À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court ou moyen terme ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« traitements »,
insérer le mot :
« actuels ».
I . – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du recueil des avis mentionnés précédemment, il est procédé à une décision collégiale à bulletin secret de la décision motivée du médecin mentionné au I et des professionnels de santé mentionnés aux a et b du 1° du présent II. La décision du collège est prise à la majorité absolue dans le respect du caractère secret de l’avis individuel. Ce secret ne peut pas être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« III. – La décision motivée est rendue dans un délai de quinze jours à compter de la demande et est notifiée par le médecin, oralement et par écrit. »
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »
les mots :
« Le professionnel de santé doit surveiller l’administration de la substance létale ».
Les professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier, dans le cadre de leur formation continue, d’un accompagnement et d’une formation spécifique et pluridisciplinaire relative à cette procédure.
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des associations représentatives des étudiants en médecine ».
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. »
Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ».
I. – À titre expérimental, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients, pour une durée de trois ans et dans cinq départements. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au présent I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« la Haute Autorité de santé ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des consultations infirmières, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, les infirmiers peuvent prendre en charge directement des patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« coordination »,
insérer les mots :
« , à l’orientation, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« l’Académie nationale de médecine et de ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des consultations infirmières, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1, dans les établissements et dans les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 344‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code, les infirmiers peuvent prendre en charge directement des patients. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. »
Rétablir le c de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ; ».
L’article L.6222‑29 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les modalités de calcul d’une indemnité compensatrice tenant compte de l’assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la rémunération des apprentis concernés. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la caisse nationale de l’assurance maladie. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Après le premier de l’alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, la régulation de l’installation par les Agences Régionales de Santé des sociétés ou activité d’audioprothèse ;
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I.- Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :
« Art L. 165-6-1 – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.
« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.
« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.
III.- Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 susmentionné.
Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 633-2 est ainsi modifié :
1) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le troisième cycle, court ou long, des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et auquel peuvent notamment accéder les titulaires du diplôme d'État de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à d’autres disciplines médicales dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret ;
2) Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
3) Au troisième alinéa, après le mot : « cycle » est inséré le mot : « long » et les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ;
4) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , comprenant les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine afin de favoriser leur exercice futur dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. » ;
5) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine peuvent également exercer des fonctions rémunérées dans des pharmacies d’officine sous l’encadrement d’un praticien-maître de stage des universités agréé après une formation obligatoire auprès de l'université de son choix et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
6) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est conféré après validation d'un troisième cycle d'études pharmaceutiques et soutenance avec succès d'une thèse d'exercice. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. ».
I.- L’article article L.4391-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« L’aide-soignant peut être habilité, après avoir suivi une formation spécifique, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret.
II. Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret :
- Les aides-soignants diplômés d’État ;
- Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers.
L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2°bis, rétablir un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; »
2° Après le 15°, rétablir un 16° ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les mesures et procédures applicables aux pratiques des médecins participant à une activité en centre de soins non programmés dont les pratiques abusives peuvent être contraires à l’alinéa suivant ; »
Compléter le premier alinéa de l’article L162-30-2 du code de la sécurité sociale par la phrase suivante :
« Un rapport annuel est transmis chaque année à la conférence mentionnée à l’article L1432-4 du code de la santé publique et rendu public. »
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la mise en place de consultations avancées par des infirmiers de pratiques avancées spécialisés en soins d’urgence sous réserve d’une téléexpertise continue possible de l’établissement support de groupement hospitalier de territoire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, les aides-soignants diplômés d’État et étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Établissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 633‑2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cycle », sont insérés les mots : « , court ou long » ;
b) Après la première occurrence du mot : « pharmacie », sont insérés les mots : « et auquel peuvent notamment accéder les titulaires du diplôme d’État de docteur en pharmacie » ;
c) Les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ;
2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cycle », est inséré le mot : « long » ;
b) Les mots : « la médecine » sont remplacés par les mots : « d’autres disciplines médicales » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « pharmaceutiques », sont insérés les mots : « , comprenant les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine afin de favoriser leur exercice futur dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants inscrits au cycle court menant à la pharmacie d’officine peuvent également exercer des fonctions rémunérées dans des pharmacies d’officine sous l’encadrement d’un praticien-maître de stage des universités agréé après une formation obligatoire auprès de l’université de son choix et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le diplôme d’État de docteur en pharmacie est conféré après validation d’un troisième cycle d’études pharmaceutiques et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. » ;
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 633‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d’étude dite "hospitalo-universitaire" , les étudiants autres que les internes mentionnés aux articles L. 632‑2 et L. 632‑5 portent le titre d’étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret.
I.- L’article article L.4391-1 du code de la santé publique est ainsi complété :
« L’aide-soignant peut être habilité, après avoir suivi une formation spécifique, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret.
II. Après l’article L.1222-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’établissement français du sang peut compter sur le concours de professionnels de santé. Peuvent être habilités, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions déterminées par décret :
- Les aides-soignants diplômés d’État ;
- Les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers.
Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport annuel est transmis chaque année à la conférence mentionnée à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique et rendu public. »
I. – A titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et dans trois régions, la mise en place de consultations avancées par des infirmiers de pratiques avancées spécialisés en soins d’urgence sous réserve d’une téléexpertise continue possible de l’établissement support de groupement hospitalier de territoire.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I.- A titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II.- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
III.- Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans trois régions, les aides-soignants diplômés d’État et étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et soins-infirmiers, après avoir suivi une formation spécifique et sous surveillance et responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien biologiste ou d’un infirmier, à effectuer des prélèvements de produits sanguins labiles pour le compte de l’Établissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.`
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mai 2025. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « réglementaire », insérer les mots : « et de manière à assurer l’accessibilité du document et de la prescription par téléservice ».
L’article L162‑1‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634‑1 du code de l’éducation. Une dérogation peut toutefois être accordée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réglementaire »,
insérer les mots :
« et de manière à assurer l’accessibilité du document par téléservice ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5 bis° Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à un dispositif électronique de facturation intégré et de géolocalisation certifié par l’assurance maladie ; ».
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. »
Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , médecins, sages-femmes et psychologues » sont supprimés.
I. – Après l’article L. 6323‑1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1-14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1-14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.
« II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts, et subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1 et du II bis de l’article L. 6323‑1-12 ne s’appliquent pas au centre de santé et de médiation en santé sexuelle.
« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1-10 et L. 6323‑1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.
« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑1-7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge au sein des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mentionnés à l’article L. 6323‑1-14‑1 du code de la santé publique. »
Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.
« L’article L1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les étudiants en santé bénéficient d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire conditionnant leur entrée en cycle supérieur. Ces consultations portent une attention particulière à la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, les violences sexistes et sexuelles, l’alimentation, les conduites addictives, l’activité physique et peuvent donner lieu aux vaccinations obligatoires ou recommandées par le calendrier des vaccinations. »
A l’article L1411-6-2 du code de la santé publique, après la première phrase du deuxième alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent faire l’objet de sensibilisation à la vaccination et l’objet de prescription et administration de vaccins le cas échéant. ».
Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la sortie des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.
« L’article L1411-6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les étudiants en santé bénéficient d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire conditionnant leur entrée en cycle supérieur. Ces consultations portent une attention particulière à la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, les violences sexistes et sexuelles, l’alimentation, les conduites addictives, l’activité physique et peuvent donner lieu aux vaccinations obligatoires ou recommandées par le calendrier des vaccinations. »
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
2° Au 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans six départements dont deux départements d’Outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.
I. – L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, par trois agences régionales de santé, d’un bilan de santé obligatoire par cycle universitaire au bénéfice des étudiants en santé.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « pour les personnes mineures, et » sont supprimés ;
– Le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « , pour les personnes mineures, » ;
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ».
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.
L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° , le mot : « établie » est remplacé par les mots : « et selon des modalités définies » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné » ;
b) Il est complété par les mots : « et détermine les conditions dans lesquelles la participation de l’assuré est différenciée en fonction notamment de la sévérité de sa pathologie ou de l’intensité de ses soins ».
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.
Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de la qualité de l’action publique menée par les opérateurs et les agences dans le champ de la politique sanitaire.
Le rapport évalue les effets de la mutualisation et de la simplification de certaines missions inefficaces ou redondantes en termes d’économies pour les comptes de la sécurité sociale et de l’État. Il identifie par ailleurs les mesures d’amélioration de l’efficacité, de l’efficience et des coûts pour ces agences et ces opérateurs.
Avant le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle d’une réforme du dispositif des affections longue durée.
Le rapport s’attache en particulier à définir les modalités de mise en œuvre de deux niveaux différenciés de reconnaissance en affection longue durée, selon la sévérité de la pathologie de l’assuré et l’intensité de ses soins, et évalue les conséquences d’une telle réforme pour les comptes de la sécurité sociale.
L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° , le mot : « établie » est remplacé par les mots : « et selon des modalités définies » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles la participation de l’assuré est partiellement ou totalement rétablie, en fonction notamment d’une moindre sévérité de sa pathologie ou d’une moindre intensité de ses soins. »
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mineures, et » ;
– les mots : « mineur, réalisé » sont remplacés par les mots : « , réalisé, pour les personnes mineures, » ;
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou de poursuivre toute forme de publicité. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
2° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du même article L. 5121‑29 ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
2° Le 4° de l’article L. 4231‑1 est complété par les mots : « , et à la gestion des situations de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments » ;
3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.
« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens peut assurer la gestion de ce système d’information selon des modalités définies par une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ont accès aux données recueillies. En l’absence de conclusion de cette convention, constatée dans des conditions fixées par décret, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de la mise en œuvre de ce système d’information.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au premier alinéa. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;
5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;
6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »
L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. »
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».
Au premier alinéa de l’article L. 5121‑32 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « en précisant systématiquement la nature des risques et leurs origines identifiées, ».
L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».
L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de rupture ou risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou poursuivre toute forme de publicité. »
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L5125‑1 du code de la santé publique. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cette majoration est déterminé de manière forfaitaire par décret »
Au premier alinéa de l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale, après le mot : « majoration », il est inséré le mot : « forfaitaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« et toutes les entreprises de taxi conventionnées ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sanitaire »,
insérer les mots :
« et toutes les entreprises de taxi conventionnées ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés. »
Supprimer l’alinéa 7.
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « traitant informe ses » sont remplacés par les mots : « ou l’infirmier mentionné à l’article L. 4301‑2 informent leurs » ;
« – À la fin, sont ajoutés les mots : « et peuvent les accompagner dans la rédaction de celles-ci » ; »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« engageant son pronostic vital, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« traitements »,
insérer le mot :
« actuels ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Propose aux patients, lors des consultations aux âges clés de la vie, de les accompagner dans la rédaction des directives anticipées ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue du recueil des avis mentionnés précédemment, il est procédé à une décision collégiale à bulletin secret de la décision motivée du médecin mentionné au I, des professionnels de santé mentionnés aux a et b du présent II. La décision du collège est prise à la majorité absolue dans le respect du caractère secret de l’avis individuel. Ce secret ne peut pas être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce »
les mots :
« La décision motivée est rendue ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée »
les mots :
« est notifiée par le médecin ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »
les mots :
« des professionnels ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – L’article L. 4323‑4 du code la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ; »
« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
« « Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« « Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« « Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un mineur, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet, les délits définis au présent article ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.
« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir le consentement libre et éclairé de la personne. »
Après l’alinéa 17, insérer les seize alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 4314‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;
« 2° ter L’article L. 4323‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »
Après l’alinéa 17, insérer les seize alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 4314‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;
« 2° ter L’article L. 4323‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »
À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « risque de rupture ou de ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « de risque de rupture ou ». »
L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, l’exploitant ne peut réaliser ou poursuivre toute forme de publicité sauf dérogation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, après le mot : « manquement » , sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place et ».
L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. »
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».
Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale, un observatoire de la disponibilité des produits de santé.
