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Historique
14 déc. 2022 : Nouvelle proposition de loi
14 déc. 2022 : Confiée à PO765977

7 mars 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

16 mars 2023 09:00 : Discussion
16 mars 2023 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


6 juin 2023 - 14 juin 2023 : 508 amendements en Commission des affaires économiques


15 juin 2023 - 19 juin 2023 : 746 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

20 juin 2023 17:15 : Examen du texte

22 juin 2023 09:00 : Discussion
22 juin 2023 15:00 : Discussion
22 juin 2023 21:30 : Discussion

23 juin 2023 09:00 : Discussion

27 juin 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
27 juin 2023 : Dépôt d'un projet de loi
27 juin 2023 : Confiée à PO765977



12 juil. 2023 15:00 : Discussion
12 juil. 2023 21:30 : Discussion
12 juil. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
12 juil. 2023 : 8 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 juil. 2023 09:00 : Discussion
13 juil. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5
📜Proposition de loi , adoptée par le sénat visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
38 Adoptés280 Rejetés
263 Non soutenus
159 Irrecevables
6 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Rédiger ainsi le titre :

« visant à rendre les objectifs de zéro artificialisation nette compatibles avec les objectifs du développement durable ».

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 juin 2023

Rédiger ainsi le titre :

« visant à rendre l'objectif de préservation du foncier compatible avec le développement des communes »


Article 1
🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

À l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 2° »

la référence :

« 1° ». 

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4°  Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. » »

🖋️Adopté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4°  Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° En Corse, ces objectifs s’appliquent également aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. » »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite pour toute commune ou établissement public de coopération intercommunale qui ne dispose pas de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Après le II de l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de l’île. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Après la première phrase du 1° , il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évolution doit intégrer également les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 juin 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° A Après la première phrase du 1° , il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette évolution doit intégrer également les objectifs de développement industriel prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
17 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer la référence :

« , 3° ».

II – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A La dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « L’approbation des objectifs et de la trajectoire zéro artificialisation nette est fixée conjointement à celle de la révision du schéma d’aménagement régional ». »

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer la référence : 

« , 3° ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A À la dernière phrase du 3° , le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quarante-deux ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« cinquante-quatre ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-huit ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-deux ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-deux ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-deux ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-deux ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Rejeté
Florence Goulet
17 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« quarante-deux ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ». ».

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trente-six » 

le mot :

« trente-huit ».

II. – En conséquence, rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au 6° , après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

« 3° Au premier alinéa du 7° et au 8° , après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et quatre mois » ; »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le dernier alinéa de l’article L. 143‑7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque le schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale intervient en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols dans le délai fixé par le 6° , le 7° et le 8° , le projet est approuvé par l’autorité administrative compétente de l’État dans un délai d’un mois. » 

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
17 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° ter Le même 5° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« À La Réunion, si le schéma d’aménagement régional mentionné au 3° du présent IV n’a pas été modifié ou révisé dans les délais prévus auxdits 1° à 4° , le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n’ouvriront de droit à utiliser les sols que sur 50 % de la surface située dans les zones urbaines identifiées dans les documents approuvés au plus tard au 31 décembre 2023. Aucune construction ne sera autorisée en zone à urbaniser identifiées dans les plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Dans les zones agricoles et zones naturelles, seules les constructions strictement nécessaires à la protection des espaces sont autorisées.

« Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent 5° peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code, si le schéma d’aménagement régional à La Réunion a été approuvé au plus tard dans le trente-sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 9° , il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse se substitue à ce schéma. » 

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à la promulgation de la présente loi, les dates et les délai prévus aux septième et huitième alinéas du présent IV ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 22 août 2029 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 22 août 2031. » »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
15 juin 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 12° , il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à la promulgation de la présente loi, un délai supplémentaire d’un an par rapport aux délais prévus aux septième et huitième alinéas du présent IV s’applique aux plans locaux d’urbanisme ou cartes communales applicables sur son territoire à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 22 août 2029 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 22 août 2031. »

🖋️Rejeté
Guy Bricout
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, après la seconde occurrence du mot : « sols », sont insérés les mots : « en dehors des parties actuellement urbanisées » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, après le mot : « sols », sont insérés les mots :  « en dehors des parties actuellement urbanisées ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1, après le mot : « sols », sont insérés les mots :  « en dehors des parties actuellement urbanisées » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 141‑3 est complété par les mots :  « en dehors des parties actuellement urbanisées ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 11 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 10 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 9 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 8 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 7 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 6 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complétée par les mots : « , à l’exception des communes de moins de cinq mille habitants. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par les mots ; « , à l’exception des communes de moins de cinq mille habitants. » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complétée par les mots : « , à l’exception des communes de moins de cinq mille habitants. ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par les mots : « , à l’exception des communes de moins de cinq mille habitants. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 141‑3 est complété par les mots : « , à l’exception des communes de moins de cinq mille habitants. » ;

3° L’article 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du nombre d’habitants des communes concernées. Les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ne s’appliquent qu’aux communes de plus de cinq mille habitants. »

4° L’article 151‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport de présentation ne s’applique qu’aux communes de plus de cinq mille habitants. »

5° Le premier alinéa de l’article 151‑5 est complété par les mots : « , pour les communes de plus de cinq mille habitants » ;

III. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « dans les communes de plus de cinq mille habitants » ;

b) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « dans les communes de plus de cinq mille habitants » ;

2° La première phrase de l’article 207 est complétée par les mots : « dans les communes de plus de cinq mille habitants ».

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

« Art. 194-1. – Seules les villes de plus de 5 000 habitants sont concernées par l’article 194 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 5 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, l’article L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes recensant entre 1 500 à 5 000 habitants qui le demandent. »

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 4 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas assujetties aux objectifs de la zéro artificialisation nette.

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes recensant entre 1 500 et 3 500 habitants qui le demandent. »


🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 3 500 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».

🖋️Rejeté
Kévin Mauvieux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

« Art. 194-1. – Seules les villes de plus de 2 000 habitants sont concernées par l’article 194 de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 2 000 habitants. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 2 000 habitants. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes de moins de 1 500 habitants ou celles qui satisfont aux conditions énumérées au III de l’article 1464 G du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article ne sont pas applicables aux communes de moins de 1500 habitants » 

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Les dispositions du présent chapitre et, notamment, les dispositions des I et II de son article 194 modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le quatrième alinéa de l’article L. 4424‑9 et le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi que le premier alinéa de l’article L. 141‑3, L. 141‑8, le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5, le deuxième alinéa de l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, ne s’appliquent pas aux communes de moins de 1 000 habitants ou celles qui satisfont aux conditions énumérées au III de l’article 1464 G du code général des impôts. »


🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 1 000 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les communes situées en zone de revitalisation rurale sont exemptées des dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne sont pas applicables aux communes classées en zone de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes en zone de revitalisation rurale. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par les mots : « , à l’exception des communes de 2 000 habitants ou moins, classées en zone de revitalisation rurale et ayant subi une perte démographique constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques durant les dix dernières années. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient compte du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques, et des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4251‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4251‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4251‑9‑1. – Les communes de moins de 10 000 habitants peuvent bénéficier, au regard de leurs spécificités, d’une dérogation aux objectifs et trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols, accordée par le représentant de l’État. »

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « à trente ans » ;

2° Au 4° de l’article L. 141‑15, les mots : « au cours des dix années précédant le projet de schéma » sont remplacés par les mots : « sur la période de référence introduite par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Isabelle Valentin
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ». 

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2040 ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « hors parties actuellement urbanisées ». »

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « constaté au cours de la décennie 2025‑2035 » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du III de l’article 194, les mots : « de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;

b) À la fin de la première phrase des 1° , 2° , 3° et 4° du IV, les mots : « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 5° , les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;

– à la fin du 6° , les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2027 » ;

– à la fin du premier alinéa du 7° et à la fin du 8° , les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2029 ».

– au 10° , la première occurrence des mots : « la promulgation de la présente loi » est remplacée par les mots « le 1er janvier 2025 » et les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2025 » ;

– au 12° , chacune des deux occurrences des mots : « la promulgation de la présente loi » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du troisième alinéa du V, les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « territorialisée », sont insérés les mots : « , par région, en tenant compte des dynamiques démographiques régionales, ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après le mot : « territorialisée », sont insérés les mots les mots : « en vue de promouvoir un aménagement équilibré du territoire national ».

🖋️Rejeté
Jean-Victor Castor
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces objectifs ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Un décret en Conseil d’État détermine en concertation avec la collectivité les objectifs qui lui sont fixés. » 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « en dehors des parties actuellement urbanisées ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, les mots : « à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4251‑1 et L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme ».

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s’applique également à la région Île-de-France. ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « De même, les éventuelles modulations d’objectifs par décennie, telles que prévues au 2° de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, pour parvenir à l’objectif zéro artificialisation nette en 2050, dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, peuvent également être effectuées selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernier alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1101 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les éventuelles modulations d’objectifs par décennie, telles que prévues au 2° de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, pour parvenir à l’objectif zéro artificialisation nette en 2050, dans les schémas de cohérence territoriale et plans locaux d’urbanisme, peuvent également être effectuées selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’application du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les maires ou leurs représentants ont toute prérogative pour favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée. »


Article 2
🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par les mots : « être compatibles avec » ; »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

« b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complétée par les mots : « et n’exige pas la compatibilité des autres documents d’urbanisme » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 4433‑9 est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 ».

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

« b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

« 2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

« 2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;

« b) Au 2° , après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

« c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;

« 3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est complété par les mots : « et à l’exclusion des règles relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales » ;

« b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et des trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ;

« 2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs et les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du même code. »

« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une proposition de territorialisation a été transmise à l’autorité compétente en application du V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette dernière justifie par écrit de la manière dont il est tenu compte des propositions formulées par la conférence des schémas de cohérence territoriale dans le cadre de l’élaboration du projet de schéma arrêté. » ;

« 2° L’article L. 4251‑3 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les règles générales du fascicule de ce schéma relatives aux objectifs et aux trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 4251‑1 » ;

« b) Au 2° , après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;

« c) Au dernier alinéa, après le mot : « fascicule », sont insérés les mots : « en application du présent article » ;

« 3° L’article L. 4433‑9 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exclusion des objectifs et de la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article prennent en compte les objectifs et la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7. ». »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023

I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« exclusion »
insérer les mots :
« , si le conseil régional le décide, »
II. – Aux alinéas 4 et 14, après le mot :
« exclusion »
insérer les mots :
« , si l’organe délibérant le décide, »
III. – Supprimer les alinéas 5, 6, 15 et 16
IV. – A l’alinéa 10, après les mots :
« ainsi que »
insérer les mots :
« , si le conseil régional le décide, »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 juin 2023

I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« exclusion »
insérer les mots :
« , si le conseil régional le décide, »
II. – Aux alinéas 4 et 14, après le mot :
« exclusion »
insérer les mots :
« , si l’organe délibérant le décide, »
III. – Supprimer les alinéas 5, 6, 15 et 16
IV. – A l’alinéa 10, après les mots :
« ainsi que »
insérer les mots :
« , si le conseil régional le décide, »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après mot : « général », sont insérés les mots : « ou de l’intérêt économique local d’une action » ;

2° Après le mot : « construction », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou de la carte communale ».

II. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Le 1° est ainsi rédigé : « La réalisation dans une unité urbaine, ou dans une zone à habitat diffus, d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ou répondant à un objectif de développement économique local »

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° La réalisation de projet inscrit en tant que tel dans les contrats de toute nature, signé avec l’État ».


Article 3
🖋️Adopté
Guy Bricout
15 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Adopté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

🖋️Adopté
Yannick Monnet
16 juin 2023

À l’alinéa 7, après le mot : 

« dont »

insérer les mots :

« un représentant au moins par département et »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« dont un représentant au moins par département ».

🖋️Adopté
André Chassaigne
16 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Cinq représentants des communes bénéficiant du classement en zone de revitalisation rurale ; »

🖋️Adopté
Jérôme Nury
16 juin 2023

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur »

les mots :

« Au moins deux députés et deux sénateurs de chaque département ».

🖋️Adopté
André Chassaigne
16 juin 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 16° Un représentant par département des associations départementales d’élus. »

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 16° Un représentant de l’établissement public foncier ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 16° Un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ».

🖋️Adopté
Yannick Monnet
16 juin 2023

À l'alinéa 21, substituer aux mots :

« présidée par »,

les mots :

« coprésidée par le préfet de région et »

🖋️Adopté
Laurent Esquenet-Goxes
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des éléments relatifs à la nature et à la typologie des projets réalisés sur les espaces artificialisés depuis le début de la tranche de dix années visée au 3° et à l’adéquation entre ceux-ci et les orientations fixées dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux et locaux ; »

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des éléments relatifs à l’ensemble des biens bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables tel que définis à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, permettant d’éviter l’artificialisation de nouvelles zones au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière au niveau régional ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article »

les mots :

« du niveau de consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols à horizon 2030 ».

🖋️Adopté
Marcellin Nadeau
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« G. – En Outre-Mer et en Corse, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols intègre les conclusions des plans d’aménagement et de développement durable en ce qu’ils constituent des projets d’intérêt général répondant aux conditions fixées par les articles L. 121‑9 et L. 121‑9-1 du code de l’urbanisme et comporte le cas échéant les dispositions nécessaires à leur réalisation. Elle prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« région »

insérer les mots : 

« et collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« régional »

insérer les mots : 

« ou, le cas échéant, des collectivités territoriales de Martinique, de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : 

« régional »

insérer les mots : 

« ou, le cas échéant, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Brigitte Klinkert
17 juin 2023

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« A. – La conférence régionale de gouvernance réunit : »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sur avis conforme »

les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi sur avis favorable ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette conférence est composée, au moins pour la moitié de ses membres, de représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux non compétents par un document d’urbanisme. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 19.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« prise » 

insérer les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« cette conférence est composée, au moins pour la moitié de ses membres, de représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux non compétents par un document d’urbanisme, d’au moins un député et un sénateur du département ».

IV. –En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 19.

🖋️Non soutenu
Jérôme Nury
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« prise » 

insérer les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« cette conférence est composée, au moins pour la moitié de ses membres, de représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux non compétents par un document d’urbanisme, d’au moins un député et un sénateur du département ».

IV. –En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 19.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« prise » 

insérer les mots : 

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« cette conférence est composée, au moins pour la moitié de ses membres, de représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme, des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux non compétents par un document d’urbanisme, d’au moins un député et un sénateur du département ».

IV. –En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 19.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et » 

le signe :

« , » ;

II. – En conséquence, compléter même première phrase par les mots : 

« , des communes dotées d’une carte communale et des communes soumises au règlement national d’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

I. –À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture. »

les mots :

« au moins : »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° Un élu de la région ;

« 2° Un élu de chaque département ;

« 3° Quinze pourcent d’élus municipaux représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ;

« 4° Quinze pourcent d’élus municipaux représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 5° Un élu des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme à l’exception des élus des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 7° du présent article ;

« 6° Deux élus des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins un élu des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale

« 7° Un représentant de l’État ; 

« 8° Un représentant de chaque chambres consulaires régionales ; 

« 9° Un représentant d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :

« la conférence régionale de gouvernance réunit »

les mots : 

« la composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés, conformément aux minimums listés aux 1° à 9° , sur décision conjointe des représentants de l’État dans le département du même périmètre régional dans un délai de trois mois ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 19.

V. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 25.

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de la chambre d’agriculture » 

les mots :

« de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13. 

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et des parlementaires, dont au moins un député et un sénateur de chaque département du périmètre régional ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et les parlementaires du périmètre régional ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et des parlementaires du périmètre régional, dont au moins l’ensemble des parlementaires qui ne détiennent pas de mandat local au sein d’un organe délibérant compétent en matière d’urbanisme ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et des parlementaires du périmètre régional ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
15 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Brigitte Klinkert
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Non soutenu
Benoît Bordat
17 juin 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi qu’un représentant de chaque département du périmètre régional. »

🖋️Rejeté
Anaïs Sabatini
17 juin 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette composition comprend obligatoirement cinq représentants de communes de moins de 1 500 habitants ».

🖋️Rejeté
Annick Cousin
17 juin 2023

Substituer aux alinéas 5 à 12 les neuf alinéas suivants :

« 1° 10 % d’élus de la région ;

« 2° 10 % d’élus des établissements publics du périmètre régional mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° 20 % d’élus des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont au moins cinq représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° 20 % d’élus des communes compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 5° 20 %  d’élus des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme, non-compétentes en matière de document d’urbanisme ;

« 6° 20 % d’élus des communes du périmètre régional non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° Un élu de chaque département du périmètre régional ;

« 8° Un représentant de l’État.

« Le nombre d’élus, qui siège dans cette assemblée, est défini par décret. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Quinze représentants »

les mots : 

« Cinq élus ».

🖋️Rejeté
Annick Cousin
17 juin 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« représentants »

le mot :

« élus ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 à 8 et à l'alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« représentant »

le mot :

« élu ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 6 les mots :

« à l’exception des élus des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 3° de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Quinze représentants »

les mots :

« Cinq élus ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« trois représentants »

les mots :

« un élu ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 4° Des représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme composant 25 % des membres de la conférence ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Sept représentants des »

les mots :

« Au moins quinze pourcents d’élus de ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir le 5° de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ; ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir le 5° de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ; ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Rétablir le 5° de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« 5° Cinq représentants des communes du périmètre régional couvertes par un document d’urbanisme non compétentes en matière de document d’urbanisme ; ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 6° Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme composant 25 % des membres de la conférence ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Cinq représentants des »

les mots :

« Au moins quinze pourcents d’élus de ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
16 juin 2023

Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Cinq représentants »,

les mots :

« Un représentant par département ».

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et notamment un représentant des directions territoriales du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Cinq représentants »

les mots :

« Un représentant ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Cinq représentants »

les mots :

« Un représentant ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
16 juin 2023

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Cinq représentants »

les mots :

« Un représentant ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Cinq représentants »

les mots :

« Un représentant ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 15 à 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 16.

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
16 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur », 

les mots :

« Les députés et sénateurs ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur », 

les mots :

« À titre consultatif, les députés et sénateurs ». 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« 15° Au moins deux députés et deux sénateurs du département ». 

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

À l’alinéa 19, après le mot :

« sénateur »,

insérer les mots :

« de chaque département ».

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur », 

les mots :

« Un parlementaire de chaque département ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 juin 2023

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« 16° Un représentant par département de l’Association des Maires de France

« 17° Le cas échéant, un représentant par département de l’Association des maires ruraux de France. »

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 16° Un représentant de l’Association des Maires de France et un représentant de l’Association des Maires ruraux de France ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte »

les mots :

« un élu des communes mentionnées au présent A, désigné par tirage au sort ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« de 25 % des communes représentant 20 % de la population du périmètre ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Elle assure, au niveau régional, le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050 inscrit au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Elle assure, au niveau régional, le respect de l’objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050 inscrit au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, si la composition de la conférence régionale de gouvernance ne le prévoit pas, les députés et les sénateurs des territoires concernées par l'implantation des projets sont également conviés à siéger au sein de la conférence. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, si la composition de la conférence régionale de gouvernance ne le prévoit pas, un député et un sénateur de chaque département du périmètre régional sont également conviés à siéger au sein de la conférence. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, si la composition de la conférence régionale de gouvernance ne le prévoit pas, au moins un député et un sénateur du périmètre régional sont également conviés à siéger au sein de la conférence. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut »

les mots :

« ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance peuvent ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Le président de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols »

les mots :

« La majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« et les parlementaires du département ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – Substituer à l’alinéa 26 les cinq alinéas suivants :

« C. – La conférence régionale de gouvernance veille à l’intégration et à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette des sols au regard :

« 1° Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du 5° du IV ;

« 2° Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des années précédentes ;

« 3° D’une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du même IV ;

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs au vu des prochaines tranches de dix années prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« au niveau régional, départemental et des bassins de vie ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols provoquée par les projets d’envergure nationale et européenne ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
16 juin 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des éléments relatifs aux conséquences socio-économiques de l’atteinte ou de la non-atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
19 juin 2023

I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de vingt années permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de vingt années sur le périmètre d’une commune de moins de 1500 habitants ou commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la référence :

« 3° »

insérer les mots :

« ou de vingt années mentionnée au 3° bis »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Elle se réunit en session extraordinaire dont la composition est complétée par délibération de l’Assemblée de Corse. »

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« G. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la Conférence peut inclure les agences d’urbanisme et les établissements publics fonciers. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« G. – À La Réunion, la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. »

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« G. – À La Réunion, l’instance chargée d’élaborer le schéma d’aménagement régional prévu à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
17 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols veille à ce que cet objectif de préservation naturelle des sols soit strictement concilié avec les problématiques locales spécifiques liées notamment à la construction de logement sociaux, à l’industrialisation et au développement économiques de chacun des territoires concernés. Cette conciliation doit se faire au cas par cas, en fonction des problématiques prégnantes sur le territoire dits d’Outremer concerné.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Une commission composée de maires ou de leurs représentants est instituée.

Cette commission vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Jérôme Nury
16 juin 2023

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur »

les mots :

« Au moins deux députés et deux sénateurs ».

🖋️Tombé
Jérôme Nury
16 juin 2023

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Un député et un sénateur »

les mots :

« Au moins un député et un sénateur de chaque département ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« peut décider de réunir »

le mot :

« réunit ».

II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :

« conformément aux quantités minimales de représentants ou d’élus listés au A ».


Article 4
🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ces travaux ou ces »

les mots :

« les travaux ou les »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À l’alinéa 15, substituer à la référence :

« article 1er »

la référence

« article 7 ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) La réalisation d’opérations de construction ou d’aménagement nécessaires au transport et au stockage d’électricité selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’énergie ; »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation »,

les mots :

« recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers est prise en compte ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre »

les mots :

« engendrée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du III est prise en compte au niveau national, et n’est pas prise en compte au titre ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« La liste de ces projets est rendue publique annuellement ».

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots :

« renseignée dans le cadre du »,

les mots :

« présentée dans le ».

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« III ter. – Les aménagements, équipements et logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme ou comme des projets d’intérêt intercommunal au sens du 7° du même article, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qu’ils engendrent sont pris en compte selon les modalités propres à ces projets. »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À l'alinéa 22, substituer aux mots :

« qu’elle est mutualisée »,

les mots :

« que cette consommation ou cette artificialisation sont mutualisées ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« « Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

« « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« « a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« « b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« « c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« « d) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« « e) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

« « f)  Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

« « Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

« « Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a) a bis) b) c) f) du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Les projets mentionnés aux d) et e) du 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement des projets visés au a) a bis) b) c) f) du présent 7° , aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

« II – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« « 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« « Sont considérés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique au titre du présent 7° les projets :

« « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;

« « a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ;

« « b) D’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ;

« « c) D’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux, internationaux ou européens ;

« « d) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« « e) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.

« « f)  Ou toutes actions ou opérations d’aménagement réalisées au sein des circonscriptions des grands ports maritimes ou fluvio‑maritimes de l’État mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code des transports dans le cadre des missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code.

« « Les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique identifiés font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Avant l’arrêt du projet de schéma, la conférence prévue au V du présent article, ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, rendent dans un délai de deux mois un avis sur la liste préliminaire des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui leur est transmise par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à l’inscription des projets au schéma, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. Le schéma identifie le périmètre et les différentes composantes de ces projets. Il identifie les conséquences attendues de ces projets sur les infrastructures, les équipements et les besoins en logement du territoire, dont l’impact en termes d’artificialisation peut faire l’objet d’une prise en compte mutualisée dans les conditions prévues au présent III.

« « Lors de la première modification du schéma précité à compter de la promulgation de la présente loi, sont inscrits au schéma précité les projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique dont la réalisation a débuté au cours des dix années précédant la promulgation de la présente loi, et ceux dont la réalisation débutera dans les dix années suivant ladite promulgation.

« « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a) a bis) b) c) f) du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Les projets mentionnés aux d) et e) du 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation.
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement des projets visés au a) a bis) b) c) f) du présent 7° , aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire susmentionnée ; ».

« II – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« « 6° Des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique et des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ». »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’article 4 :

« Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

« « Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur au titre du présent 7° les projets : »

« « a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ; »

« « b) Ou d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ; »

« « c) Ou d’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens, y compris la réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 1er de la loi n° du  relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. »

« « Après avis de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, ces projets font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. »

« « L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant de ces mêmes projets, qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ». »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° sont considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne : »

« « a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ; »

« « b) Ces projets d’envergure nationale ou européenne font l’objet d’une consultation et d’un accord avec les régions concernées. » »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« sans que cela n’ait pour effet de permettre, à l’échelle nationale, de dépasser ce plafond. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À l'alinéa 2, après les mots « en‑deçà d’une surface minimale de développement communal » est inséré cette mention « dès lors que les objectifs chiffrés de densification mentionnés à l’article L141-7 du code de l’urbanisme ou que l’étude de densification mentionnée à l’article L151-5 du même code ne permettent pas de mobiliser des espaces déjà urbanisés ».

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
16 juin 2023

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne ou qui présentent un intérêt écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

« 7° bis Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne ou d’intérêt écologique au titre du présent 8° les projets :

II. – En conséquence, rétablir ainsi le a bis de l’alinéa 8  :

« a bis) Relevant d’une concession de service public de l’État ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Ou d’infrastructures permettant la gestion et la valorisation des déchets, mentionnée par les rubriques 2710 à 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 6 à 10.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 8° Un arrêté du ministre chargé de la transition écologique liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux, de la conférence prévue au V et du conseil national de la transition écologique. L’arrêté prévoit en annexe la présentation des estimations d’artificialisation pour chaque projet listé. »

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« dix ».

VI. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots : 

« par un schéma d’aménagement régional, par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou par le schéma directeur de la région Île-de-France ».

VII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 20. 

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à grande vitesse et leurs débranchements » 

les mots : 

« du quotidien ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« b) La construction des installations d’énergies renouvelables ; ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« g) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement hospitalier public ;

« h) La réalisation d’opérations, de construction ou de réhabilitation d’un établissement d’universités. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« En zone rurale, les structures de santé, établissements scolaires ou universités sont systématiquement exclus de la comptabilisation de l’artificialisation des sols. »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
16 juin 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
16 juin 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements » 

les mots :

« ou de rénovation de lignes ferroviaires du quotidien ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« à grande vitesse ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« et leurs débranchements »

les mots : 

« , leurs débranchements et jonctions ».

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« débranchements » 

le mot :

« embranchements ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
16 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« ac) Les travaux ou les opérations de construction d’établissements médicaux, paramédicaux et médico-sociaux répondant à un besoin de santé non-satisfait sur le territoire d’implantation. »

🖋️Rejeté
Charles Fournier
17 juin 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) Les projets d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique, relevant de l’indépendance nationale, ou représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale ou européenne ainsi que l’ensemble des logements indispensables à l’accueil sur le territoire des futurs employés tels que chiffré dans les différents de documents de planification urbaine ; ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« b) Certains projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale et la transition écologique ; »

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) La construction des installations d’énergies renouvelables ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« b) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale qui participent directement à la reconstitution de chaînes de valeur sur le territoire national, dans une logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux importations ;

« b bis) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la transition écologique et énergétique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« souveraineté nationale ou la transition écologique »

les mots : 

« transition écologique et énergétique ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À l’alinéa 9, après le mot : 

« nationale »,

insérer les mots :

« dans les domaines dont la liste est fixée par décret ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

À l’alinéa 9, après le mot :

« écologique »

insérer les mots :

« notamment ceux qui concernent des activités de gestion et de valorisation des déchets, ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
16 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Les projets de constructions, d’installations et d’aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Les emprises foncières des infrastructures des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur et les entreprises liées à ces infrastructures ne sont pas comptabilisées dans le zéro artificialisation nette. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ; »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« En sont exclus les actions ou opérations afférentes à la production, à la transformation ou au stockage de produits énergétiques fossiles, à l’exception de celles nécessaires à la mise en œuvre d’un terminal méthanier flottant en application des articles 29 et 30 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ; »

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« le cas échéant par un concessionnaire ».

🖋️Irrecevable
Catherine Couturier
16 juin 2023

A l'alinéa 14, supprimer les mots suivants "le cas échéant par un concessionnaire".

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
16 juin 2023

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l'alinéa 15.

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« h) La construction des installations d’énergies renouvelables ; »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

Compléter l'alinéa 15 par les mots :

« , ainsi que les aménagements induits par ces projets en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures ; »

🖋️Rejeté
Maxime Laisney
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Concernant les projets portant sur l’installation de réacteurs électronucléaires décomptés au niveau national au sens du III bis, ceux-ci ne peuvent conduire à dépasser le plafond de 63,2 gigawatts de capacité totale de production nucléaire ; »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« i) Les projets qui participent à notre souveraineté alimentaire, notamment l’aménagement ou la construction de bâtiments agricoles. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Les voies d’évitement et voies jouxtant les nouvelles structures ferroviaires qui pourraient être nécessaires au regard de l’installation d’un grand projet industriel. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Les voies d’évitement et voies jouxtant les nouvelles structures ferroviaires qui pourraient être nécessaires au regard de l’installation d’un grand projet industriel. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Les constructions de logements qui pourraient être nécessaires à la suite de l’installation d’un grand projet industriel. »

🖋️Rejeté
Pierre-Henri Dumont
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« i) Les constructions de logements qui pourraient être nécessaires à la suite de l’installation d’un grand projet industriel. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :« i) les moyens de production et les installations d’équipements spécifiques à la montagne ».

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Ne peuvent pas être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne : les projets autoroutiers ; »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Ne peut pas être considérée comme un projet d’envergure nationale ou européenne : la construction ou l’extension d’aéroport ».

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Ne peuvent pas être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne : les projets de méga-bassines ; »

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Ne peuvent pas être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne : les projets visant à exploiter des carrières de sable ; »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
16 juin 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Lorsqu’un projet est considéré comme un projet d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État ou un arrêté ministériel déclare, dans un délai de six mois, l’application immédiate de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette application détermine les modes d’aménagement vertueux du territoire concerné pendant la phase préparatoire des chantiers qui précède toute opération d’aménagement. »

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 16 à 20 l’alinéa suivant :

« Les projets d’envergure nationale ou européenne visés au présent article ne sont pas comptabilisée dans les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus par le chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de l’urbanisme »,

les mots :

« de la transition écologique ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase du même alinéa par les mots : 

« et du conseil national de la transition écologique ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase dudit alinéa :

« L’arrêté prévoit en annexe la présentation des estimations d’artificialisation pour chaque projet listé. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« La modification de l’arrêté et l’ajout d’un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne ne peut conduire au dépassement du forfait national ». 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire tel que définie à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation n’est, jusqu’à l’échéance de 2031, pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 9° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt national majeur pour la transition écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.

« Sont considérés d’intérêt national majeur pour la transition écologique au titre du présent 9° les projets :

« a) d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation des mobilités ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;

« b) d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
15 juin 2023

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° En vue de favoriser la mise en œuvre de projets d’envergure régionale et afin de tenir compte du retard de développement en matière d’infrastructures de transport dans les territoires insulaires et enclavés, en Corse et dans les collectivités régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’envergure régionale n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’implantation d’unités industrielles représentant un intérêt pour la souveraineté économique nationale n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction de logements n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article si aucun périmètre de densification et de recyclage foncier n’a pu être identifié. »

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction de logements n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article si aucun périmètre de densification et de recyclage foncier n’a pu être identifié. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’intérêt public majeur contribuant à la transition écologique et à la décarbonation n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’intérêt public majeur contribuant à la transition écologique et à la décarbonation n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° En vue de prendre en compte les retards de développement et de favoriser la mise en œuvre de projets structurants en matière d’infrastructures de transport, de traitement des déchets, de développement économique stratégique et de renouvellement urbain dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets de développement des équipements essentiels n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° En vue de prendre en compte les retards de développement en matière de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’incinération et de valorisation des déchets n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer les sept alinéas suivants :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région. »

« Le présent 9° est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les projets mentionnés au premier alinéa du présent 9° font l’objet d’une inscription respectivement dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, après avis de la conférence prévue au V du présent article qui se prononce sur leur qualification de projet d’ampleur régionale, ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels ces projets sont implantés. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois après transmission d’une liste préliminaire de projets par l’autorité compétente pour élaborer le schéma. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du même code ;

 b) L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers mentionnée au premier alinéa du présent 9° est prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 et au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, les départements et leurs groupements peuvent soumettre à l’autorité compétente pour l’élaboration du schéma prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, en vue de leur qualification comme projet d’ampleur régionale, des projets dont l’implantation est envisagée sur leur territoire. L’autorité précitée informe les collectivités territoriales, les établissements publics et les groupements ayant soumis des projets, des choix retenus et des motivations qui ont conduit à les retenir ou à ne pas les retenir ; ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour fixer ces objectifs, lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier tient compte de l’existence de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’intérêt intercommunal sis sur le territoire des communes membres. Ces projets sont identifiés au sein du projet d’aménagement et de développement durables. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur régionale, n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16,insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans un périmètre de deux kilomètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets situés dans le périmètre dans un périmètre d’un kilomètre autour d’une gare ferroviaire n’est, jusqu’à l’échéance de 2031, pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets d’aménagement intégrant une part de logements sociaux et situés dans une commune carencée telle que définie dans l’article L. 302-9-1 n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.»

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 75 %. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 50 %. »

🖋️Non soutenu
Benjamin Dirx
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 25 %. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements des pistes d’hippodromes et des centres d’entraînement de chevaux de courses peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme et, dans ce cas, elle fait l’objet d’une comptabilisation séparée par la région.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article peut être précisée par décret. ».

🖋️Non soutenu
Antoine Vermorel-Marques
16 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« 9° La nature des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur prévus au 7° du présent article peut être précisée par décret. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 17 à 22, l’alinéa suivant :

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire sus-mentionnée ; »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

Substituer aux alinéas 17 à 22, l’alinéa suivant :

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire sus-mentionnée ; »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
17 juin 2023

Substituer aux alinéas 17 à 22, l’alinéa suivant :

« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée et d’une trajectoire spécifique permettant d’atteindre l’objectif national prévu à l’article 191 de la présente loi par l’autorité compétente de l’État désignée par décret, en distinguant l’artificialisation évaluée pour la tranche de dix années précédant la promulgation de la présente loi et l’artificialisation évaluée pour chaque période de dix années ultérieure. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’état d’avancement de ces mêmes projets, aux chiffres de l’artificialisation projetée et constatée en résultant, et qui présente les actions de réduction du rythme de l’artificialisation que l’État met en œuvre pour respecter la trajectoire sus-mentionnée ; »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

I. – À l’alinéa 18, après le mot :

« majeur »,

insérer les mots :

« et celle induite par l’extraction des substances mentionnées aux articles L111‑1 et L100‑2 du code miniers »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« n’est pas comptabilisée »,

les mots :

« ne sont pas comptabilisées ».

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« n’est pas comptabilisée »

les mots : 

« et les entreprises liées à ces infrastructures ne sont pas comptabilisées ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :  

« ni dans le cadre de l’objectif fixé à l’article 191 de la présente loi ».

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191, »

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
16 juin 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
 
« Les projets de construction ou d’aménagement de bâtiments d’exploitation agricole ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article. »

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023

Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« L’artificialisation induite par des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur est retirée du décompte régional d’artificialisation des sols. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : 

« Le plafond fixé par ce forfait ne peut pas être dépassé ».

🖋️Rejeté
Guy Bricout
16 juin 2023

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 19.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter l'alinéa 19 par les mots :

« , par un schéma d’aménagement régional, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ou par le schéma directeur de la région Île-de-France »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 20. 

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Ce dépassement ne peut en aucun cas excéder de plus de 25 % le montant du forfait national précité. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
17 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Jean-Yves Bony
17 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« Peuvent être considérés comme des projets d’envergure régionale : »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le même 6° du même article L. 141‑8 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou l’artificialisation des sols ne doit pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‐3, dès lors qu’elle concerne des projets de construction, d’installations et d’aménagements strictement nécessaires à l’exploitation agricole. » »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le même 6° du même article L. 141‑8 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis Les aménagements et constructions induits par ces projets d’envergure nationale ou européenne en matière de logements, d’équipements et d’infrastructures sont exclus de la comptabilisation de l’artificialisation des sols. » »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
15 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
16 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la recherche et au développement d’énergies vertes est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
17 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre d’expérimentation pour une durée de cinq à La Réunion, l’installation du procédé de production d’énergies renouvelables mentionné précédemment permet un stockage de l’énergie produite sur une journée. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Une loi de finances prévoit les mesures fiscales nécessaires à la régulation et à la maîtrise des sols naturels, agricoles et forestiers et à la transformation des surfaces susceptibles d’être recyclées ou renaturées afin de permettre la réalisation effective des objectifs prévus aux articles 191 et suivants de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans leur rédaction résultant des dispositions de la présente loi.


Article 6
🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient compte des surfaces artificialisées au cours de la décennie précédente, et peut exempter de contribution les communes ayant peu consommé d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours de la période. » »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ».

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ». »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ». »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. Il est tenu compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme ».

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sur les dix ans précédant la promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou, le cas échéant, sur une période de vingt ans lorsque ces efforts sont traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée au même article L. 141‑3, » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. » »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »

« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023

Rétablir l'article 6.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout bâtiment d’habitation existant ou toute construction à usage d’habitation, nécessaire à l’activité agricole, constitue le prolongement de cette même activité et relève donc de la même destination. ».


Article 7
🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de développement communal ».

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
16 juin 2023

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre elles ou à l’échelle intercommunale »

les mots :

« , après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice de cette surface minimale de développement communal ne libère par les communes visées au présent 3° bis et non couvertes par un plan local d’urbanisme, une carte communale opposable aux tiers ou tout document en tenant lieu, du respect des prescriptions règlementaires régissant les constructions, réfections, installations, aménagements, adaptations et changements de destination en dehors des surfaces actuellement urbanisées de ces communes. Les dispositions du présent 3° bis ne peuvent être opposées à la mise en œuvre et au respect de ces prescriptions. »

🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« développement communal »

les mots :

« consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la surface minimale de développement communal »,

les mots :

« cette surface minimale ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
16 juin 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour la première tranche de dix années, le taux d’artificialisation communal défini au 3° ter du présent article ne peut dépasser le taux régional d’artificialisation prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales observé au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III.

« Pour les communes dont le taux d’artificialisation communal est déjà inférieur au taux régional d’artificialisation, le taux communal ne pourra être inférieur à la moitié du taux régional d’artificialisation à la fin des dix années suivant la date mentionnée au 1° du présent III. »

« 2° Après le même 3° , sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en deçà d’une surface minimale de développement communal. 

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1er janvier 2011, une majoration de 5 hectares est appliquée par commune déléguée. 

« Cette majoration est plafonnée à vingt hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; »

« 3° ter Le taux régional d’artificialisation communal est calculé en divisant la surface artificialisée d’une commune exprimée en hectares par sa surface totale exprimée en hectares. »

 « II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif, un « taux régional d’artificialisation » est établi par ce schéma. Le taux régional d’artificialisation mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 3° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d’une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans la limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal au 1er janvier 2026. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« commune »

insérer les mots : 

« n’ayant pas atteint ses objectifs triennaux de rattrapage en matière de logements sociaux au titre de la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou une commune »

🖋️Rejeté
Jean-Charles Larsonneur
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« commune », 

insérer les mots :

« de moins de 1 500 habitants ou ». 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

 « , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

 « , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

 « , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

 « , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

 « , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
 
« urbanisme »
 
insérer le mot :« intercommunal ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou une carte communale ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après l’année :

« 2026 »

insérer les mots : 

« , ou une carte communale en cours d’élaboration, ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante : 

« Lorsque le présent 3° bis s’applique pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme, mentionné à l’article L. 111‑1 du code de l’urbanisme, les communes peuvent déroger à l’article L. 111‑3. »

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2026 »

insérer les mots : 

« ou qui est soumise au règlement national d’urbanisme »

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2026 »

insérer les mots :

« , ou classée en zone de revitalisation rurale, »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« minimale », 

insérer les mots :

« , cumulable indéfiniment, ».

🖋️Rejeté
Michel Castellani
15 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Dans les communes de la collectivité territoriale de Corse, l’autorité administrative compétente pour délivrer les permis de construire veille à ce que l’utilisation de cette surface minimale contribue, le cas échéant, à équilibrer le taux de résidences principales et le taux de résidences secondaires ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Par exception, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de documents d’urbanisme et non couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal applicable ou en cours d’élaboration ne peuvent bénéficier de cette surface minimale de développement communal et ce jusqu’à l’engagement de l’élaboration dudit document d’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III »

les mots :

« l’ensemble de la période allant de 2021 jusqu’à 2050 ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« III »

insérer les mots :

« et pour chaque tranche de dix années à partir de 2031 jusqu’en 2050 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un hectare »,

les mots :

« à une fraction de la surface urbanisée existante et pondérée en fonction de la typologie des territoires ruraux et de leurs dynamiques de développement selon des modalités précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« un hectare », 

les mots :

« 1 % de leurs espaces déjà urbanisés de la commune ».

II. – En conséquence, supprimer les troisième, quatrième et avant-dernière phrases du même alinéa.

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un hectare » 

les mots :

« deux hectares ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« trois ».

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
16 juin 2023

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un hectare »

les mots :

« deux hectares ».

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
16 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et demi ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Seules les communes ayant artificialisé l’équivalent de moins de 0,5 % de leurs espaces déjà artificialisés sur la période de 2011 à 2021 peuvent bénéficier de cette garantie rurale. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Seules les communes ayant artificialisé l’équivalent de moins de 1 % de leurs espaces déjà artificialisés sur la période 2011‑2021 peuvent bénéficier de cette garantie rurale. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
17 juin 2023

A l'alinéa 2, après les mots « en‑deçà d’une surface minimale de développement communal » 

sont insérés les mots : « dès lors que les objectifs chiffrés de densification mentionnés à l’article L141-7 du code de l’urbanisme ou que l’étude de densification mentionnée à l’article L151-5 du même code ne permettent pas de mobiliser des espaces déjà urbanisés ».

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
16 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« à laquelle est ajoutée une surface complémentaire d’un hectare dédiée à la construction de logements destinés à l’accueil des saisonniers, de logements étudiants, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de résidences séniors ainsi que d’une liste de catégories de biens immobiliers définies par décret. »

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
16 juin 2023

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , à laquelle s’ajoutent les surfaces artificialisées au titre des constructions et installations nécessaires au maintien de l’activité agricole dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette surface minimale peut être majorée en fonction de la superficie totale de la commune, et des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme sur les dix ans précédant la promulgation de la présente loi ou, le cas échéant, sur une période de vingt ans lorsque ces efforts sont traduits au sein de leurs documents d’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Pour chaque tranche de dix années suivante, cette surface minimale est réduite de moitié par rapport à celle fixée pour la précédente tranche. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
17 juin 2023

I. – Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 3 ter L’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut décider, après le débat prévu par l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales sur le rapport relatif à l’artificialisation des sols, et lors du vote prévu par ce même article, de réaffecter tout ou partie des surfaces minimales de développement communal à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables prévu à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme.

« Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du même code, les évolutions du plan local d’urbanisme éventuellement rendues nécessaires pour acter de la réaffectation de tout ou partie des droits à construire sur ces surfaces minimales de développement peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 dudit code. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :

« Les surfaces minimales non-consommées par les communes peuvent faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle de leur établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de projets précisément identifiés par délibérations concordantes des organes délibérants de l’établissement public de coopération intercommunale précité et des communes concernées. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« À la demande des maires », 

les mots : 

« Sur délibération favorable des conseils municipaux, ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« pour asseoir un projet ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« si le projet s’établit sur le territoire d’une commune très peu dense au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« afin de consommer selon les besoins avérés des communes appartenant à l’intercommunalité. Cette surface de minimale de développement communal sera ventilée en cohérence avec le maillage territorial défini dans le schéma de cohérence territoriale ». 

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer les quatrième et avant-dernière phrases de l'alinéa 2. 

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

I. – Rédiger ainsi la quatrième phrase de l’alinéa 2 :

« Pour les communes nouvelles, dont l’arrêté de création a été pris à partir du 22 août 2021, une majoration par commune déléguée peut être accordée par le représentant de l’État dans le département sur le fondement de la qualité des projets de développement proposés sans que cette majoration ne puisse excéder le double de la surface minimale précitée. »

II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À la quatrième phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2011 »

la date :

« 22 août 2021 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Pour toutes les communes possédant un plan local d’urbanisme intercommunal ou un schéma de cohérence territoriale, cette surface minimale de développement communal est intégrée au sein d’une enveloppe gérée au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale afin de consommer selon les besoins avérés des communes appartenant à cet établissement. Cette enveloppe est ventilée en cohérence avec le maillage territorial défini dans le schéma de cohérence territoriale. »

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Une clause de revoyure est établie à la moitié de la première tranche de dix années mentionnée au présent 3° bis. Par péréquation, à cette étape, toute commune n’ayant pas fait usage de sa surface minimale de un hectare, peut s’en voir retirer une fraction au profit d’une commune ayant fait état d’une nécessité pour son développement, au sein du périmètre de son intercommunalité. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les surfaces minimales de développement communal non utilisées après la huitième année de chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III sont réintégrées dans les modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues au présent III, en vue d’une réattribution aux territoires concernés. »

🖋️Non soutenu
Christelle Petex
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les surfaces minimales de développement communal non utilisées après la huitième année de chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III sont réintégrées dans les modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues au présent III, en vue d’une réattribution aux territoires concernés. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,5 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Pour les communes de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration de 0,2 hectare est appliquée. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Un bilan est établi par l’État avant 2026 du rapport entre consommation foncière des communes notamment rurales et revitalisation de ces communes et de leur établissement public de coopération intercommunale de rattachement. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« Cette surface minimale doit être justifiée par :

« - une absence de déprise démographique sur le territoire pendant la décennie précédente ;

« - une part des logements vacants inférieure à 10 % ;

« - une étude des capacités d’accueil et de densification des zones déjà urbanisées mettant en évidence que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés . »

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice du présent 3 bis est conditionné à une proportion de logements vacants sur la commune inférieure à 10 %. »

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le bénéfice du présent 3 bis est conditionné à l’impossibilité de mobiliser des espaces déjà urbanisés au regard des objectifs chiffrés de densification mentionnés à l’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme ou de l’étude de densification mentionnée à l’article L. 151‑5 du même code. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le bénéfice du présent 3 bis est conditionné au respect des obligations environnementales suivantes :

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 46 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible pour tous.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 541‑15‑4 du code de l’environnement.

« Le respect des obligations mentionnées à l’article 206 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ne peut être accordée qu’après examen des mesures prises par la commune pour y favoriser le réinvestissement urbain. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 juin 2023

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peut avoir pour effet de nuire aux besoins de développement rural et au maintien de la population. À ce titre, une surface minimale de développement communal, pour chaque tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, leur est spécifiquement réservée. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir artificialiser au-delà d’une surface maximale d’artificialisation communale. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface maximale est fixée à 50 hectares. » 

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
17 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Une commune de moins de 1 500 habitants ou classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée des services essentiels. Les commerces et services de proximité des petites communes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
15 juin 2023

Rétablir le I de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi, est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette déclinaison tient également compte de la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette déclinaison respecte la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en dehors des parties actuellement urbanisées ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation en dehors des parties actuellement urbanisées. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. »

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
16 juin 2023

Rétablir le II de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article 141‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« « 6° Dans la partie actuellement urbanisée, des orientations pour une gestion économe et une optimisation du foncier et s’il y a lieu, pour préserver ou compenser des espaces agricoles, naturels ou forestiers considérés comme à enjeux ». »

« 2° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De la surface minimale de développement communal devant être respectée en application du 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; » »

« 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs respectent par ailleurs la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

« 4° L’article L. 161‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’application du présent article est sans préjudice du respect de la surface minimale de développement communal prévue au 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » »

🖋️Non soutenu
Jean-René Cazeneuve
16 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la date :

« 1er janvier 2031 », 

la date :

« 1er janvier 2030 ».

🖋️Rejeté
Marcellin Nadeau
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique pas dans les départements et collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution ni en Corse. »

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Lorsqu’une commune a épuisé des droits à construire eu égard à l’application du principe de zéro artificialisation nette et des dispositions y afférentes introduites par loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les obligations découlant des objectifs triennaux de rattrapage en matière de logements sociaux au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain sont suspendus.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
17 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les mesures prises en faveur des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, conjuguées aux dispositions de la présente section créent pour la commune une situation où elle ne peut, du fait du manque de surface artificialisable disponible, honorer les obligations de la présente section, le taux de 20 ou 25 % est réduit à proportion des possibilités d’artificialisation de ladite commune. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les surfaces résultant du rattrapage du taux de logements sociaux tels que prévues au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas comptabilisés dans les objectifs mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un contrat de mixité sociale, tel que prévu à l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, est signé entre l’État et la collectivité.

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 5 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à la création ou au prolongement de pistes cyclables, telles que définies à l’article R. 110‑2 du code de la route, à l’échelle intercommunale. Cette capacité minimale correspond à 1 % de l’enveloppe d’artificialisation fixée au niveau du schéma de cohérence territoriale, en application des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3 et est mobilisable en priorité par les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les pistes cyclables intercommunales construites en mobilisant cette réserve d’artificialisation respectent des conditions techniques visant à réduire leur impact sur la biodiversité, fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les communes de moins de 2 000 habitants, dont la superficie des espaces naturels agricoles et forestiers représente plus de 90 % de leur territoire et qui disposent d’un document d’urbanisme tel que défini au titre III du livre Ier du présent code, la loi n° du  visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ne suscite aucune modification de leur plan local d’urbanisme, de leur plan local d’urbanisme intercommunal ou de leur document d’urbanisme en vigueur, lorsque ceux-ci ont été préalablement établis. 

« Cette disposition vise à reconnaître la spécificité des petites communes rurales dont la prédominance des espaces naturels agricoles et forestiers est un élément essentiel de leur identité, de leur équilibre territorial et de leur développement économique durable ainsi que de celles qui ont été en mesure de se projeter dans l’avenir, notamment en élaborant un document d’urbanisme.

« Cette disposition s’applique à compter de la promulgation de la loi n° du  visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols. »

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Du taux plancher de renouvellement urbain prévu à l’article L. 141‑8‑1 ; »

2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs définit un taux plancher de renouvellement urbain ou rural, applicable sur son périmètre pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141‑3. Ce taux plancher de renouvellement urbain ou rural est fixé en fonction des objectifs chiffrés de densification fixé conformément à l’article L. 141‑7 du présent code.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
16 juin 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article 151‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑13‑1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’institut national de la statistique et des études économiques, le règlement délimite, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1511‑3. Il autorise ces aménagements pour compenser l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.

« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »

🖋️Tombé
Lisa Belluco
17 juin 2023

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de développement communal »

les mots :

« d’artificialisation communale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 juin 2023

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 supprimer les mots :

« ou à l’échelle intercommunale. »


Article 8
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Une réserve foncière dédiée au développement territorial, au recyclage foncier et à la nature en ville peut être alimentée à l’échelle des schémas de cohérence territoriale soit par la renonciation d’une commune à utiliser tout ou partie de l’enveloppe foncière qui lui est dédiée, soit par la réalisation d’actions de renaturation. À cet effet, les schémas de cohérence territoriale peuvent bénéficier de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 143‑38 du code de l’urbanisme. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;

« 2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. » »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;

« 2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. » »

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;

« 2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. » »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 141‑8 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De la part réservée au développement territorial prévue à l’article L. 141‑8‑1. » ;

« 2° Après le même article L. 141‑8, il est inséré un article L. 141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑8‑1. – I. – Le document d’orientation et d’objectifs définit une part réservée au développement territorial pour chaque tranche de dix années prévues au second alinéa de l’article L. 141‑3.

« La part réservée au développement territorial a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au même second alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, dont la réalisation conduirait à dépasser l’artificialisation autorisée pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation en application des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3, sans que cette part réservée ne fasse l’objet de la déclinaison prévue à l’article L. 141‑8. Le présent I s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du présent code et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

« II. – La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par l’organe délibérant de l’établissement mentionné à l’article L. 143‑1.

« La délibération motivée justifie de l’intérêt du projet au regard des besoins d’habitat, de revitalisation des zones rurales, de développement économique et agricole ou de services publics du territoire. Elle justifie de l’impossibilité de réaliser ce projet dans les espaces déjà urbanisés de la commune et de l’incompatibilité du projet avec les objectifs fixés à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application du quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou de l’article L. 161‑3. Elle présente l’impact de ce projet en termes d’artificialisation, au regard notamment du résidu de part réservée de développement territorial qui resterait disponible pour des projets ultérieurs sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« III. – L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des projets d’intérêt pour le développement territorial mentionnés au I n’est pas prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 ou à l’article L. 161‑3. Elle est toutefois prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑3.

« L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent article ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma de cohérence territoriale en application du présent article. ».

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Le schéma fixe également une part réservée au développement territorial, au sens de l’article L. 141‑8‑1 du même code, applicable aux communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale. La part réservée a pour objet de réserver une partie de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers permise en application des objectifs prévus au présent alinéa à des projets qui revêtent un intérêt supracommunal, sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’artificialisation des sols prévues à l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme et à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Dans ce cas, la qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie par l’organe délibérant de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma, qui motive sa décision au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 141‑8‑1 du code de l’urbanisme. L’artificialisation ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers totale résultant de l’ensemble des projets d’intérêt pour le développement territorial définis en application du présent alinéa ne peut être supérieure au niveau de la part réservée au développement territorial définie par le schéma. » »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023

La première phrase du sixième alinéa de l’article 8 est ainsi modifiée :
I-               Le mot « supracommunal » est remplacé par le mot « multi-communal ».
II-             Après le mot « commune », sont insérés les mots « , si cette dernière est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023

La première phrase du sixième alinéa de l’article 8 est ainsi modifiée :

I- Le mot « supracommunal » est remplacé par le mot « multi-communal ».

II- Après le mot « commune », sont insérés les mots « , si cette dernière est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023

La première phrase du sixième alinéa de l’article 8 est ainsi modifiée :

I- Le mot « supracommunal » est remplacé par le mot « multi-communal ».

II- Après le mot « commune », sont insérés les mots « , si cette dernière est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin de l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives » sont remplacés par les mots : « , de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives ou d’accorder des dérogations au dispositif limitant l’artificialisation des sols pour les projets qualifiés d’intérêt pour le développement territorial. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au I. de l’article 141-8 du code de l’urbanisme, le mot :

« définit »

Est remplacé par les mots :

« peut définir »
  

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La qualification de projet d’intérêt pour le développement territorial est établie, après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, par une commission départementale présidée par le représentant de l’État dans le département et regroupe l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires. Le représentant de l’État dans le département qui préside cette commission, motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre de cette commission.

Les modalités d’organisation et de délibération de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État.


Article 9
🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont abrogés. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à f ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » ;

« f) Non artificialisée une surface à usage de production secondaire ou tertiaire, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. » ;

« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » 

6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » 

« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » 

« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.

« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;

« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;

« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.

« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.

« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :

« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;

« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;

« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;

« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Philippe Lottiaux
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après le b, sont insérés des c à g ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ;

« e) Non artificialisée une surface résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage. ;

« f) Non artificialisée une surface destinée à la construction de logements locatifs sociaux dans les communes relevant de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et des prélèvements prévus à l’article L. 302‑7 du même code, à l’exception de celles situées dans les métropoles de droit commun, les métropoles à statut particulier ainsi que la métropole de Lyon. ;

« g) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

« 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots : « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. » 

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Est considérée comme non artificialisée : 

« 1° Une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« 2° Une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Sont considérées comme non artificialisées les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ou ligneuse, y compris si ces surfaces sont en état d’abandon. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements liés à l’activité agricole, y compris toute construction à usage d’habitation occupée par l’exploitant. ».

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ; »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité de Corse peut adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de l’île la nomenclature mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023

L’alinéa 9 est ainsi modifié :
 
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L111-4 du code de l’urbanisme ; 

🖋️Irrecevable
Nathalie Serre
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au 1° de l’article L. 111‑4, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , celles destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment ceux classés meublé de tourisme, comme défini aux articles L. 324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme, dans le respect des traditions architecturales locales » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 151‑11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou celles destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment celles classées meublé de tourisme comme défini aux articles L. 324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme, » ;

« 3° Le b du 2° de l’article L. 161‑4 est complété par les mots : « , de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment ceux classés meublé de tourisme comme défini aux articles L. 324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme » ;

🖋️Irrecevable
Nathalie Serre
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les constructions et installations liées à une activité agricole et classées meublé de tourisme, tel que défini aux articles L324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme, sont considérées comme accessoires à l’activité agricole. »

« 2° L’article L. 151‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les constructions et installations liées à une activité agricole et classées meublé de tourisme, tel que défini aux articles L. 324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme, sont considérées comme accessoires à l’activité agricole. »

« 3° L’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute construction ou installation liée à une activité agricole et classée meublé de tourisme, tel que défini aux articles L. 324‑1à L. 324‑2‑1 du code du tourisme, est considérée comme accessoire à l’activité agricole. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023

Au 6ème alinéa, les mots « c à e » sont remplacés par « c à f ».
 
Après le 9ème alinéa est inséré un f) ainsi rédigé : « Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
 
Après le 10ème alinéa est inséré un 6° ainsi rédigé : « Au dernier alinéa, après les mots « sols artificialisés », sont insérés les mots «, le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, »
 
 
 
 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« f) (nouveau) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Au dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots :« , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 juin 2023

L’alinéa 9 est ainsi modifié :
 
« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L111-4 du code de l’urbanisme ; 

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est effective lorsque le sol a retrouvé ses fonctions nourricières et épuratives. » ;

2° Au onzième alinéa, après le mot : « renaturation » est inséré le mot : « effective ».

🖋️Non soutenu
David Valence
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du dixième alinéa, les mots : « transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé » sont remplacés par les mots : « considérer un sol renaturé » ;

2° Après le b, sont insérés un c et un alinéa ainsi rédigés :

« c) Renaturée une surface ayant fait l’objet d’une artificialisation puis de mesures de restauration des fonctionnalités des sols telles que décrites au présent article. » ; 

« Toute mesure de renaturation prise par une collectivité, une entreprise, ou un opérateur public, doit faire l’objet d’une constatation, d’une vérification et d’une certification par un établissement public foncier. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de la renaturation, c’est-à-dire de restauration des fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au a de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « sols », sont insérés les mots : « , à l’exception des surfaces végétalisées des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’un certificat « bioclimatique » prévu à l’article L. 441‑2 du code de l’urbanisme, ».

🖋️Non soutenu
Guy Bricout
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisées les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme et les zones constructibles des cartes communales, correspondant à des réserves foncières des entreprises existantes dans l’attente d’une éventuelle construction ou installation. Pour être considérées comme non artificialisées, ces zones doivent être plantées à des fins de préservation de la continuité écologique, de limitation des phénomènes d’îlot de chaleur ou encore de développement de la filière agro-forestière. Le plan local d’urbanisme, ou le document d’urbanisme en tenant lieu, intègre un coefficient de biotope par surface minimale spécifique permettant de maintenir durablement les bénéfices environnementaux et climatiques qu’elles apportent. Les constructions, installations ou travaux entrainant l’artificialisation de tout ou partie de ces réserves foncières, ne pourront être autorisés que s’ils sont jugés nécessaires à la pérennité ou au développement de l’activité ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Non artificialisées les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme et les zones constructibles des cartes communales, correspondant à des réserves foncières des entreprises existantes dans l’attente d’une éventuelle construction ou installation. Pour être considérées comme non artificialisées, ces zones doivent être plantées à des fins de préservation de la continuité écologique, de limitation des phénomènes d’îlot de chaleur ou encore de développement de la filière agro-forestière. Le plan local d’urbanisme, ou le document d’urbanisme en tenant lieu, intègre un coefficient de biotope par surface minimale spécifique permettant de maintenir durablement les bénéfices environnementaux et climatiques qu’elles apportent. Les constructions, installations ou travaux entrainant l’artificialisation de tout ou partie de ces réserves foncières, ne pourront être autorisés que s’ils sont jugés nécessaires à la pérennité ou au développement de l’activité ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme. 

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant un projet de construction de logements sociaux dans le cadre du respect des objectifs fixés par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant en régie un projet d’accession publique à prix maîtrisé à la propriété en zone tendue. 

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols peuvent être accordées par le préfet de département sur demande du maire de la commune portant un projet de renforcement ou de création de zone d’activités économiques lorsqu’il n’y a plus de fonciers économiques ni de friches industrielles disponibles sur la commune ou l’intercommunalité et que le porteur de projet peut justifier d’un projet d’installation d’activité économique. 

« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.

« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées les surfaces destinées à construire des logements sociaux. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme est supprimée.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme est supprimée.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclues de l’inventaire des surfaces artificialisées les surfaces destinées à construire des logements sociaux, notamment dans les communes concernées par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées les aménagements routiers destinés à améliorer la sécurité sur la route. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées les aménagements destinés à la circulation des vélos. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées les équipements sportifs. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées :

« 1° Les hôpitaux ;

« 2° Les cabinets médicaux. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – Sont exclus de l’inventaire des surfaces artificialisées les bâtiments et équipements d’élevage. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les surfaces non artificialisées utilisées pour les besoins d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets soumises à la réglementation dédiée aux installations classées pour la protection de l’environnement et tenues d’une obligation de remise en état à la fin de son exploitation, ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’artificialisation des surfaces qui ne sont pas classées en zone agricole mais qui sont consacrées à la production alimentaire vivrière est interdite. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 302‑9‑3. – Les sanctions prévues à la présente section ne sont pas applicables aux communes ayant épuisé leurs capacités d’artificialisation nette des sols, telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne pouvant, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. »

II – Les communes tenues de construire des logements sociaux en application des articles L. 302‑5 à L. 302‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation sont exemptées de toutes sanctions lorsqu’elles ont épuisé leurs capacités d’artificialisation nette telles que fixées par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et ne peuvent, en application de ces dispositions, artificialiser sans renaturer d’autres terrains. 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
15 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour atteindre les objectifs de l’article 191 de la présente loi, les documents d’urbanisme mentionnés aux I et II du présent article peuvent prendre appui sur un « coefficient de valeur des sols ». Ce coefficient défini en tenant compte de la valeur écologique ou agronomique des sols permet de mesurer la consommation foncière prévue en :

« a) Majorant la consommation foncière générée par les projets situés sur des terrains présentant un fort enjeu agricole ou environnemental ;

« b) Minorant la consommation foncière générée par les projets les moins impactant, notamment les dents creuses et cœurs d’îlots ne présentant pas d’enjeu agricole ou naturel. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour atteindre les objectifs de l’article 191 de la présente loi, les documents d’urbanisme mentionnés aux I et II du présent article peuvent prendre appui sur un « coefficient de valeur des sols ». Ce coefficient défini en tenant compte de la valeur écologique ou agronomique des sols permet de mesurer la consommation foncière prévue en :

« a) Majorant la consommation foncière générée par les projets situés sur des terrains présentant un fort enjeu agricole ou environnemental ;

« b) Minorant la consommation foncière générée par les projets les moins impactant, notamment les dents creuses et cœurs d’îlots ne présentant pas d’enjeu agricole ou naturel. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du III de l’article 194 de loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

a) La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par les mots : « ou par une installation de production d’énergie éolienne est » ;

b) Après le mot : « lors » sont insérés les mots : « qu’il est constaté » ;

c) Les mots : « permettent qu’elle n’affecte pas » sont remplacés par le mot : « affectent » ;

d) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

e) La seconde occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est ».

🖋️Rejeté
Yaël Ménaché
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifiée :

a) La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;

b) Après le mot : « lors » sont insérés les mots : « qu’il est constaté » ;

c) Les mots : « permettent qu’elle n’affecte pas » sont remplacés par le mot : « affectent » ;

d) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

e) La seconde occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est ».

🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
17 juin 2023
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Les surface destinées aux équipements sportifs, nécessaires à l’attractivité et au développement communal couverte par une végétation herbacée sur au moins 50 % des sols. 


Article 10
🖋️Adopté
Elie Califer
16 juin 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« propres », 

insérer les mots :

« notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, des besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres urbains ». 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
16 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° quater Au sein des communes littorales, les mesures compensatoires prévues à l’article L. 163‑1 du code de l’environnement peuvent porter sur la création en zone maritime de récifs artificiels destinés à récréer une flore et un habitat marin. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code »

le mots :

« rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée ».

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« urbanisme »

insérer les mots :

« , ainsi que les surfaces artificialisées rendues impropres à l’usage en raison d’une cause naturelle extérieure à l’ouvrage, ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III à V de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

« V. – Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette ». Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III et IV de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III et IV de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III et IV de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« II bis – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : 

« Cette trajectoire tient compte :

« 1° Des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer ;

« 2° Des besoins en matière de logement, de renouvellement urbain et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable et des plans nationaux engagés, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

« 3° Des besoins en matière d’implantation d’activités économiques et d’activités touristiques pour la redynamisation des bassins d’emploi ; 

« 4° Des besoins en matière de développement d’infrastructures de transport et de gestion des déchets ;

« 5° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier. »

🖋️Rejeté
Florence Goulet
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Les onze derniers alinéas du V de l’article L. 752‑6 du code de commerce sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa du V de l’article L. 752‑6 du code du commerce, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux alinéas précédents, à La Réunion, les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés n’excédant pas 5 000 mètres carrés au sol ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 5 000 mètres carrés n’excédant pas 2500 mètres au sol ;

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une part d’artificialisation est réservée. »

II. – L’article L. 141‑7 du code de l’urbanisme est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Une capacité maximale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dédiée à des projets de relocalisation des aménagements, des équipements, des constructions et des installations sises sur des parcelles soumises au recul du trait de côte. La liste des communes pouvant bénéficier de cette part réservée est établie conformément à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement. Les modalités d’accès à cette part réservée sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » sont remplacés par les mots : « , par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet objectif est décliné » sont remplacés par les mots : « Ces objectifs sont déclinés ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation » sont remplacés par les mots : « , par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, ainsi que par un objectif de recyclage des friches de 5 % par an jusqu’en 2050. » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cet objectif est décliné » sont remplacés par les mots : « Ces objectifs sont déclinés ».

🖋️Rejeté
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par les mots et la phrase suivante : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « perspectives », est inséré le mot : « climatiques, » ;

b)  À la fin, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

b)  Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : 

« 1° A Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après le mot : « territorialisée », sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ». 

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est complété par les mots et la phrase suivante : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, après le mot : « perspectives », est inséré le mot : « climatiques, » ;

b)  À la fin, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur » ;

3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;

c)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1° Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».

b)  Les 1° à 7° deviennent les 2° à 8° ;

III. – Au deuxième alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, après le mot : « territorialisée », sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ». 

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nocturnes » sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, ». 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les sols » sont supprimés ;

3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « nocturnes » sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, ». 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les sols » sont supprimés ;

3° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

🖋️Non soutenu
Marie-Noëlle Battistel
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la topographie du territoire et notamment de ses conséquences en termes de besoins de voirie et d’infrastructures. »

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cheminements destinés aux liaisons douces et à la promenade, en évitant l’imperméabilisation des sols ».

🖋️Non soutenu
Philippe Naillet
17 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités prévues par la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont applicables à La Réunion uniquement dans les zones soumises au schéma national de valorisation de la mer.


Article 11
🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’un référentiel commun pour l’établissement des trajectoires et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au présent article et intégrés aux documents de planification, l’État met gratuitement à leur disposition, au format numérique, commune par commune et selon des modalités fixées par décret, les données complètes et continues de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, d’artificialisation et de renaturation des sols constatées sur une période de dix ans précédant la promulgation de la présente loi, ainsi que les données et les cartographies relatives aux friches établies par l’État. À compter de la promulgation de la loi n° du visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette »  au cœur des territoires, l’État actualise périodiquement ces données et les met à disposition des collectivités dans les mêmes conditions, selon une périodicité et des conditions fixées par décret.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant, sous la forme d’une classification, le stock de terrains disponibles pour des actions ou des opérations de renaturation sur l’ensemble du territoire national, en précisant leur appartenance, leur localisation par département, leur nature et leur qualité, ainsi que l’estimation du coût des opérations de renaturation ; ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , en s’appuyant sur les besoins en logements projetés à l’échelle communale ou intercommunale ainsi que sur les réserves de foncier à recycler. ».

🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants ».

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 151‑2 et le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code de l’urbanisme sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Un des  documents représente l’ensemble de la voirie, y compris celle de la commune ainsi que  les sentiers et chemins ruraux ayant un sol non artificialisé. ».

🖋️Non soutenu
Jocelyn Dessigny
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 151‑2 et le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code de l’urbanisme sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Un des  documents représente l’ensemble de la voirie, y compris celle de la commune ainsi que  les sentiers et chemins ruraux ayant un sol non artificialisé. ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑38 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut préconiser des orientations afin de limiter l’artificialisation des sols des voiries, notamment pour ce qui concerne la création des voies vertes, des cheminements piétons cyclistes et des usagers non motorisés, en favorisant la réalisation des voies sentiers chemins non bitumés ainsi que la conservation des chemins non revêtus. ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑38 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut préconiser des orientations afin de limiter l’artificialisation des sols des voiries, notamment pour ce qui concerne la création des voies vertes, des cheminements piétons cyclistes et des usagers non motorisés, en favorisant la réalisation des voies sentiers chemins non bitumés ainsi que la conservation des chemins non revêtus. ».

🖋️Rejeté
Jocelyn Dessigny
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par les mots :  « ainsi qu’aux cheminements destinés aux liaisons douces et à la promenade, en évitant l’imperméabilisation des sols ; »

🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin accélérer le recyclage foncier nécessaires à la bonne mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sur l’ensemble des territoires, l’État ainsi que les entreprises dont il est actionnaire majoritaire, s’engagent à céder ou à renaturer la moitié de leurs emprises foncières inutilisées depuis plus de trois années d’ici 2031 et la totalité d’ici 2050. À cette fin, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport justifiant de la bonne mise en œuvre de cet objectif.

🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Afin d’aider les collectivités locales à atteindre l’objectif qui leur est imposé tout apportant une contribution active et exemplaire à la lutte contre l’artificialisation sur l’ensemble du territoire, l’État s’engage à désimperméabiliser, d’ici 2031, la moitié de ses emprises foncières qui peuvent l’être et la totalité d’ici 2050. À cette fin, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport justifiant de la bonne mise en œuvre de cet objectif. 

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les objectifs chiffrés de réduction de l’artificialisation intégrés dans les documents de planification prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme sont publiés à l’échelon national et sont mis à la disposition du public sur le site de l’Observatoire de l’artificialisation.

🖋️Irrecevable
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° - Après l’article L. 126‑33, est ajoutée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis : Diagnostic de qualité du sol

« Art. L. 126‑33‑1. –  « Le diagnostic de qualité du sol est un document qui renseigne sur la qualité écologique de ce dernier, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. Il comprend des informations issues de mesures de terrain, qui
concernent les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique. 

« Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6.

« Un décret en conseil d’État fixe sa durée de validité, la nature des données qu’il présente ainsi que les modalités pratiques de sa réalisation.

« Art. L. 126‑33‑2. – En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, le diagnostic de qualité du sol est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6. Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de qualité du sol à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.

« Art. L. 126‑33‑3. – En cas de location de tout ou partie d’un bâtiment situé sur une parcelle comprenant au moins cinquante mètres carrés de surfaces non bâties, le diagnostic de qualité du sol prévu par l’article L. 126‑33‑1 est joint au contrat de
location lors de sa conclusion, à l’exception des contrats de location saisonnière.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de qualité du sol, qui n’ont qu’une valeur informative.

« Art. L. 126‑33‑4. –  « Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s’il y a lieu, le gestionnaire affiche à l’intention du public le diagnostic mentionné à l’article L. 126‑33‑1 en cours de validité.

« Art. L. 126‑33‑5. – Les personnes qui établissent les diagnostics de qualité du sol les transmettent à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de
contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à l’urbanisme, à l’aménagement, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à l’adaptation au changement climatique. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l’Office français de la biodiversité, de l’Agence de la transition écologique, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de leurs missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.

« Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. »

2° Après le 11° du deuxième alinéa du I de l’article L. 271‑4 est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsque les surfaces non bâties s’étendent sur au moins cinquante mètres carrés, un document établissant un diagnostic de la qualité écologique du sol desdites surfaces non bâties, tel que défini à l’article L126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° L’article L. 271‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 271‑4 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1° à 4° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 271‑4 ». Après les mots : « l’article L. 126‑26 » sont insérés les mots : « et à l’article L. 126‑33‑1 » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l’article L. 126‑30 » sont insérés les mots : « ainsi que le diagnostic de qualité du sol mentionné à l’article L. 126‑33‑1 » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « affiché » est remplacé par le mot : « affichés », et les mots : « peut être réalisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être réalisés » ;

II. – Après l’article L. 125‑5 du code de l’environnement est inséré un article L. 125‑5‑1 ainsi rédigé :

« Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers non bâtis sont informés par le vendeur ou le bailleur de la qualité du sol sur la base du diagnostic défini à l’article 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 124‑3, après les mots « si celui-ci approuve l’opération, » sont insérés les mots :

« et après que les propriétaires des immeubles concernés lui ont transmis un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation, » ; les mots « la rend » sont remplacés par les mots : « rend l’opération » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 124‑5, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental réalise un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation sur les parcelles incluses dans ledit périmètre. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 411‑4, après les mots « cinq dernières années » sont ajoutés les mots : « , et fournit un diagnostic de qualité du sol tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 431‑8, sont ajoutés les mots : « Un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation, est également annexé au contrat de bail. » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 441‑9, sont ajoutés les mots : « , et lui fournir un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

6° Au premier alinéa de l’article L. 451‑3, après les mots « en matière de baux » sont ajoutés les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code de la construction et de l’habitation, avant l’entrée en vigueur du bail emphytéotique. »

7° Au premier alinéa de l’article L. 471‑4, après les mots « apportée au fonds. » sont ajoutés les mots : « Le propriétaire réalise un diagnostic de qualité du sol, tel que défini à l’article L. 126‑33‑1 du code le construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, après les mots : « de l’offre foncière et de son utilisation, » sont insérés les mots : « de la qualité écologique des sols et des enjeux de multifonctionnalité de ces derniers, » ;

2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

3° Le troisième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols » ;

b) Après les mots : « offre foncière disponible. », sont insérés les mots : « Ils ont également pour mission d’établir des diagnostics de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, au regard des enjeux de multifonctionnalité des sols. » ;

c) Il est inséré, après le 5° , un 6° ainsi rédigé : 

« 6° Des données existantes concernant la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire » ;

4° Au dixième alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ». 

5° Au onzième alinéa du III, les mots : « dispositif d’observation de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « dispositif d’observation de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

6° Au dernier alinéa du III, les mots : « observatoires de l’habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « observatoires de l’habitat, du foncier et de la qualité des sols ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 112‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’observatoire a également pour mission d’établir un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle nationale et d’en évaluer l’évolution, en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il apporte son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions prévues à l’article L. 112‑1‑1 pour l’analyse de la qualité écologique des sols. Il homologue des indicateurs de qualification et d’évolution de la qualité écologique des sols en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’observatoire effectue ses missions en s’appuyant sur les travaux et outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière, de l’Office français de la biodiversité, de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre d’études et expériences en risques, environnement, mobilité et urbanisme, et de l’Agence de la transition écologique ».

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 112‑1‑1, après les mots « préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières » sont insérés les mots : « et de préservation de la qualité écologique des sols ».

3° Le dernier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission joint à cet inventaire un état des lieux de la qualité écologique des sols à l’échelle du territoire, lequel vise à renseigner le niveau d’altération de leurs fonctions écologiques. Cet état des lieux est établi grâce au recensement des données existantes concernant l’état écologique des sols à l’échelle du département. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article 1635 quater I du code général des impôts est abrogé.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du I, les mots : « Dans ce cas : » sont supprimés ;

2° Le 1° du b est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
 

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 143‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une campagne d’information et de communication. »

🖋️Irrecevable
Jocelyn Dessigny
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑3‑1. – Lorsque le département veut mettre en œuvre les acquisitions prévues aux e et g du 1° de l’article L. 331‑3 du présent code, concernant un chemin rural dont la vente est envisagée par une commune, la procédure et les dispositions sont celles de l’article L. 161‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑10 est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Lorsque », est remplacé par le mot : « Si » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 161‑10‑3 » ;

2° Après l’article L. 161‑10‑2, il est inséré un article L. 161‑10‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑3. – Comme prévu par les articles L. 331‑3 et L. 331‑3‑1 le département peut acquérir certains chemins ruraux pouvant répondre aux besoins des plans départementaux qu’il gère, et dont la vente est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1.

« Pour réaliser ces acquisitions le département dispose d’un droit de priorité sur la cession des terrains selon les dispositions de l’article L. 240‑3. Ce droit s’applique lorsque le chemin rural dont l’aliénation est projetée peut permettre de constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public. Dans le cas d’un aménagement de ces sentiers et chemins leurs sols doivent être non artificialisés.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 précité dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 sont applicables. »

🖋️Irrecevable
Géraldine Grangier
17 juin 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 331‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑3‑1. – Lorsque le département veut mettre en œuvre les acquisitions prévues au 1° e) et g) de l’article L. 331‑3, concernant certains chemins ruraux désaffectés dont la vente est envisagée par une commune, et ne relevant pas du troisième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement, la procédure et les dispositions sont celles de l’article L. 161‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑10  est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Lorsque », est remplacé par le mot : « Si » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , selon le cas sous réserve des dispositions de l’article L. 161‑10‑3 » ;

2° Après l’article L. 161‑10‑2, il est inséré un article L. 161‑10‑3  ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑3. – Comme prévu par les articles L. 331‑3 et L. 331‑3‑1 le département peut acquérir certains chemins ruraux pouvant répondre aux besoins des plans départementaux qu’il gère, et dont la vente est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1.

« Pour réaliser ces acquisitions le département dispose d’un droit de priorité sur la cession des terrains selon les dispositions de l’article L. 240‑3. Ce droit s’applique lorsque le chemin rural désaffecté dont l’aliénation est projetée peut permettre de constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public. Dans le cas d’un aménagement de ces sentiers et chemins leurs sols doivent être non artificialisés.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 précité dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 sont applicables. »


Article 12
🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À l'avant dernière phrase de l'alinéa 4, substituer au mot : 

« fixées »,

le mot : 

« fixés ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

Aucune autorisation d’urbanisme ne peut être accordée sur le périmètre des communes faisant l’objet d’un arrêté de carence au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation pour des projets entraînant une artificialisation ou une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers si ces derniers ne comportent pas une part de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302‑5, hors logements financés avec un prêt locatif social, correspondant à au moins 25 % du nombre total de logements réalisés ou 25 % de la surface de plancher prévue lorsque le projet n’est pas exclusivement dédié à la construction de locaux à usage d’habitation. Les autorisations d’urbanisme accordées en violation de la présente interdiction sont nulles de plein droit.

🖋️Non soutenu
Julien Dive
16 juin 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Lionel Vuibert
16 juin 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

I. – Rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Dispositions particulière à la Collectivité de Corse

« Art. L. 219-14 – I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration préalable, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, dès lors que ces aliénations donnent lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société.

« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil sont exclus du droit de préemption.

« II. – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application de l’article L. 218‑1 du présent code peut être exercé, au nom de la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse, dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse.

« Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement des habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

« Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.

« III. – Chaque aliénation mentionnée à l’article L. 218‑1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2.

« À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

« L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« IV. – « Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts mentionnés au deuxième alinéa du II, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

« Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme sont applicables.

« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.

« V. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« VI. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

« VII.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VIII. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre  er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

« À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le droit de préemption mentionné à l'article L.211-1 du code de l'urbanisme est exercé par la collectivité de Corse, en lieu et place des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux compétents en matière de document d’urbanisme. Elle peut le déléguer à un établissement public de la collectivité de Corse.

« Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre  er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après la seconde occurrence du mot : « urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après la seconde occurrence du mot : « urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après la seconde occurrence du mot : « urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
16 juin 2023

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après la seconde occurrence du mot : « urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Substituer aux alinéas 2 à 6, les huit alinéas suivants :

« II. – L’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. Le sursis à statuer décidé en application du présent alinéa peut être assorti d’une demande de réduction de l’empreinte foncière du projet. 

« 2° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

« – après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

« – les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots « mêmes 2° et 3° ».

« III. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au sein d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de réalisation est intervenu avant le 22 août 2021, l’imputation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation des travaux, constructions ou installations se fait sur la période décennale s’arrêtant au 22 août 2021. »

🖋️Non soutenu
Jean-Charles Larsonneur
19 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou la première tranche de vingt années mentionnée au 3° bis du V. »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
16 juin 2023

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« projet », 

sont insérés les mots :

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« projet », 

sont insérés les mots :

« considéré isolément ou en tenant compte de la consommation d’autres projets concomitants, »

🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
17 juin 2023

Après l’alinéa 4° ;
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
« 5° Préservent des terres agricoles et maraîchères indispensables à la végétalisation et au développement de l’économie locale »
 

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Paul Molac
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La faculté ouverte à l’autorité compétente en application du présent article ne peut être opposée au projet d’une opération constituée majoritairement de construction de logements locatifs sociaux. »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Par dérogation, le sursis à statuer ne peut pas s’appliquer à la construction de logements locatifs sociaux et pour les opérations mixtes immobilières, dont la part de construction de logements locatifs sociaux représente au moins la moitié de l’opération. » 

🖋️Rejeté
Paul Molac
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La faculté de sursoir à statuer sur une autorisation d’urbanisme dont dispose l’autorité compétente en application du présent article ne peut être mise en œuvre pour les autorisations sollicitées par les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation, pour leurs projets de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux ou leurs programmes d’accession sociale ou les opérations visées à l’article L.255-1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Paul Molac
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les autorisations d’urbanisme sollicitées par les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour leurs projets de construction ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux ou leurs programmes d’accession sociale ou leurs opérations visées à l’article L.255-1 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent faire l’objet de sursis à statuer en application du présent article. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2 du code de l'urbanisme, est instauré un moratoire sur l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et sur la réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. Ce moratoire ne peut être levé qu’à l’issue d’une concertation citoyenne à l’échelle des communes ou, le cas échéant, des intercommunalités. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
17 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° Par dérogation à l’article L. 442‑1 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut délivrer un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement autorisée comprend la réalisation, par compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2-1 du même code, qui représentent au moins la moitié de la surface totale de l’opération. »

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En Corse, avant l’approbation du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales en application du présent IV, le sursis à statuer mentionné au 13° du présent IV peut s’effectuer sur proposition de la collectivité de Corse par délibération motivée auprès de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 juin 2023

L’article 12 est ainsi modifié :
 
Les alinéa 15 et 16 sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 juin 2023

 
L’article 12 est modifié comme suit :
 
Les alinéas 17 à 29 sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques peut conclure un bail à réhabilitation avec une collectivité territoriale, une société d’économie mixte ou une société publique locale, s’engageant à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur un immeuble de la commune et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage de services à la population, d’activités artisanales ou d’activités commerciales de proximité, pendant la durée du bail. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De manière facultative, un certificat dit « bioclimatique » peut être remis par le pétitionnaire. Ce certificat est modulé selon la taille et la nature des opérations. Les caractéristiques de ce certificat sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « nocturnes », sont insérés les mots : « les sols, les sous-sols et leur qualité, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les sols » sont supprimés ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« On entend par qualité des sols et des sous-sols, la conservation des fonctions écologiques d’un sol et d’un sous-sol, en particulier ses fonctions biologiques, chimiques, physique, hydriques et climatiques. »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ;

b) Au 3°, après la première occurrence du mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux2° bis du I5,5 %


3° Au début de la première colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, ajouter le mot : « Autres ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre de l’article R. 151‑24 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Julien Dive
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa de cet article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421-1 et L421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112-1-1.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai défini par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage.

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , dans une commune caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa de cet article sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L421-1 et L421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au même premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L112-1-1.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maitre d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai défini par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du présent code.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Yaël Ménaché
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du présent code.

« Dans le cas où un projet a fait l’objet d’une étude préalable agricole définissant un montant de compensation approuvé par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, celui-ci devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise les montants alloués à chaque mesure de compensation. Le représentant de l’État dans le département délègue la gestion comptable et administrative du fonds de compensation au président de la chambre départementale d’agriculture selon les modalités définies par décret.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Elie Califer
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, le mot « favorable » est supprimé. 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑16‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la fin, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À la demande d’une commune ou du groupement de communes compétent en matière d’urbanisme, le représentant de l’État prend formellement position en ce qui concerne :

« 1° La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur son territoire ;

« 2° Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées sur son territoire, au sens des treizième et quatorzième alinéas de l’article L. 101‑2‑1. »

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la procédure de modification a pour objet de supprimer une ou plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, ou d’en réduire le périmètre, dans le but de prendre en compte les objectifs de réduction de consommation d’espace et d’artificialisation des sols mentionnés au c) du 1° et au 6 bis de l’article L. 101‑2, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution des objectifs mentionnés au présent article.

« Cette décision peut être prise dès l’opposabilité de l’acte engageant la procédure mentionnée à l’article L. 153‑37. »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après la référence : « L. 153‑11 », est insérée la référence : « , L. 153‑36 ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 153‑36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la procédure de modification a pour objet de supprimer une ou plusieurs zones ouvertes à l’urbanisation, ou d’en réduire le périmètre, dans le but de prendre en compte les objectifs de réduction de consommation d’espace et d’artificialisation des sols mentionnés au c) du 1° et au 6 bis de l’article L. 101‑2, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution des objectifs mentionnés au présent article.

« Cette décision peut être prise dès l’opposabilité de l’acte engageant la procédure mentionnée à l’article L. 153‑37. »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1, après la référence : « L. 153‑11 », est insérée la référence : « , L. 153‑36 ».

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :

« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 2° Des zones préférentielles de renaturation identifiées par le plan local d’urbanisme ;

« 3° Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

b) Après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou désartificialiser des sols ».

🖋️Irrecevable
Jérôme Nury
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :

« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 2° Des zones préférentielles de renaturation identifiées par le plan local d’urbanisme ;

« 3° Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

b) Après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou désartificialiser des sols ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;

2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier

« Art. L. 216‑2. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article, à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :

« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;

« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;

« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111‑26.

« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 et aux articles L. 213‑1‑1 et L. 213‑1‑2.

« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213‑3.

« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;

« Lorsque le titulaire ou le délégataire souhaite intervenir sur des biens immobiliers à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il peut solliciter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre son droit de préemption. »

3° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
17 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 240-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article L. 240-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240-1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6°bis de l’article L. 101-2, des articles L. 113-8 ou L. 331-3, et d’éviter la suppression et l’arasement de chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161-10 ou L.161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240-3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public, ou présente un intérêt pour la préservation des paysages ou de la biodiversité qu’il comprend.

« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240-3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑2‑1. – La mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442‑1, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement entraîne la réalisation, en compensation, d’une ou plusieurs actions de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 à condition qu’elles représentent 25 % de la surface totale du projet d’ici 2031 puis 50 % à compter de cette date. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans la collectivité territoriale de Corse, le représentant de l’État instaure dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, un taux d’artificialisation résultant de la construction de résidence secondaire ne pouvant excéder 20 % de l’artificialisation résultant de la construction de résidences principales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminés par décret.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
15 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans la collectivité territoriale de Corse, le représentant de l’État instaure, dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre le taux de résidences principales et le taux de résidences secondaires, un taux d’artificialisation résultant de la construction de résidence secondaire ne pouvant excéder 20 % de l’artificialisation résultant de la construction de résidences principales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminés par décret.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’État dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant devra être versé, par le maître d’ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et leurs modalités de mise en œuvre » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une convention entre le maître d’ouvrage et le représentant de l’Etat dans le département précise, dans le cas d’une compensation financière, le montant alloué à chaque mesure de compensation. Ce montant doit être versé, par le maître d'ouvrage, à un fonds de compensation agricole avant le début des travaux, le cas échéant avant le dépôt de déclaration de chantier.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner sous astreinte leur exécution au maître d’ouvrage. »

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de gestion du fonds de compensation agricole. »


Article 12 bis
🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021 ».

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021 ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
17 juin 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« « Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« « Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« « Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 . » »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le présent 5° bis est applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
16 juin 2023

Rédiger l'article 12 bis ainsi :

"Après le 5° du III de l'article 194 de la loi n°2021-11°4 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé : 

Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021.

🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
16 juin 2023

Un 6ème alinéa est ajouté : « Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »
 
 

🖋️Irrecevable
Nicolas Forissier
16 juin 2023

L'article 12 bis est modifié comme suit :
Un 5 ème alinéa est ajouté: « Le présent S' bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d'une zone du plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une ouverture à l'urbanisation, ou d'une zone d'une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Valentin
16 juin 2023

L’article 12 bis est modifié comme suit :
 
Un 6ème alinéa est ajouté :  « Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d‘une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021. » 

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 12 bis, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 13
🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« effective », 

insérer les mots :

« et pérenne, pour une durée d’au moins trente ans, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« renaturation », 

insérer les mots :

« , dans les conditions d’origine, notamment les conditions écologiques et sans qu’il ne subsiste d’altération de tout ou partie des fonctions écologiques de leur sol, ».

🖋️Non soutenu
Géraldine Bannier
16 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être comptabilisée »

les mots :

« et la préservation de parcelles urbaines à vocation horticole ou agricole peuvent être comptabilisées ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« renaturation », 

insérer les mots :

« et de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins trente ans ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors que ces espaces font l’objet de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins cinquante ans ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dès lors que ces espaces font l’objet de mesures de protection contre l’artificialisation pendant une durée d’au moins trente ans ».

🖋️Non soutenu
Géraldine Bannier
16 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Sont également pris en compte dans cette déduction les espaces dédiés aux activités hippiques. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
16 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Sont comptabilisées dans le calcul de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation pour chaque secteur géographique les renaturations effectuées au cours de la dernière décennie, soit à partir de l’année 2013. » »

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du II de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des cours et toitures des institutions françaises. » 

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclinaison tient compte des surfaces disponibles au sein de chaque commune pour réaliser des opérations de renouvellement urbain ou de renaturation. »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, les mots : « peut identifier » sont remplacés par le mot : « identifie ».

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 151‑5, les mots : « ou de remise en bon » les mots : « de la biodiversité et de préservation et de remise en état » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151‑11, les mots : « qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité, la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » sont supprimés ;

3° À l’article L. 151‑17, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et de l’objectif de préservation de la biodiversité, » ;

4° À l’article L. 151‑18, après le mot : « patrimoine , sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 151‑23 est ainsi rédigé : 

« Le règlement identifie et localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

6° Après le 6° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

7° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité.

🖋️Non soutenu
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 151‑5, les mots : « ou de remise en bon » les mots : « de la biodiversité et de préservation et de remise en état » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151‑11, les mots : « qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité, la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » sont supprimés ;

3° À l’article L. 151‑17, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et de l’objectif de préservation de la biodiversité, » ;

4° À l’article L. 151‑18, après le mot : « patrimoine , sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 151‑23 est ainsi rédigé : 

« Le règlement identifie et localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

6° Après le 6° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

7° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité.

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans les communes de densité intermédiaire, peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’obligation de renaturation est remplacée par une obligation de désimperméabilisation ou de végétalisation.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
17 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Dans les communes de densité intermédiaire, peu denses ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’obligation de renaturation est remplacée par une obligation de désimperméabilisation ou de végétalisation.


Article 14
🖋️Adopté
Bastien Marchive
17 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« superficie »

le mot :

« surface ». 

🖋️Adopté
Pascal Lavergne
16 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il formule des recommandations sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

🖋️Adopté
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif du zéro artificialisation nette ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Au premier alinéa de l’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le changement climatique et renforcement de la résilience est complétée par les mots : « et en proposant des outils de mesures de l’intensification et la multiplication d’usages des sols artificialisés ». 

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« bilan » 

insérer le mot : 

« annuel ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce bilan est remis sous forme de rapport au Parlement. »

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce bilan est la synthèse des rapports départementaux rédigés par chaque service déconcentré départemental de l’État. »

🖋️Rejeté
Stéphane Delautrette
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Il fait état de la prise en compte et de la comptabilisation, à l’échelle nationale, des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur et, à l’échelle régionale et intercommunale, des projets d’intérêt général, en déclinant notamment les chiffres de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévue et constatée du fait de ces projets. ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , en présentant notamment le volume des surfaces artificialisées par ces projets dans chaque région, l’artificialisation à venir et les choix de sobriété foncière entrepris par l’État pour limiter le volume de surfaces artificialisées par ces projets ».

🖋️Non soutenu
Emmanuel Maquet
16 juin 2023

À l’alinéa 6, après le mot : 

« artificialisation », 

insérer les mots : 

« sur l’amélioration des conditions socio-économiques des territoires concernés, ».

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Il examine aussi les impacts de ce régime sur l’installation des jeunes agriculteurs. »

🖋️Non soutenu
Nicolas Ray
17 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Il contient les conclusions des bilans de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols établis par les conférences régionales de gouvernance dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols. »

🖋️Non soutenu
Paul Molac
15 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Il formule des recommandations sur les objectifs intermédiaires à fixer pour atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ».

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il évalue les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment du point de vue des conditions d’accès au logement et de l’évolution des prix de l’immobilier et du foncier, de la résorption de la vacance et de l’évolution du nombre de résidences secondaires et touristiques. Il évalue également les incidences sociales des politiques de lutte contre l’artificialisation des sols du point de vue de l’évolution des mobilités et des distances domicile-travail, ainsi que du point de vue de l’adaptation au changement climatique.

« Il contient des préconisations concernant les mesures et les moyens nécessaires afin de respecter la trajectoire de réduction de l’artificialisation sans accroître les inégalités sociales, notamment du point de vue l’accès au logement, aux mobilités et à la nature. ».

🖋️Rejeté
Charles Fournier
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le 5° du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Du taux d’occupation pour chaque bâtiment, terrain de sports, espace urbanisé pour des activités culturelles, appartenant à une collectivité ou un établissement public et dont la superficie d’artificialisation est supérieure à 5 000 m2. Un décret en conseil d’État précise les types de bâtiments et terrains de sports et d’activités culturelles concernés ainsi que les critères de mesure du taux d’occupation. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa du I de l’article 1529 du code général des impôts, les mots : « , sur délibération du conseil municipal, instituer » sont remplacés par le mot : « instituent ». 

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au début du titre II du code de la voirie routière, est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : 

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Moratoire

« Art. L. 120. – Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussée séparées par un terre-plein central. »

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Perceval Gaillard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement nomme un expert-référent propre au périmètre de chaque région et exerçant des activités de conseil, d’assistance et d’études dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols. Ces activités sont assurées essentiellement à la demande des communes adhérentes au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Pour chaque département, un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Vincent Descoeur
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Julien Rancoule
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, et chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Vincent Rolland
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Un référent à la lutte contre l’artificialisation des sols est nommé par le représentant de l’État, parmi les sous-préfets, chargé de fournir un appui aux communes dans leurs démarches de mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.

II. – Les missions attribuées au référent sont précisées par voie réglementaire.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les acteurs privés peuvent financer des opérations de renaturation.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en place de mécanisme de financement d’opérations de renaturation par les acteurs privés qui peuvent être utilisées, dans un second temps et sur le même bassin de vie, pour limiter l’impact d’une opération d’aménagement sur l’artificialisation des sols. Cette réflexion doit être menée avec l’ensemble des représentations professionnelles concernées.

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la conformité de ses engagements pris par voie d'amendements de suppression, lors des discussions autour de la présente loi, avec les mesures réellement édictées.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Afin d’accélérer et d’accompagner la transition foncière en cours, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un index recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte ainsi que leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation le cas échéant du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, à compter du 1er janvier 2024, un rapport quinquennal recensant l’ensemble des emprises foncières dont il dispose, bâti ou non bâti, et qui sont inutilisées depuis plus de trois années. Il précise leur localisation exacte, leur nature, leur taille, leurs caractéristiques ainsi que l’estimation du coût des opérations de dépollution, de démolition ou de renaturation le cas échéant. Il détaille les emprises foncières identifiées pour faire l’objet de travaux ou d’opérations dans le cadre de l’aménagement d’un projet industriel d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable.

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, un rapport faisant le constat du nombre de biens immobiliers sans maitre, de biens immobiliers en état d’abandon manifeste et des logements dans un état d’insalubrité empêchant l’habitation par des locataires ou des propriétaires et faisant des propositions pour remédier à ces logements et immeubles inutilisés et inutilisables.

🖋️Rejeté
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.

🖋️Rejeté
Catherine Couturier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact sur la biodiversité de l’application de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050 et des politiques publiques de rénovation des bâtiments en particulier celle de la rénovation énergétique. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité afin de tendre vers une absence de perte nette de biodiversité pour l’application de ces politiques.

🖋️Non soutenu
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les moyens envisagés pour atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette » en 2050 en parallèle des obligations liées à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ainsi que les effets des pénalités et de sanctions prévues par cette même loi sur ces objectifs.

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet tous les deux ans, un rapport au Parlement évaluant l’impact de la « Zéro artificialisation nette » sur la vitalité des communes, notamment en termes de démographie, d’économie et d’offres de services publics.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’objectif zéro artificialisation nette, notamment sur la création d’une enveloppe nationale dédiée aux projets industriels et une autre adaptée aux collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources nécessaires, et les modalités de leur mobilisation, dans la perspective de mettre en place la stratégie la plus indiquée pour atteindre les objectifs « Zéro artificialisation nette », en particulier la réhabilitation des centres dégradés, classés comme artificialisés mais non utilisables ou la régénération des terres artificialisées endommagées et polluées, qui ne peuvent l’objet d’aucun aménagement aujourd’hui. Le rapport évaluera notamment les différentes hypothèses de réforme de la fiscalité locale et de transferts de l’État aux collectivités à travers la Dotation globale de fonctionnement qui pourraient soutenir l’objectif « Zéro artificialisation nette ».

🖋️Non soutenu
Francis Dubois
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au mode de financement de la renaturation imposée aux collectivités territoriales et leurs groupements.  

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions de réforme de la fiscalité locale pour améliorer la lutte contre l’artificialisation des sols. Le présent rapport s’attardera à étudier les leviers disponibles pour renforcer les outils fiscaux contre la vacance locative et commerciale mais également le changement d’usage du foncier agricole.

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur une nouvelle méthode de calcul visant à décliner territorialement les objectifs de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ce rapport établit un taux régional d’artificialisation qui mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie dont l’objectif est de chercher un meilleur équilibre entre les territoires urbains et ruraux. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares. Une commune ne pourrait pas artificialiser au delà de ce taux. Les communes n’artificialisant pas au niveau du taux régional calculé ne pourraient voir leur objectif de réduction d’artificialisation en-deçà de la moitié du taux régional calculé à la fin des dix années passées.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à l’instauration d’une gouvernance décentralisée du « ZAN » qui associe de manière renforcée l’échelon communal au sein d’une « conférence régionale de gouvernance ».


 

🖋️Non soutenu
Isabelle Valentin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à l’instauration d’une gouvernance décentralisée du « ZAN » qui associe de manière renforcée l’échelon communal au sein d’une « conférence régionale de gouvernance ».


 

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Une commission d’experts et de praticiens de la construction et de l’urbanisme est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du patrimoine. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Cette refondation vise à simplifier les procédures administratives et à résoudre les difficultés rencontrées par les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et développement rural, découlant des dispositions relatives à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine.

La commission associe à ses travaux les associations représentatives des élus locaux, les organisations représentatives des professionnels de la construction et de l’urbanisme et les associations de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.  Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.  Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.  Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du code général des impôts ; au 1° de l’article L. 31‑10‑2 et au 1° du I de l’article R. 31‑10‑2, à l’article R. 331‑63, aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 et R. 313‑7, et R. 313‑14 à R. 313‑17, aux articles R. 331‑76‑1 et R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Véronique Besse
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La charge pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Rémy Rebeyrotte
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales.

Le fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme ;

Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.

Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.

Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.

II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Jean-François Lovisolo
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La réalisation des projets de construction ou d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN) est soumise à la condition d'absence de solution alternative de réhabilitation d'une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L'État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu'il n'existe dans l'aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet."

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'État réalise et publie une cartographie des friches industrielles présentes sur le territoire national. Cette cartographie fait l'objet d'une actualisation annuelle.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – La réalisation des projets de construction ou d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat en zone agricole (ZA), zone naturelle et forestière (ZN) et zone naturelle constructible sous conditions (NH) est soumise à la condition d'absence de solution alternative de réhabilitation d'une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L'État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu'il n'existe dans l'aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 
 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – La réalisation des projets de construction ou d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’État en zone agricole (ZA), zone naturelle et forestière (ZN), zone naturelle constructible sous conditions (NH), zone à urbaniser (ZA), future zone d’urbanisation (NA) et zone naturelle constructible sous conditions (NH) soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L’État rend public deux ans avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;
 

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Thiériot
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I.&nbsp;–&nbsp;La réalisation des projets de construction ou d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage de l’État en zone agricole (ZA) et zone naturelle et forestière (ZN) est soumise à la condition d’absence de solution alternative de réhabilitation d’une friche industrielle pour la réalisation du projet.

L’État rend public un an avant la date de début de réalisation des travaux un rapport justifiant qu’il n’existe dans l’aire géographique concernée par le projet aucune friche industrielle présentant les caractéristiques physiques et techniques nécessaires à la réalisation du projet. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;
 

🖋️Non soutenu
Paul Molac
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt majeur identifiés dont la réalisation débutera dans les dix années à compter de la promulgation de la présente loi, et de l’artificialisation des sols en résultant.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conséquences de l’application des objectifs « Zéro Artificialisation Nette » dans les zones soumises à la loi dite « Littoral » et concernées par les Plans de prévention des risques d’inondation, et émet des recommandations permettant de concilier ces objectifs et ces obligations.

🖋️Rejeté
Marcellin Nadeau
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Compte-tenu de leur spécificité insulaire et de leur extrême fragilité environnementale, un rapport est établi avant 2026 sur l’évolution du ratio entre consommation foncière des communes, notamment littorales, et revitalisation de ces communes et de leur établissement de coopération intercommunale de rattachement.

🖋️Rejeté
Marcellin Nadeau
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour envisager, dans les outre-mer et en Corse, les voies et moyens d’une prise en compte adaptée des enjeux spécifiques de ces milieux insulaires et littoraux.

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux d’accompagnement par l’État des collectivités territoriales d’outre-mer en matière d’ingénierie locale afin de nourrir leur propre expertise et adapter leurs documents d’urbanisme aux besoins et évolutions prévisibles.

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain de développement économique et de revitalisation des centres urbains, de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, pour chaque collectivité, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités, des contraintes et des besoins propres à chaque territoire, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.

🖋️Rejeté
Elie Califer
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050. Ce rapport présente des éléments chiffrés d’appréciation de cet impact, ainsi que des propositions visant à améliorer la prise en compte des spécificités ultramarines, notamment en termes de droit de l’urbanisme, d’insularité, de diversité des types d’habitat, de recul du trait de côte, de topographie et de développement économique et touristique.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les grands projets d’infrastructures qui évalue pour chaque projet :

- le coût pour les finances publiques ;

- l’existence de besoins réels justifiant la création de nouvelles infrastructures ;

- les conditions d’attribution des marchés ;

- l’impact de la construction et l’exploitation de chaque infrastructure sur les écosystèmes, nos objectifs climatiques et le respect des limites planétaires.

🖋️Irrecevable
Marie Pochon
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux mesures d’accompagnement pour l’accès au logement des agriculteurs ne contribuant pas à l’artificialisation des sols, notamment les mesures permettant le développement de logements sociaux à destinations d’agriculteurs, le soutien à la rénovation de logements et la facilitation de l’implantation d’habitats légers et réversibles.

🖋️Irrecevable
André Chassaigne
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la situation des communes de 2 000 habitants ou moins, classées en zone de revitalisation rurale et ayant subi une perte démographique constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques durant les dix dernières années. Ce rapport dresse un état des lieux précis à l’échelle nationale et départementale des communes concernées et présente des propositions relatives à l’adaptation du droit de l’urbanisme et de soutien aux actions engagées par ces communes pour maintenir leur population.

🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les enjeux et l’urgence de rénover et revitaliser les cœurs de villages et de bourgs. Il analyse les défis auxquels ces espaces sont confrontés, identifie les bonnes pratiques existantes et formule des recommandations concrètes pour favoriser leur redynamisation.

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, en collaboration avec la collectivité de Corse, visant à conférer au président du conseil exécutif de Corse le pouvoir de création de zone d’aménagement différé sur l’île.

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation du présent texte de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en application de la « Démarche Grand Chantier » définie dans la décision du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire en date du 18 décembre 2003. Cette évaluation analyse l’intérêt d’une application de la démarche durant la phase préparatoire des chantiers, qui précède toute opération d’aménagement, dans sa capacité à déterminer des modes d’aménagement vertueux du territoire concerné par un projet d’envergure nationale ou européenne. »

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2024 un rapport sur l’opportunité de créer un fonds sur la rénovation rurale en faveur des communes rurales destiné au soutien de projets de :

1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;

2° Lutte contre la vacance des logements ;

3° Recyclage des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.

🖋️Irrecevable
Julien Rancoule
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2024 sur l’opportunité de consacrer 50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
William Martinet
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'instituer un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales, destiné au soutien de projets en faveur de la réhabilitation du bâti, de la lutte contre la vacance des logements et au recyclage des friches.

🖋️Irrecevable
Antoine Villedieu
17 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au nombre et à l'état des logements vacants sur le territoire national, au taux d'utilisation par les communes de la taxe sur les logements vacants au titre de l’article 232 du code général des impôts, ainsi qu'à l'efficacité de ce dispositif.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Émilie Bonnivard
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Yannick Neuder
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
16 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

50 % des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires visé à la mission écologie, développement et mobilité durables, figurant à l’état B annexé à la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 consacrés au recyclage des friches, sont attribués en priorité aux projets des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.


Chapitre II
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Exclure les grands projets inutiles et destructeurs de la comptabilisation locale »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Au début de l’intitulé du chapitre II, substituer au mot : 

« Accompagner » 

le mot :

« Favoriser »


Chapitre III
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
17 juin 2023

Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

« Offrir un « bon artificialisation » à tous les maires avant les élections sénatoriales »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
16 juin 2023

Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III : 

« Favoriser le développement des territoires »

Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée

Article 1

I. – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

 bis (nouveau) Au deuxième alinéa du 5°, les trois occurrences des références : « à 4° » sont remplacées par les mots : « , 2° et 4° » ;

2° et 3° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés) 

IV. – L’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de conciliation se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143‑16, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Article 3

Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :

« V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre dans la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au même premier alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ;

« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme, dont trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;

« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;

« 7° Un représentant de chaque département;

« 8° Cinq représentants de l’État ;

« 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;

« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371‑3 du même code ;

« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 dudit code de l’environnement ;

« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431‑1 du code de la santé publique ;

« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement ;

« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;

« 15° (nouveau) Un député et un sénateur du périmètre régional. 

« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.

« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.

« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.

« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.

« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.

« B bis. – Le président de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence de gouvernance régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence de gouvernance régionale. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.

« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.

« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :

« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;

« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;

« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années sur le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;

« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.

« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état de la nécessité de modifier, le cas échéant, le dispositif de réduction de l’artificialisation des sols prévu au présent article. 

« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421‑3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V. »

Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain

Article 4

I. – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est modulé par un coefficient de péréquation, précisé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, pour tenir compte du forfait national fixé en application du III bis du présent article pour les projets mutualisés à ce niveau ; »

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés : 

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« aa) (nouveau) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés ces travaux ou ces opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« ab) (nouveau) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

a et a bis) (Supprimés)

« b) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

c) (Supprimé)

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312‑1 du code des transports, ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312‑2 du même code et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription, ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« e) (nouveau) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;

« f) (nouveau) La réalisation d’opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;

« g) (nouveau)Les actions ou les opérations d’aménagement de l’État ou de l’un de ses établissements publics réalisées pour son compte, le cas échéant par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« h) (nouveau) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 1er de la loi n°       du       relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;

« 8° (nouveau)Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme liste les projets qui font l’objet d’une comptabilisation au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis des conseils régionaux et de la conférence prévue au V.  L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. »

I bis (nouveau). – Après le III de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers induite par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée dans le cadre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et d’urbanisme.

« Cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de quinze mille hectares pour l’ensemble du pays. Pour respecter l’objectif fixé à l’article 191, un coefficient de péréquation de ce forfait est appliqué au plafond régional de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers mentionné au 3° du III du présent article pour la part estimée des projets implantés dans une région couverte par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« La consommation effective est évaluée et renseignée dans le cadre du rapport prévu à l’article 207. Ce rapport fait mention, le cas échéant, du dépassement possible du forfait national mentionné au deuxième alinéa du présent III bis. » 

II. – Le 6° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141‐3, dès lors qu’elle est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123‐1 du présent code ou aux articles L. 4251‐1, L. 4424‐9 et L. 4433‐7 du code général des collectivités territoriales ; ».

Article 5

Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires

Article 7

I A. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Une commune classée comme peu dense ou très peu dense, au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare. À la demande des maires, les communes disposant de cette surface minimale de développement communal peuvent choisir de les mutualiser entre elles ou à l’échelle intercommunale. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; ».

I et II. – (Supprimés)

III. – Le V de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence présente un bilan de l’application de la surface minimale de développement communal dans le cadre de la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de la surface minimale de développement communal pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. »

Articles 8 et 9

(Supprimés)

Article 10

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.

« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code ;».

II. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »

III à V. – (Supprimés)

Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols

Article 12

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 précitée est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, par délibération motivée, déterminer, dans les zones ouvertes à l’urbanisation susceptibles de favoriser l’étalement urbain, un périmètre au sein duquel, par dérogation, il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers susceptible de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.

« L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme se situant dans le périmètre défini par cette délibération. L’arrêté est motivé en considération de l’ampleur de la consommation résultant du projet ou de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction susceptibles d’être fixées par le document d’urbanisme en cours d’élaboration. Le sursis à statuer ne peut être prononcé ou prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.

« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, la même autorité statue sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de sa demande d’autorisation d’urbanisme. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230‑1 à L. 230-6 du code de l’urbanisme. »

Article 13

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; »

2° (Supprimé)

Article 14

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il dresse un bilan des effets de la loi n°       du       visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols.

« Le rapport fait état de la mise en place des mécanismes consistant, pour les communes concernées, à garantir une superficie minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il fait état de la prise en compte à l’échelle nationale des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. De la même façon, il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité, et formule des préconisations pour la renforcer.

« Il contient des recommandations sur la mise en œuvre des dispositifs, notamment fiscaux, mobilisés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’intégration et l’atteinte de ces objectifs.

« Le rapport formule des propositions tendant à adapter les dispositions applicables pour faciliter cette mise en œuvre ou tenir compte des éventuels déséquilibres et difficultés pouvant en résulter. »

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