Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« , de ses instances déconcentrées et des organismes de représentation et de conciliation ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
les mots :
« deux successifs, renouvelables dans la limite de trois mandats. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Sont ajoutés un 6° et un 7° ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Aux présidents des instances dirigeantes régionales des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 222‑7, ».
I. – Le titre VIII du livre VII du code du travail est rétablir et complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sportifs professionnels
« Art. L. 785‑1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n° 84‑610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient.
« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l’alinéa précédent, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.
« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
« En l’absence d’une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sportifs professionnels
« Art. L. 785-1. – N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
« En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, le 1° est complété par l’alinéa suivant :
« Toutefois, les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport qui participent à une même compétition peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1° quel que soit le nombre de leurs salariés. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2021, un rapport sur l’impact de la crise sanitaire sur les clubs sportifs amateurs exclus des dispositifs de soutien à l’économie, lié à la perte de ressources propres.
II. - Ce rapport aura pour objectif :
- d’évaluer les possibilités réelles d’accès, par les clubs sportifs amateurs, aux mesures de soutien à l’activité proposées par l’État pour faire face à la crise sanitaire et économique ;
- de déterminer quantitativement les pertes liées au manque de ressources propres du fait de la crise sanitaire ;
- de déterminer l’impact de la crise sanitaire et économique sur le nombre, la taille et l’activité des clubs amateurs sportifs.
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2021, un rapport sur l’impact de la crise sanitaire sur les clubs sportifs amateurs exclus des dispositifs de soutien à l’économie, lié à la perte de ressources propres.
II. - Ce rapport aura pour objectif :
- d’évaluer les possibilités réelles d’accès, par les clubs sportifs amateurs, aux mesures de soutien à l’activité proposées par l’État pour faire face à la crise sanitaire et économique ;
- de déterminer quantitativement les pertes liées au manque de ressources propres du fait de la crise sanitaire ;
- de déterminer l’impact de la crise sanitaire et économique sur le nombre, la taille et l’activité des clubs amateurs sportifs.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XL ainsi rédigée :
« XL. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 221‑1 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 122‑2 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport qui participent à une même compétition peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 1° quel que soit le nombre de leurs salariés. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité civile du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique qu’en raison de leurs actes fautifs. » »
Supprimer l’alinéa 24.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Le rapport porte également sur l’historique et la jurisprudence des cas où des élus locaux, chefs d’entreprises, dirigeants d’associations ont pu voir leur responsabilité personnelle engagée en matière de santé publique. Il propose enfin des pistes de clarification du cadre dans lequel les élus locaux exercent leur mandat, notamment lorsqu’ils agissent en tant qu’agents de l’État.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent également sans frais le consommateur, par tout procédé approprié, des démarches à entreprendre afin de faire réparer le produit par un professionnel inscrit dans un annuaire. ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les modalités d’information du consommateur permettant le recours à un réparateur répertorié ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les déchetteries communales, les modalités d’accès, de récupération et de retraitement des objets réparables, par les personnes morales de l’économie solidaire ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 20 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Économie sociale et solidaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la première phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« 1° »,
inséré les mots :
« et au 1° bis ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour les produits issus de l’élevage laitier, porcin et bovin, à un prix en dessous duquel la vente de ces produits est interdite ».
Après le mot et le signe :
« sont, »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les dix alinéas suivants :
« 1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :
« I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
« 2° De l’hymne olympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “Olympiade”, “olympisme” ;
« 6° Des termes “olympique”, “olympien”, “olympienne” et du sigle “JO”.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les dix alinéas suivants :
« 1° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé :
« I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
« 2° De l’hymne paralympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année” », de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “Paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;
« 6° Du sigle “JP”.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, ne sont pas soumis : »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5 et la première phrase de l’alinéa 6.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :
« L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant ou à prévenir leurs éventuelles incidences sur la sécurité routière. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes, comportant des éléments protégés par les 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. »
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :
« Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, »
II. – En conséquence, au même alinéa 1, supprimer les mots : « pendant une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques 2024 et le quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques 2024, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« hôte »,
insérer les mots :
« mentionné à l’article 5, ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« – lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévus au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑13 du code du patrimoine ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Après le mot :
« pittoresque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« mentionnés au II du même article L. 581 – 4 ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« – dans les périmètres prévus aux 1°, (le reste sans changement) »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent article veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser leur insertion architecturale et paysagère, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière. »
À l’article 5, substituer aux mots :
« que les personnes publiques concluent avec »
les mots :
« conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de la clôture de la participation électronique du public ».
I. – À l'alinéa 1, après le mot :
« paralympique »,
insérer les mots :
« à L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen ».
II. – Au même alinéa 1, après les mots :
« aquatique olympique »,
insérer les mots :
« à Saint-Denis ».
III. – Audit alinéa 1, substituer aux mots :
« de Dugny-Le Bourget »
les mots :
« à Dugny et au Bourget ».
VI. – Au même alinéa 1, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« à ».
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à son ou ses affectations ou destinations postérieures aux jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« portant sur »
les mots :
« prévu à l’article L. 2122‑1 du même code, accordé pour occuper ».
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« Paralympiques »,
insérer les mots :
« de 2024 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant la durée de cette manifestation »
les mots :
« dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 1, l’alinéa suivant :
« à l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du même code ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les effets des conventions prévues à l’alinéa précédent sont suspendues à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats précités. »
I. – La mise à disposition temporaire ou la location temporaire d’un logement au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en application des articles 12 et 13, dans des conditions dérogatoires par rapport à celles prévues au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt prévu à cet article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1er octobre 2024 »
les mots :
« jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques ».
Après le mot :
« dérogatoire, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« indirectement »,
insérer les mots :
« à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs ».
III. – En conséquence, substituer deux fois aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« cet acteur ».
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« L’article 445‑2‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 445‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, de solliciter ou d’accepter de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques, constitué en application du contrat de ville hôte signé le 13 septembre 2017 à Lima entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, est dénommé « comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » et son sigle est « COJOP ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« emblèmes, la devise, l’hymne, le symbole »
par les mots :
« éléments ».
À l’alinéa 21, remplacer les mots :
« emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne »
par les mots :
« éléments ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de celui »
le mot :
« autour ».
Au plus tard le 1er janvier 2019, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques élabore et publie, après validation par les services de l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique, exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mois, »,
insérer les mots :
« et la durée maximale de remise en état initial des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Toutefois, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, est substituée à l’enquête publique prévue au IV du même article L. 300‑6‑1 la procédure de participation du public instituée par l’article 6 de la présente loi, organisée par le représentant de l’État dans le département. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des ouvrages olympiques »
les mots :
« du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dudit l’article L. 522‑1 »
les mots :
« du présent article ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« facilite »
le mot :
« promeut ».
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités organisatrices de transports compétentes pour les périmètres de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« en application des articles 12 et 13 de la présente loi »
les mots :
« en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».
I. Au 15° du I de l’article 36 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016, substituer au montant : « 159 000 » le montant : « 181 000 ».
II. La perte de recette additionnelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 181 000 ».
II. – La perte de recette additionnelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.