À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une personne morale »
les mots :
« un officier de police judiciaire ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7 500 euros ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article 221‑5-5 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. 221‑5-5. – Le fait de faire usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni de trente ans de réclusion criminelle. » »
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 211‑15‑4. – Sans préjudice des peines prévues par le présent code, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles L. 211‑15 et suivants. »
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 45 000 € ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 900 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 2 000 euros ».
Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route
« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;
« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt.
« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 1000 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 1000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots :
« un an ».
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« tous commerces ou lieux publics »
les mots :
« tout commerce ou lieu public ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution.
Compléter cet article par les mots :
« et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , renouvelable une fois ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délai, »,
insérer les mots :
« notamment dans le cas de rodéos motorisés, ».
L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 45 000 € ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 47, substituer au montant :
« 300 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 47, substituer au montant :
« 250 euros »
le montant :
« 900 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa 47, substituer au montant :
« 600 euros »
le montant :
« 2 000 euros ».
Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route
« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :
« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;
« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt.
« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« « I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à un an. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« II. – 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :
« a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;
« b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« – le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« c) Le 1° est abrogé.
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs, y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé est ainsi modifié :
« a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;
« 1° bis Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques et les contenus relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;
« 2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« « Sous‑section 2
« « Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« « Art. 6‑2‑3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :
« « 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« « 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« « II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« « III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. » ;
« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L’article 398 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;
« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement effectif et dans les meilleurs délais des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« « Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié
« 1° L’article 398 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;
« 2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125‑6‑1. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
« II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;
2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;
3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.
« I bis. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
« 2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
« 3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.
« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.
« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.
« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.
« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
« Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
« II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Dispositions pénales et exécution d’office
« « Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« « Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« « En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« « Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée.
« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »
« « Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »
« III. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales et exécution d’office
« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces infractions, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces atteintes, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;
3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »
II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération de ces troubles, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« « I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
« « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;
« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;
« 3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;
4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;
5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;
2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
5° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« sont effacés dans un délai d’un mois »
les mots :
« peuvent être conservés durant une période pouvant aller jusqu’à trente jours ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue »
les mots :
« magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent ».
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
« b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés ». »
Après le mot et le signe :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« Le directeur de l’établissement d’accueil en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département concerné par l’autorisation de sortie et des départements traversés pour s’y rendre, lorsqu’ils sont différents des départements du lieu de l’établissement. »
I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À titre exceptionnel, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Il »,
les mots :
« Le directeur de l’établissement d’accueil ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« du lieu de l’établissement d’accueil et, lorsque ces lieux ne sont pas compris dans ce département, le représentant de l’État dans le département du lieu de domicile de la personne et les représentants de l’État des départements traversés pour se rendre au lieu de l’autorisation de sortie ».
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 228‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, dans le cas où cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il y soit statué. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation dispensée aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense en matière de maniement et de recours aux armes. Ce rapport présente notamment un état des lieux du nombre d’heures de formation effectuées et des conditions de mise en place de ces formations. Il propose des mesures visant à renforcer l’accès à ces formations et à en améliorer la qualité.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la formation dispensée aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense en matière de maniement et de recours aux armes. Ce rapport présente notamment un état des lieux du nombre d’heures de formation effectuées et des conditions de mise en place de ces formations. Il propose des mesures visant à renforcer l’accès à ces formations et à en améliorer la qualité.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -19 770 024 € | -19 770 024 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 19 770 024 € | 19 770 024 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -1 € | -1 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 1 € | 1 € |
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| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -19 770 024 € | -19 770 024 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 19 770 024 € | 19 770 024 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 et à l’assistance juridique et linguistique mentionnée au second alinéa de l’article L. 744‑6 ; »
2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 343‑3‑1. – Dans chaque zone d’attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente ainsi que leurs conditions d’exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé des procédures de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente.
« Art. L. 343‑3‑2. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;
4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 744‑6 est complétée par les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
5° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9. – L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien pour préparer son départ.
« Il bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152‑1 et L. 153‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 121‑1 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 121‑2 à L. 121‑16 |
» ;
2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 342‑18 à L. 342‑19 | |
| L. 343‑1 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 343‑2 |
» ;
3° Après la vingt‑septième ligne du second alinéa des mêmes articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑huitième ligne du tableau du second alinéa des mêmes articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
» ;
4° Le 19° de l’article L. 366‑2 est ainsi rédigé :
« 19° À l’article L. 343‑1 :
« a) Après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ;
« b) Les mots : “hors de France” sont remplacés par les mots : “hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie” ; »
5° La trente‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
«
| L. 743‑25 à L. 744‑3 | |
| L. 744‑4 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑5 | |
| L. 744‑6 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑7 et L. 744‑8 | |
| L. 744‑9 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑10 à L. 744‑16 |
» ;
6° Après le 10° de l’article L. 764‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; »
7° Après le 12° de l’article L. 765‑2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; »
8° Après le 12° de l’article L. 766‑2, sont insérés des 12° bis et 12° ter ainsi rédigés :
« 12° bis À l’article L. 744‑4, après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ;
« 12° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; ».
III. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution aux frais de rétention
« Art. L. 741‑11. – L’étranger placé en centre de rétention administrative contribue par une participation financière à ses frais de rétention. Le montant et les modalités de versement de cette participation financière sont fixés par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 et à l’assistance juridique et linguistique mentionnée au second alinéa de l’article L. 744‑6 ; »
2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 343‑3‑1. – Dans chaque zone d’attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente ainsi que leurs conditions d’exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé des procédures de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente.
« Art. L. 343‑3‑2. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;
4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 744‑6 est complétée par les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;
5° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9. – L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien pour préparer son départ.
« Il bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152‑1 et L. 153‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| L. 121‑1 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 121‑2 à L. 121‑16 |
» ;
2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 342‑18 à L. 342‑19 | |
| L. 343‑1 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 343‑2 |
» ;
3° Après la vingt‑septième ligne du second alinéa des mêmes articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑huitième ligne du tableau du second alinéa des mêmes articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
» ;
4° Le 19° de l’article L. 366‑2 est ainsi rédigé :
« 19° À l’article L. 343‑1 :
« a) Après les mots : « et le bénéfice de l’aide juridictionnelle », sont insérés les mots : « dans les conditions applicables localement » ;
« b) Les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie » ; »
5° La trente‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
«
| L. 743‑25 à L. 744‑3 | |
| L. 744‑4 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑5 | |
| L. 744‑6 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑7 et L. 744‑8 | |
| L. 744‑9 | La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente |
| L. 744‑10 à L. 744‑16 |
» ;
6° Après le 10° de l’article L. 764‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : », assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ; »
7° Après le 12° de l’article L. 765‑2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : », assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ; »
8° Après le 12° de l’article L. 766‑2, sont insérés des 12° bis et 12° ter ainsi rédigés :
« 12° bis À l’article L. 744‑4, après les mots : « et le bénéfice de l’aide juridictionnelle », sont insérés les mots : « dans les conditions applicables localement » ;
« 12° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : », assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ; ».
III. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution aux frais de rétention
« Art. L. 741‑11. – L’étranger placé en centre de rétention administrative contribue par une participation financière à ses frais de rétention. Le montant et les modalités de versement de cette participation financière sont fixés par décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 du présent code. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes commis en état de récidive légale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits commis en état de récidive légale. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 du présent code, quelle que soit la qualité de la victime. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 du présent code, quelle que soit la qualité de la victime. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux crimes commis en état de récidive légale, quelle que soit la qualité de la victime. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils minimums sont également applicables aux délits commis en état de récidive légale, quelle que soit la qualité de la victime. »
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires » ;
2° Il est ajouté un article 230‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. 230‑45‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires.
« Sauf impossibilité technique, les réquisitions, saisies et demandes relatives aux comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et adressées en application du présent code, et plus particulièrement en application des articles 77‑1‑1 et 706‑153 à 706‑157, ou en application de l’article 323 du code des douanes sont transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des réquisitions bancaires qui organise la centralisation de leur exécution.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent I fixe également les modalités selon lesquelles les données recueillies sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des réquisitions bancaires.
« II. – La plateforme nationale des réquisitions bancaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« et 706‑74 ».
L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« deux »
le mot :
« une ».
À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° L’article 230‑33 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du 1°, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase du 1° , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »
À la fin de l’aliéna 2, substituer à la référence :
« 706‑94 »
la référence :
« 706‑74 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et 706‑73‑1 »
les mots :
« 706‑73‑1 et 706‑74 ».
À l’alinéa 45 substituer aux mots :
« à l’article 706‑73 »
les mots :
« aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« service interministériel chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée »
les mots :
« directeur général de la police judiciaire à compétence nationale ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement »
les mots :
« concourent à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement qu’est le ministère de l’intérieur ».
Supprimer l’alinéa 61.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 et 222‑43‑1 du code pénal. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« et 706‑73‑1 »
les références :
« , 706‑73‑1 et 706‑74 ».
L’article 132‑36 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qui l’accompagne.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, lorsque la condamnation assortie du sursis est relative à un crime ou à un délit prévu aux articles 222‑34 à 222‑39 ou 450‑1, toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – La présente section n’est pas applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39 et 450‑1 du code pénal. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.
« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »
« II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;
« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »
À l'alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles
« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.
« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 230‑33 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, les mots : « ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1 » sont supprimés ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la durée maximale de l’autorisation est portée à deux mois. »
« 3° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 4° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.
« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.
« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.
« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;
5° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;
« 2° L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières. » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;
« 3° L’article 706‑104 est ainsi rédigé :
« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre, est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :
« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;
« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;
« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.
« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.
« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct ; elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.
« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier.
« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.
« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble des procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.
« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique, le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.
« III. – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.
« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.
« IV. – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.
« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au même I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de la procédure.
« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné audit I.
« V. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.
« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal. » ;
4° Après le même article 706‑104, il est inséré un article 706‑104‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑104‑1. – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au I de l’article 706‑104.
« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues au même I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal et dans la requête précités. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’article 706‑73‑1 »
les mots :
« des articles 706‑73‑1 et 706‑74 ».
L’article 434‑35 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 », sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « trois ans d’emprisonnement et à 45 000 » sont remplacés par les mots : « six ans d’emprisonnement et à 90 000 ».
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la législation actuelle en matière d’usage des drones comme technique spéciale d’enquête. Il fait état des limitations et lacunes du dispositif actuel, ainsi que des difficultés rencontrées par les services enquêteurs. Il propose des pistes de réformes du dispositif dans le but de le faire correspondre au mieux aux besoins des enquêtes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les formations mises en place au profit des agents des services engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux s’agissant de l’usage des cryptomonnaies dans le cadre d’opérations de blanchiments. Il précise les services et le nombre d’agents ayant bénéficié de telles formations, et émet des préconisations permettant de former un plus grand nombre d’agents de façon régulière afin de faire face à l’évolution rapide des pratiques en la matière.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -3 630 000 € | -3 630 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 3 630 000 € | 3 630 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -3 630 000 € | -3 630 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 3 630 000 € | 3 630 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« recevoir l’information portant sur les »
les mots :
« être informée des ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à la dernière occurrence du signe :
« , »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, après le mot :
« déclaré »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 6.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier l’opportunité et la faisabilité de la création d’une plate-forme nationale sécurisée permettant le suivi par les plaignants de leurs plaintes. Il précise notamment les modalités qui pourraient être celles d’une telle plate-forme et les coûts afférents.
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« 1° L’article L. 312‑13‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un apprentissage des » sont remplacés par les mots : « une formation complète aux » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – Au début de la première phrase, les mots : « Cet apprentissage » sont remplacés par les mots : « Cette formation » ;
« – À la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » et les mots : « aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré » sont remplacés par les mots : « une formation complète aux gestes qui sauvent organisée tout au long du cursus scolaire, prenant la forme d’une sensibilisation dès le premier degré puis d’un apprentissage pratique et théorique dès l’entrée dans le second degré » ;
« c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées » sont remplacés par les mots : « Cette formation complète est assurée » ; »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Afin d’atteindre ces objectifs, les modalités de mise en oeuvre et les formalités administratives nécessaires à réalisation de ce diagnostic se doivent d’être claires et simples. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La part des coûts financiers liés à la réalisation de ce diagnostic effectivement répercutée sur les porteurs de projet et les cédants doit rester proportionnée et raisonnable, et l’État doit s’assurer que ceux-ci ne constituent pas un frein à l’installation des jeunes agriculteurs. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie sur les exploitations agricoles. Il présente notamment les statistiques relatives au nombre d'exploitants ayant été contraints de restreindre voire de mettre un terme à leur activité de ce fait, et mesure l'efficacité des mesures prises pour y faire face.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la suppression progressive de la défiscalisation du gazole non routier sur les exploitants agricoles. Il évalue notamment les conséquences sur la pérennité des exploitations ainsi que sur les revenus des agriculteurs.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 21‑27 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « peine », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « privative de liberté, assortie ou non d’une mesure de sursis ».
