Rédiger ainsi l’article :
L’article 207 de la loi précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Un bilan est dressé des effets de la loi n° X du X, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.
« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.
« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.
« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.
« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par les collectivités ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.
« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. - Après l’article L1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L1613‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L1613‑5‑2 – Il est créée une fraction de la dotation globale de fonctionnement destinée à répondre aux besoins supplémentaires d’ingénierie des collectivités locales résultant des exigences d’adaptation des documents d’urbanisme issue de l’application des dispositions relatives à l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
2° Le taux :« 25 % » est remplacé par le taux :« 100 % »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – À l’article 232 du code général des impôts, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies du présent code et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;
b) Au 3°, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5,5 % |
3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article 1529 du code général des impôts, les mots :
« peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer »,
sont remplacés par le mot :
« instituent ».
Après l'article 14, insérer l'article suivant:L’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
À la seconde phrase du 3° , les mots : « il peut identifier » sont remplacés par les mots : « il identifie ».
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Au titre II du code de la voirie routière, avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé.
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Moratoire
« Article L120 : Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Cérema. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Cérema. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets les mots : « Au moins une fois tous les cinq ans » sont remplacés par le mot : « Annuellement ».
Après l'article 14, insérer l'article suivant:L’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment du point de vue des conditions d’accès au logement et de l’évolution des prix de l’immobilier et du foncier, de la résorption, de la vacance et de l’évolution du nombre de résidences secondaires et touristiques. Il évalue également les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols du point de vue de l’évolution des mobilités et des distances domicile-travail, ainsi que du point de vue de l’adaptation au changement climatique » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il contient des préconisations concernant les mesures et les moyens nécessaires afin de respecter la trajectoire de réduction de l’artificialisation sans accroître les inégalités sociales, notamment du point de vue l’accès au logement, aux mobilités et à la nature. ».
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.
II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.
II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Ce fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien des projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme.
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Ce fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La charge pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La charge pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport faisant le constat du nombre de biens immobiliers sans maitre, de biens immobiliers en état d’abandon manifeste et des logements dans un état d’insalubrité empêchant l’habitation par des locataires ou des propriétaires et faisant des propositions pour remédier à ces logements et immeubles inutilisés et inutilisables.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif du zéro artificialisation nette. Il présente les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures qui évalue pour chaque projet :
a) le coût pour les finances publiques ;
b) l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;
c) les conditions d’attribution des marchés ;
d) l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur les écosystèmes, nos objectifs climatiques et le respect des limites planétaires.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux mesures d’accompagnement pour l’accès au logement des agriculteurs ne contribuant pas à l’artificialisation des sols, notamment les mesures permettant le développement de logements sociaux à destinations d’agriculteurs, le soutien à la rénovation de logements et la facilitation de l’implantation d’habitats légers et réversibles.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:L’article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots :« Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par : « Les communes instituent » .
Après l'article 14, insérer l'article suivant:50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
À la première phrase, supprimer le mot :
« publique ».
Compléter l’article 14 par la phrase suivante :
« Il estime également la faisabilité des évolutions de ces documents notamment au vu de leur coût et de l’ingénierie nécessaire à leur réalisation. Il mesure l’impact de la loi climat et résilience sur la consommation foncière depuis sa promulgation et notamment les risques d’incitation involontaire à une consommation rapide d’ENAF. »
À l'intitulé du chapitre IV, substituer aux mots :
« le « ZAN » »,
les mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols ».
– 1 –
Chapitre Ier
Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée
Article 1
I. – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑deux » ;
2° Au 6°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Au premier alinéa du 7° et au 8°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. La troisième phrase du présent alinéa s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 4251‑9 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 4251‑6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. Les troisième et quatrième phrases du présent alinéa s’appliquent également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
III (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 143‑38 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 153‑47 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »
IV (nouveau). – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 143‑1, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Article 2
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;
2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 10 et 8 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;
2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;
b) Au 2°, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;
3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. »
Article 3
Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.
« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.
« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :
« 1° Quinze représentants de la région ;
« 2° Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;
« 3° Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;
« 4° Dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;
« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ;
« 6° Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;
« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional ;
« 8° Cinq représentants de l’État.
« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.
« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.
« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.
« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.
« B bis (nouveau). – Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.
« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.
« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :
« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;
« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;
« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;
« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.
« E (nouveau). – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. »
Chapitre II
Accompagner les projets structurants de demain
Article 4
I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets :
« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;
« a bis) (nouveau) Relevant d’une concession de service public de l’État ;
« b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;
« c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;
« d) (nouveau) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.
« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.
« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.
« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».
II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».
Article 5
I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.
« Le présent 8° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme ;
« b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir ; ».
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt intercommunal sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »
Chapitre III
Mieux prendre en compte les spécificités des territoires
Article 6
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »
II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »
Article 7
I A (nouveau). – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en‑deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée par commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; »
2° (Supprimé)
3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
4° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.
Article 8
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;
2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3.
« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.
« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.
« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7 et 10 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »
Article 9
I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
3° bis (nouveau) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »
4° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :
« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« d) (nouveau) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;
« e) (nouveau) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.
« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.
« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;
« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;
« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.
« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Article 10
I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d’érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.
« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. L’étude de densification des zones déjà urbanisées prévue à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte ; ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »
II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »
III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».
IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »
V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.
Chapitre IV
Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »
Article 11
Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.
« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent également utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».
Article 12
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;
2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier
« Art. L. 216‑2. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :
« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;
« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;
« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111‑26.
« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 et aux articles L. 213‑1‑1 et L. 213‑1‑2.
« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213‑3.
« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code, peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;
4° L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;
b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;
– les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;
c) Après le même septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être sursis à statuer en application du 4° du présent article dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑1, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ;
« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;
« c) (nouveau) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;
d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »
Article 12 bis (nouveau)
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».
Article 13
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retrancher de cette consommation la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ; »
2° (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées à une catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent 9° sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 14 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d’ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport porte sur les outils destinés à la planification foncière, sur le portage des projets et sur les stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mars 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER