Après l'article 3, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « ou mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article, qui organise sa mise en œuvre. Cette » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Ils assurent, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :
« 1° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 2° L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles dans la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;
« 3° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. ».
II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation dans sa version issue de la présente loi est applicable dans les départements ou territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351‑3 dans sa version antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements.
Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoires, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.