« 2° Au dernier alinéa, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées. »
À l’article L. 622‑2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , actuelle et suffisamment grave » sont supprimés.
L’article L. 552‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -3 590 000 € | -3 590 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 3 590 000 € | 3 590 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 24 à 88.
L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ou l’agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Le 4 de l’article 44, ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« douanes »,
insérer les mots :
« , dont le discernement reste prioritaire, ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, celui-ci doit motiver sa décision de s’y opposer. »
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« , sur consentement écrit de la personne, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« kilomètres »,
insérer les mots :
« , et de quinze kilomètres en zone rurale ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quarante »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« Le 4 de l’article 44, ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« , les agents des douanes »,
les mots :
« laissées à l’appréciation des agents des douanes, ces derniers ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut s’y opposer »
les mots :
« ne peut s’y opposer que par une décision motivée ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« vingt-quatre ».
À l’article 55 bis du code des douanes, les mots : « , sur autorisation d’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, » sont remplacés par les mots : « , à leur demande et lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des faits qu’ils sont habituellement amenés à constater, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 53, après le mot :
« endurants, »,
insérer les mots :
« des mortiers permettant le recours à des moyens de tirs indirects, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 53, après le mot :
« renouvelée »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, durcie ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En outre, une attention particulière sera portée aux moyens de simulation d’essais nucléaires, indispensables pour assurer le maintien de la sûreté, de la fiabilité et donc de la crédibilité de nos moyens de dissuasion. »
Après la première phrase de l’alinéa 53, insérer la phrase suivante :
« Un effort particulier sera consenti en matière de moyens logistiques afin d’assurer la disponibilité en toutes circonstances des moyens nécessaires à leurs actions mais aussi à leur entraînement. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En outre, une attention particulière sera portée aux capacités de simulations d’essais nucléaires, développées de façon souveraine ou, lorsque cela est pertinent, dans le cadre de coopérations internationales. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« « l’économie de guerre » »,
les mots :
« politique économique »,
Après la quatrième phrase de l’alinéa 33, insérer la phrase suivante :
« La montée en compétence tout au long de la carrière et les reconversions internes des personnels civils et militaires vers des métiers techniques seront également un moyen de répondre tout à la fois à l’enjeu de fidélisation à long terme et aux défis technologiques. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 43, insérer la phrase suivante :
« La participation à ce projet de constellation européenne, IRIS2, se fera sans porter atteinte à la poursuite du développement de capacités souveraines et en défendant la participation et les intérêts des entreprises françaises impliquées. »
À la seconde phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« équipements »,
insérer les mots :
« , l’accroissement des moyens logistiques dédiés permettant d’assurer la disponibilité en toutes circonstances des moyens nécessaires à leur action et à leur entraînement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 55, après le mot :
« renouvelée »,
insérer les mots :
« et, le cas échéant, durcie ».
Après la deuxième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« À l’échelle nationale, cela est notamment le cas pour les territoires insulaires, dont certains sont menacés de submersion. »
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« le New Space »
les mots :
« les entreprises du New Space, principalement françaises, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 43, après le mot :
« partenariat, »
insérer les mots :
« notamment grâce aux entreprises françaises du New Space, ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« Space »
insérer les mots :
« ainsi que sur un soutien financier accru au centre national d’études spatiales et une participation plus importante au budget de l’agence spatiale européenne ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« capacité »
insérer le mot :
« souveraine ».
À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« souhaite contribuer à l’édification d’un pilier de défense européen solide »
les mots :
« contribue à la sécurité du continent européen ».
Après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« La coopération militaire franco-britannique, notamment matérialisée par les Accords de Lancaster House du 2 novembre 2010, sera renforcée dans un esprit de respect de la souveraineté de chaque État et de parité. Cette coopération fructueuse sera réaffirmée principalement dans le domaine du nucléaire, avec la poursuite des travaux communs menés au sein du centre EPURE, et de l’industrie de défense, et pourra être élargie à de nouveaux domaines tels que le spatial et le cyber. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’État assurera en outre la défense de la souveraineté industrielle française en protégeant notre BITD de la prédation d’entreprises étrangères. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« démarche « économie de guerre » pour réduire significativement les »
les mots :
« réduction significative des ».
À la première phrase de l’alinéa 86, supprimer les mots :
« , au cœur du chantier « économie de guerre », ».
Compléter la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 37 par les mots :
« + études en vue du programme SYRACUSE V ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 43, après le mot :
« communication »,
insérer les mots :
« souverains, renforcés par le déploiement d’un troisième satellite Syracuse IV, ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« européennes »
le mot :
« internationales ».
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 122‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8. – L’enseignement scolaire participe à la perpétuation du devoir de mémoire. Pour y parvenir, l’État encourage notamment la participation des établissements scolaires et de leurs élèves aux cérémonies nationales et patriotiques, ainsi que la mise en place de partenariats à visée pédagogique entre les établissements et les associations d’anciens combattants. »
Le titre V du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et drapeaux » ;
2° Il est ajouté un article L. 351‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1. – I. – En cas de dissolution d’une association d’anciens combattants, à défaut de dispositions statutaires ou de décision de l’assemblée générale, ses biens sont transférés gratuitement à la commune de domiciliation.
« II. – Par dérogation à l’article 2276 du code civil, le drapeau portant les signes distinctifs d’une association d’anciens combattants est présumé appartenir à cette association.
« III. – Par dérogation à l’article 2277 du code civil, l’association d’anciens combattants originairement propriétaire d’un drapeau acheté dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique ou, le cas échéant, la fédération d’associations à laquelle elle appartenait ou, à défaut, la commune dans laquelle elle était domiciliée peut se le faire rendre à titre gratuit.
« IV. – Lorsqu’un drapeau est transféré à une commune en application du I du présent article ou rendu à une commune en application du III, celle-ci peut le confier notamment à un établissement scolaire ou à une association d’anciens combattants afin d’en assurer la conservation et d’entretenir le devoir de mémoire. Elle en avise le service départemental ou territorial de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. »
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pérennité des associations d’anciens combattants. Ce rapport comporte notamment une estimation du nombre de ces associations dont l’existence est menacée à court et à moyen termes du fait de la disparition de leurs membres, et présente des solutions envisageables afin de les sauvegarder.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 7 500 euros »,
le montant : « 15 000 euros ».
I. Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le titre 1er du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
« I. L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’occupation illégale ou sans droit ni titre d’un local à usage d’habitation, habité ou non, meublé ou non, constitue une atteinte à l’ordre public, l’expulsion d’urgence peut être diligentée, sans aucune condition de durée de l’occupation illégale, par l’autorité administrative. Les autorités compétentes sont le représentant de l’État dans le département ou le maire de la commune sur laquelle sont situés les locaux concernés, agissant en vertu de leurs pouvoirs respectifs des polices administratives de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publiques. Les forces de l’ordre ainsi que les officiers publics territorialement compétents sont tenus d’obéir à tout ordre de réquisition. L’acte administratif ayant ordonné l’expulsion d’urgence est susceptible d’être attaqué devant les juridictions administratives compétentes. »
II. En conséquence, l’alinéa 1 du présent article est ainsi modifié :
1° Au début, ajouter la référence « II. » ;
2° Supprimer les mots « du code des procédures civiles d’exécution ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7 500 euros ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« maire »,
insérer les mots :
« , l’un de ses adjoints ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter À la première phrase du V, substituer aux mots : « trois années, par dérogation au », les mots : « deux années, en application du ». ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« paiement »,
insérer le mot :
« intégral ».
À l’alinéa 4, le 1° bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° bis La première phrase du V est complétée par les mots : « , à condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer et des charges avant la date de l’audience ». ».
Après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° Après l’article 24‑2, il est inséré un article 24‑3 ainsi rédigé :
« Art. 24‑3 - Si une des personnes visées au premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a sollicité la mise en demeure, qu’elle n’a pas été suivie d’effet et qu’il n’est pas recouru à la force publique dans les conditions prévues par ce même article, l’ensemble des charges et frais courants nés durant la période d’occupation sans droit ni titre sont à la charge de l’État qui en garantit le paiement.
« Ces charges et frais courants sont, hors le cas visé au premier alinéa, à la charge de l’occupant. Les créanciers concernés bénéficient d’une action directe à son égard.
« Aucune action tendant au recouvrement des sommes visées aux premier et deuxième alinéas ne peut être menée à l’égard du propriétaire du bien.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »