Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « une sage-femme. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. ».
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « une sage-femme. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. ».
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « une sage-femme. Lorsqu’une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. ».
La seconde phrase de l’article L. 2212‑5 du code de la santé publique est supprimée.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots « a le droit ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » ;
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots « a le droit ».
Après l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les médecins peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale dans des centres de planification ou d’éducation familiale, dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212‑1 à L. 2212‑10.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national.
« III. – Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé, ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article 2212‑2. » »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration de ce dispositif.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration de ce dispositif.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave identifiant le cas échéant des pistes d’amélioration de ce dispositif.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « hospitalier », la fin du quatrième alinéa est supprimée. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « hospitalier », la fin du quatrième alinéa est supprimée. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un médecin ou une sage-femme refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse et que ce refus est communiqué à l’intéressée le dernier jour du terme des douze semaines mentionnées à l’article L. 2112‑1, le médecin ou la sage-femme s’assure d’une prise en charge immédiate par un autre praticien au sein de son établissement ou au sein d’un autre établissement d’hospitalisation public ou privé. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement. » »
L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un médecin ou une sage-femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Aucune sage-femme, » sont supprimés.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ce refus ne peut être opposé par aucun établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier aux patientes dont la grossesse se situe en fin de délai légal de recours à l’interruption volontaire de grossesse. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ce refus ne peut être opposé par aucun établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier aux patientes dont la grossesse se situe en fin de délai légal de recours à l’interruption volontaire de grossesse. »
Après l’article L. 2212‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑9‑1. – Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 2212‑2 peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
Après l’article L. 2212‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑9‑1. – Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par voie médicamenteuse par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 2212‑2 peuvent être réalisées jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Entre le début de la douzième et la fin de la quatorzième semaine de grossesse, le médecin ou la sage‑femme refusant de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse doit organiser la réorientation de l’intéressée de manière à garantir sa prise en charge avant la fin du délai d’accès à l’interruption volontaire de grossesse prévu à l’article L. 2212‑2. »
Mesdames, Messieurs,
Près d’une femme sur trois a recours à l’avortement au cours de sa vie.
Pour autant, en dépit des nombreuses avancées obtenues depuis l’entrée en vigueur de la loi Veil, le droit à l’avortement doit encore être conforté et son accès, mieux garanti.
Les professionnel.le.s de santé, comme l’ensemble des personnes œuvrant pour l’accès des femmes aux droits sexuels et reproductifs, alertent depuis de nombreuses années sur les obstacles à la pleine effectivité de ce droit fondamental.
Selon l’enquête commandée par l’ancienne ministre des solidarités et de la santé aux agences régionales de santé et réalisée entre mai et juillet 2019, le délai s’écoulant entre la première demande en vue d’une IVG et la réalisation effective de l’acte est en moyenne de 7,4 jours en France. En dépit de ces données satisfaisantes, l’enquête révèle également que « si la plupart des ARS ne déclarent pas de difficulté majeure d’accès à l’IVG qui serait spécifiquement liée à l’exercice d’une clause de conscience, il est relevé des difficultés d’accès voire des refus ponctuels de prise en charge des IVG tardives », c’est‑à‑dire au‑delà de dix semaines de grossesse. Selon la DREES, ces IVG tardives n’ont représenté que 5 % des IVG pratiquées en France en 2017.
Pour autant, les propos du président du Syndicat national des gynécologues obstétricien.ne.s français.e.s qualifiant l’avortement d’homicide fin 2018 et la menace du même syndicat, en 2019, de faire la grève des IVG pour se faire entendre du Gouvernement, rappellent qu’en dépit de son inscription dans la loi, le droit à l’avortement n’est pas encore considéré comme acquis. La clause de conscience spécifique à l’IVG mentionnée à l’article L. 2212‑8 du code de santé publique en est un signal préoccupant. Elle vient en effet s’ajouter à la clause de conscience générale, qui permet à tout.e médecin de refuser de prendre en charge un patient, sans avoir à en donner les motifs. En permettant précisément aux professionnel.le.s de santé de ne pas pratiquer l’IVG, cette dernière consacre le droit du corps médical de contester la loi au nom de convictions personnelles. L’exemple de l’Italie doit nous alarmer : bien que l’IVG soit légale, 70 % des médecins refusent de la pratiquer en se déclarant objecteurs de conscience. Chaque année, quelques 50 000 femmes sont ainsi contraintes de pratiquer des IVG clandestines. Si nous comprenons et ne remettons pas en cause son utilité politique et sociale au moment précis de la promulgation de la loi Veil, il nous semble que plus rien ne justifie, aujourd’hui, le maintien de cette clause de conscience spécifique.
Ces résistances éthiques ne concernent pas seulement les médecins et se traduisent par le fait que l’IVG reste considérée comme un acte « à part ». Ainsi, en dépit de l’effet délétère de la crise sanitaire sur l’accès à l’IVG et sur l’augmentation des grossesses non désirées, le Parlement et le Gouvernement ont refusé d’adapter la loi, au motif qu’un tel aménagement – à savoir l’allongement des délais d’accès à l’IVG de deux semaines – ne pourrait pas être pris à la légère.
Et c’est inquiétant. Car bien que les IVG tardives ne représentent qu’une infime partie des avortements réalisés en France, chaque année, 3 000 à 5 000 femmes partent avorter à l’étranger, pour raison de dépassement des délais légaux en France. La fermeture des frontières pendant la crise sanitaire et l’impossibilité pour les femmes de voyager, laisse craindre une augmentation conséquente du nombre de grossesses non‑désirées. Seul un allongement des délais légaux aurait permis d’éviter cette situation. Rappelons à cet égard que de nombreux pays européens autorisent l’IVG jusqu’à la quatorzième semaine – c’est le cas de l’Espagne, et l’Autriche – et au‑delà – c’est le cas du Royaume‑Uni (24 semaines), des Pays‑Bas (22 semaines) ou encore de la Suède (18 semaines). Ces exemples témoignent, en outre, du fait qu’aucun argument médical ou scientifique ne justifie de s’opposer à l’allongement des délais.
À cet égard, la présente proposition de loi entend lever les obstacles susmentionnés et améliorer l’effectivité du droit à l’avortement.
L’article 1er prévoit l’allongement des délais légaux d’accès à l’IVG de douze à quatorze semaines.
L’article 2 supprime la double clause de conscience spécifique à l’IVG.
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2212‑1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».
L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un médecin ou une sage‑femme qui refuse de pratiquer une interruption volontaire de grossesse doit informer l’intéressée sans délai dudit refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages‑femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212‑2. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.