Après l'article unique, insérer l'article suivant:Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1511‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511‑10. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, en lien avec collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat ou tout autre organisme d’accompagnement agréé, autoriser la création d’un programme d’accompagnement spécifique destiné aux porteurs de projets de débits de boissons en zone rurale.
« Ce programme a pour objet :
« 1° D’offrir un soutien technique pour l’élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l’ouverture ou à la reprise d’un débit de boissons ;
« 2° D’accompagner les porteurs de projets dans la recherche d’un local adapté et dans la mise en conformité de celui-ci avec les normes en vigueur ;
« 3° D’aider à la construction d’un plan d’affaires, comprenant une étude de marché local et une stratégie de financement ;
« 4° De proposer des conseils en gestion courante, en développement commercial et en animation de lieux multiservices adaptés aux spécificités des territoires ruraux ;
« 5° De faciliter la mise en réseau des exploitants et des acteurs économiques locaux, notamment les producteurs, artisans et associations du territoire.
« II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation et de la Ruralité arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
« III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
« IV. – Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »