Rédiger ainsi l’intitulé de la proposition de loi :
« portant diverses mesures relatives au sport ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au 6° , après les mots : « et culturel », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives » ;
« 2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions visées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives assurée en leur sein ou dans la proximité du lieu de résidence. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa comportent le développement de l’offre d’activités physiques et sportives mentionnées au 6° de l’article L. 311‑1 du présent code. »
Avant le premier alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Elles offrent une des réponses aux enjeux d’éducation, de santé publique, d’aménagement du territoire et plus généralement à tout ce qui permet l’épanouissement de la personne et le progrès social à travers la réduction des inégalités sociales et culturelles. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles permettent la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mouvement sportif, par son ancrage sur le territoire et par l’inclusion qu’il permet, contribue à faire société et prolonge la citoyenneté et l’expérience démocratique dans les associations qui le composent. »
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux activités sportives pour toutes et tous requiert un service public pour être effectif. »
L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du remboursement du sport sur ordonnance par le régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des trente affections de longue durée pour lesquelles le sport peut être utilisé comme traitement non-médicamenteux.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place le remboursement du sport sur ordonnance par le régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des trente affections de longue durée pour lesquelles le sport peut être utilisé comme traitement non-médicamenteux.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déploiement des maisons sport-santé. Il interrogera la pertinence de ce dispositif qui remplace une véritable politique du sport santé pilotée par l’État par des appels à projets, reposant notamment sur des structures privées. Ce rapport proposera des mesures afin de garantir une égalité d’accès à tous les citoyens au sport santé sur l’ensemble du territoire, ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui. Le rapport préconisera également les moyens d’assurer un financement pérenne pour ces dispositifs, sans que ceux-ci ne reposent sur les collectivités territoriales déjà exsangues.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accessibilité des équipements sportifs aux personnes en situation de handicap. Il proposera un plan national de mise en accessibilité de tous les équipements afin de soutenir les collectivités territoriales dans leurs efforts pour que chacun ait le droit à la pratique sportive.
Après le mot :
« familles, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, ». »
Après le mot :
« familles, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « et à l’accès aux activités physiques et sportives ». »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et sportives »,
les mots :
« , sportives et artistiques ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conférences régionales du sport comprendront un représentant de l’Agence régionale de santé. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Avant le II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un I bis ainsi rédigé ;
« I bis. – Les contrats mentionnés à l’article L. 313‑11 du présent code conclus par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I prévoient une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’actions contribuant à la pratique d’activités physiques et sportives ou adaptées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 213‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la création d’un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L’article L. 212‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le I de l’article L. 214‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Et à défaut de disposer de tels équipements, l’établissement d’enseignement supérieur de rattachement du campus connecté labellisé doit être mis en mesure d’accéder aux équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement et de conventionner conformément au II ci-après. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 214‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque de telles conventions ont été passées, le campus connecté labellisé par l’État peut par l’intermédiaire de son établissement d’enseignement supérieur de rattachement et dans les mêmes conditions que les établissements publics locaux d’enseignement accéder à toutes les installations dédiées aux programmes scolaires de l’éducation physique et sportive visées dans la convention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 4, après le mot :
« accès »,
insérer le mot :
« sécurisé ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 117‑7 du code de la construction et de l’habitat ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importantes, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. »
Après l’article L. 312‑1 du code de l’éducation nationale, il est inséré un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑1. – Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et du sport, est établi un recensement par académie des locaux et équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552‑1 du présent code.
« Le recensement mentionné au précédent alinéa comporte notamment des données relatives à l’état des installations existantes dans l’emprise des établissements scolaires des premier et second degrés, les équipements mis à la disposition par les collectivités pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation. Il est transmis aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 113‑4 du code du sport et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 112‑14 du code du sport.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 442‑15 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une subvention est attribuée aux établissements d’enseignements privés mentionnés au premier alinéa, leurs équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive sont mis à disposition, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés, des établissements d’enseignement publics.
« Cette mise à disposition est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État et les chefs d’établissement. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements des ministères et de leurs établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives
« Art. L. 2122‑22. – Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.
« L’autorisation prévue au présent article peut être accordée aux établissements scolaires et aux association pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou de l’établissement publique et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« 2° Au I de l’article L. 214‑4, après le mot : « sportive », sont insérés les mots : « avec un accès permettant une utilisation indépendante, ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« indépendante »,
les mots :
« pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« indépendante »,
insérer les mots :
« , pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et des dispositifs d’accès pour les personnes handicapées ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« y compris pour les personnes à mobilité réduite ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « II ter. – Les salles omnisports des collectivités doivent être réservées prioritairement aux activités sportives. » ; »
II. – En conséquence, après la mention :
« II bis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et un II ter ainsi rédigés : ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑15, après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « d’établissements, publics ou privés sous contrat, situés ». »
L’article L. 321‑3 du code de l’éducation est complété par la phrase suivante : « Elle assure l’apprentissage de la natation. »
Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour garantir le droit d’accès au sport pour tous, les fédérations sportives agréées mettent en place une mutualisation entre le sport de masse et le sport professionnel. Elles participent à l’instauration d’une solidarité financière sportive entre le monde professionnel et le milieu amateur et de loisir. »
Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Dispositions particulières aux équipements sportifs
« Art. L. 1616‑1‑1 – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’équipements sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée à cet article faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article »
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un plan national d’urgence pour la construction et la rénovation des équipements sportifs (stades, piscines et gymnases notamment), en partenariat avec les collectivités territoriales et dans le respect de normes environnementales fortes, pour réduire les inégalités et stopper la concurrence entre les territoires.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de favoriser la gratuité des activités sportives pour les plus pauvres et promouvoir la fixation des coûts d’accès en fonction des revenus et de la taille des familles.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de créer une carte nationale de l’élève en formation permettant l’accès gratuit à des activités sportives et culturelles.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑4. – Les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales, peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matériels des acteurs de la vie sportive locale.
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa :
« 1° Les acteurs du mouvement sportif ;
« 2° Les associations œuvrant au développement de l’activité physique et sportive ;
« 3° Les représentants des services déconcentrés de l’État compétents dans la conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique ;
« 5° Les représentants des associations sportives scolaires et de la communauté éducative ;
« 6° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° Les représentants des établissements de santé publique.
« Le projet sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec l’une et des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que ses signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
« Les plans sportifs locaux sont transmis dès leur établissement à la conférence régionale du sport en vue de l’élaboration du diagnostic territorial préalable aux projet sportif territorial mentionné à l’article L. 112‑14 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , d’infrastructures sportives » ;
2° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , les équipements sportifs ».
L’article L. 312‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements du premier et du second degré contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux tels que définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »
Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 code de l’urbanisme, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , des pratiques sportives ».
Après l’article L. 311‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – L’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires peut instituer une servitude pour assurer l’accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires lors qu’aucun accès au site n’est juridiquement garanti.
« La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation.
« Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude.
« La servitude instituée en vertu des cet article ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. A défaut d’accord amiable l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de fréquentation horaire des équipements sportifs en fonction des territoires et sur l’état de conformité de ces équipements à une bonne pratique sportive.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du bloc communal volontaires »
les mots :
« territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« collectivités territoriales, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« économiques, »,
insérer les mots :
« les clubs sportifs amateurs et professionnels, les ».
À l’alinéa 2, supprimer les troisième, quatrième et cinquième occurrences du mot :
« les ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« scolaires »,
insérer les mots :
« publics ou privés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« scolaires »,
insérer les mots :
« et établissements d’enseignement supérieur ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les plans sportifs locaux incluent une réflexion sur le développement de la pratique du sport féminin, du handisport et du sport-adapté. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les plans de sportifs locaux intègrent un recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, les données relatives à la fréquentation horaire de ces équipements ainsi qu’une évaluation de leur état de conformité à une bonne pratique sportive. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 112‑10, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot :« régionaux » ;
« 2° À l’article L. 112‑14, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « régional » ;
« 3° À l’article L. 112‑15, le mot : « territorial » est remplacé par le mot : « régional ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au neuvième alinéa de l’article L. 112‑14 du code du sport, la première occurrence du mot : « de » est supprimée. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 7° de l’article L. 112‑14 du code du sport, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 6° de l’article L. 112‑14 du code du sport, le mot : « adaptés » est remplacé par le mot : « destinés ». »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° La promotion du sport comme levier d’intégration sociale et professionnelle. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et 10° »,
les mots :
« , 10° et 11° ».
Après l’article L. 146‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑4‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146‑4‑1‑1. – Chaque maison départementale des personnes handicapés désigne parmi ses personnels un référent sport.
« Les modalités de sa désignation et de sa formation continue, ainsi que de ses missions seront définies par décret. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 112‑14 du code du sport, après les mots : « en particulier », sont insérés les mots : « les spécialistes du handicap et ». »
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 2 et 3 :
« 9° L’acquisition de compétences s’inspirant de celles définies par le Conseil supérieur des programmes dans le cadre de l’éducation physique et sportive.
« 10° Le déploiement de la stratégie nationale sport santé. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Sport Santé »
les mots :
« sport santé bien être ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° L’adoption d’une charte visant à favoriser l’inclusion sportive et la prise en compte des besoins particuliers liés à l’identité de genre des personnes ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et 10° »,
les mots :
« , 10° et 11° ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° L’insertion professionnelle par le sport et par la vie associative. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et 10° »,
les mots :
« , 10° et 11° ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° La recherche d’un meilleur accès aux équipements sportifs, y compris scolaires, pour les utilisateurs extérieurs disposant d’une contractualisation avec le propriétaire de l’équipement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et 10° »,
les mots :
« , 10° et 11° ».
I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 114‑5 du code du sport, il est insérer un article L. 114‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑5‑1. – À titre expérimental, dans les territoires concentrant des populations les plus démunies, les services de l’État, des régions et collectivités territoriales, en partenariat avec les ligues et fédérations sportives, les compagnies d’assurance et l’Agence régionale de santé, les collectivités départementales ou territoriales pourront mettre en place des maisons « Sport santé » itinérantes sous forme de bus pour promouvoir les pratiques sportives.
« Un rapport sera remis au Gouvernement dans les trois mois suivant la fin de l’expérimentation.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, avant le mot :
« après »,
insérer la mention :
« I.».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’offre en termes d’infrastructures sportives dans la ruralité, d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
Au premier alinéa de l’article L. 112‑14 du code du sport, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « , un représentant des fédérations sportives scolaires.
Après le 8° de l’article L. 112‑14 du code du sport, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’accompagnement des collectivités du bloc communal volontaires afin qu’elles élaborent des plans sportifs locaux qui associent tous les acteurs du sport au niveau local : collectivités territoriales, associations, mouvements sportifs, acteurs économiques, acteurs de la santé, les établissements scolaires, les professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Les plans sportifs locaux peuvent nourrir les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des conférences régionales du sport afin de contribuer à une prise en compte efficiente des stratégies sportives locales. »
Après l’article L. 131‑6 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑1. – À titre expérimental, dans les territoires concentrant des populations les plus démunies, les ligues, fédérations sportives en partenariat avec les compagnies d’assurance pourront créer et proposer à ces populations une licence sportive sociale à un coût moindre que celui pratiqué et dans la limite de 3 euros .
« Un rapport d’évaluation sera remis au Gouvernement à l’issue de la première année d’expérimentation. »
Avant le premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces naturels sont le bien commun de la Nation dont les sports de nature constituent l’un des usages. Ceux-ci s’exercent dans le respect des droits d’autrui, de l’environnement et du principe de développement durable. »
Après l’article L. 611‑4 du code de l’éducation, il est est inséré un article L. 611‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑4. – L’accès gratuit aux infrastructures sportives est systématique pour les étudiants titulaires d’une licence sportive à jour, par le biais d’une convention entre les clubs d’appartenance et le club résident d’une même fédération, et ce dans les conditions fixées par le club résident. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑35, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑64, les mots : « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
Au III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « durable, », sont insérés les mots :« du développement de la pratique d’activités physiques et sportives, ».
Au quatrième alinéa de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de l’entreprise ».
Après le 5° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les mesures permettant de favoriser les activités physiques et sportives des salariés en vue de promouvoir la santé et le bien-être au travail ; ».
À l’article 1833 du code civil, les mots : « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » sont remplacés par les mots : « considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs ».
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription d’une licence sportive ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60 %. Le montant de ce crédit d’impôt ne peut excéder 200 euros par licence sportive souscrite. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan sur la pratique sportive des jeunes en France et sur les moyens de la développer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies potentielles que réaliserait l’État sur ses dépenses de santé si l’objectif de 6 millions de pratiquants réguliers supplémentaires était atteint.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les facilités d’accès aux formations diplômantes pour les éducateurs et les entraîneurs sportifs bénévoles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et les résultats du dispositif Prescri’mouv.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pratique du handisport et du sport adapté, ainsi que sur les moyens d’aboutir à une plus grande inclusion dans le domaine sportif des personnes en situation de handicap.
Dans le six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire le bilan de la circulaire du 15 janvier 2020 qui fixait un objectif général de réduction du poids des règlements et normes relatifs au sport pesant sur les collectivités territoriales et les associations.
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« déconcentrés ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 9 et 12.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« Après les mots : « supérieure ou égale à 25 %, » le premier alinéa est ainsi rédigé : « les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti que dans la ou les instances dirigeantes de la fédération et des organes régionaux, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. »
L’article L. 131‑15 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Propose un programme d’accession aux pratiques physiques, artistiques ou sportives aux personnes en situation de handicap quelque soit le handicap. »
Après l’article L. 131‑15‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑2. – Les fédérations délégataires prévoient dans leurs statuts les conditions dans lesquelles les sportifs de haut niveau participent à la vie démocratique de la fédération.
« Les statuts prévoient la création obligatoire d’une commission des athlètes de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs et la désignation obligatoire de deux représentants, nécessairement un homme et une femme, de cette commission des athlètes de haut niveau pour participer aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et départementaux ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et départementaux ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et départementaux ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet de rendre systématique la création d’équipes mixte dans la pratique des activités sportives qui le permettent. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 331‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, veillent à ce que les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 assurent un égal accès aux équipements sportifs pour l’accueil des compétitions sportives féminines et masculines qu’elles organisent. »
Le troisième aliéna de l’article L. 141‑1 du code du sport est complété par la phrase : « La composition de son bureau est paritaire. »
Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux activités physiques et sportives en détention. Ce rapport s’attache à faire un état des lieux des dispositifs et partenariats existants, des freins à la pratique sportive en milieu fermé et établit des recommandations afin d’améliorer l’accès aux activités sportives pour les personnes détenues.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – les mots : « minimale de 40 % » sont remplacés par les mots : « de 50 % » ; »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« – les mots : « minimale de 40 % » sont remplacés par les mots : « de 50 % » ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« régionaux »,
insérer les mots :
« et départementaux ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« une proportion de 50 % des sièges pour les personnes de chaque sexe »
les mots :
« le nombre de siège pour les personnes de chaque sexe est représentatif de sa proportion parmi les licenciés ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« À la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport, après l’article L. 131‑5, insérer un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer la référence :
« Art. L. 131‑13‑1 »,
la référence :
« Art. L. 131‑5‑1 ».
Le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une association sportive est affiliée à une fédération sportive agréée par l’État, elle doit organiser tous les ans une consultation de ses adhérents-licenciés sur l’activité de la fédération concernée. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« générale »,
insérer le mot :
« élective ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots et la phrase suivante :
« , la condition que chaque association affiliée ait consulté ses adhérents-licenciés avant l’assemblée générale. Un décret en conseil d’État précisera les modalités d’application de cette consultation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« instances déconcentrées »,
les mots :
« des organes régionaux ».
I. – Compléter cet article par l'alinéa ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des mandats de président de fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle suivant la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I. – ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article L. 132‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de quatre. Cette limite s’applique aussi aux présidents des instances déconcentrées des fédérations mentionnées au présent article et aux présidents des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 du présent code. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Par dérogation au II bis, il est prévu que le président exerçant des fonctions dirigeantes au sein d’une fédération sportive internationale est autorisé à soumettre à l’assemblée générale la possibilité d’être candidat à un quatrième et dernier mandat. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que pour se porter au poste de président d’une fédération, les candidats à la présidence doivent être majeurs et âgés de moins de 70 ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. Cette limite s’applique aussi aux candidats au poste de président des instances déconcentrées des fédérations mentionnées au présent article et des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132‑1 du présent code. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent l’intégration comme membres à part entière ou comme membres associés aux fédérations internationales des ligues et comités des collectivités énoncées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
II. – En conséquence, après la référence :
« II bis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« et un II ter ainsi rédigés : ».
Après le 3. du II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent l’intégration comme membres à part entière ou comme membres associés aux fédérations internationales des ligues et comités des collectivités énoncées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
Après l’article L. 131‑15‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 135‑15‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑15‑2. – Les fédérations délégataires prévoient dans leurs statuts les conditions dans lesquelles les sportifs de haut niveau participent à la vie démocratique de la fédération.
« Les statuts prévoient la création obligatoire d’une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs et la désignation obligatoire de deux représentants, nécessairement des deux sexes, de cette commission pour participer aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative.
« Un décret pris en Conseil d’État définit la liste des fédérations délégataires concernées par cet article. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux membres des organismes mentionnés à l’article L. 132‑2. »
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« la référence : article « L. 212‑1 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux articles L. 223‑1 et L. 322‑7 du présent code, » ; ».
Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elles sont chargées de faire connaître l’éthique et les valeurs du sport. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les candidats à l’élection de président de fédération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131‑13‑1 du code du sport. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le I de l’article L. 212‑9 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° À l’article 433‑1 du code pénal. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 3° ».
Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cadre, elles proposent aux associations affiliées des formations à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, la haine contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuels transgenres et intersexes ou en situation de handicap. Elles proposent également des formations pour lutter contre les violences sexuelles. »
Substituer aux alinéas 4 à 12 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, détection et répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme mentionnée au présent article les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme. »
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. »
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Art. L. 334‑3. – Les membres (le reste sans changement) ».
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Le V. de l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa décision est publiée sur le site de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 334‑4. – Le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français animent chacun pour leurs membres, et le cas échéant leur ligue professionnelle, un réseau de délégués intégrité nommés par les fédérations sportives délégataires.
« Le délégué intégrité est le référent fédéral, et/ou de sa ligue ou des ligues professionnelles, de l’ensemble des sujets relatifs à l’intégrité de la compétition sportive et la prévention des abus d’autorité.
« Il coordonne les actions de prévention, de formation et d’action opérationnelle destinées à préserver l’intégrité de la compétition, à l’égard de tous les acteurs tant au plan national qu’au sein de sa fédération ou sa ligue.
« Le délégué intégrité bénéficie du régime de protection des lanceurs d’alerte. »
À l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :
« lutte »,
insérer les mots :
« et de la prévention ».
Après la référence :
« au II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »
Après la mention :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer le mot « type ».
À l’alinéa 11, après le première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« conclu entre les parties ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« réciproque »,
insérer les mots :
« des parties ».
I. – À l’alinéa 12 substituer aux mots :
« de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 »
les mots :
« des missions mentionnées à l’article L. 331‑13 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dudit »
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« reconnues »,
le mot :
« prévues ».
Le second alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
L’article L. 333‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés attributaires des droits d’exploitation audiovisuelle aux termes du présent article, leurs filiales ainsi que les sociétés qu’elles contrôlent sont des sociétés distinctes des prestataires de captation sélectionnés après appel d’offres pour assurer la production technique audiovisuelle des évènements sportifs commercialisés au sens du présent article. Elles peuvent, le cas échéant, assurer une mission de production audiovisuelle déléguée sur ces mêmes évènements. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« contribuer »,
insérer les mots :
« telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« La Haute Autorité ainsi saisie peut demander aux personnes mentionnées au I la mise en œuvre de toutes mesures proportionnées propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.
« Lorsqu’il n’est pas procédé à la mise en œuvre des mesures propres à faire cesser l’atteinte occasionnée par le contenu dudit service en application du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser cette atteinte. »
À l’alinéa 11, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« et au 2 » .
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article »
les mots :
« tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Le chapitre 2 du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑3. – Les ligues professionnelles telles qu’elles sont définies à l’article L. 132‑1 du code du sport doivent céder au moins une rencontre par journée de chaque championnat qu’elles organisent à l’une des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle définies articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« communique »,
insérer les mots :
« , après constatation par la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet d’atteintes graves et répétées aux droits mentionnés au I, ».
Après le mot :
« communique »,
rédiger ainsi la fin de la fin de l’alinéa 10 :
« à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, selon des modalités recommandées par ladite autorité, les données d’identification nécessaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
À la première phrase de l’article L. 113‑2 du code du sport, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « , et notamment celles ayant pris la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 122‑2 du code du sport est ainsi modifié :
« a) (nouveau) Les 4° , 5° et 6° sont supprimés.
« b) Il est complété par un 7° ainsi rédigé : »
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est insérer un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux assemblées générales des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. »
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux instances dirigeantes des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. »
I. – Le 2. de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1. sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a), b) ou g) ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le XXVIII, il est inséré un XXIX ainsi rédigée :
« XXIX
« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quarter D. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 20 p. 100.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû .
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’investissement privé dans les équipements sportifs et les moyens d’inciter les clubs sportifs professionnels à devenir propriétaires de leurs équipements.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts. »
Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« , de ses instances déconcentrées et des organismes de représentation et de conciliation ».
Mesdames, Messieurs,
Avec près de 15 millions de licenciés, le sport confirme sa place centrale dans la vie des Françaises et des Français.
Il ne s’écoule pas un jour sans qu’une publication témoigne des bienfaits de la pratique physique et sportive pour la cohésion sociale, le bien‑être, la santé physique et mentale, pour lutter contre la sédentarité mais aussi contre les noyades, participer au traitement de certaines maladies, favoriser l’intégration sociale et professionnelle, la réinsertion de publics particuliers, la lutte contre toute les formes de discrimination ou encore le développement économique.
Il participe à tout projet d’émancipation humaine.
Pourtant, selon une étude Eurobaromètre, la pratique sportive des Françaises et des Français est en baisse.
42 % des Français déclarent ne jamais faire de sport. Les publics les plus éloignés de la pratique sportive sont les demandeurs d’emploi, les retraités, les ouvriers et les femmes et hommes au foyer.
Les causes sont multiples mais les principales sont concentrées sur le manque d’équipement accessible, les contraintes professionnelles ou familiales qui nous empêchent de libérer du temps de pratique.
C’est pourquoi nous nous devons de faciliter l’accès aux pratiques physiques et sportives pour tous les Français, et notamment ceux qui en sont aujourd’hui les plus éloignés.
Cela implique de faciliter l’accès aux infrastructures, multiplier les aménagements de plein air et de mener des actions de sensibilisation, d’améliorer le quotidien des bénévoles et des pratiques en club dans un cadre d’organisation renouvelé.
Cette proposition de loi s’insère dans la vision du Président de la République. Il rappelait dès 2017 qu’il mettrait tout en œuvre pour « permettre de faire de la France une vraie nation sportive ».
Il citait également que « Le sport est un outil d’émancipation, d’apprentissage de la vie. Ça n’est ni qu’un secteur d’activité ni qu’une pratique mise dans un coin ; cela fait partie de ce qui fait rêver notre jeunesse, de ce qui la mobilise, de ce qui permet à quelqu’un de trouver sa place aussi dans la vie, c’est un des instruments de l’autonomie et de l’émancipation. Et à ce titre, je veux que nos clubs sportifs, nos écoles irriguent l’ensemble de nos villes, nos quartiers, nos campagnes et que le sport puisse prendre une place essentielle de notre projet de société. ([1]) »
La ministre des sports a d’ores et déjà annoncé un ensemble de mesures qui dessinent une modernisation du sport français au bénéfice des sportifs de haut niveau comme de chaque habitant de notre pays.
Nous saluons son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, contre les discriminations dans le sport ou encore dans la lutte contre le dopage.
Dans la continuité de ces actions, les parlementaires de la majorité ont tenu à proposer un ensemble de dispositifs relatif au développement de la pratique pour le plus grand nombre, au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations ainsi qu’au modèle économique sportif.
*
La présente proposition de loi se compose de trois titres et douze articles.
Le titre Ier est relatif au développement de la pratique
pour le plus grand nombre
L’article 1er propose d’intégrer le sport dans les missions des établissements sociaux et médico‑sociaux (ESMS).
L’article 2 vise à faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs.
L’article 3 vise à proposer aux collectivités territoriales volontaires d’élaborer des plans sportifs locaux, plans qui nourriront les diagnostics territoriaux.
L’article 4 complète les missions de la conférence régionale du sport en ajoutant le sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux.
Le titre II est relatif au renouvellement du cadre
de la gouvernance des fédérations
L’article 5 met en place la parité intégrale au sein des instances nationales et déconcentrées des fédérations.
L’article 6 modifie les modalités d’élection de la présidente ou du président ainsi que de son conseil d’administration par les clubs qui la composent.
L’article 7 limite au nombre de trois les mandats de présidence d’une fédération et de leurs organes déconcentrés.
L’article 8 garantit l’honorabilité des acteurs du sport.
Le titre III est relatif au modèle économique sportif
L’article 9 inscrit dans la loi la plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives.
L’article 10 renforce les dispositions visant à lutter contre le streaming illégal.
L’article 11 ouvre les sociétés sportives au modèle de l’économie sociale et solidaire.
L’article 12 sécurise budgétairement le dispositif, en prévoyant de gager les charges induites sur les droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Titre Ier
Relatif au développement de la pratique
pour le plus grand nombre
([1]) Réception des acteurs de la candidature de Paris 2024 au Palais de l’Élysée le 15 septembre 2017.
Au 6° de l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel, des activités physiques et sportives ».
Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
2° Après le II de l’article L. 214‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6‑2 du code de l’éducation, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, ».
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑4. – Les collectivités du bloc communal volontaires peuvent élaborer des plans sportifs locaux qui associent tous les acteurs du sport au niveau local : collectivités territoriales, associations, mouvements sportifs, acteurs économiques, acteurs de la santé, les établissements scolaires, les professionnels du secteur de l’activité physique adaptée et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Les plans sportifs locaux peuvent nourrir les diagnostics territoriaux réalisés dans le cadre des conférences régionales du sport afin de contribuer à une prise en compte efficiente des stratégies sportives locales. »
Après le 8° de l’article L. 112‑14 du code du sport, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;
« 10° Le Sport Santé. »
Titre II
Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations
Le II de l’article L. 131‑8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans les instances dirigeantes » sont remplacés par les mots : « , dans les instances dirigeantes de la fédération, » ;
– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
– sont ajoutés : « et, dans les instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux, une proportion de 50 % des sièges pour les personnes de chaque sexe. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « dirigeantes », sont insérés les mots : « des organes déconcentrés régionaux des fédérations » ;
– la référence : « n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » est remplacée par la référence : « n° du visant à démocratiser le sport en France » ;
– sont ajoutés les mots : « , telle que calculée au niveau national pour l’ensemble de la fédération ».
3° Au 2, après le mot : « fédération », sont insérés les mots : « et de ses organes déconcentrés régionaux ».
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑13‑1. – Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 du présent code prévoient :
« – que l’assemblée générale est composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ;
« – que le président de la fédération, les membres du comité directeur ainsi que les membres du conseil d’administration sont élus par les membres de l’assemblée générale. »
Après le II de l’article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré́ un II bis ainsi rédigé́ :
« II bis. – Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des instances déconcentrées des fédérations mentionnées au présent article. »
I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres élus des instances dirigeantes » ;
2° Au début des 2° et 3°, les mots : « Au président » sont remplacés par les mots : « Aux membres élus des instances dirigeantes ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 212‑9, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « une fonction impliquant une intervention dans l’encadrement d’un ou plusieurs pratiquants dans un établissement d’activités physiques ou sportives, notamment les fonctions mentionnées aux articles L. 223‑1, L. 322‑7 et » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑11, après la référence : « L. 212‑1 » sont insérés les mots : « ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 322‑7 ».
Titre III
Le titre III du livre III du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Plateforme nationale de lutte contre la manipulation
de compétitions sportives
« Art. L. 334‑1. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre d’information, collectant et transmettant des informations pertinentes pour la lutte contre la manipulation de compétitions sportives aux autorités compétentes et aux organisations sportives dans le respect du droit applicable ;
« 2° Favoriser la coopération des acteurs nationaux et internationaux concernés dans la prévention et la détection des manipulations des compétitions sportives ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives ;
« 4° Recevoir, centraliser, analyser les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français ;
« 5° Alerter sans délai les autorités compétentes et les organisations sportives sur de possibles infractions pénales ou aux règlements sportifs ;
« Elle est placée sous la présidence du ministre chargé des sports.
« Au titre du 4°, un coordinateur est nommé par le ministre chargé des sports dont les missions sont définies par décret en Conseil d’État. Le coordinateur est une personne physique dépositaire de l’autorité publique.
« La composition et le fonctionnement de la plateforme sont précisés par arrêté.
« Art. L. 334‑2. ‑ Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent communiquer les renseignements et documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
« Les membres de la plateforme sont tenus par un secret partagé dont la violation est sanctionnée par l’article 226‑13 du code pénal.
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à̀ la croissance et à la transformation des entreprises.
« Art. L. 334‑3. ‑ Le président de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives peut conclure au nom de l’État des conventions de coopération avec des autorités étrangères ou des organisations compétentes dans le domaine de la lutte contre les manipulations sportives.
« Les conventions ainsi conclues avec les plateformes de lutte contre la manipulation des compétitions sportives d’autres tats parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives prévoient les conditions dans lesquelles les plateformes concernées échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions. »
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations
et compétitions sportives
« Art. L. 333‑10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333‑1, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives. À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I.
« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des services de communication au public en ligne qui n’avaient pas été identifiés à la date de l’ordonnance, jusqu’au terme de la durée prévue au II, le demandeur communique au défendeur les données d’identification nécessaires, selon les modalités recommandées par la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
« IV. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive en application du III, les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et l’intervention, si nécessaire, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet pour constater l’existence de telles violations et la répartition du coût de ces mesures.
« Art. L. 333‑11. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 du code de la propriété intellectuelle et afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333‑10 du présent code et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10, le cas échéant après saisine de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet par un titulaire de droits mentionnés au I dudit article L. 333‑10, de la ligue professionnelle ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif ;
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées à l’article L. 333‑10 ;
« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333‑10.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet consignent les informations ainsi recueillies dans un procès‑verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.
« Par dérogation à l’article L. 331‑22 du code de la propriété intellectuelle, les agents habilités et assermentés de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peuvent informer les titulaires de droits mentionnés au I de l’article L. 333‑10 du présent code, la ligue professionnelle ou l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits. »
L’article L. 122‑2 du code du sport est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif. »
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.