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📜Proposition de loi sur la proposition de loi de m. guillaume garot et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane (966).
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés45 Irrecevables
18 Non soutenus
15 Rejetés
11 Retirés
8 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°55 Adopté • Il y a +1 mois
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « L’autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
🖋️n°67 Adopté • Il y a +1 mois
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « L’autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
🖋️n°56 (Rect) Adopté • Il y a +1 mois
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique. « L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. « L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. « Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ; 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ; b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; c) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; – la seconde phrase est supprimée.   
🖋️n°68 (Rect) Adopté • Il y a +1 mois
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique. « L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. « L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. « Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ; 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ; b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; c) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; – la seconde phrase est supprimée.   
🖋️n°84 (Rect) Adopté • Il y a +1 mois
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, au sein de cet indicateur, d’une pondération spécifique. « L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial. « L’indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. « Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ; 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ; b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; c) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; – la seconde phrase est supprimée.   
🖋️n°65 Irrecevable • Il y a +1 mois
🖋️n°41 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. Les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée et dont le lieu d’installation est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique bénéficient : « – d’un abattement forfaitaire sur leur bénéfice non commercial définit annuellement par décret ; « – d’un abattement complémentaire à hauteur de 3 % de leur bénéfice non commercial. « Ces abattements n’ont pas le caractère de déductions pour frais professionnels. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°98 Rejeté • Il y a +1 mois
Au premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : «  avis conforme du ».
🖋️n°32 Rejeté • Il y a +1 mois
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
🖋️n°63 Rejeté • Il y a +1 mois
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et l’association départementale des maires ».
🖋️n°95 Non soutenu • Il y a +1 mois
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et les représentants des intercommunalités ».
🖋️n°75 Non soutenu • Il y a +1 mois
Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « et les intercommunalités ».
🖋️n°22 Non soutenu • Il y a +1 mois
Après le troisième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin peut être remplacé temporairement dans les conditions prévues au présent article, lorsque celui-ci exerce lui-même un remplacement dans une zone sous-dotée. »
🖋️n°90 Non soutenu • Il y a +1 mois
Tout médecin exerçant en libéral peut déclarer un cabinet secondaire situé en zone caractérisée comme sous-dotée par les autorités sanitaires, sans limitation de distance avec son lieu d’exercice principal. Cette déclaration est transmise à l’ordre départemental des médecins du lieu d’exercice secondaire ainsi qu’à l’agence régionale de santé compétente.
🖋️n°92 Non soutenu • Il y a +1 mois
Toute régulation ne peut concerner que les installations de médecins qui ont entamé leurs études de médecine à compter de l’année 2025.
🖋️n°11 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 512‑7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 7° » ; 2° L’article L. 512‑8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sous réserve qu’il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code ; « 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code. » ; 3° Après le même article L. 512‑8, il est inséré un article L. 512‑8‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 512‑8‑1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512‑8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°89 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé : « Art. 44 sexies B. – Les médecins, au sens de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, qui exercent leur activité à titre libéral, à titre de remplaçant ou dans le cadre d’un cabinet secondaire, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, bénéficient d’une exonération partielle de leur revenu imposable tiré de cette activité. « L’exonération est applicable au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable justifie d’au moins sept jours d’activité effective dans la zone mentionnée au premier alinéa. Elle est plafonnée à soixante jours d’activité par année civile. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°87 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Les médecins retraités exerçant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante peuvent cumuler leur pension de retraite avec une activité professionnelle, dans les conditions d’un dispositif simplifié. Les revenus issus de cette activité bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond fixé par décret. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°10 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Après l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑10‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 1434‑10‑1‑1. – Une charte de non-concurrence entre collectivités pour l’installation des professionnels de santé est adoptée dans chaque territoire de santé par le conseil territorial de santé. « Cette charte fixe un cadre commun pour encadrer les politiques locales d’attractivité médicale afin de prévenir toute concurrence excessive entre territoires. Elle fixe notamment : « – un cadre commun pour l’octroi des aides matérielles par les collectivités ; « – un plafond pour les aides financières individuelles accordées par les collectivités ; « – un engagement de non-concurrence entre les collectivités signataires ; « – des objectifs de mutualisation des dispositifs d’accueil et d’installation des professionnels de santé. » II. – Un décret précise les modalités d’élaboration et d’application de la présente disposition, notamment les critères d’adoption et de mise en œuvre de la charte par les conseils territoriaux de santé.
🖋️n°113 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑16 ainsi rédigé :  « Art. L. 4113‑16. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante, mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. »  
🖋️n°86 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En zone sous-dotée, la télémédecine est organisée prioritairement en lien avec les structures de soins de proximité, telles que les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, ou les cabinets de médecine générale. Les plateformes commerciales de téléconsultation ne peuvent s’y substituer. »
🖋️n°72 Irrecevable • Il y a +1 mois
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les centres de santé pluriprofessionnels sont éligibles au fonds national d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 33 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire pour leurs frais de structure sur site dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins au sens de l’article L. 1434‑4. ».
🖋️n°71 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – À l’article L. 6323‑1‑6 du code de la santé publique, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ». II. – À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions » sont remplacés par les mots : « peut prévoir, pour les centres de santé pluriprofessionnels volontaires, les modalités d’une rémunération forfaitaire des professionnels de santé qui peut être modulée en fonction de l’activité et des modalités d’exercice ou d’organisation ».
🖋️n°77 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :  « 10° Le cas échéant, les conditions de participation aux activités de télémédecine dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
🖋️n°39 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Après l’article L. 4111‑1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 4111‑1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1-3. – Au 1er janvier 2026, l’État met en place un portail numérique accessible à tous, visant à cartographier l’offre de soins sur le territoire national. »  II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.  
🖋️n°12 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Dans les territoires d’au moins 10 000 habitants sans médecin généraliste, l’assurance maladie peut déroger à la convention médicale et allouer deux équivalents temps plein d’assistants médicaux pour la création de 0,5 équivalent temps plein médecin durant une année. Un arrêté précise les conditions du cahier des charges. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°99 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Il est institué un statut spécifique pour le plateau d’imagerie médicale ambulatoire de proximité donnant un cadre légal aux cabinets libéraux de radiologie disposant d’équipements matériels lourds mentionnés à l’article R. 6122‑26 du code de la santé publique et souhaitant maintenir ou améliorer un maillage territorial de proximité. Les modalités de ce statut juridique sont définies par décret en Conseil d’État. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°78 Tombé • Il y a +1 mois
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; « 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente et du président de la communauté professionnelle territoriale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. « Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit. « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et des associations représentatives des usagers. » « II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
🖋️n°17 Tombé • Il y a +1 mois
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux. « Un décret pris après avis de la Haute autorité de santé définit, sur le fondement de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ; 2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », il est inséré le mot : « annuellement » ; b) Le 1° est ainsi modifié : – après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1° , l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » ; c) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au sens de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code. » ; – La seconde phrase est supprimée.
🖋️n°97 Tombé • Il y a +1 mois
L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les zones mentionnées au 1° du présent article sont révisées annuellement par les agences régionales de santé dans les conditions prévues au premier alinéa. »
🖋️n°37 Retiré • Il y a +1 mois
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut créer au sein des agences régionales de santé un bureau chargé de vérifier que l’autorisation d’exercice d’un professionnel de santé ne fasse l’objet d’aucune cession directe ou indirecte d’un praticien à un autre. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Article 2
🖋️n°40 Adopté • Il y a +1 mois
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ne parvient pas à désigner un » les mots : « est dépourvu de ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « La Caisse d’Assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. »
🖋️n°44 Adopté • Il y a +1 mois
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ; « III. – À l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ».  
🖋️n°83 (Rect) Non soutenu • Il y a +1 mois
À l’alinéa 2, après le mot : « patient », insérer les mots : « résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ».
🖋️n°82 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Sur le territoire de Mayotte, les médecins exerçant dans le cadre de la médecine scolaire ou de la protection maternelle et infantile, sont autorisés, dans l’exercice de leurs fonctions, à prescrire les médicaments, dispositifs médicaux et examens nécessaires à la prise en charge des mineurs dont ils assurent le suivi, dans la limite de leurs compétences médicales. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application et les listes de médicaments autorisés. »
🖋️n°35 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, que dans le cadre de la prise en charge d’un patient résidant dans un territoire dit « désert médical », tel que reconnu par l’agence régionale de santé, ou ne parvenant pas à désigner un médecin traitant, l’activité de télémédecine effectuée par un médecin conventionné n’est pas décomptée de la limite fixée par l’article 2‑4 de l’arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 25 août 2016. « Les médecins ayant fait valoir leurs droits à la retraite et souhaitant poursuivre, même ponctuellement, une activité professionnelle ne sont pas soumis à la limite fixée par l’article 2‑4 de l’arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 25 août 2016.  II. – Après consultation de l’agence régionale de santé et des conseils départementaux, un décret en Conseil d’État vient préciser les territoires éligibles à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation comprenant notamment l’impact sur la fréquentation des urgences et la poursuite du parcours de soins. Le rapport se prononce également sur l’opportunité ou non de la généralisation de ladite expérimentation ainsi que sur son coût.
🖋️n°108 Retiré • Il y a +1 mois
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. – L’État et les organismes d’assurance maladie mènent, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une campagne nationale d’information visant à informer les patients de la suppression de la majoration tarifaire et des démarches pour trouver un médecin traitant, notamment dans les zones sous-dotées. «&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.«&nbsp;IV.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»
🖋️n°66 Retiré • Il y a +1 mois
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’acte de télémédecine n’entre pas dans le volume d’activité du médecin et n’est pas pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie, de même que l’acte réalisé par un médecin retraité, lorsqu’il est réalisé au bénéfice d’un patient n’étant pas parvenu à désigner un médecin traitant ou d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »
Article 3
🖋️n°112 Adopté • Il y a +1 mois
Supprimer les alinéas 5 à 7.
🖋️n°23 Non soutenu • Il y a +1 mois
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « et en particulier dans les zones rurales et d’outre-mer sous-dotées ».
🖋️n°91 Non soutenu • Il y a +1 mois
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « notamment via les remplacements ».
🖋️n°8 Non soutenu • Il y a +1 mois
Au premier alinéa de l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, les mots : « deuxième cycle et de troisième cycle de » sont supprimés.
🖋️n°5 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. - Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission dont la composition est fixée par décret et comprend des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire ainsi que des parlementaires » ; 2° À la troisième phrase, après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase et » ; 3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ; 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d’une université sont jugées insuffisantes par la commission mentionnée à la première phrase et par l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. L’ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à la commission mentionnée à la première phrase et à l’agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu’à ce que les capacités d’accueil soient jugées suffisantes. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°57 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , en cohérence avec les objectifs nationaux arrêtés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et fondé sur l’indicateur prévu à l’article L. 631‑2 » ; b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 631‑2. » ; 2° L’article L. 631‑2 est ainsi rétabli : « Art. L. 631‑2. – Un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation en santé évalue le nombre minimal de places à pourvoir en deuxième et troisième années du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Il prend en compte les données relatives à l’accès aux soins mentionnées à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique et les données relatives à la situation démographique de la population générale et de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et leurs évolutions prévisionnelles, ainsi que les taux de réussite et de poursuite des études au cours des années universitaires précédentes. Il est fixé de manière à répondre aux besoins du système de santé, à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et à permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Il est élaboré tous les cinq ans, au plus tard le 31 janvier de l’année civile considérée, et peut faire l’objet d’une actualisation annuelle. « Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé arrêtent conjointement les objectifs numériques nationaux de formation fondés sur cet indicateur. Les universités assurant les formations mentionnées au premier alinéa rendent compte annuellement des moyens mis en œuvre pour parvenir à satisfaire les objectifs nationaux ainsi arrêtés. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
🖋️n°69 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , en cohérence avec les objectifs nationaux arrêtés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et fondé sur l’indicateur prévu à l’article L. 631‑2 » ; b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 631‑2. » ; 2° L’article L. 631‑2 est ainsi rétabli : « Art. L. 631‑2. – Un indicateur pluriannuel des besoins nationaux de formation en santé évalue le nombre minimal de places à pourvoir en deuxième et troisième années du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Il prend en compte les données agrégées au sein de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique et les données relatives à la situation démographique de la population générale et de la population susceptible d’accéder à l’enseignement supérieur et leurs évolutions prévisionnelles, ainsi que les taux de réussite et de poursuite des études au cours des années universitaires précédentes. Il est fixé de manière à répondre aux besoins du système de santé, à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et à permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Il est élaboré tous les cinq ans, au plus tard le 31 janvier de l’année civile considérée, et peut faire l’objet d’une actualisation annuelle.  « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
🖋️n°6 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 632‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632‑1-1. – Sans préjudice des règles spécifiques prévues par le code de la santé publique et le présent code, les stages rendus obligatoires par les dispositions du présent chapitre peuvent se dérouler sur l’ensemble du territoire français et notamment dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
🖋️n°58 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Le chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2, les mots : « et en priorité » sont supprimés ; 2° Le second alinéa de l’article L. 632‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État organise, en application des dispositions du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2, la formation et l’agrément d’un nombre suffisant de praticiens pour permettre l’accueil des internes dans les zones mentionnées au 1° de l’article 1434‑4 du code de la santé publique. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la répartition territoriale des lieux de stage pour les étudiants en médecine, notamment pour les internes. Ce rapport propose des mesures permettant d’accroître le nombre de lieux de stage dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, notamment en simplifiant les conditions d’agrément pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation d’un étudiant.
🖋️n°7 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – L’article L. 632‑8 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 632‑8. – Sont créées par voie règlementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études accélérées de médecine. « Ces passerelles favorisent en priorité la formation de médecins généralistes, notamment dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°59 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 1435‑4-3 du code de la santé publique est ainsi rétabli : « Art. L. 1435‐4‐3. – I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, les agences régionales de santé garantissent l’ouverture, dans chaque spécialité médicale concernée, d’un nombre de postes salariés en centre de santé. « II. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat avec un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou directement avec l’organisme à but non lucratif gestionnaire de centre, afin de développer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‐1 dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens de l’article L. 1434‐4. La signature de ce contrat ouvre droit à un financement public qui peut être calculé, à la demande du centre de santé concerné, de manière forfaitaire en fonction des caractéristiques de la patientèle du centre de santé. « III. – Le contrat prévoit des engagements individualisés pour les médecins recrutés au sein de ces centres de santé, qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, sur le respect des tarifs opposables, sur la prescription, sur des actions d’amélioration des pratiques, sur des actions de dépistage, de prévention et d’éducation à la santé, sur des actions destinées à favoriser la continuité́ de la coordination des soins, sur la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
🖋️n°88 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 4111‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’intégration des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union Européenne dans le système de santé français fait l’objet d’un dispositif spécifique prévoyant des épreuves de vérification des connaissances fondées sur leur expérience professionnelle et leur ancienneté d’exercice sur le territoire national. »
🖋️n°96 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, les médecins, chirurgiens‑dentistes et sages‑femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et justifiant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant trois ans en équivalent temps plein et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de vérification des connaissances, sans note éliminatoire, sont réputés avoir satisfait à ces épreuves.  Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces épreuves. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et la fréquence avec lesquelles sont organisées ces épreuves dédiées. » ; 2° À l’avant-dernier phrase du cinquième alinéa, après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « et quatrième » ; II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°106 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » sont supprimés ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I justifiant avoir exercé de manière rémunérée la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de vérification des connaissances, sans note éliminatoire. » II. – Le I s’applique à compter de la publication de la présente loi, incluant les épreuves de vérification de connaissance 2024, dont la liste complémentaire des lauréats n’a pas encore été publiée. Cette liste doit être révisée en conséquence avant publication. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°60 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ; – les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ; – le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ; 4° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.
🖋️n°30 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 6153‑7. – I. – Le ministère chargé de la santé, en lien avec les agences régionales de santé, établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires, publics et privés, situés en zones sous-denses et susceptibles d’accueillir des étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 pour leurs stages. « II. – Les modalités de sélection des établissements et de rémunération des étudiants sont définies par voie réglementaire. »
🖋️n°61 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. « L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ; 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
🖋️n°28 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur de la présente loi. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
🖋️n°64 (Rect) Tombé • Il y a +1 mois
  Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants : « Les départements hospitalo-universitaires sont des structures hospitalo-universitaires associant un ou plusieurs établissements de santé, des universités et des organismes de recherche. Ils ont pour mission de favoriser le développement coordonné des soins, de l’enseignement et de la recherche dans des disciplines médicales ou scientifiques spécifiques. « Les départements hospitalo-universitaires ont pour objectifs : « 1° L’organisation d’une prise en charge innovante des patients en lien avec les progrès de la recherche clinique et translationnelle ; « 2° Le développement de l’enseignement universitaire et de la formation continue des professionnels de santé ; « 3° L’incitation à l’installation de jeunes médecins dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ; « 4° La promotion de la recherche biomédicale en facilitant les synergies entre établissements de santé, laboratoires et universités ; « 5° L’évaluation et la diffusion des innovations thérapeutiques. « Les départements hospitalo-universitaires sont créés par convention entre les établissements de santé, les universités et les organismes de recherche. Leur reconnaissance est soumise à l’agrément du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. « Les départements hospitalo-universitaires font l’objet d’une labellisation accordée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, par le ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette durée peut être ajustée afin d’assurer leur intégration dans la vague d’évaluation du contrat quinquennal mentionné à l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, dans des conditions comparables à celles applicables aux autres structures évaluées par l’Autorité compétente en matière d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
🖋️n°85 Tombé • Il y a +1 mois
Compléter l'alinéa 6 par les mots : « ou à défaut, un système d'association avec un centre hospitalier universitaire voisin afin de permettre de mettre en place localement une unité de formation et de recherche en médecine, notamment sur le territoire du département de Mayotte ».
🖋️n°45 Tombé • Il y a +1 mois
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : « Corse, » insérer le mot :  « en ». II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :  « du même II ».
🖋️n°31 Tombé • Il y a +1 mois
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :  « du chef-lieu ».  II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 7 par les mots : « en tenant compte des spécificités locales. »
🖋️n°110 Retiré • Il y a +1 mois
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 6153‑7. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine mentionnés au 2° de l’article L. 6153‑1 effectuent au moins un stage auprès d’un maître de stage exerçant en cabinet médical libéral ou au sein d’un établissement de santé privé. « L’offre territoriale de ces stages doit permettre une affectation dans tous les départements et les spécialités avec un taux d’exercice significatif en libéral. « Les spécialités concernées, le taux d’exercice significatif en libéral, les conditions et les modalités de réalisation de ces stages sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 4
🖋️n°43 (Rect) Adopté • Il y a +1 mois
I. – Substituer aux mots :  « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés »  les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié ». II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :  « ,après le mot : « État » , sont insérés les mots : »participent et »  les mots :  « sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre » .  
🖋️n°2 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article. 
🖋️n°42 Non soutenu • Il y a +1 mois
Supprimer cet article. 
🖋️n°46 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article. 
🖋️n°62 Rejeté • Il y a +1 mois
Supprimer cet article. 
🖋️n°29 Rejeté • Il y a +1 mois
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Le même article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils obtiennent, sur avis favorable de l’ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »
🖋️n°115 Non soutenu • Il y a +1 mois
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Le même second alinéa du même article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret du ministre chargé de la santé fixe des critères d’exemptions de permanence pour tenir compte de l’âge, de l’état de santé et éventuellement des conditions d’exercice de certains médecins encadrants. Les demandes d’exemptions sont appréciées et accordées par le Conseil départemental de l’ordre des médecins en tenant compte de ces critères et des spécificités du territoire d’exercice. »
🖋️n°24 Rejeté • Il y a +1 mois
L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au second alinéa du présent article peuvent demander une exemption de permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils ont atteint l’âge de soixante ans révolus. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »
🖋️n°76 Non soutenu • Il y a +1 mois
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435-5, le mot : « , dans » est remplacé par les mots : « équitablement entre professionnels exerçant en établissements publics de santé et communautés professionnelles territoriales de santé et selon » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 6314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En s’appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les professionnels de santé libéraux organisent la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d’une liste permettant d’assurer la permanence des soins ambulatoires, le directeur général de l’agence régionale de santé prend les dispositions qui s’imposent pour assurer l’effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »
🖋️n°19 Non soutenu • Il y a +1 mois
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d’exercice au titre de remplaçant d’un médecin libéral, à l’exclusion de la durée des remplacements effectués dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas du présent article, au deuxième alinéa et aux 7° et 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°81 Non soutenu • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures envisagées pour améliorer l’accès aux soins dans les zones sous-dotées et favoriser l’installation de médecins dans ces territoires. Ce rapport étudie notamment la création d’un statut d’assistant territorial pour les médecins ayant achevé leur formation à l’issue de leur internat et qui seraient volontaires pour exercer dans une zone sous-dotée pendant un ou deux ans. Le rapport analyse le coût estimé de ces propositions, leur impact potentiel sur la répartition des médecins sur le territoire ainsi que d’autres mesures susceptibles de lutter efficacement contre les déserts médicaux.
🖋️n°52 Non soutenu • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires en particulier dans les zones sous denses. Il aborde aussi les pistes pour favoriser l’attractivité des médecins maîtres de stage universitaires et pour faciliter leur agrément.
🖋️n°15 Rejeté • Il y a +1 mois
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport sur la possibilité, dans les zones où existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, de proposer une deuxième année.
🖋️n°9 Non soutenu • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la législation pour lutter contre les déserts médicaux. Ce rapport étudie notamment la possibilité d’ouvrir les stages obligatoires réalisés au cours du cursus universitaire, aux étudiants de facultés dépendant d’une autre académie et de réviser l’article L. 631‑1 du code de l’éducation en vue de supprimer le numerus apertus.
🖋️n°20 Rejeté • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité de mettre en œuvre, au sein des formations initiales et continues des professionnels de santé, des modules de formation relatifs au fonctionnement du système de santé ainsi qu’à l’impact budgétaire de leurs décisions et des actions de prévention en santé.
🖋️n°14 Rejeté • Il y a +1 mois
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en place d’un service médical citoyen, fondé sur le volontariat, consistant en une année d'exercice dans les zones sous-dotées en offre médicale pour les médecins, généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme d’État de docteur en médecine tel que mentionné à l’article L. 632-4 du code de l’éducation. 
🖋️n°16 Rejeté • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du médecin traitant ou du médecin référent. Ce rapport formule notamment des propositions pour améliorer ces dispositifs dont six millions de personnes sont désormais exclues en France. Un rapport du Sénat montre que cette tendance est en hausse constante depuis 2020. Entre 2017 et 2021, le nombre de médecins généralistes par habitant et par département a diminué de 1 % par an. Ce rapport propose également des initiatives pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent.
🖋️n°109 Non soutenu • Il y a +1 mois
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux des centres de santé itinérants comprenant leur nombre, leur coût et leur impact dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il propose également des recommandations pour faciliter leur implantation dans l’ensemble de ces zones.
🖋️n°18 Rejeté • Il y a +1 mois
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration des tarifs de consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
🖋️n°80 Rejeté • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux d’occupation des maisons de santé pluriprofessionnelles et les freins à l’installation de jeunes médecins dans les zones rurales.
🖋️n°13 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Le I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur le fondement d’un concours comportant des épreuves écrites et un entretien destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’accès aux soins et de l’enseignement supérieur et de la recherche. » II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre qui suit la promulgation de la présente loi. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°51 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation au deuxième alinéa, les candidats aux instituts de formation en soins infirmiers sont sélectionnés sur la base d’épreuves de sélections destinées à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’accès aux soins et de l’enseignement supérieur et de la recherche. » II. – Le présent article prend effet à la rentrée scolaire de l’année suivant la promulgation de la présente loi.
🖋️n°3 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le code pénal est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée : a) L’article 222‑12 est ainsi modifié : – au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ; – au 11° , les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ; b) L’article 222‑13 est ainsi modifié : – au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé » ; – au 11° , les mots : « ou d’éducation » sont remplacés par les mots : « , d’éducation, de santé » ; 2° À la fin du 5° de l’article 311‑4, les mots : « du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « tout matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».
🖋️n°4 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article 433‑5 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « public, » sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé, » ; 2° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé ou ».
🖋️n°50 Irrecevable • Il y a +1 mois
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ; 3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
🖋️n°103 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le statut de docteur junior tel que défini à l’article R. 6153‑1 du code la santé publique peut être pratiqué en ambulatoire et est élargi à toutes les spécialités de médecine, notamment autres que médecine générale.
🖋️n°114 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – La rémunération forfaitaire des médecins pour leur participation à la permanence des soins mentionnée au I de l’article L. 1435‑5 du code de la santé publique est majorée de 10 % à compter du 1er janvier 2026. Cette majoration peut être augmentée par l’agence de santé régionale en tenant compte des contraintes respectives de chaque période de soins.  II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°21 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2025, l’État peut autoriser, dans trois régions, les agences régionales de santé à mobiliser le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide et pour l’aide à l’acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés. II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminées par un décret pris en Conseil d’État. III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ce dispositif qui porte notamment sur l’opportunité de sa généralisation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°26 Irrecevable • Il y a +1 mois
Chaque année, le Gouvernement publie un rapport sur les conditions de dérogation par l’Assurance maladie à la convention médicale pour allouer des assistants médicaux dans les territoires d’au moins 10 000 habitants sans médecin généraliste. Ce rapport examine le nombre de postes d’assistants médicaux pouvant être créés afin de permettre aux médecins de retrouver du temps médical, afin d’améliorer leurs conditions d’exercice et afin d'accueillir plus de patients.
🖋️n°79 Irrecevable • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la santé mentale des étudiants et des jeunes médecins en identifiant les dispositifs d’aide disponibles, la fréquence de recours à ceux-ci et aux soins dans leur globalité, la fréquence du renoncement aux études de médecine, ainsi que leurs déterminants.
🖋️n°93 Irrecevable • Il y a +1 mois
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de limiter le remboursement des soins pour toute personne ayant été reconnue coupable d’un acte de violence à l’encontre d’un personnel soignant dans le cadre de l’exercice des fonctions de ce dernier.
🖋️n°94 Irrecevable • Il y a +1 mois
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’instaurer une pénalité financière appliquée aux patients ne se présentant pas à un rendez-vous médical sans l’avoir annulé au préalable.
🖋️n°104 Irrecevable • Il y a +1 mois
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le statut de docteur junior tel que défini à l’article R. 6153‑1 du code la santé publique à l’ambulatoire et à toutes les spécialités, notamment autres que la médecine générale.
🖋️n°107 Irrecevable • Il y a +1 mois
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les freins et les leviers possibles pour simplifier le dispositif de cumul emploi-retraite applicable aux professionnels de santé, en particulier aux médecins.  Ce dispositif est un levier important pour lutter contre la désertification médicales. 
🖋️n°73 Irrecevable • Il y a +1 mois
I. – Dans un délai d’un an, le Gouvernement prend les dispositions réglementaires nécessaires à la restauration au 1er janvier 2027 de la sélection par concours des étudiants en soins infirmiers et le retrait des formations de la plateforme Parcoursup. L’arrêté prévoit des épreuves écrites et orales. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°38 Retiré • Il y a +1 mois
🖋️n°102 Retiré • Il y a +1 mois
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au second alinéa du présent article participent à la permanence des soins dans les départements où la couverture est insuffisante. Les critères pour le choix de ces départements sont définis par décret en conseil d’État, après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. ».
🖋️n°53 Tombé • Il y a +1 mois
Substituer aux mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » les mots :  « , médecins remplaçants mentionnés à l’article L. 6152‑1‑1 du code la santé publique ».
🖋️n°36 Retiré • Il y a +1 mois
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la création d’une réglementation « médecins itinérants » visant à encourager et à promouvoir le déplacement de médecins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements. III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
🖋️n°101 Retiré • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement : 1° Un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place de modules préparatoires au concours de première année de médecine dans les classes de première et de terminale des lycées des départements en grande difficulté d’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code la santé publique ; 2° Un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place d’un statut d’assistant territorial pour les médecins ayant achevé leur formation à l’issue de leur internat et qui sont volontaires pour exercer dans une zone sous-dotée pendant un ou deux ans.
🖋️n°100 Retiré • Il y a +1 mois
Dans un délai à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instituer un statut spécifique pour le plateau d’imagerie médicale ambulatoire de proximité donnant un cadre légal aux cabinets libéraux de radiologie disposant d’équipements matériels lourds mentionnés à l’article R. 6122‑26 du code de la santé publique et souhaitant maintenir ou améliorer un maillage territorial de proximité.
🖋️n°54 Retiré • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conséquences et la pertinence d’exclure du volume d’activité des médecins les actes de télémédecine qu’ils réalisent lorsqu’ils sont retraités ou qu’ils réalisent à destination d’un patient n’étant pas parvenu à désigner un médecin traitant ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins.
🖋️n°111 Retiré • Il y a +1 mois
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités et l’impact d’une campagne nationale d’information sur la suppression de la majoration tarifaire pour les patients sans médecin traitant. Ce rapport inclut des recommandations sur les démarches pour faciliter l’accès à un médecin traitant, en particulier dans les zones sous-dotées, et sur les moyens de financement envisageables, notamment via les ressources existantes ou les recettes tirées des produits du tabac.
Titre
🖋️n°105 Rejeté • Il y a +1 mois
Rédiger ainsi le titre : « Portant diverses mesures pour améliorer l’accès aux soins dans les territoires ».
🖋️n°49 Non soutenu • Il y a +1 mois
Au titre, substituer aux mots : « déserts médicaux »  les mots : « zones en manque de médecins ».
Article 2

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque le patient ne parvient pas à désigner un médecin traitant. »

Article 3

I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l’Assemblée de Corse, détermine les modalités d’application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d’un centre hospitalier régional puis d’un centre hospitalier universitaire au sein du chef‐lieu de la collectivité de Corse.

Article 4

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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