À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« académique »
insérer les mots :
« , la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, gestionnaire du bâtiment, ».
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.
Après le mot :
« pour »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« identifier et parer aux risques majeurs en matière de santé, de sûreté et de sécurité des élèves et des personnels. »
Après le mot :
« pour »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« identifier et parer aux risques majeurs en matière de sûreté des élèves et des personnels. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liés à la sûreté »
les mots :
« en matière de santé, de sûreté et de sécurité ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« liés à la »
les mots :
« en matière de ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« en collaboration avec les services départementaux d’incendie et de secours. ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer les mots :
« La directrice ou ».
À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le complète en fonction des spécificités de son école, »
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mot :
« le complète »,
les mots :
« et les services municipaux compétents le complètent ».
II. – À la même phrase, substituer au mot :
« son »
le mot :
« l’ ».
III. – En conséquence, à ladite phrase, substituer au mot :
« assure »
le mot :
« assurent ».
IV – En conséquence, à ladite phrase, substituer au mot :
« met »
le mot :
« mettent ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il peut se faire accompagner par les services municipaux compétents. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’équipe mobile de sécurité observe l’un des exercices du plan particulier de mise en sureté au moins tous les trois ans. Un compte rendu est présenté au conseil d’école trois mois après sa réalisation. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:La présente loi entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le nombre de fonctionnaires recrutés en application de l’article 3, du coût qu’ils représentent pour les finances publiques et une étude comparative du coût entre le présent dispositif et celui qui consisterait à nommer un fonctionnaire déjà en poste.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l'opportunité d'augmenter la bonification indiciaire des directeurs.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de la bonification de l’indemnité de direction.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux décharges des directeurs dans les petites écoles en dessous de huit classes pour définir les besoins et l’état des lieux.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la suppression d’un grand nombre d’emplois aidés dans l’éducation nationale à la rentrée 2017 et ses conséquences sur l’absence d’aide administrative pour de nombreux directeurs d’école.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les modalités de mise en œuvre d’une prime d’équipement pérenne pour les directeurs et les enseignants, du premier et du second degré.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le coût pour les collectivités territoriales des aides administratives ou de conciergerie mises à disposition dans les écoles ainsi que la répartition de ces personnels sur le territoire. Il évalue également l’opportunité de créer une mission d’aide administrative ou de conciergerie pour des agents de l’éducation nationale, en précisant son coût et ses modalités.
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Adopté •
24 juin 2020
Article 1
L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions de la vie scolaire. En tant que délégataire de l’autorité académique, il est habilité à prendre des initiatives et des décisions en lien avec ses différentes missions définies par le référentiel métier des directeurs d’école. À ce titre, il peut prendre les décisions nécessaires liées aux responsabilités relatives au fonctionnement de l’école dont il a la direction sans être le supérieur hiérarchique de ses collègues. »
Article 2
L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411‑2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi fonctionnel. Cet emploi fonctionnel, dont le directeur d’école est titulaire, n’emporte pas d’obligation de mobilité et n’est pas attribué pour une durée déterminée.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d’origine de façon accélérée. Leur avancement d’échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l’avancement dans leur corps d’origine. Ce rythme d’avancement spécifique est fixé par décret.
« III. – Le directeur d’école est nommé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les professeurs des écoles ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école et justifiant de trois années d’exercice dans des fonctions de professeur des écoles.
« Les directeurs déjà en poste ou les professeurs des écoles figurant déjà sur liste d’aptitude y sont automatiquement inscrits.
« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’est pas chargé de classe. Il participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411‑1. Il est membre de droit du conseil école‑collège défini à l’article L. 401‑4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.
« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction. »
Article 3
Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.
Article 4
I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’éducation peut cumuler la responsabilité de l’organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l’école dans le cadre d’une contractualisation entre la collectivité territoriale et l’administration de l’éducation nationale sous réserve de l’accord du directeur d’école concerné et en concertation avec la direction du service périscolaire.
II. – Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l’école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative.
Article 5
À titre expérimental, dans les départements volontaires, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en présence d’une liste unique, l’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école a lieu par voie électronique.
Article 6
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 411‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »
Article 7
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.