🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Tri
Article 1

Supprimer cet article.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de chaque séance, un temps réservé à l’occasion d’une suspension de séance permet aux habitants d’exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. »

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« dix ».


Article 4
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et à leur réinsertion professionnelle » ;

2° Après le mot : « mandat », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « puis chaque année pour l’ensemble des élus du conseil municipal. »


Article 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les réunions des commissions sont publiques. » »


Article 6
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des communes qui sont tenues d’organiser la consultation si les conditions prévues au présent article sont réunies. » ;

2° Après le mot : « appartient », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à l’assemblée délibérante, à l’exception des communes dont le conseil municipal est tenu de délibérer sur l’affaire dont la commune est saisie. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
21 déc. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 235‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le maire d’une commune, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil municipal. »


Article 1

Supprimer cet article.


Article 1 A
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal délibère chaque année sur le règlement intérieur. »

Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur garantit le droit d’expression de l’ensemble des membres du conseil municipal. »


Article 2

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »,

le mot : 

« dix ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« sept »,

le mot :

« dix ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »,

le mot 

« dix ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de chaque séance, un temps réservé à l’occasion d’une suspension de séance permet aux habitants d’exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L2123‑12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et à leur réinsertion professionnelle » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « pour les élus ayant reçu une délégation » sont remplacés par les mots : « puis chaque année pour l’ensemble des élus du conseil municipal ».


Article 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque commune, il est institué une commission chargée d’étudier les questions relatives aux finances de la commune. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le conseil municipal élit à la présidence de cette commission un conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale, sauf si aucun conseiller n’a déclaré ne pas y appartenir » ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réunions des commissions sont publiques » ».


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 235‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le maire d’une commune, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil municipal. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1112‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des communes qui sont tenues d’organiser la consultation si les conditions prévues au présent article sont réunies » ;

2° Les mots : « au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée délibérante, à l’exception des communes dont le conseil municipal est tenu de délibérer sur l’affaire dont la commune est saisie ».

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Extension des tarifs réglementés de l'énergie aux collectivités1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements14 284 400 €14 284 400 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-14 284 400 €-14 284 400 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements4 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-4 200 000 €-4 200 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Extension des tarifs réglementés de l'énergie aux collectivités1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Réouverture des accueils physiques des services publics locaux10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Réouverture des accueils physiques des services publics locaux10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €0 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-1 000 000 €-1 000 000 €
programme (création)Extension des tarifs réglementés de l'énergie aux collectivités1 000 000 €1 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements14 284 400 €14 284 400 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-14 284 400 €-14 284 400 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements4 200 000 €4 200 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-4 200 000 €-4 200 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements-10 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
programme (création)Réouverture des accueils physiques des services publics locaux10 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements14 820 000 €14 284 400 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-14 820 000 €-14 284 400 €
Solde:0 €0 €
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements5 500 000 €4 200 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-5 500 000 €-4 200 000 €
Solde:0 €0 €

Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° -00 bis du  A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par les mots : « lorsqu’ils correspondent aux caractéristiques suivantes : »

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Ils sont zéro déforestation au sens du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010

« 2° Ils n’ont pas contribué à la conversion d’écosystèmes naturels après le 31 décembre 2020. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"


Article 16
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du code général des impôts est complété par un article 564 septies ainsi rédigé :

« Art 564 septies. – I. – Il est institué, au profit de la ou des autorités compétentes désignées pour honorer les obligations découlant du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010, une taxe sur les produits figurants à l’annexe I de ce même règlement. Elle est due par l’importateur ou le déclarant en douane.

« II. – Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires fixe le taux de la taxe.

« III. – Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de droits de douane. »


Article 27
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : « Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par les mots : « Il est institué ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est supprimé ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 90 % de la plus-value réalisée. »

3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est supprimé ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. »

3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts le 6° est complété par les mots : « et qui peut être majorée par délibération de l’organe délibérant ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts, après le montant : « 2 500 € », sont insérés les mots : « par mètre carré ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les conseils départementaux et l’Assemblée de Corse fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % pour les aménagements ne conduisant pas à une artificialisation des sols au sens de l’article L101‑2-1 alinéa 9 du code de l’urbanisme et se situant dans des espaces déjà artificialisés au sens de l’article L101‑2-1 alinéa 13. Ce taux est fixé dans une fourchette comprise entre 2,5 % et 5 % pour les aménagements conduisant à une artificialisation des sols au sens de l’article L101‑2-1 alinéa 9 du code de l’urbanisme, en prenant en compte les objectifs et trajectoires de lutte contre l’artificialisation définis dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et dans le Schéma de cohérence territoriale applicables au département. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le taux peut être également augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »


Article 49
Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement et sur l’opportunité de remise en vigueur du versement pour sous-densité (supprimé par la loi de finances pour 2021), et sur leurs effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur l’état des finances locales et leur évolution depuis 2012. Ce rapport détaille l’impact des différentes réformes de la fiscalité locale sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, en précisant l’évolution du poids des impôts économiques et de l’imposition des ménages. Il précise l’évolution des dotations des collectivités territoriales et le manque à gagner du fait des baisses ou non-indexation sur l’inflation de ces dotations. Ce rapport évalue également l’évolution des compensations financières aux collectivités territoriales du fait des transferts de compétences.

Après l'article 49, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les filets de sécurité pour les collectivités prévus en 2022 par l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et en 2023 par l’article 13 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Ce rapport évalue notamment le nombre de collectivités qui ont pu bénéficier de ces aides et le montant des aides attribuées. Il précise les conséquences sur les budgets locaux 2022 et 2023 de l’inflation et des mesures décidées au niveau national mises en œuvre par les collectivités sur la même période (revalorisations salariales dans la fonction publique et revalorisation des aides sociales).


Article 56

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Au dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et en 2024, ».

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« 8° La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.

« 9° La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.

« 10° La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ». »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le 6° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Développement de l’ingénierie locale. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de l’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

Compléter cet article par l’alinéa suivants :

« IX. – Au début du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et 2024 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivants :

« IX. – Au début du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après l’année : « 2023 », sont insérés les mots : « et 2024 ».

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

A l'article L.2334-42 du code général des collectivités territoriales, après le 6° du A, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"7° Développement de l'ingénierie locale"

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L2334-33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L2334-33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »

Après l'article 56, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, après le 6° du A, insérer un 7° ainsi rédigé :

« 7° Développement de l’ingénierie locale ».


Article 58

Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. »

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. »

Substituer à l’alinéa 2, les deux alinéas suivants :

« À compter de 2024, cette dotation se compose d’une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours et d’une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de l’année précédente, selon un barème fixé par décret.

« Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. »


Article 59
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe le délai au cours duquel le représentant de L’État est tenu de faire part au demandeur de sa décision d’octroyer une subvention ou de sa décision de rejeter la demande. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le C est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la région » sont remplacés par les mots :« le département » ;

b) La dernière phrase phrase est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« 8° La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.

« 9° La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission.

« 10° La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement et sur l’opportunité de remise en vigueur du versement pour sous-densité et sur leurs effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'état des finances locales et leur évolution depuis 2012.

Ce rapport détaille l'impact des différentes réformes de la fiscalité locale sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, en précisant l'évolution du poids des impôts économiques et ménages.

Il précise l'évolution des dotations des collectivités territoriales et le manque à gagner du fait des baisses ou non-indexation sur l'inflation de ces dotations.

Ce rapport évalue également l'évolution des compensations financières aux collectivités territoriales du fait des transferts de compétences.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les filets de sécurité pour les collectivités prévus en 2022 par l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et en 2023 par l'article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Ce rapport évalue notamment le nombre de collectivités qui ont pu bénéficier de ces aides et le montant des aides attribuées. Il précise les conséquences sur les budgets locaux 2022 et 2023 de l'inflation et des mesures décidées au niveau national mises en œuvre par les collectivités sur la même période : revalorisations salariales dans la fonction publique, revalorisation des aides sociales.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le C est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « la région » sont remplacés par les mots :« le département »

b) La dernière phrase phrase est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Cet article est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

« 3° De deux députés et deux sénateurs par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« 4° Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

« 5° Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

« 6° Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« 7° La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« 8° La commission se réunit au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au 5° doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans la département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues.

« 9° La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission

« 10° La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ». »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur l'état des finances locales et leur évolution depuis 2012.

Ce rapport détaille l'impact des différentes réformes de la fiscalité locale sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, en précisant l'évolution du poids des impôts économiques et ménages.

Il précise l'évolution des dotations des collectivités territoriales et le manque à gagner du fait des baisses ou non-indexation sur l'inflation de ces dotations.

Ce rapport évalue également l'évolution des compensations financières aux collectivités territoriales du fait des transferts de compétences.

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les filets de sécurité pour les collectivités prévus en 2022 par l'article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et en 2023 par l'article 13 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Ce rapport évalue notamment le nombre de collectivités qui ont pu bénéficier de ces aides et le montant des aides attribuées. Il précise les conséquences sur les budgets locaux 2022 et 2023 de l'inflation et des mesures décidées au niveau national mises en oeuvre par les collectivités sur la même période (revalorisations salariales dans la fonction publique, revalorisation des aides sociales).

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement et sur l’opportunité de remise en vigueur du versement pour sous-densité (supprimé par la loi de finances pour 2021), et sur leurs effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures.

Article 1

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 9

Supprimer les alinéas 11 à 27.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

III. –  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b) Après le 1° , il est inséré un 1°bis ainsi rédigé : 

«1°bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. »

III. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « en cohérence avec les perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;

b)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur. » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b)  Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation intégrés dans les documents de planification prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme sont publiés à l’échelon national et sont mis à disposition du public sur le site de l’Observatoire de l’artificialisation.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.


Article 3

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de la chambre d’agriculture » 

les mots :

« de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13. 


Article 4

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à grande vitesse et leurs débranchements » 

les mots : 

« du quotidien ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« b) La construction des installations d’énergies renouvelables ; ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« g) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement hospitalier public ;

« h) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement d’universités. »

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« le cas échéant par un concessionnaire ».

A l'alinéa 14, supprimer les mots suivants "le cas échéant par un concessionnaire".

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« h) La construction des installations d’énergies renouvelables ; »


Article 7

I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« un hectare », 

les mots :

« 1 % de leurs espaces déjà urbanisés de la commune ».

II. – En conséquence, supprimer les troisième, quatrième et avant-dernière phrases du même alinéa.


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par les mots et la phrase suivante : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « perspectives », est inséré le mot : « climatiques, » ;

b)  À la fin, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

c)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

b)  Les 1° à 7° deviennent les 2° à 8° ;

III. – Au deuxième alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après le mot : « territorialisée », sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ». 


Article 11
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation intégrés dans les documents de planification prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme sont publiés à l’échelon national et sont mis à la disposition du public sur le site de l’Observatoire de l’artificialisation.


Article 13

Supprimer cet article.


Article 14
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.

Article 7

À l’alinéa unique, après le mot :

« climatique »

insérer les mots :

« , qui passe notamment par une diversification des essences et de l’âge des arbres ».


Article 8

Substituer à l’alinéa 5, les deux alinéas suivants : 

« 2° L’article L. 134‑15 est ainsi rédigé :

« Les propriétaires des terrains concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent sont destinataires d’une communication comprenant leurs obligations en matière d’obligation légale de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent. » »


Article 8 quinquies
Après l'article 8 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 134‑6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Aux abords des sites classés Seveso, sur une profondeur de 100 mètres. »


Article 9 bis
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 134‑7 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « L’Office national des forêts et » ;

2° En conséquence, le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent ».


Article 15

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis L’indication de critères pouvant être intégrés dans les documents de gestion forestière permettant la diversification des essences, la préservation du capital sol et la préservation des services écosystémiques, dont eau et biodiversité ; »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, des services écosystémiques, dont eau et biodiversité. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif. La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre I, supprimer les mots « à défaut de gestion durable »

2° La même section est complétée par un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. »

3° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124‑5-1 ».

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l’article L. 124‑5-1 ».

5° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est insérée la référence : « , L. 124‑5-1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L.124‑6 du code forestier, il est inséré un article L.124‑6-1 ainsi rédigé :

« Art L.124‑6-1 – Après tout coupe rase d’une surface à un seuil arrêté par le représentant de l’État dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, il est interdit de procéder à du dessouchage ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Replantation après incendie

« Article L.124‑6‑1 – Après un incendie, le reboisement doit être effectué en garantissant une diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer :
« 1° Une diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences, objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares ;
« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences, objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares ».


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L221‑3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts contribue à la préservation et à l’accroissement du puits de carbone forestier, ainsi que les moyens nécessaires à leur accomplissement. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens financiers et humains nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions confiées à l’Office national des forêts et l’État garantit leur financement. »


Article 24
Après l'article 24, insérer l'article suivant:
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le ministère en charge de l’environnement, le ministère de l’intérieur et le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui de l’Office national des forêts, de Météo-France et du Centre national de la propriété forestière, réalisent annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques de feux de forêt et de végétation.


Article 35

I. – Après le mot :

« selon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« les modalités suivantes : ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« a) Diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares ;

« b) Diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares. »


Article 1

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La planification des effectifs de l’Office national des forêts, pour permettre le retour à leur niveau pré-tempête 1999, est adossée en annexe de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. »


Article 4

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et, le cas échéant, aux gestionnaires d’aires protégées ».


Article 15

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Il s’assure que l’ensemble des travaux liés à la défense des forêts contre l’incendie renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, des services écosystémiques, dont l'eau et la biodiversité. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif. La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases de feuillus, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres feuillus d’une parcelle sans régénération acquise, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases de feuillus selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases de feuillus, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres feuillus d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases de feuillus selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sont interdites dans les parcs naturels régionaux sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11 , après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sont interdites dans les parcs nationaux sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Pour limiter le risque de propagation des incendies et mieux protéger la biodiversité, les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sont interdites dans les zones Natura 2000 sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues à l’article L. 124‑5‑1 » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124‑5‑1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312‑11, après la référence : « L. 124‑5 », est ajoutée la référence : « , L. 124‑5‑1 ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 124‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124‑6‑1. – Après tout coupe rase d’une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l’État dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, il est interdit de procéder à du dessouchage. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9‑1. – Afin de prévenir les risques d’incendie, il est planté des pare-feux d’arbres feuillus entre les parcelles d’arbres résineux.

« Les modalités d’application de ce présent article sont définies par décret. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 332‑7 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plan assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital sol et de préservation, ou le cas échéant de restauration, des services écosystémiques, dont l’eau et la biodiversité. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis L’indication de critères pouvant être intégrés dans les documents de gestion forestière permettant la diversification des essences, la préservation du capital sol et la préservation des services écosystémiques, dont l’eau et la biodiversité ; ».


Article 16

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le même alinéa est complété par les mots :« , soit les parcelles forestières contiguës d’une surface totale supérieure à 20 hectares appartenant à trois propriétaires ou moins. » »
 
 


Article 19
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑3 du code forestier est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts contribue à la préservation et à l’accroissement du puits de carbone forestier, ainsi que les moyens nécessaires à leur accomplissement. »


Article 23

À l'alinéa 2, après le mot :

« prévention »

insérer les mots :

« s’appuyant en particulier sur les fonctionnalités des écosystèmes ».


Article 26
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complété par un section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : 

« Replantation après incendie

« Art. L. 124‑6‑1. – Après un incendie, le reboisement doit être effectué en garantissant une diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer une :

« 1° Une diversification minimale de 20 % avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et

« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’ensemble des projets d’investissement respectent la préservation de la biodiversité en milieu forestier et assurent, en cas d’opération de reboisement :

« 1° Une diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares ;

« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 156‑4 du code forestier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « L’ensemble des projets d’investissements respectent la préservation de la biodiversité en milieu forestier et assurent, en cas d’opération de reboisement :

« « 1° une diversification minimale de 20 % avec au moins deux essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares ;

« « 2° une diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. »


Article 30
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Le ministère en charge de l’environnement, le ministère de l’intérieur et le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui de l’Office national des forêts, de Météo-France et du Centre national de la propriété forestière, réalisent annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques de feux de forêt et de végétation.


Article 35

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant : 

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ;

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Viser un objectif minimum de diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares et de diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au-delà de 4 hectares. Les modalités d’application de ces seuils, et les éventuelles exceptions, sont définis par décret ;

« 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;

« 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;

« 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare‑feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;

« 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article » »

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant : 

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est en outre subordonné à la compatibilité avec les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1 ainsi que, dans le cas de travaux de reboisement ou favorisant la régénération naturelle, au respect des conditions suivantes : » ; »

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :

« « 1° Viser un objectif minimum de 20 % de diversification avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et 30 % de diversification avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. Les modalités d’application de ces seuils, et les éventuelles exceptions, sont définis par décret ;

« « 2° Être adapté à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique, selon des critères définis par décret ;

« « 3° Respecter les prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du présent code ;

« « 4° Dans les territoires exposés aux risques d’incendie ou réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie définis au titre III du présent livre, permettre le maintien de zones pare‑feu et d’appui à la lutte d’une largeur définie par l’autorité de l’État dans la région, après avis des établissements publics chargés de la politique forestière et des services départementaux d’incendie et de secours. » ;

« 3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » est remplacé par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du présent article ». »


Article 36

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers, les groupements, les associations et les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre III et les sociétés coopératives agricoles forestières, ».

Article 1

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 35.


Article 2
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 26 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 34 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 27 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 35 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 36 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 37 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 38 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 39 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 009 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois cents »

les mots : 

« cent soixante quinze ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises d’au moins onze salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au présent article, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis du Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« pris après avis des chambres de métiers et de l’artisanat ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’employés. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur l’emploi des travailleurs occupant un métier pénible. » 

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Parmi ces indicateurs figurent nécessairement le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés âgés de plus de cinquante ans. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations applicables à l’employeur mentionnées au présent article s’appliquent aux administrations publiques. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Substituer aux alinéas 9 et 11 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑8. – Le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est conditionné à l’obtention de résultats au-delà d’un niveau minimal défini par décret, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7 du présent code.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros disposent d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité.

« Les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 9 % ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 17 % ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

À l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 26 % ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« mentionnée à l’article L. 222‑1 »

les mots :

« de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 ».

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas de mauvaises pratiques en matière d’emploi des seniors, les entreprises sont redevables d’une pénalité financière de 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 5121‑7.

« Le produit de la pénalité financière mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de la possibilité d’adaptation des indicateurs du présent index par les branches professionnelles. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,2 % pour les salariés et 4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,21 % pour les salariés et 4,01 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,22 % pour les salariés et 4,02 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,23 % pour les salariés et 4,03 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,24 % pour les salariés et 4,04 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,25 % pour les salariés et 4,05 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,26 % pour les salariés et 4,06 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,27 % pour les salariés et 4,07 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,28 % pour les salariés et 4,08 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de ces cotisations est fixé :

« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;

« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »

🖋️ • Retiré
Catherine Couturier
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5

Supprimer les alinéas 6 à 11.

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l'alinéa 10

Supprimer l’alinéa 11.

Supprimer les alinéas 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52.

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Supprimer l’alinéa 3.

 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. » »

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 4.

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

Supprimer l’alinéa 7.

Supprimer l’alinéa 8.

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 10.

Supprimer l'alinéa 11.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

Supprimer les alinéa 13 à 15.

Supprimer les alinéas 36 à 52

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

Supprimer l'alinéa 60.

Supprimer les alinéas 64 à 83.

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »"

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »"

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »"

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »"

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; »."

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »

"Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."""

"A la fin de l'alinéa 3, après le mot "";"" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

"" et est ajoutée la phrase ""Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés d'entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire."""

"L'alinéa 3 est ainsi rédigé :

Au premier alinéa, le nombre : ""soixante-deux"" est remplacé par le nombre : ""soixante"" et la date : ""1er janvier 1955"" est remplacée par la date : ""1er janvier 1964"""

Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :

« 2° Après le mot : « à » , la fin de l’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigée : « 160 trimestres. »

Après la première occurrence du mot : 

« mots »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.


Article 15

Supprimer cet article.

Article 16 nonies

À l’alinéa 3, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« dont la quantité de matière traitée annuelle ne dépasse pas 10 000 tonnes par an et dont l’emprise au sol est inférieure à 1000 m2 ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces installations sont soumises préalablement à l’avis de l’agence de l’eau telle que prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

Annexe : ÉTAT B
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 €1 €
Solde:0 €0 €
🚀