Les dispositions du 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’appliquent pas aux prescriptions spéciales aux plans d’eau prévues au 2° du II de l’article L. 211‑3 du même code, en tant que ces prescriptions régissent les créations de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est inférieure à un hectare.
L’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :
« – la création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;
« – les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;
« – les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
Après l’article L. 415‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑3‑2. – Sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle les faits prévus aux a à c de l’article L415‑3 correspondant à l’exercice des activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier dans des conditions qui comprennent la mise en œuvre de mesures pour éviter ou pour réduire les atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitats, présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. »
I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la restauration du Château de Chambord auprès de l’Etablissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la ligne 55 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 231 000 000 ».
À la ligne 55 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« non plafonnée »
le montant :
« 214 000 000 ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »
Rédiger ainsi le titre XI :
« Assurer une simplification durable ».
Une loi de simplification détermine chaque année les mesures de simplification nécessaires à la rationalisation de l'action publique, à la simplification de la vie des entreprises et des démarches des particuliers, à la facilitation des transitions écologiques, énergétiques et numériques.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 17, insérer la phrase suivante :
« Le transfert doit être approuvé par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« menant le système de retraites à son effondrement ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à abroger le financement pérenne et solidaire des pensions de retraites ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à rendre impossible le paiement des pensions de retraites pour les générations futures ».
Rédiger ainsi le titre :
« d’irresponsabilité visant à accroître la dette de manière insoutenable et à faire reposer sur les générations futures les intérêts de celle-ci pour honorer le paiement actuel des pensions ».
Rédiger ainsi le titre :
« de menace pour notre État providence par l’abrogation des précédentes réformes des retraites ».
Rédiger ainsi le titre :
« d’affaiblissement de notre État providence par l’attrition du financement des retraites ».
Rédiger ainsi le titre :
« menaçant gravement la capacité de notre système de retraites à assurer le paiement des pensions futures ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle social ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre en péril le régime de retraites par répartition ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à gravement obérer notre régime de retraites par répartition ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à obérer la pérennité de notre modèle de protection sociale basé sur un régime de retraites par répartition ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la soutenabilité de notre modèle de protection sociale basé sur un financement des pensions solidaire et pérenne ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la soutenabilité de notre modèle de protection sociale de financement des pensions ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la soutenabilité de notre modèle social de financement des pensions par répartition ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la pérennité de notre modèle de financement des pensions par répartition ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la pérennité de notre modèle de protection sociale ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites sans source de financements alternatifs crédibles ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle de protection sociale ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle social basé sur un régime de retraites par répartition ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à obérer la soutenabilité de notre système de retraites par répartition ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à gravement obérer la pérennité de notre modèle social basé sur un régime de retraites par répartition ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à gravement obérer notre régime de retraites ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à nuire aux retraités ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« de la retraite à 64 ans »
les mots :
« des précédentes réformes des retraites visant pourtant à assurer la pérennité de notre modèle social ».
Rédiger ainsi le titre :
« d’irresponsabilité manifeste envers les retraités et les générations futures ».
Rédiger ainsi le titre :
« de mensonge aux Français ».
Rédiger ainsi le titre :
« de mensonge aux Français et aux cotisants pour la retraite ».
Rédiger ainsi le titre :
« de mensonge aux Français et aux assurés sociaux cotisants pour la retraite ».
Rédiger ainsi le titre :
« de mensonge aux Français, aux assurés sociaux cotisants pour la retraite et d’irresponsabilité envers les générations futures ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à mettre en péril la soutenabilité de notre modèle de protection sociale basé sur un régime de retraites par répartition ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2045 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2040 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2035 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2030 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2027 »
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation de la Cour des comptes ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation du Haut Conseil des finances publiques ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation de l’Inspection générale des affaires sociales ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation du Conseil d’orientation des retraites ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après consultation du comité de suivi des retraites défini à l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« après l’organisation d’une consultation entre partenaires sociaux ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2050 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2040 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2039 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2038 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2037 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er septembre 2032 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2036 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2035 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2034 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2033 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2032 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2031 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2030 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2029 ».
Compléter l’alinéa 81 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2028 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour financer des dépenses pérennes ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour financer des dépenses pérennes de retraite ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour financer des dépenses de retraite dont le montant est bien supérieur ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« pour tenter de faire croire à un financement pérenne des dépenses de retraites de plusieurs milliards d’euros ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , insuffisante pour financer le paiement d’une retraite à 62 ans ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , insuffisante pour financer 16 milliards d’euros supplémentaires de dépenses de retraite ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après consultation du Comité de suivi des retraites, qui émet un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après consultation de l’inspection générale des affaires sociales, qui émet un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après consultation du Haut Conseil des finances publiques, qui émet un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après consultation de l’inspection générale des finances, qui émet un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après consultation du Conseil économique, social et environnemental, qui émet un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« institué »
insérer les mots :
« après l’organisation d’une consultation entre partenaires sociaux, qui émettent un avis sur l’adéquation de cette ressource sur des bénéfices ponctuels au financement des dépenses de retraites pérennes, ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »
Remplacer le premier alinéa par les dispositions suivantes :
« I. – L’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;
« 2° Au cinquième alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 », et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Le 12° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs ; ».
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’agriculture doit disposer des moyens nécessaires pour sécuriser l’accès et la mobilisation de la ressource en eau pour garantir une adéquation entre la disponibilité de la ressource et les besoins actuels et futurs en eau pour l’agriculture dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage de l’eau, et ce conformément au 5° bis du I du présent article. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, quand ils existent, doivent prioriser les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Après le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’adéquation entre la disponibilité de la ressource en eau et les besoins actuels et futurs de l’agriculture doit être garantie dans un contexte d’adaptation au changement climatique, notamment en matière de stockage, conformément au 5° bis du I du présent article.
« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux priorisent les mesures visant à prendre en compte les besoins actuels et futurs en eau de l’agriculture et sa capacité d’adaptation face au changement climatique, notamment par la mobilisation de la ressource en eau. »
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 3 de l’article L. 452‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts comprennent également les coûts de développement et d’adaptation des réseaux visant à favoriser l’insertion des énergies renouvelables qui respectent les conditions définies par voie réglementaire à l’article L. 453‑1. » ;
2° Après l’alinéa 3 de l’article L. 452‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432‑6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61, ces coûts comprennent également les coûts de développement et d’adaptation des réseaux pour favoriser l’insertion des énergies renouvelables qui respectent les conditions définies par voie réglementaire. ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« cent »
les mots :
« deux cents ».
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« pluriannuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ».
III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 ».
Après le mot :
« engagements »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8 :
« à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ou leurs représentants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport évaluant l’impact et les modalités de l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du « glyphosate » à partir du 1er juillet 2021. Il présente la liste, limitative et révisée périodiquement, des situations pédoclimatiques et des techniques d’exploitation des parcelles pour lesquelles une dérogation à l’interdiction prévue est nécessaire, dans la limite d’un plafond d’utilisation par hectare des produits défini pour chacune de ces situations. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les conseils municipaux concernés peuvent exprimer leur opposition dans les conditions prévues au précédent alinéa après la réalisation d’un bilan de patrimoine exposant l’état des réseaux d’eau et d’assainissement de la commune et les investissements éventuellement nécessaires pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires applicables à l’eau potable et à l’assainissement. Ce bilan de patrimoine fait, au sein du conseil municipal, l’objet d’un débat précédant la délibération prévue au précédent alinéa. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, à l’exclusion de la collecte et du stockage des eaux pluviales ainsi que du traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales ».
« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 ainsi qu’au 8° du I de l’article L. 5215‑20‑1, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, à l’exclusion de la collecte et du stockage des eaux pluviales ainsi que du traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 » ;
« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;
« 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 ».
