| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 1 790 000 € | 1 790 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 790 000 € | -1 790 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 € | 546 100 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 € | 4 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 550 800 000 € | 550 800 000 € |
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;
2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;
ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;
iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».
3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;
4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;
b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;
c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;
« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;
d) Le 4° est abrogé.
5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »
7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 4 :
« Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en prenant en compte les orientations de la politique nationale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« met »,
les mots :
« et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« enjeux »,
insérer les mots :
« et ces savoir-faire ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et au développement durable »
les mots :
« , au développement durable et à la consommation responsable et équitable ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« , l’économie circulaire ».
L’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma peut contenir un volet sur la cohérence des programmes de formation et des activités de recherche dans la région, notamment dans le but de développer les filières liées à la transition écologique. »
I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d'énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d'énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d'énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
L’article L. 341‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur un terrain déjà artificialisé. »
Après l’article L. 230‑5‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑9 – Les personnes morales de droit public et les entreprises privées en charge de la restauration collective publique et privée ont l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de disposer d’une solution de réservation de repas afin d’adapter les quantités de nourriture produites au nombre de repas consommés et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma peut contenir un volet sur la cohérence des programmes de formation et des activités de recherche dans la région, notamment dans le but de développer les filières liées à la transition écologique. »
Au premier alinéa du I de l'article 1 de l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, après la dernière occurrence de l'année : « 2024 », sont insérés les mots : « aux taxis au sens de l’article L.3121-1 du code des transports, aux véhicules de transports publics de personnes au sens de l’article L. 3111-14 du même code, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite tel que mentionné au 7° du I de l’article L. 1241-2 dudit code ».
I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À titre expérimental et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« public »
insérer les mots :
« ou privé ».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« , sur la base du volontariat, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« expérimentation débute à la date de publication de la présente loi pour une durée de deux ans »
par les mots :
« disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022 ».
L’article L. 312‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements du premier et du second degré contribuent à l’élaboration des plans sportifs locaux tels que définis par la présente loi. Ils participent, en collaboration avec les acteurs du territoire, à l’élaboration d’un parcours sportif articulant les différents temps de l’enfant et favorisant les complémentarités entre éducation physique et sportive, sport scolaire et associatif. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , un savoir sportif fondamental résidant dans la capacité d’une personne à s’engager durablement, seul ou à plusieurs, encadré ou libre, dans des activités physiques, en toute sécurité. Son acquisition révèle un certain état de forme physique et de bien-être mental, nécessite des relations sociales et peut s’exprimer au travers d’une performance ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivante :
« , un savoir sportif fondamental étant défini comme la capacité d’une personne à s’engager durablement, seule ou à plusieurs, encadrée ou libre, dans des activités physiques, en toute sécurité. Son acquisition révèle un certain état de forme physique et de bien-être mental, nécessite des relations sociales et peut s’exprimer au travers d’une performance ».
Les branches professionnelles sont tenues de faire un état des lieux de la santé au travail, des risques professionnels et de leur prévention dans les entreprises de la branche et de l’utilisation par celles-ci des outils conventionnels, des guides et référentiels de branche. Elles s’appuient sur des données sectorielles. Les branches professionnelles peuvent être accompagnées par les acteurs nationaux de la prévention des risques professionnels pour la réalisation paritaire de cet état des lieux au plus tard le 31 mars 2022.
Les branches professionnelles s’appuient sur cet état des lieux pour mettre en œuvre leurs actions le cas échéant à l’aide d’une commission dédiée à la santé au travail au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi que les acteurs de la prise en charge du handicap ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants visés au 1° et au 2° ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les représentants des salariés et des employeurs ne peuvent cumuler plus de deux mandats consécutifs. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« délèguent »,
insérer les mots :
« , en lien avec le directeur du service de prévention et de santé au travail, ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il détient un pouvoir d’arbitrage dans la délégation de l’animation et de la coordination de l’équipe pluridisciplinaire ou des équipes pluridisciplinaires. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« Les »,
insérer le mot :
« nouveaux ».
À la première phrase de l’alinéa premier de l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association doivent, tous les trois ans, rendre compte à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation des actions menées afin d’améliorer la mixité sociale au sein de leurs établissements.
À la première phrase du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
À l’alinéa 17 substituer aux mots :
« les responsables de l’enfant »
par les mots :
« l’enfant et ses responsables » .
Après la première phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Elles assurent le suivi des élèves rescolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« L’enfant participe aux évaluations nationales. »
L’article L. 442-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 2 043 800 € | 2 043 800 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 043 800 € | -2 043 800 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 2 043 800 € | 2 043 800 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 043 800 € | -2 043 800 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 17 000 000 € | 17 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 7, après le mot :
« socio-économique »,
insérer les mots :
« , en veillant notamment à une adéquation de la formation et de l’orientation aux défis ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2021, un rapport sur l’utilisation des crédits mobilisés pour le Plan jeunes, dans le cadre du Plan de relance et du budget général. Ce rapport permettra notamment d’examiner l’avancée globale des politiques publiques dédiées aux jeunes, dont les financements sont répartis dans plusieurs missions du budget général.
Des activités extrascolaires, telles que des séjours collectifs de mineurs, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial, associant notamment aux collectivités territoriales, des associations et des fondations.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« La décision des parents pourra être modifiée une fois, à la demande d’un des deux parents, avant la majorité de l’enfant, selon des modalités définies par décret. En cas de décès de l’un des deux parents avant la majorité de l’enfant, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant ».
« Après l’alinéa 6 de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration des sociétés soumises aux obligations prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement comprend un plan détaillé de prévention des déchets. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« sous la forme d’un plan pluriannuel de prévention des déchets. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que des points de collecte pour réemploi disponibles. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Cette signalétique établit une distinction claire entre les produits recyclables et les produits valorisables par compostage domestique ou industriel ».
Les vendeurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais l’acheteur par voie de marquage, d’étiquetage ou d’affichage de la composition et de la durabilité des produits et matériaux.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages. »
À l’alinéa 55, après le mot :
« durabilité, »
insérer les mots :
« le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, »
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration des sociétés soumises aux obligations prévues à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement comprend un plan détaillé de prévention des déchets. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque le pacte prévoit la création de commissions spécialisées, une commission dédiée à la transparence de l’action publique locale est obligatoirement créée. »
L’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, à leur demande, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale obtiennent, de droit, l’inscription d’un sujet de leur choix à l’ordre du jour du conseil municipal. »
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les élèves de collège sont sensibilisés à la notion de bien commun ».
Des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF) peuvent être créés par arrêté du recteur, sur proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale et avec l’accord des collectivités de rattachement et du conseil d’administration du collège et des conseils d‘écoles des groupes scolaires concernés.
Ces établissements sont constitués d’établissements scolaires allant du premier au second degré et dispensent des enseignements du premier au quatrième cycle. Ils intègrent les classes d’un collège et les classes des écoles maternelles ou élémentaires situées dans le bassin de vie de ce collège.
Les modalités de répartition et d’attribution et des moyens humains et budgétaires pour ces EPSF sont définies par décret.
Les collectivités de rattachement déterminent, par voie de convention, les modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics des savoirs fondamentaux, et notamment :
1° La part de leurs contributions respectives au budget de l’établissement ;
2° Le régime de propriété du patrimoine mobilier et immobilier mis à disposition de l’établissement ;
3° Les modalités selon lesquelles elles assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des locaux ;
Les dispositions des articles L133-1, L133-2, et L133-3 du code de l’éducation s’appliquent uniquement aux classes du premier degré.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 133-4 du même code, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.
Les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-7 à L. 421-15 du code de l’éducation leur sont applicables, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil d’administration défini par l’article L. 421-2 qui exerce les missions prévues à l’article L. 421-4.
Un décret précisera la participation des communes et des personnels du premier degré à ce conseil d’administration.
Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil pédagogique qui exerce les missions prévues à l’article L. 421-5 du code de l’éducation. Sa composition sera définie par décret.
Dans chaque établissement public des savoirs fondamentaux est institué un conseil école-collège tel que défini par l’article L.401-4.
Dès sa création, le conseil d’administration de l’établissement public des savoirs fondamentaux inscrit à son ordre du jour la mise en place du conseil des maîtres tel que défini par le Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) afin d’en définir l’organisation et le fonctionnement. Après validation par le recteur, cette décision vaut dérogation pour l’organisation du dit conseil.
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Après avis du recteur, ».
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« un chef d’établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d’établissement adjoints, dont un au moins est en charge des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d’établissement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin de cibler les territoires les plus en difficulté, l’agence collecte auprès des collectivités territoriales les données nécessaires à sa connaissance des territoires. Elle se dote d’indicateurs relatifs à leur situation géographique, économique et sociale et à l’accès aux services publics afin de faire des préconisations et fournir un accompagnement individualisé aux territoires. »
L’article L. 337‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑3‑1. – Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée troisième «prépa-métiers ». Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122‑1‑1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique »
les mots :
« la voie de l’apprentissage ».
L’article L. 337‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337‑3‑1. – Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée troisième « prépa-métiers ». Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122‑1‑1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le II de l’article 175 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage, et au bénéfice des entreprises qui embauchent celle-ci en contrat d’apprentissage. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’Éducation nationale et les enseignants volontaires et formés à cet effet. » ; ».
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 6111‑3 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et de leurs familles et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’Éducation nationale et les enseignants volontaires et formés à cet effet. » ; ».
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 6111‑8. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics :
« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
« 2° Le taux de poursuite d’études ;
« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;
« 4° Le taux d’insertion professionnelle sur le territoire national et dans le bassin d’emploi où est situé l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.
« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.
« Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 10° (nouveau) D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , y compris celles en situation de handicap, ».
Substituer à l’alinéa 2 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 6111‑8. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics :
« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
« 2° Le taux de poursuite d’études ;
« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;
« 4° Le taux d’insertion professionnelle sur le territoire national et dans le bassin d’emploi où est situé l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.
« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.
« Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , y compris celles en situation de handicap, ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis (nouveau) D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; »
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 10° (nouveau) D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis De même, au delà de l’égalité entre les sexes, favoriser la diversité au sein de leur structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et la luttes contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ; ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase :
« Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »
Après le mot :
« écologique »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 38 :
« , énergétique et numérique ».
Compléter l’alinéa 40 par la phrase :
« Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »
Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap, suite à un accident ou à une maladie dégénérative ; » ».
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation ; ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d’enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du même code ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 6316‑4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire public ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code pour les actions de formation dispensées par apprentissage à partir du 1er janvier 2022.
« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code. »
« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil à la recherche et l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. »
L’article 175 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage, et au bénéfice des entreprises qui embauchent celle-ci en contrat d’apprentissage. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et universitaires ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. »
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
«quand les effectifs concernés sont suffisants : »
II. – En conséquence, après le mot :
« professionnelle »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 9 l'alinéa suivant :
« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »
Après l’alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :
« IV bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il signe la convention mentionnée à l’article L. 6232‑2 du code du travail et dépose la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 du même code. »
2° Après l’article L. 421‑5, il est rétabli un article L. 421‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑6. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail. »
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
« Chapitre II bis
« Création d’unités de formation par apprentissage
« Art. L. 6232‑2. – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.
« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. »
Substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie, ils ».
I. – Compléter l’alinéa 37 par les mots :
« ou leurs groupements agissant pour leur compte ».
II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 39.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« elles »
les mots :
« celles-ci sont notamment définies en terme de parcours de formation, de taux d’insertion de la filière et de taux de pression de la filière dans l’établissement choisi et ».