Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « une sage-femme. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. ».
La seconde phrase de l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique est supprimée.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé, ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article 2212‑2. » »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration de ce dispositif.
I.- L’article L. 162‑1-21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. - Au chapitre II du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10 - La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
III.- À l'article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : " L. 161‑34" est insérée la référence : "L. 162‑1-21";
IV.- Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1-21 et L. 162‑2 ; »
Au chapitre II du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10 - La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé, ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article 2212‑2 ». »
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations le cas échéant réalisées à distance, » ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« attribuer »,
insérer les mots :
« , par les caisses d’allocations familiales dans le cadre de leur compétence en matière d’action sociale, ».
I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».
IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « lors de la Conférence des présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de » sont remplacés par les mots : « sept jours francs avant que se tienne la Conférence des présidents arrêtant la journée de séance prévue par ».
Supprimer cet article.