Supprimer les alinéas 44 et 45.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur par mètre carré à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait être réalisée à un prix inférieur à 50 % de leur valeur vénale. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II bis est ainsi rétabli :
« II bis. – Lorsqu’elle se fait au bénéfice de collectivités territoriales disposant de réserves foncières propres permettant la réalisation des opérations de construction de logement social à un prix similaire ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif mentionné au I, la cession des biens du domaine privé de l’État opérée en vertu de ce dispositif ne saurait excéder 75 % du montant de l’opération, calculé sur la base du prix moyen de construction de logement social par mètre carré observé à l’échelle de ladite collectivité territoriale ». »
L’article 22 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le dépôt de garantie est versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
3° Au quatrième alinéa, après le mot : « restitué », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le bailleur peut, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, après avoir procédé à un arrêté des comptes provisoire, conserver une provision lorsqu’elle est dûment justifiée ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble, la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire sont définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. »
5° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de portabilité du dépôt de garantie à l’occasion d’un changement de bail sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis A. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est complété par les mots : « ou sous condition de localisation du logement dans une commune faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
« 2° Au cinquième alinéa de l’article L. 31‑10‑4, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « une commune faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou dans ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – Le dixième alinéa de l’article 83 de loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et dans une commune faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
« VI. – Les dispositions des I bis A et V du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les effets actuels des zonages en matière de politique du logement, ceux à attendre de la suppression éventuelle de ceux-ci et d’un transfert de la compétence des dispositifs concernés au représentant de l’État dans le département afin de faire correspondre de la manière la plus pertinente possible les dispositifs publics et les besoins territorialisés du secteur.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les modalités d’application des dispositifs prévus à l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et à l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »
Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.
La mission des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
Chaque semestre, le ministère des armées présente aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l'exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances et de la loi de programmation militaire.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur les exportations d'armement de la France, au plus tard à la date du 1er juin de chaque année. Ce rapport présente la politique d’exportation de la France, mais aussi les modalités de contrôle des armements et biens sensibles, ainsi que la position de l’industrie française sur le marché mondial. Ce rapport fait l’objet d’un débat au sein des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées.
Compléter l’alinéa 487 par la phrase suivante :
« Il s’appuie également sur un bilan semestriel détaillé et sur un rapport annuel sur l’exécution des crédits de la loi de programmation militaire. »
Après l’alinéa 489, insérer l’alinéa suivant :
« Chacun de ces rapports annuels peut faire l’objet d’un débat permettant à la représentation nationale, ainsi précisément informée, d’engager un dialogue approfondi avec le Gouvernement sur l’exécution de la loi de programmation militaire, les fondements et les conditions des opérations extérieures et missions intérieures, et la politique d’exportation d’armements de la France. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce bilan peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères et de la défense et des forces armées. »
A la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« bilan »,
insérer le mot :
« politique, ».
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation budgétaire, un rapport sur l’exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées et des finances.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur les exportations d’armement de la France, au plus tard à la date du 1er juin. Ce rapport présente la politique d’exportation de la France, mais aussi les modalités de contrôle des armements et biens sensibles, ainsi que la position de l’industrie française sur le marché mondial. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées.
Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :
« Ce dépôt n’est pas requis si les éléments d’identification et le domicile personnel du bénéficiaire effectif ont déjà été déclarés au greffe du tribunal en application des dispositions des articles L. 123‑1 et suivants du code de commerce. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« D. Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 885 F est abrogé ;
« 2° L’article 885 I bis est ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de sociétés holdings animatrices au sens de l’article 885‑0 V bis du présent code ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« L’exonération s’applique également lorsque la ou les sociétés détenues directement par le redevable possèdent directement ou au travers d’un niveau d’interposition des parts ou actions de sociétés visées au premier alinéa.
« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la ou des sociétés détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celles-ci représentative de la valeur des parts ou actions de sociétés visées au premier alinéa. »
« 3° Les articles 885 I ter et 885 I quater sont abrogés ;
« 4° L’article 885 L est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les placements financiers sont exclus de l’assiette de l’impôt prévu à l’article 885 A. » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« - À la première phrase, les mots : « par ces personnes » et les mots : « situés sur le territoire français » sont supprimés.
« - La deuxième phrase est supprimée ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article 885 N est supprimé ;
« 6° Les article 885 O à 885 O quinquies sont abrogés ;
« 7° Au quinzième alinéa de l’article 885‑0 V bis, les mots : « définie à l’article 885 O quater du présent code » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 885 I bis est ainsi rédigé :
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou de sociétés holdings animatrices au sens de l’article 885‑0 V bis ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« L’exonération s’applique également lorsque la ou les sociétés détenues directement par le redevable possèdent directement ou au travers d’un niveau d’interposition des parts ou actions de sociétés visées au premier alinéa.
« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la ou des sociétés détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celles-ci représentative de la valeur des parts ou actions de sociétés visées au premier alinéa. » ;
« 2° Les articles 885 I ter et 885 I quater sont abrogés ;
« 3° Le troisième alinéa de l’article 885 N est supprimé ;
« 4° Les articles 885 O à 885 O quinquies sont abrogés ;
« 5° Au quinzième alinéa de l’article 885‑0 V bis, les mots : « définie à l’article 885 O quater du présent code » sont supprimés.
« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
2° Au b du 2° du III de l’article 990 J, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
4° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
5° Au second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
6° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le c du 2 est ainsi modifié : au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
b) Au d, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
7° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
8° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
9° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
b) Au c du 2, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
10° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
11° À l’article 1723 ter-00 A, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
2° À l’article L. 23 A, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
4° À l’article L. 72 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
6° À l’article L. 180, les deux occurrences des mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacées par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
7° À l’article L. 181‑0 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
8° À l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
9° A l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
III. – Au IV de l’article L. 212‑3 du code monétaire et financier, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
IV. – À l’article L. 122‑10 du code du patrimoine, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers » ;
V. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune des particuliers ».
VI. – Le présent article s’applique au titre de l’impôt sur la fortune des particuliers dû à compter du 1er janvier 2018.
I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 » ;
2° Au 5, l’occurrence : « 18 % » est remplacée par l’occurrence : « 25 % ».
II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;
2° Au 5, les occurrences : « 18 % » et « 25 % » sont remplacées respectivement par les occurrences : « 25 % » et « 32 % ».
III. – Les I et II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacées par les mots : « 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
- Le d est abrogé ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- La seconde phrase du a est supprimée ;
- Le d est abrogé ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
e) À la fin du 5, les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;
f) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. ».
2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1 Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, les opérations forestières mentionnées au 2. » ;
b) Le 2 est ainsi modifié. :
- Au a du 1°, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;
- Le a du 2°, est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
- Au b du même 2°, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;
- Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352‑1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
c) Après le c du 3, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- Au quatrième alinéa, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacées respectivement par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;
f) Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
3° Au 1 de l’article 200‑0 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacées par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Dans le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article XX de la loi n° 2017-XXX de finances pour 2018, la ligne :
| Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement | 2 000 |
est remplacée par la ligne :
| Article L. 341-6 du code forestier | Agence de services et de paiement | 4 000 |
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »
II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 quinquies C du code général des impôts » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388 quinquies C du code général des impôts » ».
III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1388 quinquies B du général des impôts est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »
II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
2° À la fin du huitième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 » ;
2° Au huitième alinéa, le nombre : « 1,2 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».
II. – Après l’article 1388 quinquies B du général des impôts, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. »
III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l'alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d'opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 euros. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi. »
L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »
L’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 150 000 euros.
« Pour les opérations de moins de 150 000 euros, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
Le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, les parlementaires non membres de la commission sont saisis pour avis, en amont de la commission, de l’ensemble des projets, quel que soit leur montant. »
Le onzième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 150 000 euros. Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, les parlementaires non membres de la commission sont saisis pour avis, en amont de la commission, pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 150 000 euros.
« Pour les opérations de moins de 150 000 euros, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ».
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. »
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €.
« Pour les opérations de moins de 100 000 €, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »
2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.
« Pour les opérations de moins de 150 000 €, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
Le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, les parlementaires non membres de la commission sont saisis pour avis, en amont de la commission, de l’ensemble des projets, quel que soit leur montant. »
Le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 100 000 €. Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, les parlementaires non membres de la commission sont saisis pour avis, en amont de la commission, pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 100 000 €.
« Pour les opérations de moins de 100 000 €, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
Le onzième alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission arrête chaque année, suivant les catégories, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €. Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, les parlementaires non membres de la commission sont saisis pour avis, en amont de la commission, pour les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieurs à 150 000 €.
« Pour les opérations de moins de 150 000 €, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.
« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
« II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;
« 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »
« 1° ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi modifié :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »
« 1° quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315‑1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171‑1du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315‑2 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
III. – Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« 1° ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« 1° quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l’article L. 315‑1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l’article L. 171‑1du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 315‑2 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »