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Historique
14 déc. 2022 : Nouvelle proposition de loi
14 déc. 2022 : Confiée à PO765977

7 mars 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

16 mars 2023 09:00 : Discussion
16 mars 2023 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


6 juin 2023 - 14 juin 2023 : 508 amendements en Commission des affaires économiques


15 juin 2023 - 19 juin 2023 : 746 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

20 juin 2023 17:15 : Examen du texte

22 juin 2023 09:00 : Discussion
22 juin 2023 15:00 : Discussion
22 juin 2023 21:30 : Discussion

23 juin 2023 09:00 : Discussion

27 juin 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
27 juin 2023 : Dépôt d'un projet de loi
27 juin 2023 : Confiée à PO765977



12 juil. 2023 15:00 : Discussion
12 juil. 2023 21:30 : Discussion
12 juil. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
12 juil. 2023 : 8 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 juil. 2023 09:00 : Discussion
13 juil. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires
🖋️Amendements examinés : 100%
98 Adoptés86 Non soutenus
84 Irrecevables
83 Rejetés
157 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Rédiger ainsi le titre :

« visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols »
 

🖋️Non soutenu
Lionel Causse
10 juin 2023

Rédiger ainsi le titre :

« visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols »
 

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à rendre les objectifs de zéro artificialisation nette compatibles avec les objectifs du développement durable » 


Article 1
🖋️Adopté
Guy Bricout
8 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« quarante-deux »

le nombre :

« trente-six ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« quarante-deux »

le nombre :

« trente-six ».

🖋️Adopté
Lisa Belluco
10 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« quarante-deux »

le nombre :

« trente-six ».

🖋️Adopté
Paul Molac
10 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1°bis. – Au deuxième alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi précitée, les trois occurrences des références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 4° ».

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Adopté
Catherine Couturier
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Adopté
Lisa Belluco
12 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Supprimer les alinéas 5 à 10.

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer les alinéas 5 à 10.

🖋️Adopté
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer les alinéas 5 à 10.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de tout »

les mots :

« d’un ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« L. 143‑1, établissement »,

les mots :

« L. 143‑16, d’un établissement ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« ou commune »,

les mots :

« ou d’une commune ».

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
8 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».  

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».  

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».  

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

I. – Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « constaté au cours de la décennie 2025 à 2035 » ;

II. – Au deuxième alinéa du III de l’article 194, les mots : « de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;

III. – Le IV de l’article 194 est ainsi modifié :

a) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2025 »

b) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » par les mots : « avant le 1er janvier 2026 » ;

c) Au 5° , les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;

d) Au 6° , les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2027 » ;

e) Aux 7° et 8° , les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2029 » ;

f) Au 10° , les deux occurrences des mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;

g) Au 10° , les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;

h) Au 12° ,les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;

IV. – Aux premier et troisième alinéas du V de l’article 194, les mots « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2025 ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».  

🖋️Irrecevable
Béatrice Piron
9 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« À la première phrase de l’article 191 de la loi n° 2021‑1101 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « hors parties actuellement urbanisées ». »

🖋️Rejeté
Paul Molac
8 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 2 de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot :

« territorialisée »,

insérer les mots :

« , par région, en tenant compte des dynamiques démographiques régionales, » »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
10 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « territorialisée » sont insérés les mots : « en vue de promouvoir un aménagement équilibré du territoire national, ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour atteindre les objectifs de l’article 191 de la présente loi, les documents d’urbanisme mentionnés aux I et II du présent article pourront prendre appui sur un « coefficient de valeur des sols » . Ce coefficient défini en tenant compte de la valeur écologique et/ou agronomique des sols permettra de mesurer la consommation foncière prévue en :
« a) majorant la consommation foncière générée par les projets situés sur des terrains présentant un fort enjeu agricole ou environnemental ;
« b) minorant la consommation foncière générée par les projets les moins impactant, notamment les dents creuses et cœurs d’îlots ne présentant pas d’enjeu agricole ou naturel. »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
9 juin 2023

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 1° , après les mots : « d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette évolution doit intégrer également les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
9 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au 1° , après les mots : « d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette évolution doit intégrer également les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° (nouveau) Après le 9° , il est inséré un 9°bis ainsi rédigé :

« 9 bis° Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse se substitue à ce schéma. » »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à la promulgation de la présente loi, les dates et délais prévus aux septième et huitième alinéas du présent IV ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 22 août 2029 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 22 août 2031. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

«  (nouveau) Après le 12° , il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. » »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. » »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Julien Dive
9 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« quarante-deux »

le mot :

« quarante-huit ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« quarante-deux »

au mot :

« quarante-huit ». 

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« quarante-deux »

les mots :

« cinquante-quatre ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
12 juin 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« six »

le mot :

« sept ».

II. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« huit ».


Article 2
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Perceval Gaillard
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III (nouveau). –  Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après mot : « général », sont insérés les mots : « ou de l’intérêt économique local d’une action » ;

2° Après le mot : « construction », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou de la carte communale ».

II. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Le 1° est ainsi rédigé : « La réalisation dans une unité urbaine, ou dans une zone à habitat diffus, d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ou répondant à un objectif de développement économique local »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature, signé avec l’État ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4424‑14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424‑14‑1. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être révisé selon une procédure simplifiée dans un nombre de cas limités, définis par délibération de l’Assemblée de Corse.

« Cette révision simplifiée est à l’initiative du président du conseil exécutif de Corse.

« Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure de révision simplifiée prévue au présent article. »

🖋️Tombé
William Martinet
9 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021  les mots : « prendre en compte » sont remplacés par les mots : « être compatibles avec ».

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
8 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants : 

4° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est décliné entre les différentes parties du territoire régional » sont remplacés par les mots : « n’exige pas la compatibilité des autres documents d’urbanisme. »


Article 3
🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« favorable »

le mot : 

« conforme ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots : « à défaut ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Aux alinéas 6, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À l’alinéa 7 :

1° Substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« quinze ».

2° Substituer aux mots :

« au moins cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« sept »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

I. – Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;

« 11° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 12° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. –  Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :« Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 9° , 10° , 11° et 12° . »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un député et un sénateur du périmètre régional. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au premier alinéa du présent V. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « périmètre régional » le mot : « région ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :« Dans chaque région, ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« favorable »

le mot : 

« conforme ».

🖋️Adopté
Anaïs Sabatini
8 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

II. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots : « à défaut ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots : « les personnes suivantes ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

Aux alinéas 6, 9, 10 et 11, supprimer les mots : « du périmètre régional ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
9 juin 2023

À l’alinéa 7 :

1° Substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« quinze ».

2° Substituer aux mots :

« au moins cinq »

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
12 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« sept »

🖋️Adopté
David Valence
9 juin 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Marie Pochon
8 juin 2023

I. – Après l’alinéa 12 insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;

« 11° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 12° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. –  Compléter l’alinéa 18 par les mots suivants :« Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 9° , 10° , 11° et 12° . »

🖋️Adopté
Mathilde Hignet
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;

« 11° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 12° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase :

« Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 9° à 12° au A du présent article. »

🖋️Adopté
Dino Cinieri
7 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »

🖋️Adopté
Antoine Vermorel-Marques
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Six représentants des chambres consulaires régionales. »

🖋️Adopté
Nicolas Ray
6 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un député et un sénateur du périmètre régional. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « qu’elle se réunisse à un niveau départemental »les mots : « de réunir une conférence départementale ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « dernière »les mots : « conférence départementale ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « en application du »les mots : « prévue au ».

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « En particulier ».

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au premier alinéa du présent V. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023
🖋️Rejeté
Christine Engrand
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 juin 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Au 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales », sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme » ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 juin 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Au 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme » ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
7 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
8 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes : »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
9 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« et »

le signe :

« , ».

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de la région, un représentant de chacun des départements du périmètre régional, un représentant de chacune des métropoles du périmètre régional, un représentant de l’État et les parlementaires du périmètre régional. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
7 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette composition comprend obligatoirement au moins un représentant de chacune des métropoles. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au moins un représentant de chacune des métropoles ; »

🖋️Rejeté
Annick Cousin
9 juin 2023

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 12 :

« 1° 10 % d’élus de la région ;

« 2° 10 % d’élus des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° 20 % d’élus des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° 20 % d’élus des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 5° 20 %  d’élus des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme, non-compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 6° 20 % d’élus des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° Un élu de chaque département du périmètre régional ;

« 8° Un représentant de l’État.

« Le nombre d’élus, qui siège dans cette assemblée, est défini par décret. »

🖋️Rejeté
Annick Cousin
9 juin 2023

I. – Aux alinéas 5 à 10, substituer à chacune des occurrences du mot :

« représentants »

 le mot :

« élus ».

II. –  À l’alinéa 11, substituer au mot :

« représentant »

le mot :

« élu ».

🖋️Rejeté
Francis Dubois
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , dont des membres de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
8 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Cinq représentants de communes de moins de 1 500 habitants. »

🖋️Rejeté
Aude Luquet
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les députés et sénateurs élus dans le ressort de la conférence régionale de gouvernance en sont membres de droit ». 

🖋️Rejeté
Jorys Bovet
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et des communes forestières ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
9 juin 2023

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte. »

les mots :

« un élu des communes mentionnées aux 4° à 6° du présent A, désigné par tirage au sort. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Elle assure, au niveau régional, le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050 prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
9 juin 2023

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
9 juin 2023

Au début de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Rejeté
Jorys Bovet
9 juin 2023

À la quatrième phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« littoral »

insérer les mots :

« et des communes forestières ».

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
8 juin 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Des éléments relatifs au taux d’artificialisation des sols au niveau national et régional, ainsi qu’au niveau des départements et des bassins de vie du périmètre régional. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Maquet
9 juin 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Des éléments relatifs aux conséquences socio-économiques de l’atteinte ou de la non-atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

🖋️Rejeté
Nicolas Ray
6 juin 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Les conclusions du bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols établi par la conférence régionale de gouvernance tel que mentionné au présent D sont rendues publiques. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Un nouvel article est rédigé dans le code général des impôts :

« Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du code général des impôts ; au 1° de l’article L. 31‑10‑2 et au 1° du I de l’article R. 31‑10‑2, à l’article R. 331‑63, aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6, R. 313‑7, R. 313‑14 à R. 313‑17, et aux articles R. 331‑76‑1 et R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

🖋️Tombé
David Valence
9 juin 2023

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« trois ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
9 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Dix »

le mot :

« Onze ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
9 juin 2023

Aux alinéas 9 et 10, substituer au mot :

« Cinq »

le mot :

« Onze ».

🖋️Tombé
Dominique Potier
12 juin 2023

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

🖋️Tombé
Marie Pochon
8 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 9°  Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion et de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 10°  Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du même code. »

🖋️Tombé
Antoine Vermorel-Marques
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« 9º Trois représentants d’organismes compétents en matière de gestion et de protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité, les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L371‑3 du même code ;

« 10° Trois représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du même code. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Cinq représentants d’organismes compétents en gestion ou protection des espaces naturels sur le territoire concerné tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code . »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Un représentant de l’agence de l’eau mentionné à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. »


Article 4
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

🖋️Adopté10 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

🖋️Adopté
Marina Ferrari
10 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

🖋️Adopté
Luc Lamirault
10 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 à 12, les dix alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de ligne ferroviaire à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluviomaritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour leur compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« d) Les opérations intéressants la défense ou la sécurité nationales ;

« e) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« f) Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour leur compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« g) Les projets industriels d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

« 8° Un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »

🖋️Adopté
Marina Ferrari
10 juin 2023

Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »

🖋️Adopté
Marina Ferrari
10 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‐3, dès lors qu’elle est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés aux articles L. 123‐1 du présent code ou L. 4251‐1, L. 4424‐9 et L. 4433‐7 du code général des collectivités territoriales ; ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Luc Lamirault
10 juin 2023

Substituer à l’alinéa 13 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Le 3° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

« III. – Après le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis (nouveau). – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III du présent article, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207 de la présente loi. Il fait mention le cas échéant du dépassement possible du forfait national mentionné au précédent alinéa. »

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
7 juin 2023

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les projets de construction ou d’aménagement d’installations ou de bâtiments publics d’intérêt collectif ou de services publics ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au même article. »

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après les mots : 

« présent 7° »,

insérer les mots : 

« et du 8° du présent III ».

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

«8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 75 %. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 50 %. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 25 %. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le deuxième alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est complété par les mots : « et ne tiennent pas compte des projets d’envergure nationale ou européenne mentionnés au 7° du III de l’article 194 de la présente loi. » »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
8 juin 2023

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – (nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant l'état des lieux des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt majeur identifiés dont la réalisation débutera dans les dix années suivant la promulgation de ladite loi, et de l’artificialisation des sols en résultant. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 7° Un décret fixe la liste des projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur et le volume d’artificialisation des sols ou de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers nécessaires à leur réalisation. Ce volume vient en minoration du volume maximal total pouvant être artificialisé ou consommé à l’échelle nationale tout en permettant le respect des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article, déclinés territorialement et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
8 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« e) D’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

f) D’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. »

IV – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

V. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique »

VI – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

insérer les références : 

« aux a, a bis, b, c, d, ».

VII. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Les projets mentionnés aux e) et f) du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. »

VIII. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ces mêmes projets »

les mots :

« des projets visés aux a), a bis), b), c) et d) ».

IX – À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ». 

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

III. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« e) D’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

f) D’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. »

IV – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

V. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique »

VI – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

insérer les références : 

« aux a, a bis, b, c, d, ».

VII. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Les projets mentionnés aux e) et f) du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. »

VIII. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ces mêmes projets »

les mots :

« des projets visés aux a), a bis), b), c) et d) ».

IX – À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »,

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ». 

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, »

 les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

II. –  À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

III. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur »

les mots :

« d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 15.

🖋️Tombé
Géraldine Grangier
7 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« ampleur »,

insérer le mot :

« départementale, ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
8 juin 2023

I. - À l’alinéa 4, après le mot :

« européenne » ,

insérer les mots : 

« , ainsi que les aménagements induits par ces projets en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures, ». 

II. – Après le mot :

« territoire »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« général majeur »

les mots :

« écologique »

II. – À l’alinéa 5, après le mot :

« européenne »

insérer les mots :

« ou d’intérêt écologique »

III. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Ou d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« f) Ou d’infrastructures permettant la gestion et la valorisation des déchets, mentionnée par les rubriques 2710 à 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »

IV. – Substituer aux alinéas 12 et 13, l’alinéa suivant : 

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a et c du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Les projets mentionnés aux b, c, d, e et f du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au présent 7° , qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« unités industrielles »,

les mots :

« équipements ou d’installations ».

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
10 juin 2023

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« transition »

insérer les mots :

« écologique et ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article pourra être précisée par décret. ».

🖋️Tombé
Dino Cinieri
7 juin 2023

À l'alinéa 8, après le mot :

« transition »

insérer les mots :

« écologique et ».

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Après le mot :

« énergétique »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Tombé
Lisa Belluco
10 juin 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« à l’exception de nouvelles installations nucléaires, ou d’installations nouvelles à proximité des sites nucléaires existants et nécessaires à leur fonctionnement ».

🖋️Tombé
Jean-Luc Bourgeaux
8 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Tombé
Julien Dive
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) (nouveau) De constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ainsi que les constructions et aménagements liés à ces projets ».

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
8 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« d bis) De réalisation d’un réacteur électronucléaire, comprenant leurs ouvrages connexes et leurs besoins de foncier constructibles induits par l’implantation de ces projets, notamment en matière de logements, de création ou de modification d’infrastructures, ainsi que de raccordements routiers ; » 

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« e) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« f) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de ces mêmes projets » 

les mots :

« des projets visés au a)a bis), b), c) et f) du présent 7° ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« e) (nouveau) Ou les moyens de production et les installations d’équipements spécifiques à la montagne »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
10 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout projet routier ou autoroutier est exclu de la liste des projets d’intérêt général majeur »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
7 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article pourra être précisée par décret. »

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
8 juin 2023

I. – Substituer aux alinéas 11 à 12 les deux alinéas suivants : 

« Une liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur est réalisée par l’autorité compétente de l’État. Cette liste identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Elle identifie également les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire. La conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur. 

Dans un délai de trois mois après réception de la l’avis mentionné à l’alinéa précédent, un décret pris en Conseil d’État détermine les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés. »

II. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« comptabilisation »,

insérer le mot : 

« nationale ». 

🖋️Tombé
Marie Pochon
8 juin 2023

À l’alinéa 11, après le mot :

« identifiés »,

insérer les mots :

« , qui respectent les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris, »

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Supprimer la première phrase de l'alinéa 13.

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
10 juin 2023

Après les mots :

« présent 7° »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

 « n’est pas comptabilisée dans les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus par le Chapitre III du Titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’implantation d’unités industrielles représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
8 juin 2023

I. – Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 8° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

II. – En conséquence, à l’article 5, substituer aux cinq références :

« 8° »

la référence :

« 9° ».

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 8° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

II. – En conséquence, à l’article 5, substituer aux cinq références :

« 8° »

la référence :

« 9° ».

🖋️Tombé
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 8° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. » »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’intérêt public majeur contribuant à la transition écologique et à la décarbonation n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Tombé
Marie Pochon
10 juin 2023

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« nationale ou ».

II. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , et des projets d’envergure nationale dont l’impact en matière d’artificialisation n’est pas pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés auxdits alinéas mais est pris en compte pour l’atteinte de l’objectif national défini à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans les conditions prévues au VII de l’article 194 de la même loi. ».

III. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants 

« 1° Au 3°, après le mot : « dépasser », sont insérés les mots : « un pourcentage de ».

