Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quatorzième »
le mot :
« dixième ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son lieu d’exercice »
les mots :
« le lieu où elle exerce ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations le cas échéant réalisées à distance, » ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« relatifs »,
insérer les mots :
« à l’organisation des établissements de santé et ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑1, les mots : « ou à une sage-femme » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 2212‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « médecin », la fin du premier alinéa est supprimée ;
« b) Au second alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 2212‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont supprimés ;
« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il doit lui remettre un dossier-guide... (le reste sans changement) » ;
« c) Après le mot : « médecins », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
« 4° À la première phrase de l’article L. 2212‑5, les mots : « ou la sage-femme » sont supprimés ;
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 2212‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ou la sage-femme peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « S’il ne pratique pas lui-même l’intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’il s’est conformé aux dispositions des articles L. 2212‑3 et L. 2212‑5. » ;
« 6° L’article L. 2212‑7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont supprimés ;
« 7° L’article L. 2212‑8 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « ou une sage-femme » sont supprimés ;
« – les mots : « ou de sages-femmes » sont supprimés ;
« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Aucune sage-femme, » sont supprimés ;
« II. – Après le mot : « médecin », la fin du 2° de l’article L. 2222‑2 du même code est supprimée.
« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 4151‑1 dudit code, les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour pouvoir exercer pleinement cette compétence, la sage-femme doit suivre une formation complémentaire lui permettant de réaliser l’ensemble des actes nécessaires à un avortement instrumental mais devoir justifier d’une expérience minimale. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle doit justifier d’une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé. »
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. » »
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le même deuxième alinéa de l’article L. 2212‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom d’établissements susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2.
« Toutefois, ce refus ne peut être opposé par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l’article L. 6161‑9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. » »
Après le mot :
« grossesse »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« qui présente, le cas échéant, des propositions visant à améliorer le dispositif en vigueur. ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les mots :
« et d’accès aux aides pour celles qui souhaiteraient poursuivre leur grossesse ».
Compléter cet article par les mots :
« et en particulier aux dispositifs de prévention ».
- 1 -
L’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».
I. – L’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, profession médicale à part entière, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
II (nouveau). – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence.
III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sages‑femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre.
I. – (Supprimé)
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑3 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 2212‑2. L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».
II. – Le 1° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse identifiant, le cas échéant, des pistes d’amélioration du dispositif.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND