Compléter le titre par les mots :
« et aux communautés d’agglomérations ».
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« et aux communautés d’agglomérations ».
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« et aux communautés d’agglomérations ».
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« II. – Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« III. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, la minorité de blocage prévue au premier alinéa du I est abaissée à 15 % des communes membres représentant 10 % de la population. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants et le nombre de communes inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération comptant moins de 60 000 habitants qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.
« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :
« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 20 % d’entre elles représentant au moins 10 % de la population délibèrent en ce sens. »
A la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
«, à la date de la publication de la présente loi, »
À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou d’une communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou d’une communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou d’une communauté d’agglomération ».
Après la troisième occurrence du mot :
« communes »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
À la première phrase de l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou à la communauté d’agglomération ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »
La date :
« 1er juillet 2025 ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
La date :
« 1er janvier 2031 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2030 ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2030 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »
la date :
« 1er juillet 2021 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »
la date :
« 1er juillet 2020 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »
la date :
« 1er juillet 2020 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 1er juillet 2019 »
la date :
« 1er juillet 2020 ».
Après la date :
« 1er juillet 2019, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens ».
Après la date :
« 1er juillet 2019, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 5 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 5 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 5 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 15 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« Lorsque cette condition n’est pas réunie, les communes qui le souhaitent peuvent aussi délibérer en ce sens lorsque le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ou que le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ce »
le mot :
« ces ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer la dernière phrase.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date du 1er janvier 2018, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement sur l’ensemble de son territoire, peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article leur sont applicables. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« sauf pour les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées en zone de montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, à la condition que 15 % des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale représentant 10 % de la population totale se soient préalablement opposées au transfert obligatoire mentionné au précédent alinéa par une délibération en ce sens. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Si, avant le 1er juillet 2019, les communes membres d’une communauté de communes n’exerçant pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, se sont opposées, dans les conditions prévues au premier alinéa, au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, aucune nouvelle délibération sur ce transfert de compétences ne peut avoir lieu au sein de la communauté de communes concernée avant le 1er janvier 2020. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2020 »,
la date :
« 1er juillet 2019 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2020 »
la date :
« 1er juillet 2020 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou une communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou une communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou une communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« ou de la communauté d’agglomération ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à tout moment »
les mots :
« tous les trois ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à tout moment »
les mots :
« tous les trois ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à tout moment »
les mots :
« tous les deux ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à tout moment »
les mots :
« une fois par an ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 50 % d’entre elles représentant au moins 50 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de cette compétence par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants:
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins les deux tiers d’entre elles représentant au moins 50 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de cette compétence par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »
« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2, le nombre : « 3 000 » est remplacé, par deux fois, par le nombre : « 5 000 » ;
« 2° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ; » ;
« 3° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. ». »
II. – Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à ce jour, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent déroger jusqu’au 1er janvier 2026, au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou à la communauté d’agglomération résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015, par simple délibération du conseil municipal ou du conseil syndical exerçant la compétence, adoptée avant le 1er juillet 2019, sans préjudicier à l’éventuel transfert de ces compétences par les autres membres de la communauté à l’intercommunalité.
Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ont pris la compétence eau et assainissement, et qu’auparavant cette compétence était exercée par un syndicat intercommunal, les nouveaux conseillers de l'établissement public concerné sont désignés au sein des conseillers intercommunaux issus des collectivités adhérentes audit syndicat.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« usées »,
insérer les mots :
« , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« urbaines »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« au sens de l’article L. 2226‑1 ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 3, après le mot :
« usées, »,
insérer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« urbaines »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« au sens de l’article L. 2226‑1 ».
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants : :
« II. – La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés : »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« usées, »,
insérer les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme »
les mots :
« au sens de l’article L. 2226‑1 ».
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le troisième alinéa du a 1° du II de l’article 66 est ainsi rédigé :
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code. »
« 2° À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. ». »
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » les mots :
« zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéa 3 et 5.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :
« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».
L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :
« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;
« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;
« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;
« 4° L’usage agricole ;
« 5° L’usage industriel et commercial.
« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »
I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale assurant le service de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif selon des modalités différentes sur le territoire en raison de l’existence de réseaux distincts peuvent appliquer des tarifs différenciés afin de prendre en compte le coût réel du service eau et assainissement.
« Afin d’établir le coût effectif du service de distribution d’eau ou d’assainissement collectif, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent ouvrir autant de budgets annexes que de réseaux distincts en service. »
I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » ;
2° (nouveau) Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » ;
3° À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5214‑21 sont supprimés ;
2° (nouveau) La première phrase du IV de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Les mots : « au moins » sont supprimés.