Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de manquement aux obligations d’indépendance ou de retour d’informations, l’alerte peut être effectuée par le canal externe, dans les conditions prévues par la loi. »
Après l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – I. –Les annonceurs publicitaires pour des biens ou services soumis à affichage environnemental obligatoire en application soit de l’article 15 de la présente loi, ainsi que les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, publient sur une base annuelle, dans des conditions précisées par décret, un bilan de leurs investissements publicitaires faisant notamment apparaitre la part allouée au différentes catégories de marquage ou d’étiquetage pour les biens et services concernés.
« II.- Les données relatives aux investissements publicitaires mentionnées au I font l’objet d’un rapport annuel publié par l’Agence de la transition écologique. »
I. – Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article 5 font, après avis du Conseil national de la transition écologique, l’objet d’une homologation par décret.
II. – Un décret fixe des prescriptions aux annonceurs qui n’ont pas adhéré à un code de bonne conduite homologué. Ces prescriptions visent à réduire la part des publicités pour les biens ou services présentant l’impact le plus important de leur catégorie sur le climat et l’environnement sur la base des critères cités à l’article 5.
III. – Le décret portant homologation du code de bonne conduite, ou le cas échéant le décret imposant des prescriptions prévoit que la méconnaissance de leurs engagements par les annonceurs est punie de sanctions pécuniaires dont le montant pourra être porté jusqu’à 100 % des dépenses publicitaires engagées pour la ou les campagnes qui ne respectent pas ces prescriptions.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et ceux du conseil des maîtres dont il est le porte-parole ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Parmi eux, les enseignants ayant suivi une formation de maître formateur et justifiant de deux années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles - maître formateur bénéficient d’un accès prioritaire à la fonction de directeur d’école dans des conditions précisées par décret. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il exerce ses missions d’accompagnement et de formation en complément de celles exercées par les professeurs des écoles - maîtres formateurs. »
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Les missions de ce référent poursuivent trois objectifs :
« 1° Accompagner les directeurs d’école en contribuant à l’ensemble des missions du service public de l’enseignement mentionnées aux articles L. 111‑1, L. 121‑1, L. 121‑2, .L 121‑3, L. 121‑4, L. 121‑4‑1, L. 121‑5, L. 121‑6 et L. 121‑7 du code de l’éducation ;
« 2° Faciliter les échanges entre les directeurs d’école d’un même département ;
« 3° Accompagner les directeurs d’école dans leurs relations avec les membres de la communauté éducative mentionnés à l’article L. 111‑3 du code de l’éducation et les collectivités territoriales. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les agents communaux procèdent au renseignement et à la mise à jour, à travers le logiciel de gestion des écoles et de pilotage du premier degré de l’Éducation nationale, des données administratives des élèves dans le cadre de leur inscription. »
Compléter l'alinéa 15 par les mots :
« afin de soutenir les entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative ou dont l’activité est empêchée ou ralentie du fait des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».
L’article 373‑2‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « tels que des pressions ou des violences physiques ou psychologiques sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués par un parent sur l’autre et le danger auquel un parent ou un ou plusieurs enfants ont été ou seront exposés, le juge aux affaires familiales, saisi en référé par le tiers ou le service accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, suspend totalement l’exercice de l’autorité parentale du parent violent, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
3° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des cas où cela met en danger l’intégrité physique de l’enfant ou de l’autre parent ».
Après l’article 373‑3 du code civil, il est inséré un article 373‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑3-1. – Le juge aux affaire familiales, saisi en référé par le tiers ou le service accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, peut accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père ou à la mère qui a été exposé à des faits de violences par l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée. »
L’article L. 542‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que les cas de violences conjugales et intrafamiliales ayant des effets sur les mineurs concernés ».
L’article 373‑2‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « tels que des pressions ou des violences physiques ou psychologiques sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués par un parent sur l’autre et le danger auquel un parent ou un ou plusieurs enfants ont été ou seront exposés, le juge aux affaires familiales, saisi en référé par le tiers ou le service accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, suspend totalement l’exercice de l’autorité parentale du parent violent, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
3° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des cas où cela met en danger l’intégrité physique de l’enfant ou de l’autre parent ».
Après l’article 373‑3 du code civil, il est inséré un article 373‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑3‑1. – Le juge aux affaire familiales, saisi en référé par le tiers ou le service accueillant le parent exposé aux violences et ses enfants, peut accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père ou à la mère qui a été exposé à des faits de violences par l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée. »
L’article L. 542‑2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que les cas de violences conjugales et intrafamiliales ayant des effets sur les mineurs concernés ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces informations précisent que le produit et son emballage n’ont pas à être abandonnés sur la voie publique. »
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information et d’évaluation sur le traitement par compostage des boues urbaines, agricoles et industrielles en France. Ce rapport présente également des pistes envisageables pour sécuriser et développer ce mode de traitement, dans le respect des normes sanitaires et d’hygiène.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la généralisation de la signalétique prévue à l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement. Ce rapport compare notamment le volume de produits ayant fait l’objet d’un tri avant et après l’entrée en vigueur de la même loi. Ce rapport présente également des pistes envisageables pour sensibiliser davantage les producteurs et les consommateurs au geste de tri.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le quatrième alinéa de l’article L. 321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux observatoires de l’habitat et du foncier, dans les cas où elles ne disposent pas d’agence d’urbanisme, les collectivités territoriales confient par convention à l’établissement public foncier compétent la mise en place et l’animation de l’observatoire de l’habitat et du foncier. »
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« et ceux des communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ».
I. – À l’alinéa 9, supprimer la dernière phrase.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :
« Ces observatoires ont notamment pour mission :
« 1° L’étude des évolutions en matière de foncier sur leurs territoires de compétence en présentant notamment l’évolution des prix des logements, du foncier et des charges foncières. Chaque commune est informée de ces observations sur leur territoire.
« 2° La présentation annuelle d’un état des lieux des zones potentielles de densification urbaine et de renouvellement urbain
« 3° Le recensement des friches urbaines et de rendre public leur potentiel de reconversion que les établissements publics fonciers pourront utilement alimenter.
« 4° La préconisation, aux autorités compétentes en matière d’urbanisme, d’un prix de vente maximum des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale, neufs à construire sur une zone géographiquement délimitée conjointement avec la collectivité concernée ou son groupement.
« 5° L’identification des périmètres territoriaux susceptibles en termes d’urbanisme et de marché du logement de donner lieu à un portage public ou semi-public du foncier à travers des organismes fonciers libres ou solidaires.
« 6° L’étude de la consommation d’espace pour mieux en informer les collectivités locales. »
À titre expérimental, et pour une durée de deux ans, est instituée, à l’initiative du Gouvernement et dans les départements qu’il définit, une base digitale de recensement des biens immobiliers. Cette base comprend les données fiscales et notariales du logement et de l’urbanisme des départements définis par le Gouvernement.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Après l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑22 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Art. L. 512‑22. – I. – ...(le reste sans changement). »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Action Logement Groupe »
les mots :
« l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et les établissements publics fonciers ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en vue d’y développer des programmes de logement ou de développement économique. ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :
« IV »
la mention :
« II »
VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce fonds national peut recevoir le produit de taxes affectées, notamment de compensation, et des dotations ou contribution de partenaires financiers. Il peut conserver des participations dans une société de projet ou une filiale entre un établissement public foncier et une collectivité, mais aussi une société privée chargée du réaménagement d’un foncier pollué. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« ainsi que les écarts entre les logements effectivement autorisés et ceux qui auraient pu l’être au regard des capacités de construction autorisées par les documents d’urbanisme en vigueur. En l’absence de programme local de l’habitat exécutoire pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département fixe des objectifs annuels de construction qui permettent, en conseil municipal et en conseil communautaire, de faire le bilan de l’utilisation des droits à construire autorisés dans le plan local d’urbanisme, ou à défaut dans le document d’urbanisme en vigueur. »
Après l’article L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑9‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑9‑2‑1. – Lorsque, dans les communes appartenant à la zone A, A bis et B1, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements en objectif n’a pas été atteint, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager une procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.
« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et le nombre de logements autorisés constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements en cours d’autorisation, le représentant de l’État dans le département prononce, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, la carence de la commune. Cet arrêté prévoit les secteurs dans lesquels le représentant de l’État dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un établissement public foncier, d’aménagement, un établissement public local ou une société d’économie mixte, en vue de la construction de logements, de la conversion de bureaux en logements ou la réhabilitation des logements nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du I de l’article L. 302‑8 du présent code.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515‑8 à L. 515‑11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515‑15 et L. 562‑1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174‑5 du code minier.
« À compter du 1er janvier 2022, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 25 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du même code multiplié par la différence entre les objectifs annualisés prévus dans le programme local de l’habitat s’imposant sur la commune, et le nombre de logements autorisés sur la commune l’année précédente, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à la somme de 20 000 €.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
« Hors Île-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« À défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321‑1 du même code si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces conditions prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ces conditions prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« locaux »,
insérer les mots :
« , notamment en matières juridiques et financières, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions fixées par le règlement intérieur prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les conditions fixées par le règlement intérieur prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les conditions fixées par le règlement intérieur prennent en compte les cas de force majeure et les aléas indépendants de la volonté des membres concernés par la modulation de ces indemnités. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Cette contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie bénéficie aux salariés du secteur de l’aide à domicile. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prennent cet arrêté après avoir consulté les agences régionales de santé. »
La dernière phrase de l’alinéa 8 est complétée par les mots :
« , lorsqu’elles n’ont pas exercé dans des zones définies par l’agence régionale de santé comme étant caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , lorsqu’elles n’ont pas exercé dans des zones définies par l’agence régionale de santé comme étant caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins pour la spécialité concernée ».
Après la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’appréciation des objectifs d’activité définis dans le contrat et donnant lieu à l’application d’une tarification prend en compte des indicateurs de nature différente. »
Supprimer l’alinéa 66.
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 51 la phrase suivante :
« Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d’agriculture aux chambres départementales d’agriculture de leur circonscription dans la limite de 90 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. »
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« Le versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription fait l’objet d’un vote auquel participent ces dernières. Une majorité des deux tiers des représentants des chambres départementales d’agriculture est requise afin de fixer le montant des sommes versées. Les modalités de mise en œuvre de ce versement sont prévues par décret. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Dans ce cas, la mineure peut se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix et, le cas échéant, par une personne du corps médical de son choix autre que le médecin. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , l’un issu de la majorité, l’autre de l’opposition ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« , trois issus de la majorité, trois de l’opposition. »
Le code électoral est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l'article LO136-3, le mot « trois » est remplacé par le mot « dix ».
Le code électoral est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l'article LO136-3, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, est complété par les mots :« et à l’offre de soin sur tout le territoire. » »
Le premier alinéa de l’article L. 4321‑3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces études incluent des stages en milieu hospitalier dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les activités de télésoin font l’objet de contrôles approfondis et réguliers afin d’en évaluer la sécurité et la qualité. Cette évaluation se fait à partir d’indicateurs prenant en compte la qualité du soin dispensé, la satisfaction du patient traité, l’efficacité du professionnel de santé et la sécurité du dispositif. Ces indicateurs sont fixés conjointement par le ministre en charge de la santé et la haute autorité de santé. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« œuvre »
insérer les mots :
« et de contrôle
Le premier alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par les mots :« et à l’offre de soin sur tout le territoire ».
Le premier alinéa de l’article L. 4321‑3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces études incluent des stages en milieu hospitalier dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les activités de télésoin font l’objet de contrôles approfondis et réguliers afin d’en évaluer la sécurité et la qualité. Cette évaluation se fait à partir d’indicateurs prenant en compte la qualité du soin dispensé, la satisfaction du patient traité, l’efficacité du professionnel de santé et la sécurité du dispositif. Ces indicateurs sont fixés conjointement par le ministre en charge de la santé et la Haute Autorité de santé. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« et de contrôle ».
Après l’article L. 421‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-1. – Sous l’autorité du chef d’établissement, les membres du conseil pédagogique participent à la coordination de l’ensemble de la communauté éducative telle que définie à l’article L. 111‑3 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les parents sont associés à la vie de l’école ou de l’établissement et agissent au côté des autres membres de la communauté éducative. »
La première phrase de l’article L.411-1 du code de l’éducation est modifiée comme suit :
Après les mots « les maîtres », insérer « et l’ensemble des membres de la communauté éducative telle que définie à l’article L.111-3 ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. »
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code de l’éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigée : « Cette inscription ne remet pas en cause son inscription dans son établissement de référence, dans lequel lui est assuré un droit au retour. L’accès aux activités périscolaires de son établissement de référence lui est garanti, même en cas d’inscription dans un autre établissement. »
L’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur rappelle les enjeux de l’école inclusive. »
Le dixième alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les enjeux de l’école inclusive. »
L’article L112-1 du Code de l’éducation est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, la phrase « Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette inscription ne remet pas en cause son inscription dans son établissement de référence, et donc sa prise en compte dans les effectifs de ce dernier, dans lequel lui est assuré un droit au retour. L’accès aux activités périscolaires de son établissement de référence lui est garanti, même en cas d’inscription dans un autre établissement. »
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ». »
La première phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots :
« ainsi qu’entre les membres de la communauté éducative telle que définie à l’article L. 111‑3 ».
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Elle veille à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de l’établissement public local d’enseignement international. »
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Les élèves handicapés inscrits dans l’établissement bénéficient d’un représentant spécifique. »
Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant:
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] »
Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant:
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] »
Après le mot :
« cas, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« une demande de dérogation telle que définie dans le Code de l’éducation aux articles L 212‑7, D211‑10 et D211‑11 peut être demandée par la famille pour un établissement ne pratiquant pas une expérimentation. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« éducatifs »,
insérer les mots :
« dont ceux en faveur de l’école inclusive ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« quatorze » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer au mot :
« Quatre »
le mot :
« Six ».
Le troisième alinéa de l’article L. 311‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative et notamment le... (le reste sans changement). »
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation et du cinquième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l’école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur. »
La troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée :
« En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application des dispositions de l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour favoriser une culture commune aux professionnels de la santé, de l’accueil et de l’éducation de la petite enfance, une contractualisation est réalisée entre le rectorat, l’agence régional de santé et le conseil départemental. La contractualisation a pour objet une meilleure coordination autour d’un projet de territoire sur la petite enfance et l’organisation de formations continues communes aux différents professionnels dans les conditions prévues aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. La validation des acquis de l’expérience peut être demandée telle que prévue dans les articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail.
« Le contenu et les modalités de mise en œuvre du contrat mentionné à l’alinéa précédent sont définis par décret. »
L’article L. 112‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque école et établissement d’enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l’école inclusive en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du département et des communes »,
les mots :
« des collectivités territoriales ».
L’article L. 421‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours, sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. »
3° Au début du dernier alinéa est insérée la mention : « III. ».
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales visées à l’article L 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1750 €. »
B. – Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.