🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Tri
Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« Un navire à propulsion auxiliaire vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’une part minimale par l’énergie du vent.

« Cette part minimale est fixée à :

« 1° 5 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ;

« 2° 10 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2035 ;

« 3° 15 % pour les navires dont la construction est engagée avant 2040 ;

« 4° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« précisées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale ».


Article 3
🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« propulsion »,

insérer le mot :

« auxiliaire ».

🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« neuf »,

insérer les mots :

« et produits en France ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 75 % ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :

« propulsion »,

insérer le mot :

« auxiliaire ».

III. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 20 % »

le taux :

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 100 % »

le taux :

« 75 % ».

II. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 45 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ». » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« neuf »,

insérer les mots :

« et produits au sein de l’Union Européenne ».


Article 5
🖋️Adopté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« française, et son industrie sur le territoire national ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
27 mars 2026

Substituer au mot : 

« complété »,

le mot : 

« complétée ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« vélique »,

insérer les mots :

« et la modernisation des infrastructures portuaires ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont éligibles à ce fonds les entreprises ayant établi leur siège social en France et dont les chantiers de construction des navires ou des équipements destinés à la propulsion vélique sont localisés en France. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
27 mars 2026

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

« 2° Après le I ter, sont insérés des I quater et I quinquies ainsi rédigés :

« « I quater. – Une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au présent article abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. »

« « I quinquies. – Sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées, une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. » ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
27 mars 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. »


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
27 mars 2026

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« pour des conditions de navigation de référence données ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« pour les navires dont la construction est engagée avant 2030 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« Cette part minimale est relevée à :

« 1° 10 % pour les navires dont la construction est engagée après 2030 ;

« 2° 15 % pour les navires dont la construction est engagée après 2035 ;

« 3° 20 % pour les navires dont la construction est engagée après 2040. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« précisées »

le mot : 

« fixées ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :

« en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale ».


Article 3
🖋️Adopté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Aux 1° et 2°, au a du 3°, et aux 4° et 5°, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ». » ;

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 7, insérer les alinéas suivants :

« c bis) De 10 % pour les entreprises mentionnées au b et au c ayant leur siège social dans une des collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ; »

« c ter) De 10 % lorsque le navire est affecté à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou archipels situés dans les collectivités régies par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5
🖋️Adopté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« vélique »,

insérer les mots :

« et la modernisation des infrastructures portuaires ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sont éligibles à ce fonds les entreprises ayant établi leur siège social en France et dont les chantiers de construction des navires ou des équipements destinés à la décarbonation de la propulsion des navires sont localisés en France. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

« 2° Après le I ter, sont insérés un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :

« « I quater. – Une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au présent article abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. »

« « I quinquies. – Sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées, une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, abonde chaque année le fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement. Les modalités de répartition de cette fraction entre les affectataires sont définies par décret. » ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7
🖋️Adopté
Matthias Tavel
2 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.

Ce rapport évalue également l’opportunité d’affecter chaque année une fraction du produit des sanctions FuelUE, telles que prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement, sans préjudice de la réparation des préjudices écologiques résultant des pollutions concernées.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 avr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’affecter chaque année une fraction au moins égale à 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au fonds pour la décarbonation du transport maritime défini à l’article L. 229‑18‑9 du code de l’environnement.

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après le mot : 

« kilowatts », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« sont prolongés pour une durée de soixante-dix ans ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l'alinéa unique, substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« À l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « la », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« vingt ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 1 par les phrases suivantes : 

« Les terrains d’assiette des installations, ainsi que les installations qui les occupent, ne peuvent être vendus ou cédés et demeurent la pleine propriété de l’État. Ils demeurent dans le domaine public de l’État et ne peuvent être transférés dans le domaine privé de l’État. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 : 

« Sauf si l’État l’en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« En cas de défaut, l’ouvrage ou l’installation concernée est placé sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« L’ouvrage ou l’installation concerné est alors placé sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« L’ouvrage ou l’installation concernée est alors placée sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique. ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« L’ouvrage ou l’installation concerné est alors placé sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« le montant » 

les mots : 

« 75 % du montant ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« le montant » 

les mots : 

« 50 % du montant ».


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « des terrains, ».


Article 6
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – Après la première occurrence du mot : « concessionnaire, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « l’ouvrage ou l’installation concerné est placé sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

 I. – Après la première occurrence du mot : « concessionnaire, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : « l’ouvrage ou l’installation concernée est placée sous le régime de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique. ».

II. – En conséquence, l’alinéa 4 est supprimé.


Article 7
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après la seconde occurrence du mot : 

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« la quasi-régie définie à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après la seconde occurrence du mot : 

« mots »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« la quasi-régie définie à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) L’article L. 511‑6‑2 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, les mots : « L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée » sont remplacés par les mots : « L. 511‑6, d’une installation hydraulique ».

« – À l’alinéa 2, les mots : « le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou » sont supprimés, et les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la référence : « , L. 511‑6-2 ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 15 par les phrases suivantes : 

« L’augmentation de puissance n’est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l’autorisation. ».


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 47.


Article 12
🖋️Adopté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 17 par la phrase :

« Ce prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut être inférieur au coût de production, incluant l’amortissement des capitaux investis. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 15 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 0,1 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 30 % » 

II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 3,6 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « cinq années ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « dix années ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« les deux-tiers »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« est commercialisé » 

les mots :

« sont commercialisés ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Un quart » 

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« sont commercialisés » 

les mots :

« est commercialisé ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

L’alinéa 9 est complété par les mots et les phrases suivants :

« , pour une année donnée. Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer la première phrase de l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – À la première phrase de alinéa 10, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – Après le mot :

 « standards », 

supprimer la fin de la première phrase du même alinéa.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À l’alinéa 12, après le mot :

« hydroélectriques », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

À la première de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 9. 


Article 17
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il s’applique à tout personnel en charge de tâches d’ingénierie, de production ou de maintenance, qu’il soit employé au sein des entreprises listées à la première phrase du présent alinéa, ou employé au sein de leurs entreprises sous-traitantes. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa, ajouter la référence : « I. – ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Compléter l’article 17 par l’alinéa suivant :

« II. – Aucune opération d’ingénierie, de production ou de maintenance ne peut être effectuée pour ou sur une installation hydroélectrique par un personnel dont le statut ne relève pas du personnel de l’industrie électrique et gazière prévues à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »


Article 19
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation se fixe comme objectif de prolonger pour une durée de soixante-dix ans les contrats de concession d’énergie hydraulique en vigueur dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Substituer aux mots : 

« sont résiliés » 

les mots : 

« prennent fin à leur terme ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévues à l’article 12, ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« réel »

insérer les mots :

« , associé à un droit d’occupation domaniale, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« associé à un droit d’occupation domaniale »

les mots :

« relevant du domaine public de l’État ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, après le mot :

« hydrauliques »

insérer les mots :

« relevant du domaine public de l’État »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« soixante-dix » 

le mot : 

« cinquante ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« l’exécution de travaux, ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 : 

« Sauf si l’État l’en dispense, il est tenu de reconstruire les ouvrages et les installations détruits, notamment, par cas fortuit, par force majeure, par l’effet de vices antérieurs à l’attribution du droit réel. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« qu’en vue de garantir des emprunts contractés par son titulaire pour financer la réalisation et l’amélioration des ouvrages et des installations concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9. 

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les terrains d’assiette des installations, ainsi que les installations qui les occupent, demeurent dans le domaine public de l’État et ne peuvent être transférées dans le domaine privé de l’État. »


Article 4
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence des mots : 

« le » 

les mots : 

« 75 % du ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5
🖋️Adopté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« terrains, »

insérer les mots :

« concernés par les droits d’occupation domaniales envisagés, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot : 

« concernés »

insérer les mots : 

« par l’attribution du droit réel ».

🖋️Adopté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de convention porte sur l’intégralité des ouvrages exploités par le concessionnaire. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« des terrains, ».


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« Seuls les exploitants disposant d’un contrat de concession d’énergie hydraulique en vigueur à la date de publication de la présente loi, pour des installations dont la puissance maximale brute, calculée en application de l’article L. 511 5 du code de l’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sont autorisés à participer. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Les participants s’engagent à ce que le personnel personnel affecté aux tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté des ouvrages ou installations concernés par la convention soumise à procédure de sélection relève du statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46 628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. »

« À défaut, il est mis fin aux droits prévus au I de l’article 2 de la présente loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« N’est pas non plus autorisée à participer toute entité juridique ayant un actionnaire en commun avec l’ancien concessionnaire mentionné au présent alinéa. ».


Article 7
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 13. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 36 par les mots :

« , ainsi que de la préservation des milieux aquatiques, du bon état écologique des masses d’eau et du maintien des continuités écologiques, dans le respect des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression de la protection de l’environnement tel que défini au 9° du II de l’article 110‑1 du code de l’environnement. ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
30 janv. 2026
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Article 8
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le résultat net annuel des installations mentionné au premier alinéa du présent II, divisé par la quantité d’énergie injectée sur le réseau par ces installations, est supérieur au prix de réserve établi par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article 9 de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, la Commission de régulation de l’énergie propose au Gouvernement l’application à l’exploitant d’une redevance exceptionnelle additionnelle. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les revenus de l’exploitation de la production hydroélectrique pour les exploitants signataires de la convention mentionnée à l’article 5 de la présente loi sont réservés aux activités et investissements de leur branche hydraulique, à l’exclusion des autres activités du groupe, pour une durée de vingt ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la fraction du barème au-delà de 100 € par mégawattheure, le taux est fixé à 90 %. »


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 43.


Article 12
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.

« Ces contrats garantissent :

« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;

« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.

« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.

« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.

« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :

« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.

« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :

« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;

« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.

« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :

« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;

« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 40 % » 

le taux : 

« 20 % » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 1,1 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« 6 gigawatts » 

les mots : 

« 5,5 gigawatts ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« dix ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« puis trois ans ». 

IV. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« les trois ans »

les mots :

« les ans ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

VII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« dix années ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt ans »

les mots :

« quinze ans ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dix premières années »

les mots :

« cinq premières années ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :

« cinq ans »

les mots :

« deux ans ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« Dix ans »

les mots :

« Cinq ans ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« vingt années »

les mots :

« quinze années ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un quart »

les mots :

« Un tiers »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Les trois-quarts »

les mots :

« Les deux tiers » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 11. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Supprimer la première phrase de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – À la première phrase de alinéa 12, substituer au mot : 

« supérieures » 

le mot : 

« équivalentes ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 12, supprimer les mots :

« disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur » 

les mots :

« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peuvent donner »

le mot :

« donnent ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 16 par les deux phrases suivantes : 

« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit »

les mots :

« annulés et ne peuvent faire l’objet d’un report ultérieur ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

I. – Compléter l’alinéa 11 est complété par les mots :

« , pour une année donnée ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France. ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 janv. 2026

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« partage de risque entre leur exploitant et »

les mots :

« risque porté entièrement par ».


Article 17
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique à l’ensemble des personnels affectés à l’exploitation, à la maintenance et à la sûreté des installations hydroélectriques mentionnées par la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le statut du personnel de l’industrie électrique et gazière prévu à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz s’applique au personnel affecté à des tâches d’ingénierie, d’exploitation, de maintenance ou de sûreté, qu’il soit employé au sein des entreprises listées à la première phrase du présent alinéa, ou employé au sein de leurs entreprises sous-traitantes.

ARTICLE 12
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« I. – Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à respecter un encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, tel que prévu aux articles L. 3230‑1 et suivants du code du travail.

« Dans le cas contraire, l’entreprise se voit privée de possibilité de bénéficier de crédit d’impôt pour les deux années suivantes et l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu. »

II. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

III. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :

« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;

« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;

« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;

« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;

« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;

« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre desquels l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités ;

« Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I. bis, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;

2° Le D du même I est abrogé ;

3° Le II est abrogé ;

4° Le A du III est ainsi rédigé :

« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

5° Le B du même III est abrogé ;

6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 19
🖋️Adopté
Matthias Tavel
22 oct. 2025

Supprimer cet article. 


ARTICLE 21
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent pour des conditions de navigation de référence données.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale. »

II. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion principale vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; »

2° ) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une somme égale à 60 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.

« Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent pour des conditions de navigation de référence données.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale. »

II. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits au sein de l’Union européenne, qui permettent l’utilisation d’une propulsion principale vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une somme égale à 60 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits au sein de l’Union européenne, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; »


ARTICLE 30
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’entreprise EDF ne peut pas verser de dividende au titre des années 2024 et 2025.


ARTICLE 36
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié : 

1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé : 

« I quater. – Une fraction au moins égale à la fraction correspondant au transport maritime du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au présent article est affectée chaque année à l’L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour la décarbonation du transport maritime. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
22 oct. 2025

I. – A la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 163 411 333 »

le nombre :

« 240 117 000 »

II. – En conséquence, à la quarante-deuxième ligne de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au nombre :

« 186 666 667 »

le nombre :

« 275 000 000 »

III. – En conséquence, à la soixante-et-onzième ligne de ladite dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 1, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 153 399 000 ».

IV. – En conséquence, après la ligne 89 du même tableau du même alinéa 1, insérer les trois lignes suivantes :

II de l’article 1600 du code général des impôtsTA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionCCI-FranceESS France280 712 9865000000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsTA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionCCI-FranceESS France326 339 1245000000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleTA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanatCRMA (incl. Alsace et Moselle)ESS France264 464 4123000000

V. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

VI. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1600 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « ainsi que de la chambre française de l’économie sociale et répartie entre les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire » ;

« b) Au 2 du II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et la chambre française de l’économie sociale » ;

« c) Au 2 du III, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et la chambre française de l’économie sociale ».

« 2° Le premier alinéa de l’article 1601 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

« – sont ajoutés les mots : « , et d’ESS France, la chambre française de l’ESS mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;

« b) À la fin de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « et ESS France ». »

VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Annexe : ETAT B
🖋️En attente
Matthias Tavel
18 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Matthias Tavel
20 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins8 200 000 €8 200 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-8 200 000 €-8 200 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
7 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins8 200 000 €8 200 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-8 200 000 €-8 200 000 €
Solde:
🖋️Tombé
Matthias Tavel
5 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:

Annexe : ETAT D - RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2026, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
🖋️Adopté
Matthias Tavel
5 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation de la branche française de General Electric Vernova1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Matthias Tavel
18 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation de la branche française de General Electric Vernova1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:

Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : 

« Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : 

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 Gbis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 Gquater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III :

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885. – I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885. – I. – bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 Obis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 Oter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 Oquater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 Oquinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : 

« Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 Tbis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : 

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« b) « Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

« 

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

« Pour les biens immobiliers :

« 

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

« Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

« – les avions d’usage privé ;

« – les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 885‑0 Vbis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 885‑0 Vbis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt .

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 oct. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« b) « Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte 1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

Pour les biens immobiliers :

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

– les avions d’usage privé ;

– les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Matthias Tavel
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins8 200 000 €8 200 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (modification)Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)-8 200 000 €-8 200 000 €
programme (modification)Financer Santé publique France0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Matthias Tavel
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations110 000 000 €110 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques-110 000 000 €-110 000 000 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️En attente
Matthias Tavel
9 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation de la branche française de General Electric Vernova1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
6 janv. 2026
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État0 €0 €
programme (création)Nationalisation de la branche française de General Electric Vernova1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:

Article 12
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
5 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Le second alinéa du C du I est supprimé ;

b) Le D est supprimé.

2° Le II est supprimé ;

3° Le III est ainsi modifié : 

a) Le A est ainsi rédigé : 

« La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;

b) Le B est supprimé.

4° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
9 janv. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. A. - La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° Au IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 36
🖋️En attente
Matthias Tavel
9 janv. 2026

I. – A l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du mot :

« de » 

les mots : 

« d’au moins ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XXVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
9 janv. 2026

Compléter l’alinéa 28 par les mots :

« pour la décarbonation du transport maritime et la transformation des infrastructures et activités portuaires ».

Article 8
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
31 oct. 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 111 ter, 113 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 111‑67 », 

insérer les mots : 

« en vue de sa transformation en Établissement public à caractère industriel et commercial »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis A Garantir la sortie de l’énergie du marché et la gestion de l’énergie comme un bien commun. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 2, après les mots : 

« de vente d’électricité »,

insérer les mots : 

« pour tous les consommateurs ».


Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 3, après les mots :

« l’énergie nucléaire »,

insérer les mots :

«, des énergies renouvelables, ».


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Après le mot :

« climatique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« qui doit primer sur la production d’électricité »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’ici à 2024 » 

les mots : 

« d’ici à 2030 et au moins 2 GW par an d’ici à 2035 pour atteindre l’objectif d’au moins 18 GW en 2035 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots 

« D’explorer le potentiel » 

les mots : 

« De favoriser le développement » 

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« pour atteindre l’objectif d’au moins 1 gigawatt d’ici à 2030 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 50 »,

le nombre :

 « 60 ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur. Les capacités installées prévues par cette procédure visent à atteindre ou dépasser les objectifs de capacité installée prévue à l’article 3 de la décision du 17 octobre 2024 portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’éolien en mer. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
28 mai 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et 5,5 % en 2030 »

les mots : « , 6 % en 2030 et 20 % en 2035 »

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :

« et d’au moins 5 points de pourcentage en 2035 ».


Article 8
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

2° Il est complété par les mots : « Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou à une unité de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie après la première occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « ou à une unité de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau ».


Article 11
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mai 2025

À l’alinéa unique, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 53 % ».


Article 12
🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 4, supprimer la la seconde occurrence du mot : 

« bas-carbone ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».

« 2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.


Article 13
🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 2.


Article 14
🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant: 

« 1° L’article 7 est abrogé. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l'alinéa 3. 


Article 15
🖋️Tombé
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer l’alinéa 6. 


Article 16
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 593‑6‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour assurer leur sécurité est interdite. »


Article 16 bis
🖋️Tombé
Matthias Tavel
23 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’est pas encore »,

le mot :

« est ».


Article 20
🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« l’autorisation », 

le mot : 

« la quasi-régie ».


Article 22
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l’installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique. »


Article 22 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mai 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Le 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »


Article 25 D
🖋️Adopté
Matthias Tavel
28 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
28 mai 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de maturité de l’EPR2 et l’avancement de son « design » détaillé ».


Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« français, »,

insérer les mots : 

« leur extension à tous les consommateurs, ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Au début de l’alinéa 2, après le mot :

« Garantir », 

insérer les mots :

« , avec la perspective de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % en 2030 par rapport à 1990 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 3° bis A ainsi rédigé :

« 3° bis A Garantir la sortie de l’énergie du marché et la gestion de l’énergie comme un bien commun ; ».


Article 3
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire.

« II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne pourra être déposée ni instruite par les autorités compétentes. »


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 4° est ainsi modifié :

« a) Le taux : « 33 % » est remplacé par le taux « 44 % » ;

« b) Après l’année : « 2030 », sont insérés les mots : « et à 100 % de cette consommation en 2050 » ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 6 par les mots : 

« et au moins 60 gigawatts en 2050. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 et au moins 125 gigawatts en 2050, ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030, au moins 40 gigawatts en 2035 et au moins 72 gigawatts en 2050 ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« 1° Au, 4°, après les mots : « à cet objectif, », sont insérés les mots : « la production d’énergie renouvelable doit atteindre au moins 200 terawattheures, la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération au moins 297 térawattheures ; ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’au moins ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »,

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts à l’horizon 2030, et au moins 65 gigawatts à l’horizon 2035 ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts d’ici 2030 et au moins 40 gigawatts en 2035 ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d’électricité ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« décarbonée à 58 % »,

les mots :

« renouvelable à 44 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même 4°, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé : 

« 4 bis A De porter la part des énergies renouvelables à 100 % de la production d’énergie à l’horizon 2050 ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur. Les capacités installées prévues par cette procédure visent à atteindre ou dépasser les objectifs de capacité installée prévue à l’article 3 de la décision du 17 octobre 2024 portant sur la mise à jour des volets stratégiques des documents stratégiques de façade et la cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’éolien en mer. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 18 gigawatts en 2035.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une capacité installée de production d'électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d'au moins 62 gigawatts en 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée de 250 mégawatts d’ici 2035 et d’au moins 5 gigawatts en 2050.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« continentale »

insérer les mots :

« la production d’énergies renouvelables doit atteindre au moins 200 terawattheures, ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 62 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 60 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis A Après le même 4 ter, il est inséré un 4° quater AA ainsi rédigé :

« 4° quater AA De porter la capacité installée de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent à au moins 45 gigawatts en 2050. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque »

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 54 gigawatts en 2030 et au moins 75 gigawatts en 2035 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Alinéa 12, après le mot :

« photovoltaïque », 

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 75 gigawatts en 2035 ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot : 

« photovoltaïque, » 

insérer les mots :

« avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts en 2030 et ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 12, après le mot : 

« en » 

insérer les mots :

« plafonnant les dimensions des installations agrivoltaïques à dix mégawatts crête par exploitation agricole et, hormis pour les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture, à 30 % de la surface agricole utile d’une exploitation et en ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « 4° octies A De convertir les installations de production d’électricité à partir du charbon exploitées par des entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure, en engageant un plan de conversion de ces installations au plus tard le 31 décembre 2026 ; ». »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« , sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de »

les mots :

« qui doit primer sur la ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9 ter De développer des capacités de production de chaleur et de froid en thalassothermie. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d'atteindre une production d'énergies renouvelables d'au moins 200 terawattheures en 2030.


Article 8
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
11 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le mot : « charbon », l’article L. 311‑1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux :

« 40 % ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑1‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « présentent un plan de » sont remplacés par les mots : « engagent la » ;

2° Les mots : « vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable ou des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. »


Article 9
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 5° du I de l’article L. 100‑1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l’article L. 232‑2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Supprimer l'alinéa 2. 


Article 11
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin d’atteindre cet objectif, est visé un niveau d’absorption nette de gaz à effet de serre de 34 megatonne de dioxyde de carbone dans le secteur de l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie d’ici 2030. »


Article 11 bis
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« à hauteur de 65 % des émissions importées en 2050 ».


Article 21
🖋️Adopté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’obtenir une dérogation à la directive « Concessions » permettant d’éviter la mise en concurrence des installations de production d’hydroélectricité.


Article 25 D
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juin 2025
Après l'article 25 d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de maturité de l’EPR2 et l’avancement de son design détaillé.

Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 nov. 2024

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« au sein d’une entreprise » 

les mots : 

« ou la rémunération au sein d’une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1 ».

🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence : 

« L. 2323‑15 » 

la référence : 

« L. 2312‑26 ».

Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L.232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le V de l’article premier de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »


Article 7
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les rémunérations appliquées dans l’entreprise ne respectent pas les dispositions mentionnées à l’article L. 3230‑2 du présent code, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code. »

II. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. » »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. » »


Article 18
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
24 oct. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hôpitaux délégataires d’une mission de service public ayant des engagements financiers au titre de baux emphytéotiques hospitaliers dans le cadre de partenariats public-privé.

Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

A. I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : 


« Section I : Champ d’application


« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.

« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R  sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »


« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »


« Section II : Assiette de l'impôt

« Art. 885 D. – L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »


« Art. 885 E. – L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.


« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »


« Art. 885 F. – Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »


« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.


« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;


« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique. »


« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »


« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »


« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée. »


« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »


« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »


« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.

« c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ;

« e. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l'année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l'ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »


« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code.

« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.


« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I. »


« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« L'activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.

« Lorsque l'exonération s'applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-166 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.


« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.


« IV. – L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »


« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »


« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter. »


« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »


« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »


« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. »


« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »


« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »


« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »


« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »


« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »


« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. »


« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. »


« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. »


« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l'impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

« b) "Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte 1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

Pour les biens immobiliers :

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

- les avions d’usage privé ;

- les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 885-0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial :

« – elle n'exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« II. – 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n'est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu'au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.

« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« V. – L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »


« Art. 885-0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »


« Art. 885-0 V. bis B – L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

« b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie ;

« c) Soit l'acquisition, la gestion et l'exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l'installation ou l'agrandissement d'exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière. »


« Art. 885 V. bis – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)


« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »


« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »


2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W :

« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'Etat ;

« 1° bis (Abrogé) ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »


II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 18, les mots « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L'article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts , la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° A la fin de l'article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l'article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code. »

5° A l'article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l'article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l'article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code » ;

9° L'article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l'article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l'article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre » ;

10° L'article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l'article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d'impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts ».


III. – Au premier alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».


IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l'article L. 212-3, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l'article L. 214-121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».


V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10 – Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts. »


VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122-17 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».


VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 5, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l'article 6, ajouter les mots « et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ».

B. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.C. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli : 

« Section I : Champ d’application

« 1° Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R  sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »

« 2° Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »

« Section II : Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 G. quaterLes dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »

« Section III : Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »

«  Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

 « Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« Art. 885 I. ter I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »

« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »

« Section IV : Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

«  Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

« Art. 885 O. bisLes parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »

« Art. 885 O. terSeule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »

« Art. 885 O. quater Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »

« Art. 885 O. quinquiesLe redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »

« Section V : Evaluation des biens 

« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »

« Art. 885 T. bisLes valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 T. terLes créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Section VI : Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,5%
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,7%
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1,0%
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1,5%
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €2,0%
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €3,0%
Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €4,0%
Supérieure à 1 000 000 000 €5,0%

 »

« b) Le tarif mentionné au a du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.

Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :

Pour les biens mobiliers :

« 

Type de biens mobilierBonus-malus applicable
Titres de créance                                        1
Assurances-vie support1
Assurance-vie en unité de compte 1,3
Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) 1,3
Livret LDDS 1,4
Actions France1,5
Livret A1,7
Actions Monde2

 »

Pour les biens immobiliers :

« 

Classement énergétique du bien immobilierBonus-malus applicable
Extrêmement performants Classe A0,9
Très performants Classe B1
Assez performants Classe C1,1
Assez peu performants Classe D1,2
Peu performants Classe E1,4
Très peu performants Classe F1,6
Extrêmement peu performants Classe G2

 »

"Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :

"- les avions d’usage privé ;

"- les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.

"Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.

« Art. 885‑0 V. bisI. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« c) (Abrogé)

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.

« VI. – (Abrogé)

« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

«  Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

« Section VII : Obligations des redevables 

« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

«  Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

3° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli : 

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

3° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »

5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;

b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :

« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;

11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;

12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VI. – La première phrase de l’article L. 122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique est complétée par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots « de solidarité sur la fortune ».

« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 13
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité.

« La rémunération définie au premier alinéa du présent 1 bis correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I du présent article sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité.

« La rémunération définie au premier alinéa du présent 1 bis correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I du présent article sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à cinquante fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité.

« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du I du présent article sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à respecter un encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, tel que prévu aux articles L. 3230‑1 et suivants du code du travail.

« Dans le cas contraire, l’entreprise se voit privée de possibilité de bénéficier de crédit d’impôt pour les deux années suivantes et l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu. »

II. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés ou mandataires sociaux, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal ou de la rémunération maximale appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise.

« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le salaire au sein d’une entreprise à un montant ne respectant pas les dispositions de l’article L. 3230‑2 est nulle de plein droit.

« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323‑15. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article s’appliquent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, à tout contrat conclu ou renouvelé et toute décision prise ou renouvelée, déterminant les modalités du salaire ou de la rémunération d’un salarié ou d’un mandataire social.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, parles associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant du secteur bancaire.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent parle redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2024 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire et du secteur bancaire

« Art. 224. – I. – A – Est instituée une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire et sur le produit net bancaire applicable aux entreprises du secteur bancaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C, D et F.

« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« D. – Pour les entreprises du secteur bancaire, la contribution est due lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« E. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée aux C et D.

« F. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire ou le montant supplémentaire du produit net bancaire pour les entreprises du secteur bancaire obtenu après le calcul mentionné au C ou au D. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou du produit net bancaire le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.

« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du I de la présente loi au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la tenue d’une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise telle que prévue au 3° de l’article L. 2242‑1 du code du travail. »

II. – L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, au respect des dispositions des articles L. 2312‑17 et L. 2312‑12‑1 du code du travail. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 2312‑12, il est inséré un article L. 2312‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑12‑1. – Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l’entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. » ;

2° L’article L. 2312‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans les entreprises de plus de 250 salariés, la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à une représentation des salariés dans leurs instances de décisions d’au moins un tiers. »


Article 26
🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 10 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est institué un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206 assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 10 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »


Article 28
🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 oct. 2024
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le montant du dividende éventuel, versé par l’entreprise EDF au titre de l’année 2023 et de l’année 2024, tient compte des besoins de financement nécessaires à la conversion des centrales à charbon.

Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 mars 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« Leur conversion en centrales d’énergie renouvelable garantit une capacité de production équivalente. »


Article 2
🖋️En attente
Matthias Tavel
29 mars 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Leur conversion en centrales d’énergie renouvelable garantit une capacité de production équivalente. ».

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Matthias Tavel
27 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Plan d'effort massif de purification de l'air500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires4 000 000 000 €4 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 200 000 €2 200 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-115 500 000 €-115 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts115 500 000 €115 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
31 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
31 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Plan d'effort massif de purification de l'air500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
31 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 200 000 €2 200 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-115 500 000 €-115 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts115 500 000 €115 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
13 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 100 000 000 €-1 100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 100 000 000 €1 100 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 500 000 €-2 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture2 500 000 €2 500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture500 000 €500 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-300 000 000 €-300 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-20 000 000 €-20 000 000 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 200 000 €-2 200 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques2 200 000 €2 200 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 €-1 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines1 €1 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie2 000 000 000 €2 000 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-2 000 000 000 €-2 000 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires4 000 000 000 €4 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-1 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires1 000 000 000 €1 000 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-115 500 000 €-115 500 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
programme (création)Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts115 500 000 €115 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Plan d'effort massif de purification de l'air500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 oct. 2023
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales8 000 000 €8 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
23 oct. 2023

Article 5
🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l’agroalimentaire

« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l’agroalimentaire. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« B. – La contribution s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.

« C. – Pour les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« D. – Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.

« E. – La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l’agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :

« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire ;

« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire ;

« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.

« II. – A. – Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l’Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent. L’Autorité s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.

« C. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d’affectation.

« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d’application. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0 I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 10 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0 I bis 

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 7 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0 I bis ainsi rédigée :

« Section 0 I bis

« Impôts sur les rachats d’actions

« Art. 224. – Il est établi un impôt dont sont redevables les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206, assis sur les montants désignés au b de l’article 111. Son taux est fixé à 4 %.

« Cet impôt est contrôlé et recouvré comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. - Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai 2023 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.  – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant du secteur bancaire.

Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III. – A. – L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au cinquième de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre cinq ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.

B. – Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.


Article 50
🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année publié en annexe des projets de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport observant et analysant l'accès à l'eau et le coût de cet accès en fonction des différentes zones géographiques, et du revenu de référence des foyers. Ce rapport analyse notamment la pertinence d'assurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau consommé, et d'appliquer des prix marginaux croissant à la consommation d'un foyer.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Avant l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année publié en annexe des projets de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport observant et analysant l'accès à l'eau et le coût de cet accès en fonction des différentes zones géographiques, et du revenu de référence des foyers. Ce rapport analyse notamment la pertinence d'assurer la gratuité des premiers mètres cubes d'eau consommé, et d'appliquer des prix marginaux croissant à la consommation d'un foyer.


Article 52
🖋️Adopté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d'achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l'ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l'ensemble des consommateurs, comme la nécessaire extension des tarifs réglementés a contrario de leur extinction progressive actuelle.

🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d'achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l'ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l'ensemble des consommateurs comme la nécessaire extension des tarifs réglementés, a contrario de leur extinction progressive actuelle.

🖋️En attente
Matthias Tavel
30 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de la transition écologique et de ses opérateurs. Ce rapport évalue les conséquences en termes de perte de compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable bifurcation écologique au service de l’intérêt général, alors que les conséquences du réchauffement climatique sont chaque jour plus intenses. Ce rapport s’intéresse également à l’impact des suppressions de postes sur la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation nécessaires à l’atteinte de l’objectif européen de -55 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de la transition écologique et de ses opérateurs. Ce rapport évalue les conséquences en termes de perte de compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable bifurcation écologique au service de l’intérêt général, alors que les conséquences du réchauffement climatique sont chaque jour plus intenses. Ce rapport s’intéresse également à l’impact des suppressions de postes sur la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation nécessaires à l’atteinte de l’objectif européen de -55 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences des baisses d’effectifs du ministère de la transition écologique et de ses opérateurs. Ce rapport évalue les conséquences en termes de perte de compétences et de savoir-faire au détriment d’une véritable bifurcation écologique au service de l’intérêt général, alors que les conséquences du réchauffement climatique sont chaque jour plus intenses. Ce rapport s’intéresse également à l’impact des suppressions de postes sur la mise en place des mesures d’atténuation et d’adaptation nécessaires à l’atteinte de l’objectif européen de -55 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les insuffisances du bouclier tarifaire. Ce rapport précise la perte de pouvoir d'achat pour les ménages pouvant en bénéficier. Il détaille également l'ensemble des exclus de ce bouclier tarifaire. Il propose des solutions sur le long terme afin de protéger l'ensemble des consommateurs comme la nécessaire extension des tarifs réglementés, a contrario de leur extinction progressive actuelle.


Article 5 quatertricies A
🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

A la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 10 % ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

 À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 7 % ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
13 déc. 2023

 À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6,substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 10 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 7 % ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
13 déc. 2023

À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 2 % », 

le taux : 

« 4 % ».

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Considérant que le non-respect du vote sur le reférendum de 2005 est une forfaiture inacceptable contre la souveraineté populaire ; »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« contribue au ralentissement, voire dans certains cas du blocage des négociations européennes » 

les mots :

« est le seul moyen de respecter l’ensemble des États membres »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Considérant qu’il ne peut y avoir d’élargissement avant une harmonisation sociale et fiscale ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 1 A. Refuse le rétablissement des règles de limitation des déficits, même révisées, qui corsètent la souveraineté populaire en matière budgétaire ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« – un programme d’action objectivé, planifié, dans lequel le pays candidat devra démontrer sa volonté d’établir des politiques sociales menant sa population vers un mieux disant et ce, afin de tendre dans le futur à un vrai salaire minimum européen correspondant aux standards des pays les plus développés, mais également afin de lutter efficacement contre le dumping social. Ce programme d’action permettra également aux États déjà membres de prendre des mesures contre le dumping social, et ce unilatéralement si nécessaire ; »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :  

« Considérant que « l’indispensable révision » des traités doit être soumise à ratification par référendum ; ».

Article 10
🖋️En attente
Matthias Tavel
20 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés.

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 40 :

« l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 40 par les mots :

« et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci ».

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 44 :

« à l’issue des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 44 par les mots :

« , et à l’issue des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

À l’alinéa 78, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2025 »

les mots :

« à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 78 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 4
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 84 :

« Le présent article entre en vigueur à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 84 par la phrase suivante :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Le présent article entre en vigueur à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter cet article par les mots :

« et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 6
🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
14 sept. 2023

À l’alinéa 9, substituer à la date :

« le 1er janvier 2024 »

les mots :

« à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ».

🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci ».


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 40 :

« Le présent article entre en vigueur à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 40 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 »

les mots :

« l’issue des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 44 par les mots :

« , et à l’issue des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2025 », 

les mots :

« à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 77 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci ».


Article 4
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 89, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 », 

les mots :

« à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 89 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« IV. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. »
 
 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 45 par les mots :

« et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci. »


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 9, substituer à la date :

« le 1er janvier 2024 »

les mots :

« à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , et à l’expiration des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les départements concernés par celle-ci ».

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 mars 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« et pour le paiement des heures supplémentaires ». 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 mars 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La durée maximale d’embarquement des salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 ne peut excéder quarante-cinq jours. »


Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
23 mars 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions s’appliquent également aux salariés mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l’article L. 5546‑1‑1. »

🖋️Adopté
Matthias Tavel
23 mars 2023

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret pris en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mars 2023

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 5592‑1. – Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux gens de mer employés sur les navires de transport de passagers assurant des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni qui ne battent pas pavillon français sont celles applicables aux gens de mer embarqués sur des navires de transport de passagers battant pavillon français et immatriculés au premier registre assurant des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni, pour :

« 1° Le salaire et le paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« 2° Le rythme de travail, et en particulier, le nombre de jours effectués en mer et le nombre de jours de repos à terre.

« La rémunération du temps de repos versée au marin est au moins égale à celle versée au titre du temps d’embarquement. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mars 2023

À l’alinéa 10, après le mot:

« horaire »,

insérer les mots : 

« et pour le paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mars 2023

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Cette dernière ne peut excéder vingt-et-un jours consécutifs. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
23 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5112‑1-8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112‑1-8‑1. – Les navires transporteurs de passagers sur les lignes internationales régulières entre la France hexagonale et le Royaume-Uni doivent être francisés au titre de l’article L. 5112‑1-1 et remplir les conditions mentionnées au présent chapitre.

« Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
23 mars 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 3 750 euros » 

le montant :

« 7 500 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au montant :

« 7 500 euros » 

le montant :

« 15 000 euros ».


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
7 juil. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction. »


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
7 juil. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. L. 5568‑5. – Pour déterminer fixer le montant de l’amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. »


Article 1
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
17 juil. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction. »


Article 1 ter
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
17 juil. 2023

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568‑1 et L. 5568‑2 et, le cas échéant, pour ».

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles, notamment le charbon, le pétrole, le gaz ou à la filière nucléaire.


Article 1 bis A
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article L. 2312‑17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités, dans les entreprises de plus de 250 salariés. »

II. – En conséquence, après l’article L. 2312‑12 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑12‑1. – Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l’entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »


Article 1 ter
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens permettant de renforcer la participation des salariés dans la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement. Le rapport étudie notamment :

1° La création d’un Comité d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de la bifurcation écologique ayant pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement, ainsi que le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

2° Alternativement, la création d’une mission au sein du comité social et économique ayant pour objectif le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

3° La mise en œuvre de négociations trisannuelles au sein des entreprises ou des branches portant sur la définition des mesures permettant la bifurcation écologique et le respect des engagements pris par la France, conformément aux trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »


Article 2
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110-1 du code de
l’environnement; »


Article 4
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du 2° du II de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès le 1er janvier 2025, les commerces de vente au détail d’une surface de vente de plus de quatre-cents mètres carrés ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement au consommateur du montant de la somme consignée correspondante. Les commerces de vente au détail sont tenus d’assurer une collecte qui préserve l’emballage et de nature à permettre son réemploi ultérieur.

« Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la reprise et de la collecte des emballages consignés pour réemploi dans les commerces de vente au détail d’une surface inférieure à quatre-cents mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle identifie notamment les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation de cette expérimentation. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

Le titre I du livre V du code de l’environnement est complété par chapitre VIII ainsi rédigé

« Chapitre VIII

« Autorité de sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement 

« Art. L. 518‑1 – L’Autorité de sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Elle participe à l’information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Seuls les projets industriels dits « verts » peuvent bénéficier du dispositif « sites clés en main ». Les activités et technologies favorables au développement durable et dites « vertes » sont définies conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles ou à la filière nucléaire.


Article 12
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou dont les fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’appréciation de l’acheteur »,

les mots :

« de plein droit »


Article 13
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« économiquement », 

insérer les mots : 

« et écologiquement ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« avantageuse »

les mots : 

« pertinente pour répondre aux besoins de la population ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la plus avantageuse »

les mots :

« et écologiquement la plus pertinente pour réponse aux besoins de la population ».

IV. – En conséquence, après le mot : 

« figure »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 : 

« les critères environnementaux, sociaux et du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant le prix ou des aspects qualitatifs. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« II. bis – Après l’article L. 2141‑14 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑15 ainsi rédigé :

« « Un registre centralisé des personnes morales exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑1 à L. 2141‑5 ou pouvant être exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10, est tenu à disposition de tous les acheteurs publics. Un acheteur public excluant une personne morale au titre d’un des articles précités le signal à l’entité chargé de la mise à jour du registre au registre mentionné précédemment.

« « Les mesures de mise en place et de mise à jour de ce registre sont prises par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un éco-score unifié, permettant de contribuer à la classification des candidatures aux procédures de passation des marchés publics et contrats de concession selon des critères écologiques. Ces critères incluent, sans y être limités, les émissions de gaz à effet de serre, l’atteinte à la biodiversité et à l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer, à la date du 1er janvier 2030, un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2242‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établit dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires dans prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »

III. – Après l’article L. 2312‑60 du code du travail, il est inséré un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition mentionné au I de l’article L. 222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport. Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement l’autorité administrative est chargée avec, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d’accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L. 2311‑1 et suivants du code du travail ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« 2° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2141‑7‑2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 4° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ; ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante : 

« 2° Après l’article L. 2141‑4, il est inséré un article L. 2141‑4‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2141‑4‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;

II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 4° Après l’article L. 3123‑4, il est inséré un article L. 3123‑4‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 3123‑4‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » »


Article 13 bis
🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « à faibles émissions et à très faibles émissions » sont remplacés par les mots : « d’une masse à vide inférieure à 1,8 tonne et » ;

« 2° Il est complété par les mots : « du présent code, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« hydrogène »,

insérer les mots :

 « dans un atelier ou dans une usine situé à moins de mille kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« hydrogène »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou dans une usine situé à moins de cinq-cents kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« hydrogène »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou dans une usine situé à moins de deux-cent-cinquante kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces critères excluent les véhicules électrique ou hybrides équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces critères prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques générées durant l’utilisation, la fabrication et la fin de vie du véhicule. »


Article 15 A
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 juin 2023
Avant l'article 15 a, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce de subventions publiques, de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances, du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.

III. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.


Article 16
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
30 juin 2023

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le plan d’épargne avenir climat ne peut être investi dans des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant à l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
30 juin 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« et incluent les obligations vertes ».


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz ou à la filière nucléaire.


Article 1 bis A
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une loi de programmation « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Celle-ci détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« La loi de programmation « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er bis A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Après le 2° de l’article L2242-1 du code du travail insérer l’alinéa suivant :
« 3° Une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprises incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er bis a, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l'article L2312-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4° Dans les entreprises de plus de 250 salariés, la conformité de l'entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.
II. – Après l'article L2312-12 du code du travail, il est inséré un nouvel article L2312-12-1 ainsi rédigé :
Article L2312-12-1
Dans les entreprises de plus de 250 salariés, le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l'entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.

« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits.

« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.

« Elle examine l’opportunité de créer un Fonds souverain « industrie verte », alimenté par une taxe sur les superprofits, et chargé d’investir dans la bifurcation écologique de l’industrie et dans les secteurs industriels stratégiques pour la bifurcation écologique.

« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »


Article 1 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. » ;

« 2° Le 2° de l’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer, à la date du 1er janvier 2030, un bilan carbone inférieur à 400 kg équivalent CO2/kWc pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l'article 1er ter, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
I. – L’article L.2242-17 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L.229-25 du code de l’environnement. »
II. – L’article L.229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I, à défaut d'accord relatif au plan de transition, tel que prévu au 9° de l'article L. 2242-17 du code du travail, ce plan est adopté après avis conforme du comité social et économique prévu aux articles L.2311-1 et suivants du Code du travail ».


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Supprimer les alinéas 47 et 48.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article L 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Le respect des objectifs prévus au titre préliminaire du code de l’énergie et à l’article L. 110‑1 du présent code ; ».


Article 4
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° le 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès le 1er janvier 2025, les commerces de vente au détail d’une surface de vente de plus de 400 m2 ont l'obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement au consommateur du montant de la somme consignée correspondante. Les commerces de vente au détail sont tenus d'assurer une collecte qui préserve l'emballage et de nature à permettre son réemploi ultérieur.
Une expérimentation est menée pendant une durée de trois ans à compter d'une date définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement afin d'évaluer les modalités de développement de la reprise et de la collecte des emballages consignés pour réemploi dans les commerces de vente au détail d'une surface inférieure à 400 mètres carrés. Afin d'accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever. L'évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation ».


Article 4 A
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10‑1. – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en accord avec les missions mentionnées au 2° de l’article L. 131‑3, pilote dans le cadre de ses missions et élabore à travers des études et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, un schéma directeur national du réemploi et de la réutilisation afin d’étudier les relations entre les différents acteurs du réemploi et de la réutilisation et proposer des synergies entre ceux-ci afin de construire une filière industrielle répondant aux objectifs nationaux de réemploi et de réutilisation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma. »


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois maximum après la mise à l’arrêt définitif du site, l’exploitant présente, après avis conforme des organisations syndicales de salariés du site et du représentant de l’État dans le département, un plan de reconversion écologique, économique et industrielle du site.


Article 5 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑26‑1. – Une nomenclature des friches est mise en œuvre. Elle permet de distinguer les friches pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier à titre prioritaire, notamment pour l’implantation d’installations industrielles, et les friches devant être préservées ou renaturées parce que perméables, relativement peu polluées, ou parce qu’elles constituent des réservoirs de biodiversité. Cette nomenclature est prise par décret en Conseil d’État. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Autorité de surêté des installations classées pour la protection de l’environnement

«  Art. L. 518. – L’Autorité de sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Elle participe à l’information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. »


Article 9
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque ce décret concerne des installations classées pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente fait procéder à un contrôle du respect des articles L. 181‑3 et L. 181‑4 du code de l’environnement dans un délai de cinq ans maximum après la publication du décret, puis systématiquement dans un délai de cinq ans après le dernier contrôle opéré. »


Article 9 bis A
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I. – Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel. » ;


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 11 ter, insérer l'article suivant:

Seuls les projets industriels dits « verts » peuvent bénéficier du dispositif « sites clés en main ». Les activités et technologies favorables au développement durable et dites « vertes » sont définies conformément au règlement taxonomie (UE) 2020/852 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables, en excluant les entreprises qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz) ou à la filière nucléaire.


Article 12
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’appréciation de l’autorité contractante » 

les mots : 

« de plein droit ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou dont les fournisseurs intervenant dans la réalisation du marché ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ».


Article 13
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché »

les mots : 

« Sont exclues de la procédure de passation des marchés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat »

les mots : 

« Sont exclues de la procédure de passation des contrats ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« serre »

insérer les mots :

« ainsi que les entreprises étrangères qui ne fournissent pas un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon des critères équivalents à ceux s’appliquant aux personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 13, après le mot : 

« serre »,

insérer les mots : 

« ainsi que les entreprises étrangères qui ne fournissent pas un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même insertion. 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« soumissionnaires »,

insérer les mots : 

« dont la production est située dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« économiquement la plus avantageuse », 

les mots :

« écologiquement la plus pertinente pour répondre aux besoins de la population ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« la plus avantageuse »,

les mots :

« et écologiquement la plus pertinente pour répondre aux besoins de la population ».

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux », 

les mots :

« les critères environnementaux, sociaux et du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant le prix ou des aspects qualitatifs ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Est exclu de l’offre tout candidat qui contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit de travail aux obligations imposées par le droit français y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même insertion.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis A Après le mot : « attribution », la fin de la première phrase de l’article L. 2152‑8 est ainsi rédigée : « tendent à favoriser l’empreinte carbone la plus faible et les conditions salariales les plus favorables ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« ou aux distances parcourues par les équipements et les personnes au cours du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« ou aux lieux de fabrication et de maintenance des équipements nécessaires à l’exécution du contrat de concession. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Au moins un de ces critères prend » 

les mots : 

« Ces critères prennent ».

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« environnementales »

insérer les mots :

« et sociales ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

I. – À l’alinéa 26, substituer au montant : 

« 30 000 € » 

le montant : 

« 50 000 € ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 60 000 € » 

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

À l’alinéa 28, supprimer les mots :

« , dont la liste est fixée par décret, »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter l’alinéa 29 par les mots : 

« , ainsi qu’au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. Ils se formalisent sous la forme de la publication, au plus tard le 1er avril de chaque année, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, à la tenue, au moins une fois tous les quatre ans à l’initiative de l’employeur, d’une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, à l’implication du comité social et économique dans l’examen de toute proposition de nature à garantir ou dépasser les objectifs de l’entreprise pour la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° À l’absence de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal au cours des trois années précédant l’octroi d’aides publiques ;

« 4° À la mise en œuvre de l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du code du travail au 31 décembre de l’année précédant l’octroi d’aides publiques. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

 « 3° À un minimum d’investissements dans les énergies renouvelables pour les entreprises du secteur énergétique dont le niveau et les modalités sont fixées par décret du Conseil d’État. » ;

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 229‑25‑1 B. – L’octroi du crédit impôt recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ainsi qu’au respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 229‑25‑1 B. – L’octroi du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B du code général des impôts à des personnes morales de droit privé est soumis aux conditions suivantes :

« 1° Pour celles mentionnées au I de l’article L. 229 25, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229‑25 ;

« 2° Pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à l’établissement et à la transmission d’un bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2141‑14 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑15. – Un registre centralisé des personnes morales exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑1 à L. 2141‑5 ou pouvant être exclues des marchés publics au titre des articles L. 2141‑7 à L. 2141‑10 est tenu à disposition de tous les acheteurs publics. Un acheteur public excluant une personne morale au titre d’un des articles précités le signal à l’entité chargé de la mise à jour du registre au registre mentionné précédemment.

« Les mesures de mise en place et de mise à jour de ce registre sont prises par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2153‑1 du code de la commande publique, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus d’ ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues de plein droit de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas portées à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entité adjudicatrice peut exclure de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas porté à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 2242‑9, il est inséré un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2242‑17 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. » ;

3° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition mentionné au I de l’article L. 222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.

« Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement, l’autorité administrative est chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce de subventions publiques, de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances, du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts et de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015.

III. – À compter du 1er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le second alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les conditions d’achat imposées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 à L. 1212-4 du code de la commande publique imposent des seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre dans les conditions d’achat d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable par rapport soit à la puissance installée soit à la quantité d’énergie fournie.

Ces seuils et leurs modalités d’applications sont définis par arrêté ministériel.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un éco-score unifié, permettant de contribuer à la classification des candidatures aux procédures de passation des marchés publics et contrats de concession selon des critères écologiques. Ces critères incluent, sans y être limités, les émissions de gaz à effet de serre, l’atteinte à la biodiversité et à l’environnement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la garantie légale de conformité est portée à cinq ans pour tous les biens acquis par un acheteur public. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette mesure.


Article 13 bis
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères doivent prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émis durant l’utilisation, la fabrication et la fin de vie du véhicule. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules électrique ou hybrides équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne ainsi que les voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot :

« rédigée : « »,

insérer la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 1000 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 500 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après le mot : 

« combustible »,

insérer les mots :

« dans un atelier ou une usine situé à moins de 250 kilomètres de la zone d’utilisation finale du véhicule ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces critères excluent les véhicules assemblés en dehors du territoire français. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible est considérée comme une modernisation. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-4-1. – L'acheteur peut imposer que les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été ainsi transformés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2112‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑4-1. – L’acheteur peut imposer que les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été assemblés sur le territoire des États membres de l’Union européenne. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules d’une masse à vide inférieure à 1,8 tonne et, dans des proportions minimales fixées, selon la catégorie de véhicules et les périodes considérées, par les articles L. 224‑8 à L. 224‑8-2 du présent code, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions. » 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, ne peuvent pas acquérir ou utiliser, lors du renouvellement annuel de leur parc, des voitures particulières au sens du 1.4 de l’article R. 311‑1 du code de la route, des véhicules d’une masse à vide supérieure à 1,3 tonnes ou des véhicules à très faibles émissions d’une masse à vide supérieure à 1,8 tonnes ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les véhicules électriques ou hybrides, ceux-ci ne peuvent être équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »


Article 14
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique imposent des seuils maximaux d’émissions de gaz à effet de serre dans les conditions d’achat d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable par rapport soit à la puissance installée soit à la quantité d’énergie fournie. Ces seuils et leurs modalités d’applications sont définis par arrêté ministériel.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les conditions d’achat imposées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 à L. 1212‑4 du code de la commande publique de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer un bilan carbone inférieur à 400 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2027 et un bilan carbone inférieur à 250 kg eq CO2/kWc pour les demandes déposées après le 1er janvier 2030 pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel.


Article 16
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
12 juil. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le plan d’épargne avenir climat ne peut être investi dans des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles, ainsi que dans des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. »


Article 19
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
12 juil. 2023
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens permettant de renforcer la participation des salariés dans la bifurcation écologique, comprenant la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité et de l’environnement. Le rapport étudie notamment :

1° La création d’un comité d’hygiène, de sécurité, des conditions de travail et de la bifurcation écologique ayant pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l’établissement, ainsi que le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

2° Alternativement, la création d’une mission au sein des comité social et économique ayant pour objectif le suivi de la conformité de l’entreprise avec ses engagements pour la bifurcation écologique ;

3° La mise en œuvre de négociations tri-annuelles au sein des entreprises ou des branches portant sur la définition des mesures permettant la bifurcation écologique et le respect des engagement pris par la France, conformément aux trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique et de préservation de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la formation des salariés nécessaire à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »

Article 1
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois le montant annuel du salaire le plus faible versé dans la même entreprise. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1°. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. n décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Au plus tard trois ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du présent I sur le produit de l’impôt sur les sociétés et sur les entreprises.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le 2° bis de l’article L. 2241‑1 du code de travail, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Sur l’évolution salariale au sein des grilles, afin d’en assurer la régularité et la pérennité, avec une attention particulière à l’égalité hommes-femmes dans le traitement des métiers et des qualifications ; ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er juillet 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 2 933 euros bruts ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques dépasse un certain seuil sur les douze mois antérieurs ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1. »

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux entreprises affiliées à une convention collective ou un accord professionnel qui n’ont pas ouvert, à chaque hausse du salaire minimum de croissance, des négociations visant à revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Échelle mobile des salaires

« Art. L. 3241‑1. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

II. – Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »

III. – Après l’article L. 713‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les minimas conventionnels est ouverte avant le 1er septembre 2023 au sein des branches présentant un salaire minimum national professionnel inférieur au salaire minimum interprofessionnel.

Si aucune négociation n’a été ouverte par la convention ou l’accord avant le 31 décembre 2023, les entreprises affiliées et entrant dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de la réduction du taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 du même code.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 1er janvier 2024, il est procédé à une revalorisation de 10 % de la valeur du traitement indiciaire du point d’indice majoré 100 régissant la rémunération des fonctionnaires.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er juillet, 2023 il est procédé à une augmentation de 5,1 % de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

II. – Un décret précise les modalités de révision du décret n° 85‑1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation découlant du I, après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs.

III. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas à l’indemnité des parlementaires élus.

IV. – L’augmentation prévue au I ne s’applique pas aux agents dont le point d’indice majoré est supérieur à 1 000.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er juillet 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue à l'article L. 3231-4 du code du travail ne peut être inferieur à 2 050 euros brut mensuel.


Article 2
🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Une clause de revoyure est prévue au 1er janvier 2025 pour fixer l’évolution de la trajectoire sur la fin de l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Une clause de revoyure est prévue au 1er janvier 2025 pour fixer l’évolution de la trajectoire sur la fin de l’expérimentation. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 3312‑4, la première phrase est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».


Article 3
🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».


Article 5
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »

les mots :

« réalise des superprofits, une négociation est ouverte sur ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés »

les mots :

« réalise des superprofits, une négociation est ouverte avec les salariés sur les modalités de partage de la valeur ».

II. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

III. – Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – Ce partage peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation à l’article L. 3324‑9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement défini à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ; ».

IV. – Supprimer l’alinéa 8.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« IV ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, les mots : « par priorité » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑11 du code de commerce, les mots : « par priorité » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° La prime ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 3 494,40 euros bruts par mois. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : :

« 1° bis Au III, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur augmente le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° La prime ne peut être versée aux salariés et aux agents de l’entreprise dont le salaire excède 3 494,40 euros brut mensuel. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 13 et 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et du VI ter ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – Supprimer les alinéas 13 à 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et du VI ter ».


Article 8
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3347‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3347‑2. – Les régimes fiscaux et sociaux spécifiques prévus au présent livre sont conditionnés à un seuil maximal de recours aux contrats courts égal à 20 % de la masse salariale. »


Article 9
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’avances »

les mots :

« d’une avance ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les avances sont versées »

les mots :

« L’avance est versée ».

III. – En conséquence, après le mot : « autorisation », supprimer la fin du même alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la somme des avances reçues »

les mots :

« au montant de l’avance perçue ».


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 du code du travail, sont insérés les mots : « Pour les bénéficiaires dont le salaire est inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».


Article 13
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

« 1° Les articles L. 225‑177 à L. 225‑197‑5 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 225‑208, les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du présent code » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est abrogée ;

« 2° À l’article L. 225‑208, les mots : « , celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du présent code » sont supprimés. »


Article 14
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente la composition des portefeuilles d’investissement des fonds qualifiés au titre des labels mentionnés aux quatrième et huitième alinéas du présent article. Le rapport rend compte de l’évolution de la part engagée sur des actifs liés aux énergies fossiles dans ces portefeuilles.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente la composition des portes-feuilles d’investissement des fonds qualifiés au titre des labels mentionnés aux alinéas 4 et 8 de l’article 14. Le rapport rendra compte de l’évolution de la part engagée sur des actifs liés aux énergies fossiles dans ces portes-feuilles.


Titre
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« visant à permettre aux employeurs d’éviter les hausses de salaires et à appauvrir la sécurité sociale ».


Article 1
🖋️Adopté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Substituer aux mots :

« en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de »,

les mots :

« afin d’assurer notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier sur l’ensemble de l’échelle des salaires.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’ensemble de l’échelle des salaires ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 pour négocier :

« 1° Sur l’augmentation de tous les salaires inférieurs à 3 186 euros brut ;

« 2° Sur l’instauration d’une revalorisation automatique des salaires lorsque l’indice national des prix à la consommation tel qu’établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs dépasse un certain seuil ;

« 3° Sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

« II. – Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – D’ici le 1er septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier un accord national interprofessionnel sur la hausse des salaires minimum conventionnels à 2 050 euros brut mensuel.

II. – D’ici le 1er septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national ouvrent une négociation interprofessionnelle sur les modalités d’une péréquation inter-entreprises financée par une contribution progressive, afin de garantir la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue au I.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er janvier 2024, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier un accord national interprofessionnel sur la hausse des salaires minimum conventionnels à 2050 euros brut mensuel.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er septembre 2023, les organisations syndicales et patronales reconnues représentatives au niveau national se réunissent afin de négocier les modalités d’une indexation des salaires sur l’inflation.

II. – L’indice de l’inflation de référence est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par une convention de branche se réunissent exceptionnellement à partir du 1er septembre 2023 afin de négocier un plafond de rémunération correspondant à un ratio maximal du salaire le plus faible au sein des entreprises, au delà duquel toute fraction de rémunération supérieure n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6222‑29 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :

« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans :

« a) A 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;

« b) A 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;

« c) A 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 6325‑8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt-six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les organisations liées par la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile se réunissent exceptionnellement avant le 1er septembre 2023 pour négocier un salaire minimum conventionnel qui ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuel.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

D’ici le 1er septembre 2023, des négociations sont ouvertes entre l’État, les collectivités territoriales et les organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques sur une augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 6 %.


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »

le mot :

« comptable ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 4
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3322‑1, après le mot : « entreprise »,  sont insérés les mots : « , de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « employant » est remplacé par les mots : « et les groupes dont la somme des salariés, des salariés de leurs filiales et des salariés des sociétés qu’elles contrôlent par branche d’activité, est d’ » ;

3° L’article L. 3322‑6 est complété par un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Par accord conclu au sein du comité de groupe. » ;

4° L’article L. 3324‑1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du 1° , après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

b) À la première phrase du 3° , après le mot : « net », sont insérés les mots : « tel que défini au 1° du présent article ».

II. – Pour les entreprises pourvues de comités de groupe mentionnés aux articles L. 2331‑1 à L. 2335‑1 du code du travail, la participation est calculée sur l’ensemble des résultats du groupe.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en vertu des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux réalise des superprofits, une négociation est ouverte avec les salariés sur les modalités de partage de la valeur qui en découle.

« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. – Ce partage peut être mis en œuvre : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« IV. – Les entreprises entrant dans le champ de l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :

« En complément des versements prévus aux 1° et 2°, l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds privé dédié aux salariés d’une entreprise tierce : 

« 1° Qui a conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ; 

« 2° Qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« 3° Qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous-traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 

« Le régime de fonctionnement et de contrôle de ce fonds est encadré dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article ne s’applique aux entreprises qu’à la condition d’avoir conclu un accord collectif conditionnant la hausse des dividendes à la hausse identique de la masse salariale. Si l’entreprise a versé des dividendes aux actionnaires lors d’un précédent exercice, le pourcentage d’augmentation des sommes versées en dividendes depuis ce précédent exercice ne peut excéder le pourcentage d’augmentation du salaire moyen au sein de cette même entreprise sur la même période de temps. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.


Article 6
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – Supprimer l'alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le même I est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance chômage ». »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’année civile suivant le versement de la prime de partage de la valeur, l’employeur doit augmenter le salaire annuel brut des salariés bénéficiaires à hauteur de 50 % du montant de la prime versée. Si aucune augmentation de salaire n’a été constatée au bout de deux ans, l’employeur perd le bénéfice des exonérations prévues au V du présent article. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises respectant un écart de 1 à 20 entre le salaire minimal et le salaire maximal versés au sein de l’entreprise. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les branches relatives à l’hôtellerie-restauration, au transport-entreposage, au commerce, à l’action sociale privée ainsi qu’à l’industrie, le bénéfice de cette exonération est soumis au lancement, pendant l’année civile en cours, d’une négociation collective sur les contrats courts qui pourraient être transformés en contrats stables. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local, dans des États ou territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »


Article 7
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 16. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 à 34.


Article 8
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance vieillesse ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est complétée par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance maladie » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 est complété par les mots : « sauf pour les cotisations à l’assurance maladie »


Article 9
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en cours d’exercice d’avances »,

les mots :

« d’une avance ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« aux bénéficiaires en cours d’exercice ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’avance est versée au bénéficiaire après avoir recueilli son autorisation. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la somme des avances reçues »,

les mots :

« au montant de l’avance perçue ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑1 à L. 3315‑3 et L. 3325‑1 à L. 3325‑4 »,

les mots :

« liées au dispositif ».


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3314‑5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑5. – La répartition de l’intéressement est uniforme entre tous les bénéficiaires. »


Article 13
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« Chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article se voit attribuer le même nombre d’actions. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque membre du personnel de l’entreprise, salarié ou dirigeant au sens du premier alinéa du II du présent article ne peut être supérieur à un rapport de un à cent. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart entre la valeur totale des actions distribuées aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au premier alinéa du présent II et aux salariés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne peut en aucun cas être supérieur à un rapport de un à cent. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
22 juin 2023

Article 15
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
22 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation du présent texte, le Gouvernement rend au Parlement un rapport qui présente la composition des portefeuilles d’investissement des fonds qualifiés au titre des labels mentionnés aux quatrième et huitième alinéas de l’article 14 de la présente loi. Le rapport rend compte de l’évolution de la part engagée sur des actifs liés aux énergies fossiles dans ces portefeuilles.

Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 mai 2023

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Pour toutes ses commandes d’équipements et de matériels d’armement, le ministère des armées veille à s’assurer de la mise en œuvre d’une clause sociale telle qu’entendue aux articles L. 2111‑1 à L. 2112‑4 du code de la commande publique. De cette manière, l’État répond de manière stricte au principe d’obligation de prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans le cadre de ses marchés publics, et n’y fait pas exception. »

Article 2
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
6 févr. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Est inscrite dans les statuts de la société Électricité de France la mission de garantir le droit d’accès aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie aux consommateurs suivants :

« 1° Les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Les consommateurs finals non domestiques ;

« 3° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »


Article 3 bis
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
6 févr. 2023
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 336‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti à un prix inférieur à 58 euros par mégawattheure. »

Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 15 et 16.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 17 et 18.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 19.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer les alinéas 20 à 23.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 24.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 31.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 févr. 2023
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 févr. 2023
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retour des dispositions en vigueur pour les régimes spéciaux avant la promulgation de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, en particulier sur la durée de cotisation. » »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 34.


Article 2
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,01 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,02 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret dfixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 11,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 001 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 002 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 004 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 005 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 006 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 007 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 008 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 010 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 014 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 011 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 013 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 038 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quinze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de seize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de vingt mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,03 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,04 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,05 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,06 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,07 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,08 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,09 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,1 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,11 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,12 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,13 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,14 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,15 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,16 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,17 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,18 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,19 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,2 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,21 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,22 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,23 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,24 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,25 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,26 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,27 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,28 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,29 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,31 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,32 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,33 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,34 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,35 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,36 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,37 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,38 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,39 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,4 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,42 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,43 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,44 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,45 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,46 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,47 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,48 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3,49 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction excédant 10 millions d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,01 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,02 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,03 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,04 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,05 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,06 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,07 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,08 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,09 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,1 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,11 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,12 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,13 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,14 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,15 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,16 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,17 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,18 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,19 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,2 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,21 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,22 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,23 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,24 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,25 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,26 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,27 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,28 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,29 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,3 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,31 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,32 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,33 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,34 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,35 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,36 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,37 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,38 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,39 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,4 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,41 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,42 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,43 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,44 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,45 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,46 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,47 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,48 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 2 % sur la fraction excédant 1,49 milliard d’euros.

C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 17,75 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 016 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 017 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 018 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 019 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 024 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 025 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 026 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 027 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 029 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 030 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 031 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 033 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 034 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 035 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 036 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 039 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 041 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 042 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 043 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 044 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 045 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 046 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 047 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 048 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – 1° Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 049 euros.

2° La contribution est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.

3° La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 021 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 022 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article."

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 14,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,6 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,8 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 15,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

 


Article 7
🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

 

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 5

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l'alinéa 10

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 13 à 15.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Supprimer les alinéas 36 à 52.

🖋️En attente
Matthias Tavel
25 janv. 2023

I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« sept ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« douze ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

 

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer les alinéa 13 à 15.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 36 à 52.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« sept ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« douze ».

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer l'alinéa 60.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer les alinéas 64 à 83.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
25 janv. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« soixante-quatre »

le mot :

« soixante ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 1955 » 

l’année :

« 1964 ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
25 janv. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« soixante-quatre »

le mot : 

« soixante ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 1968 »

la date : 

« 1er janvier 1964 ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » . »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. » 

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

A la fin de l'alinéa 3, après le mot ";" il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" et est ajoutée la phrase "Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés d'entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire."

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».


Article 8
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour le métier de soudeur. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.

🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.


Article 14
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article 17
🖋️En attente
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
2 févr. 2023

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 févr. 2023

Supprimer cet article.

Article 1 A
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« qui disposent d’une voix consultative ».


Article 1 CA
🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Aux alinéas 3, substituer aux mots :

« dix »

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

À l'alinéa 3, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« un ».


🖋️Tombé
Matthias Tavel
19 nov. 2022

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dix »

le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
19 nov. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« un ».



Article 1 D
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 1er d, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique entièrement alimentée d’énergie renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français.


Article 1 ter
🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 donne lieu à une instruction en application de la présente section. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée en application de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »


Article 11
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Supprimer l'alinéa 15

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
17 nov. 2022

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« quatre-vingts »,

le nombre :

« dix ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

I. À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 50 euros »

le montant :

« 150 euros ».

II. Supprimer l’alinéa 15.

🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

I. À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 50 euros »

le montant :

« 100 euros ».

II. Supprimer l’alinéa 15.




Article 11 ter
🖋️Tombé
Matthias Tavel
17 nov. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux références :

 « aux 1° et 2° »

la référence :

« au 1° ».


Article 14
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les dispositions de l’article 14 de la présente loi sont abrogées à la publication du statut juridique de l’Organisation maritime internationale pour les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la section 6 du chapitre II du titre II du livre IV du code des transports, après l’article L. 5422‑26 il est inséré un article L. 5422‑27 ainsi rédigé :

« L. 5422‑27. – Un navire battant pavillon français, et dont l’indice de rendement énergétique mesuré par l’indice de rendement énergétique des navires existants, tel que défini dans l’annexe VI révisée de la convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, a été noté D ou E pour cinq années consécutives, n’est plus autorisé à naviguer et à être opéré. »


Article 15
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon Français. »»

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 9.


