

Les mesures de restriction sanitaires en vigueur en France depuis mi-mars ont pris fin le 11 mai, après une durée totale de huit semaines. Le redémarrage s’observe depuis le 11 mai et devrait se poursuivre au-delà du 2 juin avec la deuxième phase du déconfinement.

La consommation des ménages serait en fort recul sur l’ensemble de l’année. Durant la période de confinement, elle a été fortement réduite comme l’Insee l’a indiqué dans ses points de conjoncture. Du fait des mesures de restriction des déplacements et d’ouverture des commerces, la consommation des ménages a été fortement contrainte, occasionnant une sur-épargne. Depuis le 11 mai, elle redémarre progressivement mais elle ne reviendrait pas complètement à son niveau usuel fin 2020 en raison de contraintes sanitaires dans certains secteurs. L’investissement en construction serait pénalisé par une fermeture quasi-générale des chantiers durant le confinement. L’investissement productif est affecté par la forte incertitude et par le recul de l’activité. Les flux touristiques seraient très réduits en 2020 et ne reviendraient pas à leur niveau antérieur à l’horizon de la fin 2020. Les exportations diminueraient en lien avec le recul de l’activité chez nos partenaires de la zone euro et dans le reste du monde. Toutefois, les importations reculeraient aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure.

L’inflation, au sens de l’IPC, diminuerait à + 0,4 % en 2020 après + 1,1 % en 2019, sous l’effet de la crise sanitaire et de la faiblesse des prix de l’énergie. Les prix des produits pétroliers contribuent en grande partie à cette dynamique. L’inflation sous-jacente diminuerait aussi, à + 0,4 % en 2020 après + 0,8 % l’année précédente, en lien avec les prix des services (en particulier des transport aériens). Du fait de la crise sanitaire et des mesures de restriction, la demande est fortement affectée et les prix des services seraient ainsi peu dynamiques en 2020. Il est probable que des hausses s’observent dans certains secteurs et des baisses dans d’autres comme le montrent les premières données – encore provisoires – sur les mois de mars et avril.

Les aléas sur cette prévision sont importants. La capacité de rebond de l’économie française au second semestre dépendra fortement du rebond des économies partenaires et de l’évolution du contexte international, ainsi que de la rapidité du rattrapage de la demande intérieure. Les mesures prises par le Gouvernement ou la Banque centrale européenne visent à préserver le capital productif de l’économie et ainsi garantir ses capacités internes de retour aux niveaux d’activités d’avant-crise. Les prévisionnistes ayant publié récemment tablent tous sur un rebond de l’économie au second semestre, plus ou moins rapide. Les comportements de consommation et d’investissement sur le reste de l’année 2020 pourraient ralentir ou au contraire accélérer le rebond de l’économie. Au premier rang des incertitudes figurent les aspects sanitaires, qui pourraient accélérer la reprise ou à l’inverse peser sur l’activité. L’identification d’un traitement efficace ou la découverte d’un vaccin accélérerait le rebond de l’activité. Une poursuite claire du recul de l’épidémie soutiendrait la confiance des agents et faciliterait la reprise. A l’inverse, une reprise de l’épidémie et les restrictions qu’elle pourrait engendrer pèseraient sur la reprise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie française serait fortement affectée sur le premier semestre 2020 par l’épidémie de covid-19, mais les indicateurs d’activité « en temps réel » font déjà état d’une reprise progressive de l’activité.

Selon l’Insee, l’activité s’établissait toujours aux deux tiers de la normale sur la dernière quinzaine pré-déconfinement. Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, la perte d’activité économique ne serait plus que de 1/5 par rapport à une situation « normale ». La perte d’activité économique aurait notamment été divisée par deux dans la construction (- 38 % contre - 75 % avant le déconfinement) reflétant la reprise de certains chantiers. Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été réduite de 14 points par rapport aux semaines précédentes (- 24 % contre - 38 %). Dans les services, elle serait de - 25 % (contre - 36 %), les interdictions et limitations d’activité et la moindre demande nationale freinant la reprise.

L’évolution de la consommation d’électricité illustre cette reprise de l’activité : depuis le 11 mai, elle affiche un recul moyen de l’ordre de - 10 % par rapport à la normale, contre - 17 % entre le 17 mars et fin avril. Les climats des affaires rebondissent également en mai : le climat de l’Insee gagne six points à 59, et l’indice PMI composite se redresse de près de vingt points à 32,1.

La consommation des ménages connaît un rebond encore plus marqué, en lien avec un probable « rattrapage » observé dès la semaine du 11 mai avec des achats qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens manufacturés. Elle afficherait un recul de 6 % par rapport à la normale pendant la première semaine de déconfinement selon l’Insee, contre - 32 % les semaines précédentes. Les données de paiement par cartes bancaires sont en effet en hausse de 4 % par rapport à 2019 la semaine du 11 au 17 mai, avec un fort rebond des dépenses en équipements du foyer, en matériels de transport et en habillement par rapport aux semaines précédentes. La semaine du 18 au 24 mai, les paiements par cartes bancaires s’inscrivent en faible baisse (- 2 %), les achats de produits manufacturés ralentissant. Les rebonds de consommation dans certains secteurs sont directement liés au contexte de sortie de confinement : le scénario présenté ne prévoit pas le maintien de tels niveaux de consommation de façon durable. D’autres postes de consommation, en revanche, dont la progression est pour l’instant plus limitée, comme la restauration, les transports ou encore les carburants, n’ont fait qu’amorcer leur rattrapage et leur augmentation devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Enfin, d’autres indicateurs en temps réel reflètent la reprise de la consommation des ménages : les données issues des moteurs de recherche sur internet analysant  les requêtes portant sur les centres commerciaux ainsi que celles retraçant la fréquentation des lieux de loisirs et de commerces de détail hors alimentaire se redressent à la suite du déconfinement.

Ce rebond marqué de la consommation des ménages est possible grâce aux mesures mises en place par le Gouvernement pour préserver autant que possible le pouvoir d’achat pendant la période de confinement, notamment le recours à l’activité partielle ou le fonds de solidarité. Les mesures sectorielles de soutien de l’activité, dans le secteur automobile et le secteur touristique par exemple, permettront également un redressement plus rapide de la consommation dans les semaines et mois à venir.

La croissance mondiale serait très affectée par la propagation globale de l’épidémie de covid-19.

Les mesures de restriction sanitaires pénaliseraient fortement les économies avancées au premier semestre dans une ampleur cohérente avec la durée de mise en place et l’intensité des mesures d’endiguement. La reprise de l’activité vers les niveaux tendanciels serait ensuite progressive et ce, dès l’arrêt des mesures d’endiguement. Les économies émergentes seraient également affectées, à la fois de manière directe et par leurs expositions commerciales aux pays avancés.

L’économie de la zone euro serait fortement pénalisée par l’épidémie de covid-19 en 2020. L’activité serait affectée par la propagation de l’épidémie en Europe et les mesures d’endiguement associées, mais également par la dégradation de l’environnement extérieur (moindre demande adressée, disruption des chaînes de valeur mondiales). L’activité se contracterait particulièrement en Espagne et en Italie, où la propagation de l’épidémie et la durée et l’intensité des mesures d’endiguement mises en place sont plus élevées que dans le reste de la zone euro – la période de confinement y ayant duré 8 semaines comme en France. L’activité allemande serait un peu moins pénalisée directement par l’épidémie en raison d’un confinement moins strict et plus court qui n’a duré que 4 semaines, mais souffrirait du recul de la demande extérieure.

Les autres grandes économies avancées verraient également leur activité se contracter en 2020, en lien avec l’épidémie. L’activité aux États-Unis, déjà en ralentissement en début d’année, reculerait nettement en 2020. La flexibilité du marché du travail – ayant pour conséquence d’importantes destructions d’emplois déjà en partie observées – et les fragilités du système de santé américain amplifieraient les conséquences négatives de l’épidémie sur l’activité aux États-Unis. L’activité au Royaume-Uni suivrait un profil proche, alors qu’elle serait légèrement moins dégradée au Japon, où le confinement a été partiel.

L’activité chuterait en début d’année en Chine en raison d’un confinement très strict, dans une ampleur cohérente avec les premières observations disponibles, puis elle se redresserait malgré le ralentissement des économies avancées qui pèserait sur les exportations chinoises. Les autres principales économies émergentes seraient aussi affectées par le développement de l’épidémie à travers à la fois les conséquences directes des mesures de restrictions mais aussi les canaux commercial et financier, dans un contexte de resserrement des conditions de financement et de forte baisse du prix des matières premières.

Ce recul de l’activité dans les économies avancées conduirait à un net repli de la demande mondiale adressée à la France en 2020. Les importations reculeraient sensiblement dans les économies avancées au premier semestre, en conséquence du repli de la demande et de l’arrêt partiel de l’activité. Le repli marqué en zone euro affecterait particulièrement la demande mondiale adressée à la France, en raison de son exposition commerciale. Les échanges des économies émergentes seraient aussi affectés par l’épidémie. En particulier, les importations en Asie reculeraient nettement au premier semestre, en ligne avec l’activité, pour ensuite se redresser progressivement.

Le tourisme et l’environnement extérieur pèseraient sur la croissance française.

En 2019 le ralentissement mondial à l’œuvre a pesé sur les exportations françaises. Il a cependant été modéré par une forte progression des performances à l’exportation des entreprises françaises. Du côté des biens, malgré une demande mondiale atone, les exportations ont été encore relativement dynamiques, traduisant probablement, en plus de livraisons aéronautiques massives, les gains de compétitivité des dernières années. Néanmoins, la deuxième moitié de l’année 2019 s’est avérée moins bien orientée. Les échanges de tourisme ont évolué défavorablement, ayant possiblement été affectés par les mouvements sociaux en France.

En 2020, les exportations reculeraient (- 15,5 %), fortement pénalisées par le recul de la demande mondiale adressée à la France. Il est difficile d’évaluer à ce stade dans quelle ampleur les difficultés rencontrées par l’appareil productif français (perturbation des chaînes de valeur) s’ajoutent à une demande extérieure dégradée ou si le positionnement sectoriel de la France pénalisera les exportations françaises vis-à-vis des autres pays. Les importations reculeraient aussi fortement en 2020 (- 15,5 %) du fait du repli de la demande en France.

Le tourisme grèverait la croissance en 2020 du fait des limitations de déplacement, puis d’un retour lent et graduel des flux transfrontaliers de voyageurs. Le rétablissement des échanges de tourisme ne serait que très progressif dans ce scénario. Ils ne reviendraient pas à leur niveau d’avant-crise en 2020, du fait de l’inertie des comportements et de la confiance, ainsi que de l’éventuel délai de réouverture des liaisons et de levée des mesures de quarantaine pour les voyageurs en provenance de régions extra-européennes. L’impact sur le secteur du tourisme serait cependant atténué par les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du plan tourisme et du report sur le territoire d’une partie des dépenses empêchées de tourisme à l’étranger des français.

Le pouvoir d’achat des ménages serait moins affecté que l’activité en 2020 grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, ce qui faciliterait le rebond de la consommation.

En 2020, le pouvoir d’achat se replierait (- 1,4 %) en raison de la baisse des revenus d’activité pour les salariés et les travailleurs indépendants liée à la forte baisse du PIB ainsi que de la baisse des revenus de la propriété (baisse des dividendes versés par les entreprises). La baisse du pouvoir d’achat serait cependant nettement moins marquée que celle de l’activité : les mesures de soutien mises en œuvre par le Gouvernement (indemnités d’activité partielle et indemnités journalières, fonds de solidarité pour les entrepreneurs individuels notamment, primes versées aux ménages les plus précaires et aux étudiants), conjuguées aux mesures fiscales déjà prévues dans les lois financières avant crise (notamment le dégrèvement de la taxe d’habitation et la baisse de l’impôt sur le revenu), permettraient d’amoindrir le choc sur le revenu des ménages. Cette résistance du pouvoir d’achat rend possible un rebond de la consommation en sortie des mesures de restriction et au-delà.

Sur l’ensemble de l’année, la consommation se replierait (- 10 %). Elle serait en nette baisse au premier semestre, contrainte par les mesures de restriction sanitaires, et rebondirait progressivement au cours du second semestre 2020. Dans certains secteurs, elle retrouverait un niveau proche de la normale vers l’automne. D’autres secteurs particulièrement affectés par l’épidémie seraient plus longuement pénalisés. De manière plus transversale, les comportements d’épargne de précaution augmenteraient face à la hausse du chômage.

Au regard du fort rebond enregistré sur certains produits la semaine du 11 mai, l’épargne contrainte constituée durant le confinement pourrait constituer un soutien supplémentaire à la consommation. Le calendrier dans lequel ce soutien interviendrait, ainsi que son ampleur, sont cependant très incertains, et il resterait probablement marginal en 2020 ou tant que l’épidémie ne sera pas complètement endiguée. Plus généralement, la nature des comportements de consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d’un type jamais observé sur l’économie française est entourée d’une forte incertitude.

Au total, l’épargne augmenterait très fortement en 2020 et se situerait à 22,6 % du revenu disponible brut des ménages (contre 14,9 % en 2019).

L’investissement des ménages reculerait.

L’investissement des ménages se replierait fortement en 2020 (- 19,5 %), directement pénalisé par l’arrêt de nombreux chantiers pendant la période d’application des mesures de restriction. Cela affecterait l’investissement des ménages en construction neuve comme en entretien-rénovation.

Après une robustesse notable en 2019, l’investissement des entreprises chuterait très fortement.

En 2019, l’investissement des entreprises s’est avéré très dynamique malgré le ralentissement de l’activité, atteignant un niveau historiquement élevé (mesuré en part de la valeur ajoutée). Le recul de l’activité en 2020 affecterait fortement l’investissement (- 24,2 %). Les mesures de soutien de la BCE et du Gouvernement limiteraient la sévérité et la durée des effets négatifs du recul de l’activité sur la situation financière et la capacité d’investissement des entreprises. La baisse du prix du pétrole soutient les marges des entreprises lors du redémarrage de leur activité.

Par ailleurs, de manière usuelle en période de fort ralentissement, les entreprises satisferaient une partie importante de la demande en déstockant en 2020, et les variations de stocks pèseraient sur la croissance en 2020. Ce mouvement de déstockage peut traduire également les contraintes sur l’offre dues aux mesures de restriction et à la perturbation des chaînes de production mondiale.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle limiterait fortement le choc sur l’emploi.

Les créations d’emploi ont été très soutenues en 2019 malgré le ralentissement de l’activité. En 2020, l’emploi total se contracterait fortement.

L’emploi salarié marchand suivrait le profil de l’activité mais dans une moindre ampleur. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par le Gouvernement dès le début de la crise limiterait fortement les destructions d’emplois durant le pic de la crise. La masse salariale du secteur marchand non agricole reculerait fortement (- 9,7 %).

La prévision du Gouvernement est à ce jour dans le bas de la fourchette des prévisionnistes.

Il existe une grande dispersion des prévisions de croissance disponibles depuis les annonces de restriction des déplacements et la fermeture de certaines activités. La prévision de croissance retenue pour 2020 se situe pour le moment dans la fourchette basse des estimations disponibles à ce jour.

 

 

 

 

 

 

 

L’inflation diminuerait à + 0,4 % en 2020.

En 2020, l’inflation sous-jacente diminuerait à + 0,4 % en lien avec la forte baisse de la demande, après + 0,8 % en 2019. L’inflation sous-jacente s’est avérée basse en mars et en avril et l’inflation des services et notamment des transports est orientée à la baisse. Les premières données -très fragiles compte tenu du mode de collecte- font part d’une baisse de l’inflation même si certains postes connaissent des évolutions à la hausse.

L’inflation totale diminuerait à + 0,4 % en 2020, après + 1,1 % en 2019, notamment du fait de la baisse du prix du pétrole. Toutefois certains prix alimentaires s’inscrivent en hausse. L’hypothèse retenue pour les cours du pétrole est celle d’une augmentation progressive jusqu’en juillet 2020, puis un gel.

Les aléas autour de cette prévision sont importants.

L’un des principaux aléas est constitué par l’évolution de l’épidémie. Le confinement et la phase 1 du déconfinement ont permis d’endiguer fortement l’épidémie. Dans l’hypothèse d’une reprise de l’épidémie et de nouvelles restrictions, même partielles, la reprise serait affaiblie. A l’inverse, la découverte rapide d’un vaccin ou d’un traitement permettrait de lever les incertitudes et de relancer l’activité. De même une décrue franche et rapide de l’épidémie permettrait de restaurer la confiance des agents.

Le dynamisme de la consommation est particulièrement incertain. Contrainte lors des mesures de restriction sanitaires, la consommation des ménages pourrait connaître un rebond plus marqué, dans la lignée du rattrapage d’achats la semaine du 11 mai qui n’avaient pas pu être réalisés pendant le confinement, notamment en biens manufacturés. Au-delà des produits manufacturés, cela pourrait également être le cas sur certaines dépenses de services, portées par la sur-épargne accumulée pendant les fermetures et un éventuel report plus marqué des dépenses de tourisme sur le territoire national. À l’inverse, des comportements plus attentistes qu’inscrits dans cette prévision sont possibles par crainte d’une résurgence de l’épidémie, voire un changement des modes de consommation consécutif à la crise sanitaire, qu’il est par définition difficile d’anticiper.

La politique salariale et d’emploi des entreprises constitue un aléa, ainsi que leur comportement d’investissement. Dans un contexte inédit de restrictions sur l’activité et les déplacements et de mesures de soutien massives du Gouvernement, la capacité des entreprises à s’adapter et à préserver leur appareil productif sera déterminante pour l’ampleur et la rapidité de la reprise.

Une fois levées les mesures de restriction, le rebond sera hétérogène selon les branches d’activité. Certaines activités comme l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel ne reprendront que progressivement. Dans les autres secteurs, l’ampleur du rebond et la possibilité d’un rattrapage dépendront de la capacité à sauvegarder le capital productif et la position compétitive de la France, mais aussi à trouver les intrants nécessaires. Le soutien de l’État aux secteurs les plus touchés devrait accroître leur capacité à rebondir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposé général des motifs

Alors que la sortie de la crise sanitaire se profile mais que ses conséquences tant sociales qu’économiques se poursuivent, le présent projet de loi de finances rectificative vient tout à la fois adapter les réponses d’urgence à la crise et soutenir les plus fragiles et les secteurs d’activité les plus touchés.

Il prévoit également des dispositifs de soutien inédits pour les collectivités territoriales qui doivent répondre aux conséquences de la crise sur leur territoire tout en faisant face à des pertes de recettes. 

Près de 136 Md€ sont désormais destinés au soutien à l’économie, à l’emploi, aux collectivités territoriales et aux plus précaires, contre 110 Md€ prévus à la fin avril.

A ces mesures s’ajoutent l’ensemble des dispositifs exceptionnels de garantie mis en place par l’État, pour près de 327 Md€ ainsi que la mobilisation de l’Union européenne, avec un plan d’aide de 540 Md€ (avant plan de relance) pour soutenir les économies des États membres face à la crise du covid-19.

La dégradation sans précédent du solde budgétaire de l’État, comme du solde public, qui atteignent - 222,1 Md€ et ‑11,4 % du PIB respectivement, témoigne non seulement de l’impact massif de la crise, mais également de l’ampleur des mesures prises par le Gouvernement pour y faire face.

I.  Un ré-abondement et un recalibrage des dispositifs d’urgence à la crise.

Pour répondre aux premières conséquences de la crise sur l’emploi et les entreprises, deux dispositifs exceptionnels ont été mis en place et abondés par les lois n° 2020-289 et n° 2020-473 de finances rectificatives pour 2020 (LFR1 et LFR2) : un soutien inédit à l’activité partielle d’une part et un fonds de solidarité pour les très petites entreprises d’autre part.

Ces deux dispositifs ont été pensés pour répondre aux conditions exceptionnelles liées à la fermeture temporaire de nombreuses entreprises, notamment durant la période de confinement. Conformément aux annonces récentes relatives aux prolongations de ces dispositifs, le présent projet de loi de finances rectificative :

-  poursuit le soutien à l’emploi en abondant le dispositif exceptionnel de financement de l’activité partielle à hauteur de 5 Md€, dont deux tiers (soit 3,3 Md€) sont portés par le budget de l’État, avec un cofinancement de l’Unedic à hauteur d’un tiers (1,7 Md€). Le total des dépenses à ce titre est ainsi porté à près de 31 Md€ et permettra de couvrir les besoins liés à la prolongation de l’activité partielle pendant la phase de reprise. Cela se traduit par l’ouverture de 3,3 Md€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le budget de l’État au-delà de l’ouverture de 17,2 Md€ en LFR1 et LFR2 ;

- continue de soutenir les petites entreprises qui font encore face à des conditions d’activité dégradées en abondant le fonds de solidarité pour les entreprises à hauteur de 1,2 Md€ de crédits, qui s’ajoutent aux 6,3 Md€ ouverts en LFR1 et 2 et aux 0,5 Md€ de contribution des collectivités locales. Près de 8 Md€ de financements publics sont ainsi mobilisés, complétés par une contribution des sociétés d’assurance à hauteur de 400 M€.

Ces mesures sont complétées par un ensemble de dispositifs de garantie mis en place au niveau national et européen.

Au niveau européen tout d’abord, la France pourra bénéficier du fonds pan-européen de garantie en réponse au covid-19 instauré par la Banque européenne d’investissement (BEI) et auquel l’État apporte sa garantie par le présent projet de loi de finances rectificative. La BEI sera ainsi en mesure de déployer 200 Md€ d’instruments de partage de risques, via des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation et des achats d’actifs titrisés aux banques.

En outre, l’État apporte également sa garantie à un instrument européen dénommé « instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (SURE) qui permettra à la Commission européenne de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions aux États membres qui en feront la demande, afin de les aider à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises face à la crise.

Au niveau national, le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE) à hauteur de 300 Md€ se poursuit, avec près de 86 Md€ de PGE validés au 8 juin. En outre, le dispositif de réassurance publique des contrats d’assurance-crédit domestique et export de court terme, leviers majeurs pour les échanges commerciaux et de protection de la trésorerie des entreprises contre les risques d’impayés, est renforcé grâce à un dispositif temporaire de réassurance de portefeuille, venant compléter le dispositif de réassurance des risques individuels, dans la limite du plafond de garantie de 10 Md€ voté par le Parlement dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020.

L’État intervient également en soutien aux pays à très faible revenu confrontés à la crise sanitaire et économique, en apportant sa garantie à hauteur de 2 Md€ à un prêt de la Banque de France au Fonds monétaire international (FMI).

II.  Un déploiement de mesures transversales et sectorielles pour renforcer le filet de sécurité face aux conséquences de la crise sur l’activité et l’emploi.

Outre les réponses d’urgence à la crise, le présent projet de loi de finances rectificative instaure un filet de soutien transversal aux entreprises et à l’emploi, complété par des mesures ciblées à destination des secteurs particulièrement touchés.

En premier lieu, des mesures transversales viennent aider les entreprises à faire face à des baisses temporaires d’activité et de recettes et soutenir l’emploi.

Le présent projet de loi instaure une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, ainsi qu’un dispositif de remises de dettes sociales et de plans d’apurement de cotisations pour les employeurs les plus touchés par la crise économique actuelle. Pour un effort de l’État estimé à 3 Md€, ces mesures permettront aux petites et moyennes entreprises de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement. La perte de recettes sociales liée à ces mesures sera compensée à la sécurité sociale par l’État, qui en assume donc l’intégralité du coût.

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Les entreprises clôturant leur exercice en 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien en trésorerie dès 2020, à hauteur de 0,4 Md€.

Pour les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire, le présent projet de loi les autorise à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d’impôt sur le revenu, afin de garantir le bénéfice de l’intégralité de l’épargne ainsi mobilisée pour le travailleur non-salarié.

Enfin, un dispositif exceptionnel pour l’apprentissage, à hauteur de 300 M€ pour 2020, est créé pour financer une prime à l’embauche d’un apprenti jusqu’à la licence professionnelle, dont le montant s’élèvera à 8 000 € pour les majeurs et qui bénéficiera à toutes les entreprises.

En second lieu, le présent projet de loi de finances rectificative traduit les conséquences sur le budget de l’État des plans annoncés à hauteur de plus de 40 Md€ pour des secteurs les plus touchés par la crise : le tourisme, les secteurs automobile et aéronautique, la culture et la presse, le soutien aux entreprises de technologie.

Dans le cadre du plan de soutien au tourisme (18 Md€), le secteur bénéficiera fortement du dispositif transversal d’exonération de cotisations sociales et d’étalement des passifs mis en place ainsi que de trois autres dispositifs : tout d’abord, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport et l’évènementiel pourront bénéficier d’un dégrèvement de contribution foncière des entreprises. En outre, les communes et EPCI pourront exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour, afin de stimuler le tourisme. Enfin, les redevances et produits de location dus au titre de l’occupation du domaine public de l’État seront annulés, afin de soutenir les petites entreprises du tourisme, de la restauration et de l’évènementiel culturel et sportif.

Dans le cadre du plan de soutien au secteur automobile (8 Md€), près de 600 M€ de crédits budgétaires sont prévus pour financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République, permettant de financer 200 000 primes à l’acquisition d’un véhicule. Ces crédits se décomposent entre plus de 220 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année et près de 400 M€ au titre du renforcement exceptionnel de la prime à la conversion. Une ouverture de 200 M€ de crédits est également proposée pour la mise en place d’un fonds visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile. Par ailleurs, un fonds d’investissement est mis en place avec BPI France et les constructeurs automobiles, avec une capacité d’investissement de 600 M€.

Le plan de soutien au secteur aéronautique (15 Md€) comprendra notamment 165 M€ en autorisations d’engagement dès 2020 pour la recherche et développement en matière aérienne, la participation de l’État au travers de BPI France pour 200 M€ à un fonds d’investissement de 1 Md€ pour la filière, une accélération de commandes publiques sur le budget du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur, 300 M€ sur trois ans dont 100 M€ de crédits dès 2020 pour la transformation des PME et ETI, et la prise en garantie de nouveaux crédits exports pour la vente d’avions Airbus.

Conformément aux engagements du Président de la République, le secteur culturel bénéficiera du renforcement des capacités de prêts de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€. Le Centre national de la musique sera doté de 50 M€ pour répondre aux difficultés du secteur musical, tandis qu’un fonds d’assurance pour les tournages annulés ou reportés sera abondé à hauteur de 50 M€. Ces mesures viennent compléter le prolongement de l’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle. S’agissant de la presse, l’entreprise Presstalis se verra en allouer près de 200 M€ d’aides, sous la forme de subventions et de prêts du fonds de développement économique et social.

Des crédits budgétaires sont enfin ouverts au titre du « plan Tech », pour doter un dispositif de garantie de prêts accordés par Bpifrance en faveur des start-ups ayant conjoncturellement le statut communautaire d’entreprise en difficulté mais portant des projets viables (30 M€). Des crédits du Programme d’investissements d’avenir (PIA) sont par ailleurs réalloués pour lancer une poche d’investissement en fonds propres (150 M€) gérée par Bpifrance visant à protéger et sécuriser l’expansion de start-ups développant des technologies d’avenir souveraines pouvant être la proie de grands acteurs étrangers dans les prochains mois (« French Tech Souveraineté »). Ils viennent en complément d’autres mesures de soutien reposant en particulier sur le PIA mais ne nécessitant pas de dispositions législatives. Les lauréats du PIA ont ainsi pu déjà bénéficier du versement accéléré de près de 250 M€ d’aides à l’innovation et du report des échéances de remboursement des avances. De nouveaux dispositifs en faveur des start-ups ont également été mis en place : l’action « Frontier Venture » du programme 422 est ainsi mobilisée à hauteur de 160 M€ pour soutenir sous forme d’obligations convertibles les start-ups qui ont des difficultés à lever des fonds (« French Tech Bridge »), du fait de la contraction du capital-risque en période de crise ; soutien à l’émergence d’un nouveau vivier de start-ups, en particulier fortement technologiques, pour près de 200 M€ ; et soutien au financement des entreprises technologiques plus matures pour passer la crise et continuer à innover, pour environ 500 M€ (incluant « French Tech Bridge » et les prêts aux start-ups ayant le statut d’entreprise en difficulté).

 

III.  Une mobilisation exceptionnelle de 4,5 Md€ pour soutenir les collectivités territoriales affectées par la crise et les aider à soutenir la reprise de l’activité.

Afin de soutenir les collectivités territoriales qui ont dû mettre en place des mesures d’urgence et voient leurs recettes baisser du fait de la crise sanitaire, le présent projet de loi de finances rectificative met en place des mesures d’une ampleur exceptionnelle : ce sont ainsi 4,5 Md€ qui sont mobilisés pour venir en aide aux collectivités territoriales, selon des modalités adaptées à chacune.  

Pour les communes et intercommunalités (EPCI), un nouveau prélèvement sur recettes est créé, afin de compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales constatées en 2020 par rapport à la moyenne des montants perçus entre 2017 et 2019. Ces pertes pourraient en effet placer certaines communes et EPCI dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter un budget en équilibre en 2020. Il s’élèvera à 750 M€ dont 500 M€ dès le présent projet de loi de finances rectificative.

Ce mécanisme de garantie de recettes fiscales sera complété par l’ouverture d’1 Md€ en autorisations d’engagement pour financer un dispositif majeur de relance de l’investissement local et de soutien aux acteurs économiques. Ces crédits viendront accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti. 

Pour les départements, un nouveau programme du compte d’avances aux collectivités territoriales est par ailleurs créé pour assurer le versement de 2,7 Md€ – dont 2 Md€ dès 2020 – aux départements dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2020, conséquence du ralentissement de l’activité lié aux mesures sanitaires. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un redémarrage des DMTO, anticipé dès 2021. Ces avances seront remboursables par prélèvements de douzième de fiscalité sur 2021-2023.

Pour les collectivités d’outre-mer, très dépendantes de la fiscalité indirecte, un nouveau prélèvement sur recettes est également créé pour compenser les pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation constatées en 2020 du fait de la crise sanitaire, pour un montant de 60 M€.

Enfin, à l’instar du dispositif adopté pour la Nouvelle-Calédonie en LFR2, la garantie de l’État sera octroyée à un prêt de l’Agence française de développement (AFD) destiné à la Polynésie française, à hauteur de 240 M€. Ce prêt est axé sur le soutien à l’activité partielle, à la protection sociale et à la relance de l’économie fragilisée par la crise sanitaire.

 

IV.  Un projet de loi de finances rectificative pour soutenir les plus fragiles.

La crise sanitaire a emporté des conséquences sociales majeures pour les plus précaires. Les budgets ministériels ont d’ores et déjà été mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents et le présent projet de loi de finances vient compléter les dispositifs existants par des mesures pour l’hébergement d’urgence, les jeunes précaires, l’accueil des enfants et la lutte contre les violences faites aux femmes.

S’agissant de l’hébergement d’urgence, 200 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer notamment la prolongation de la trêve hivernale, la distribution de chèques-services pour l’alimentation et l’hygiène, ainsi que les mesures de desserrement dans les centres d’hébergement.

S’agissant des jeunes précaires et des étudiants, 155 M€ de crédits budgétaires sont ouverts pour financer la prime exceptionnelle annoncée pour les moins de 25 ans en difficulté du fait de la crise sanitaire. Cette aide sera versée en une fois et devrait concerner environ 800 000 jeunes. En outre, 45 M€ viendront combler les pertes de recettes des CROUS dues à la dispense de préavis des loyers pour les étudiants qui ont quitté leurs logements universitaires du fait de la crise. Enfin, 30 M€ seront prévus au titre du versement de bourses sur critères sociaux en juillet.

S’agissant des jeunes en âge scolaire, 283 M€ de crédits budgétaires sont mobilisés par le présent projet de loi pour financer un programme ambitieux et innovant de « vacances apprenantes », qui permettra l’accueil des enfants cet été dans les écoles ainsi que dans les centres de loisirs et les colonies. Ces ouvertures seront portées conjointement par les programmes des ministères de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires et de la culture. S’agissant de l’éducation nationale, l’ouverture de 176,5 M€ financera ainsi l’accompagnement renforcé des élèves pour leur permettre un rattrapage scolaire, leur accueil par les collectivités territoriales, les colonies et les centres de loisirs avec des activités éducatives hors temps scolaire. S’agissant de la cohésion des territoires, 86,5 M€ financeront la mise en place du dispositif pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville. S’agissant de la culture, 20 M€, dont 10 M€ ouverts par le présent projet de loi, financeront des dispositifs participant d’un été apprenant et culturel.

Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes sera renforcée par la mobilisation d’une enveloppe de 7 M€, dont 4 M€ de crédits budgétaires supplémentaires, pour soutenir les associations de terrain, l’accompagnement psychologique et social et pérenniser les solutions d’hébergement.

V.  Un solde public à - 11,4 % du PIB, en baisse par rapport au dernier budget rectificatif du fait de la dégradation conjoncturelle et des mesures de crise supplémentaires.

Résultat de la révision des hypothèses de croissance, ainsi que de l’intégration des mesures portées par ce projet de loi de finances rectificative (PLFR), la prévision de solde public pour 2020 est revue en nette baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable à  - 2,2 % du PIB, comme en 2019, et l’ajustement structurel serait nul. Ces évolutions sont présentées dans l’article liminaire du présent PLFR.

La dégradation du solde par rapport à la LFI pour 2020 s’explique par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires. Le solde 2020 est en particulier affecté par :

- la révision à la baisse de la croissance, estimée dans le présent PLFR à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020, et - 8,0 % dans la LFR2, dans le contexte de la crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, de la période de confinement et d’une reprise plus progressive qu’escompté, ce qui affecte principalement les recettes. Le solde conjoncturel passerait ainsi de + 0,1 % du PIB prévu en LFI pour 2020 à - 7,0 % du PIB ;

- les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et de soutien à l’économie, qui ont un impact maastrichtien de 57 ½ Md€ et sont traitées comme des mesures exceptionnelles et temporaires. Leur effet sur le solde est partiellement compensé par la prise en compte de la convention judiciaire concernant Airbus à hauteur de + 2 Md€ au mois de janvier 2020. Au total le solde des mesures exceptionnelles et temporaires s’élèverait à - 2,3 points de PIB potentiel en 2020, contre - 0,1 point en LFI pour 2020. Ces 57 ½ Md€ se répartissent en 37,5 Md€ pour l’État, dont la compensation à la sécurité sociale de 3 Md€ d’exonération de charges, près de 19,5 Md€ pour les ASSO, dont plus de 10 Md€ pour la part Unedic de la prise en charge de l’activité partielle et 8 Md€ sur l’ONDAM et 0,5 Md€ de contribution des collectivités territoriales au fonds de solidarité (les autres mesures prises par les collectivités territoriales, comme leur impact net sur la dépense locale, ne sont pas connues à ce stade).

Le solde structurel s’élèverait à  2,2 % du PIB potentiel (identique au niveau prévu en LFI pour 2020), stable par rapport à 2019.

Le taux de prélèvements obligatoires s’établirait à 44,2 % du PIB en 2020, en légère hausse par rapport à 2019 (44,1 %), en raison de la sortie de l’effet de l’année « double » de CICE, qui contribue à ce léger rebond en 2020. A l’inverse, les autres mesures fiscales votées en LFI pour 2020 – baisse de l’impôt sur le revenu notamment – limitent cette progression. Le taux de croissance spontané des prélèvements obligatoires s’établirait quasiment en ligne avec la croissance nominale du PIB, soit une élasticité unitaire. Si certains impôts sur-réagissent à l’activité, d’autres impôts ne réagissent pas ou chutent moins. Lors de la précédente récession (en 2009), les prélèvements obligatoires avaient évolué comme l’activité.

Le ratio de dépense publique est révisé à la hausse, conséquence des mesures adoptées face à l’épidémie et en raison de l’effet dénominateur lié à la baisse du PIB. Il s’établirait à 63,6 % du PIB, hors crédits d’impôt.

Le ratio de dette publique au sens de Maastricht atteindrait environ 121 points de PIB, sous le double effet du creusement du déficit et de la forte contraction du PIB.

 

 

VI.  Un déficit budgétaire une nouvelle fois dégradé en raison de l’impact sur les recettes fiscales du nouveau scénario macroéconomique et des nouvelles mesures de soutien face à la crise.

 

 

 

1.  Le solde budgétaire

Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 (LFI), le solde prévu pour 2020 se dégraderait de - 128,9 Md€, passant à - 222,1 Md€. Il diminuerait de 36,6 Md€ par rapport au solde sous-jacent à la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (LFR2).

Cette dégradation par rapport à la LFR2 s’explique d’abord par la révision à la baisse des recettes fiscales de - 23,2 Md€, du fait de la dégradation du scénario macroéconomique. La prévision de recettes non fiscales est revue à la baisse de - 0,3 Md€.

Elle comprend par ailleurs une hausse de + 10,2 Md€ des dépenses du budget général, principalement du fait des ouvertures de crédits sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 7,5 Md€), dont :

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées au fonds de solidarité pour les entreprises (+ 1,2 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la prise en charge par l’État du financement de l’activité partielle (+ 3,3 Md€) ;

•  Des ouvertures supplémentaires dédiées à la compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales (+ 3,0 Md€).

Cette hausse s’explique aussi par l’ouverture de crédits budgétaires sous norme (+ 2,6 Md€) dédiés aux dépenses additionnelles des ministères dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

Dans le cadre d’une gestion prudente du budget de l’État dans un contexte de crise rendant les prévisions particulièrement complexes, il n’est procédé, à ce stade de l’exécution, à aucune annulation de crédits, même si certaines sous-consommation de crédits sont à prévoir sur l’année.

Par ailleurs, dans le cadre du plan en faveur des collectivités territoriales, deux nouveaux prélèvements sur recettes sont proposés dans ce PLFR, augmentant de + 0,6 Md€ l’évaluation de leur montant total :

•  + 0,5 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire ;

•  + 0,1 Md€ au titre du soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire.

Enfin, le solde des comptes spéciaux est dégradé de - 2,4 Md€ par rapport à la LFR2, principalement du fait de l’ouverture de + 2,0 Md€ de crédits sur le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin d’accorder aux départements des avances au titre de la baisse des encaissements des droits de mutations à titre onéreux (DMTO).

 

Tableau de passage de la LFR2 au PLFR3 pour 2020 (en Md€)

 

2.  Les recettes fiscales

 

 

Les recettes fiscales sont actualisées pour tenir compte de la révision des prévisions macroéconomiques. La prévision est ainsi revue à la baisse de - 23,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative et de - 65,9 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.

Par rapport à la deuxième loi de finances rectificative (LFR2), la majeure partie de la baisse est portée par l’impôt sur les sociétés, dont le rendement se réduirait de - 13,0 Md€, du fait de la dégradation des marges des entreprises.

Les recettes de taxe sur la valeur ajoutée diminueraient par ailleurs de - 8,5 Md€ du fait du recul de la consommation des ménages et des achats de biens et de services des entreprises non assujetties.

Les recettes de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) affectées à l’État diminueraient légèrement (- 0,1 Md€), les données de consommations de mars et avril confortant la prévision retenue en LFR2.

L’impôt sur le revenu serait conforme à la prévision de la LFR2. En effet, l’impact sur la crise est partiel en 2020 du fait de la mécanique de l’impôt et des effets de composition (moindre révision à la baisse de la masse salariale que du PIB) peuvent intervenir ; par ailleurs, le comportement des contribuables, s’agissant notamment de la modulation des taux de prélèvement à la source, est facteur d’incertitude.

Les autres recettes fiscales diminueraient par rapport à la LFR2 (- 1,6 Md€), du fait notamment du recul des retenues à la source et des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (- 0,5 Md€), des prélèvements de solidarité (- 0,3 Md€), des retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux (- 0,1 Md€) et de la taxe générale sur les activités polluantes (- 0,1 Md€).

 

3.  Les recettes non fiscales

 

Par rapport à la LFR2 pour 2020, la prévision de recettes non fiscales est en baisse de - 0,3 Md€. Cette baisse est principalement liée à la diminution des « Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur » traduisant le recul du résultat de l’assurance-crédit (- 0,3 Md€).

 

4.  Les comptes spéciaux

 

Par rapport à la LFR2, le solde des comptes spéciaux est dégradé de 2,4 Md€ pour s’établir à - 7,1 Md€ en raison des mouvements concernant :

•  les comptes de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (CAV) et « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » ;

•  le compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;

•  le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ».

En effet, entre la LFR2 et le présent PLFR3, le CAV connaît une forte dégradation de son solde (- 2,0 Md€), du fait du financement d’une avance remboursable des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire.

Par ailleurs, le solde du compte « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » est dégradé de - 0,4 Md€, du fait des avances attribuées à l’AEFE (50 M€) et à la sûreté aéroportuaire (300 M€).

Par ailleurs, le solde du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » se dégrade compte tenu d’une baisse des recettes liée à des prévisions de cessions moins nombreuses et de moindres redevances (- 70 M€).

Enfin, les recettes et les dépenses du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » ont été ajustées pour tenir compte du recul de l’activité de l’assurance-crédit (- 11 M€ sur le solde)

 

 



Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre de l’action et des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article liminaire :
Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2020

 

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 s’établit comme suit :

En points de produit intérieur brut (PIB)

Exécution
pour 2019

Loi de finances initiale pour 2020

Prévision
pour 2020

Solde structurel  (1)

- 2,2

- 2,2

  - 2,2

Solde conjoncturel  (2)

  0,2

  0,1

  - 7,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 1,0

- 0,1

  - 2,3

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 2,2

- 11,4

 

Exposé des motifs

 

En 2019, le déficit s’est élevé à 3,0 % du PIB, soit un ratio légèrement moindre que les 3,1 % prévus en sous-jacent de la loi de finances initiale pour 2020 mais conforme à celui révisé en deuxième loi de finances rectificative pour 2020. À la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 % à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux publiée fin mai par l’INSEE.

