À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 28,1 »
le taux :
« 30,7 ».
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
| Population (habitants) | Taux (en % de l'IB 1027) |
| Moins de 500 | 11,9 |
| De 500 à 999 | 12,4 |
| De 1 000 à 3 499 | 21,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 24,3 |
| De 10 000 à 19 999 | 30,3 |
| De 20 000 à 49 999 | 36,4 |
| De 50 000 à 99 999 | 48,5 |
| De 100 000 à 200 000 | 72,8 |
| Plus de 200 000 | 80 |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après le mot : « septième », sont insérés les mots : « et neuvième » ;
2° L’article L. 382‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 161‑22‑1. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa inséré à l’article L. 2123-18-1 (point 1° c)), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les communes rurales, insulaires ou montagneuses de moins de 3 500 habitants, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des crédits de fonctionnement communal existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces communes peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret, sans impact sur le budget de l’État. »
2° Après l’alinéa inséré à l’article L. 3123-19 (point 2°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les départements comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets départementaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces départements peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
3° Après l’alinéa inséré à l’article L. 4135-19 (point 3°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les régions comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets régionaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces régions peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
4° Après l’alinéa inséré à l’article L. 5211-13 (point 4°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant des communes rurales, insulaires ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets intercommunaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces établissements peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
5° Après l’alinéa inséré à l’article L. 6434-5 (point 5°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les collectivités territoriales d’outre-mer comprenant des zones rurales ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets locaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces collectivités peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
6° Après l’alinéa inséré à l’article L. 7227-23 (point 6°), il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
a) « Dans les collectivités territoriales de Martinique comprenant des zones rurales ou montagneuses, les élus bénéficient d’un accès prioritaire à des véhicules de fonction mutualisés, financés par un redéploiement des budgets locaux existants, afin de limiter les frais personnels de déplacement. »
b) « Les élus de ces collectivités peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu les frais de déplacement liés à l’usage de leur véhicule personnel pour les trajets excédant 20 kilomètres, dans la limite d’un plafond défini par décret. »
Après l’article L. 2121‑20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑20-1 – En cas d’empêchement légitime pour un membre du conseil municipal de se rendre à une séance du conseil municipal au lieu indiqué sur la convocation de la séance, le maire peut proposer à cet élu d’assister à la séance par visioconférence, sous réserve de l’envoi d’un justificatif. Dans ce cas de figure, l’élu participant par visioconférence est intégré au quorum, et se voit garantir les mêmes droits d’expression et de vote que l’ensemble des participants physiquement présents à la séance.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour l’élection du maire et des adjoints, ni pour l’adoption du budget primitif.
« En cas d’adoption d’une demande de scrutin secret, l’élu participant au conseil municipal par visioconférence ne peut prendre part au vote.
« Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret, et le règlement intérieur du conseil municipal en fixe les modalités pratiques. »
Après l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑7-1. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121‑22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
« Dans les communes rurales, insulaires, montagneuses ou d’outre-mer où la qualité du réseau limite l’accès à la visioconférence, le maire peut :
1° Prioriser l’utilisation de points de connexion mutualisés (mairies, bibliothèques) financés par un redéploiement des budgets de fonctionnement communal existants ;
2° Permettre, à titre exceptionnel, la tenue de réunions en présentiel ou par téléphone dans les cas où la visioconférence est techniquement impossible, sans surcoût pour l’État, en s’appuyant sur les ressources locales disponibles.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence, ainsi que les limites et conditions d’application des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent article. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3°ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
« Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132‑3‑4. – Le temps d’absence dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123‑1, L. 2123‑2 et L. 2123‑4 sans l’accord de l’élu concerné. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
le mot :
« information ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6, 7 et 8.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Un volet relatif à l’utilisation des outils numériques et de l’intelligence artificielle, visant à former les élus à leur maîtrise pour faciliter leur travail quotidien, dispensé par des formateurs issus du Centre National de la Fonction Publique Territoriale ou des partenariats existants avec des entreprises locales, financé par un redéploiement des budgets de formation déjà alloués ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 4° Un volet sécuritaire, incluant une formation aux enjeux de sûreté et de sécurité sur leurs territoires, notamment la gestion de crise et la protection personnelle face à des situations d’agression, dispensé par des policiers, gendarmes, pompiers, membres de la préfecture ou militaires, organisé en collaboration avec les services d’ordre publics locaux sans surcoût pour l’État, en s’appuyant sur leurs ressources opérationnelles existantes. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de son rapport annuel, la Caisse nationale des allocations familiales rend compte des conséquences de l’attribution des allocations familiales dès le premier enfant sur la réduction de la précarité familiale, afin d’évaluer les effets de cette mesure et d’ajuster les politiques familiales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de l’attribution des allocations familiales dès le premier enfant est progressive et débute par les territoires ruraux, insulaires et montagneux, où la précarité des familles est la plus marquée. Les modalités de cette mise en œuvre progressive sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, les terrains non constructibles attenants au domicile principal du bénéficiaire, lorsqu’ils sont utilisés à des fins de subsistance familiale, sont également exclus de l’actif net successoral pris en compte pour déterminer le seuil de remboursement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Les modalités d’application de cette exclusion sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les ménages multigénérationnels, lorsque le domicile principal du bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées héberge des enfants ou petits-enfants, le seuil de l’actif net successoral au-delà duquel le remboursement est exigé peut être temporairement relevé, dans la limite des ressources existantes de la branche vieillesse, afin de préserver le logement familial. Les modalités de ce relèvement sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions existantes, les caisses de sécurité sociale et les caisses de retraite mettent en œuvre une campagne de sensibilisation pour informer les retraités éligibles sur leur droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, en mettant en avant les nouvelles règles d’exclusion du domicile principal du calcul de l’actif net successoral. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de l’exclusion du domicile principal du calcul de l’actif net successoral est progressive et débute par les retraités les plus précaires, notamment les anciens agriculteurs et les bénéficiaires résidant en outre-mer. Les modalités de cette mise en œuvre progressive sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’organisation des collectes de sang, de plaquettes ou de plasma est coordonnée avec les associations locales de donneurs de sang bénévoles, dans le cadre des partenariats existants avec l’Établissement français du sang, afin d’optimiser la mobilisation des salariés et de renforcer l’efficacité des collectes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre de ses missions existantes, l’Établissement français du sang met tout en œuvre pour faciliter l’organisation de collectes mobiles de sang dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, afin d’encourager la participation des salariés de ces zones aux dons. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre de leurs missions existantes, les services de santé au travail et les comités sociaux et économiques informent les salariés sur l’importance des dons de sang, de plaquettes ou de plasma et sur les possibilités d’absence prévues au présent article, afin d’encourager leur participation. »
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« prélèvement »,
insérer les mots :
« , en prenant en compte les contraintes spécifiques des territoires ruraux, insulaires et montagneux, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cadre de son rapport annuel, l’Établissement français du sang rend compte de la participation des salariés des territoires ruraux, insulaires et montagneux aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma, afin d’évaluer les effets de la présente mesure dans ces zones. »
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis – Met tout en œuvre, dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, pour faciliter l’identification et la mobilisation des personnes mentionnées au même VII, en s’appuyant sur les réseaux locaux existants, afin de garantir leur inclusion dans le dispositif. »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Recense, en coopération renforcée avec les acteurs économiques locaux, notamment dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises mentionnées au III du présent article, en veillant à garantir leur caractère complémentaire et non concurrentiel. »
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« territoires »,
insérer les mots :
« , en prenant en compte les spécificités des territoires ruraux, insulaires et montagneux, ».
Après l’alinéa 6, insérer les l’alinéa suivant :
« 13° Les données anonymisées collectées par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions de suivi des nourrissons, transmises selon les circuits existants de remontée des données. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette évaluation priorise les territoires ruraux, insulaires et montagneux où l’éloignement des structures de soins est identifié comme un facteur de risque, dans le cadre des missions existantes des agences régionales de santé. »
L’article L. 2112‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs missions existantes, les services de protection maternelle et infantile informent les familles sur les risques périnatals et les bonnes pratiques de suivi de la grossesse et du nourrisson. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, »
les mots :
« , dans le cadre des programmes de formation existants certifiés par la Haute Autorité de santé, ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces établissements coordonnent leurs actions avec les services de protection maternelle et infantile pour assurer un suivi post-natal continu des nourrissons à risque, dans le cadre des processus existants de coopération. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – à la fin de la seconde phrase les mots : « dans le second degré » sont remplacés par les mots : « en cycle 2, et renouvelée en cycle 3, 4, ainsi qu’au lycée, dans le cadre des programmes d’enseignement existants, notamment en éducation civique et sciences. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre de ces sensibilisations est priorisée dans les établissements situés en zones rurales et territoires d’Outre-mer ou éloignées des services de secours, dans le cadre des moyens existants des rectorats. »
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« dispensé dans le cadre des initiatives existantes de prévention. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis. – Le même article L. 221‑1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations au certificat prévention et secours civiques de niveau 1 sont organisées en coordination avec les associations locales agréées pour dispenser ces formations, dans le cadre de leurs activités existantes, en partenariat avec les auto-écoles. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ainsi que d’Outre-mer et les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico-sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Les parents ou représentants légaux de l’élève ont accès au livret de parcours inclusif, dans des conditions garantissant le respect des données personnelles et selon des modalités fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et d’insertion professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales et les associations. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation est dispensée, dans la mesure du possible, en partenariat avec les parties prenantes concernées par le handicap dans le milieu scolaire, afin de favoriser le partage d’expertises et de renforcer la collaboration entre enseignants et ces acteurs. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’État et les organismes d’assurance maladie mènent, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une campagne nationale d’information visant à informer les patients de la suppression de la majoration tarifaire et des démarches pour trouver un médecin traitant, notamment dans les zones sous-dotées.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et l’impact d’une campagne nationale d’information sur la suppression de la majoration tarifaire pour les patients sans médecin traitant. Ce rapport inclut des recommandations sur les démarches pour faciliter l’accès à un médecin traitant, en particulier dans les zones sous-dotées, et sur les moyens de financement envisageables, notamment via les ressources existantes ou les recettes tirées des produits du tabac.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la constatation d’une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de nuisances sonores ou de troubles à l’ordre public, pour retirer l’autorisation d’exploitation de la licence IV, après mise en demeure préalable du titulaire de la licence et dans le respect des procédures prévues par la loi. »