I. – Après l’article 38 septies, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :
« Art. 38 octies. – I. Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.
« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques.
« II. La plus ou moins-value réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.
« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des plus et moins-values en sursis d’imposition sur ces actifs numériques en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.
« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les plus ou moins-values en sursis d’imposition.
« III. Les entreprises pourront opter pour l’imposition immédiate des plus ou moins-values des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.
« IV. Un décret fixera les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des plus-values sur actifs numériques en sursis d’imposition. ».
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après l’article 38 septies du code général des impôts, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :
« Art. 38 octies. – I. – Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.
« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange mentionnés au premier alinéa ont été réalisées.
« II. – Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.
« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.
« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.
« III. – Les entreprises peuvent opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs numériques en sursis d’imposition. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies bis. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.
« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.
« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 b ter sont remplies.
« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis, dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ; ou
« d) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« III. En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du II, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
I. – Après l’article 150‑0-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D quater ainsi rédigé :
« Art. 150‑0-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 150‑0 b ter sont remplies.
« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.
« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter ; ou
« d) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« III. En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du II, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 3 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la troisième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 3 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies A. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.
« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.
« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 VH bis. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 230 000 ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer au montant :
« 106 000 »
le montant :
« 141 000 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
L’article L. 131‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire ne peuvent exclure dans leur règlement intérieur ou par une délibération de l’organe délibérant, la possibilité de proposer aux élèves des repas différenciés, dans le cadre du service de restauration scolaire qu’elles organisent. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivité territoriales est complété par un article L. 1411‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑20. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, et sauf si la convention de délégation de service public en dispose autrement, toute modification dans la détention, directe ou indirecte, du capital d’une société délégataire qui entraine un changement de contrôle sur ladite société, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, autorise la collectivité, le groupement ou l’établissement délégant à prononcer la résiliation de la convention. Cette résiliation doit être décidée par l’assemblée délibérante au plus tard trois mois après que la société délégataire a notifié son changement de contrôle au délégant ou, si aucune notification n’a été effectuée au délégant, après que ce dernier en a pris connaissance, le cas échéant en interrogeant par écrit la société délégataire. La date de prise d’effet de la résiliation est déterminée par le délégant de manière à permettre l’organisation d’une procédure de sélection du nouveau délégataire. La société délégataire dont la convention a été résiliée en application du présent article a droit à une indemnité couvrant la part non amortie des investissements qu’elle a réalisés dans le cadre de la délégation. »
Après le d du 1 de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Le franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français exerçant des délégations de service public telles que mentionnées à l’article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales et qui interviendrait durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du Code de la santé publique ; ».
Au début du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 433‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1 A. – Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux offres publiques d’achat non sollicitées pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu par les articles L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique. »
Après l’article L. 433‑1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑3. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, seules sont autorisées les offres publiques d’achat et d’échange visées aux articles L. 433‑2 et L. 433‑3 du code monétaire et financier qui ont fait l’objet d’un avis favorable du conseil d’administration ou, selon le cas, du conseil de surveillance de la société cible. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivité territoriales est complété par un article L. 1411‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑20. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, et sauf si la convention de délégation de service public en dispose autrement, toute modification dans la détention, directe ou indirecte, du capital d’une société délégataire qui entraine un changement de contrôle sur ladite société, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, autorise la collectivité, le groupement ou l’établissement délégant à prononcer la résiliation de la convention. Cette résiliation doit être décidée par l’assemblée délibérante au plus tard trois mois après que la société délégataire a notifié son changement de contrôle au délégant ou, si aucune notification n’a été effectuée au délégant, après que ce dernier en a pris connaissance, le cas échéant en interrogeant par écrit la société délégataire. La date de prise d’effet de la résiliation est déterminée par le délégant de manière à permettre l’organisation d’une procédure de sélection du nouveau délégataire. La société délégataire dont la convention a été résiliée en application du présent article a droit à une indemnité couvrant la part non amortie des investissements qu’elle a réalisés dans le cadre de la délégation. »
Après le d du 1 de l’article L. 151‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Le franchissement, directement ou indirectement, seul ou de concert, du seuil de 25 % de détention des droits de vote d’une entité de droit français exerçant des délégations de service public telles que mentionnées à l’article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales et qui interviendrait durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique ; ».
Après l’article L. 433‑1‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 433‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 433‑1‑3. – Durant la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur la totalité du territoire métropolitain en application des articles L. 3131‑2 et suivants du code de la santé publique, seules sont autorisées les offres publiques d’achat et d’échange visées aux articles L. 433‑2 et L. 433‑3 du présent code qui ont fait l’objet d’un avis favorable du conseil d’administration ou, selon le cas, du conseil de surveillance de la société cible. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 6° Au plus tard douze mois après la soumission... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à l’occasion de »
les mots :
« au plus tard douze mois après ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« au 1er janvier ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« l’occasion de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« émetteur »,
insérer les mots :
« , exerçant depuis au moins cinq ans, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, après la référence :
« L. 54‑10‑3 »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans ».
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à l’occasion de l’enregistrement ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 54‑10‑5 »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans ».
Après le mot :
« dû »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est égal à 2 000 euros ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du A et du 5° du B du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024. »
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :
« 6° Au plus tard douze mois après la soumission... (le reste sans changement) ».
II. – À la seconde phrase de l'alinéa 23, substituer aux mots :
« à l'occasion de »,
les mots :
« au plus tard douze mois après ».
III. – À la première phrase de l’alinéa 24, après les mots :
« en France »,
insérer les mots :
« au 1er janvier ».
I. – Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° Supprimer les mots : « l’occasion de » ;
2° Après le mot :
« émetteur »,
insérer les mots :
« , exerçant depuis au moins cinq ans, ».
II. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 23 :
1° À la première phrase, après la référence :
« L. 54-10-3, »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans » ;
2° Après le mot :
« fois »,
supprimer la fin de la dernière phrase.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 54-10-5, »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins cinq ans ».
I. – Après les mots :
« droit dû »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est égal à 2 000 euros ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du A du I et du 5° du B du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024. »
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« accordées »,
insérer les mots :
« , pour la seule culture des betteraves sucrières, ».
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« II. – Après le même II du même article, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un comité de suivi chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien à la filière de la betterave sucrière. Ce comité suit et évalue, notamment, la mise en œuvre des dérogations prévues au deuxième alinéa du II du présent article ainsi que l’état d’avancement de la recherche d’alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
Le comité mentionné au premier alinéa du présent II bis est présidé par une personnalité désignée conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Il est composé paritairement :
« 1° De quatre députés et de quatre sénateurs ;
« 2° Du délégué interministériel à la filière sucre ;
« 3° De deux représentants de fédérations agricoles désignés par le ministre chargé de l’agriculture ;
« 4° De deux représentants de l’Institut technique français de la betterave industrielle ;
« 5° De deux représentants d’organisations non-gouvernementales ;
« 6° De quatre citoyens tirés au sort selon des modalités définies ultérieurement par décret.
« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions de manière indépendante jusqu’en 2023 et à titre gratuit.
« Ce comité établit chaque année un rapport public à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette disposition est abaissée à trois mois pour les représentants étudiants. »
« Le nombre de conseillers municipaux fixé selon la population de la commune se rapporte au recensement effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 1er janvier de l’année précédant le scrutin municipal. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôts et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 549‑26 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 549‑29 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. »
Après l’alinéa 20, insérer les six alinéas suivants :
« Le document d’information précise notamment :
« – le nombre de jetons émis ;
« – le prix ferme des jetons ;
« – l’existence d’une prévente, et le cas échéant, le délai de celle-ci, le prix des jetons émis à l’occasion de celle-ci et les avantages liés à la souscription de ces jetons ;
« – le nombre de jetons émis à titre gratuit, ainsi que leurs conditions d’attribution ;
« – le montant envisagé de l’offre au public de jetons et le montant minimum de jetons souscrits validant celle-ci. »
Après l’alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :
« Art L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs des jetons émis lors de l’offre au public. Il fournit notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;
« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons.
« Le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les émetteurs de jeton présentent à l’Autorité des marchés financiers une étude permettant d’établir la conformité entre le document d’information et le programme informatique exécutant l’offre au public de jetons. Cette étude est déléguée à des experts reconnus pour leurs compétences. »
I. – Après l’alinéa 29, insérer six les alinéas suivants :
« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.
« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs des jetons émis lors de l’offre au public. Il fournit notamment les informations suivantes :
« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;
« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;
« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les informations à inclure dans le document de référence. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 552‑7 »
la référence :
« L. 552‑8 ».
Après le mot :
« dispositions »,
supprimer la fin de l’alinéa 111.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° La conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou le contrôle des actifs numériques, le cas échéant, sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ; ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conservation »
le mot :
« garde ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, supprimer le mot :
« conforme ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. »
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité des marchés financiers peut réaliser une étude permettant d’établir la conformité entre le document d’information et le programme informatique exécutant l’offre au public de jetons. Cette étude est déléguée à un expert dont la compétence en termes de programmation est reconnue. »
I. – Après l’article 150‑0-D du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0-D bis. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de crypto-actifs à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.
« Lorsque la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l’article 150‑0-B ter il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux des crypto-actifs apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des crypto-actifs. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les crypto-actifs dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 150‑0-B ter ;
« c) dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150‑0 D ter.
« d) dans le rachat de parts de sociétés innovantes, de fonds communs de placement à risque ou de fonds professionnels de capital d’investissement dans l’innovation.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.
« Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.
« Lorsque la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l’article 150‑0-B ter il n’est mis fin au report d’imposition que dans les cas prévus au 1°, au 3°et au 4° du présent I ;
« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des crypto-actifs, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Le report d’imposition est subordonné à la condition que l’apport de crypto-actifs soit réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« III. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-B ter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent III.
« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent III en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent III, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.
« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du III lorsque la société bénéficiaire est contrôlée par le contribuable, ou aux 1°, 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III dans le cas contraire, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« V. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre de l’échange de crypto-actifs contre des monnaies ayant cours légal est reportée à hauteur du prorata entre ladite plus-value et le montant des apports en numéraire à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans les deux mois de l’échange susvisé, dans les conditions prévues au II du présent article. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.
« Le report est maintenu et il est mis fin au report dans les conditions visées aux I à IV du présent article selon que la société bénéficiaire est contrôlée ou non par le contribuable, à l’exception du 2° du I.
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est contrôlée par le contribuable, le maintien du report est subordonné à l’engagement d’investir au moins 75 % du montant de l’augmentation de capital en numéraire dans les conditions prévues aux a à d du 2° du I dans les douze mois suivant l’augmentation de capital en numéraire.
« VI. – La moins-value résultant de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport est imputable sur la plus-value mentionnée au I ou au III en cas d’apports successifs, au titre de l’année au titre de laquelle le report d’imposition de ladite plus-value prend fin.
« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies bis ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies bis.- I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des jetons attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »
« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses jetons en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses jetons comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des jetons. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des jetons ou, si les jetons attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 552‑3 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.
« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des jetons attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des jetons attribués gratuitement.
« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article 261 est ainsi rétabli :
« 5° la validation d’une transaction réalisée en actif numérique, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;
2° Le V de l’article 271 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) les opérations de validation d’une transaction réalisée en actif numérique au sens de l’article L. 54 – 10 – 1 du code monétaire et financier sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle est consommée par un centre de création de crypto-actifs exploité par une entreprise.
« Un centre de création d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée à l’activité de création de cypto-actifs en lien avec la participation à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2020 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Après le 1° du 2 de l’article 92, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ou de droits s’y rapportant, effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »,
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque les cessions de biens ou droits mentionnés au I sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, la libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds par l’entité détentrice des fonds donne lieu à la constatation d’une plus ou moins-value dans les conditions du présent article. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, excepté lorsque l’entité détentrice des fonds effectue une libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds, à concurrence du montant de ladite libération. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 305 € »
le montant
« 3 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, excepté lorsque l’entité détentrice des fonds effectue une libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds, à concurrence du montant de ladite libération. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A bis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« perçu »,
insérer les mots :
« ou la somme de la valeur des fractions d’obligation libérées mentionnées au A bis du II ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, après les mots :
« au A »
insérer les mots :
« et au A bis ».
IV. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque les cessions de biens ou droits mentionnés au I sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l’accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d’un crédit ou à un paiement auprès d’un tiers, la libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds par l’entité détentrice des fonds donne lieu à la constatation d’une plus ou moins-value dans les conditions du présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 305 € »
le montant
« 3000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Le 2 de l’article 92 est complété d’un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis ou de droits s’y rapportant, effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Au premier alinéa du présent article, substituer aux mots :
« et f »
les mots :
« , f et g »
II. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques au sens de l’article 150 BH bis, exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
« Un centre de création d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée à l’activité de création d’actifs numériques en lien avec la participation à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques au sens de l’article 150 BH bis, exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
« Un centre de création d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure immobilière consacrée à l’activité de création d’actifs numériques en lien avec la participation à un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».