En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le détail le solde 2020 est affecté par :

(i) La révision en baisse de la croissance de l’activité en raison du contexte de crise sanitaire et de l’impact économique du confinement. L’estimation de la croissance de l’activité a été revue à - 11,0 %, contre + 1,3 % dans la LFI pour 2020 et - 8,0 % en LFR2, dans le contexte de crise déclenchée par l’épidémie de covid-19, ce qui affecte les recettes d’impôts et de cotisations. Le solde conjoncturel passe ainsi de + 0,1 % du PIB en LFI pour 2020 et - 5,3 % en LFR2 à - 7,0 % du PIB.

(ii) Les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et sociales, détaillées ci-après, pour 57 ½ Md€ de dépenses maastrichtiennes, soit - 2,6 points de PIB effectif et - 2,3 points de PIB potentiel (cf. éléments méthodologiques ci-dessous), traitées comme mesures exceptionnelles et temporaires. Le total des mesures exceptionnelles et temporaires s’élève à - 2,3 points de PIB potentiel, et inclut notamment en sus une convention judiciaire d’intérêt public importante datée de janvier 2020. Ce total s’établissait à - 1,7 point de PIB potentiel en LFR2.

Les 57 ½ Md€ de dépenses exceptionnelles maastrichtiennes face à la crise sanitaire, économique et sociale comprennent :

(i) Le financement des mesures exceptionnelles d’activité partielle pour 31 Md€, dont 20 ½ Md€ à la charge de l’État et 10 ½ Md€  à la charge des administrations de sécurité sociale (Unedic).

(ii) Des crédits supplémentaires pour financer les exonérations de charges prévues par le plan tourisme, à hauteur de 3 Md€ et d’autres dispositifs d’urgence pour faire face à la crise, notamment le plan en faveur du secteur automobile, pour 3 Md€ de plus.

(iii) Le financement public du fonds de solidarité pour les entreprises pour 8 Md€, ainsi que le versement d’une prime pour les indépendants par la CPSTI pour 1 Md€.

(iv) Des dépenses exceptionnelles supplémentaires d’ONDAM estimées à 8 Md€ incluant les dépenses nécessaires à l’achat de matériel et de masques, les mesures sur les indemnités journalières, ainsi que les rémunérations exceptionnelles du personnel soignant et d’autres surcoûts liés à la crise.

(v) 1 ½ Md€ de crédits supplémentaires d’urgence portés par l’État.

(vi) 1 Md€ en faveur de l’inclusion sociale et de la protection des personnes fragiles ainsi que ½ Md€ au titre du décalage de la réforme de l’assurance chômage et la prolongation de droits pour les demandeurs d’emploi.

(vii) ½ Md€ d’avances remboursables pour soutenir les PME et ½ Md€ de crédits pour masques non chirurgicaux.

(viii) ½ Md€ pour l’utilisation immédiate des reports en arrière des déficits sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés (« carry-back »).

 

Précisions méthodologiques :

L’ampleur de la crise rend significatifs certains enjeux méthodologiques liés à la décomposition du déficit public et des précisions peuvent utilement être apportées sur les chiffres présentés dans cet article.

Le PIB potentiel correspond à la trajectoire d’activité durablement soutenable sans tensions dans l’économie. Les hypothèses afférentes au calcul du PIB potentiel sont décrites dans la loi du 22 janvier 2018 de programmation pluriannuelle des finances publiques. L’écart entre le niveau effectif de production (PIB effectif) et le niveau potentiel est appelé « écart de production ». Celui-ci indique la position de l’économie dans le cycle. En 2020, cet écart est négatif et inhabituellement important.

Chaque année, le solde public peut se décomposer en :

- une composante conjoncturelle (reflétant l’impact de la position dans le cycle sur le solde public) ;

- des mesures ponctuelles et temporaires, qui, parce qu’elles n’affectent pas le déficit durablement, sont exclues de l’évaluation du solde structurel ;

- une composante structurelle.

Le solde public est exprimé rapporté au PIB effectif prévu pour l’année 2020 ; c’est ce ratio qui est mentionné dans l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Le solde structurel et le solde des mesures exceptionnelles et temporaires sont exprimés en points de PIB potentiel.  Ainsi, le solde structurel en points de PIB potentiel est le ratio qui serait observé une fois le PIB revenu à son potentiel, et après disparition des effets des mesures ponctuelles et temporaires. Cette propriété ne serait pas vérifiée s’il était rapporté au PIB effectif. Ces concepts proviennent notamment des règles budgétaires européennes, du Pacte de stabilité et de croissance ainsi que du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait application en droit interne.

Entre le déficit exprimé en points de PIB effectif, le solde structurel et des mesures exceptionnelles et temporaires exprimés en points de PIB potentiel, la dernière composante est un solde : il s’agit de la composante conjoncturelle présentée dans l’article liminaire. Ainsi, les écarts entre PIB effectif et potentiel jouent au sein de la composante conjoncturelle, ce qui est légitime car l’écart entre ces deux grandeurs est de nature conjoncturelle.

 



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et ressources autorisés

A. Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics

 

(1)            I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics, à l’exception des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, et de l’événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant.

 

(2)            II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

 

(3)            III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Exposé des motifs

Toute occupation ou utilisation du domaine public de l’État ou de ses établissements publics donne lieu, en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au paiement d'une redevance, sauf disposition législative expresse permettant une exonération.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus dès lors que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière.

Le présent article a pour objet, dans le cadre du plan de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel, de bénéficier, au-delà de la seule suspension du paiement des redevances domaniales qui restent dues, d'une annulation du montant des redevances et produits de location dus au titre de l'occupation du domaine public de l’État et du domaine public de ses établissements publics pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

Les activités relevant de ces secteurs (activités de restauration en particulier) qui sont exercées sur le domaine public des établissements publics de santé définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, sont placées en dehors du champ de la mesure.



B. Mesures fiscales

Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits

 

(1)            Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

(2)            Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.

Exposé des motifs

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises et de limiter les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19, il est proposé d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire. Cette demande pourra être effectuée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020.

En ce qui concerne les pertes constatées au titre de 2020, cette demande pourra être faite dès le lendemain de la clôture de l’exercice, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt, ce qui permettra d’anticiper au maximum le remboursement des créances en question. De ce fait, les entreprises qui clôturent leur exercice en 2020 (exercice à cheval), bénéficieront d’un soutien en trésorerie dès 2020.

Cette mesure de remboursement anticipé des créances, qui vise à soutenir les entreprises qui ont constaté des déficits importants, notamment en 2020, ne s’appliquera qu’aux créances qui n’ont pas déjà été cédées à une entreprise de crédit.



Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire

 

(1)            I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

(2)            La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

(3)            II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

(4)            1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

(5)            2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.

 

(6)            III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts :

(7)            1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

(8)            2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du même code ;

(9)            3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;

(10)         4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, et 1609 B à 1609 G du même code ;

(11)         5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

 

(12)         IV. – Le dégrèvement est applicable :

(13)         1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 euros ;

(14)         2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

 

(15)         V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du même code est entièrement prise en charge par l’État.

(16)         La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés.

(17)         Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales et est affecté au budget général de l’État.

 

(18)         VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

 

(19)         VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Seront ainsi éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure autorisera les collectivités  territoriales  à soutenir la trésorerie de ces entreprises et à accompagner leur reprise d’activité, en cohérence avec le plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement.

Les collectivités territoriales pourront ainsi instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût, en cas de délibération, sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État. Sur demande formulée auprès de la direction départementale, l’administration fiscale communiquera aux collectivités amenées à délibérer dans le cadre du présent dispositif une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement.

Le dispositif proposé s’applique uniquement aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concerne pas les taxes additionnelles ni annexes à la CFE.



Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19

 

(1)            I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, à celles du premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à celles de l'article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(2)            1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020 ;

(3)            2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ;

(4)            3° L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé est ou a été éligible au fonds mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

(5)            4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 2 000 euros.

(6)            Le respect des conditions prévues au 3° et au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.

(7)            Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.

 

(8)            II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d'impôt sur le revenu.

 

(9)            III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

 

(10)          IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi « Pacte » pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.

L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.



II. - Ressources affectées

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

(1)            I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

 

(2)            II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

(3)            1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

(4)            2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

(5)            3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ;

(6)            4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ;

(7)            5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;

(8)            6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;

(9)            7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;

(10)         8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ;

(11)         9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ;

(12)         10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;

(13)         11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

(14)         12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;

(15)         13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

(16)         14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

(17)         15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes.

(18)         16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

(19)         B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

(20)         1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

(21)         2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

(22)         2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret.

 

(23)         III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

(24)         1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;

(25)         2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;

(26)         3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ;

(27)         4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;

(28)         5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ;

(29)         6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;

(30)         7° Des impositions prévues à l’article 1379-0 bis du code général des impôts ;

(31)         8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

(32)         9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

(33)         10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

(34)         B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

(35)         1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

(36)         2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

(37)         2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret.

 

(38)         IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

 

(39)         V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

 

(40)         VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.

(41)         Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

(42)         Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.

(43)         Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.

 

(44)         VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales.

 

(45)         VIII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

Exposé des motifs

Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020.

Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019.



Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer

 

(1)            I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

 

(2)            II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

(3)            1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

(4)            2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.

 

(5)            III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente.

 

(6)            IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.

 

(7)            V. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

Exposé des motifs

Plusieurs études sur les finances locales outre-mer, notamment le récent rapport « Patient – Cazeneuve », ont souligné la spécificité du panier de recettes des collectivités ultra-marines.

Ainsi la faiblesse relative des recettes issues de la fiscalité directe, liée à plusieurs facteurs est compensée par une fiscalité indirecte dynamique étroitement liée à l’activité économique issue notamment de l’octroi de mer communal, de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation.

A ce titre, la crise sanitaire actuelle a un impact particulier sur les collectivités ultramarines, très dépendantes de la fiscalité indirecte (octroi de mer, taxe spéciale de consommation) et plus particulièrement sur les régions pour lesquelles le produit de l’octroi de mer régional et de la taxe de consommation est directement lié à ce qui est collecté chaque mois.

A titre exceptionnel, le Gouvernement entend compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017-2019, dès lors que ces recettes sont spécifiques aux régions ultramarines.

Une première estimation permettra de verser un premier acompte au cours de l’été. Le solde qui ne pourra être calculé qu’une fois constatés les chiffres définitifs de l’exercice sera versé au cours du premier semestre 2021.



Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire

 

(1)            Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)            1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(3)            2° Après le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

(4)            « La troisième section, dénommée : « Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 », pour laquelle le ministre de l’action et des comptes publics est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités.

(5)            « Peuvent solliciter le versement d’avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

(6)            « Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.

(7)            « Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.

(8)            « Ces avances remboursables font l’objet d’un versement au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts au cours de l’année 2020.

(9)            « Elles font l’objet d’un remboursement en 2021 et en 2022 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.

(10)         « Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’instituer un mécanisme d’avances remboursables, en section de fonctionnement, au profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI), dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.

Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 puis d’un ajustement en 2021 et d’un remboursement en 2021 et en 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale.

La mise en place de ce soutien exceptionnel plaide pour définir des mécanismes destinés à préserver les équilibres budgétaires des départements, notamment dans un contexte de crise économique.  



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(2)             

 

 

(En millions d’euros)*

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-21 161

+12 174

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements

+1 998

+1 998

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-23 159

+10 176

 

Recettes non fiscales

-303

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-23 461

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne

+560

 

 

Montants nets pour le budget général

-24 021

+10 176

-34 197

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-24 021

+10 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

-70

 

-70

Comptes de concours financiers

0

+2 350

-2 350

Comptes de commerce (solde)

 

 

-11

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-2 431

 

 

 

 

         Solde général

 

 

-36 628

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3)            II. - Pour 2020 :

(4)            1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)             

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,2

          Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

130,5

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,7

Amortissement des autres dettes

0,5

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,7

Déficit à financer

222,1

Autres besoins de trésorerie

0,7

       Total

361,2

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+ 79,9

Variation des dépôts des correspondants

+ 1,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

+ 9,0

Autres ressources de trésorerie

10,5

       Total

361,2

(6)            2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.

(7)            III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Exposé des motifs

 

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi.

 

La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15 milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards d’euros.

 

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR 2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020.

 

En besoin de financement :

- les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ;

- le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ;

- les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2.

En ressources de financement :

- le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ;

- la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€ inscrite en LFR 1 ;

- la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ;

- la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ;

- les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2.

 

En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2.



SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9 :
Budget général : ouvertures de crédits

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).



Article 10 :
Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

 

Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »).



TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international

 

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le montant : « 18 658 » est remplacé par le montant : « 18 959 ».

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de relever le plafond autorisé par la loi concernant les prêts que la France peut accorder au Fonds monétaire international (FMI) au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAE).

Face à la dégradation de la situation économique mondiale antérieure au déclenchement de la pandémie de covid-19, les membres du FMI se sont engagés en octobre 2019, à maintenir le niveau général de ressources du Fonds, en renouvelant notamment ses ressources temporaires que sont les NAE et prêts bilatéraux. Dans le cadre de l’accord conclu en octobre 2019, les montants des NAE seront doublés, tandis que les contributions des différents membres aux prêts bilatéraux seront réduites à due concurrence.

En application de cet accord d’octobre 2019 auquel la France est partie, le présent article relève à 18 959 millions de droits de tirages spéciaux (DTS) le plafond autorisé que la France peut accorder au FMI au titre des NAE.

L’objectif de cette disposition est de pouvoir maintenir le niveau de ressources du FMI afin qu’il soit en mesure de répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres, étant entendu que ces demandes sont en croissance en conséquence de la pandémie de covid-19.

Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du FMI.



Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

 

La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt de de la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI).

Le compte FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale provoquée par la pandémie de covid-19, de nombreux pays à faible revenu ont sollicité une aide financière du FMI depuis mars 2020, se traduisant en une forte augmentation du niveau d’engagement du FMI, qui devrait se poursuivre compte tenu de la gravité de la crise.

Afin de faire face à ces engagements financiers accrus, le FMI a sollicité, dans l’urgence, les contributeurs potentiels pour de nouvelles ressources de prêt. Lors du Comité monétaire et financier international (CMFI) du 16 avril 2020, la France, ainsi que plusieurs de ses partenaires internationaux, a soutenu très fortement la mobilisation rapide et massive des ressources financières du FMI face à l’ampleur de cette crise et s’est engagée à contribuer à cet effort en accordant au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 Md€. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État.

En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action.

Le risque de non remboursement de ces prêts est très limité, notamment parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.



Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19

 

(1)            Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la covid-19.

(2)            L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin. 

Exposé des motifs

L’Eurogroupe a trouvé, le 9 avril 2020, un accord sur une première réponse budgétaire européenne à la crise sanitaire de la covid-19, en mettant plusieurs outils à la disposition des États membres. Parmi ces outils figure un instrument destiné principalement à aider les États membres de l’Union européenne, s’ils le demandent, à financer les mesures de chômage partiel qu’ils ont adoptées pour aider les entreprises à faire face à la crise et pour éviter des destructions d’emplois susceptibles d’être durables et, in fine, plus coûteuses au plan social, économique, et pour les finances publiques.

Cet instrument est institué par un règlement européen, fondé sur l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, proposé par la Commission européenne le 2 avril 2020 sous le titre d’instrument « temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage » (« Support to mitigate Unemployment Riks in an Emergency » - SURE).

Le dispositif permet à la Commission de lever jusqu’à 100 Md€ sur les marchés financiers et de les prêter en retour aux mêmes conditions, moyennant l’intégration des coûts administratifs de gestion de la Commission, afin d’apporter une assistance financière aux États membres de l’Union européenne qui en feront la demande afin de financer les systèmes nationaux de chômage partiel ou des mesures équivalentes (y compris certaines mesures sanitaires permettant prioritairement le retour au travail en phase de déconfinement). 

La construction de cet instrument repose sur des garanties irrévocables et inconditionnelles, apportées à la première demande, conjointement mais non solidairement, par l’ensemble des 27 États membres, à l’Union européenne. Ces garanties s’élèvent, au total, à 25 Md€, réparties entre les États membres au prorata d’une clé déterminée par le revenu national brut de chaque État membre au moment de la conception de l’instrument. La garantie sera appelée uniquement dans le cas de défaut de paiement de la part d’un État membre bénéficiaire d’un prêt, et à hauteur de ce défaut, déduction faite des montants que la Commission sera en mesure de mobiliser au titre des marges sous le plafond des ressources propres. Avant d’appeler la garantie des États membres, la Commission devra informer ces derniers de la mobilisation en premier recours du budget de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’absence de marges de manœuvre suffisantes dans le cadre du budget de l’Union justifiant le recours aux États membres.

Cette garantie nécessite une approbation en loi de finances pour pouvoir entrer en vigueur dès 2020 et assurer un soutien rapide aux États membres qui le demandent.

Pour la France, l’application d’une clé RNB à l’enveloppe des 25 Md€ de garanties implique un engagement de 4,407 Md€ (17,6 % du RNB de l’UE-27). La garantie de l’État ne sera pas rémunérée car il s’agit d’un instrument de solidarité et qu’une telle rémunération réduirait à due concurrence les fonds mobilisables pour venir en aide aux États membres en faisant la demande. En outre, la logique de l’instrument est une logique de précaution : des garanties pour des prêts à des souverains dont la dette est soutenable n’ont pas vocation à être appelées.

Ce dispositif prévoit par ailleurs un refinancement rétroactif des dépenses déjà exécutées au cours de la crise (à partir du 1er février 2020). Pour qu’il soit efficace et allège effectivement les contraintes de financement de certain États, il importe que la Commission européenne puisse commencer rapidement à contracter des prêts dans ce cadre.

Cette mise en œuvre du dispositif par la Commission européenne nécessite également la signature de conventions de garanties bilatérales entre chaque État membre et la Commission. 



Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la Banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros.

(2)            L'octroi de la garantie est accordé au vu de l’accord conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre États membres contributeurs au fonds.

Exposé des motifs

La mobilisation du groupe Banque européenne d’investissement (BEI) constitue un des éléments essentiels d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États membres de l’Union européenne (UE) ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise - ce que l’on observe s’agissant des garanties publiques pour maintenir l’accès à la liquidité, en particulier des petits et moyennes entreprises (PME) (ces dispositifs divergent par leurs dimensions, leurs conditions de mobilisation et leur coût) -, le groupe BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement, notamment pour les PME dans l’UE.

Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garantie en réponse à la covid-19 » garanti par les États membres à hauteur de 25 Md€ au total. Le fonds prend la forme d’un véhicule financier ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables. Sur la base de garanties de 25 Md€, la BEI sera en mesure de déployer, après effet de levier 200 Md€ d’instruments de partage de risques soit plus de 1 % du PIB de l’UE (par des garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, des lignes de crédits à des fonds de capital-risque, des garanties sur des prises de participation, et achats d’actifs titrisés aux banques). Le fonds complétera et renforcera les dispositifs nationaux notamment pour les États membres sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.

Ce fonds de garantie est de nature temporaire avec une période d'investissement initiale fixée jusqu'au 31 décembre 2021, pouvant le cas échéant être prolongée de six mois avec l’accord d’une majorité d’États contributeurs.

Le présent article vise ainsi à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie irrévocable, à première demande, et inconditionnelle de l’État au Groupe BEI, dans la limite d’un plafond de 4,7 Md€. Ce montant a été déterminé sur la base de la quote-part de la France au capital de la BEI et dans l’hypothèse où le fonds bénéficiera d’une garantie totale apportée par les États membres de 25 Md€.



Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export

 

(1)            L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est remplacé par les dispositions suivantes :

(2)            « Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.

(3)            « L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e) du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.

(4)            « La garantie de l'État n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.

(5)            « Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.

(6)            « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.

(7)            « Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels, ainsi que des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit à sa date d’entrée en vigueur. »

Exposé des motifs

L’assurance-crédit domestique et export de court terme est un levier majeur de sécurisation des échanges commerciaux, notamment pour les PME et ETI, et par conséquent de protection de la trésorerie de celles-ci contre les risques d’impayés. Elle est en France, en temps normal, octroyée par les assureurs privés.

Le maintien du crédit interentreprises est essentiel à une bonne reprise de l’activité économique en sortie de période d’urgence sanitaire, et l’assurance-crédit, dont le montant d’encours s’élève à plus de 300 milliards d’euros à fin 2019, y joue un rôle central. Or, l’accroissement des risques de défaillance lié à la crise actuelle génère un effet ciseau : les besoins de couverture sont d’autant plus nécessaires que les assureurs privés, par prudence, se retirent, parfois massivement, du marché.

Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place, dès avril 2020, les dispositifs publics Cap (produits CAP et CAP+) et Cap Francexport (produits CAP Franceexport et CAP Francexport+) afin de mettre en œuvre une réassurance ligne à ligne par l’État des assureurs-crédit privés, respectivement pour couvrir les risques liés à des acheteurs situés sur le territoire national et à l’étranger.

Ces dispositifs ont été conçus pour réassurer des lignes de couverture de factures, notamment en période de rebond, en sortie de crise. Pour atteindre cet objectif, Cap et Cap Francexport conservent toute leur utilité. Cependant, en raison d’un déploiement très progressif et d’un volume couvert limité, ils ne permettent pas à eux seuls de maintenir l’encours nécessaire d’assurance-crédit et les entreprises ont demandé un renforcement de l’action de l’État dans un contexte de retrait et réduction des couvertures par les assureurs-crédit.

Afin de maintenir le niveau des couvertures de flux de factures octroyées, et donc d’éviter une crise de confiance généralisée sur les flux de paiements, qui aurait pour impact à très court terme la réduction, voire l’arrêt, de l’activité d’un grand nombre d’entreprises françaises fournissant des biens et des services en France et à l’étranger, le gouvernement souhaite compléter le dispositif actuel par un schéma de réassurance globale intitulé « CAP Relais ».

Ce dispositif ne couvrira dans un premier temps que les encours d’assurance-crédit portant sur les PME et ETI situées en France. L’élargissement du champ des opérations de réassurance prévu par le présent article permettra d’élargir le champ du dispositif « CAP Relais » à l’ensemble des encours d’assurance-crédit domestique et à l’export sur des entreprises acheteuses de toutes tailles. Le champ des dispositifs Cap sera, quant à lui, élargi aux grandes entreprises.

Cette réassurance est mise en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance agissant avec la garantie de l’État. Le schéma prévu intègre un plafond de pertes (« Loss Cap ») permettant de limiter la perte potentielle du réassureur public. Le plafond de pertes du dispositif CAP Relais, élargi à tous les encours domestiques et étrangers, sera fixé dans les traités de réassurance conclus entre la CCR et les assureurs-crédit de façon à ce qu’il soit inférieur au montant de 2 milliards d’euros prévu dans le présent article pour la garantie de l’État accordée pour les opérations de réassurance de portefeuilles. Le dispositif Cap de réassurance ligne à ligne est quant à lui encadré par un plafond d’encours sous garantie fixé à 8 milliards d’euros.



Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, et dans la limite de 240 millions d'euros en principal.

(2)            La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.

(3)            L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'État, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder sa garantie à un prêt de l’Agence française de développement en faveur de la Collectivité de Polynésie française, dans la limite de 240 M€ en principal, un emprunt au risque et pour le compte de l’État, et à signer au nom de l’État la convention prévoyant les modalités de remboursement de cet emprunt.



Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

 

(1)            I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la Ville de Paris et la métropole de Lyon ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.

 

(2)            II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020.

(3)            Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

(4)            Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code précité sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020.

 

(5)            III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.

(6)            Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du même code dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.

 

(7)            IV. – Pour l’application du II et du III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.

(8)            La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale et de la métropole de Lyon au plus tard le 3 août 2020.

(9)            Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les collectivités et relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020 au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.

 

(10)         V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.

Exposé des motifs

La présente disposition consiste à permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à la métropole de Lyon d’exonérer temporairement tous les redevables de la taxe de séjour, par une délibération prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, selon un calendrier qui diffère selon le régime d’imposition adopté, au forfait ou au réel. Lorsque des communes ou EPCI ont institué les deux régimes de taxation sur leur territoire, la décision d’exemption s’applique sur tout le territoire et à tous les redevables, quel que soit le régime auquel ils sont soumis. Cette faculté exceptionnelle est destinée à soutenir la relance de l’économie touristique.

Pour la taxe de séjour au forfait, payée par les hébergeurs, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une exonération totale sur l’ensemble de l’année 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des sommes acquittés par les redevables en 2020 avant l’entrée en vigueur de la mesure. Elle exonère également en 2020 les hébergeurs de l’obligation de déclaration annuelle prévue par le régime de taxation forfaitaire.

Pour la taxe de séjour au réel, payée par les touristes, la mesure permet aux communes et EPCI de décider d’une exonération totale applicable du 6 juillet au 31 décembre 2020. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement sur demande des sommes qui auraient été acquittées pour des nuitées réalisées postérieurement à cette date.  

Afin d’informer le plus largement possible les collecteurs et les redevables des décisions d’exonération des communes et EPCI, l’administration publiera la liste des communes et EPCI ayant adopté une telle décision sur une page internet dédiée avant le 31 août 2020.



II. - Autres mesures

Mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire »

Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

 

(1)            I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.

(2)            Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :

(3)            1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

(4)            a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

(5)            b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

(6)            2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

(7)            Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

(8)            Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

 

(9)            II. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

(10)         Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

 

(11)         III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

(12)         Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.

(13)         Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020.

 

(14)         IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :

(15)         1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;

(16)         2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article.

 

(17)         V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est :

(18)         1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;

(19)         2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ;

(20)         3° Égal ou supérieur au double de ce niveau.

(21)         Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction.

(22)         Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.

 

(23)         VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.

(24)         Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020.

(25)         Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.

(26)         Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

(27)         Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

(28)         Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

 

(29)         VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

(30)         La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

(31)         Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI.

 

(32)         VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code de commerce.

(33)         Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité.

(34)         Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.

(35)         Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

(36)         Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités.

 

(37)         IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars.

Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME.

Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure :

- une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes d’emploi du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ;

- un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ;

- des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;

- des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité.

Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu.

 

 

Fait à Paris, le 10 juin 2020.

 

 

 

 

Édouard PHILIPPE

     Par le Premier ministre :

 

 

 

 

Le ministre de l’économie et des finances

 

Bruno LE MAIRE

 

 

 

Le ministre de l’action et des comptes publics

 

Gérald DARMANIN

 

 

 



États législatifs annexés

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

États législatifs annexés

 

 

 

ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

 

13. Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

1301

Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-847 618 870

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-72 386 270

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-469 562 873

1427

Prélèvements de solidarité

-255 481 766

1499

Recettes diverses

-50 187 961

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-107 079 422

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-40 131 579

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-12 071 543

1753

Autres taxes intérieures

-14 741 388

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-54 134 912

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

14 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

22. Produits du domaine de l'État

-6 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

-6 000 000

 

26. Divers

-296 500 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

-296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

560 000 000

3141

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

500 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

60 000 000

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2020

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

-21 161 136 897

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

-267 940 546

13

Impôt sur les sociétés

-11 718 507 851

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-847 618 870

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 887 272

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-8 115 102 936

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-107 079 422

 

2. Recettes non fiscales

-302 500 000

22

Produits du domaine de l'État

-6 000 000

26

Divers

-296 500 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

560 000 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

560 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-22 023 636 897

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

-70 000 000

01

Produits des cessions immobilières

-60 000 000

02

Produits de redevances domaniales

-10 000 000

 

 

 

 

Total

-70 000 000

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations
pour 2020

 

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

0

 

Section :  Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

0

 

 

 

 

Total

0

 

 

ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

150 000 000

150 000 000

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence

50 000 000

50 000 000

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

100 000 000

100 000 000

 

 

Cohésion des territoires

286 500 000

286 500 000

 

 

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

200 000 000

200 000 000

 

 

Politique de la ville

86 500 000

86 500 000

 

 

Culture

10 000 000

10 000 000

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

10 000 000

10 000 000

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

623 000 000

623 000 000

 

 

Énergie, climat et après-mines

623 000 000

623 000 000

 

 

Économie

440 000 000

290 000 000

 

 

Développement des entreprises et régulations

440 000 000

290 000 000

 

 

Engagements financiers de l'État

280 000 000

280 000 000

 

 

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

182 000 000

182 000 000

 

 

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

98 000 000

98 000 000

 

 

Enseignement scolaire

126 500 000

126 500 000

 

 

Vie de l'élève

126 500 000

126 500 000

 

 

Médias, livre et industries culturelles

278 000 000

278 000 000

 

 

Presse et médias

100 000 000

100 000 000

 

 

Livre et industries culturelles

178 000 000

178 000 000

 

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

7 533 000 000

7 533 000 000

 

 

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

3 333 000 000

3 333 000 000

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

1 200 000 000

1 200 000 000

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

3 000 000 000

3 000 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur

355 000 000

265 000 000

 

 

Vie étudiante

150 000 000

150 000 000

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

165 000 000

85 000 000

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

40 000 000

30 000 000

 

 

Relations avec les collectivités territoriales

1 000 000 000

 

 

 

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

1 000 000 000

 

 

 

Remboursements et dégrèvements

1 997 661 186

1 997 661 186

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

1 667 661 186

1 667 661 186

 

 

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

330 000 000

330 000 000

 

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

84 000 000

84 000 000

 

 

Inclusion sociale et protection des personnes

80 000 000

80 000 000

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

4 000 000

4 000 000

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Jeunesse et vie associative

50 000 000

50 000 000

 

 

Travail et emploi

400 000 000

200 000 000

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

400 000 000

200 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

13 613 661 186

12 173 661 186

 

 

 

 

ÉTAT D
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

350 000 000

350 000 000

 

 

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

350 000 000

350 000 000

 

 

Avances aux collectivités territoriales

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

2 000 000 000

2 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Total

2 350 000 000

2 350 000 000

 

 

 



Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Modifications en gestion et motif des modifications proposées

 

 

 

I. Budget général : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état B

Action extérieure de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

150 000 000

 

150 000 000

 

 

 

 

Programme n° 185 : Diplomatie culturelle et d'influence

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

716 943 811

74 926 548

716 943 811

74 926 548

Modifications intervenues en gestion

7 307 714

0

7 363 439

0

Total des crédits ouverts

724 251 525

74 926 548

724 307 250

74 926 548

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), dans le cadre du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Ces ouvertures sont complétées par 50 M€ de crédits ouverts sur le programme 823 pour permettre à l'Agence France Trésor de verser des avances de trésorerie à l'AEFE.

 

 

Programme n° 151 : Français à l'étranger et affaires consulaires

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

372 533 050

236 837 673

372 533 050

236 837 673

Modifications intervenues en gestion

2 341 908

1 645 548

3 299 260

1 645 548

Total des crédits ouverts

374 874 958

238 483 221

375 832 310

238 483 221

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de mettre en œuvre deux mesures du dispositif de soutien aux Français de l’étranger annoncé le 30 avril 2020 par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministre de l’Action et des Comptes publics et le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Conformément à ces annonces, 50 M€ ont vocation à abonder l’enveloppe d’aides sociales à disposition des ambassades et consulats en vue de répondre aux besoins accrus des plus démunis de nos compatriotes, qui ne disposent d’aucune aide de la part de leur Etat de résidence, des assureurs ou des structures locales. Par ailleurs, 50 M€ sont destinés à renforcer les dispositifs de bourses scolaires afin de venir en aide aux ressortissants français dont la situation l’exige.



Cohésion des territoires

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

286 500 000

 

286 500 000

 

 

 

 

Programme n° 177 : Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 965 414 477

0

1 991 214 477

0

Modifications intervenues en gestion

1 707 919

0

2 328 277

0

Total des crédits ouverts

1 967 122 396

0

1 993 542 754

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

200 000 000

 

200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 200 M€ en AE et en CP au regard des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet, le financement des centres d'hébergement spécialisés pour les personnes atteintes de covid ou susceptibles de l'être, des mesures de desserrement à hauteur de 17 000 places en moyenne et la distribution de chèques services (alimentation/hygiène).

 

 

Programme n° 147 : Politique de la ville

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

469 387 729

18 871 649

494 387 729

18 871 649

Modifications intervenues en gestion

27 327 979

0

5 835 853

0

Total des crédits ouverts

496 715 708

18 871 649

500 223 582

18 871 649

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 500 000

 

86 500 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 80 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « vacances apprenantes » pour les élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ouverture de 6,5 M€ en AE et CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d’accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.



Culture

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000 000

 

10 000 000

 

 

 

 

Programme n° 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 169 814 563

661 067 751

1 163 845 270

661 067 751

Modifications intervenues en gestion

12 639 846

38 263

18 395 785

38 263

Total des crédits ouverts

1 182 454 409

661 106 014

1 182 241 055

661 106 014

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000 000

 

10 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 10 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet culturel du dispositif « vacances apprenantes », en complément de 10 M€ de crédits redéployés.



Écologie, développement et mobilité durables

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

623 000 000

 

623 000 000

 

 

 

 

Programme n° 174 : Énergie, climat et après-mines

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 488 611 424

0

2 398 802 876

0

Modifications intervenues en gestion

7 519 153

0

5 837 457

0

Total des crédits ouverts

2 496 130 577

0

2 404 640 333

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

623 000 000

 

623 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Des ouvertures d'un montant total de 623 M€ en AE/CP ont vocation à financer les mesures exceptionnelles d'aides à l'acquisition de véhicules annoncées par le Président de la République le 26 mai dernier dans le cadre du Plan Automobile : • + 228 M€ au titre du renforcement exceptionnel du bonus écologique pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année ; • + 395 M€ au titre du renforcement exceptionnel de la prime à la conversion dans la limite de 200 000 primes, avec une augmentation du montant des primes et un assouplissement des critères d'éligibilité.



Économie

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

440 000 000

 

290 000 000

 

 

 

 

Programme n° 134 : Développement des entreprises et régulations

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 066 825 160

383 519 470

1 080 348 057

383 519 470

Modifications intervenues en gestion

572 346 059

0

580 206 972

0

Total des crédits ouverts

1 639 171 219

383 519 470

1 660 555 029

383 519 470

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

440 000 000

 

290 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 440 M€ en AE et 290 M€ en CP de crédits hors titre 2 permettant (i) une dotation complémentaire  de 100 M€ en AE et en CP des fonds de garanties de Bpifrance, (ii) de financer des mesures de restructuration, de soutien aux conseils aux PME et TPE et d'accompagnement à la numérisation des TPE et PME à hauteur de 40 M€ en AE et en CP, (iii) de soutenir l’investissement à la filière automobile à hauteur de 200 M€ en AE et 100 M€ en CP et (iv) le soutien, à hauteur de 100 M€ en AE et 50 M€ en CP, des projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des PME et ETI de la filière de l’aéronautique civile.



Engagements financiers de l'État

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

280 000 000

 

280 000 000

 

 

 

 

Programme n° 114 : Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

94 100 000

0

94 100 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

94 100 000

0

94 100 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

182 000 000

 

182 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 182 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de traduire une première estimation soumise à de forts aléas quant à la sinistralité à venir de l’impact des garanties autorisées par les lois de finances rectificatives pour 2020 sur le montant des crédits inscrits sur le P 114 au titre des appels en garantie de l'Etat.

 

 

Programme n° 336 : Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

98 000 000

 

98 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 98,0 M€ pour la rétrocession des intérêts négatifs payés par le Mécanisme européen de stabilité au titre de l’année 2019. Depuis 2017, le MES doit payer des intérêts négatifs sur ses facilités de dépôt placées auprès de l’Eurosystème. Afin d’assurer la neutralité de ce placement sur son capital, dont la préservation est nécessaire pour la stabilité financière de la zone euro, les autorités françaises et allemandes ont pris l’engagement de rétrocéder au MES les intérêts perçus sur les dépôts placés auprès de la Banque de France et de la Bundesbank. La France a ainsi procédé à la rétrocession au MES des intérêts perçus au titre de 2017 (86,7M€) et de 2018 (102,5M€). Pour 2019, le montant des intérêts négatifs à rétrocéder au MES s’élève à 98,0 M€.



Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

126 500 000

 

126 500 000

 

 

 

 

Programme n° 230 : Vie de l'élève

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 966 486 337

2 771 647 441

5 966 486 337

2 771 647 441

Modifications intervenues en gestion

5 605 913

0

6 582 490

0

Total des crédits ouverts

5 972 092 250

2 771 647 441

5 973 068 827

2 771 647 441

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

126 500 000

 

126 500 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 70,0 M€ en AE et en CP afin de financer la mise en place du dispositif « 2S2C » (sport, santé, culture et civisme) d'accueil des élèves par les collectivités locales, complémentaire à l'accueil en classe, nécessité par le respect du protocole sanitaire de réouverture des écoles et établissements scolaires. Ouverture de 56,5 M€ en AE et en CP pour élargir en 2020 le volet « école ouverte » du dispositif « vacances apprenantes », en raison du besoin d'accompagnement renforcé des élèves lié à la crise sanitaire.



Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

278 000 000

 

278 000 000

 

 

 

 

Programme n° 180 : Presse et médias

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

280 397 363

0

280 397 363

0

Modifications intervenues en gestion

6 264 733

0

4 450 592

0

Total des crédits ouverts

286 662 096

0

284 847 955

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

 

100 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 100,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 permettant le financement du plan de soutien et de restructuration de la société Presstalis, y compris le paiement de 24 M€ de chèques de qualification dus par Presstalis aux diffuseurs de presse.

 

 

Programme n° 334 : Livre et industries culturelles

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

296 462 448

0

306 352 665

0

Modifications intervenues en gestion

7 913 533

0

4 820 274

0

Total des crédits ouverts

304 375 981

0

311 172 939

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

178 000 000

 

178 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 178,0 M€ en AE et CP de crédits hors titre 2 qui, combinés à la mobilisation de 7 M€ de réserve de précaution, permettront de - doter l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) à hauteur de 85 M€ en vue de la réalisation de prêts en faveur notamment de la chaîne du livre, des industries culturelles et créatives, et des éditeurs de presse. - majorer la subvention pour charges de service public du Centre national de la musique (CNM) de 50 M€. - financer, à hauteur de 50 M€, le nouveau fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19 opéré par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).



Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 533 000 000

 

7 533 000 000

 

 

 

 

Programme n° 356 : Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

17 200 000 000

 

17 200 000 000

 

Total des crédits ouverts

17 200 000 000

 

17 200 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 333 000 000

 

3 333 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 3 333 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant d'assurer le financement du dispositif exceptionnel de l'activité partielle.

 

 

Programme n° 357 : Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

6 944 271 518

0

6 944 271 518

0

Total des crédits ouverts

6 944 271 518

0

6 944 271 518

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 200 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 en tenant compte de l'extension du fonds de solidarité après le 1er juin, notamment dans le cadre du plan tourisme.

 

 

Programme n° 360 : Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

Ce programme temporaire a pour vocation de soutenir les employeurs les plus touchés par la crise économique actuelle résultant de l’épidémie de Covid-19.

En effet, la crise sanitaire exceptionnelle et ses conséquences économiques mettent en péril la pérennité de nombreuses activités et donc d’un très grand nombre d’emplois. Dans ce contexte, un dispositif inédit d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de cotisations, pour près de 3 Md€, seront mis en place. Cette mesure permettra notamment aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME et ainsi de soutenir la reprise d’activité.

Ce dispositif comprend :

  • une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs ainsi qu’une aide au paiement de charges sociales pour les TPE et PME de secteurs particulièrement affectés par la crise ;
  • une exonération forfaitaire de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants des mêmes secteurs et des artistes-auteurs.

En outre, ce dispositif sera complété par des remises de dettes sociales sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite de moitié par rapport à la même période de l’année précédente ainsi que par un assouplissement des conditions associées aux plans d'apurement de dettes de cotisations sociales.

Ce dispositif a pour objectif de soutenir l’activité des employeurs particulièrement affectés par la crise, qui ont massivement eu recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars dernier. Ce faisant, il permettra de préserver la pérennité de l’activité et de garantir l’emploi.

La responsable du programme est la directrice de la sécurité sociale.

 

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Assurer l’accès rapide des employeurs au dispositif

Indicateurs :

- taux de consommation des AE au 31/07/2020 et au 30/09/2020  ;

- taux de consommation  des CP au 31/07/2020 et au 30/09/2020 ; 

- Montant mensuel d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales rapporté au total des cotisations et contributions dues aux URSSAF pour les entreprises bénéficiaires.

 

● Contribuer à la pérennité de l’activité et de l’emploi dans les secteurs affectés

Indicateurs :

- nombre d’entreprises et de travailleurs indépendants ayant bénéficié de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;

- niveau moyen de l’exonération de cotisations et contributions sociales ;

- nombre d’entreprises ayant bénéficié de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales ;

- niveau moyen de l’aide au paiement de cotisations et contributions sociales.

 

3° Répartition par action des crédits proposés :

  Le programme est composé d’une seule action.

  Action 01 : Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité  

Soutenir les entreprises dans leur reprise d’activité : 3 Md€ d’AE et 3 Md€ de CP

3 Md€ en AE et en CP de titre 6 sont prévus. Ce montant correspond à une estimation des besoins des entreprises entrant dans le périmètre du dispositif.

 



Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

355 000 000

 

265 000 000

 

 

 

 

Programme n° 231 : Vie étudiante

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 765 936 902

0

2 767 386 902

0

Modifications intervenues en gestion

2 174 551

0

10 778 706

0

Total des crédits ouverts

2 768 111 453

0

2 778 165 608

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

150 000 000

 

150 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 75M€ en AE et en CP pour financer le volet étudiants de l'aide d'urgence aux jeunes précaires (aide aux étudiants ayant perdu leur stage gratifié ou emploi rémunéré du fait de la crise sanitaire et aux étudiants ultramarins isolés n'ayant pas pu regagner leur domicile). Ouverture de 45 M€ en AE et en CP pour compenser la perte de loyers des CROUS liée aux mesures prises par le Gouvernement pour faciliter le départ des étudiants de leur logement pendant la crise . Ouverture de 30 M€ en AE et en CP au titre du prolongement en juillet du versement de bourses sur critères sociaux pour certains étudiants amenés à passer des concours ou examens au-delà du 30 juin.

 

 

Programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 786 320 726

0

1 761 730 045

0

Modifications intervenues en gestion

46 529

0

820 372

0

Total des crédits ouverts

1 786 367 255

0

1 762 550 417

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

165 000 000

 

85 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 165,0 M€ en AE et 85,0 M€ en CP de crédits de titre 6 permettant d'augmenter l'enveloppe de soutien octroyée à la recherche technologique et au développement dans le domaine de l'aéronautique civile, et visant à financer des projets nouveaux dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les aéronefs civils dont l'efficacité énergétique est accrue, en particulier en ce qui concerne la moindre consommation carbonée et la préparation de l'hybridation électrique.

 

 

Programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

759 624 883

93 936 004

782 350 680

93 936 004

Modifications intervenues en gestion

63 569 311

0

80 617 783

0

Total des crédits ouverts

823 194 194

93 936 004

862 968 463

93 936 004

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

40 000 000

 

30 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 30,0 M€ en AE et en CP de crédits de titre 6 permettant d'accroître l'enveloppe des Aides à l'Innovation de Bpifrance Financement, afin notamment de soutenir la trésorerie des petites entreprises qualifiées de "en difficulté" au 31/12/19 au sens de la réglementation européenne et qui ne sont pas éligibles à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat Ouverture de 10,0 M€ en AE de crédits de titre 6 permettant d’apporter dès 2020 l’intégralité de la contribution due par le ministère de l'économie et des finances en faveur du plan Batteries.



Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

Programme n° 119 : Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 587 165 048

0

3 266 589 174

0

Modifications intervenues en gestion

963 026

0

1 387 353

0

Total des crédits ouverts

3 588 128 074

0

3 267 976 527

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000 000

 

 

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1 000 M€ en AE de crédits hors titre 2 exceptionnels de soutien à l'investissement au titre des exercices 2020 et 2021, afin d’accompagner l’émergence de projets de territoires, structurants localement et favorisant la coopération entre acteurs locaux et étatique. Cette nouvelle dotation financera prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.



Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 997 661 186

 

1 997 661 186

 

 

 

 

Programme n° 200 : Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

117 668 325 376

0

117 668 325 376

0

Modifications intervenues en gestion

328 166 557

 

328 166 557

 

Total des crédits ouverts

117 996 491 933

0

117 996 491 933

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 667 661 186

 

1 667 661 186

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 1,7 Md€ en AE et en CP de crédits de remboursements et dégrèvements d’Etat en cohérence avec l’ajustement des prévisions de recettes fiscales. En particulier, cette prévision tient compte de l’augmentation de 0,4 Md€ des remboursements et dégrèvements d'impôt sur les sociétés en raison de la mise en place d’un remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits.

 

 

Programme n° 201 : Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 162 000 000

0

23 162 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

-598 000 000

 

-598 000 000

 

Total des crédits ouverts

22 564 000 000

0

22 564 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

330 000 000

 

330 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 0,3 Md€ de crédits en AE et en CP. Cet ajustement technique correspond à une réestimation plus précise du besoin au regard notamment des données d’exécution.



Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

84 000 000

 

84 000 000

 

 

 

 

Programme n° 304 : Inclusion sociale et protection des personnes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

12 410 746 537

1 947 603

12 410 746 537

1 947 603

Modifications intervenues en gestion

882 576 475

0

886 693 522

0

Total des crédits ouverts

13 293 323 012

1 947 603

13 297 440 059

1 947 603

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

80 000 000

 

80 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 80 M€ en AE et en CP pour financer l’aide exceptionnelle de solidarité à destination des jeunes précaires, décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise, en soutien de cette population particulièrement vulnérable. Cette aide de 200 € sera versée en juin aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des allocations personnalisées de logement (APL) et n’ayant pas de personnes à charge. Elle devrait concerner environ 400 000 jeunes.

 

 

Programme n° 137 : Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

30 171 581

0

30 171 581

0

Modifications intervenues en gestion

59 530

0

1 040 032

0

Total des crédits ouverts

30 231 111

0

31 211 613

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 000 000

 

4 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 4 M€ de crédits pour financer : - les associations de terrain venant en aide aux victimes de violences conjugales pour un montant de 3 M€. Cette aide répond à la hausse de 30 % à 40 % des signalements de violences conjugales durant la période de confinement et est destinée aux entités locales dont l’activité de soutien, de mise à l’abri et d’accompagnement a augmenté ou s’est intensifiée du fait de la prise en charge de situations aggravées durant la période de confinement. - l’accompagnement et l’hébergement des auteurs de violences conjugales pour un montant de 1 M€. Il s’agit de dispositifs permettant l’éloignement du foyer afin de protéger les victimes et d'éviter que celles-ci soient contraintes de quitter le domicile, parfois avec leurs enfants. 



Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

50 000 000

 

50 000 000

 

 

 

 

Programme n° 163 : Jeunesse et vie associative

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

660 205 464

0

660 205 464

0

Modifications intervenues en gestion

356 077

0

860 625

0

Total des crédits ouverts

660 561 541

0

661 066 089

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ en AE et en CP de crédits hors titre 2 permettant de financer le volet accueil collectif de mineurs du dispositif « vacances apprenantes » à hauteur de 20 M€ pour les colonies et de 30 M€ pour les accueils de loisirs sans hébergement. Ces crédits assurent le financement d’activités éducatives hors temps scolaire, en complément du volet « école ouverte » pris en charge sur la Mission « Enseignement scolaire ».



Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

400 000 000

 

200 000 000

 

 

 

 

Programme n° 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 648 453 871

0

5 904 988 597

0

Modifications intervenues en gestion

1 688 867 371

0

1 198 629 913

0

Total des crédits ouverts

8 337 321 242

0

7 103 618 510

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

400 000 000

 

200 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture pour financer la prime à l'embauche exceptionnelle qui se substitue à l'aide unique à l'apprentissage pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 dans les entreprises de moins de 250 salariés et dans les entreprises de plus de 250 salariés recrutant au moins 5% d'apprentis. Cette prime est de 8000 € par apprenti majeur et de 5000 € par apprenti mineur. Cette aide, qui représentera 500 M€ d'AE et 300 M€ de CP en 2020, sera financée par les ouvertures prévues au présent PLFR ainsi que par des redéploiements sur le programme 103.



II. Comptes spéciaux : programmes porteurs d'ouvertures nettes de crédits proposées à l'état D

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

350 000 000

 

350 000 000

 

 

 

 

Programme n° 823 : Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

320 000 000

0

320 000 000

0

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

320 000 000

0

320 000 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

350 000 000

 

350 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

Ouverture de 50 M€ de crédits hors titre 2 en AE et en CP afin de permettre à l’Agence France Trésor (AFT) d’octroyer à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) une avance de trésorerie. Elle doit permettre à l’AEFE de venir en aide aux établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés et établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères. Elle est complétée par une subvention de 50 M€ à l'AEFE (programme 185). Ouverture de 300 M€ en AE et en CP pour financer les dépenses de sécurité et de sûreté des exploitants d’aérodromes dans le cadre de la crise sanitaire



Avances aux collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits
de paiement


dont CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

 

 

Programme n° 834 : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau)

 

 

Autorisations
d’engagement


dont AE titre 2

Crédits de
paiement


dont CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

 

 

 

 

Modifications intervenues en gestion

 

 

 

 

Total des crédits ouverts

 

 

 

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

2 000 000 000

 

2 000 000 000

 

 

Motifs des ouvertures

1° Stratégie du programme

Ce programme temporaire vise à soutenir les départements et les autres collectivités, dont la Ville de Paris et la métropole de Lyon, bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au titre des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, dont la situation financière rend difficile l’absorption de la perte de recettes au titre des DMTO en 2020 du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Il constitue le support de versement d’avances remboursables au profit des départements et des autres collectivités bénéficiaires de ces recettes. Ces avances permettront de soutenir les collectivités concernées dans l’attente d’un rebond des DMTO, anticipé dès 2021.

Ces avances remboursables feront l’objet d’un versement en 2020 et d’un ajustement en 2021. Leur remboursement par les collectivités bénéficiaires est prévu pour 2021 et 2022, à travers un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale versées via le programme 833.

Enfin, ce programme, sous la responsabilité du directeur général des finances publiques, est mis en œuvre à l'échelon local, les avances attribuées étant mises à disposition des bénéficiaires par les responsables des directions régionales et départementales des finances publiques.

La stratégie de performance s’articule autour de la rapidité de mise en œuvre du mécanisme d’avances remboursables au profit des départements.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables

Indicateurs :

- taux de consommation des crédits au 31/12/2020 et au 30/06/2021 ;

- taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires au 31/12/2021 et au 31/12/2022 ; 

3° Répartition par action des crédits proposés :

Le programme est composé d’une seule action.

Action 01 : Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO

Permettre aux départements de faire face à la baisse momentanée de leurs recettes de DMTO : 2 Md€ d’AE et 2 Md€ de CP

2 Md€ en AE et CP en titre 7 sont prévus, en 2020, afin de couvrir la dépense de l’État au titre du financement de ce dispositif exceptionnel d’avances remboursables. Un ajustement de 0,7 Md€ est anticipé pour 2021. Cette estimation est déterminée en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constaté en 2019, la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).

 

 



Évaluations préalables

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Évaluations préalables

 

 

 

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

 

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

 

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

 



Article 1er :
Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance.

Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition.

En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci.

Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État compte tenu de leur autonomie juridique.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée  limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période.

À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période  de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces redevances.

Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables et non de celle des ordonnateurs.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements publics.

Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet  de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu des justifications apportées quant aux difficultés de paiement rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette.

Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement.

Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation.   Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis avant la période de confinement ont déjà payé une redevance relative à la période de fermeture de leurs établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement.

La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de perception.

Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la crise sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Article 34-I-1° de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui

Wallis et Futuna

Oui  avec mesure d'application expresse

Polynésie française

Oui

Nouvelle-Calédonie

Oui avec mesure d'application expresse

Terres australes et antarctiques françaises

Non

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d'impact identifié.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d'impact identifié

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d'impact identifié

   4.1.6    Incidences environnementales

Pas d'impact identifié

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

                Pas d'impact identifié.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

2020

2021

2022

2023

 

Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)

État

 

 

 

 

 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : AE   [2]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : CP   [3]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales   [5]

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale   [6]

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques   [7]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€.

[Pour les dispositions fiscales]

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

2020

2021

2022

2023

 

Total

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par l’État.

Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement  du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par voie de convention. Le montant des redevances relatives aux seules activités commerciales liées aux secteurs d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent être chiffré

Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre :

1) le montant des encaissements de l'année 2019 au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ; 

2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activités liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qui sont potentiellement concernées par la mesure .

Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ 20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge d'erreur.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Néant.

5.2  Consultations facultatives

Néant.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.



Article 2 :
Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits.

Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer.

S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 220 quinquies du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant

Le ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus fragilise la trésorerie des entreprises.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent.

A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question. 

Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits.

Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise.

 

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de finances.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications à effectuer au code général des impôts :

Disposition non codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Néant.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Néant.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) liées aux difficultés actuelles.

   4.1.6    Incidences environnementales

Néant.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Néant.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

-0,4

+0,08

+0,08

+0,08

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-0,4

+0,08

+0,08

+0,08

 

 

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année.

La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€ en 2020.

Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées.

S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en 2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025).

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire.

 

 5.2 Consultations facultatives

Néant.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure n’appelle pas de texte d’application.

 

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant.



Article 3 :
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Intégralement affectée au bloc communal (communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI).

Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être :

- de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ;

- de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ;

- facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques, des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ;

- facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones franches urbaines-territoires‑entrepreneurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires).

La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1er janvier, sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478).

Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition.

Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les délibérations prises en 2019, le barème suivant :

Montant du chiffre d'affaires ou recettes

Montant de la base minimum applicable

Jusqu'à 10 000 €

Entre 221 € et 526 €

Entre 10 001 € et 32 600 €

Entre 221 € et 1 050 €

Entre 32 601 € et 100 000 €

Entre 221 € et 2 207 €

Entre 100 001 € et 250 000 €

Entre 221 € et 3 679 €

Entre 250 001 € et 500 000 €

Entre 221 € et 5 254 €

À partir de 500 001 €

Entre 221 € et 6 833 €

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence.

La CFE est exigible au 1er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au 15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679 quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements mensuels.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le champ d’application des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI.

Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et, d’autre part, d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 %[1] et la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %.

Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi très marquées pour les services tournés vers les ménages.

Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chute générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€[2]. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement[3].

Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 % d’activité[4]) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports[5].

Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public sont placés dans une situation similaire. Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 2023[6].

Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel.

Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales.

Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020 concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire.

En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte à la baisse.

Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des entreprises situées sur leurs territoires.

Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5e comité interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié.

Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagner les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan de soutien mis en œuvre par le Gouvernement.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19.

Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires.

S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement.

Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités.

Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la charge des collectivités.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire qui s’imposent à elles.

Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP[7].

A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020, des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations potentiellement concernées.

Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci.

Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires.

L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes.

En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de 2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020 due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire.

En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel.

Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 150 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique.

Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires.

Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021. 

Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire.

La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes.

L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année.

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée est non codifiée.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en difficulté à cause de l’épidémie de covid-19.

Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent les impositions dues au titre de 2020.

Par une décision C(2020) 3460 du 20 mai 2020 (régime d’aide n° SA.56985) rectifiée par la décision C(2020) 3532 du 25 mai 2020, la Commission a approuvé le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise de la covid-19 incluant les aides sous forme d’avantages fiscaux et sociaux.

En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le dispositif proposé, qui répond à ces critères, est compatible avec le droit européen.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure contribue à soutenir des entreprises des secteurs particulièrement fragilisés par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle en complément des autres aides exceptionnelles octroyées aux entreprises. Elle contribue ainsi à éviter les faillites d’entreprises et à préserver les emplois dans ces secteurs fragilisés. Elle facilitera la reprise d’activité des entreprises bénéficiaires en leur permettant de faire face à leurs autres charges courantes.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet aux entreprises de faire face à leurs charges fixes dans le contexte de baisse de leurs ressources.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact sur l’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Le coût de la mesure pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable.

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le dégrèvement, qui, dans la généralité des cas, figurera automatiquement sur l’avis d’imposition à la CFE des entreprises redevables, n’a pas d’incidence significative sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas chiffrable dès lors qu’il s’agit d’un dispositif facultatif applicable sur délibération. Le coût de ce dégrèvement de CFE dépendra donc du nombre de collectivités qui prendront une délibération en ce sens.

A titre informatif, l’ensemble des cotisations de CFE et taxes annexes acquittées par les entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire concernés par la mesure s’élevait à environ 530 M€ en 2019 (source DGFiP).

Ainsi, dans l’hypothèse où la totalité des collectivités instaureraient le dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers, le coût pour les finances publiques s’élèverait à 350 M€ en ordre de grandeur, dont la moitié serait prise en charge par l’État.

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des applicatifs de la DGFiP afin de permettre l’automatisation du dégrèvement, son application dès la CFE 2020 et la collecte des délibérations des collectivités locales.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure s’applique uniquement à la CFE due au titre de 2020. Le dégrèvement serait accordé lorsqu’il résulte de délibérations intervenues entre le 10 juin et le 31 juillet de cette même année.



Article 4 :
Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

1.1.1.  Dispositions juridiques

Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui limité à des motifs définis par la loi et correspondant à des accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement, cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage).

1.1.2. Dispositions fiscales et sociales

Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale et du bénéfice imposable .

Pendant la phase de restitution des droits :

a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €. Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire.

Par dérogation :

- les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement) ;

- les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement).

b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème) pour la part correspondant aux produits des versements . Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements.

Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux prélèvements sociaux seulement sur la part correspondant aux produits des versements.

1.2.  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi

Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code).

1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital

        Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme de capital sont prévues par :

-  l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.

Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions, que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article :

- maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a) introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ;

- exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements « épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a).

        Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées sous forme de capital sont les suivantes :

En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi, les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %).

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Lorsque les prestations en capital sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu :

- soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;

- soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable.

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

1.3  Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus.

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire.

L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020.

La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €.

Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-salariés en cas de difficultés économiques majeures.

Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances publiques.

Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de 2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés) pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 2019. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée.

La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative .

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI pour les prélèvements sociaux

Saint-Martin

OUI pour les prélèvements sociaux

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de 3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés.

Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général inférieur aux objectifs.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes (représentant toutefois une part limitée des investissements). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français  (5 000 Md€), et 3 % de l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité ou de solvabilité sur les assureurs.

Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du dispositif (en place depuis le 1er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les gestionnaires d’actifs.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée)

Dispositions fiscales

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Diminution sur la période 2020 à 2084

État

-1

-1,5

-2

 

-330

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-1

-1,5

-2

 

-330

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sur la base des données les plus récentes publiées par l'Insee et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleurs non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure est estimé à 1 million environ.

En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses égales par ailleurs.

Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en 2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020.

En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin » versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite.

En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de 2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€ environ.

Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite.

Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année d'impact budgétaire sera 2020.

À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à 2084 selon la chronique suivante :

Années budgétaires

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Coût budgétaire (en M€)

ε

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

 

Années budgétaires

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

Coût budgétaire (en M€)

7

7

7,5

8

8,5

8,5

9

9,5

9,5

10

10,5

10,5

10,5

 

Années budgétaires

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

Coût budgétaire (en M€)

11

10,5

10

10

9,5

9

9

8,5

8

7,5

7

7

6,5

 

Années budgétaires

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

Coût budgétaire (en M€)

6

5,5

5

4,5

4,5

4

3,5

3

3

2,5

2

2

1,5

 

Années budgétaires

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

Coût budgétaire (en M€)

1,5

1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

ε

ε

ε

Ε

ε

 

 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d'application n'est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion. Quant à l'exonération d'impôt sur le revenu, elle ne nécessite aucune mesure d'application.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il s’agit d’une mesure temporaire ne nécessitant pas de dispositif particulier de suivi.



Article 5 :
Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre perçoivent des recettes fiscales très variées : fiscalité locale, directe et indirecte et autres taxes.

Par ailleurs, les communes et EPCI perçoivent également des ressources issues des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les taxes directes locales sont perçues par les communes (notamment art. 1379 du CGI et art. 2331-3 du CGCT) et par les EPCI à fiscalité propre (notamment art. 1379-0 bis).

Les redevances et recettes d’utilisation du domaine sont perçues par les communes et par les EPCI à fiscalité propre.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les recettes fiscales des communes et des EPCI sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19.

C’est également le cas pour leurs ressources issues des ventes de biens et services et des redevances.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure envisagée vise à instituer un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent en 2020 une perte de recettes par rapport à la moyenne annuelle des montants perçus en 2017, en 2018 et en 2019.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La liste des options possibles se limite à compenser ou non la perte de recettes des communes et EPCI.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

En l’absence de compensation, les communes et les EPCI auraient des difficultés à faire face à la baisse de leurs recettes.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure envisagée permet de soutenir les communes et les EPCI.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article instituent un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des EPCI. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et 4° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée crée un nouvel article.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

     4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux communes et EPCI qui, du fait du ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de covid-19, sont confrontés à un recul de leurs recettes.

     4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, à hauteur de 500 M€ correspondant aux pertes de recettes observées par les communes et EPCI du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des recettes perçues entre 2017 et 2019.

Cette dotation devrait être versée selon les modalités suivantes :

  • Un acompte peut être versé au cours du second semestre 2020 ;
  • Le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.

     4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État permet de soutenir les communes et EPCI au bénéfice de leurs habitants les moins favorisés.

   4.1.6    Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dans le cadre du dispositif proposé, l’État attribuera une compensation, par prélèvement sur les recettes de l’État, de 500 M€ aux communes et EPCI en 2020.

Cette compensation peut faire l’objet d’un versement d’acompte en 2020, le solde sera versé en 2021, une fois le montant définitif de la perte de recettes 2020 connu.

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.



Article 6 :
Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé après signature d’un plan de convergence.

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par l’article 266 quater du code des douanes.

La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) :

 - une partie est affectée au budget de la région ;

 - une partie est affectée au budget du département ;

 - une partie est répartie entre les communes.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique)

Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un  octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane). Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations.

Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013)

Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de fixation des taux.

Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de collectivités : région, département, communes

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les régions et collectivités uniques des DROM subissent  des conséquences particulièrement négatives, consécutives à  la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante de leurs recettes réelles de fonctionnement.

Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions (à l’inverse de l’impact de la CVAE).

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les fournisseurs.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.

Option  2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement. 

Option  3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique.

Option  2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique des territoires.

Option  3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations critiques les régions ont surtout besoin de maintenir une capacité d’autofinancement suffisante pour investir.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La volonté est de compenser la perte pour les régions ultramarines compte-tenu de leur poids économique et de la spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Néant.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut d’employeur public.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle de moteur économique.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d’impact.

   4.1.6    Incidences environnementales

Pas d’impact.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Pas d’impact.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Néant.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Néant.

Article 7 :
Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO).

En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre 3,7 % pour le bloc communal).

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI).

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019).

La forte hausse des recettes de DMTO au cours des années passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120 M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant sur des immeubles et des droits immobiliers.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options pouvaient être envisagées :

1° le versement d’une subvention aux départements ;

2° le versement d’une avance remboursable aux départements.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables.

Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de rebond de celles‑ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de retracer les versements et les remboursements des avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.

Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroéconomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière sociale est à anticiper.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales.

   4.1.6    Incidences environnementales

Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ 2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé dès 2020.

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %).

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.



Article 11 :
Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays.

Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes d’assistance financière.

Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer les marchés sur ses capacités financières.

2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotes-parts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins.

Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières :

 - à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)[8], soit 25 321 millions d’euros ;

 - par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à 9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et  aux prêts bilatéraux (la participation de la France s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS (environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI.

C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le complète[9]. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves officielles de change.

Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes de droit européen (cf. infra, 3.2).

En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre ses différents États membres.

Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2).

D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962.

 

1.3  Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme

À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus pérennes, de par leur caractère multilatéral.

Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur, la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la France à environ 19,5 milliards d’euros.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de légiférer pour l’augmenter.

S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat » au sein du Fonds).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt. 

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances, ces accords, prévus à l'article VII, section  1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire[10].

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier.

Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever ce montant maximal à 18 959 millions de DTS.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne[11]).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct sur l’économie française.

En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects :

 - la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité, MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques significatifs ;

 - il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre bilan.

Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États).

Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effet de stabilisation que devraient apporter l’accroissement de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides financières.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux.  

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État. En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour le compte de l’État (cf. supra, 1.2).

Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante :

 - le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ;

 - cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se compensent donc.

Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces mouvements est la suivante :

 - dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une dépense (tirage par le FMI) ;

 - dans la section « Relations avec la Banque de France », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opérations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’est prévue.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.

À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI. 

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. 

Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son conseil d’administration, dont la France est membre.

 



Article 12 :
Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018).

Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 milliards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon un scénario central).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

« La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. »

Ces dispositions n’ont pas été modifiées.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte de l’État.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État.

En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action.

Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France.

Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le mécanisme de garantie a été retenu.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en développement.

4.1.2   Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés constitueront un bénéfice certain pour les pays.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid-19, notamment sur le marché du travail.

   4.1.6    Incidences environnementales

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la Banque de France au nom de la France.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires. 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France qui siègent au sein de leur conseil d’administration.



Article 13 :
Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

Situation actuelle

Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE.

Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs dispositifs nationaux de chômage partiel.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de l’Union aux États membres).

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100 milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid-19.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article 122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19. Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1er février 2020, ainsi que, si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour formuler une demande d’assistance sur son fondement.

Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une assistance financière au titre du dispositif « SURE »).

Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres, Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir, subsidiairement, à un appel en garantie des États membres.

Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements, etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités de financement des États membres les plus touchés par la crise.

L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif. Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en garantie seraient assimilés à des défauts souverains.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9 avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE » instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble des États membres de l’UE.

Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances.

La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053.

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes.

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage.

   4.1.6    Incidences environnementales

Sans objet.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les mesures de préservation de l’emploi.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe.

Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à prévenir tout risque de défaut d’un État membre.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.

 

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

 

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.



Article 14 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres.

Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.

Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la liquidité.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) :

 La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités.

La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l’UE, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et écologique.

La mobilisation d’un acteur financier public comme la BEI est utile pour déclencher rapidement des investissements supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels, financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat, environnement et cohésion.

Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de prêts aux PME.

En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014.

Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en 2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national. Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI (en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE.

Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature  - notée AAA par les trois grandes agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants) et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat, environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et l’orientation des financement privés).

Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité.

La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds.

Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros d’instruments de partage de risques  (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapidement à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure.

Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État.

La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii) de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles fixés (tous les six mois).

Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre 2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19.

La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives :

 - accroître le capital de la BEI ;

 - accroître les crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ;

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe.

En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisation indirecte » de la BEI mais avec une plus grande souplesse :

 - d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait des procédures plus complexes et plus longues ;

 - d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long terme la transition écologique, les infrastructures ou les PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.

En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part  en raison de l’insuffisance de marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée à la pandémie.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances.

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative.

La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI.

Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé (en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne.

De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est défaillant.

Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI.

Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales.

Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial, mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement.

Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières (liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la mobilisation et l’orientation des financement privés).

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Sans objet.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans l’Union européenne et de soutenir la croissance.

Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales.

   4.1.6    Incidences environnementales

Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le 14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat.

En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE) et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI en matière environnementale.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

Sans objet.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur le budget de l’État ou sur la trésorerie.

Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’intervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État. A ce stade, le niveau de sinistralité net prévu (c’est-à-dire en prenant en compte les frais et les revenus que la BEI tirera de l’activité additionnelle permise par le fonds de garantie) est de 20 % de la garantie, soit 2,5 % du montant total de financements (200 milliards d’euros). L’impact budgétaire serait alors de 940 millions d’euros réparti sur les années 2020 à 2037 en l’absence d’extension de la durée du fonds. Compte tenu des instruments de soutien à la liquidité qui pourront déployés par le fonds, il reste cependant probable que la plus grande partie des appels de la garantie soit concentrée lors des premiers exercices du fonds. Le fonds devra en outre gérer ses risques de façon à maintenir le niveau de sinistralité net en moyenne à 20 %.

En termes d’impact sur le déficit et la dette maastrichtienne, l’analyse de la BEI, qui doit encore être confirmée par Eurostat, est qu’il est possible que la partie de la garantie pouvant être appelée, liée au niveau de pertes attendues, doive être enregistrée immédiatement dans le déficit et la dette maastrichtien, mais une guidance d’Eurostat devrait être apportée selon la BEI après la finalisation de la documentation juridique.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative.

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact de la disposition a été évalué au regard du mandat de la BEI prévu à l’article 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui définit son cadre d’action et ses objectifs.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Des consultations ont été menées avec certains intermédiaires financiers en France, notamment Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations pour présenter le Fonds de la BEI et réfléchir à son articulation avec les dispositifs nationaux.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le suivi général de l’activité de la BEI - notamment à travers la participation du Ministre de l’économie et des finances à son Conseil des gouverneurs et la participation de la Direction Générale du Trésor à son Conseil d’administration - permettra de mesurer au fil du temps l’impact effectif du fonds paneuropéen de garantie du groupe BEI.

En particulier, il est prévu que les contributeurs au fonds reçoivent des rapports réguliers du groupe BEI sur les opérations financées par le fonds de garantie et, en outre, la gouvernance du fonds inclura un comité des contributeurs, composé de représentants de tous les États membres ayant signé un accord de contribution.



Article 15 :
Élargissement du champ des entreprises éligibles à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédit aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export

 

Évaluation préalable de l’article

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France.

 

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CCR afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.

 

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme.

 

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de « CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors crise.

Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit.

S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Jusqu’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit.

Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises.

Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de ce segment d’entreprises, habituellement épargné.

 

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs, ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes supportées par l’État.

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité.

 

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises.

 

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification.

 

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020.

La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique

Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de biens et services auprès d’entreprises françaises situées en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna.

 

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

  4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français.

Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurs-crédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des opérations.

L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française.

  4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à maintenir leurs engagements.

Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs

  4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir.

 4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir.

 4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme.

 4.1.6  Incidences environnementales

Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir.

 4.1.7  Impact sur la jeunesse

Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

  4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021.

S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à 500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour l’État et 25 % pour les assureurs-crédit.

Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas présent pour les raisons évoquées ci-dessus.

S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient inférieures à 100 millions d’euros.

4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.

 

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’est à prévoir.

 

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises.



Article 16 :
Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Impact de la crise sur la Polynésie française.

La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de rassemblement sur le territoire.

Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars. L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie locale.

Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activité s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la construction mais nulle dans les services non marchands.

Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller au-delà de 10 points sur l’année.

Réponse de la Polynésie française à la crise.

Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique.

Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française.

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ».

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros.

Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale (138 millions d’euros).

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État

Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État 

Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses 

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

- Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité.

- Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu.

- Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée 

Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française. Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du territoire européen.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.)

Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’économie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité.

4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits ci-dessus.

4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales.

4.1.6. Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.1.7. Impact sur la jeunesse

La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie.

4.2.2   Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Il n’y a pas de consultation obligatoire.

 

5.2  Consultations facultatives

Il n’y a pas de consultation facultative.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie française.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans.



Article 17 :
Exonération facultative des taxes de séjour en 2020

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en perçoivent réellement le produit, s’y opposent.  Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue.

Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement.

La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique. 

 

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants (communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 3333-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours.

Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la reprise de l’activité touristique.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Trois options sont envisageables :

Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition.

Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020.

Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération.

 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le 1er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par certains territoires.

Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une recette importante de certaines collectivités.

Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son territoire.

 

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de leur délibération pour soutenir l’activité touristique.

 

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

 

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Néant.

 

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Néant.

 

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Idem

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour.

  4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe de séjour les nuitées peut être une incitation à la location.

  4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

Pas d’impact.

  4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pas d’impact.

  4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pas d’impact.

  4.1.6    Incidences environnementales

Pas d’impact.

  4.1.7    Impact sur la jeunesse

Pas d’impact.

 

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

 

2020

2021

2022

2023

 

Coût pérenne (-)
ou
économie pérenne (+)

État

 

 

 

 

 

 

Dépenses de personnel (AE=CP)   [1]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : AE   [2]

 

 

 

 

 

 

Dépenses hors personnel : CP   [3]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : AE   = [1]+[2]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’État : CP   [4] = [1]+[3]

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales   [5]

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale   [6]

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques   [7]

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

Pour les dispositions fiscales :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros.

 

2020

2021

2022

2023

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

-285 M€ (maximum)

 

 

 

 

-285 M€ (maximum)

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

-285 M€ (maximum)

 

 

 

 

-285 M€(maximum)

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

 

2020

2021

2022

2023

 

Total

État

 

 

 

 

 

 

Collectivités territoriales

 

 

 

 

 

 

Sécurité sociale

 

 

 

 

 

 

Autres administrations publiques

 

 

 

 

 

 

Total pour l’ensemble des APU

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux régimes.

Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour l’établissement public « Société du grand Paris ».

En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État.

 

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs associations.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer.

 



Article 18 :
Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

 

Évaluation préalable de l’article

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L'épidémie de covid-19 a affecté de manière significative les entreprises françaises, du fait de la rupture de chaînes d'approvisionnements, de pertes d’opportunités de gains et d'annulations de commandes et de contrats de la part de clients (entreprises comme particuliers) notamment du fait des mesures de confinement prises et des difficultés à organiser la continuité de la production en raison de l'impact de l'épidémie sur les ressources humaines.

 

Certains secteurs ont été particulièrement touchés, tels les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, de l'évènementiel et du sport, qui ont dû faire face à des annulations massives de commandes et à une baisse très importante de leur activité. Cette activité a par ailleurs été totalement suspendue pour les entreprises relevant des secteurs concernés par les mesures d'interdiction d’accueil du public prévues par l'arrêté du 14 mars 2020 (salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeu, salles d'exposition, établissements sportifs couverts et musées).

 

Pour faire face à cette crise, plusieurs mesures de soutien aux entreprises ont été très rapidement mises en place. Ainsi, les employeurs ont notamment pu bénéficier :

- du report total ou partiel du paiement de leurs cotisations salariales et patronales depuis l’échéance du 15 mars 2020, sans aucune majoration pénalité. Ces mesures ont été reconduites en avril, mai et juin pour l’ensemble des entreprises qui en avaient besoin ;

- du dispositif d’activité partielle correspondant au versement d’une indemnité égale à 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) aux salariés des entreprises concernées par un arrêté prévoyant leur fermeture ou confrontées à une baisse de leur activité ou à l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés. Cette indemnité est remboursée à l’employeur par l’État et l’Unedic pour les rémunérations allant jusqu’à 4,5 fois le SMIC et n’est pas assujettie aux cotisations salariales et patronales de sécurité sociale mais seulement à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %.

Ces mesures ont permis un soutien massif et rapide aux entreprises qui y ont largement recouru. Pour les échéances du 15 mars au 31 mai 2020, les reports de cotisations et contributions ont représenté 18,7 Md€ de cotisations reportées pour les employeurs du régime général, du régime agricole et auprès de l’AGIRC-ARRCO (soit 29 % des cotisations dues sur cette période), tandis que plus de 13 millions de salariés étaient concernés au 2 juin par le dispositif d’activité partielle.

Par ailleurs, pour faire face aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer, les travailleurs indépendants bénéficient depuis le 12 mars 2020 d’une mesure de suspension d’office du prélèvement des acomptes mensuels et trimestriels de leurs cotisations et contributions sociales. Ainsi depuis cette date, près de 96 % des échéances de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants courant sur la période de mars à mai 2020 ont été reportées, représentant près de 4,7 Md€.

Au total, les reports de cotisations sur ces seuls trois régimes qui représentent l’essentiel des mesures de soutien prises en matière de report de cotisations représentent donc 23,4 Md€ à fin mai, soit 33 % des cotisations dues depuis le 15 mars. 

Les travailleurs indépendants ont également bénéficié, comme l’ensemble des très petites entreprises respectant les critères d’éligibilité, des aides du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Au 18 mai 2020, près de 2,4 millions d’entreprises avaient bénéficié du premier volet de ce dispositif, correspondant à une aide de 1 500 € au maximum, pour un montant total d’aide versé de 3,3 Md€.

En outre, certains travailleurs indépendants ont bénéficié d’aides versées par les organismes de sécurité sociale dont ils relèvent. C’est le cas notamment des indépendants affiliés au régime général de sécurité sociale qui bénéficient de l’aide mise en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, qui ont bénéficié d’aides pour près de 1 Md€ supplémentaire.

Afin de tenir compte de leurs spécificités, les 270 000 artistes-auteurs (écrivains, compositeurs de musique, illustrateurs, peintres, graphistes, etc.) ainsi que leurs diffuseurs ont bénéficié de mesures équivalentes de report d’office du paiement des cotisations sociales, pour l’ensemble des échéances trimestrielles de déclaration et de paiement pour les artistes-auteurs et le paiement des cotisations au 15 juin pour les diffuseurs.

Par ailleurs, les artistes-auteurs affectés par la crise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide du fonds de solidarité pour les travailleurs indépendants (jusqu’à 1500 €), ainsi que, selon les secteurs, d’une aide versée par des établissements publics culturels. Ils peuvent en outre bénéficier d’indemnités journalières pour garde d’enfants ou personnes vulnérables dans des conditions dérogatoires au droit commun. Cette mesure a été prolongée au-delà du 1er mai pour les artistes-auteurs, qui contrairement aux salariés ne bénéficient pas du chômage partiel.

Toutefois ces mesures ne suffisent pas pour les activités les plus fortement et durablement affectées par la crise.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a défini les modalités de ce dispositif. Les mesures de report du paiement des cotisations sociales ont quant à elles été définies par le Gouvernement et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement.

 

L’assiette des cotisations sociales dues sur les revenus d’activité des salariés du régime général et du régime agricole est définie aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Peuvent s’appliquer sur ces revenus d’activité des mesures de réduction, telle que la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ou des dispositifs d’exonération spécifique. L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié en dernier lieu par l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.

 

L’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles et celle des travailleurs indépendants agricoles sont définies respectivement à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime. L’assiette des contributions sociales de ces travailleurs est définie aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 22 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

 

L’assiette des cotisations sociales des artistes auteurs et les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sont définies aux articles L. 382-3 et suivant du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 

Le présent article prévoit la mise en place d’un nouveau dispositif portant sur les cotisations et contributions sociales, qui s’ajouterait aux mesures de réduction et d’exonération déjà existantes, à titre temporaire.

 

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. Les mesures de restriction sanitaire mises en œuvre, dans de nombreux pays afin d’endiguer la crise de la covid-19 affectent fortement l’activité. La contraction du PIB au 1er trimestre 2020 est estimée à - 5,3 %[12]. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent donc être particulièrement soutenus.

Dans le secteur du tourisme, cette crise se traduit par une chute générale de la demande, liée aux interdictions de circulation, à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€[13]. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement[14].

Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (baisse de 90 % de l’activité[15]) et les voyagistes (baisse de 95 % des réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises de ces secteurs interrogées dans le cadre d’une récente enquête de la Banque de France déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui anticipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports (hors transport aérien)[16].

Certains services marchands fortement dépendants de l’accès du public à ces services sont placés dans une situation similaire. A la différence d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance le niveau d’activité d’avant-crise ou continuent à faire l’objet de mesures de fermeture au public ou de restriction de leur activité qui réduisent très fortement leurs perspectives de gains. Tel est le cas d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel.

Par voie de conséquence, des entreprises dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs ont également pu être fortement affectées par une perte d’activité. Sont notamment concernés l’ensemble des secteurs assurant la production et l’approvisionnement des entreprises relevant des secteurs mentionnés précédemment, tels que les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et du commerce de gros directement liés au secteur de la restauration. Pour ces secteurs, la perte d’activité et la nécessité d’un dispositif de soutien spécifique dépendent du lien de l’entreprise avec les secteurs prioritaires et par conséquent n’est pas automatique.

Enfin, des secteurs ont vu leur activité, qui implique l’accueil du public, interrompue, à l’exclusion des fermetures volontaires, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 au cours de la période d'état d'urgence sanitaire. Parmi ces secteurs, autres que les secteurs prioritaires mentionnés ci-dessus, figurent celui du commerce de détail.

Dans la mesure où les entreprises de ces secteurs comprennent une forte proportion de travailleurs indépendants (notamment dans la restauration) les cotisations personnelles des chefs d’entreprises affiliés comme travailleurs indépendants doivent pouvoir bénéficier d’une exonération s’ajoutant à l’exonération prévue sur les cotisations dues par les employeurs au titre de leur personnel salarié.

Enfin, à la différence des entreprises du spectacle relevant de l’événementiel, les artistes-auteurs ont pu continuer, malgré le confinement, de créer des œuvres, voire de les diffuser ou les vendre en ligne. En outre, une part de leurs revenus dépend des œuvres déjà diffusées sur lesquelles ils perçoivent des droits. Toutefois, les artistes-auteurs ayant des revenus différés pourraient également connaître dans les prochains mois une baisse de leurs revenus compte tenu d’une diminution de la vente de leurs œuvres et des commandes qui leur sont habituellement passées (baisses d’activité de maisons d’édition ou de sociétés de production, probable diminution des budgets de mécénat, de communication ou de marketing des entreprises). En outre, les revenus accessoires retirés de prestations réalisées en plus des activités de création ont été fortement réduits voire empêchés, privant ainsi ces travailleurs d’une partie importante de leurs revenus.

Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations sociales et d’impôts, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Il a également annoncé le 6 mai 2020 une exonération de quatre mois de cotisations sociales des artistes-auteurs.

 

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ces dispositifs doivent permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et les aider à réduire leurs charges courantes. Ils doivent ainsi permettre une réduction des dettes constituées par les entreprises au titre de leurs cotisations et contributions patronales et salariales.

Pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs, qui s’acquittent de cotisations et contributions sociales à titre personnel et non au titre de leurs salariés, l’enjeu est de les aider à acquitter leurs cotisations et contributions sociales à partir de la reprise de leur activité, en réduisant leur montant. Cette mesure permet d’apporter une aide à l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité visés, qu’elles emploient ou non des travailleurs salariés. Ce dispositif a également pour but de leur apporter un soutien en trésorerie et de soutenir la viabilité économique de leur activité.

 

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

1/ Plusieurs options sont envisageables pour la mesure sur les employeurs de salariés :

Option n° 1 : exonération des cotisations et contributions patronales dues au titre de la période d’interruption de l’activité.

Option n° 2 : exonération des cotisations et contributions patronales que l’employeur aura à acquitter durant la période de reprise de son activité.

Option n° 3 : remise de dettes sur examen individuel et plans d’apurement pour les dettes non remises.   

2/ Deux options sont envisageables pour la mesure sur les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs :

Option n°1 : réduction forfaitaire d’exonération à imputer sur les montants de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ;

Option n°2 :réduction d’une fraction de l’assiette annuelle des cotisations et contributions sous la forme d’un abattement représentant 1/3 ou 1/4 de l’assiette de cotisations dues au titre de 2020 pour les cotisations de base et les contributions de sécurité sociale, sur la part des revenus inférieurs à 1 PASS (41 136 euros en 2020).

 

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

La situation inédite créée par la crise justifie de mettre en place un dispositif comprenant plusieurs volets, qui visent à tenir compte des situations propres à chaque type d’entreprise ou à chaque secteur. Aussi, les options envisagées peuvent être utilisées pour l’une ou l’autre des populations.

1/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les employeurs

Les employeurs acquittent les cotisations dont ils sont redevables et reversent les cotisations précomptées sur les rémunérations de leurs salariés. L’ensemble de ces prélèvements ont bénéficié de mesures de report et l’apurement des dettes créées par ces reports pèse de la même manière sur la trésorerie de ces entreprises.

Pour les cotisations et contributions patronales, une exonération des cotisations dues au titre de la période d’interruption d’activité est justifiée afin de soutenir les employeurs dont l’activité a été la plus fortement réduite, du fait notamment des fermetures et des limitations de déplacement, mais qui ont dû supporter des charges de personnel, notamment en février et en mars, avant la mise en place du chômage partiel, ou qui ont continué d’employer une partie de leur personnel dans des conditions de poursuite de leur activité qui ne permettent pas d’en garantir la rentabilité. Cette exonération est prioritaire par rapport à une exonération des cotisations dues au cours de la période de reprise d’activité, afin que les employeurs puissent d’abord apurer leurs dettes passées.

Toutefois, les cotisations salariales dont le reversement a été en partie reporté ne peuvent être exonérées au bénéfice des employeurs puisqu’elles sont dues par les salariés. Pour ces employeurs qui ont reporté leur paiement, ces cotisations constituent donc de facto une charge de trésorerie dont ils ne peuvent être exemptés. Aussi, une aide à la reprise d’activité, calculée sur la masse salariale et directement utilisable pour le paiement des cotisations et contributions dues aux URSSAF présenterait l’avantage, d’une part, d’aider les employeurs qui les ont reportées au paiement des cotisations et contributions salariales reversées et, d’autre part, de réduire les charges au moment de la reprise d’activité pour ceux qui les ont réglées et bénéficieraient ainsi d’un crédit de cotisations.

Enfin, des remises de dettes sur la base de l’examen de la situation propre à chaque entreprise ne sont pas adaptées à une réduction massive des cotisations et contributions sociales dues par l’ensemble des entreprises d’un même secteur. En revanche, des dispositifs ad hoc de remise de dette pour les entreprises qui relèvent de secteurs moins affectés par la crise et ne bénéficient pas des mesures d’exonération peuvent être justifiés afin de réduire le niveau des reports, à condition d’être ciblés sur les entreprises qui justifient du besoin.

L’objectif principal de ces dispositifs est de diminuer les passifs sociaux accumulés par les employeurs qui ont reporté le paiement de leurs cotisations et contributions sociales, dans les secteurs pour lesquels la baisse d’activité du fait de l’épidémie de covid-19 est la plus importante.

2/ Analyse des avantages et inconvénients des options pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs

Les mesures d’aide destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs, si elles s’inscrivent dans la même logique que celles destinées aux employeurs, doivent être adaptées aux conditions particulières d’assujettissement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales sur ces populations.

Les travailleurs indépendants acquittent des cotisations et contributions à titre personnel entre lesquelles il ne peut être fait de distinction entre une part salariale et une part patronale - seule cette dernière étant « exonérable » pour les employeurs. Par conséquent, les mesures d’exonération ou d’aide couvrent indifféremment l’ensemble des cotisations et contributions. 

Du fait de l’annualité de l’assiette des cotisations et contributions (hormis pour les travailleurs indépendants soumis au régime micro-social) et du versement d’acomptes en 2020, il n’est pas possible d’exonérer les cotisations dues au titre de certains mois d’activité correspondant à la crise, à la différence des employeurs. De plus, les travailleurs indépendants, ainsi que les artistes-auteurs dont les revenus sont assujettis sous forme de bénéfices non commerciaux (BNC), s’acquittent en 2020 de cotisations provisionnelles calculées sur la base du dernier revenu définitif connu (2018 lors des premières échéances puis 2019 à compter de juin, après renseignement de leur déclaration annuelle de revenus) ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours, qu’ils ont la possibilité de moduler.

Pour les artistes-auteurs déclarant des revenus en traitement et salaire (TS), les cotisations sont précomptées par les diffuseurs sur les revenus qui leur sont versés – de manière similaire (même si à une fréquence non mensuelle) au précompte par les employeurs des cotisations de leurs salariés.

Les travailleurs indépendants s’acquittent par ailleurs, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil, de cotisations assises sur une assiette minimale, qui permet de leur garantir la constitution de droits sociaux. Les artistes-auteurs s’acquittent pour leur part de cotisations strictement proportionnelles au revenu. La réduction de leurs cotisations dues ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits acquis au titre de l’année 2020 au-delà de l’effet mécanique induit par la baisse de leurs revenus. A cet égard, une réduction des cotisations dues sous forme d’exonération est donc préférable à une réduction de l’assiette cotisée.

Parmi les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs sont placés dans une situation différente puisqu’ils acquittent mensuellement ou trimestriellement les cotisations et contributions dues sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes de la période échue. Par conséquent, il est possible dans leur cas de prévoir l’application dès 2020, à titre définitif, d’une réduction des cotisations dues sur la période correspondant à la crise.

Au regard de ces caractéristiques, l’option consistant à mettre en place un abattement d’un tiers ou d’un quart de l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 (option 2) afin de prendre en compte l’effet de trois ou quatre mois de ralentissement ou d’interruption de l’activité économique présente plusieurs inconvénients, même s’il permet de ne pas asseoir le niveau de l’aide uniquement sur les périodes d’activité réduite. Il favoriserait en revanche davantage les travailleurs indépendants qui conserveraient les niveaux de bénéfice les plus élevés en 2020 et qui sont les moins affectés par la crise actuelle. Un tel dispositif manquerait donc l’objectif visé de venir en aide aux travailleurs indépendants qui subissent les plus fortes baisses de revenus, qui seraient en déficit au terme de l’exercice 2020 et dont le revenu serait donc par construction nul, ce qui priverait l’abattement de tout effet pratique pour ces derniers. En outre, un abattement sur l’assiette a pour effet de réduire les droits à prestations sociales. Enfin, ce mécanisme n’aurait qu’un effet limité pour les travailleurs indépendants assujettis aux cotisations minimales, c’est-à-dire dont les revenus sont modestes.

En revanche, un dispositif d’aide forfaitaire (option 1) favoriserait davantage à coût équivalent les travailleurs indépendants qui ont des revenus en forte baisse ou qui ont été le plus touchés par la crise, en réduisant fortement les cotisations de ceux qui ont eu les revenus les plus faibles. Une réduction déductible des cotisations dues a également l’intérêt de ne pas réduire les droits des non-salariés. Elle présente également l’avantage d’être lisible puisqu’il permet aux publics concernés de connaître rapidement le montant d’exonération dont ils pourront bénéficier.

Pour les artistes-auteurs, une option consisterait à déterminer un montant forfaitaire unique en fonction du revenu moyen des artistes-auteurs sur une année antérieure (par exemple 2018, dernière année connue avant la déclaration de revenus 2019 en 2020). La fixation d’un montant unique présente cependant un fort effet d’aubaine pour des artistes-auteurs qui n’ont pas été impactés par la crise. La majorité d’artistes-auteurs (plus de 200 000 sur 260 000) ont une activité principale (salariés ou fonctionnaires le plus souvent) en plus de leurs activités artistiques : ils bénéficient donc de ressources financières et d’aides éventuelles par ailleurs. A l’inverse, la fixation d’un montant forfaitaire unique est moins favorable pour les artistes-auteurs aux revenus plus élevés.

Il est n’est pas envisageable de mettre en place un critère de niveau d’activité sur les années antérieures ou un critère d’activité exclusivement artistique pour exclure les artistes-auteurs par ailleurs salariés ou fonctionnaires, du fait de l’absence de données connues sur la nature des revenus antérieurs. Ce dispositif pourrait donc être adapté à l’hétérogénéité de profils et de niveaux de revenus de cette population, en fixant, plutôt qu’un montant forfaitaire unique, plusieurs montants forfaitaires qui seront octroyés en fonction des niveaux de revenu de l’année 2020.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

1/ Aides destinées aux employeurs

Afin de cibler les dispositifs de diminution et d’apurement des dettes sociales en fonction du secteur d’activité et de la taille de l’entreprise, il est proposé de mettre en place :

a) Un dispositif d’exonérations de cotisations, permettant d’annuler les charges supportées par les entreprises au cours de la période de confinement ayant conduit à un arrêt de leur activité, auquel s’ajouterait une aide au paiement des cotisations non exonérées ;

b) Des mesures d’apurement des cotisations et contributions restant dues par les entreprises des autres secteurs ayant accumulé des dettes de cotisations et contributions sociales. Sous certaines conditions ces entreprises pourront bénéficier de remises de dettes.

a)  Les mesures d’exonération et d’aide en faveur des employeurs des secteurs les plus affectés

Les exonérations de cotisations sociales permettront aux entreprises les plus fortement affectées par la crise de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales d’ampleur inédite. Une mesure d’exonération des cotisations et contributions patronales portant sur la période durant laquelle l’activité a été la plus fortement réduite apparaît comme la mesure la plus pertinente pour réduire ces passifs. Pour permettre de diminuer davantage ces passifs sociaux, il est donc nécessaire de diminuer également les cotisations et contributions que l’employeur aura à acquitter immédiatement après la reprise d’activité, lorsque son activité sera par ailleurs toujours réduite.

Il est par ailleurs pertinent de réserver le bénéfice de ces dispositifs, non seulement aux secteurs les plus affectés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais également aux petites et moyennes entreprises de ces secteurs, qui sont celles qui auront le plus de difficulté à apurer les dettes sociales accumulées et les plus grandes difficultés de financement. 

Seront éligibles aux exonérations :

- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel), ou relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces secteurs prioritaires sous condition d’une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;

- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été concernés par des mesures de fermeture administrative (notamment le commerce de détail). En effet, l’activité de ces secteurs sera moins durablement réduite après la reprise de l’activité. En outre, les TPE représentent l’écrasante majorité des entreprises de ces secteurs (plus de 90 % des entreprises du commerce par exemple[17]) et sont celles qui ont le plus demandé à bénéficier du report des cotisations.

Ces employeurs bénéficieront :

- d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales éligibles aux allègements généraux de cotisations de sécurité sociale prévus à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, hors cotisations de retraite complémentaire, applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’activité courant de février à mai 2020. Cette exonération sera applicable sans limite de niveau de rémunération ;

- d’une aide au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions dues aux URSSAF, s’ajoutant à cette exonération, égale à 20 % de l’assiette des rémunérations soumises à cotisations sociales au titre de la même période. Cette aide calculée par l’entreprise permettra soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité. Elle sera utilisable uniquement pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020. 

b) Les plans d’apurement pour toutes les entreprises et les remises de dettes pour les entreprises ne bénéficiant pas des exonérations

Pour les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs bénéficiaires des exonérations, il est proposé de mettre en place à la fois des plans d’apurement de longue durée, sans application d’aucune pénalité ni majoration de retard, et un dispositif exceptionnel de remise de dettes après examen de l’opportunité de cette remise au vu de la situation individuelle des entreprises.

Les plans d’apurement seront susceptibles de concerner l’ensemble des employeurs. En revanche, les remises partielles de dettes ne pourront concerner que les employeurs de moins de 50 salariés, et devront de plus être conditionnées à une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

A/ Les plans d’apurement porteront sur la totalité des cotisations et contributions restant dues au 30 juin 2020, y compris les dettes antérieures à la crise. Le délai de paiement pourra, par dérogation autorisée par la loi, porter sur les cotisations salariales restant dues, qui devront toutefois être payées par priorité au début du plan.

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans seront proposés par les organismes de recouvrement eux-mêmes, sans démarche de l’employeur, au plus tard le 30 novembre 2020. Le plan proposera un étalement des cotisations reportées sur une durée définie en fonction de l’importance de leur dette au regard de leur capacité contributive. Le plan sera réputé accepté par l’entreprise en l’absence d’opposition ou de demande d’ajustement dans un délai d’un mois soit au plus tard fin 2020. Un ajustement du plan pourra bien sûr être envisagé sur demande de l’employeur sur la base de la proposition adressée par l’organisme.

Les autres entreprises pourront également demander à bénéficier d’un plan d’apurement au plus tard le 30 novembre 2020.

La durée maximale des plans est laissée à l’appréciation des organismes et sera proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement des employeurs sans pouvoir excéder 36 mois. Les organismes de recouvrement pourront proposer, pour les plans conclus dans les conditions prévues à cet article, des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes.

Les entreprises bénéficiant des reports qui concluront ces plans d’apurement bénéficieront d’office de l’absence totale de majorations et pénalités de retard. [En effet, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, les organismes de recouvrement ont pu, depuis le 12 mars 2020, à titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues].

Ces reports ont été accordés à toutes les entreprises à l’exception de celles :

- ayant dissimulé, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions. Sont ici visées les entreprises dont la santé économique est suffisamment bonne, malgré la crise sanitaire, pour procéder à des versements de dividendes ou à des rachats d’actions en 2020 ;

- ayant fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat de travail dissimulé.

Pour ces deux catégories d’entreprises, des plans pourront être conclus. Toutefois, les reports n’étant pas de droit, le paiement tardif des cotisations et contributions sociales dues a généré des majorations et/ou pénalités de retard dès leur exigibilité. Pour ces entreprises, seuls les intérêts et majorations de retard seront applicables. Bien entendu, les organismes pourront, sur demande du cotisant, si la situation le justifie, procéder à une remise, totale ou partielle, de ces majorations dans les conditions de droit commun.

B/ En outre, pour les petites entreprises qui auront été particulièrement touchées par la crise, ces plans d’apurement pourront inclure, à titre exceptionnel, des remises partielles de dettes. En pratique, les entreprises de moins de 50 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaire d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne sont pas éligibles aux exonérations sectorielles de cotisations patronales pourront formuler, auprès de l’organisme de recouvrement, une demande de remise dont le montant pourra atteindre 50% des cotisations patronales dues au titre des échéances prévues entre le 14 mars et le 30 juin 2020. La demande fera l’objet d’une appréciation au cas par cas par les organismes de recouvrement. 

Le champ d’application personnel de cette mesure a été défini pour permettre à la majeure partie des entreprises qui ne sont pas éligibles aux exonérations spécifiques de demander une aide lorsque leur activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés cumulent à elles seules plus de 2/3 des sommes dues et restant à recouvrer par les URSSAF au 31 mai 2020, tous secteurs confondus. Elles sont celles qui font face aux difficultés de trésorerie et de financement les plus importantes dans le contexte de rupture d’activité eu égard à leur capacité d’autofinancement plus réduite et à leur niveau d’endettement plus élevé que les entreprises de plus grande taille.

Le champ d’application temporel de la mesure a été déterminé par référence à la phase de confinement et aux phases 1 et 2 de déconfinement, période durant laquelle l’activité économique aura été, selon les cas, interrompue ou fortement réduite. Les dettes éligibles à la remise doivent être strictement limitées à la période de crise et aux cotisations reportées dans les conditions autorisées par les pouvoirs publics : les échéances de cotisations impayées antérieures ou postérieures qui n’ont pas été réalisées dans le cadre des reports autorisés ne peuvent bénéficier d’une remise.

Le dispositif proposé est exceptionnel dans la mesure où la remise de dettes est en principe permise par le droit commun en cas de procédure uniquement et à certaines conditions particulières. Dans le dispositif proposé, la condition pour être éligible à la demande est d’avoir satisfait, pour la période antérieure à janvier 2020, ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

L’annulation partielle des cotisations patronales sera décidée par l’organisme de recouvrement, au cas par cas, selon des critères objectifs préétablis par référence à la perte du chiffre d’affaire et selon le comportement déclaratif et de paiement de l’entreprise avant crise.

Une grille d’analyse des situations, permettra aux organismes de décider, dans des conditions proches de celles en vigueur pour les décisions de remises dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 626-6 du code de commerce, d’accorder ou de refuser les demandes de remise :

- Les cotisants qui ne sont pas à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement au titre de 2019 (le fait d’avoir conclu un plan d’apurement avec l’URSSAF et de l’avoir respecté permet de considérer le cotisant à jour de ses obligations), ou dont la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 50%, ou en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des cinq années précédant la demande de remise seront exclus de la possibilité d’abandon de remise de dette. Ces critères sont alternatifs. Ces entreprises sont toutefois éligibles aux plans d’apurement dans les conditions prévues au A.

- La graduation de la remise de cotisations patronales sera proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre d’affaires, qui pourrait être par exemple de 50 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaire est d’au moins 70 % et de 30 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50 % mais inférieure à 70 %.

- Le bénéfice de la remise sera conditionné à la souscription et au respect préalable d’un plan d’apurement dans les conditions mentionnées supra. En effet, les cotisations salariales feront l’objet d’un paiement prioritaire dans le cadre des premières échéances du plan, ce qui permettra aux organismes de recouvrement d’étudier les demandes de remises des cotisations des entreprises de moins de 50 salariés qui en formuleraient, qui portent quant à elles sur les cotisations patronales, pendant le commencement de ces plans. En cas d’acceptation par l’organisme de la remise, les échéances de cotisations patronales seront réduites dans le temps ou dans leur montant sur les échéances restant à courir. La décision de remise sera définitivement acquise si le cotisant paie l’intégralité des cotisations salariales et le reliquat de cotisations patronales.

2/ Aides destinées aux travailleurs indépendants et aux artistes auteurs

Les travailleurs indépendants des secteurs affectés par la crise bénéficieront d’exonérations auxquelles pourront s’ajouter des plans d’apurement accessibles à l’ensemble des entreprises.

A/ Les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs prioritaires et des secteurs dépendants de ces secteurs prioritaires, qui ont subi une importante baisse de chiffre d’affaires, ainsi que ceux dont l’activité impliquant l’accueil du public, à l’exclusion des fermetures volontaires, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, seront éligibles au dispositif de réduction des cotisations et contributions. Les conditions d’éligibilités à ce dispositif à deux niveaux seront ainsi identiques au dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales dues par les employeurs.

Ces travailleurs indépendants les plus touchés par la crise sanitaire et économique bénéficieront d’une aide dont les montants, en fonction des secteurs, sont fixés en référence aux cotisations et contributions de base de sécurité sociale calculées pour une assiette correspondant à un niveau du revenu donné, qui pourra par exemple correspondre au revenu moyen des artisans et commerçants relevant des secteurs d’activité concernés. Sur cette base, la réduction de cotisations correspond à un abattement d’un tiers ou d’un quart selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte les périodes d’interruption de l’activité économique.

Les montants d’aide, ainsi calculés, à imputer sur les montants de cotisations et contributions au titre de l’année 2020, dans la limite des montants effectivement dus, pourront être fixés par décret. En se fondant sur les taux de cotisation applicables à un artisan ou commerçant pour un revenu de 20 000 €, proche du revenu moyen de cette catégorie dans ces secteurs d’activité, les montants calculés seraient égaux à :

-   2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des secteurs fortement dépendant de ces secteurs ;

-   1 800 € pour les travailleurs indépendants des autres secteurs concernés par les mesures de fermeture administrative mentionnés supra.   

Étant donné la distribution des revenus des travailleurs indépendants concernés, dont un grand nombre ont un revenu significativement inférieur au revenu moyen, une référence au revenu médian pourrait également être cohérente avec l’objectif d’une aide aux plus bas revenus. Le montant calculé serait moins élevé mais l’aide forfaitaire resterait favorable aux travailleurs indépendants au revenu inférieur au revenu médian. Les données disponibles ne permettent pas de calculer le revenu médian des travailleurs indépendants de secteurs concernés, mais celui-ci devrait être plus proche de 15 000 € annuels. 

Ces montants s’imputeront sur les montants de cotisations et contributions sociales personnelles dues par ces travailleurs indépendants dans la limite des montants effectivement dus par les travailleurs indépendants, et du champ d’exonération retenu (cotisations de sécurité sociale de base, CSG et CRDS). Concrètement, cette aide permettra de couvrir la totalité des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 des travailleurs indépendants éligibles lorsque celles-ci seront inférieures ou égales aux montants de l’aide attribuée. Pour les autres, l’aide permettra de diminuer les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 d’un montant maximal de 2 400 € ou 1 800 € selon les secteurs d’activité.

Les cotisations des travailleurs indépendants non micro-entrepreneurs étant dues annuellement, les montants définitifs de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ne seront connus qu’en 2021, au moment de la déclaration aux organismes fiscaux et sociaux du revenu 2020. Cependant, afin qu’ils puissent bénéficier dès cette année des bénéfices de cette aide sur leur trésorerie, ils pourront ré-estimer leur revenu de l’année en cours dans les conditions déjà autorisées par la législation et appliquer en outre, à leur nouvelle estimation de revenu, une réduction forfaitaire permettant de réduire encore davantage leurs cotisations provisionnelles afin d’anticiper le gain de la réduction. Leurs cotisations et contributions provisionnelles seront recalculées automatiquement sur cette nouvelle base.

Les travailleurs indépendants qui ont opté pour le dispositif micro-social mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et relèvent des secteurs d’activité éligibles définis dans les mêmes conditions que pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés supra bénéficieront d’une aide sous la forme d’une exonération des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité réduite. Ils pourront déduire des montants de chiffre d’affaires ou recettes qu’ils déclareront pour le calcul de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale lors des prochaines échéances mensuelles et trimestrielles, les chiffres d’affaires ou recettes réalisés lors des mois de :

- mars à juin 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des secteurs prioritaires mentionnés supra et des secteurs fortement dépendant de ces secteurs, pour lesquels l’activité a été particulièrement réduite ;

- mars à mai 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l’activité relève des autres secteurs concernés par des mesures de fermeture administrative mentionnés supra.   

B/ Les travailleurs indépendants seront également éligibles à des plans d’apurement de leurs cotisations et contributions sociales, dans des conditions proches de celles accordées aux employeurs.

Ainsi, l’ensemble des travailleurs indépendants bénéficieront de ces plans d’étalement, y compris au titre des dettes antérieures à la période.

Les plans d’apurement seront proposés d’emblée par les organismes à compter de l’été, une fois adressés les échéanciers de cotisations provisionnelles rectifiés sur la base des revenus 2019 déclarés en mai 2020 et au moment de la reprise de l’activité de la plupart des entreprises. Les plans prévoiront des échéances de remboursement étalées à compter du mois de septembre. En cas de difficulté ou de nouvel impayé, les plans seront réadaptés pour tenir compte de ces impayés.

Aucune majoration ou pénalité de retard ne sera appliquée en cas de conclusion des plans qui pourront intégrer l’ensemble des dettes antérieures.

3/ Mesure en faveur des artistes-auteurs

Il est proposé de prévoir une réduction forfaitaire de cotisations pour les artistes-auteurs déclarant en bénéfices non commerciaux, dans la limite des cotisations et contributions dues en 2020. En effet, les cotisations dues au titre de l’année 2020 ne seront calculées qu’en 2021 au moment de la déclaration des revenus 2020. Afin de ne pas reporter à 2021 le bénéfice de l’effet de cette mesure d’exonération, il conviendra d’inviter les artistes-auteurs à anticiper l’effet de cette exonération en modulant leur revenu estimé 2020 pris en compte pour le calcul de leurs cotisations provisionnelles 2020, de manière analogue aux travailleurs indépendants. Si plusieurs montants forfaitaires sont déterminés en fonction de paliers de revenus, il est cependant à noter que le recours à cette procédure pourra faire peser un risque de régularisation négative en 2021 pour les artistes-auteurs bénéficiant in fine d’un montant d’exonération inférieur à celui anticipé.

Pour les artistes-auteurs déclarant en traitements et salaires (intégralement précomptés par leurs diffuseurs), il est en revanche impossible d’anticiper les effets des mesures d’exonérations puisque l’exonération dépendra de leur revenu global que leurs diffuseurs ne peuvent connaître. Pour ces artistes-auteurs, il est donc proposé que le montant forfaitaire soit remboursé par l’ACOSS aux artistes-auteurs concernés, une fois le revenu 2020 définitivement connu. Éventuellement, la date de déclaration annuelle des revenus 2020 pourrait être avancée au premier trimestre 2021.

Afin de prendre en compte les spécificités de cette population particulièrement hétérogène, il est proposé de déterminer plusieurs montants forfaitaires en fonction des tranches de revenus réels 2020 des artistes-auteurs, qui pourront être fixé par décret sur la base de seuils définis par la loi. Les seuils de revenus retenus dans le présent article sont les suivants :

-   revenus inférieurs à 12 000 euros /an environ (1 200 SMIC horaires) ;

-   revenus compris entre 12 000 et 24 000 euros / an (2 400 SMIC horaires) ;

-   revenus au-delà de ce seuil.

 

 

3.  Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances est lié à l’obligation de compensation par l’État de toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales, prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Selon la modalité de compensation choisie (affectation de ressources fiscales ou crédits budgétaires), la mesure sera susceptible d’être rattachée au domaine de la loi de finances en application :

- soit du 2° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que la loi de finances comporte « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » ;

- soit du b) du 7° du II du même article, qui dispose que la loi de finances peut comporter « des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l’année ».  

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF. La mesure proposée a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative.

 

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure proposée est applicable uniquement en 2020. Elle n’est pas codifiée.

 

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations ou de contributions sociales doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aide d’État.

La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi l’octroi, sous conditions, d’aides financières à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés à cause de l’épidémie de covid-19. Ces aides sont comptables avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble des aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles aient pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins de liquidité urgent.

En outre, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis prévoit que ne sont pas soumises aux règles en matières d’aide d’État les aides dont le montant n’excède pas, dans la généralité des cas, 200 000 € par bénéficiaire, sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs.

Le dispositif proposé, ciblé sur les petites et moyennes entreprises, est donc en tout état de cause compatible avec le droit européen.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Idem

Martinique

Idem

Réunion

Idem

Mayotte

Application par mention expresse

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Application de plein droit

Saint-Martin

Idem

Saint-Pierre-et-Miquelon

Application par mention expresse

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1    Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...)

Les dispositifs prévus par le présent article contribueront, en complément des autres mesures d’aide décidées par le Gouvernement, à soutenir des entreprises fragilisées par le brusque ralentissement économique lié à la crise sanitaire actuelle, notamment celles des secteurs dont l’activité a été particulièrement affectée. Ils contribueront ainsi à éviter ou limiter les faillites d’entreprises et les pertes d’emploi, ainsi qu’à faciliter la reprise d’activité en permettant à ces entreprises de faire face à leurs charges courantes. Les dispositifs permettront en particulier de faciliter l’apurement des dettes sociales qui auront été constituées durant la crise sanitaire, notamment du fait des possibilités de reports des cotisations et contributions sociales auxquelles ces entreprises ont pu recourir.

De manière analogue, en aidant les travailleurs indépendants et artistes auteurs à apurer leurs dettes de cotisations ou à s’acquitter de leurs cotisations dues à compter de la reprise du recouvrement, il constituera un soutien en trésorerie et un encouragement à la poursuite de leur activité.

Les employeurs et travailleurs indépendants bénéficieront des différents dispositifs selon leur secteur d’activité et, pour les employeurs, de leur taille :

- Les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’évènementiel, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que des secteurs dont l’activité est fortement liée à ces secteurs pourront bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant quatre mois de cotisations pour un revenu médian ;

- Les employeurs de moins de 10 salariés des autres secteurs ayant été affectées car leur activité,  impliquant l’accueil du public, a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 pourront également bénéficier des dispositifs d’exonération totale de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ; les travailleurs indépendants de ces secteurs pourront bénéficier d’un montant forfaitaire d’exonération représentant trois mois de cotisations pour nu revenu médian ;

- Les employeurs de moins de 50 salariés des autres secteurs d’activité pourront bénéficier de remises partielles de dettes, sous réserve de justifier d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;

- Enfin, l’ensemble des autres employeurs pourront bénéficier des plans d’apurement de cotisations sans majorations ni pénalités ;

- Tous les artistes-auteurs bénéficieront du dispositif d’aide forfaitaire imputable sur les cotisations sociales dues ou précomptées au titre de 2020. Toutefois, certains artistes-auteurs seront gagnants, d’autres perdants si l’option d’un montant forfaitaire unique est retenue. L’option par palier a quant à elle l’inconvénient de créer des effets de seuil à 1 200 et 2 400 SMIC.

   4.1.2    Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

1/ Effet financier des mesures pour les employeurs

Cas-type 1 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle et ayant bénéficié du report de ses cotisations

La masse salariale mensuelle d’un employeur employant 5 salariés rémunérés en moyenne 1,3 SMIC est d’environ 10 000 € pour un mois normal d’activité. Les cotisations à verser (parts salariale et patronale) à chaque échéance mensuelle à l’URSSAF s’élèvent à 3 414 € (après application des allègements généraux, hors cotisations AGIRC-ARRCO). L’employeur a utilisé les possibilités de report de ces échéances, en mars, en avril et en mai. La fermeture administrative de son établissement à compter du 16 mars l’a conduit à mettre ses 5 salariés en activité partielle à partir de mi-mars, puis sur la totalité des mois d’avril et de mai.

Les reports ont créé une dette de 5 813 € à l’égard de l’URSSAF au titre des échéances de mars à mai (périodes d’emploi de février à avril), soit la totalité des cotisations et contributions dues après prise en compte de l’activité partielle. L’exonération de cotisations et contributions patronales, d’un montant total de 2 595 €, permet de réduire cette dette à 3 218 €. L’employeur bénéficie également d’une aide au paiement des cotisations, d’un montant de 3 002 € correspondant à 20 % de la masse salariale déclarée au titre de la période d’emploi de février à mai après prise en compte de l’activité partielle, ce qui lui permet de ramener sa dette à 216 €. A l’issue de la période, le reste à charge pour l’employeur, qui doit également acquitter 461 € dus en juin, après exonération, au titre de la période d’emploi de mai, est donc de 677 €.

Cas-type 2 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur bénéficiant d’une exonération, ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations

Dans l’hypothèse où l’employeur, tout en faisant usage des possibilités de report du paiement de ses cotisations, n’a placé ses salariés en activité partielle que sur 50 % de leur temps à partir de mi-mars, le montant de cotisations patronales et salariales dues est plus élevé que dans le cas précédent. Aussi, les montants des exonérations de cotisations et contributions patronales d’une part, et de l’aide basée sur sa masse salariale d’autre part, seront également plus importants : l’exonération s’élève en effet 4 758 € et l’aide à 5 503 €. A l’issue de la période, après avoir acquitté 1 073 € dus en juin au titre de la période d’emploi de mai (après application de l’exonération), l’employeur disposera encore d’un crédit de cotisations de 296 € à imputer sur ses futures échéances.

Cas-type 3 : illustration du gain apporté par les dispositifs, pour un employeur d’un secteur ne bénéficiant pas d’une exonération ayant placé ses salariés en activité partielle à 50 % et ayant bénéficié du report de ses cotisations

L’employeur qui ne relève pas d’un secteur prioritaire (ou qui ne remplit pas la condition d’effectif) ne peut bénéficier de l’exonération ou de l’aide au paiement des cotisations. Sa dette à l’égard de l’URSSAF reste donc plus importante, même après prise en compte de l’activité partielle (9 965 € dans l’exemple ci-dessous). Cependant, ce montant peut faire l’objet d’un apurement et sous certaines conditions dont l’employeur devra justifier, d’une remise partielle sur demande auprès de son organisme. .

2/ Mesure en faveur des travailleurs indépendants

Le dispositif d’aide forfaitaire en faveur des travailleurs indépendants permettra de prendre en charge tout ou partie des cotisations des cotisations et contributions des travailleurs indépendants éligibles. La réduction applicable est limitée au niveau total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues.

Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un secteur prioritaire

Si le montant de l’aide versée est fixé à 2 400 € pour les secteurs d’activité les plus touchés par la crise, elle permettra de prendre en charge :

- la totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour un revenu en 2020 inférieur à 5 500 € environ ;

- la moitié des cotisations et contributions dues pour un revenu en 2020 de 11 100 € environ ;

- un quart des cotisations et contributions dues sur l’année pour un revenu de 24 000 €.

Montant d'aide au paiement des cotisations et contributions pour un artisan exerçant son activité dans un secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

 

Revenus nets en 2020

Total cotisations et contributions dues avant exonération

Montant d’aide pour une activité en secteur ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public

Montants de cotisations et contributions restants dus après exonération

0 €

1 142 €

1 142 €

0 €

2 000 €

1 559 €

1 559 €

0 €

4 000 €

1 976 €

1 800 €

176 €

6 000 €

2 659 €

1 800 €

859 €

8 000 €

3 494 €

1 800 €

1 694 €

10 000 €

4 329 €

1 800 €

2 529 €

12 000 €

6 834 €

1 800 €

5 034 €

24 000 €

10 464 €

1 800 €

8 664 €

32 000 €

14 262 €

1 800 €

12 462 €

48 000 €

21 245 €

1 800 €

19 445 €

Si le montant de l’aide attribuée aux travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs prioritaires concernés par les mesures d’interdiction d’accueil du public est fixé à 1 800 €, celle-ci permettra de prendre en charge la totalité des cotisations et contribution des artisans et commerçants dont les revenus inférieurs à 3 200 € environ. Cette aide représente près de 50 % des cotisations et contributions dues avant exonérations par un travailleur indépendant dont les revenus en 2020 seront égaux à 8 300 € environ et environ de 17 % des cotisations des montants dus pour un revenu de 24 000 €.

 

   4.1.3    Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4    Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5    Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure, en offrant un soutien aux entreprises des secteurs les plus vulnérables, des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) de la crise sanitaire actuelle.

   4.1.6    Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’impact direct sur l’environnement.

   4.1.7    Impact sur la jeunesse

La mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse.

 

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée)

Le coût de la mesure pèserait sur le budget de l’État, puisque toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations ou contributions sociales doit faire l’objet d’une compensation intégrale de l’État à la sécurité sociale et autres organismes concernés (FNAL, CNSA, assurance chômage…), en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, sauf à ce qu’une disposition adoptée en LFSS déroge à cette règle.

Le coût des différents dispositifs sera très fortement dépendant des effets de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises et travailleurs indépendants, qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière précise à l’heure actuelle. En particulier, la déclaration progressive du recours à l’activité partielle ne permet pas de disposer d’une évaluation de la masse salariale éligible aux dispositifs d’exonération et de report. En effet, les indemnités d’activité partielle ne sont pas considérées comme un revenu d’activité et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales. De plus, certains employeurs et travailleurs indépendants ne pourront être éligibles aux exonérations que si leur baisse de revenus constatée dépasse un certain seuil. Enfin, aucune estimation fine des effets budgétaires des remises de dette ne peut être réalisée dans la mesure où ces remises seront prises au cas par cas par les organismes de recouvrement.

Par ailleurs, plusieurs hypothèses sont nécessaires pour réaliser des estimations chiffrées dans la mesure où certains paramètres seront définis par décret : c’est le cas de la définition précise des secteurs d’activité visés par le dispositif, mais aussi du seuil à partir duquel la perte de revenu ouvre droit, pour certaines activités, à une exonération de cotisations. Enfin, pour les travailleurs indépendants et les artistes auteurs, c’est le cas également du montant de la réduction forfaitaire de cotisation qui sera accordée.

Par conséquent, les estimations présentées dans la présente évaluation sont largement conventionnelles.

Mesure pour les employeurs

Sans données fiables concernant la distribution de masse salariale des employeurs concernés durant les mois visés par l’exonération, l’estimation a été réalisée à partir des données de masse salariale pour 2019[18].

- Les employeurs de moins de 250 salariés, éligibles aux allègements généraux de cotisations sociales et qui relèvent des secteurs prioritaires, dont l’activité a été particulièrement réduite du fait des conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie covid-19 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, évènementiel) représentent une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 2,7 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle[19] sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,9 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 1,8 Md€.             

- Les employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs dont l’activité est fortement liée aux secteurs prioritaires précédents) pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de l’ordre de 1 Md€ en 2019. En faisant l’hypothèse que 50 % de ces employeurs auront une baisse d’activité suffisante pour être éligibles au dispositif et qu’ils ont, comme les précédents, été concernés à un recours à 60 % d’activité partielle sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 4 mois serait d’environ 0,2 Md€ et celui de l’aide au paiement des cotisations de serait de 0,1 Md€. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,3 Md€.

- Les employeurs de moins de 10 salariés qui ne relèvent pas des secteurs mentionnés supra mais qui ont été contraints de fermer leur accueil au public pourraient représenter une masse salariale moyenne mensuelle de 0,7 Md€. En faisant l’hypothèse que ces secteurs ont été concernés à un recours à 50 %[20] d’activité partielle sur la période, le coût de l’exonération de cotisation employeurs sur 3 mois serait d’environ 0,2 Md€ et il en serait de même pour le coût de l’aide au paiement des cotisations de 20 % de la masse salariale. Le coût du dispositif pour ces employeurs serait donc de 0,4 Md€.

Le coût global du dispositif pour les employeurs peut donc être estimé sous ces hypothèses conventionnelles à environ 2,5 Md€ à ce stade.

Mesure pour les travailleurs indépendants

Pour les travailleurs indépendants, l’estimation est réalisée à partir des données de la sécurité sociale des indépendants relatives aux déclarations 2018. On estime à environ 400 000 le nombre de travailleurs indépendants qui pourraient être éligibles au dispositif : leur revenu annuel moyen était d’environ 20 500 € en 2018.

L’estimation du coût de la mesure dépendra de certains paramètres définis par voie réglementaire. Dans le cas d’une réduction forfaitaire de cotisations de 2000 € pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs les plus touchés, définis de la même manière que pour les entreprises, et de 1500 € pour les autres secteurs ayant été contraints de fermer leur accueil au public, un majorant du coût serait d’environ 0,7 Md€. Compte tenu des distributions actuelles de revenu des artisans commerçants une hypothèse supplémentaire que certains cotisants ne pourront imputer l’ensemble de la réduction forfaitaire[21], réduirait le coût global du scénario proposé à environ 0,4 Md€.

Cette estimation n’inclut pas d’éléments sur les travailleurs agricoles ou les micro-entrepreneurs, qui sont concernés par les mesures. Le coût associé à ces populations est difficilement estimable compte tenu des données disponibles mais devrait être sensiblement plus réduit.

Mesure pour les artistes-auteurs

L’option forfaitaire par palier aurait un coût d’environ 0,1 Md€.

Pour l’ensemble des populations bénéficiaires, l’estimation du coût du dispositif serait donc de 3,0 Md€, mais de nombreux aléas sont susceptibles de faire évoluer ce coût, notamment à la baisse en cas de diminution plus forte qu’anticipé des revenus d’activité.

Coût estimé - Md€

Exonération de cotisations employeur

Aide au paiement de cotisation

Réduction forfaitaire

Total

Secteur prioritaires - employeurs de -250 salariés

0,9

0,9

 

1,8

Secteur liés aux secteurs prioritaires - employeurs de -250 salariés

0,2

0,1

 

0,3

Secteur visés par une fermeture - employeurs de -10 salariés

0,2

0,2

 

0,4

Total entreprises

1,3

1,2

 

2,5

Travailleurs indépendants - forfaits à 2000 € et 1000 €

 

 

0,4

0,4

Artistes auteurs

 

 

0,1

0,1

Tous bénéficiaires

 

 

 

3,0

 

   4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent article générera une importante charge de travail pour les organismes de recouvrement, notamment en ce qui concerne la gestion, au cas par cas, des remises de dette.

 

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les estimations disponibles à ce stade sur la perte d’activité économique lié à la crise sanitaire ne permettent pas de déterminer précisément dans quel ampleur chaque secteur d’activité sera affecté et quelle part des entreprises de chaque secteur serait concerné par un niveau de baisse de chiffre d’affaires.

De même, les données de recours à l’activité partielle ne permettent pas encore de déterminer leur impact sur la masse salariale de chaque secteur, ce d’autant que les déclarations sociales effectuées depuis le début de la crise n’ont généralement pas encore intégrés l’effet de l’activité partielle.

 

5.  Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...)

Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n'a été menée.

 

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret viendra préciser les secteurs d’activité concernés par les différents dispositifs, ainsi que les conditions dans lesquelles les plans d’apurement peuvent être conclus.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...)

La mise en œuvre du dispositif proposé nécessitera des évolutions des processus déclaratifs et des systèmes d’information de la branche recouvrement du régime général.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Sans objet.

 

 



Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

 

 


PLFR 2020

1

Projet de loi de finances rectificative

Informations annexes

 

 

 

 

 

Note

 

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 16 avrilet le 9 juin 2020 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 11 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Dépenses accidentelles

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

18/04/2020

Crédits non répartis

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

100 000 000

 

100 000 000

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

 

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Ouverture

 

100 000 000

 

100 000 000

19/05/2020

Crédits non répartis

 

 

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Annulation

 

284 200 000

 

284 200 000

 

Économie

 

 

 

 

 

 

Développement des entreprises et régulations

Ouverture

 

284 200 000

 

284 200 000

 

 

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

 

 

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

18/04/2020

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

 

 

 

 

 

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Annulation

 

15 000 000

 

15 000 000

 

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

 

 

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Ouverture

 

15 000 000

 

15 000 000

 

 

 


[1] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020  (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840). 

[2] Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020.

[3] Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.

[4] INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.

[5] Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai).

[6] IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/recovery-in-air-travel-expected-to-lag-economic-activity/).

[7] En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).

[8] Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est notamment utilisé par le FMI comme unité de compte.

[9] Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2 février 2011.

[10] Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962. Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009.

[11] Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010.

[12] Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 29 mai 2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500941). 

[13] Atout France, Point de situation covid-19 au 2 avril 2020.

[14] Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020.

[15] INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020.

[16] Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai).

[17] Les entreprises en France, édition 2019 – Insee Références.

[18] Source : ACOSS, déclarations 2019.

[19] Ce taux pourrait sembler faible pour des secteurs particulièrement frappés par la crise actuelle mais il est à noter que l’exonération concerne également la période d’emploi de février, pour laquelle le recours à l’activité partielle a probablement été très réduite, voire nulle.

[20] On fait l’hypothèse que le taux de recours est plus faible pour ces employeurs que pour les précédents dans la mesure où les mois d’activité pris en compte sont moins nombreux, et où mécaniquement le mois d’activité de février joue pour une part plus importante de ce taux de recours.

[21] On fait l’hypothèse que 30 % des cotisants ne pourront imputer cette réduction au-delà d’un montant de 1000 € de cotisations effectivement dues et 10 % des cotisants ne pourront l’imputer au-delà d’un montant de 1500 €.

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