Cet observatoire est composé :
1° De représentants des services de l’État ;
2° De représentants de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie ;
4° De représentants des acteurs de la chaîne de fabrication et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux ;
5° De représentants des pharmaciens ;
6° De représentants des professionnels de santé prescripteurs de produits de santé ;
7° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement de l’observatoire sont définies par décret.
L’observatoire est chargé :
1° Du partage d’informations sur les ruptures ou les risques de ruptures de stock des produits de santé ;
2° De l’analyse des mesures mises en place pour y répondre ;
3° De proposer aux ministres des mesures contribuant à garantir la disponibilité de ces produits.
Il fonde ses analyses sur les outils d’anticipation et de gestion des ruptures ou risques de ruptures de stock développés par ses membres et remet au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la disponibilité des produits de santé, incluant le cas échéant, des propositions d’évolutions législatives et réglementaires.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À la première phrase, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux mois »
les mots :
« une semaine ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« rédigées : »
insérer la phrase suivante :
« Pour les médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé, cette limite ne peut être inférieure à un mois de couverture des besoins. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf dérogation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« le directeur général de ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« national »
les mots :
« de France métropolitaine et des départements d’outre-mer ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le directeur général de ».
Au début de la première phrase, substituer aux mots :
« Avant le 31 décembre 2024, »
les mots :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« molécules thérapeutiques »
les mots :
« médicaments essentiels ».
À la deuxième phrase, après le mot :
« liste »
insérer les mots :
« , tant au niveau national qu’européen, ».
À la fin de la deuxième phrase, substituer au mot :
« crise »
les mots :
« situation sanitaire exceptionnelle ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’exploitant ne peut réaliser ou poursuivre aucune forme de publicité, sauf dérogation accordée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
les mots :
« le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou poursuivre toute forme de publicité. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de l’article 71 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de l’article 72 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre de l’article 77 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à créer une spirale inflationniste »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des conséquences sur l’emploi de l’application de l’article premier de la présente loi dans le secteur privé.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de l’Union européenne ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et »
les mots :
« tel compte ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et qui précisent notamment »,
les mots :
« , notamment celles qui précisent ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« La décision prévue aux IV et V est notitifée »,
Les mots :
« Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées ».
À l’alinéa 20, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« de l’Union européenne ».
À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« au premier alinéa du même article ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« de l’Union européenne ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« et qui précisent notamment »
Les mots :
« , notamment celles qui précisent ».
À l’alinéa 44, supprimer les mots :
« légales et règlementaires ».
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« , lorsqu’un de ses »,
les mots :
« dont un des ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 50 :
« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 59, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 69, substituer aux mots :
« l’organisme mentionné »,
les mots :
« les organismes mentionnés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 77 :
« b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou » , sont remplacés par le mot : « sauf » ; ».
À l’alinéa 85, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« des »,
les mots :
« de ces ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« du présent II ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« deuxième alinéa »,
les mots :
« présent II ».
L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
I. – Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« versée »
le mot :
« versées ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ces organismes »
les mots :
« les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4 ou L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« d’arbitrage ».
I. – Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° bis L’article L. 243‑6‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève.
« Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4.
« Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922‑4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« 12° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 s’appliquent aux cotisations versées à l’institution mentionnée au premier alinéa du présent article. » »
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« une durée de ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au second alinéa du I et à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 6241‑2, à la première phrase du VIII de l’article L. 6242‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑1, au second alinéa de l’article L. 6331‑3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6331‑6 et au dernier alinéa de l’article L. 6331‑55, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; ».
I. – À l’alinéa 45, substituer au mot :
« les »
le mot :
« leurs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de ces contributions ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 724‑11, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ; »
À la fin de l’alinéa 58, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ».
À l’alinéa 64, substituer aux mots :
« des dispositions »
les mots :
« de l’application ».
Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au I de l’article L. 725‑12, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du II » ; ».
Après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 71 :
« « le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée au 1° du I ». »
Substituer aux alinéas 74 et 75 l'alinéa suivant :
« a) Au 9° du II, les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et la contribution mentionnée au 1° du I » ; »
I. – À l’alinéa 79, supprimer les mots :
« recouvrer et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« et de recouvrer la pénalité prévue ».
À l’alinéa 58, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« de la contribution prévue à ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« À compter du 1er janvier 2025 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s’appliquer pour la première fois qu’à la contribution due au titre de l’exercice 2025. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la seconde occurrence du mot :
« contribution »,
insérer le mot :
« due ».
Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :
« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :
« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;
« 2° Pour une durée d’un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.
« Par dérogation aux 1° et 2° , l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu'en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »
Substituer à l’alinéa 39 les quatre alinéas suivants :
« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue :
« 1° Pour une durée d’un mois à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord ;
« 2° Pour une durée d'un an à compter de la date de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur.
« Par dérogation aux 1° et 2°, l’affiliation est maintenue jusqu’à la reprise d’une activité entrainant une affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d’activité intervient avant l’expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2° . »
Rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023 et quelle qu’en soit la cause, l’affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la date de la suspension ou de la rupture du contrat. »
Substituer aux alinéas 44 et 45 les trois alinéas suivants :
« VI. – Le 3° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
« Les IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions ou ruptures du contrat de travail intervenues avant cette date.
« Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. »
À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« dispositions des I à »
les mots :
« 1° et 2° du I, le II et le ».
I. – Le second alinéa du 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° de ce même article 80 duodecies ».
II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 4° »
la mention :
« 3° bis ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« qu’elle »
les mots :
« que cette entreprise ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en vigueur ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« alors qu’ils sont ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« en »,
insérer les mots :
« troisième cycle des études de ».
À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« premier »,
le mot :
« deuxième ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« II. – Après la troisième occurrence du mot :« de » , la fin du 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, ainsi que, selon des modalités prévues par décret notamment en ce qui concerne le nombre de préservatifs délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« alinéa »,
la référence :
« 11° ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« 11° La couverture...le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la référence :
« 9° »,
la référence :
« 11° »
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 165‑59 »,
la référence :
« L. 162‑59 ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« Elle fait l’objet d’un référencement auprès des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale qui est subordonné au respect de critères techniques et normatifs relatifs à la composition, à la qualité et aux modalités de distribution des produits. »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« à l’avant dernier alinéa »,
les mots :
« au 11° ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu »
les mots :
« un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« du délai »
les mots :
« de la période ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« s’applique ».
I. –L’ensemble des actes de radiothérapie pris en charge pour un même patient par l’assurance maladie obligatoire donne lieu à une rémunération forfaitaire.
II. –Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer à la référence :
« 162‑8 »,
la référence :
« 160‑8 ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 162‑60 »,
les mots :
« responsable de la coordination ».
À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’exécution »,
les mots :
« de mise en conformité ».
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »
Le 2° du I de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires. ».
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« parcours »,
insérer les mots :
« qui n’appartient à aucune catégorie de la liste prévue au I, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I, ».
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« définies ci-dessous »
le mot :
« suivantes ».
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« à la date de publication de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires »,
les mots :
« au 22 juillet 2009 ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Le contenu de cet objectif est défini »,
les mots :
« Les charges prises en compte dans cet objectif sont définies ».
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« conformément aux »,
les mots :
« selon les ».
Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« Ces éléments »
les mots :
« Ces tarifs et ce coefficient ».
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« I bis. – Pour la détermination des tarifs et du coefficient prévus au I, il est tenu compte : ».
À l’alinéa 51, substituer au mot :
« mesurées »,
le mot :
« effectuées ».
À la première phrase de l’alinéa 53, substituer au mot :
« dernier »,
le mot :
« cinquième ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer aux mots :
« de ceux »,
les mots :
« des forfaits et suppléments ».
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« de ceux »,
les mots :
« des forfaits et suppléments ».
À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« des actions ».
À la seconde phrase de l’alinéa 67, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
À l’alinéa 178, substituer aux mots :
« aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 »,
les mots :
« à l’article L. 162‑22‑3 ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« . Elle est opérée notamment à partir »,
les mots :
« , sur la base ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la participation à la permanence des soins qu’il prévoit »
les mots :
« leur participation à la permanence des soins ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les auxiliaires médicaux, lorsqu’ils interviennent dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, à délivrer les certificats prévus à l’article L. 231‑2 du code du sport.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article et les auxiliaires médicaux concernés. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du sport arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la nécessité »,
les mots :
« estime nécessaire ».
À l’article L. 162‑13‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6213‑3 » est remplacée par la référence : « L. 6212‑3 ».
Le III de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° À la première phrase les mots : « dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er mars 2024 ».
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2024. »
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , sur demande de celui-ci, formulée auprès de »,
les mots :
« qui en fait la demande à ».
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« sont conduits à rendre »,
le mot :
« rendent ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« y ».
II. – En conséquence, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« à cette règle ».
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« de l’article 20 »,
les références :
« des articles 19 et 22 ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« un échange oral »,
les mots :
« une communication orale ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2
« Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au 1° du présent I. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« qu’ ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« achetés sur le marché ou des dispositifs médicaux à usage unique utilisés en leur sein et »,
les mots :
« que s’ils ont été achetés sur le marché ou »
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« en leur sein »,
les mots :
« par eux ».
Supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de la personne »
Les mots :
« du patient ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , autant que de besoin, ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« son pilotage et de la réalisation »
les mots :
« sa conduite et de la rédaction ».
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Dans un délai de »,
les mots :
« Au plus tard ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« . Il comprend ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« générés »
le mot :
« produits ».
I. – Après le 6° de l’article L. 162‑54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’une prise en charge antérieure au titre d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165‑1. »
II. – Pour l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, dans le cas de dispositifs ayant fait l’objet antérieurement d’une inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l’article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La validité de ce certificat ne peut excéder le 1er juillet 2025.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« mentionnés »,
les mots :
« des activités liées aux produits sanguins labiles mentionnées ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un arrêt de »
les mots :
« l’arrêt de sa ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« d’un tel médicament ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« respectant »
les mots :
« . Ces préparations respectent ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Elles sont »
le mot :
« Être ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 5521‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 5121‑1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024 » ;
« L’article L. 5121‑5 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑966 du 15 juillet 2016. » ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 5121‑12‑1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et exploitants d’autorisation de mise sur le marché, notamment leur imposer un circuit de distribution exclusif. »
« 3° L’article L. 5423‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures décidées par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l’article L. 5121‑33‑3. »
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« définie à l’article L. 5126-1 ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Par arrêté du même ministre, ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , par arrêté du même ministre, ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 10, procéder à la même suppression.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Art. L. 5121-33-2. – En cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑33‑3. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir un approvisionnement approprié et continu par les titulaires et les exploitants d’autorisations de mise sur le marché. » ;
« 3° L’article L. 5423‑9 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le fait, pour le titulaire ou l’exploitant d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou d’un vaccin mentionné au b du 6° de l’article L. 5121‑1, de ne pas mettre en œuvre les mesures prises par le directeur général de l’agence en application de l’article L. 5121‑33‑3. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les mots : « renouvelable une fois ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « fois », sont insérés les mots : « dans la limite de dix-huit mois ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« associé à »,
les mots :
« porteur de ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au seul motif »,
les mots :
« sur le seul fondement ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« mentionnées »,
le mot :
« prévues ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’indication considérée »,
les mots :
« cette indication ».
À l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« la »
le mot :
« une ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« la ou ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« la ou ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« concernées »
les mots :
« mentionnées au I ».
À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« titre du présent ».
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« pays »
le mot :
« États ».
À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« selon le premier ou le second alinéa »
les mots :
« selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« au 3° du II »
les mots :
« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« prévues »
le mot :
« mentionnées ».
À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« au 3° du I »
les mots :
« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« au 3° du II »
les mots :
« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 36, supprimer les mots :
« le cas échéant ».
À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de la spécialité du médicament »
les mots :
« du médicament ».
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« sur la période régie par le »
les mots :
« pendant la prise en charge temporaire prévue au ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« au 3° du II »
les mots :
« à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« ou de l’ »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 42, après la dernière occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« cette ».
À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
À l’alinéa 5, après la septième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la couverture des besoins de ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« alternatives »,
insérer le mot :
« thérapeutiques ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer la première occurrence du mot :
« en ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à qui »
le mot :
« auquel ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« alors ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« mettre en œuvre les démarches pour ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« assurant »
les mots :
« pour assurer ».
À l’alinéa 7, supprimer le mot :
« approprié ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« commercialisation »,
insérer les mots :
« du médicament ».
À l’alinéa 7, supprimer les deux occurrences du mot :
« leur ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« du titulaire »
les mots :
« de celui-ci ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une obligation de »
le mot :
« la ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , notamment au regard du niveau de sécurité d’approvisionnement que l’entreprise candidate est en capacité d’assurer »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce rapport comprend une analyse de la capacité d’approvisionnement de l’entreprise candidate. »
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« délai »,
insérer les mots :
« de neuf mois ».
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 11, ajouter les mots :
« L’Agence transmet à ».
II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« se voit transmettre, par l’Agence, ».
À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mises à sa charge par les dispositions du »
les mots :
« prévues au ».
À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« y est omis »
les mots :
« n’y figure pas »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Contribution de l’assurance maladie aux ».
II. – En conséquence, au début de la cinquième ligne de la même colonne du tableau du même alinéa 2, procéder à la même suppression.
Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, prestation issue de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et ses effets notamment sur le recours au congé parental et sur son partage entre les parents, dans sa version modifiée notamment par la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Ce rapport peut étudier l’hypothèse d’une réforme de l’indemnisation du congé parental au cours de la première année de l’enfant afin qu’elle soit mieux rémunérée, partagée entre les parents et qu’elle ne contribue pas à éloigner les parents de l’emploi.
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,5 » .
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
I. – À la quatrième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au mot :
« en »
les mots :
« relatives aux ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa.
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 102,7 »
le montant :
« 102,5 » .
II. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,4 ».
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au premier alinéa de ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« admise »,
le mot :
« soumise ».
À l’alinéa 72, après la seconde occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« sous des ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
« b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;
« c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;
« 2° L’article L. 613‑6 est remplacé par des articles L. 613‑6 et L. 613‑6‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33.
« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :
« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;
« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
« 3° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».
« II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« B. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 114‑19‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La transmission de ces documents et des informations est accompagnée, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;
« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;
« – Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;
« 2° L’article L. 613‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑6. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123‑33. »
3° Après le même article L. 613‑6, il est inséré un article L. 613‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑6‑1. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l’article 151‑0 du code général des impôts dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 du présent code au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par l’opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.
« Le présent article n’est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.
« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.
« La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :
« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;
« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.
« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.
« La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence :
« 1° À la déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l’intermédiaire de la plateforme ;
« 2° À la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.
« IV. – Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.
« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.
« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;
« 4° Au début de l’article L. 613‑8, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613‑6‑1, ».
« II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
« B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° à 4° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et de prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« qu’ »,
les mots :
« que celles mentionnées ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À l’article L. 615‑2, la référence : « L. 615‑1 » est remplacée par la référence : « L. 114‑13 » ; »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À l’article L. 781‑17 du même code, les références : « L. 244‑12 à L. 244‑14 » sont remplacées par les références : « L. 114‑13, L. 114‑18, L. 244‑13, L. 244‑14 ». »
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« IV. – L’ordonnance n° 77‑1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
« 1° Le 14° de l’article 11 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à L. 554‑4 » sont remplacés par les mots : « et L. 554‑3 » ;
« b) Le b est abrogé ;
« 2° Après l’article 13‑2, il est inséré un article 13‑3 ainsi rédigé :
« Art. 13‑3. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
« V. – Le titre II de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII : Dispositions communes
« Art. 28‑14. – Les articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »
« VI. – À l’article 12 de l’ordonnance n° 2002‑149 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 114‑13, L. 114‑18 » et la référence : « L. 554‑4 » est supprimée.
I. – Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) La deuxième phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
« – les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ; »
II. – En conséquence, au 2° du X de l’alinéa 139, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , le a bis du 2° du II ».
I. – Après l’alinéa 67, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) La seconde phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :
« – les mots : « , pour sa part, » sont supprimés ;
« – sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non‑recouvrement, selon les modalités prévues au III de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime » ; »
II. – En conséquence, au 2° du X de l’alinéa 139, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , le a bis du 2° du II ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« résultant »,
insérer les mots :
« du 2° du B du I de l’article 6 ».
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« les mots : « la contribution mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les contributions mentionnées aux 1° et, le cas échéant, 4° » »
les mots :
« après la référence : « I », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la contribution mentionnée au III » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :
« représentatives »
insérer les mots :
« au niveau ».
À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« et reflétant les »
les mots :
« correspondant aux ».
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu »
les mots :
« la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 50, substituer au mot :
« qui »
les mots :
« . Ce délai ».
I. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« s’inscrit dans le cadre de la »
les mots :
« est engagée dans une procédure de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prévue aux »
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 53, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Compléter l’alinéa 57 par les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« France compétences »
les mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 ».
À la première phrase de l’alinéa 69, après le mot :
« représentatives »
insérer les mots :
« au niveau ».
À la seconde phrase de l’alinéa 69, substituer aux mots :
« France compétences »
les mots :
« l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 ».
À l’alinéa 74, substituer aux mots :
« et reflétant les »
les mots :
« correspondant aux ».
À la fin de l’alinéa 74, substituer aux mots :
« le délai prévu au b du présent 1° ne soit échu »
les mots :
« la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ».
À l’alinéa 75, substituer au mot :
« si »
le mot :
« lorsque ».
À l’alinéa 75, substituer au mot :
« qui »
les mots :
« . Ce délai ».
I. – À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« s’inscrit dans le cadre de la »
les mots :
« est engagée dans une procédure de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« prévue aux »
les mots :
« en application des ».
À l’alinéa 78, après le mot :
« arrêté »,
insérer les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Compléter l’alinéa 82 par les mots :
« conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ».
Supprimer l’alinéa 83.
Rédiger ainsi l’alinéa 122 :
« b) Les mots : « à compter du 1er janvier 2024, » sont supprimés et la première occurrence des mots : « au II » est remplacée par les mots : « aux II et III ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’ alinéa suivant :
« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« et II »
les mots :
« , II, III et III bis ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 40 dans la rédaction suivante :
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée. »
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice. »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le 9° du II de l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par les mots : « et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4163‑21 dudit code ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 42.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« et II »
les mots :
« , II, III et III bis ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 40 dans la rédaction suivante :
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa du V de l’article 18 est supprimée. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 55,01 % »
le taux :
« 55,57 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 27,48 % »
le taux :
« 15,80 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,43 % »
le taux :
« 23,55 % ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ». »
II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :
« « 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : »7,70 %« est remplacé par le taux : »7,39 %« ;
« « 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : »7,39 %« est remplacé par le taux : »7,57 %« ;
« « 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : »7,57 %« est remplacé par le taux : »7,75 %« ;
« « 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : »7,75 %« est remplacé par le taux : »7,93 %« ;
« « 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : »7,93 %« est remplacé par le taux : »8,10 %« . » ;
« 2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le II »
les mots :
« , le II et le III ».
Rétablir le 3° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ; ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 55,01 % »
le taux :
« 55,57 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 27,48 % »
le taux :
« 15,80 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 12,43 % »
le taux :
« 23,55 % ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ». »
II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 1° à 5° du II sont ainsi rédigés :
« « 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : »7,70 %« est remplacé par le taux : »7,39 %« ;
« « 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : »7,39 %« est remplacé par le taux : »7,57 %« ;
« « 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : »7,57 %« est remplacé par le taux : »7,75 %« ;
« « 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : »7,75 %« est remplacé par le taux : »7,93 %« ;
« « 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : »7,93 %« est remplacé par le taux : »8,10 %« . » ;
« 2° Au début du A du III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « Le I et le II, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et le II »
les mots :
« , le II et le III ».
Rétablir le 3° de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« 3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après le mot : « compenser », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l’ancien régime social des indépendants en outre-mer, et en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.