À la cinquième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« insuffisant »
insérer les mots :
« , notamment dans les filières stratégiques pour l’autonomie alimentaire nationale telles que les productions protéiques, l’élevage et les filières particulièrement dépendantes des importations, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent article font l’objet d’un suivi annuel fondé sur des indicateurs chiffrés relatifs notamment à l’évolution du taux d’auto-approvisionnement national, au maintien des capacités de production, au nombre d’exploitations accompagnées et à l’impact territorial des investissements engagés. Ces indicateurs sont rendus publics chaque année. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les lois de finances déterminent chaque année une trajectoire pluriannuelle de financement destinée à accompagner les investissements nécessaires à la réalisation des projets agricoles répondant aux objectifs de souveraineté alimentaire mentionnés au présent article. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les denrées alimentaires importées ne respectant pas des standards de production équivalents à ceux applicables aux producteurs français font l’objet d’un affichage clair et visible à destination des consommateurs selon des modalités fixées par décret. »
L’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision nationale de retrait ou de restriction d’usage d’une substance active phytopharmaceutique allant au-delà des obligations prévues par le droit de l’Union européenne est conditionnée à l’existence effective d’une solution de substitution techniquement et économiquement accessible pour les filières concernées. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La commercialisation sur le territoire national de denrées alimentaires, de produits agricoles ou d’aliments pour animaux produits dans des conditions ne respectant pas des exigences sanitaires, environnementales ou de bien-être animal équivalentes à celles imposées aux producteurs français peut être suspendue dans des conditions fixées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les entreprises de distribution alimentaire publient chaque année la part de leurs approvisionnements ne respectant pas les exigences sanitaires, environnementales ou de bien-être animal applicables aux producteurs français. »
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Cette part est prioritairement composée de produits issus de la production française. »
À l’alinéa 28, après le mot :
« nutritionnelle »,
insérer les mots :
« , incluant notamment les fruits et légumes frais, ».
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 143 000 euros ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La répartition des volumes tient également compte de la nécessité de garantir la viabilité économique des exploitations agricoles concernées et le maintien des capacités de production alimentaire. »
La politique nationale de l’eau se fixe pour objectif d’augmenter les capacités de stockage d’eau à usage agricole d’au moins un milliard de mètres cubes supplémentaires d’ici 2035 afin de sécuriser l’irrigation des cultures et l’abreuvement des animaux face aux effets du changement climatique.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même I, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les tirs non létaux d’effarouchement destinés à protéger les troupeaux contre l’ours brun sont autorisés dès la première attaque avérée constatée sur une exploitation, sans condition préalable de mise en place de moyens de protection. »
Le Gouvernement veille à limiter toute surtransposition nationale des dispositions européennes applicables au secteur agricole lorsque celle-ci est susceptible de créer une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français.
Les procédures administratives relatives aux projets agricoles bénéficient de délais d’instruction adaptés afin de garantir leur traitement dans des conditions compatibles avec les impératifs économiques des exploitations.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir l’effectivité du parcours inclusif des élèves à besoins éducatifs particuliers, aucune suppression nette de postes d’enseignants ne peut intervenir sur le territoire national pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 4, insérer l’aliéna suivant :
« Afin de garantir l’effectivité du parcours inclusif des élèves à besoins éducatifs particuliers, aucune suppression nette de postes d’enseignants ne peut intervenir sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les jurys d’examen disposent, préalablement aux épreuves, d’une grille d’évaluation adaptée prenant en compte les besoins éducatifs particuliers du candidat. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces adaptations peuvent inclure la prise en compte des spécificités de communication, notamment verbales et non verbales, ainsi que l’exclusion de certains critères inadaptés aux situations de handicap. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les grilles d’évaluation adaptées sont portées à la connaissance des candidats et de leurs représentants légaux en amont des épreuves. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les aménagements accordés aux élèves à besoins éducatifs particuliers incluent, le cas échéant, la possibilité d’un accompagnement humain lors des épreuves, sans que celui-ci ne constitue un facteur de dévalorisation de l’évaluation. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation s’accompagne d’un renforcement des moyens humains, notamment par la stabilisation des effectifs enseignants, afin de garantir un accompagnement effectif des élèves à besoins éducatifs particuliers. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ils contribuent également à l’élaboration et à la diffusion de référentiels d’évaluation adaptés aux besoins éducatifs particuliers, en lien avec les équipes pédagogiques. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les jurys d’examen disposent, préalablement aux épreuves, d’une grille d’évaluation adaptée prenant en compte les besoins éducatifs particuliers du candidat. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les grilles d’évaluation adaptées sont portées à la connaissance des candidats et de leurs représentants légaux en amont des épreuves. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les aménagements accordés aux élèves à besoins éducatifs particuliers incluent, le cas échéant, la possibilité d’un accompagnement humain lors des épreuves, sans que celui-ci ne constitue un facteur de dévalorisation de l’évaluation. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Ces adaptations peuvent inclure la prise en compte des spécificités de communication, notamment verbales et non verbales, ainsi que l’exclusion de certains critères inadaptés aux situations de handicap. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ils contribuent également à l’élaboration et à la diffusion de référentiels d’évaluation adaptés aux besoins éducatifs particuliers, en lien avec les équipes pédagogiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les tests génétiques à visée généalogique réalisés par l’intermédiaire de plateformes établies hors de l’Union européenne ne peuvent donner lieu à une conservation ou à une réutilisation des données génétiques des utilisateurs sans leur consentement exprès, spécifique et renouvelable. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute personne réalisant un test génétique à visée généalogique reçoit préalablement une information claire, loyale et appropriée relative aux conséquences psychologiques, familiales et juridiques susceptibles de résulter des résultats obtenus. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les tests génétiques à visée généalogique concernant un mineur ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord conjoint des titulaires de l’autorité parentale et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également l’opportunité de mettre en place un dispositif d’accompagnement psychologique et d’orientation pour les personnes ayant recours à un test génétique à visée généalogique. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport évalue également les conditions d’encadrement de la publicité relative aux tests génétiques à visée généalogique, notamment afin de prévenir toute présentation trompeuse ou commerciale des résultats. »
Il étudie également les conditions de simplification et de numérisation de l’accès aux archives administratives et médicales relatives aux origines personnelles.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l’identité des utilisateurs lors de la création d’un compte, reposant sur un document officiel d’identité ou un moyen d’identification électronique sécurisé reconnu par l’État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.
« Cette vérification ne préjuge pas du nom d’usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d’identifier l’auteur réel d’un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »
Tout dispositif numérique doté d’un écran et permettant l’accès à des contenus numériques ou à des services de communication au public en ligne comporte, sur son écran d’accueil ou lors de chaque activation quotidienne, un message de prévention sanitaire relatif aux risques liés à la surexposition aux écrans.
Ce message, rédigé de manière claire, lisible et compréhensible par tous les publics, rappelle notamment que l’usage excessif des écrans à des effets nocifs sur la santé physique et mentale notamment sur les enfants et les adolescents.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« – une éducation au respect d’autrui dans l’espace numérique, visant à responsabiliser les élèves sur les conséquences humaines, psychologiques, sociales et pénales des comportements malveillants en ligne, notamment les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou humiliants, ainsi que sur les poursuites judiciaires susceptibles d’en découler. »
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l’identité des utilisateurs lors de la création d’un compte, reposant sur un document officiel d’identité ou un moyen d’identification électronique sécurisé reconnu par l’État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.
« Cette vérification ne préjuge pas du nom d’usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d’identifier l’auteur réel d’un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »
Tout dispositif numérique doté d’un écran et permettant l’accès à des contenus numériques ou à des services de communication au public en ligne intègre, dès sa conception, un dispositif d’information sanitaire relatif aux risques liés à la surexposition aux écrans.
Ce dispositif prend la forme d’un message de prévention sanitaire affiché sur l’écran d’accueil ou lors de la première activation quotidienne de l’appareil.
Ce message, conçu et intégré par le fabricant, est rédigé de manière claire, lisible et compréhensible par tous les publics. Il rappelle notamment que l’usage excessif des écrans a des effets nocifs sur la santé physique et mentale, en particulier chez les enfants et les adolescents.
Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’affichage, de fréquence et d’adaptation du message selon l’âge des utilisateurs.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également :
« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;
« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;
« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;
« – une éducation au respect d’autrui dans l’espace numérique, visant à responsabiliser les élèves sur les conséquences humaines, psychologiques, sociales et pénales des comportements malveillants en ligne, notamment les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou humiliants, ainsi que sur les poursuites judiciaires susceptibles d’en découler. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe de séjour est établie au réel, elle ne peut être calculée que sur la base du nombre de nuitées effectivement occupées. Toute perception fondée sur la durée totale d’un contrat de location, sans considération du nombre réel de nuitées consommées, est réputée contraire à la présente disposition. »
Il est créé un Fonds national d’adaptation aux changements climatiques des littoraux, destiné à accompagner financièrement les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte prévues aux articles L.321-16 et L.321-17 du code de l’environnement.
Ce fonds a pour objet de financer notamment :
1° La construction, l’adaptation ou le maintien en état des ouvrages de défense contre la mer ;
2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;
3° L’élaboration et la mise à jour des cartes locales d’exposition au recul du trait de côte prévues à l’article L.121-22-1 du code de l’urbanisme ;
4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.
Les dotations de ce fonds sont réparties selon des critères transparents, définis par décret en Conseil d’État, tenant compte de :
l’ampleur des enjeux économiques et environnementaux locaux ;
le niveau d’exposition au recul du trait de côte ;
la priorité donnée aux investissements structurants et durables.
Le fonds est alimenté par des ressources pérennes, issues notamment du budget de l’État et de contributions spécifiques, afin d’assurer la continuité des financements dans le cadre des stratégies locales et nationales de gestion intégrée du trait de côte.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la lisibilité, l’efficacité et l’équité du dispositif MaPrimeRénov’ et proposant des mesures pour en simplifier les démarches, améliorer son accès pour les ménages modestes et garantir une meilleure transparence dans les critères d’éligibilité.
Le Gouvernement veille, dans le cadre du projet de loi de finances, à maintenir pour l’année à venir un nombre de postes au moins équivalent à celui de l’année en cours pour les dispositifs d’accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment dans les établissements scolaires, les structures médico-sociales et les services publics.
Ce maintien vise à garantir la continuité de l’accompagnement, à favoriser une société pleinement inclusive et à assurer l’égalité des chances pour toutes et tous.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 4‑1 de la loi n°87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an ».
II. – Au premier alinéa de l’article 4‑2 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
III. – Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 612‑4 du code de commerce sont supprimés.
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, les mots : « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « organismes visés à l’article 4‑1 de loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme ».
VI. – Au dernier alinéa de l’article L. 612‑4 du code de commerce, les mots : « toute association mentionnée au premier alinéa » est remplacé par les mots : « tout organisme visé à l’article 4‑1 de la loi précitée ».
I. – Le dispositif « Pass’Sport » est étendu à l’ensemble des enfants et adolescents jusqu’à leur majorité, sans distinction d’âge, afin de favoriser l’accès de tous les jeunes à la pratique sportive régulière.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) attribue à toute association éligible ayant déposé une demande conforme une subvention, dont le montant minimal est fixé par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’État met en place un dispositif national de prise en charge partielle du coût d’adhésion à un club sportif pour les enfants dès leur plus jeune âge, afin de favoriser l’acquisition précoce du capital santé et la pratique régulière d’une activité physique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les dépenses relatives au fonctionnement, à l’animation et à l’accompagnement des structures dites « Guides Associations », lieux ressources destinés à soutenir la création, la gestion et le développement des associations, sont financées directement par le budget général de l’État et ne peuvent en aucun cas être imputées sur les crédits du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA).
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Une part des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux est spécifiquement abondée et fléchée vers le financement de projets d’aménagement urbain favorisant l’inclusion et l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Ces crédits peuvent notamment financer la création de salles de change adaptées, l’aménagement accessible de l’espace public, la mise en place de signalétiques et de mobiliers urbains inclusifs, ainsi que tout équipement ou infrastructure facilitant la mobilité et l’autonomie des personnes handicapées.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les services de l’État transmettent au député de la circonscription, en amont des réunions d’attribution, l’ensemble des dossiers de demande concernant les dotations et subventions d’État, notamment la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et le Fonds de développement de la vie associative (FDVA), afin qu’il puisse en prendre connaissance et formuler un avis, avant passage en commission.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 79
Supprimer cet article
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Fonds national de prévention et de santé publique attribue des financements spécifiques à toute structure ou association éligible qui développe des programmes de prévention et de prise en charge de l’obésité infantile. Ces financements visent à soutenir les actions ciblées dès le plus jeune âge, notamment celles contribuant à réduire le risque de cancers pédiatriques liés à l’obésité.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement veille, dans le cadre du projet de loi de finances, à mettre à disposition gratuitement des protections hygiéniques pour toutes les personnes en âge de menstruer dans les établissements scolaires, les structures médico-sociales et les services publics, afin de garantir l’égalité d’accès à ces produits essentiels.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article additionnel après l’article X
« Après l'article X, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la politique publique à destination des personnes en situation de
handicap en France. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la
politique publique du handicap de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs
publics. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 2 500 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 14 500 000 € | 14 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -14 500 000 € | -14 500 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -250 000 € | -250 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 250 000 € | 250 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 131‑8, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »
2° Après l’article L. 221‑1‑5, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑6. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie.
« II. – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants des personnes, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
« III. – Les missions du fonds sont :
« 1° Développer des dispositifs d’accompagnement innovants pour les personnes vivant avec des troubles de la santé mentale, selon les modalités de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Financer de manière pérenne, après évaluation, les dispositifs mentionnés au a du III du présent article.
« IV. – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de recherche, de formation, de sensibilisation, de promotion ou de prévention en santé mentale et psychiatrie.
« V. – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.
« VI. – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’ANEPF propose d’étendre l’âge d’exonération de la franchise à 26 ans, pour permettre à l’ensemble des étudiants d’accéder aux soins sans contrainte financière à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé. Les assurés actuellement exonérés, soit environ un tiers des assurés, continueront de l’être (enfants et jeunes de moins de 18 ans, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, femmes enceintes à partir du 1er jour du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après l’accouchement, mineures pour la contraception et la contraception d’urgence sans consentement parental et victimes d’un acte de terrorisme pour les frais de santé en rapport avec cet événement).
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce parcours peut inclure des interventions et traitements médicamenteux comme non médicamenteux. »
Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 code de la santé publique est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».
I. – Les pharmaciens d’officine peuvent être intégrés au Service d’Accès aux Soins (SAS) afin de participer à la régulation et à l’orientation des patients pour les besoins de soins urgents ou non programmés.
Dans ce cadre, le pharmacien peut :
1° Fournir des conseils de premier recours aux patients ;
2° Proposer, si nécessaire, une téléconsultation avec un professionnel de santé habilité ;
3° Orienter le patient vers une consultation de soins non programmés en ville, un service d’urgence, ou déclencher l’intervention d’une équipe médicale d’urgence ou d’un transport sanitaire, selon la situation clinique.
L’intégration du pharmacien au sein du SAS doit se faire dans le cadre d’une coordination pluridisciplinaire, aux côtés des médecins régulateurs et autres professionnels de santé, afin de renforcer l’accessibilité et la continuité des soins pour la population.
Un décret précisera les conditions de participation des pharmaciens au SAS, leur rôle exact, ainsi que les modalités de rémunération et de formation nécessaires.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’obésité sur la vie professionnelle et les indemnités journalières.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les modalités de financement des établissements d’accueil du jeune enfant. Ce rapport évalue les conditions et les impacts d’une évolution vers un nouveau modèle de financement, afin de garantir la soutenabilité économique des structures. Il formule également des propositions pour le développement de l’offre dans les territoires sous-dotés, et identifie des leviers pour réduire le reste à charge incombant aux famille.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa, » ;
b) Les mots : « aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du même code » sont remplacés par les mots : « à l’article 222‑12 du code pénal » ;
c) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; et l’action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l’article 706‑47, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ;
c) Les mots : « un autre mineur par la même personne » sont remplacés par les mots : « une autre personne par le même auteur » ;
d) Les mots : « des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du délai prévu au premier alinéa » ;
e) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription qu’aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires devront, selon les moyens adéquats et dans un format accessible, présenter de manière transparente le coût réel des repas servis, afin de garantir une information claire aux étudiants sur les financements publics utilisés et les coûts associés à ces services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les centres régionaux des œuvres universitaires devront, selon les moyens adéquats et dans un format accessible, présenter de manière transparente le coût réel des repas servis, afin de garantir une information claire aux étudiants sur les financements publics utilisés et les coûts associés à ces services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (création) | Aide à l'innovation sociale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 24 090 000 € | 24 090 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -24 090 000 € | -24 090 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :
« 23° quater : Crédit d’impôt pour frais de stérilisation engagés par le propriétaire d’un chat domestique
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation d’un chat mâle ou femelle dont ils sont propriétaires au fichier national des identifications des carnivores domestiques. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque stérilisation réalisée, à 80 € pour un chat mâle et à 120 € pour un chat femelle. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le II de la section 5 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 34° bis ainsi rédigé :
« 34° bis
« Art. 200 quindecies A – Dans le cadre d’une expérimentation, dans un ou plusieurs départements, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B et de condition précaire qui détiennent des chats et des chiens peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la visite vétérinaire de prévention.
« Cette visite annuelle a pour but d’évaluer l’état général de santé de l’animal. Elle comprend l’identification, la vaccination, le déparasitage, interne et externe, la stérilisation ou la castration possible de leur animal et les tests diagnostiques appropriés correspondant à l’âge et à l’espèce de l’animal.
« Un décret détermine les conditions d’application pour une durée de 5 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Cette disposition s’applique également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; » ;
2° Le a du 1 de l’article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également aux regroupements d’organismes d’intérêt général mentionnés à cet alinéa lorsqu’ils concourent, directement ou indirectement, à la réalisation de leurs missions ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer cet article.
I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et les locaux des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».
II. – Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) À la dernière phrase, les mots « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
I. – Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et » ;
- le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au premier alinéa du i, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est abrogé.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la création et » sont supprimés ;
2° Le 3 est abrogé.
II. – Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport d’utilisation du crédit d’impôt famille via l’exploitation du CERFA 2069-FA-SD. Ce rapport précise notamment, par typologie d’entreprises : le montant des dépenses engagées au titre de l’aide financière de l’entreprise mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail, le montant des dépenses engagées au titre du fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant, le nombre de places de crèches réservées par les employeurs et le prix annuel d’une place de crèche.
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2025.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises
« Art. 244 quater Z. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441‑2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931‑5 à L. 931‑30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation aux 1 et 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4 du IV de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus » ;
2° L’article 75‑0 D est ainsi rétabli :
« Art. 75‑0 D. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :« vingt-huit » ;
3° Au IV, les mots : « au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
2° Au IV, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le F de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rétabli :« F. Les acquisitions d’immeubles ruraux dans le cadre d’un contrat de rente viagère au sens des article 1968 et suivant du code civil. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- Après la section 7 ter du chapitre premier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 quater ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d’épargne souveraineté agricole
« Art. L. 221‑34‑5. – Le livret d’épargne souveraineté agricole est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France .
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État .
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire .
« Le livret d’épargne souveraineté agricole peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du livret d’épargne souveraineté agricole et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221‑34‑6. – Les versements dans un livret d’épargne souveraineté agricole sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement des projets d’installation en agriculture et des contrats d’avenir.
« Ils peuvent être, en vue de leur placement, centralisés en totalité ou en partie auprès d’un établissement public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne souveraineté agricole peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 221‑34‑7. – Les établissements distribuant le livret d’épargne souveraineté agricole perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l’article L. 221‑34‑8. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 221‑34‑8. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221‑34‑7 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne souveraineté agricole.
« La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
« Les sommes centralisées en application de l’article L. 221‑34‑5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont employés en priorité au financement du renouvellement des générations en agriculture et de la transition des exploitations. Une partie des sommes peut être utilisée pour adapter les filières agroalimentaires au changement climatique.
« Les emplois du fonds d’épargne souveraineté agricole sont fixés par le ministre chargé de l’économie et par le ministre chargé de l’agriculture. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne mentionné au présent article pour l’année expirée.
« La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d’épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre premier du titre premier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par les articles L. 311‑4, L. 311‑5 et L. 311‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 311‑4. – Il est créé un fonds de financement des contrats d’avenir.
« Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l’agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
« Art. L. 311‑5. – Les préfets de régions sont chargés de s’assurer, en concertation avec les acteurs du territoire, de la réalisation de diagnostics territoriaux et de l’élaboration de plans d’avenir. Les diagnostics territoriaux et les plans d’avenir sont réalisés à l’échelle de territoires jugés pertinents et à l’échelle de filières.
« Le préfet de région est chargé de s’assurer que l’ensemble des exploitations sont prises en compte dans le diagnostic territorial et que chacune d’elle est comprise dans le champ d’un plan d’avenir territorial.
« Les diagnostics territoriaux consistent à évaluer la pérennité et la durabilité des systèmes agricoles au regard notamment de l’évolution des conditions climatiques, du contexte économique et démographique. Ils doivent permettre de cartographier les productions réalisées sur le territoire ; d’analyser la diversité et la complémentarité des productions ; d’établir un état des lieux des exploitants et des exploitations ; d’identifier les circuits de commercialisation, les pratiques de consommation, la structuration des filières, mais aussi les moyens logistiques existants ; d’évaluer les risques climatiques et sanitaires ; d’identifier les opportunités nouvelles de production et de définir les moyens nécessaires à déployer pour les mettre en œuvre.
« Les plans d’avenir territoriaux, élaborés à la suite des diagnostics territoriaux et en s’appuyant sur les conclusions de ceux-ci, déclinent les actions à engager.
« Le préfet de région assure l’exécution des plans d’avenir territoriaux au travers de la conclusion d’engagements contractuels avec les acteurs territoriaux susceptibles de permettre la déclinaison opérationnelle. Il s’assure également de l’exécution des contrats d’avenir.
Le préfet de région est chargé d’assurer la révision des plans d’avenir tous les cinq ans et de dresser un bilan de l’exécution des contrats d’avenir et de leurs effets.
« Art. L. 311‑6. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1, toute organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut souscrire avec l’autorité administrative et toute partie prenante engagée dans la réalisation des plans d’avenir territoriaux, un contrat d’avenir qui comporte un ensemble d’engagements portant sur les orientations de la production de l’exploitation, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, le renouvellement des générations en agriculture, l’emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l’activité de l’exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l’occupation de l’espace ou à la réalisation d’actions d’intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
« Le contrat d’avenir a pour objectif d’inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global viable qui répond aux enjeux sociaux, économiques et climatiques.
« Le contrat d’avenir concerne l’ensemble de l’activité de l’exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations et des engagements des contractants.
« Le contrat d’avenir s’inscrit en cohérence avec les diagnostics et plans d’avenir territoriaux et en compatibilité avec les objectifs de souveraineté alimentaire définis par le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire sur proposition de l’Établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du présent code.
« La conclusion d’un contrat d’avenir par un exploitant agricole est conditionnée à la réalisation d’un moins un module du diagnostic modulaire visé à l’article 26 de la présente loi, y compris en présence d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article et définit un ou plusieurs contrats types ainsi que la durée.
II. - l’article L. 341‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – Le II est ainsi rétabli :
« II. – En complément de l’aide financière prévue au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatoire de l’impact climatique peut être attribuée au titulaire d’un contrat d’avenir.
Un décret précise les modalités de l’indemnité compensatoire de l’impact climatique. » ;
B. –le III est remplacé par les alinéas suivants :
« III. - Un décret précise les conditions de révision, de cession et de résiliation des contrats d’avenir.
« Lorsque, pendant la période d’engagement du titulaire d’un contrat d’avenir, la mise en œuvre du contrat échoue pour des raisons extérieures aux clauses du contrat il est résilié sans conséquence financière pour l’exploitation.
« IV. - Les litiges relatifs aux contrats d’avenir sont portés devant les tribunaux administratifs.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« régi par les articles L. 631‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« dont les conditions sont fixées par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 1,43 »
le nombre :
« 2 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« d) Ou d’un aléa économique tel que défini par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour faire face aux dépenses résultant directement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite : ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« compensée »,
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 14, après la deuxième occurrence du mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« , soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision. »
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 20.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 30° de la section II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 200 duodecies – I. –Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4B et qui louent leurs immeubles ruraux par bail rural soumis au statut du fermage à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des dépenses engagées pour la souscription d’un contrat d’assurance visant à garantir le paiement
du fermage. »
« II. – Le montant du crédit d’impôt défini au I est égal 100 % des dépenses mentionnées au I dans la limite de 2 000 €.
« III. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie d’un contrat d’assurance de garantie de paiement du fermage. Cette assurance est souscrite par le contribuable et concerne seulement les biens loués dans le cadre du statut du fermage. Elle doit couvrir le propriétaire pendant la durée du bail et ses renouvellements. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1647‑00 bis. – Pour les jeunes agriculteurs, justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, il est accordé un dégrèvement égal à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu’ils exploitent lors de la première année. Ce dégrèvement est de 80 % au titre de la deuxième année, 60 % au titre de la troisième année, 40 % au titre de la quatrième année et de 20 % au titre de la cinquième année. »
« Ce dégrèvement est accordé sur une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
« Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune mentionnant l’identité des propriétaires des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le montant du dégrèvement bénéficie également au fermier.
« Les dégrèvements s’appliquent également pour la part à la charge des collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« porte »,
insérer les mots :
« , au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ;
b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « pour la vente avec différé de paiement » ;
3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3 Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 4° Après le 3 sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés :
« 3 bis La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034.
« 3 ter Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le mot : « égale », la fin du premier alinéa de l’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigée : « à 25 % des frais générés par la prise en charge d’au moins 70 % du prix d’achat ou de location d’une flotte de vélo pour leurs salariés, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. »
I. – La Nation s’engage à créer un fonds de soutien à la reprise d’entreprise par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés, placés sous la tutelle du Ministre en charge de l’économie et des finances.
II. – Les modalités du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 6 du II de la section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, le montant : « 23 616 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
2° Après l’article 1679 A, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2025, d’un milliard d’euros.
« La première part, d’un montant de 750 000 millions d’euros en 2025 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année précédente pour l’accompagnement des jeunes majeurs.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 250 000 millions d’euros en 2025, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de favoriser l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 679 668 314 € ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 679 668 314 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025
463 000 000
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 651 897 951 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau , substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le montant : « 593 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au second alinéa du 2 bis, le mot : « , associations » est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 du même code sur les aides à domicile. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre VI du titre ler du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À titre expérimental et par dérogation au 1° des articles L. 1242‑2 et L. 1251‑6 du code du travail, dans les secteurs définis par décret, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
II. – La durée de l’expérimentation prévue au I du présent article est de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au même I.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 7 1 du code de la sécurité sociale.
Au sixième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3221‑2, », sont insérés les mots « par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis aux articles L. 6114‑1 du code de la santé publique et aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :
I. Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est modifié comme suit :
• Après les mots “établissements médico-sociaux”, sont ajoutés les termes “centres de santé” ;
• Il est ajouté à la fin de l’alinéa les termes suivants : “et dans le cadre des projets de santé conclus par les centres de santé en application de l’article L. 6323-1-10 du code de la santé publique”
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs
prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infirmières et les infirmiers sont confrontés à des situations d’urgence au domicile. Ce rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital fait l’objet d’un acte forfaitaire. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une consultation infirmière fondée sur le raisonnement et l’expertise clinique est créée. L’infirmière ou l’infirmier doit suivre une formation ad hoc afin d’être autorisé.e à effectuer une consultation infirmière basée sur les diagnostics infirmiers afin d’acquérir les bases de l’examen clinique infirmier (entretien clinique et examen physique), acquérir des savoirs pour rechercher une alliance thérapeutique afin d’améliorer le parcours de santé, de soins et de vie des personnes.
« Cette formation permettra également de repérer les facteurs favorisant et limitant l’observance thérapeutique pour soutenir le "mieux vivre" avec une pathologie chronique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après consultation des acteurs professionnels, le champ de la consultation infirmière et sa rémunération. »
I. – Le II de l’article 1 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie est complété par les mots : « et l’accompagnement à la fin de vie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « ainsi que tous les mineurs âgés de onze à dix-sept ans »;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez- vous de prévention destinés aux adultes de dix-huit ans ou plus »;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rendez-vous de prévention destinés aux mineurs âgés de onze à dix- sept ans ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, et de prévenir les troubles de santé mentale, y compris les conduites addictives. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes, des minorités sexuelles et de genre, et des personnes en situation de handicap. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré mineur est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine ou le télésoin peut être utilisé pour faciliter l’accès à ces rendez- vous de prévention, sont définies par voie réglementaire. ».
I. À l’article L3411-2 du code de la santé publique, il est inséré avant le premier alinéa l’alinéa suivant :
« Les dépenses afférentes aux missions de prévention des addictions des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sont prises en charge par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. »
Au même article, les mots « Les dépenses de prévention résultant du présent livre, » sont remplacés par « Les autres dépenses de prévention résultant du présent livre, »
II. En conséquence, les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil économique social et environnemental, avant le 1er juillet 2025, un rapport évaluant le niveau de la prévention en santé.
II. – Ce rapport doit notamment :
- consulter les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé ;
- analyser les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale ;
- analyser les programmes de prévention en santé déployés actuellement ;
- avoir une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle ;
- proposer une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ;
- proposer une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Au premier alinéa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », » sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient,».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Avant l’article 18 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
Après l’article 15 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :
I. L’article L. 162-22-4 (version en vigueur au 1er janvier 2025) du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
A la fin de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, les mots suivants sont ajoutés : “ou des actions visant à réduire l'impact sur l’environnement des établissements.
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.
I. – L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Il est chargé d’évaluer le coût réel de l’application de l’accord AXESS du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024, pour l’ensemble pour l’ensemble des structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif.
Ce rapport estime notamment le coût total des revalorisations salariales pour toutes les structures relevant du champ de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales, en prenant en compte les différentes catégories de personnel concernées par l’accord. Il évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires et il propose des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».
Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 861‑1, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 861‑11 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « âge » est remplacé par le mot : « ressources » ;
b) À l’avant dernière phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié :
Après la dernière phrase de l’article L. 1172-1, insérer la phrase suivante :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans des conditions fixées par décret ». »
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et sur la base d'un montant annualisé ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 232‑3-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ou pour le renforcement de l’accompagnement à domicile de la personne âgée en fin de vie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du tire Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du tire Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1 » sont supprimés.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 232‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou du 7° du I de l’article L. 312‑1. »
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 232‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie est maintenu pendant les trente premiers jours qui suivent le décès de l’allocataire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – La tarification des prestations fournies par les établissements et services de statut public mentionnés au 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 fait l’objet d’une modulation tarifaire spécifique visant à compenser les surcoûts socio-fiscaux auxquels ces établissements sont confrontés par rapport au secteur privé. Un décret précise les conditions d’application de ces mesures, notamment concernant les modalités de calcul de la modulation tarifaire et les critères d’éligibilité des établissements concernés. »
II. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Une enveloppe budgétaire spécifique, dédiée à la compensation des frais de transports collectifs engagés par les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 6° du I de l’article L. 312‑1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces mesures, notamment concernant les modalités de définition des frais de transport éligibles. »
II. – La charge pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par référence » sont remplacés par les mots : « et indexé annuellement ».
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 314‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par l’établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l’établissement intervient également auprès d’un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.
« Les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent, à la demande du patient suivi auparavant au domicile, poursuivre en EHPAD toute prise en charge nécessaire. Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans vingt départements, les services autonomie à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
II. – Un décret fixe la liste des départements retenus, avec leur accord, pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
Au plus tard le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d’exercice et les coûts des frais de transport supportés par les établissements et services mentionnés au 2° et 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ce rapport s’attache à évaluer la qualité des transports collectifs et individuels mises en place par les établissements et services concernés pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.
Il analyse les coûts supportés par ces établissements pour organiser ces services de transport, en tenant compte des disparités géographiques et des types de structures concernées.
Il identifie les freins et difficultés financières rencontrés par les établissements et services concernés dans la gestion des transports adaptés.
Il propose des solutions financières ou organisationnelles permettant de garantir un financement pérenne et adapté des frais de transport dans ces structures.
I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un forfait dit "soins courants" est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de l’Agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’Agence régionale de santé fixe le montant du forfait. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services.
Après l’article 21 du PLFSS pour 2025, il est inséré un article rédigé ainsi :
I. L’article L. 342-4 du CASF est modifié comme suit :
Après l’alinéa 1er du présent article, il est ajouté la phrase suivante : “Le Président du conseil départemental peut, pour les établissements privés à but non lucratif qui sont 100% habilités à l’aide sociale départementale et risquant de se retrouver en cessation de paiement dans les 12 mois à venir, décider au titre de leur mission permettant la prise en charge des publics les plus fragiles, d’une reprise de tout ou partie de leurs déficits. Un décret en Conseil d’Etat vient préciser les modalités de reprise des déficits de ces établissements. »
II. L’article L. 342-3-1 du CASF est modifié comme suit :
L’alinéa 4 est supprimé et rédigé comme suit : « Les tarifs afférents à l'hébergement pris en charge par l'aide sociale départementale sont indexés a minima sur le
taux d’inflation fixé par l’INSEE hors tabac. Ces tarifs sont réévalués automatiquement chaque trimestre. Le Président du Conseil départemental peut appliquer, pour ces tarifs, un taux supérieur à celui de l’inflation. »
III. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.
Le 2° de l’article 22 de la loi n° 2024‑317 portant pour mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par cinq phrase ainsi rédigées : « Pendant cette période de 5 ans, les services ayant conclu une convention ou constitué en groupement, ont la possibilité de rompre leur engagement. Ils disposent d’une période de 6 mois pour constituer une nouvelle convention ou un nouveau groupement avec un autre partenaire. Pendant cette période transitoire de 6 mois, ils conserveront leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement sera constituée pour la durée restante, prévue initialement. Les services pourront changer de partenaire une fois pendant cette période de 5 ans. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Avant la fin de la durée mentionnée au 1° du présent C, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui sont en mesure de prouver qu’ils ne peuvent se constituer en une entité juridique unique et que les autorités mentionnées au d de l’article L. 313‑3 du même code n’auraient su résoudre, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils avaient initialement. »
Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 545‑2. – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 545‑3. – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 545‑4 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑1 et L. 545‑2 sont réunies.
« Art. L. 545‑5 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »
L’État assure le financement intégral des revalorisations salariales prévues par l’accord Axess pour la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale, signé le 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024. Ce financement couvre l’ensemble des revalorisations dites Ségur de tous les professionnels concernés des ESSMS et associations concernés et est pris en charge par l’État à compter de la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aux conditions prévues par ledit accord.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût réel de l’application de l’accord Axess du 4 juin 2024, relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, conclu dans le cadre de l’accord national professionnel n° 2005‑03 du 18 février 2005 sur le champ d’application du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, agréé par arrêté du 25 juin 2024 et étendu par arrêté du 5 août 2024., pour l’ensemble des ESSMS ainsi que des associations concernés.
II. – Ce rapport devra notamment :
– Estimer le coût total des revalorisations salariales pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux et associations concernés, en prenant en compte les différentes catégories de personnel visées par l’accord.
– Évaluer les ressources nécessaires pour financer ces revalorisations de manière complète et sans recours aux fonds propres des associations gestionnaires.
– Proposer des pistes de financement adaptées afin d’assurer la viabilité économique des structures tout en garantissant le versement des revalorisations salariales pour répondre aux conditions prévues par l’accord du 4 juin 2024 et par l’arrêté d’extension du 5 août 2024.
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé sur les modalités de financement des revalorisations salariales des structures sous financement départemental. Ce rapport devra évaluer les insuffisances actuelles dans les modalités de financement alloué aux Départements par la CNSA, en particulier les conséquences du décret n°2022-739 du 28 avril 2022, et proposer des ajustements permettant d'assurer un financement complet et équitable des revalorisations en fonction des besoins réels et des effectifs des établissements.
2. Ce rapport devra notamment :
- Examiner les mécanismes de remontée des ETP dans les établissements et services sous gestion départementale et proposer des pistes pour améliorer la collecte et la transmission des données à la CNSA.
- Évaluer l'efficacité des procédures de calcul des financements alloués par la CNSA aux Départements, en identifiant les points de blocage, notamment dans la répartition des fonds entre les différents établissements du secteur social et médico-social.
- Proposer des réformes législatives et réglementaires pour garantir que les revalorisations salariales soient intégralement financées par les Départements, sans condition liée à des données incomplètes ou des procédures de remontée déficientes.
I. – Dans le cadre d’une meilleure coordination des parcours complexes des personnes en situation de handicap psychique, il est constitué au sein de l’ONDAM une enveloppe financière commune abondée, d’une part, par le sous- objectif « établissements de santé » et, d’autre part, par le sous-objectif « établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. »
II. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et des services. »
D’ici le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les dépenses au sein de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie consacrées au financement de la transition écologique des établissements de santé et médico-sociaux. Ce rapport s’intéresse aux crédits de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie destinés à financer la transition écologique de ces établissements, ainsi qu’aux dépenses engagées par les établissements pour financer des actions destinées soit à réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement, soit à adapter leurs infrastructures et leurs organisations aux conséquences du réchauffement climatique ».
I. – L’article L. 2112‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix ne peut pas être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements définis à l’article L. 2324‑1 du code de santé publique »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis - Pour les formations d’Auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre en charge de la famille qui fixe ce nombre sur la base du schéma régional des formations sanitaires mentionné au I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code.
Pour la période 2025‑2030, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »
2° À la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots :« et sociales ».
II – « La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2025, modifiée par la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 - art. 111 (V) et la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 - art. 86 (M), est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou qui a recours à une personne morale mentionnée aux articles L. 7232‑1 et L. 7232‑1‑1 du code du travail » ;
b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :
- après le mot « fonction », est inséré le mot : « , soit » ;
- à la fin, sont ajoutés les mots : « soit en fonction de la rémunération de la personne morale ayant réalisé la garde de l’enfant » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le ménage ou la personne a recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232‑1‑1 du code du travail et suivant la modalité définie au 3° de l’article L. 7232‑6 du même code, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, du coût de la garde, dans la limite d’un plafond par ménage après la prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé à la date mentionnée à l’article L. 551‑1, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »
II. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par le même décret que celui mentionné au VI de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2025, tel que modifié par l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531‑1, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant est également versé, à un montant réduit, au ménage ou à la personne qui recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, pour assurer la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531‑1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement.
« Un décret détermine les conditions d’application du précédent alinéa. »
II. – Le présent article est applicable aux compléments de libre choix du mode de garde versés au titre des gardes assurées à compter d’une date fixée par le même décret que celui mentionné au VI de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, et au plus tard à compter du 1er juillet 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par al majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :
« Ce montant horaire maximal est révisé annuellement par arrêté du ministre en charge de la famille en tenant compte de l’évolution pour 20 % de l’indice des prix à la consommation et pour 80 % de l’évolution du salaire minimum de croissance »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le ménage ou la personne seule disposent de ressources inférieures à un plafond fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la famille. Pour 2025, ce plafond est à minima égal à un salaire minimum de croissance par personne. »
II – Le Gouvernement présente au Parlement une trajectoire de rétablissement de l’égalité du soutien public à l’accueil de tous les jeunes enfants.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 531‑6 est complété par la phrase suivante : « L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le Fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. » ;
2° Le cinquième alinéa du I de l’article D. 531‑23 est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par année de fonctionnement et par heure d’accueil facturée.
Cet indice est révisé a minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la famille et du ministre en charge des comptes publics.
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.
Cet indice est révisé a minima tous les ans.
Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge de la famille et du ministre en charge des comptes publics.
II. – La prestation de service unique, les bonus de fonctionnement associés, le plafond horaire des micro-crèches qui font partie de la prestation d’accueil du jeune enfant et le complément mode de garde structure sont indexés sur l’indice du coût des crèches.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles des établissements d’accueil du jeune enfant sont réalisés annuellement conformément à la grille nationale de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant établie par arrêté du ministre en charge de la famille et fixant notamment la liste exhaustive des points de contrôle et de leurs modalités de contrôle.
Les résultats de ces contrôles sont publiés. »
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 1er septembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« élémentaires »
le mot :
« primaires ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, procéder à la même substitution.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , en associant les professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole dont la liste est définie par décret. »
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« et s’assure de la représentation juste de l’ensemble des professionnels de l’ensemble des métiers du secteur agricole parmi les intervenants professionnels. »
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cette formation nécessite la dispense d’enseignement par des professionnels représentant l’ensemble des métiers du secteur agricole. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Néanmoins, le coût financier associé à ce diagnostic n’est pas répercuté aux agriculteurs. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est primordial de veiller à ce que les formalités administratives nécessaires à la réalisation du diagnostic soient claires, simples et proportionnées. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« modulaire »
insérer les mots :
« et de mener à bien sa réalisation »
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« agricoles »,
insérer les mots :
« et les opérateurs de la forêt ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« les caractéristiques de leur exploitation agricole, s’ils ont établi un projet de cession de leur exploitation et »
les mots :
« pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs et des forestiers, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent. Ils indiquent ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« départemental unique »
les mots :
« prévu au 4° de l’article L. 511‑4 ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« et opérateurs forestiers ».
V. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, après le mot :
« obligation »,
insérer les mots :
« de notification ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles ou entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.»
Dans les six mois suivants la publication du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un nouveau type de structure appelé « groupement agricole d’investissement » sur le modèle des groupements fonciers agricoles, n’abordant pas la question du foncier et ouvert ainsi aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers.
L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -3 500 000 € | -3 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | -1 250 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 250 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 1 250 000 € | -1 250 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 13 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | -13 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 13 000 000 € | -13 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 24 000 000 € | 24 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -24 000 000 € | -24 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Progammes | + | - |
| Patrimoines | 0 | 0 |
| Création | 0 | 0 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 500 000 | 0 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 | 500 000 |
| TOTAUX | 500 000 | 500 000 |
| SOLDE | 0 | |
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« en accessibilité ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« pédagogiques »,
insérer les mots :
« ou, dans un cadre défini par décret ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dans un cadre fixé par voie de convention, ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution »
les mots :
« individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle »
les mots :
« individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci »
les mots :
« lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide humaine individuelle ou mutualisée, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à l’allocation de rentrée scolaire.
L’article L. 532‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement scolaire est tenu d’inscrire dans leur règlement intérieur des recommandations concernant un trousseau indicatif pour la rentrée scolaire. Le montant total dudit trousseau n’excède pas le montant de l’allocation de rentrée scolaire correspondant à l’échelon maximal en vigueur.
« Chaque établissement scolaire transmet systématiquement le contenu de ce trousseau indicatif au moins six semaines avant ladite rentrée scolaire. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots « et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. » sont remplacés par les mots :« de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle et de détecter les troubles sensoriels ».
I. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un forfait dit »soins courants« est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement scolaire est tenu d’inscrire dans leur règlement intérieur des recommandations concernant un trousseau indicatif pour la rentrée scolaire. Le montant total dudit trousseau n’excèdera pas le montant de l’allocation de rentrée scolaire correspondant à l’échelon maximal en vigueur.
« Chaque établissement scolaire transmet systématiquement le contenu de ce trousseau indicatif au moins 6 semaines avant ladite rentrée scolaire. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation relatif à l’allocation de rentrée scolaire.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et de consommation des ressources ».
À compter du 1er janvier 2025, l’État met en œuvre des labels visant spécifiquement les produits issus du réemploi.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées ultérieurement par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.
Le titre II du code l’urbanisme est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI :
« Les établissements publics locaux d’activité industrielle et économique
« Art. L. 116‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des établissements publics locaux de l’activité industrielle et économique qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Ils ont pour objet de proposer des baux à loyers modérés aux acteurs économiques développant des activités économiques circulaires.
« Les activités économiques circulaires s’entendent comme des modes de production, de consommation et d’échange fondés sur l’écoconception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement.
« Ces baux sont proposés en priorité aux entreprises définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
Les porteurs de projets industriels remettent à l’État et aux collectivités territoriales un document synthétisant l’impact sur les ressources généré par l’implantation de leur activité industrielle sur le territoire concerné et leur analyse prospective en matière de ressources consommées et produites.
Les ressources concernées par ce document sont définies par décret.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« et des départements ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 6.