Article 16 septies
🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 nov. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’autorité publique informe sans délais le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu par l’article L. 524‑1 ou, le cas échéant, la Commission locale de l’eau prévue par l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »


Article 16 sexies
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 16 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 3 de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La nouvelle concession doit se faire sous le statut d’une société d’économie mixte hydroélectrique, telle que définie à la section 5 du présent titre »


Article 17
🖋️Adopté
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑24 du code de l’énergie est complété par un alinéa rédigé :

« Les contrats ne peuvent pas être suspendus ou résiliés à l’initiative du producteur avant leur terme. »

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
17 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement de l’industrie éolienne. Ce rapport évalue les modalités de mise en oeuvre, les besoins de financement, et les bénéfices pour le déploiement de l’énergie éolienne engendrés par la la création d’un fonds de sauvegarde et de développement de l’industrie éolienne, piloté par la Banque publique d’investissement.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les statuts de la société anonyme EDF Renouvelables sont modifiés par l’ajout d’une clause prévoyant une inaliénabilité totale des actions de cette société pendant une période de dix ans.

Les modalités d’application du présent articles sont précisées par décret.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 314‑21 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs qui suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18 ne peuvent y bénéficier une nouvelle fois à l’avenir. »


Article 20
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Les V à XVI de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat sont abrogés.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. – Après le titre II du livre II du code de l’énergie, sont insérés un titre II bis et deux articles L. 223‑1 et L. 223‑2 ainsi rédigés :

« Titre II bis

« Tarification incitative à la maîtrise de la consommation énergétique

« Art. L. 223‑1. – Les autorités publiques garantissent, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités gratuites au titre des besoins énergétiques individuels fondamentaux. Ces besoins incluent un seuil de gratuité comprenant les premières unités d’énergie nécessaires à chaque personne physique. Ces quantités gratuites sont calculées à partir d’une quantité de référence modulée en fonction du nombre d’individus domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage. Ces quantités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 223‑2. – Au-delà des quantités correspondantes aux besoins énergétiques fondamentaux définis à l’article L. 223‑1, il est établi une tarification progressive. Cette tarification est fixée par décret en Conseil d’État.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 337‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337‑7. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation, et aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites. »


Article 22
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, avec une sortie du nucléaire en 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant une stratégie énergétique faite de 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2050 pour le territoire français, où les énergies marines représenteraient 3GW des capacités installées en France en 2050.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
18 nov. 2022
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques des producteurs d’énergie renouvelables, bénéficiant de contrats à prix garantis par l’Etat, et qui résilient ou suspendent leurs contrats dans l’objectif de tirer profit de l’envolée des prix de marché »


Article 1
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou bas-carbone ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181‑9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »


Article 1 BA
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 1er ba, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée, pour l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. »


Article 3
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Elles sont destinées en priorité aux projets de déploiement d’énergies renouvelables. En conséquence, lorsque plusieurs projets sur une de ces zones sont présentés, le projet de déploiement d’énergies renouvelables est prioritaire ; ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« dispose alors d’un délai de trois mois pour ».


Article 10
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer cet article.


Article 11
🖋️Adopté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 10 000 euros » 

le montant :

« 20 000 euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 20 000 euros »

le montant :

« 40 000 euros ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre:

« 2500 »

le nombre:

« 2000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substituer à l’alinéa 11.


Article 11 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratifs, de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 12
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« propices » 

le mot : 

« dédiées ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à partir du vent ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« La cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité est mise à jour tous les dix ans en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes concernant la biodiversité marine. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité et de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 du code de l’environnement ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au quatrième alinéa sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La totalité de la superficie de chacune de ces zones est considérée pour l’installation de productions d’énergies renouvelables en mer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue en application de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie. ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en priorité » 

le mot :

« notamment ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« II. – Le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie précise et ciblée des zones maritimes et terrestres où des installations de production d’énergies renouvelables en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être autorisés, à l'exclusion de toute autre zone. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« II. – Le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie précise et ciblée des zones maritimes et terrestres où des installations de production d’énergies renouvelables en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être autorisés, à l'exclusion de toute autre zone. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’atteindre les » 

les mots :

« de garantir l’atteinte des ».

🖋️Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« dans un délai de trois mois à compter de »

le mot : 

« à ».


Article 12 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au signe :

« . »

les mots :

« au plus tard : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° L’année précédant le lancement de la procédure de mise en concurrence pour les études techniques ;

« 2° À la date de désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence pour les études environnementales. »


Article 14
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 10, après la troisième occurrence du mot : 

« et »

insérer les mots : 

« de leur démantèlement, ainsi que ».

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’un montant maximal de 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 100 000 », 

le nombre :

« 800 000 ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 15, substituer au nombre :

« 100 000 », 

le montant :

« 300 000 ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions de cet article sont révisées, le cas échéant, après l’adoption d’une réglementation internationale par l’Organisation maritime internationale pour les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes. »


Article 15
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« La section 6 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5422‑27 ainsi rédigé :

« « Art. L. 5422‑27. – Un navire battant pavillon français, et dont l’indice de rendement énergétique mesuré par l’indice de rendement énergétique des navires existants, tel que défini dans l’annexe VI révisée de la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires, a été noté D ou E pour cinq années consécutives, n’est plus autorisé à naviguer et à être opéré. » »

 

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après la première occurrence du mot : 

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« battant pavillon français ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Le premier alinéa est également applicable aux transports »

les mots : 

« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français premier registre. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« Le premier alinéa est également applicable aux transports »

les mots : 

« Par dérogation au premier alinéa, les transports effectués ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon français. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 9, après le mot :

« Toutefois », 

insérer les mots :

« , en cas de circonstances exceptionnelles ».

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022

A l’alinéa 9, après le mot « Toutefois » insérer les mots « , en cas de circonstances exceptionnelles ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen » 

les mots :

« du territoire national ».

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les navires battent pavillon français premier registre. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les navires battent pavillon français. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« , de la maintenance et de l’exploitation ».


Article 16 septies
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :

« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »


Article 17
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone »

les mots :

« ou de gaz renouvelable »

II. – En conséquence, aux alinéas 35, 40, à la première phrase de l’alinéa 41 et à l’alinéa 53, procéder à la même substitution.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les nouvelles installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique.

« Les installations hydrauliques sous le régime de la concession sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique à la date d’expiration de la concession. »

2° L’article L. 521‑16 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Les statuts de la société EDF Renouvelables sont modifiés par l’ajout d’une clause d’inaliénabilité ainsi rédigée :

« Les statuts de la société EDF Renouvelables prévoient une inaliénabilité totale des actions pendant 10 années. »

Un décret précise les modalités d’application du présent article.


Article 17 bis AA
🖋️Adopté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 314-21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les producteurs qui suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. »

🖋️ • Retiré
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 17 bis aa, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 314‑21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs qui suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18, ne peuvent en bénéficier une nouvelle fois à l’avenir. »


Article 18
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quinquies Le I de l’article L. 337‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337 1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie,

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, aux sites des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites. »

🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 337‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, aux consommateurs finals non domestiques pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2. »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

Substituer aux alinéas 18 à 25 les quatre alinéas suivants :

 « 2° Le I de l’article L. 337‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, également, à leur demande, pour leurs sites localisés dans des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211‑2 :

« 1° Aux consommateurs finaux domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finaux non domestiques pour leurs sites. » »

🖋️Tombé
Matthias Tavel
1 déc. 2022

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots : 

« pour les clients finals résidentiels, d’une part, et ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , d’autre part ».


Article 18 ter
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant:

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 1° du V bis de l’article 1379‑0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

I. Après le titre II du livre II du Code de l’énergie est inséré un titre II bis « Tarification incitative à la maîtrise de la consommation énergétique » ainsi rédigé :

« Art. L.230-1

Les autorités publiques garantissent, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités gratuites au titre des besoins énergétiques individuels fondamentaux. Ces besoins incluent un seuil de gratuité comprenant les premières unités d’énergie nécessaires à chaque personne physique. Ces quantités gratuites sont calculées à partir d’une quantité de référence modulée en fonction du nombre d’individus domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage. Ces quantités seront fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L.230-2

Au-delà des quantités correspondantes aux besoins énergétiques fondamentaux définis à l’article L.230-1, il est établi une tarification progressive. Cette tarification est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l'abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts."

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l'article 337-7 du code de l'énergie :


“Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation, et non domestiques pour leurs sites.”

🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
1 déc. 2022
Avant l'article 20, insérer l'article suivant:

Les V à XVI de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat sont abrogés.

Article 37 ter
🖋️En attente
Matthias Tavel
17 nov. 2022

Supprimer cet article. 

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Matthias Tavel
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-550 000 €-550 000 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture550 000 €550 000 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
29 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-7 900 000 €-7 900 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance0 €0 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales7 900 000 €7 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Matthias Tavel
29 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins0 €0 €
programme (modification)Protection maladie-500 000 000 €-500 000 000 €
programme (modification)Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)0 €0 €
programme (création)Nouveau : Plan d'effort massif de purification de l'air500 000 000 €500 000 000 €
Solde:0 €0 €
Article 1
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
30 sept. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 5422‑1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs indépendants visés à l’article L. 8221‑6-1 du code du travail qui :

« 1° Justifient d’une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de six mois au titre d’une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d’ouverture du droit prévu à l’article L. 5424‑25.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu’elles justifient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382‑1 et R. 382‑1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de six mois ;

« 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421‑3 ;

« 3° Justifient, au titre de l’activité non salariée mentionnée à l’article L. 5424‑25, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 6 000 euros calculés sur une période de référence définie au II de l’article R. 5424‑71. »

Article 14
🖋️Rejeté
Matthias Tavel
15 juil. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – Le terminal méthanier flottant prévu au I est soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement. »


Article 20
🖋️Irrecevable
Matthias Tavel
15 juil. 2022
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🚀