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Article 5
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot :« fait » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.

 Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions ou travaux relevant de la gestion quantitative de la ressource en eau, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, des points de prélèvement prioritaires mentionnés au V de l’article L. 211‑3 et des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, les conditions générales d’attribution des concours financiers des agences de l’eau respectent un socle national unique.

« Ce socle national unique est fixé par décret en Conseil d’État. Il détermine notamment la liste des pièces exigibles, les critères d’éligibilité, les délais d’instruction et, selon les catégories de projets, des taux planchers ou des fourchettes d’aide.

« Les programmes pluriannuels d’intervention et les délibérations des conseils d’administration des agences de l’eau ne peuvent prévoir, pour ces actions ou travaux, des pièces, critères, délais ou conditions de financement plus restrictifs que ceux fixés par le décret mentionné au précédent alinéa, sauf lorsqu’ils sont plus favorables au demandeur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° du IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Président de la commission locale de l'eau (CLE) est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la CLE, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans. 

En cas de démission du Président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 6
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑9-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence de l’eau applique ces seules prescriptions aux actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Elle ne peut pas appliquer des prescriptions non prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7
🖋️Tombé
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« 1° La création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« 2° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« 3° les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. » »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Au moins 55 % des concours financiers prévus par le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau sont consacrés aux priorités nationales suivantes :

« 1° La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;

« 2° La protection des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires ou sensibles ;

« 3° La gestion quantitative de la ressource en eau, les économies d’eau et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° La préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques concourant à la protection de la ressource en eau, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition de cette part minimale entre ces priorités ainsi que les modalités de comptabilisation des concours financiers correspondants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

I. – À l’alinéa 18, après la première phrase, insérer le phrase suivante : 

« Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs ».

II. – Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant du V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes résultant du V pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
24 avr. 2026
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 10
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots 

« ou présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n°       du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

I. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A :

« Art. L. 411‑2‑1 A. – I. – L’État met en place un dispositif d’indemnisation des dommages causés aux activités d’élevage par les spécimens d’espèces animales protégées mentionnées à l’article L. 411‑1.

« II. – Ce dispositif couvre les dommages directs ainsi que les dommages indirects résultant de la prédation, dès lors qu’ils présentent un lien de causalité direct, certain et vérifiable avec une attaque imputable à ces espèces.

« III. – Les dommages indirects mentionnés au II incluent notamment :

« 1° Les pertes de production ;

« 2° Les avortements et troubles de la reproduction ;

« 3° Les blessures non létales ;

« 4° Les effets durables de stress sur les troupeaux ;

« 5° Les perturbations significatives des systèmes de pâturage.

« IV. – L’évaluation des dommages mentionnés au présent article est réalisée sur la base d’un référentiel national défini par décret, pris après avis d’un comité d’expertise associant notamment des représentants de l’État, des filières d’élevage, des organismes scientifiques et vétérinaires.

« V. – Le bénéfice de l’indemnisation est subordonné :

« 1° À la reconnaissance de l’imputabilité de l’attaque aux espèces protégées dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° À la mise en œuvre, par l’éleveur, de mesures de protection adaptées, sauf impossibilité technique dûment justifiée ;

« 3° Au respect de plafonds et de modalités de calcul fixés par décret.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité, d’instruction, de contrôle et de versement des indemnisations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport annuel de la commission locale de l’eau sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans son périmètre d’action est rendu public. »

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212 4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211 3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions ou travaux relevant de la gestion quantitative de la ressource en eau, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, des points de prélèvement prioritaires mentionnés au V de l’article L. 211 3 et des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, les conditions générales d’attribution des concours financiers des agences de l’eau respectent un socle national unique.

« Ce socle national unique est fixé par décret en Conseil d’État. Il détermine notamment la liste des pièces exigibles, les critères d’éligibilité, les délais d’instruction et, selon les catégories de projets, les conditions d’attribution des concours financiers, notamment des taux planchers ou des fourchettes d’aide, dans le cadre des enveloppes financières des agences de l’eau.

« Les programmes pluriannuels d’intervention et les délibérations des conseils d’administration des agences de l’eau ne peuvent prévoir, pour ces actions ou travaux, des pièces, critères, délais ou conditions de financement plus restrictifs que ceux fixés par le décret mentionné au précédent alinéa, sauf lorsqu’ils sont plus favorables au demandeur. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions ou travaux relevant de la gestion quantitative de la ressource en eau, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, des points de prélèvement prioritaires mentionnés au V de l’article L. 211 3 et des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, les conditions générales d’attribution des concours financiers des agences de l’eau respectent un socle national unique.

« Ce socle national unique est fixé par décret en Conseil d’État. Il détermine notamment la liste des pièces exigibles, les critères d’éligibilité, les délais d’instruction et, selon les catégories de projets, les conditions d’attribution des concours financiers, notamment des taux planchers ou des fourchettes d’aide, dans le cadre des enveloppes financières des agences de l’eau.

« Les programmes pluriannuels d’intervention et les délibérations des conseils d’administration des agences de l’eau ne peuvent prévoir, pour ces actions ou travaux, des pièces, critères, délais ou conditions de financement plus restrictifs que ceux fixés par le décret mentionné au précédent alinéa, sauf lorsqu’ils sont plus favorables au demandeur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 213 9 1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Au moins 55 % des concours financiers prévus par le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau sont consacrés aux priorités nationales suivantes :

« 1° La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;

« 2° La protection des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires ou sensibles ;

« 3° La gestion quantitative de la ressource en eau, les économies d’eau et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° La préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques concourant à la protection de la ressource en eau, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition de cette part minimale entre ces priorités ainsi que les modalités de comptabilisation des concours financiers correspondants. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑9-1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Au moins 55 % des concours financiers prévus par le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau sont consacrés aux priorités nationales suivantes :

« 1° La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;

« 2° La protection des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires ou sensibles ;

« 3° La gestion quantitative de la ressource en eau, les économies d’eau et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° La préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques concourant à la protection de la ressource en eau, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition de cette part minimale entre ces priorités ainsi que les modalités de comptabilisation des concours financiers correspondants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »

« Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, dont la participation aux dépenses de l’organisme unique, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.

« Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 213-9‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les prescriptions conditionnant l’attribution des concours financiers des agences de l’eau ne peuvent excéder les obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 ter
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la commission locale de l'eau, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

« Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans.

« En cas de démission du président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »


Article 6
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et prend en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »


Article 8
🖋️Tombé
Mickaël Cosson
15 mai 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi rédigé : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié : 

« a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

« b) Les V et VI sont ainsi rédigés : 

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

« 2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

« III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : 

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

« IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales. »


Article 10
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
15 mai 2026

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots 

« présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
15 mai 2026
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 

« Coexistence de la présence de grands prédateurs avec l’activité de pastoralisme

« Art. L. 411‑11. – En cas de dommages causés aux animaux d’élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d’ours ou de lynx, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander l’indemnisation des dommages liés à cette attaque. Ces dommages comportent les dommages directs, tels que les animaux morts ou blessés, mais également les dommages indirects, tels que les pertes de production, induites par cette attaque.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

ARTICLE 12
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli : 

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais. 

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. 

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. 

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 4 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le

démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le

démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

ARTICLE 21
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
22 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

PRODUITSCONDITIONS D'APPLICATIONTARIFS PARTICULIERS A COMPTER DE 2022 (€/MWh)
Biométhane non injecté dans le réseauL. 312-880

2° Après l’article L. 312‑87 , il est inséré un article L. 312‑87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane, produit à partir de la biomasse, non injecté dans le réseau. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
17 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane non injecté dans le réseau L. 312-880

 »

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane, produit à partir de la biomasse, non injecté dans le réseau. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements « Prêt logements intermédiaires » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
23 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas de plus de 20 % le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements « Prêt logements intermédiaires » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
10 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :


« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur pour la première fois d'un bien à usage de sa résidence principale pour une durée minimum de 5 ans et dont les ressources ne dépassent pas de plus de 20% le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements "Prêt logements intermédiaires"»


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
10 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :


« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur pour la première fois d’un bien à usage de sa résidence principale pour une durée minimum de 5 ans et dont les ressources ne dépassent pas le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements "Prêt logements intermédiaires"»


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12 octies
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
10 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’aux conditions suivantes :

« – l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans ;

« – en dehors des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989, un loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 279-O bis A du code général des impôts. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire mentionnée à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »

« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
10 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’aux conditions suivantes :

« – l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans ;

« – en dehors des zones mentionnées à l’article 17 de la loi n°89‑462 du 6 juillet 1989, un loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« Le taux de l’amortissement est fixé à :

« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire mentionnée à l’article 279-O bis A du code général des impôts, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;

« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.

« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.

« Les dispositions du présent i s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Les dispositions du présent i sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »

« 2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. » ;

« 3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou ».

« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 21
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
10 janv. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l'article L.312-79 est complété par une ligne ainsi rédigée : 

PRODUITSCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF PARTICULIER à compter de 2022 ((€/MWh)
Biométhane non injecté dans le réseauL.312-880

2° Après l'article L.312-87, il est inséré un article L.312-87-1 ainsi rédigé :

"Art L. 312-87-1. - Relève d'un tarif particulier de l'accise le biométhane, produit à partir de la biomasse, non injecté dans le réseau."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
30 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑13‑1. – I. – Les employeurs relevant du secteur de la restauration mentionné aux codes APE de 5610A Restauration traditionnelle, 5610C Restauration de type rapide, 5621Z Services des traiteurs, 5630Z Débits de boissons et 5510Z Hôtels et hébergement similaire et dont l’établissement propose une carte composée exclusivement de plats élaborés sur place à partir de produits bruts, au sens de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation, bénéficient d’une exonération partielle de cotisations sociales patronales dues au titre des rémunérations versées aux salariés affectés aux activités de préparation, de cuisson et de dressage des plats.

« II. – L’exonération s’applique dans la limite d’un plafond de rémunération fixé à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle est égale à 50 % du montant des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l’article L. 241‑6.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la déclaration annuelle de conformité aux critères du « fait maison » auprès de l’administration, dans des conditions fixées par décret.

« IV. – En cas de manquement constaté par l’administration, le bénéfice de l’exonération est retiré pour l’année en cours et les sommes indûment exonérées sont reversées selon les modalités prévues à l’article L. 243‑7. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits de consommation sur les tabacs manufacturés prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 26
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
30 oct. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I – Au dernier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accord ».

II – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la conclusion d’une convention-cadre nationale entre les organisations représentatives du taxi et le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, en appliquant sur l’indemnité kilométrique prévue l’actualisation annuelle des tarifs des taxis fixée par arrêté du ministre de l’économie.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
3 juil. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
3 juil. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »


Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
3 juil. 2025
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;

2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »


Article 7 bis
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »


Article 13
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
3 juil. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

Supprimer l’alinéa 16.


Article 14
🖋️Tombé
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

Supprimer les alinéas 6 et 7. 


Article 15 bis
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
3 juil. 2025

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : 

« formation » 

le mot : 

« information ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.

Article 3 bis
🖋️En attente
Mickaël Cosson
22 mai 2025

Supprimer cet article.

Article 3
🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
12 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
12 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
12 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »


Article 4
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
12 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 300‑1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
12 mai 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« démolir »

insérer les mots : 

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 15
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
24 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
24 oct. 2024
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 314‑12 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes toute prise en charge nécessaire. »


Article 15 bis A
🖋️En attente
Mickaël Cosson
30 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Mickaël Cosson
30 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« engagements »,

insérer le mot :

« mutuels ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« objectifs »,

insérer le mot :

« collectifs ».

Article 1
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 nov. 2024

À l’alinéa 5, après les mots : 

« pour des raisons techniques », 

insérer les mots : 

« attestées par un homme de l’art, ».

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, après la troisième occurrence du mot : 

« par », 

insérer le mot : 

« une ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« administrative », 

insérer les mots : 

« ou une décision du syndicat des copropriétaires ».

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 nov. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux », 

les mots : 

« le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet de rénovation énergétique ».

🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
26 nov. 2024

À l’alinéa 5, après le mot : 

« propriétaire », 

insérer les mots : 

« peut démontrer qu’il ».


Article 2
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
23 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
29 nov. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« – le bailleur a conclu un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation de nature à permettre le respect du niveau de performance exigible dans les conditions prévues au onzième alinéa, sous réserve que ce projet de rénovation soit réalisé dans un délai raisonnable ; ».

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
29 nov. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« de maîtrise d’œuvre reposant sur un audit énergétique et portant sur un projet »

les mots : 

« ayant pour objet la réalisation de travaux ».

Article 3
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
19 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
19 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée : 

 « 

Biométhane injecté ou non
injecté dans le réseau

L. 312-87-1
0

 » ;

2° Est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse qu’il soit injecté ou non injecté dans le réseau. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
19 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biométhane injecté dans le réseau et certifié par garantie d’origine ou certificat de production de biogazL. 312-880

 
 » ;

2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane produit à partir de la biomasse injecté dans les réseaux de gaz naturel qui est tracé par des garanties d’origine émises conformément aux dispositions des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie et de l’article D. 446‑17 et suivants du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
19 oct. 2024

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que la fourniture de bioGNV, c’est-à-dire de gaz naturel pour véhicules issu du traitement du biogaz par méthanisation de déchets organiques ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 9
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
23 mai 2024

I. A l'alinéa 3, le mot "trois" est remplacé par les mots ", renouvelable une fois par tacite reconduction".

II. Cette disposition ne donne pas lieu à l'application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

Article 1
🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. – La souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
26 avr. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 223‑1‑1 », sont insérées les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ; 

2° Après la référence : « 321‑1 », sont insérées les références : « 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, » ; 

3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


Article 17
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au 4° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités au regard de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑6‑1 du code de l’environnement est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage de la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 et suivants. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

2° Le 2° est supprimé ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »

🖋️Rejeté
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux dispositions du présent article, la mise à l’arrêt définitif des installations d’élevage des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 512‑66‑1 et suivants. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 

« Art. L. 431‑3. – Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431‑1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte : 

« a) les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions ; 

« b) les exploitations agricoles. 

« c) les coopératives d’utilisation de matériel agricole 

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. 

« Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. 

« Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d’utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise. »

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement est complétée par la référence : « ou à l’article L. 181‑10‑2 ».


Article 19
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
25 avr. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:
Article 3
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
26 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les locaux à usage de bureaux, lorsqu’ils font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. »

2° Le V de l’article 231 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux à usage de bureaux, lorsqu’ils font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 1
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».


Article 2
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024

I. –  Après le mot : 

« bancaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 ».

II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes  portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 


Article 3
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »


Article 9
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;

3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».

II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 


Article 13
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».


Article 9 bis
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
18 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« quinze jours », 

les mots : 

« deux mois ». 

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« , lorsque le président du conseil syndical en fait la demande ».

Article 6
🖋️En attente
Mickaël Cosson
13 oct. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 13.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« et montants mentionnés aux 1° et 2° ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28. 

VI.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup>&nbsp;du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Mickaël Cosson
13 oct. 2023

Article 10
🖋️En attente
Mickaël Cosson
14 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au I de l’article 278-0 bis A, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 1
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 4251‑1  du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’innovations dans la production d’énergie renouvelable » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les innovations dans la production d’énergie renouvelable sont comprises au sens de l’innovation technologique, de l’innovation dans la gestion du projet et des modèles d’affaires. Ces innovations doivent avoir pour finalité des externalités environnementales et sociales positives. » 


Article 13
🖋️Non soutenu
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2514‑2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir aux règles établies par l’article L. 2152‑7, sont valorisées les offres ayant une empreinte carbone et environnementale la plus limitée, en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie de la production, préservant le patrimoine commun de la nation et respectant les principes définis à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 1A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de verdissement ».

II. – L’article 6 est ainsi modifié : 

1° Au 2° , après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « de la prise de capital et » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Contribuer à la transformation des modèles économiques et à la réindustrialisation verte en soutenant des entreprises innovantes pour la transition écologique et sociale, notamment par la mise place des taux d’intérêt différenciés fondés sur l’atteinte d’objectifs d’impact social et environnemental, tant en termes climatique que de biodiversité. »


Article 19
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour la transition écologique détermine la trajectoire des finances publiques en matière de climat et de biodiversité pour trois périodes successives de cinq ans.

Elle détermine les priorités d’action de la politique de transition écologique et les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés, avec l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en conformité avec  l’article 100‑1A du code de l’énergie. Elle définit :

1° Les objectifs de financements publics pour les secteurs clés de la transition écologique ;

2° Les moyens des opérateurs publics pour la transition écologique ;

3° Les objectifs financiers des différents mécanismes de concours financiers pour les collectivités territoriales et les aides pour les ménages pour la transition écologique ;

4° Les objectifs de réduction de dépenses publiques néfastes pour le climat et la biodiversité ;

5° Les objectifs d’intégration de critères environnementaux dans les principaux champs de dépenses publiques, notamment le concours financier de l’État aux collectivités territoriales, le soutien aux entreprises et l’aide publique au développement.

II. – Chaque loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. Dans son rapport annuel mentionné au II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat remet un avis sur la cohérence de cette loi de programmation avec les objectifs climat et biodiversité, ainsi que la cohérence des lois de finances initiales avec la loi de programmation.

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;Ier du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
9 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante: 

« À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. » 

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
10 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« À la demande de la conférence des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. » 


Article 7
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
16 juin 2023

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre elles ou à l’échelle intercommunale »

les mots :

« , après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ».

Article 2
🖋️En attente
Mickaël Cosson
5 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier la possibilité d’une augmentation de la durée de temps de travail hebdomadaire négociée par les partenaires sociaux »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
5 juin 2023
PIONANR5L16B0998 inconnu
Article 1
🖋️Tombé
Mickaël Cosson
7 avr. 2023

Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2024, toutes les opérations de déclassement, de déferrement et de cessions foncières d’emprises de voies ferrées du réseau ferré national sur lesquelles des services réguliers de transport ferroviaire de voyageurs ont été effectués après le 1er janvier 2017 sont suspendues, pour une durée de dix ans.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque les opérations visées sont engagées pour permettre la réalisation de projets de transports. »


Article 2
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
7 avr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités concernées inscrivent dans un contrat spécifique ou dans le cadre d’un contrat concernant les transports, le financement d’études d’opportunité relatives au déploiement de solutions innovantes de mobilité sur les lignes ferroviaires n’ayant accueilli aucune circulation commerciale depuis le 1er janvier 2017. »


Article 3
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
7 avr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le 2° de l’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :

« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et de relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national ».


Article 4
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
7 avr. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2100‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut demander un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national. »

Article 1 CA
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
17 nov. 2022

Supprimer cet article 


Article 5 bis
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
17 nov. 2022

I. – Rédiger ainsi cet article :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Ttitre X

« Fonds de garantie pour ldéveloppement de projest d’énergie renouvelable

« Art. L. 2‑10‑1‑1. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18, ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5 ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce  ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services


Article 16 nonies
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
18 nov. 2022

À l’alinéa 3, après le mot : 

« méthanisation », 

substituer aux mots :

« lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret »,

les mots : 

« qui respectent les conditions fixées par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».


Article 22
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3-1 du code de l’énergie, sont rétablis deux articles L. 211‑3-2 et L. 211‑3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑3-2. – »En application de l’article L. 211‑3, un groupement d’intérêt public, dénommé « Plateforme pour le développement des innovations en énergies renouvelables », est constitué entre l’État, des opérateurs nationaux, des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’État, des entreprises et des fonds privés, des organismes compétents du secteur de l’énergie et des producteurs de données en énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation.

« Le groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article est, notamment, chargé :

« 1° De promouvoir le développement de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables ;

« 2° De centraliser les investisseurs publics et privés afin de simplifier les démarches de levées de fonds des porteurs de projets d’innovations en énergies renouvelables ;

« 3° D’accompagner financièrement les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative, à part équivalente entre les investissements publics et privés.

« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.

« Art. L. 221‑3-3. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 211‑3-2 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« II.- Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 211‑3-2 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers.

« III. – Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ne s’appliquent pas au groupement d’intérêt public mentionné audit article L. 211‑3-2. Ce groupement est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions ainsi qu'à ses conditions de fonctionnement. »


Article 16 duodecies B
🖋️Adopté
Mickaël Cosson
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :

« 1° À l’article  L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 446‑20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 4° À l’article L. 446‑21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 446‑22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

« I. – Le chapitre V est ainsi modifié :

« 1° À la fin de l’intitulé du chapitre, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° À la fin de l’intitulé de la section du 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 445‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« II. – Le chapitre VI est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 446‑2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 446‑31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;

« 4° L’article L. 446‑37 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – À la première phrase, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;

« – À la seconde phrase, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ». »


Article 28
🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
1 déc. 2022
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, l'État peut autoriser dans la Région Bretagne la création d'une "Plateforme pour le développement des innovations en énergies renouvelables", constituée entre l'État, des opérateurs nationaux, des institutions ayant autorité sur les financements d'investissements de l'État, des entreprises et fonds privés, des organismes compétents du secteur de l'énergie, et des producteurs de données en énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d'innovation. 

Elle est notamment chargée:

1° De promouvoir le développement de l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables

2° De centraliser les investisseurs publics et privés afin de simplifier les démarches de levées de fonds des porteurs de projets d'innovations en énergies renouvelables

3° D'accompagner financièrement les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d'appels à projets lancés à son initiative, à part équivalente entre les investissements publics et privés.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'expérimentation. 

Avant la fin de l'expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation qui portera notamment sur l'opportunité de la poursuite du dispositif. 

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Mickaël Cosson
20 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Valorisation de la recherche-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-25 000 000 €-25 000 000 €
programme (création)Fonds d'innovation pour l'énergie renouvelable100 000 000 €100 000 000 €
Solde:0 €0 €
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