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Historique
21 déc. 2017 : Nouvelle proposition de loi

11 janv. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


24 janv. 2018 - 30 janv. 2018 : 128 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

30 janv. 2018 : 21:30 Discussion
30 janv. 2018 : Adoptée par Assemblée nationale (15ème législature)


17 avr. 2018 : 14:30 Discussion
17 avr. 2018 : Modifiée par Sénat





18 juin 2018 - 25 juin 2018 : 95 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

5 juil. 2018 : 09:30 Nouvelle lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 15:00 Suite de la nouvelle lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 21:30 Suite de la nouvelle lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
5 juil. 2018 : Adoptée par Assemblée nationale (15ème législature)


26 juil. 2018 : 10:30 Discussion
26 juil. 2018 : Modifiée par Sénat

30 juil. 2018 : 11 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

31 juil. 2018 : 21:30 Lecture définitive de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
31 juil. 2018 : Adoptée par Assemblée nationale (15ème législature)


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Loi, de m. richard ferrand relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (536) (v2)
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés105 Rejetés
20 Non soutenus
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu25 janv. 2018
Laurence Trastour-Isnart

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Annie Genevard

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Dino Cinieri

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jeanine Dubié

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jean-Félix Acquaviva

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Vincent Descoeur

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jean-Yves Bony

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Vincent Rolland

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Julien Aubert

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Thierry Benoit

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Pierre Morel-À-L'Huissier

Compléter le titre par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».


Article 1
🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Fabrice Brun

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Danièle Obono

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Marine Le Pen

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
André Chassaigne

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Annie Genevard

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Dino Cinieri

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jeanine Dubié

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Jean-Félix Acquaviva

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Vincent Descoeur

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Julien Aubert

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Marie-Noëlle Battistel

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Pierre Morel-À-L'Huissier

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage tel que prévu au présent alinéa.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Paul-André Colombani

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« II. – Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« III. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, la minorité de blocage prévue au premier alinéa du I est abaissée à 15 % des communes membres représentant 10 % de la population. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Pascale Boyer

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la population est inférieure à 70 000 habitants et le nombre de communes inférieur à 20 qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Pascale Boyer

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération comptant moins de 60 000 habitants qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération mentionnée au premier alinéa n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Émilie Bonnivard

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Annie Genevard

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Non soutenu25 janv. 2018
Jean-Yves Bony

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Annie Genevard

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jeanine Dubié

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Jean-Félix Acquaviva

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Vincent Descoeur

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Julien Aubert

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Vincent Rolland

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Pierre Morel-À-L'Huissier

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Fabrice Brun

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Jean-François Parigi

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exercent pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Marie-Noëlle Battistel

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Hervé Saulignac

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Isabelle Valentin

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 1 :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 20 % d’entre elles représentant au moins 10 % de la population délibèrent en ce sens. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Isabelle Valentin

A la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :

«, à la date de la publication de la présente loi, »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou d’une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Laurence Trastour-Isnart

À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou d’une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Thierry Benoit

À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou d’une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

Après la troisième occurrence du mot :

« communes »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Thierry Benoit

À la première phrase de l’alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou à la communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Dino Cinieri

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

La date :

« 1er juillet 2025 ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »

La date :

« 1er janvier 2031 ».

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »

la date :

« 1er janvier 2030 ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Laurent Furst

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er janvier 2026 »

la date :

« 1er janvier 2030 ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Paul-André Colombani

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

la date :

« 1er juillet 2021 ».

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

la date :

« 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

la date :

« 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
André Chassaigne

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »

la date :

« 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Vincent Rolland

Après la date :

« 1er juillet 2019, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Vincent Rolland

Après la date :

« 1er juillet 2019, »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Thibault Bazin

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 5 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Vincent Rolland

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 15 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »

le taux :

« 20 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 15 % ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Julien Aubert

I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Lorsque cette condition n’est pas réunie, les communes qui le souhaitent peuvent aussi délibérer en ce sens lorsque le coût toutes taxes comprises d’eau potable par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale ou que le prix toutes taxes comprises d’assainissement collectif par mètre cube pour l’utilisateur est au moins inférieur de 50 % au prix moyen de l’établissement public de coopération intercommunale. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« ce »

le mot :

« ces ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jérôme Nury

I. – À l’alinéa 1, supprimer la dernière phrase.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date du 1er janvier 2018, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement sur l’ensemble de son territoire, peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article leur sont applicables. »

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Thibault Bazin

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Fabrice Brun

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
André Chassaigne

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Jean-Félix Acquaviva

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
André Chassaigne

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Paul-André Colombani

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération dont le territoire comprend des zones de montagne, définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées en zone de montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, à la condition que 15 % des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale représentant 10 % de la population totale se soient préalablement opposées au transfert obligatoire mentionné au précédent alinéa par une délibération en ce sens. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Raphaël Schellenberger

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Si, avant le 1er juillet 2019, les communes membres d’une communauté de communes n’exerçant pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, se sont opposées, dans les conditions prévues au premier alinéa, au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, aucune nouvelle délibération sur ce transfert de compétences ne peut avoir lieu au sein de la communauté de communes concernée avant le 1er janvier 2020. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Raphaël Schellenberger

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2020 »,

la date :

« 1er juillet 2019 ».

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2020 »

la date :

« 1er juillet 2020 ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Laurence Trastour-Isnart

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Thierry Benoit

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Xavier Breton

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou de la communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Laurence Trastour-Isnart

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou de la communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Thierry Benoit

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou de la communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Thibault Bazin

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à tout moment »

les mots :

« tous les trois ans ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à tout moment »

les mots :

« tous les trois ans ».

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à tout moment »

les mots :

« tous les deux ans ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à tout moment »

les mots :

« une fois par an ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jean-Pierre Vigier

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Vincent Rolland

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Emmanuelle Ménard

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Olivier Marleix

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 50 % d’entre elles représentant au moins 50 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de cette compétence par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Olivier Marleix

Compléter cet article par les deux alinéas suivants:

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de cette compétence, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins les deux tiers d’entre elles représentant au moins 50 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de cette compétence par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Raphaël Schellenberger

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Raphaël Schellenberger

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Fabrice Brun
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2, le nombre : « 3 000 » est remplacé, par deux fois, par le nombre : « 5 000 » ;

« 2° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ; » ;

« 3° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. ». »

II. – Le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.

🖋️Rejeté24 janv. 2018
Dino Cinieri
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Laurent Furst
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à ce jour, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent déroger jusqu’au 1er janvier 2026, au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou à la communauté d’agglomération résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015, par simple délibération du conseil municipal ou du conseil syndical exerçant la compétence, adoptée avant le 1er juillet 2019, sans préjudicier à l’éventuel transfert de ces compétences par les autres membres de la communauté à l’intercommunalité.

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Philippe Huppé
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale ont pris la compétence eau et assainissement, et qu’auparavant cette compétence était exercée par un syndicat intercommunal, les nouveaux conseillers de l'établissement public concerné sont désignés au sein des conseillers intercommunaux issus des collectivités adhérentes audit syndicat.

🖋️Irrecevable25 janv. 2018
Jérôme Nury
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Adopté30 janv. 2018
Émilie Chalas

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« usées »,

insérer les mots :

« , dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« urbaines »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« au sens de l’article L. 2226‑1 ».

III. – En conséquence,à l’alinéa 3, après le mot :

« usées, »,

insérer les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« urbaines »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« au sens de l’article L. 2226‑1 ».

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :  :

« II. – La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 

« 1° Les deuxième et troisième alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés : »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« usées, »,

insérer les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, ».

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme »

les mots :

« au sens de l’article L. 2226‑1 ».

VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa du a 1° du II de l’article 66 est ainsi rédigé : 

« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226‑1. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Hervé Saulignac

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le 6° du II est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code. »

« 2° À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. ». »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Fabrice Brun

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10. »

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Raphaël Schellenberger

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » les mots :

« zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéa 3 et 5.

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Marie-Noëlle Battistel

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Dino Cinieri

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jeanine Dubié

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jean-Félix Acquaviva

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Annie Genevard

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Jean-Yves Bony

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Vincent Descoeur

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Vincent Rolland

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Julien Aubert

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».

🖋️Non soutenu26 janv. 2018
Pierre Morel-À-L'Huissier

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° À compter du 1er janvier 2020, les 2° et 3° du II de l’article L. 5216‑5 sont ainsi rédigés :

« 2° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;

« 3° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. ».


Article 3
🖋️Rejeté26 janv. 2018
Danièle Obono
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :

« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;

« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;

« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;

« 4° L’usage agricole ;

« 5° L’usage industriel et commercial.

« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Danièle Obono
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté26 janv. 2018
Ugo Bernalicis
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté25 janv. 2018
Jérôme Nury
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale assurant le service de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif selon des modalités différentes sur le territoire en raison de l’existence de réseaux distincts peuvent appliquer des tarifs différenciés afin de prendre en compte le coût réel du service eau et assainissement.

« Afin d’établir le coût effectif du service de distribution d’eau ou d’assainissement collectif, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent ouvrir autant de budgets annexes que de réseaux distincts en service. »

🖋️Irrecevable26 janv. 2018
Hélène Zannier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté26 janv. 2018
Danièle Obono
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 2

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 et le 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » ;

2° (nouveau) Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme » ;

3° À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°        du         relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°         du        relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

Article 3

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernier alinéas du II de l’article L. 5214‑21 sont supprimés ;

2° (nouveau) La première phrase du IV de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;

b) Les mots : « au moins » sont supprimés.

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