Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération ».
Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomération à dominante rurale et concernées par le classement en zone de montagne ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la seconde occurrence des mots :
« d’entre elles »,
les mots :
« des communes membres de la communauté de communes ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce, de manière facultative et à la date de publication de la présente loi, uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence « assainissement » n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au précédent alinéa. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce, de manière facultative et à la date de publication de la présente loi, uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence « assainissement » n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au précédent alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de minorité de blocage prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
I. – À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou d’une communauté d’agglomération ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1.
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération située en zone montagne qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot : « communes »,
insérer les mots :
« ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes, ou d’une communauté d’agglomération à dominante rurale concernée par le zonage de montagne, dont 25 % au moins de la population totale n’excédant pas 150 000 habitants se trouvent dans la commune centre, qui n’exerce pas à la date de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire à l’intercommunalité de ces deux compétences, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, des intercommunalités visées à l’alinéa précédent n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date du 1er janvier 2018, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement sur l’ensemble de son territoire, peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article leur sont applicables. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« facultatif »
insérer les mots :
« en tout ou partie, y compris territorialement, ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« obligatoire »
le mot :
« facultatif ».
Après la première occurrence du mot :
« moins »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« l’une d’entre elles délibère en ce sens ».
Après la première occurrence du mot :
« moins »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« l’une d’entre elles délibère en ce sens. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population »
les mots :
« des communes représentant au moins 20 % de la population selon une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Lorsque cette condition n’est pas réunie, les communes qui le souhaitent peuvent aussi délibérer en ce sens lorsque le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ou que le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ce »
le mot :
« ces ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2030 ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« , sauf pour les communes dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« sauf pour les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté de communes, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communes, dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et qui conservent les compétences eau ou assainissement, dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi, restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, notamment des agences de l’eau, pour les travaux et les investissements futurs. »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Les communes qui conservent les compétences eau ou assainissement restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, dont les agences de l’eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir. »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Les communes qui conservent les compétences eau ou assainissement restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, dont les agences de l’eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir. »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Les communes qui conservent les compétences eau ou assainissement restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, dont les agences de l’eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir. »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Les communes qui conservent les compétences eau ou assainissement restent éligibles à l’ensemble des subventions et aides des divers organismes, dont les agences de l’eau, dans le cadre des travaux ou investissements à venir. »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre : « 3 000 » sont remplacées par le nombre : « 5 000 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321‑2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321‑2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321‑2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. » ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». ».
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Au premier alinéa du II de l’article L. 5211‑18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224‑1 ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que les communes ou leurs groupements ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que les communes ou leurs groupements ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que les communes ou leurs groupements ». »
Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que les communes ou leurs groupements ». »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 » ;
« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;
« 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 » ;
« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;
« 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes ayant déjà procédé au transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de commune peuvent annuler ce transfert par un vote à la majorité. »
Substituer aux alinéas 4 à 9 l'alinéa suivant :
« La loi n° 2015‑991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogée. »
Substituer aux alinéas 4 à 9 l'alinéa suivant :
« Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés ».
Substituer aux alinéas 4 à 9 l'alinéa suivant :
« Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés ».
Substituer aux alinéas 4 à 9 l'alinéa suivant :
« Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés ».
Substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant :
« 1° Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé. »
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 9.
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2224-8 du présent code ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis. Le 3° du même IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ; » ;
« 4° Le 7° du même II est abrogé. ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« 2° Les deux derniers alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« 8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; » ;
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sauf pour les communautés d’agglomération de la région Île-de-France. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2020, le c du 1° du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« c) Les 2° et 3° du même II sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ». »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La première phrase du IV bis de l’article L. 5217‑7 est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
« b) Les mots : « au moins » sont supprimés. »
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
(Supprimés)
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 » ;
2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« “7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ; »
2° Le dernier alinéa du a du 1° du II de l’article 66 est ainsi rédigé :
« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1.” ; ».
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 5214‑21 sont supprimés ;
2° La première phrase du IV de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Les mots : « au moins » sont supprimés ;
3° (Supprimé)