« 2° Le 3° est complété par la phrase : « Ce pourcentage, défini par décret en Conseil d’État, résulte du rapport entre la somme des sols artificialisés en raison des projets d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou européenne identifiés en application du VI du présent article d’une part, et l’objectif national défini à l’article 191 de la présente loi d’autre part »

IV. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’article 194 de la loi précitée est complétée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« VII. La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et l’artificialisation nette des sols qui résultent des projets d’envergure nationale ou européenne sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte de l’objectif national défini à l’article 191 de la présente loi, sans être imputées pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou de l’artificialisation nette des sols inscrits, en application du présent article, dans les documents de planification et d’urbanisme des territoires dans lesquels ces projets sont implantés.

« Les projets d’envergure nationale ou européenne au sens du présent VI sont limitativement identifiés par décret en Conseil d’État parmi les opérations d’aménagement ou de création des infrastructures ferroviaires et fluviales ainsi que des ports maritimes ou fluvio-maritimes de l’État contribuant directement à l’atteinte des objectifs de décarbonation.

« Ce même décret identifie le nombre d’hectares concernés par chaque projet, la somme des hectares consommés et artificialisés pour l’ensemble des projets, et le pourcentage que représente cette somme par rapport à l’objectif national mentionné à l’article 191.

« VIII. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les objectifs de l’État en matière de réduction de l’artificialisation liée aux projets d’envergure nationale ou européenne ainsi que les actions qu’il met en œuvre pour les réduire. »


Article 5
🖋️Adopté10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
10 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En vue de favoriser la mise en œuvre de projets d’envergure régionale et afin de tenir compte du retard de développement historique en matière d’infrastructures de transport dans les territoires insulaires et enclavés, en Corse et dans chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’envergure régionale n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
9 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrés par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »

II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Irrecevable
Benjamin Dirx
9 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis (nouveau). – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre de l’article R151‑24 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région. Comme pour les projets d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, ces volumes viennent en minoration des volumes d’artificialisation et de consommation territorialisés et intégrés aux documents de planification de rang infra régional pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Supprimer l’alinéa 7.


Article 6
🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »

les mots :

« traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »

les mots :

« traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5. »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »

les mots :

« traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5. »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »

les mots :

« traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5. »

🖋️Tombé
Emmanuel Maquet
9 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« ou en raison de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
7 juin 2023

Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :

« Il peut être tenu compte de la sous-consommation sur une décennie afin de pouvoir surconsommer en conséquence sur la ou les décennies suivantes dès lors que cela ne compromet pas
l’atteinte de l’objectif global fixé sur les trois décennies pour arriver au zéro artificialisation nette en 2050. Une potentielle surconsommation d’une ou plusieurs parties du territoire régional pourrait être permise sur la première décennie à condition qu’elle ne compromette pas l’atteinte de l’objectif global à horizon 2050 sur ces parties du territoire régional. »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 »

🖋️Tombé
Emmanuel Maquet
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
9 juin 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Pour l’application des I et II, la prise en compte des efforts réalisés pour les périodes mentionnées ouvre, pour chaque collectivité concernée, un crédit foncier cumulable dans le temps, exprimé en hectares, égal à la différence entre la surface consommée par la collectivité et la surface moyenne consommée par l’ensemble des collectivités du même échelon, sises au sein du même territoire régional.

« Le cas échéant, les surfaces nouvellement artificialisées d’une collectivité réduisent d’autant le montant de son crédit foncier et sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période concernée.

« Les modalités d’application du présent III sont précisées par voie réglementaire. »


Article 7
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Une commune classée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé ou qui s’est engagée à prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme avant le 22 août 2027 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
9 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante: 

« À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. » 

🖋️Adopté
Bastien Marchive
13 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 à 10.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 11, insérer les mots suivants :

« Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par les mots : »

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté »,

les mots :

« la conférence présente ».

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
10 juin 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif, un « taux régional d’artificialisation » est établi par ce schéma. Le taux régional d’artificialisation mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares.

II. – En conséquence, le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« 3° Pour la première tranche de dix années, le taux d’artificialisation communal défini au 3° ter du présent article ne peut dépasser le taux régional d’artificialisation prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales observé au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III.

« Pour les communes dont le taux d’artificialisation communal est déjà inférieur au taux régional d’artificialisation, le taux communal ne pourra être inférieur à la moitié du taux régional d’artificialisation à la fin des dix années suivant la date mentionnée au 1° du présent III. »

III. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en deçà d’une surface minimale de développement communal. 

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 5 hectares est appliquée par commune déléguée. 

« Cette majoration est plafonnée à vingt hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; »

« 3° ter Le taux régional d’artificialisation communal est calculé en divisant la surface artificialisée d’une commune exprimée en hectares par sa surface totale exprimée en hectares. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
10 juin 2023

Rédiger ainsi cet article : 

«Les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ne sont pas applicables aux communes de moins de 1500 habitants. » 

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 juin 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I AA (nouveau). –  Le sixième alinéa de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé : 

« Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en dehors des parties actuellement urbanisées, par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 3° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d’une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans la limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal au 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 3° bis Les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient d’une surface minimale de développement par l’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme, elle ne peut en bénéficier qu’à condition d’être couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal applicable ou en cours d’élaboration. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale de développement est fixée par décret à un pourcentage de leurs espaces déjà urbanisés et peut distinguer les communes peu denses des communes très peu denses. Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 22 août 2021, une majoration par commune déléguée peut être accordée par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de la qualité des projets de développement proposés sans que cette majoration ne puisse excéder le double de la surface minimale précitée. Les espaces ainsi autorisés et non consommés au 1er janvier 2027 peuvent faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de projets identifiés par délibération concordante de l’établissement public précité et des communes concernées. L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme tient compte de cette surface minimale de développement communal ; »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Une commune classée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé ou qui s’est engagée à prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme avant le 22 août 2027 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Une commune classée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal ou qui s’est engagée à prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 22 août 2027 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023

I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« la »,

le mot :

« chaque ».

II. - Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III »

les mots :

« Pour l’ensemble de la période allant de 2021 jusqu’à 2050 ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« un »

le mot :

« deux ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, après les mots :

« un hectare »

insérer les mots :

« et demi ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À l’alinéa 2, compléter la deuxième phrase par les mots :

« pour celles qui ont artificialisé moins de deux hectares dans les dix dernières années ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À l’alinéa 2, après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Cette garantie s’applique à toutes les communes, notamment celles non couvertes par un plan d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Pour toutes les communes possédant un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et/ou un schéma de cohérence territoriale (SCoT), cette surface minimale de développement communal est intégrée au sein d’une enveloppe gérée au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) afin de consommer selon les besoins avérés des communes appartenant à cet établissement. Cette enveloppe sera ventilée en cohérence avec le maillage territorial défini dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) (pôles structurants, communes de proximité et communes rurales). »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les communes soumises au règlement national d’urbanisme, mentionné à l’article L. 111‑1 du code de l’urbanisme, peuvent bénéficier de la présente disposition en dérogation de l’article L. 111‑3 si elles s’engagent à adopter dans un délai de trois ans une carte communale. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 juin 2023

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
9 juin 2023

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les surfaces minimales de développement communal non utilisées après la huitième année de chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III sont réintégrées dans les modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues au présent III, en vue d’une réattribution aux territoires concernés. »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° ter. Pour les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de nuire aux besoins de développement rural et au maintien de sa population. A ce titre, une surface minimale de développement communal, pour chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, leur est réservée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un 3° bis ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés ».

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° ter. Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de nuire aux besoins de développement rural et au maintien de sa population. A ce titre, une surface minimale de développement communal, pour chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, leur est réservée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« il est inséré un 3° bis ainsi rédigé »,

les mots :

« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés ».

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
13 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 à 10.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
13 juin 2023
🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« 2° La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par une commission départementale est présidée par le préfet de département et regroupe l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des Territoires. Le préfet de département qui préside cette commission, motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre de cette commission.

«Les modalités d’organisation et de délibération de cette commission sont établies par décret par le Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – Après le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir artificialiser au-delà d’une surface maximale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à 50 hectares. » »

🖋️Irrecevable
Hervé de Lépinau
10 juin 2023

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’article L. 752‑1 du Code de commerce est ainsi modifié :
« Après le 7° , est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination des personnes physiques, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ». 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclinaison tient compte des surfaces disponibles au sein de chaque commune pour réaliser des opérations de renouvellement urbain ou de renaturation. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette déclinaison tient compte des surfaces artificialisées au cours de la décennie précédente, et peut exempter de contribution les communes ayant peu consommé d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours de la période. » 

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4251‑9‑1 ainsi rédigé : 

« Art.L 4251‑9‑1. – Les communes de moins de 10 000 habitants peuvent bénéficier, au regard de leurs spécificités, d’une dérogation aux objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols, accordée par le représentant de l’État. »

🖋️Non soutenu
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
André Chassaigne
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article 151‑13‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 151‑13‑1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑13. Il autorise ces aménagements pour compenser l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.

« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements des réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les cinquième à quinzième alinéas de l’article 215 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont supprimés. 

II. – En conséquence, les deuxième à douzième alinéas de l’article L. 752‑6 du code de commerce sont supprimés. 

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes de moins de 1000 habitants ou celles qui satisfont aux conditions énumérées au III de l’article 1464 G du code général des impôts. »


🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art.226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 1 000 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes de moins de 1500 habitants ou celles qui satisfont aux conditions énumérées au III de l’article 1464 G du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, l'article L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes recensant entre 1500 à 5000 habitants, qui le demandent. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes recensant entre 1500 et 3500 habitants, qui le demandent. »


🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 3 500 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».

🖋️Irrecevable
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
10 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur une nouvelle méthode de calcul visant à décliner territorialement les objectifs de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ce rapport établit un taux régional d’artificialisation qui mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie dont l’objectif est de chercher un meilleur équilibre entre les territoires urbains et ruraux. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares. Une commune ne pourrait pas artificialiser au delà de ce taux. Les communes n’artificialisant pas au niveau du taux régional calculé ne pourraient voir leur objectif de réduction d’artificialisation en-deçà de la moitié du taux régional calculé à la fin des dix années passées.

🖋️Irrecevable
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
8 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« d’urbanisme »

insérer les mots :

« ou pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot 

« d’urbanisme » 

insérer les mots :

« ou pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« commune »

insérer les mots :

« , notamment soumise au règlement national d’urbanisme, ».

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
9 juin 2023

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« commune »

insérer les mots :

« caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
10 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : 

« une surface minimale », 

insérer les mots :

« cumulable indéfiniment ».

🖋️Tombé
Mickaël Cosson
10 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« À la demande de la conférence des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. » 

🖋️Tombé
Françoise Buffet
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers d’une commune peut être partagée avec une ou plusieurs communes contiguës lorsque le projet revêt un intérêt dépassant celui de sa commune d’implantation. Des délibérations concordantes des communes concernées présentent l’impact de ce projet en termes d’artificialisation ou de consommation d’espaces et fixent la répartition de l’enveloppe pour chaque commune. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
10 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : 

« développement rural »

insérer les mots :

« , à la déprise démographique »

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

I. – Compléter l'alinéa 3 par les phrases suivantes : 

« En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en dehors des parties actuellement urbanisées ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en dehors des parties actuellement urbanisées. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatre ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
10 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Seules les communes ayant artificialisé moins de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés sur la période 2011‑2021 peuvent bénéficier de cette garantie rurale ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

5° ) L’article 141‑5 est complété par un 4°  ainsi rédigé : 

« 4° ) Valorisation ou d’optimisation du foncier à l’intérieur des parties actuellement urbanisées. »

🖋️Tombé
Bastien Marchive
11 juin 2023

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« devant être respectée »,

le mot :

« définie ».

🖋️Tombé
Bastien Marchive
11 juin 2023

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« L’application du présent article est »,

le mot :

« Le présent article s’applique ».


Article 8
🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots :« ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives » sont remplacés par les mots : « , de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives ou d’accorder des dérogations au dispositif limitant l’artificialisation des sols pour les projets qualifiés d’intérêt pour le développement territorial. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’équilibre de consommation des sols entre les surfaces agricoles et forestières. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

« 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par les mots : « , de préservation de la biodiversité et de préservation et de remise en état des continuités écologiques » ;

« 2° Après les mots : « implantées et », la fin du 1° du I de l’article L. 151‑11 est ainsi rédigée : « qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

« 3° À l’article L. 151‑17, après le mot : « locales » , sont insérés les mots :  « et de l’objectif de préservation de la biodiversité » » ;

« 4° À l’article L. 151‑18, après le mot : « patrimoine » , sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » » ;

« 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 151‑23 est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Le règlement identifie, localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Il définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, » ;

« 6° Après le 6° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation et pour la création d’espaces favorables à la biodiversité. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots « intérêt général », sont insérés les mots :« ou de l’intérêt économique local »

2° Après le mot « construction », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée.

II. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du 1° , après le mot « urbaine », sont insérés les mots : « ou dans une zone à habitat diffus » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou répondant à un objectif de développement économique local » ;

3° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature, signé avec l’État ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
7 juin 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« définit »,

les mots :

« peut définir ».

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Substituer à l'alinéa 7, les deux alinéas suivants : 

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par une commission départementale présidée par le préfet de département et qui regroupe l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires. Le préfet de département qui préside cette commission, motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre de cette commission.

« Les modalités d’organisation et de délibération de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Après les mots :

« au regard »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :

« des besoins d’habitats sociaux, de revitalisation des zones rurales, de développement de l’économie sociale et solidaire et de l’agroécologie, de services publics du territoire, et au regard de la transition écologique ».

🖋️Tombé
David Valence
9 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« besoins »

insérer les mots : 

« de mobilité, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
9 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots suivants :

« , lorsque la commune ne répond pas aux conditions énumérées au III de l’article 1464 G du code général des impôts ou que son nombre d’habitants n’est pas inférieur à 1500. »

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ne sont pas considérées comme artificialisées les surfaces bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant sur un projet de construction de logements sociaux dans le cadre du respect des objectifs fixés par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside, regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires, qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant en régie un projet d’accession publique à prix maitrisé à la propriété en zone tendue.

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside, regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires, qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant un projet de renforcement ou de création de zone d’activités économiques lorsqu’il n’y a plus de foncier économique ni de friche industrielle disponible sur la commune ou l’intercommunalité et que le porteur de projet peut justifier d’un projet d’installation d’activité économique.

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside, regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires, qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
9 juin 2023

Après le mot :

« objectifs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« relatifs à l’artificialisation et la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnés aux articles L. 123‑1, L. 141‑3, L. 141‑8, L. 151‑5, L. 161‑3 du présent code et aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9, L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. »


Article 9
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Supprimer l’article 9.

🖋️Adopté10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Mathilde Hignet
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
William Martinet
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 1 à 10.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« artificialisée »

insérer les mots :

« dès lors que celles-ci ne constituent pas des réservoirs de biodiversité ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 juin 2023

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Perceval Gaillard
9 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« c) Non artificialisée les parcs ou jardins publics gérés de manière écologique dont les sols sont couverts par une végétation multistrates ;

II. – Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

«c) Non-artificialisés les parcs ou jardins publics gérés de manière écologique dont les sols sont couverts par une végétation multistrates »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
10 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« e) (nouveau) Artificialisée une surface occupée par une réserve de substitution ».

🖋️Non soutenu
Philippe Lottiaux
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« f) Non artificialisée une surface résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage ;

« g) Non artificialisée une surface destinée à la construction de logements locatifs sociaux dans les communes relevant de l’article L. 302 – 5 du code de la construction et de l’habitat et des prélèvements prévus à l’article L. 302 – 7 du même code, à l’exception de celles situées dans les métropoles de droit commun, les métropoles à statut particulier ainsi que la métropole de Lyon ;

« h) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après les mots « sols artificialisés », sont insérés les mots « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le collectivité de Corse peut adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité la nomenclature mentionnée au dernier alinéa du présent article L. 101-2-1. » »

🖋️Non soutenu
Catherine Couturier
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 11 à 27.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
10 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les surfaces résultant du rattrapage du taux de logements sociaux tels que prévues au I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas comptabilisées dans les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un contrat de mixité sociale, tel que prévu à l’article L. 302‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, est signé entre l’État et la collectivité.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
10 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si les mesures prises en faveur des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, conjuguées aux dispositions de la présente section créent pour la commune une situation où elle ne peut, du fait du manque de surface artificialisable disponible, honorer les obligations de la présente section, le taux de 20 % ou 25 % est réduit à proportion des possibilités d’artificialisation de ladite commune ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
10 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – Les communes tenues de construire des logements sociaux en application des articles L. 302‑5 à L. 302‑9-2 du Code de la construction et de l’habitation, sont exemptées de toutes sanctions lorsqu’elles ont épuisé leurs capacités d’artificialisation nette telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne peuvent, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. 

II – En conséquence, après l’article L. 302‑9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Les sanctions prévues à la présente section ne sont pas applicables aux communes ayant épuisé leurs capacités d’artificialisation nette des sols, telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne pouvant, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guy Bricout
7 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme est supprimée.

🖋️Rejeté
Christine Engrand
10 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article 194 de loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

🖋️Irrecevable
Catherine Couturier
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

III. –  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b) Après le 1° , il est inséré un 1°bis ainsi rédigé : 

«1°bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° bis Le a) est ainsi rédigé :

« a) Artificialisée une surface dont les sols, à l’exception des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique » prévue à l’article L441‑2 du code de l’urbanisme, sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. »

🖋️Tombé
Géraldine Grangier
7 juin 2023

À l’alinéa 7, après le mot :

« résidentiel, »,

insérer les mots :

« de production secondaire ou tertiaire, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
10 juin 2023

À l’alinéa 8, après le mot :

« dont »,

insérer les mots :

« la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement considère que ».

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
6 juin 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et à l’industrie d’exploitation forestière ».

🖋️Tombé
Julien Dive
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« f) (nouveau) Non artificialisées les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ou ligneuse, y compris si ces surfaces sont en état d’abandon. » 

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à cinq ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à quatre ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« f) (nouveau) Non artificialisée une surface résidentielle d’une surface inférieure à trois ares dont le sol est couvert par une végétation herbacée. »

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
6 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) Non artificialisée une surface destinée aux équipements sportifs, nécessaires à l’attractivité et au développement communal couverte par une végétation herbacée sur au moins 50 % des sols. »

🖋️Tombé
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« f) Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. »

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
8 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer un f) ainsi rédigé :

« f) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
8 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) Non artificialisée une surface occupée par un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées »

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) Non artificialisée une surface occupée par un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
10 juin 2023

Après l’alinéa 10, insérer un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au dernier alinéa, après les mots :

« sols artificialisés »,

insérer les mots :

« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
10 juin 2023

Supprimer l’alinéa 13.


Article 10
🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
9 juin 2023

I. – Supprimer l'alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
9 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
9 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

« IV bis. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement, est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots :« sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 153‑8 ou à l’article L. 163‑3 du code de l’urbanisme et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité » sont supprimés.

« 2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de 6 mois à compter de l’élection d’un maire d’une commune littorale, le représentant de l’État dans le département informe le conseil municipal des dispositions légales et réglementaires concourant à la lutte et à l’adaptation aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
10 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut instaurer, dans les communes présentant un taux de résidences secondaires au moins cinq fois supérieur à la moyenne nationale, un seuil de 80% du taux de l’artificialisation permise en application de l’objectif Zéro Artificialisation Nette  qui serait réservé à la construction de résidences principales, afin de minimiser l’impact de la construction de résidences secondaires sur la consommation des hectares disponibles sur ces territoires.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminés par décret.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

🖋️Rejeté
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. »

III. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « en cohérence avec les perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;

b)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur. » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b)  Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
9 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. - Au dernier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. »

III. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après les mots : « en cohérence avec les perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;

b)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur. » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b)  Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
9 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enfrichement des surfaces agricoles en France.

🖋️Tombé
Sophie Panonacle
9 juin 2023

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« 3°  ter Dans les communes figurant sur la liste des communes arrêtée en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, en vue de favoriser (le reste sans changement) ».

🖋️Tombé
Nicolas Ray
6 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« risque d’érosion côtière »

insérer les mots :

« et de tenir compte des accidents naturels pouvant se produire sur l’ensemble du territoire ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« de l’érosion côtière »,

les mots :

« d’une cause naturelle extérieure à l’ouvrage et ».

🖋️Tombé
Perceval Gaillard
9 juin 2023

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée pour les communes listées par décret, conformément au 6° de l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée pour les communes listées par décret, conformément au 6° de l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« I ter. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée. »


Article 11
🖋️Adopté10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Philippe Lottiaux
9 juin 2023
Avant l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
8 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités locales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Un débat a également lieu sur le recours aux instruments fiscaux concourant à la lutte contre l’artificialisation des sols ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° - Après l’article L. 126‑33, est ajoutée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis : Diagnostic de qualité du sol

« Article L. 126‑33‑1. – Le diagnostic de qualité du sol est un document qui renseigne sur la qualité écologique de ce dernier, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. Il comprend des informations issues de mesures de terrain, qui concernent les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique.

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6 du présent code.

« Un décret en conseil d’État fixe sa durée de validité, la nature des données qu’il présente ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation.

« Article L. 126‑33‑2. – En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de qualité du sol est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6 du présent code. Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de qualité du sol à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

« Article L. 126‑33‑3. – En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment situé sur une parcelle comprenant au moins cinquante mètres carrés de surfaces non bâties, le diagnostic de qualité du sol prévu par l’article L. 126‑33‑1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de location saisonnière.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de qualité du sol, qui n’ont qu’une valeur informative.

« Article L. 126‑33‑4. – Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑33‑1 en cours de validité.

« Article L. 126‑33‑5. – Les personnes qui établissent les diagnostics de qualité du sol les transmettent à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l’urbanisme, à l’aménagement, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’adaptation au changement climatique. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Office français de la biodiversité, de l’Agence de la transition écologique, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. »

2° Après le 11° du deuxième alinéa du I de l’article L. 271‑4 est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° (nouveau) Lorsque les surfaces non bâties s’étendent sur au moins cinquante mètres carrés, un document établissant un diagnostic de la qualité écologique du sol desdites surfaces non bâties, tel que défini à l’article L126‑33‑1 du présent article. » ; 

3° L’article L. 271‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 271‑4 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 271‑4 » ;

b) Au même alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑26 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 126‑33‑1 » ; 

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑30 » sont insérés les mots : « ainsi que le diagnostic de qualité du sol mentionné à l’article L. 126‑33‑1 » ;

d) Au même alinéa, le mots : « affiché à l’intention du public peut être réalisé » sont remplacés par les mots : « affichés à l’intention du public peuvent être réalisés » ; 

II. – Après l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 125‑5‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 125‑5‑1 – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers non bâtis sont informés par le vendeur ou le bailleur de la qualité du sol sur la base du diagnostic défini à l’article 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ». 

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 411‑4 est complété par les mots : « , et fournit un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑3, après les mots « si celui-ci approuve l’opération, » sont insérés les mots : « et après que les propriétaires des immeubles concernés lui ont transmis un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, » ;

3° Au même alinéa, les mots : « la rend » sont remplacés par les mots : « rend l’opération » ;

4° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil départemental réalise un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article sur les parcelles incluses dans ledit périmètre. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 431‑8, sont ajoutés les mots : « Un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, est également annexé au contrat de bail. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 441‑9, sont ajoutés les mots : « , et lui fournir un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 451‑3 est complété par les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du présent article, avant l’entrée en vigueur du bail emphytéotique. »

8° Le premier alinéa de l’article L. 471‑4 est complété par les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, après les mots : « de l’offre foncière et de son utilisation, » sont insérés les mots : « de la qualité écologique des sols et des enjeux de multifonctionnalité de ces derniers, » ;

2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

3° Le troisième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

b) Après les mots : « offre foncière disponible. », sont insérés les mots : « Ils ont également pour mission d’établir des diagnostics de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. » ;

c) Il est inséré, après le 5° , un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Des données existantes concernant la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire » ;

4° Au dixième alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ». 

5° Au onzième alinéa du III, les mots : « dispositif d’observation de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « dispositif d’observation de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

6° Au dernier alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 112‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’observatoire a également pour mission d’établir un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle nationale et d’en évaluer l’évolution, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112‑1-1 pour l’analyse de la qualité écologique des sols. Il homologue des indicateurs de qualification et d’évolution de la qualité écologique des sols en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de l’Office français de la biodiversité, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme, et de l’Agence de la transition écologique ».

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑1-1, après les mots « préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières » sont insérés les mots : « et de préservation de la qualité écologique des sols ».

3° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission joint à cet inventaire un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, lequel vise à renseigner le niveau d’altération de leurs fonctions écologiques. Cet état des lieux est établi grâce au recensement des données existantes concernant l’état écologique des sols à l’échelle du département. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « les paysages diurnes et nocturnes », sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les sols » sont supprimés ;

3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« on entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physiques, hybrides et climatiques. 

🖋️Irrecevable
Perceval Gaillard
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « nocturnes », sont insérés les mots :  « les sols, les sous-sols et leur qualité, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les sols » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
7 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est effective lorsque le sol a retrouvé ses fonctions nourricières et épuratives. » ;

2° Au onzième alinéa, après le mot : « renaturation » est inséré le mot : « effective ».

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa L. 143‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une campagne d’information et de communication. » 

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑38 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut préconiser des orientations afin de limiter l’artificialisation des sols des voiries, notamment pour ce qui concerne la création des voies vertes, des cheminements piétons cyclistes et des usagers non motorisés, en favorisant la réalisation des voies sentiers chemins non bitumés ainsi que la conservation des chemins non revêtus. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑16‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À la demande d’une commune ou du groupement de communes compétent en matière d’urbanisme, le représentant de l’État prend formellement position en ce qui concerne :

« 1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur son territoire ;

« 2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sur son territoire, au sens des treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 101‑2‑1. » »

🖋️Irrecevable
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Bertrand Sorre
8 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la deuxième occurrence du mot : « sols », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. Ces objectifs sont déclinés entre les différentes parties du territoire régional. »

🖋️Non soutenu
Pierre Cordier
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la deuxième occurrence du mot : « sols », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. Ces objectifs sont déclinés entre les différentes parties du territoire régional. »

🖋️Irrecevable
Catherine Couturier
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la deuxième occurrence du mot : « sols », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. Ces objectifs sont déclinés entre les différentes parties du territoire régional. »

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation intégrés dans les documents de planification prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme sont publiés à l’échelon national et sont mis à disposition du public sur le site de l’Observatoire de l’artificialisation.

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
8 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Dans les communes de densité intermédiaire, peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’obligation de renaturation est remplacée par une obligation de désimperméabilisation ou de végétalisation.

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin de limiter les conséquences des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, telle qu’elle résulte des dispositions de la présente loi, sur la valeur du foncier susceptible d’être artificialisé ou consommé, une loi de finances précise les mesures fiscales mises en oeuvre afin d’assurer une maîtrise de l’évolution du prix du foncier, de lutter contre la spéculation et la rétention foncières et de favoriser les projets d’intérêt général.

🖋️Irrecevable
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° – La section 5 du chapitre VI du titre II du Livre Ier est complétée par une sous-section 2 bis :

« Sous-section 2 bis : Diagnostic de qualité du sol

« Art. L. 126‑33‑1. – Le diagnostic de qualité du sol est un document qui renseigne sur la qualité écologique de ce dernier, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. Il comprend des informations issues de mesures de terrain, qui concernent les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique.
« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6.
« Un décret en conseil d’État fixe sa durée de validité, la nature des données qu’il présente ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation.

« Art. L. 126‑33‑2. –  En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de qualité du sol est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6. Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de qualité du sol à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

« Art. L. 126‑33‑3. –  En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment situé sur une parcelle comprenant au moins cinquante mètres carrés de surfaces non bâties, le diagnostic de qualité du sol prévu par l’article L. 126‑33‑1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de location saisonnière.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de qualité du sol, qui n’ont qu’une valeur informative.

« Art. L. 126‑33‑4. –  Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑33‑1 en cours de validité.

« Art. L. 126‑33‑5. – Les personnes qui établissent les diagnostics de qualité du sol les transmettent à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l’urbanisme, à l’aménagement, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’adaptation au changement climatique. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Office français de la biodiversité, de l’Agence de la transition écologique, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.
« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. »

2° Au I de l’article L. 271‑4, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« Lorsque les surfaces non bâties s’étendent sur au moins cinquante mètres carrés, un document établissant un diagnostic de la qualité écologique du sol desdites surfaces non bâties, tel que défini à l’article L126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

3° L’article L. 271‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 7° » sont insérés les mots : « et 12° »

b) Au même alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑26 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 126‑33‑1 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑30 » sont insérés les mots : « ainsi que le diagnostic de qualité du sol mentionné à l’article L. 126‑33‑1 » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « affichés » ;

d) À la première phrase du même alinéa, les mots : « peut être réalisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés ».

II. – Après l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑5‑1. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers non bâtis sont informés par le vendeur ou le bailleur de la qualité du sol sur la base du diagnostic défini à l’article 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑4 est complété par les mots : « , et fournit un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124‑3, après les mots « si celui-ci approuve l’opération, » sont insérés les mots : « et après que les propriétaires des immeubles concernés lui ont transmis un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

3° Au même alinéa, les mots : « la rend » sont remplacés par les mots : « rend l’opération » ;

4° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental réalise un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation sur les parcelles incluses dans ledit périmètre. » ;

5° Le dernier alinéa de l’’article L. 431‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation, est également annexé au contrat de bail. » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 441‑9 est complété par les mots : « , et lui fournir un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

7° Le premier alinéa de l’article L. 451‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation, avant l’entrée en vigueur du bail emphytéotique. »

8° Le premier alinéa de l’article L. 471‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
9 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « de l’offre foncière et de son utilisation, » sont insérés les mots : « de la qualité écologique des sols et des enjeux de multifonctionnalité de ces derniers, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

4°  Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Ils ont également pour mission d’établir des diagnostics de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. » ;

5° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des données existantes concernant la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

5° Au douzième alinéa du III, les mots : « dispositif d’observation de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « dispositif d’observation de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 112‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’observatoire a également pour mission d’établir un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle nationale et d’en évaluer l’évolution, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112‑1‑1 pour l’analyse de la qualité écologique des sols. Il homologue des indicateurs de qualification et d’évolution de la qualité écologique des sols en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de l’Office français de la biodiversité, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme, et de l’Agence de la transition écologique ».

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑1‑1, après les mots « préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières » sont insérés les mots : « et de préservation de la qualité écologique des sols ».

3° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission joint à cet inventaire un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, lequel vise à renseigner le niveau d’altération de leurs fonctions écologiques. Cet état des lieux est établi grâce au recensement des données existantes concernant l’état écologique des sols à l’échelle du département. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« disposition »,

insérer les mots 

« en s’appuyant sur l’expertise des établissements publics fonciers tels que définis à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme » .

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« friche »

insérer les mots :

« aux espaces non construits entourés de parcelles bâties et aux vacances immobilières susceptibles de permettre un recyclage foncier qu’il s’agisse de zones urbaines ou rurales, »

II. – Supprimer la seconde phrase.

🖋️Tombé
Lisa Belluco
10 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Afin de permettre aux collectivités territoriales d’anticiper les contraintes en termes de disponibilité de terres végétales, nécessaires à la renaturation, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues concernant les terres végétales excavées, en particulier leur volume, leur caractère pollué ou non, et leur localisation. À compter de la promulgation de la loi n° du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
8 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

«  Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents doivent également demander un avis aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres d’agriculture concernées pour que la réduction de l’artificialisation des sols n’impacte pas la bonne santé économique de la commune et du territoire. »

🖋️Tombé
Francis Dubois
8 juin 2023

À l’alinéa 4, après le mot :

« recensant »,

insérer les mots :

« pour les zones urbaines et périurbaines ».

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les engagements de l’État, y compris de manière expérimentale, en matière de désimperméabilisation des emprises foncières dont il est propriétaire. Ce rapport a pour objectif d’identifier les obstacles financiers et techniques ainsi que les démarches opérationnelles de nature à répondre aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. »

🖋️Tombé
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Chaque année à compter du 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte ainsi que leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation le cas échéant du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation. »


Article 12
🖋️Adopté
Bastien Marchive
14 juin 2023

Supprimer les alinéas 1 à 14.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

I. – Substituer aux alinéas 17 à 29, les cinq alinéas suivants :

« II. - Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété d’un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel il peut, par dérogation, être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III du présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet, ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après la date d’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue, dans un délai de deux mois suivant la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme, sur ladite demande. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 et suivants du code de l’urbanisme. ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
8 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
8 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».
 
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 3 à 14.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
10 juin 2023

I – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 240‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240‑1‑1 (nouveau). – Le département dispose d’un droit de priorité sur la cession par les communes des terrains d’emprise de certains chemins ruraux faisant l’objet d’un projet d’aliénation. »

II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Après l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑3 (nouveau). – Comme prévu par l’article L. 240‑1‑1 du code de  l’urbanisme, afin d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et  chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité  d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont  l’aliénation est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1.

« Ce droit de priorité s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée peut constituer un  même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins ou peut  aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert  au public. Il ne peut aboutir à l’artificialisation dudit chemin rural.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire  adresse une notification avec localisation du bien au président du  conseil départemental. En l’absence d’acquisition du département les  dispositions de l’article L. 161‑10 du présent code sont applicables. »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
9 juin 2023

Après l’alinéa 14 insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis. Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme il est inséré un article L. 240‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240‑1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6° bis de l’article L. 101‑2, des articles L. 113‑8 ou L. 331‑3, du présent code et d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240‑3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. » 

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
9 juin 2023

Après l’alinéa 14  insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis. Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 240‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240‑1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6° bis de l’article L. 101‑2, des articles L. 113‑8 ou L. 331‑3 du présent code, et d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240‑3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
10 juin 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Après les mots : « conseil municipal« , sont insérés les mots : « à la condition que ledit chemin rural ne soit pas voué à être artificialisé » ;

« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Un chemin rural aliéné, de même que ses abords, ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation, d’un arasement, ni d’une artificialisation par son ou ses propriétaires. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

Supprimer les alinéas 17 à 29.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 17 à 29.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
9 juin 2023

Supprimer les alinéas 17 à 29.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
8 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Par dérogation, le sursis à statuer ne peut pas s’appliquer à la construction de logements locatifs sociaux et pour les opérations mixtes immobilières, dont la part de construction de logements locatifs sociaux représente au moins la moitié de l’opération. » 

🖋️Rejeté
Paul Molac
10 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La faculté ouverte à l’autorité compétente en application du présent article ne peut être opposée au projet d’une opération de construction de logements locatifs sociaux. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
10 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un moratoire sur l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et sur la réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. Ce moratoire ne peut être levé qu’à l’issue d’une concertation citoyenne à l’échelle des communes ou, le cas échéant, des intercommunalités ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 1123‑1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « trois ».

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
10 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV - Déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste

« Art. L. 2244‑1. – Lorsque, dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, est identifiée dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière instituée à l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, une propriété constructible à usage d’habitation non bâtie ou une propriété à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement ou une propriété comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de cinq années, le maire engage la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste.

« Art. L. 2244‑2. – En cas d’inoccupation avérée depuis plus de cinq années, le maire constate la situation par procès-verbal provisoire après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Le procès-verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2244‑1 à L. 2244‑5. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.

« Art. L. 2244‑3. – En cas de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire avérée, le maire constate par procès-verbal provisoire l’une ou l’autre de ces situations Ce procès-verbal indique la nature des actions qu’il convient d’effectuer pour régulariser la situation de la propriété au regard des dispositions de l’article L. 51‑41 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal provisoire de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243‑1 à L. 2243‑5. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.

« Art. L. 2244‑4. – À l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues aux articles L. 2244‑2 et L. 2244‑3, le maire constate par un procès-verbal définitif l’inoccupation manifeste ou, selon le cas, la non-construction ou l’insuffisance de consommation des droits à construire. Ce procès-verbal est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés dans les conditions visées à l’article L. 2244‑3 et est tenu à la disposition du public.

« A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai de six mois à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la propriété en état d’inoccupation manifeste ou, selon le cas, de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune ou d’un organisme visé à l’article 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, en vue soit de la construction d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux soit de la réhabilitation aux mêmes fins, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.

« Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à la situation.

« Art. L. 2244‑5. – L’expropriation des propriétés ayant fait l’objet d’une déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 2243‑4 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de présent article, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ». »

🖋️Non soutenu
Jean-Luc Bourgeaux
8 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
 
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.
 
« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.
 
« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.
 
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa de cet article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai défini par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa de présent article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du Code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1. 

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier. 

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret. 

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421‑1 et L421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112‑1‑1.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
7 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 153-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

Lorsque la procédure de modification a pour objet de supprimer une ou plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, ou d’en réduire le périmètre, dans le but de prendre en compte les objectifs de réduction de consommation d’espace et d’artificialisation des sols mentionnés au c) du 1° et au 6 bis de l’article L. 101-2 du présent code, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des objectifs mentionnés au présent article. 

Cette décision peut être prise dès l’opposabilité de l’acte engageant la procédure mentionnée à l’article L. 153-37 du même code.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L 424-1, après la référence :« L. 153-11 », est insérée la référence : «, L. 153-36 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – L’article L. 153‑36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la procédure de modification a pour objet de supprimer une ou plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, ou d’en réduire le périmètre, dans le but de prendre en compte les objectifs de réduction de consommation d’espace et d’artificialisation des sols mentionnés au c) du 1° et au 6 bis de l’article L. 101‑2 du présent code, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution des objectifs mentionnés ci avant.

« Cette décision peut être prise dès l’opposabilité de l’acte engageant la procédure mentionnée à l’article L. 153‑37 du même code. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après la référence : « L. 153‑11 », est insérée la référence : « , L. 153‑36 ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Dispositions particulières à la collectivité de Corse

« Art. L. 219–14 – I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration préalable, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, dès lors que ces aliénations donnent lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société.

« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil sont exclus du droit de préemption. »

« II. – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application de l’article L. 218‑1 du présent code peut être exercé, au nom de la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse, dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse.

« Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

« Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.

« III. – Chaque aliénation mentionnée à l’article L. 218‑1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2.

« À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

« L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« IV. – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

« Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 de présent code sont applicables.

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.

« V. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« VI. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De manière facultative, une étude dite « bioclimatique » peut être remise par le pétitionnaire. Cette étude est modulée selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de cette étude sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

🖋️Tombé
Dino Cinieri
7 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 14.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

I. – Substituer au deuxième alinéa, l’alinéa suivant : « Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéa 3 à 14.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Au premier alinéa de l’article L. 300-1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».

II. – Supprimer les alinéas 3 à 14.

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ». »

II. – Supprimer les alinéas 3 à 14

🖋️Tombé
Dominique Potier
9 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : « , à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le titulaire ou le délégataire souhaite intervenir sur des biens immobiliers à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il peut solliciter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre son droit de préemption. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
9 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : « , à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le titulaire ou le délégataire souhaite intervenir sur des biens immobiliers à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il peut solliciter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre son droit de préemption. »

🖋️Tombé
Anne-Laurence Petel
10 juin 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

 

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« sols », 

insérer les mots :

« dans le périmètre de la zone U du plan local d’urbanisme défini à l’article R. 151‑18 du code de l’urbanisme ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« sols »,

insérer les mots :

« à l’exclusion du périmètre des zones du plan local d’urbanisme A et N définies aux articles R151‑22 et R151‑24 ainsi que de la zone AU relevant du troisième alinéa de l’article R151‑20 du code de l’urbanisme ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
10 juin 2023

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ».

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
8 juin 2023

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : ; « 5° Préservent des terres agricoles et maraîchères indispensables à la végétalisation et au développement de l’économie locale. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 12 à 29, les huit alinéas suivants :

« I. – L’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. Le sursis à statuer décidé en application du présent alinéa peut être assorti d’une demande de réduction de l’empreinte foncière du projet. 

« b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

« – après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

« – En conséquence, les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots « mêmes 2° et 3° ».

« II. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au sein d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l’imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s’arrêtant au 22 août 2021. ».

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
9 juin 2023

I. – À l’alinéa 16 supprimer les mots :« s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« et que cet impact »,
insérer les mots :
« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».
III. - En conséquence, à l« alinéa 26, après les mots :
 »et que cet impact« ,
insérer les mots
 », considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

I. - L’alinéa 16 est ainsi modifié :

1° Supprimer les mots : « s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code ».

2° Après les mots :

« Et que cet impact »,

insérer les mots :

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26 après les mots :

« Et que cet impact »,

insérer les mots :

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
10 juin 2023

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« impact »

insérer les mots : 

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, »

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la deuxième occurrence du mot :

« impact »

insérer les mots : 

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, »

🖋️Tombé
Christine Engrand
10 juin 2023

À l’alinéa 16, après les mots :

« les constructions ou les installations »,

insérer les mots :

« , qui ne concourent pas à créer un service de santé, » 

🖋️Tombé
Dino Cinieri
7 juin 2023

Substituer aux alinéas 19 à 29 l'alinéa suivant :

« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 19 à 29, l’alinéa suivant :

« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Substituer aux alinéas 19 à 29, l’alinéa suivant :

« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. »

🖋️Tombé
Paul Molac
8 juin 2023

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis (nouveau) Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302‑8 du même code n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302‑8 a été respectée. »


Article 12 bis
🖋️Adopté10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Perceval Gaillard
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Lisa Belluco
10 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
10 juin 2023
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 200 % ».

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du I, les mots : « Dans ce cas : » sont supprimés ;

2° Le 1° du b) est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
8 juin 2023
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones. »

« Dans les zones d’aménagement différé créées par délibération de l’Assemblée de Corse, le titulaire du droit de préemption est la Collectivité de Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️Tombé
Pascal Lavergne
10 juin 2023

Supprimer l’alinéa 4. 

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent 5° bis est également applicable aux permis de construire, faisant suite aux permis d’aménager dont la demande a été déposée avant le 22 août 2021. » 

🖋️Tombé
Lionel Tivoli
8 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

🖋️Tombé
Jean-Yves Bony
8 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

🖋️Tombé
Vincent Descoeur
9 juin 2023

Compléter l’article 12 bis par un l’alinéa suivant :

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent 5° bis est applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »


Article 13
🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
13 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Adopté
Pascale Boyer
9 juin 2023

Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire par la collectivité ou son groupement compétent. »

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
9 juin 2023

Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire par la collectivité ou son groupement compétent. »

🖋️Adopté
Aude Luquet
9 juin 2023

Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire par la collectivité ou son groupement compétent. »

🖋️Adopté
Pascale Boyer
12 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Adopté
Vincent Thiébaut
12 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Adopté
Aude Luquet
12 juin 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
10 juin 2023
🖋️Rejeté
William Martinet
9 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
9 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des cours et toitures des institutions françaises. » 

🖋️Irrecevable
Perceval Gaillard
9 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « les paysages diurnes et nocturnes » sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, » ;

2° Au deuxième alinéa du I, les mots :« les sols » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins cinquante ans. »

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins trente ans ; ».

🖋️Tombé
Lisa Belluco
9 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :

« et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins trente ans ; ».

🖋️Tombé
Philippe Lottiaux
9 juin 2023

Au début de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2031 »,

l’année :

« 2035 ».

🖋️Tombé
Stéphane Delautrette
9 juin 2023

À l’aliéna 4, substituer aux mots :

« à une catégorie de surface non artificialisée »,

les mots :

« dans les conditions d’origine, notamment les conditions écologiques et sans qu’il ne subsiste d’altération de tout ou partie des fonctions écologiques de leur sol, ».

🖋️Tombé
Philippe Lottiaux
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° À compter du 1er janvier 2025, la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers utilisée temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituée en l’état initial n’est pas comptabilisée comme telle. Les modalités de mise en œuvre du présent 10° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Pierre Cordier
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° Les surfaces non artificialisées utilisées pour les besoins d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets soumises à la réglementation des installations classées protection de l’environnement et tenues d’une obligation de remise en état à la fin de leur exploitation, ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. »

🖋️Tombé
Bertrand Sorre
9 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° Les surfaces non artificialisées utilisées pour les besoins d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets soumises à la réglementation des installations classées protection de l'environnement et tenues d’une obligation de remise en état à la fin de leur exploitation, ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. »


Article 14
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

Rédiger ainsi l’article :

L’article 207 de la loi précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Un bilan est dressé des effets de la loi n° X du X, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.

« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par les collectivités ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.

« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L1613‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L1613‑5‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L1613‑5‑2 – Il est créée une fraction de la dotation globale de fonctionnement destinée à répondre aux besoins supplémentaires d’ingénierie des collectivités locales résultant des exigences d’adaptation des documents d’urbanisme issue de l’application des dispositions relatives à l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifiée : 

1° Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

2° Le taux :« 25 % » est remplacé par le taux :« 100 % »

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – À l’article 232 du code général des impôts, les mots : « appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies du présent code et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3°, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux 2° bis du I 5,5 % 

3° À la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, le mot : « Travaux » est remplacé par les mots : « Autres travaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : 

« peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer », 

sont remplacés par le mot : 

« instituent ». 

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

À la seconde phrase du 3° , les mots : « il peut identifier » sont remplacés par les mots : « il identifie ».

🖋️Rejeté
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au titre II du code de la voirie routière, avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé. 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

« Moratoire

« Article L120 : Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Cérema. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. 

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Cérema. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets les mots : « Au moins une fois tous les cinq ans » sont remplacés par le mot : « Annuellement ».

🖋️Rejeté
William Martinet
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment du point de vue des conditions d’accès au logement et de l’évolution des prix de l’immobilier et du foncier, de la résorption, de la vacance et de l’évolution du nombre de résidences secondaires et touristiques. Il évalue également les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols du point de vue de l’évolution des mobilités et des distances domicile-travail, ainsi que du point de vue de l’adaptation au changement climatique » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Il contient des préconisations concernant les mesures et les moyens nécessaires afin de respecter la trajectoire de réduction de l’artificialisation sans accroître les inégalités sociales, notamment du point de vue l’accès au logement, aux mobilités et à la nature. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Ce fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien des projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme.

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Ce fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;
 
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
 
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
 
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
 
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.


II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport faisant le constat du nombre de biens immobiliers sans maitre, de biens immobiliers en état d’abandon manifeste et des logements dans un état d’insalubrité empêchant l’habitation par des locataires ou des propriétaires et faisant des propositions pour remédier à ces logements et immeubles inutilisés et inutilisables.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif du zéro artificialisation nette. Il présente les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Genevard
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures qui évalue pour chaque projet :

a) le coût pour les finances publiques ;
b) l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;
c) les conditions d’attribution des marchés ;
d) l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur les écosystèmes, nos objectifs climatiques et le respect des limites planétaires.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
8 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux mesures d’accompagnement pour l’accès au logement des agriculteurs ne contribuant pas à l’artificialisation des sols, notamment les mesures permettant le développement de logements sociaux à destinations d’agriculteurs, le soutien à la rénovation de logements et la facilitation de l’implantation d’habitats légers et réversibles.

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 1529 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots :« Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par : « Les communes instituent » .

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
10 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, donnée à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
9 juin 2023

À la première phrase, supprimer le mot :

« publique ».

🖋️Tombé
Guy Bricout
8 juin 2023

Compléter l’article 14 par la phrase suivante : 

« Il estime également la faisabilité des évolutions de ces documents notamment au vu de leur coût et de l’ingénierie nécessaire à leur réalisation. Il mesure l’impact de la loi climat et résilience sur la consommation foncière depuis sa promulgation et notamment les risques d’incitation involontaire à une consommation rapide d’ENAF. »


Chapitre IV
🖋️Adopté
Bastien Marchive
11 juin 2023

À l'intitulé du chapitre IV, substituer aux mots : 

« le « ZAN » »,

les mots : 

« l’absence de toute artificialisation nette des sols ».

– 1 –

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Article 1

I. – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante‑deux » ;

2° Au 6°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Au premier alinéa du 7° et au 8°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, le projet est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région dans un délai d’un mois. La troisième phrase du présent alinéa s’applique également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 4251‑9 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires intervient en application du 1° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le même 1°, la mise à disposition du public par voie électronique est réalisée simultanément à la soumission pour avis du projet de schéma aux personnes et aux organismes prévus à l’article L. 4251‑6 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. Les troisième et quatrième phrases du présent alinéa s’appliquent également lorsque ladite évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires vise simultanément à intégrer les objectifs mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie en application des VI à VII de l’article 83 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du présent code en application du IV de l’article 219 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, ou la stratégie mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du présent code en application de l’article 37 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »

III (nouveau). – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 143‑38 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du schéma de cohérence territoriale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 153‑47 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’évolution du plan local d’urbanisme intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et vise à intégrer au document des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 7° du même IV, la mise à disposition du public peut être réalisée par voie électronique simultanément à la soumission pour avis du projet de modification aux personnes publiques associées prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9 du présent code. Dès leur transmission, ces avis sont rendus publics par voie électronique, dans des conditions précisées par décret. »

IV (nouveau). – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de conciliation se réunit, à la demande de tout établissement mentionné à l’article L. 143‑1, établissement public de coopération intercommunale ou commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Article 2

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7, 10 et 8 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;

b) Au 2°, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;

3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. »

Article 3

Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« V. – Dans chaque périmètre régional, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« A. – Dans chaque région, la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis favorable de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, ou d’un avis favorable donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit les personnes suivantes :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° Dix représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Dix représentants des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 6° Cinq représentants des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° Un représentant de chaque département du périmètre régional ;

« 8° Cinq représentants de l’État.

« La composition de la conférence régionale de gouvernance assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« B bis (nouveau). – Le président de la conférence régionale de gouvernance peut décider qu’elle se réunisse à un niveau départemental pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette dernière peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional, ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. En particulier, ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

« E (nouveau). – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. »

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Article 4

I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne au titre du présent 7° les projets :

« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« a bis) (nouveau) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« d) (nouveau) Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

« Les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

« Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

Article 5

I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.

« Le présent 8° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 8° font l’objet d’une inscription respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme ;

« b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 8° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir ; ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt intercommunal sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Article 6

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

II (nouveau). – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »

Article 7

I A (nouveau). – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en‑deçà d’une surface minimale de développement communal. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée par commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; »

2° (Supprimé)

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

4° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

III (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2031, au sein de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est présenté un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. La conférence formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.

Article 8

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;

2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14181. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6, 7 et 10 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. »

Article 9

I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

3° bis (nouveau) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

4° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) (nouveau) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) (nouveau) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;

5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 10122. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 10

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter En vue de favoriser la mise en œuvre d’une gestion intégrée du trait de côte et la recomposition spatiale du littoral face au risque d’érosion côtière, les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée.

« Dans ces mêmes communes, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles exposées au recul du trait de côte n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. L’étude de densification des zones déjà urbanisées prévue à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme détermine les espaces les plus appropriés pour la relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations et la recomposition spatiale induite par le recul du trait de côte ; ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers le « ZAN »

Article 11

Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de “zéro artificialisation nette” au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.

« Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales compétents pour élaborer les documents de planification mentionnés au présent article peuvent également utiliser les données de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers recueillies à leur initiative au niveau communal, intercommunal, départemental ou régional, pour évaluer le respect des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui s’imposent à eux.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°       du       précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».

Article 12

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;

2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier

« Art. L. 2162. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :

« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;

« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;

« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111‑26.

« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 et aux articles L. 213‑1‑1 et L. 213‑1‑2.

« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213‑3.

« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code, peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;

4° L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

– les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;

c) Après le même septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être sursis à statuer en application du 4° du présent article dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑1, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée ;

« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;

« c) (nouveau) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;

d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »

Article 12 bis (nouveau)

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».

Article 13

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut retrancher de cette consommation la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation ; »

2° (nouveau) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées à une catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent 9° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 14 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au renforcement des outils d’ingénierie publique territoriale nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette des sols par les collectivités territoriales. Ce rapport porte sur les outils destinés à la planification foncière, sur le portage des projets et sur les stratégies de maîtrise globale du foncier, notamment pour les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mars 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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