Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir signe un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir signe un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également »
les mots :
« Est invité à ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’issue de l’information prévue au II, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’issue de l’information prévue au II, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Après le mot :
« santé, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’issue de l’information prévue au II du présent article, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« d) D’un médecin psychiatre n’intervenant pas dans la prise en charge de la personne ; ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , sur les perspectives d’évolution de celui‑ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »,
les mots :
« avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’issue de l’information prévue au II du présent article, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et qu’elle a bénéficié d’une consultation spécialisée en soins palliatifs ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au-delà d’un seuil fixé par décret ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire lorsque la présence limitée de sucres ajoutés est justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à l’information sur la consommation de sucres chez les jeunes enfants, incluant la distinction entre les sucres naturellement présents dans les aliments et les sucres ajoutés. »
À l’alinéa 13, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décret mentionné au présent II, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise également les modalités d’information relatives aux recommandations sur la consommation de sucres chez les jeunes enfants, à destination des parents et des aidants, dans le cadre des dispositifs existants de santé publique et de nutrition. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« au-delà d’un seuil fixé par décret ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent I ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire lorsque la présence limitée de sucres ajoutés est justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
Rétablir l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Compléter l’intitulé de la proposition de loi par le mot :
« ajouté ».
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Après l’article L. 1411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑9-1. – Dans le cadre des enseignements et des dispositifs existants, l’État veille à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation, à la nutrition et à la consommation des sucres, notamment en distinguant les sucres naturellement présents des sucres ajoutés, soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »
Après l’article L. 1411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑9‑1. – Dans le cadre des enseignements et des dispositifs existants, l’État veille à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation et à la nutrition soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret détermine la définition de l’aliment ultratransformé sur la base de critères objectifs scientifiquement validés et juridiquement opposables.
Ce décret est pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Haut Conseil de la santé publique.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris les services de communication au public en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes numériques ainsi que les communications commerciales réalisées par des influenceurs lorsqu’elles présentent un caractère promotionnel direct ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« de manière proportionnée, en tenant compte des entreprises de transformation alimentaire dont l’activité repose principalement sur des procédés traditionnels définis par voie réglementaire ainsi que de l’ampleur de leur production et de leurs pratiques de communication commerciale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire, lorsque la présence de sucres ajoutés est strictement limitée et justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
Compléter le titre par le mot :
« ajouté ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des actions de prévention mentionnées au présent article, l’État veille, dans le respect des enseignements et dispositifs existants, à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation et à la nutrition soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »
Dans le cadre des actions de prévention mentionnées à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article premier de la présente loi, l’État veille, dans le respect des enseignements et dispositifs existants, à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation, à la nutrition et à la consommation des sucres, notamment en distinguant les sucres naturellement présents des sucres ajoutés, soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Le présent article ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire, lorsque la présence de sucres ajoutés est strictement limitée et justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de deux heures de stationnement gratuit par jour »
les mots :
« d’une durée minimale de stationnement gratuit par jour, déterminée par décret, qui tient compte de la nature et de la durée de la prise en charge médicale ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« hospitalier »,
insérer les mots :
« , dans des conditions définies par décret ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le patient pris en charge est mineur, la gratuité du stationnement est également applicable aux personnes investies de l’autorité parentale ou exerçant une mesure de représentation légale à son égard, pendant la durée de la prise en charge médicale. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La tarification éventuellement applicable aux visiteurs, au-delà de la durée de stationnement gratuit, est fixée sans constituer une entrave à l’accès aux soins ni à la continuité des visites aux patients hospitalisés. »
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et d’identifier les difficultés de mise en œuvre ainsi que les bonnes pratiques ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La gratuité du stationnement est applicable aux patients admis en urgence ainsi qu’aux patients convoqués pour une consultation, un examen ou un acte de soins, pendant la durée nécessaire à leur prise en charge au sein de l’établissement. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour »
les mots :
« d’une durée minimale de stationnement gratuit par jour, déterminée par décret, qui tient compte de la nature et de la durée de la prise en charge médicale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans des conditions définies par décret ».
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« précisant notamment les tarifs pratiqués, les modalités de gratuité, le mode de gestion retenu et les éventuelles recettes associées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑7. – Tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement gratuit destiné aux patients, à leurs visiteurs et au personnel de l’établissement.
« L’État compense les dépenses afférentes à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation du parc de stationnement mentionné au premier alinéa. Nulle délégation de service public ne peut être conclue ou renouvelée pour sa gestion. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux accompagnateurs et aux membres de la famille des patients ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« raisons »,
insérer les mots :
« d’urbanismes ou de structures ou pour des raisons ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation des parcs de stationnement. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »
les mots :
« met fin à la perception des redevances à l’échéance normale des contrats de concession en cours ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les établissements publics de santé peuvent, pour prévenir les abus de stationnement prolongé sans motif légitime, instaurer une durée maximale de stationnement ou un dispositif de contrôle du temps de présence. Ces dispositifs ne peuvent avoir pour effet de rendre le stationnement payant. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé fait l’objet d’une concertation préalable entre l’établissement concerné, la commune d’implantation et les autorités organisatrices de la mobilité compétentes afin d’assurer la coordination des aménagements nécessaires et la prévention du stationnement abusif. »
« La présente loi est applicable le 1er janvier de l’année suivant celle de sa promulgation. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé, son incidence budgétaire et ses effets sur l’accès aux soins. Ce rapport est actualisé tous les deux ans.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux accompagnateurs et aux membres de la famille des patients ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux accompagnateurs et aux membres de la famille des patients ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« raisons »,
insérer les mots :
« d’urbanismes ou de structures ou pour des raisons ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« raisons »,
insérer les mots :
« d’urbanismes ou de structures ou pour des raisons ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« matérielles »,
insérer les mots :
« notamment les contraintes foncières, architecturales, topographiques ou liées aux normes de sécurité incendie ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« matérielles »,
insérer les mots :
« notamment les contraintes foncières, architecturales, topographiques ou liées aux normes de sécurité incendie ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation des parcs de stationnement ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation des parcs de stationnement ; ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »
les mots :
« met fin à la perception des redevances à l’échéance normale des contrats de concession en cours ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »
les mots :
« met fin à la perception des redevances à l’échéance normale des contrats de concession en cours ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de la gratuité fait l’objet d’une concertation préalable avec les associations représentatives d’usagers, les organisations syndicales représentatives du personnel hospitalier et les autorités organisatrices de la mobilité. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre de la gratuité fait l’objet d’une concertation préalable avec les associations représentatives d’usagers, les organisations syndicales représentatives du personnel hospitalier et les autorités organisatrices de la mobilité. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé fait l’objet d’une concertation préalable entre l’établissement concerné, la commune d’implantation et les autorités organisatrices de la mobilité compétentes afin d’assurer la coordination des aménagements nécessaires et la prévention du stationnement abusif. »
« La présente loi est applicable le 1er janvier de l’année suivant celle de sa promulgation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé fait l’objet d’une concertation préalable entre l’établissement concerné, la commune d’implantation et les autorités organisatrices de la mobilité compétentes afin d’assurer la coordination des aménagements nécessaires et la prévention du stationnement abusif. »
« La présente loi est applicable le 1er janvier de l’année suivant celle de sa promulgation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant l’entrée en vigueur de la gratuité prévue au présent article, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis consultatif sur sa compatibilité avec la trajectoire des finances publiques. Cet avis n’a pas d’effet contraignant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant l’entrée en vigueur de la gratuité prévue au présent article, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis consultatif sur sa compatibilité avec la trajectoire des finances publiques. Cet avis n’a pas d’effet contraignant. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quinze ».
Chaque établissement public de santé établit un bilan prévisionnel des pertes de recettes induites par la gratuité. Ce bilan est transmis au Parlement.
Chaque établissement public de santé établit un bilan prévisionnel des pertes de recettes induites par la gratuité. Ce bilan est transmis au Parlement.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé, son incidence budgétaire et ses effets sur l’accès aux soins. Ce rapport est actualisé tous les deux ans.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé, son incidence budgétaire et ses effets sur l’accès aux soins. Ce rapport est actualisé tous les deux ans.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la ventilation précise des dépenses résultant de la gratuité totale des aires de stationnement mentionnées à l’article 1er de la loi n°XX du XX visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé.
Ce rapport ventile distinctement :
1° Le coût prévisionnel de gestion annuelle des stationnements ;
2° Les pertes de recettes constatées pour chaque établissement public de santé ;
3° Le coût consolidé des résiliations de contrats mentionnées au II de l’article 1er ;
4° L’impact budgétaire réel de la majoration de l’accise sur les tabacs prévue à l’article 2 ;
5° Les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la ventilation précise des dépenses résultant de la gratuité totale des aires de stationnement mentionnées à l’article 1er de la loi n°XX du XX visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé.
Ce rapport ventile distinctement :
1° Le coût prévisionnel de gestion annuelle des stationnements ;
2° Les pertes de recettes constatées pour chaque établissement public de santé ;
3° Le coût consolidé des résiliations de contrats mentionnées au II de l’article 1er ;
4° L’impact budgétaire réel de la majoration de l’accise sur les tabacs prévue à l’article 2 ;
5° Les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet un rapport sur les conséquences de la gratuité des parkings hospitaliers sur la circulation, l’occupation foncière et le stationnement alentour.
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet un rapport sur les conséquences de la gratuité des parkings hospitaliers sur la circulation, l’occupation foncière et le stationnement alentour.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évaluation consolidée du coût des résiliations anticipées des contrats de concession visés à l’alinéa 12 de l’article 1er.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’évaluation consolidée du coût des résiliations anticipées des contrats de concession visés à l’alinéa 12 de l’article 1er.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques juridiques et contentieux liés à la résiliation anticipée des contrats en cours, notamment au regard du droit des contrats publics et du droit européen.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques juridiques et contentieux liés à la résiliation anticipée des contrats en cours, notamment au regard du droit des contrats publics et du droit européen.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales évaluant les conséquences financières, juridiques et opérationnelles de la résiliation des contrats de concession mentionnés au douzième alinéa de l’article premier de la présente loi.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales évaluant les conséquences financières, juridiques et opérationnelles de la résiliation des contrats de concession mentionnés au douzième alinéa de l’article premier de la présente loi.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité
sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.– Les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont privilégiées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »
I. – L’article L. 1111‑14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier Pharmaceutique, mentionné à l’article L. 1111‑23, est intégré au sein de Mon Espace Santé, sous réserve du consentement explicite du patient. Les informations qu’il contient sont rendues accessibles aux professionnels de santé habilités à consulter le dossier médical partagé, dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité prévues au présent code. »
II. – Un décret fixe les modalités techniques d’interopérabilité et de sécurité nécessaires à la mise en œuvre du présent article, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
I. – Le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du parcours de prévention mentionné à l’article L. 1411‑1‑1‑1 et coordonné entre les différents professionnels de santé, le pharmacien d’officine peut, avec l’accord du patient, réaliser un entretien nutritionnel personnalisé visant à évaluer les besoins alimentaires, à identifier les déséquilibres nutritionnels et à proposer un accompagnement adapté.
« Ces entretiens sont effectués selon un protocole établi conjointement par les ordres professionnels concernés et validé par la Haute autorité de santé.
« Ils peuvent donner lieu à une rémunération forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité des patients, la formation des professionnels concernés et les modalités d’évaluation, sont fixées par décret.
Après l'article 11 ajouter l'article suivant :
Le code de la santé publique est ainsi modifié par l’insertion d’un deuxième alinéa à l’article L. 4364-8, ainsi rédigé :
« Les orthopédistes-orthésistes peuvent prescrire les appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité, selon des conditions et une liste, fixées par décret. »
I. – Cette mesure n’ouvre pas de droits nouveaux : elle simplifie l’accès à des dispositifs déjà remboursés par l’assurance maladie et optimise le parcours de soins sans créer de charges supplémentaires.
II. – La liste, conditions, modalités et périmètre des dispositifs visés seront fixés par décret et arrêté des ministres, en concertation avec la Haute Autorité de santé, afin de garantir la sécurité juridique, la cohérence interprofessionnelle et l’adaptation aux besoins de santé publique.
III. – Un rapport d’évaluation est adressé au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi, portant sur les effets budgétaires, l’accès aux soins et la qualité du parcours des patients.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« La structure informe les patients, par tout moyen approprié, de la composition de son équipe soignante et de l’identité des professionnels exerçant en son sein. Cette information comprend notamment un affichage visible dans les locaux précisant les noms, prénoms, qualifications et fonctions des professionnels de santé, ainsi qu’une présentation actualisée sur les supports numériques de la structure, le cas échéant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot :
« programmés »
insérer les mots :
« et les modalités d’information du public sur les professionnels exerçant au sein de la structure ».
L’article L. 4364‑8 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au présent article, les orthopédistes-orthésistes peuvent, dans les conditions fixées par ce décret, prescrire certains appareils orthopédiques ou orthétiques, sur mesure ou de série, relevant de leur champ d’activité. Cette expérimentation est conduite dans deux régions désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sans création de droits nouveaux à remboursement par l’assurance maladie.
« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment la liste des dispositifs concernés, les modalités d’évaluation, les garanties de sécurité sanitaire et la participation des orthopédistes-orthésistes. Un rapport d’évaluation, transmis au Parlement dans les trois ans suivant le début de l’expérimentation, présente ses effets sur le parcours de soins, l’organisation territoriale et la charge administrative des médecins, à moyens constants pour l’assurance maladie. »
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ainsi qu’à l’ordre professionnel dont ils relèvent ».
Il est créé un article L. 518-2-1 au code monétaire et financier ainsi rédigé :
« Il est institué, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, un dispositif de financement destiné aux professionnels de santé exerçant dans le cadre de la médecine de ville.
« Ce dispositif a pour objet de soutenir les projets d’investissement relatifs :
1° À la modernisation et à la sécurisation des équipements et des locaux ;
2° À la transformation numérique des pratiques ;
3° À l’installation en zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins.
« Peuvent en bénéficier :
1° Les pharmaciens d’officine ;
2° Les biologistes médicaux exerçant en laboratoire de biologie médicale ;
3° Les professionnels de l’imagerie médicale ;
4° Les chirurgiens-dentistes ;
5° Les ophtalmologistes ;
6° Ainsi que tout professionnel de santé libéral relevant du code de la santé publique, lorsqu’il exerce au sein de structures de droit privé contribuant à l’offre de soins de proximité.
« Un décret précise les modalités de gestion de ce dispositif, notamment les conditions d’éligibilité, les types de projets finançables et les modalités d’octroi des financements. »
Il est créé un article L. 6223-1-2 au code de la santé publique ainsi rédigé : Il est créé un article L. 6223-1-2 au code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. L. 6223-1-2 (nouveau) : Toute décision relative à un diagnostic, traitement, organisation de l’activité ou choix thérapeutique au sein d’une SEL doit être prise exclusivement par les professionnels de santé associés ou salariés. Les tiers non professionnels, notamment les investisseurs financiers, ne peuvent intervenir dans ces décisions. »
Il est créé un article L. 6223-1-9 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-9 (nouveau) : Toute stipulation, dans les statuts ou dans un pacte d’associés ou d’actionnaires, ayant pour effet de priver un professionnel de santé de son indépendance dans l’exercice de son activité au sein d’une structure de soins expose la société concernée à une sanction financière pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel.
Cette sanction est prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après mise en demeure, et est reversée intégralement à la Sécurité sociale.
Un décret précise les conditions d’application du présent article et confère à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les pouvoirs nécessaires pour constater la violation, procéder aux contrôles et prononcer la sanction. »
Il est créé un article L. 6223-1-10 au code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. L. 6223-1-10 (nouveau) : Toute société exploitant une structure de soins ou un établissement de santé est tenue de transmettre au représentant de l'État délégué à la santé où elle est implantée les statuts ainsi que le pacte d’associés ou d’actionnaires dès leur conclusion ou modification. »
Il est créé un article L223-14-1 au code de commerce ainsi rédigé :
« Article L223-14-1 (nouveau) du Code de commerce :
Dans les sociétés d’exercice libéral, en cas de cession de parts sociales, les salariés exerçant au sein de la société bénéficient d’un droit de priorité pour l’acquisition des parts cédées. Ce droit s’exerce dans un délai fixé par les statuts ou, à défaut, par décret.
Les modalités d’exercice de ce droit, notamment les conditions d’information des salariés, la détermination du prix et les procédures de transfert des parts, sont précisées par décret. »
Il est créé un article L. 6223-1-4 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-4 (nouveau) : Les sociétés d’exercice libéral doivent mentionner, sur tous leurs documents officiels et supports de communication accessibles aux patients, les nom, prénom et fonction de chacun des professionnels de santé y exerçant.
Un organigramme exhaustif, précisant les responsabilités et fonctions des professionnels associés ou salariés, doit être affiché de manière visible dans la salle d’attente et être librement accessible sur le site internet de la Société d’Exercice Libéral. »
Il est créé un article L. 6223-1-5 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-5 (nouveau) : Toute stipulation, au sein des statuts ou d’un pacte d’associés ou d’actionnaires d’une société exploitant un établissement de santé ou une structure de soins, imposant aux associés ou actionnaires de voter favorablement à toute proposition d’affectation des sommes distribuables est réputée non écrite. »
Il est créé un article L. 6223-1-6 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-1-6 (nouveau) : Toute stipulation, au sein des statuts ou d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, prévoyant que l’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement en l’absence d’un associé ou actionnaire défini est réputée non écrite. »
Il est créé un article L. 4127-1-1 au code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 4127-1-1 (nouveau) : Le professionnel de santé, quel que soit son statut, ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, ni céder à des pressions externes susceptibles d’influencer ses décisions médicales ou éthiques, conformément aux principes définis à l’article R. 4127-5.
Tout manquement aux dispositions du présent article engage la responsabilité professionnelle du professionnel de santé et peut donner lieu à l’application des sanctions disciplinaires prévues par le conseil de l’ordre compétent, après avis du représentant de l’État délégué à la santé. »
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordres professionnels concernés sont informés de toute ouverture, modification substantielle d’activité ou cessation d’activité d’un centre de santé. Ils peuvent formuler toute observation au représentant de l’État compétent lorsqu’ils estiment que les conditions d’exercice ne garantissent pas la sécurité des soins ou la conformité déontologique. »
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé s’interdisent toute communication à caractère publicitaire portant atteinte à la dignité de la profession ou susceptible d’induire le patient en erreur sur la nature, les résultats ou la tarification des actes proposés. Les ordres professionnels sont compétents pour signaler toute infraction au représentant de l’État. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les données traitées par ce logiciel sont hébergées sur des serveurs situés sur le territoire national ou sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de protection des données de santé. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale ayant les intitulés et repérés par les codes suivants dans la nomenclature d’activités françaises, dits « codes NAF » :
« – Les commerce d’alimentation générale, ayant pour code NAF 47.11B ;
« – Les supérettes, ayant pour code NAF 47.11C ;
« – Les supermarchés, ayant pour code NAF 47.11D ;
« – Les magasins multi-commerces ayant pour code NAF 47.11E ;
« – Les hypermarchés, ayant pour code NAF 47.11F ;
« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, ayant pour code NAF 47.19B ;
« – Les services auxiliaires des transports terrestres, ayant pour code NAF 5221Z. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré fait l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré fait l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les données collectées dans le cadre du registre national des cancers sont hébergées sur des serveurs situés sur le territoire national, par un hébergeur certifié au sens de l’article L. 1111‑8. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La création de ce registre national participe à l’objectif de faire de la lutte contre le cancer une grande cause nationale, en améliorant la connaissance, la prévention, le diagnostic et la prise en charge de cette maladie. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’accès aux données du registre national des cancers peut être autorisé, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation, notamment par les organismes de recherche publique ou par les établissements de santé, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’État veille à garantir une couverture territoriale équitable de la collecte de données du registre national des cancers, en s’assurant notamment que l’ensemble des départements et régions sont progressivement intégrés au dispositif. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« aux »
insérer les mots :
« gestes de ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 1er de la présente loi sur la formation aux gestes de premiers secours dans les classes d’écoles maternelles et d’écoles élémentaires.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un certificat »
les mots :
« une attestation ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en matière de prévention et de secours civiques »
les mots :
« relative aux gestes de premiers secours ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« formation »,
insérer les mots :
« aux gestes de premiers secours et ».
Après le mot :
« une »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« formation aux gestes de premiers secours adaptée à la nature des risques dans l’année suivant leur prise de fonctions, puis tous les cinq ans. Avant leur départ à la retraite, ils bénéficient d’une action de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Les salariés bénéficient d’ »
les mots :
« L’employeur peut proposer »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« organisée par l’employeur dans l’année suivant leur prise de fonctions, puis tous les cinq ans »
les mots :
« à l’ensemble des salariés de son entreprise ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Les salariés bénéficient d’ »
les mots :
« L’employeur peut proposer »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« organisée par l’employeur dans l’année suivant leur prise de fonctions, puis tous les cinq ans »
les mots :
« à l’ensemble des salariés de son entreprise ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article premier de la présente loi sur la formation aux gestes de premiers secours dans les classes d’écoles maternelles et d’écoles élémentaires.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en matière de sécurité, et plus particulièrement en ce qui concerne la formation aux gestes de premiers secours, au sein des administrations et des entreprises.
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« nommé »,
insérer les mots :
« avec son accord ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1110‑10‑2. – Les soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 ainsi que leur accès et leur qualité sont garantis à l’ensemble des personnes concernées sur l’ensemble du territoire national au sein d’organisations territoriales spécialisées. Ces organisations fonctionnent selon une logique de gradation des soins, adaptés à la situation de chaque patient. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« et après avoir établi un bilan sur le pronostic vital du patient lorsque cela est possible ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’une information sur les voies de guérison ou sur les traitements envisageables ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Ce »
les mots :
« Après avoir accepté son rôle, le ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1110‑10‑2. – Les soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 ainsi que leur accès et leur qualité sont garantis à l’ensemble des personnes concernées sur l’ensemble du territoire national au sein d’organisations territoriales spécialisées. Ces organisations fonctionnent selon une logique de gradation des soins, adaptés à la situation de chaque patient. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1110‑10‑1. – Lorsqu’un diagnostic d’une affection grave est posé, ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique, ainsi qu’en cas de début de perte d’autonomie liée à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé appartenant à l’équipe de soins propose au patient l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement.
« Cette proposition est faite à l’issue d’un délai raisonnable permettant au patient de prendre la mesure de son état de santé et de formuler ses attentes, ce délai étant apprécié par le professionnel de santé en fonction de la nature de la pathologie, de l’urgence de la situation, et de l’état psychologique du patient.
« Le plan personnalisé d’accompagnement est élaboré dans le cadre d’échanges avec le patient, lequel peut, s’il le souhaite, être assisté par les personnes de son choix. Ce plan peut être formalisé par tout moyen compatible avec l’état de santé du patient, y compris, le cas échéant, dans un format facile à lire et à comprendre ou au moyen d’une communication alternative et améliorée. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« choix »,
insérer les mots :
« et établit, lorsque cela est possible, un bilan sur le pronostic vital du patient, ».
Supprimer cet article.
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153‑7. – Le ministère chargé de la santé, assisté par les agences régionales de santé, établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires publics et privés pouvant accueillir les étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 pour réaliser leur stage.
« Les modalités de leur rémunération sont définies par voie règlementaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils obtiennent, sur avis favorable de l’ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »
I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153‑7. – I. – Le ministère chargé de la santé, en lien avec les agences régionales de santé, établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires, publics et privés, situés en zones sous-denses et susceptibles d’accueillir des étudiants mentionnés à l’article L. 6153‑1 pour leurs stages.
« II. – Les modalités de sélection des établissements et de rémunération des étudiants sont définies par voie réglementaire. »
I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois départements.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils obtiennent, sur avis favorable de l’ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »
À la troisième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« complémentaires »,
insérer les mots :
« ou les actes techniques ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il dresse un compte rendu des prescriptions au médecin référent du patient. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Académie nationale de médecine »
les mots :
« la Haute Autorité de santé ».
L’article L. 4301-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infirmiers exerçant à titre libéral et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins quinze ans peuvent accéder au statut d’Infirmier en Pratique Avancée selon des modalités de formation adaptées à leurs compétences acquises. Un dispositif de validation des acquis de l’expérience leur permet d’obtenir, après évaluation, une dispense partielle des enseignements théoriques et pratiques, dans des conditions définies par décret. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État met en place des mesures facilitant l’accès au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers disposant d’une expérience professionnelle de quinze ans ou plus dans des secteurs de soins spécialisés ou critiques. Ces infirmiers peuvent accéder au statut d’infirmier en pratique avancée sans suivre l’intégralité du cursus de formation universitaire. Une formation complémentaire allégée, adaptée aux compétences déjà acquises, leur est proposée.
II. – Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, il est réputé avoir été rendu.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités d’un accès simplifié au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle significative.
Ce rapport examine notamment les possibilités de reconnaissance des compétences acquises par l’expérience professionnelle et d’aménagements dans les conditions de formation, dans le respect des exigences de qualité et de sécurité des soins.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État lève le numerus apertus pour les facultés de médecine située dans des régions victimes de désertification médicale. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Après l’article L. 4113‑9 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 4113‑9-1 et L. 4113‑9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4113‑9-1. – Le capital d’une société d’exercice libéral est majoritairement détenu par des professionnels de santé relevant d’un ordre professionnel qui peuvent entrer au capital d’une dans une société d’exercice libéral.
« Les associés sont tenus de se déclarer auprès de leur ordre professionnel compétent, conformément à l’article L. 4113‑9.
« Le présent article ne s’applique pas pour les société d’exercice libéral portant sur la radiologie ou les laboratoires d’analyses médicales »
« Art. L. 4113‑9-2. – L’ouverture d’une société d’exercice libéral dans le domaine de la radiologie ou des laboratoires d’analyses médicales peut faire exception à l’article L. 4113‑9-1, sous réserve d’obtenir un agrément préalable délivré par l’agence régionale de santé compétente ainsi que par les ordres professionnels concernés. Les modalités d’obtention de cet agrément sont déterminées par décret. ».
L'article 37 de la Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est complété par les articles suivant :
I°/ Le deuxième aliéna du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Les mots : « des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation » sont remplacés par les mots : « exclusivement des besoins de santé du territoire ».
II°/ Il est créé dans le code de santé publique un article L. 6153-7 rédigé comme suit :
« Le ministère de la Santé accompagné de l’Agence Régionale de la Santé établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires publics et privés pouvant accueillir les étudiants mentionnés à l’article L.6153-1, pour réaliser leur stage.
Les modalités de rémunérations sont définies par voie règlementaire.»
III°/ La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L'article 37 de la Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2024, est complété par l'article suivant :
Il est créé dans le code de santé publique un article L. 6153-7 rédigé comme suit :
« Le ministère de la Santé accompagné de l’Agence Régionale de la Santé établit annuellement une liste des établissements hospitaliers et ambulatoires publics et privés pouvant accueillir les étudiants mentionnés à l’article L.6153-1, pour réaliser leur stage.
Les modalités de rémunérations sont définies par voie règlementaire.»
I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, l’État met en œuvre des mesures visant à adapter le numerus apertus pour les facultés de médecine situées dans des régions touchées par une désertification médicale. Cette mesure sera appliquée dès l’entrée en vigueur du présent projet de loi.
II. – Un décret fixe les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, en précisant les critères de sélection des facultés concernées ainsi que les objectifs de formation à atteindre. Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur établiront un cadre de coopération avec les établissements d’enseignement supérieur en santé.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur l’impact de ces mesures sur l’attractivité des professions de santé dans les territoires concernés et sur la pertinence d’une généralisation.
IV. – L’éventuelle augmentation des dépenses pour l’État résultant de ces mesures fera l’objet d’une évaluation préalable afin d’identifier les sources de financement possibles, sans établir une taxe additionnelle.
Le premier alinéa de l’article L. 4111‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant » sont remplacés par les mots : « attestent d’un niveau de maitrise de la langue française de niveau A2 minimum » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Aucun exercice ne peut être effectué sans l’agrément préalable de la commission. »
Le VI de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’exigence d’une maîtrise de la langue française, attestée par une certification de niveau A2 minimum, pour garantir une communication efficace et sécurisée avec les patients et les équipes médicales. »
I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État met en place des mesures visant à faciliter l’accès au statut d’infirmier en pratique avancée pour les infirmiers disposant d’une expérience professionnelle de quinze ans ou plus dans des secteurs de soins spécialisés ou critiques. Ces infirmiers peuvent accéder au statut d’infirmier en pratique avancée sans suivre l’intégralité du cursus de formation universitaire. Une formation complémentaire allégée, adaptée aux compétences déjà acquises, leur est proposée.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A. – Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin de renforcer la prévention des pénuries de médicaments et d’optimiser la répartition des stocks entre les différentes zones géographiques, les pharmaciens d’officine sont tenus d’enregistrer de manière quotidienne et automatique leurs stocks de médicaments dans le logiciel "DP-RUPTURE". Ce dispositif permet de prévenir les sur-stocks dans certaines zones et les tensions d’approvisionnement, voire les pénuries, dans d’autres.
« Les informations enregistrées dans le logiciel "DP-RUPTURE" sont transmises aux acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique, notamment les industriels et les grossistes-répartiteurs, sous la supervision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système permet d’anticiper les ruptures d’approvisionnement et d’améliorer la répartition des médicaments en fonction des besoins locaux.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, y compris les conditions techniques d’enregistrement des stocks et les sanctions en cas de manquement à cette obligation. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Pour lutter contre la rupture de stock, l’ensemble des pharmacies doit enregistrer de manière quotidienne et automatique leurs stocks de médicaments dans le logiciel "DP-RUPTURE".
« Les informations enregistrées dans le logiciel "DP-RUPTURE" sont transmises aux acteurs de la chaîne de distribution pharmaceutique, notamment les industriels et les grossistes-répartiteurs, sous la supervision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce système permet d’anticiper les ruptures d’approvisionnement tel que prévu à. l’article L. 5121‑31 du code de la santé publique et d’améliorer la répartition des médicaments en fonction des besoins locaux.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, y compris les conditions techniques d’enregistrement des stocks et les sanctions en cas de manquement à cette obligation. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« ou un risque de préjudice grave ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et de la sécurité sociale »
les mots :
« , de la sécurité sociale et de l’industrie ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. ».
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :
« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;
« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;
« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;
« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :
« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;
« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;
« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;
« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
Après l'article L5121-29 du code de la santé publique, il est intégré un article L.5121-29-1 rédigé comme suit :
" Pour lutter contre la rupture de stock, l'ensemble des pharmacies doit communiquer auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé les stocks exacts de médicaments tels que prévu à l'article 5121-31 du code de la santé publique dont elles disposent permettant ainsi un approvisionnement ciblé lors des pénuries."
Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »
Dans un délai d’un an à compter le la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. »
Après l’article 63 de la Loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2014, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :
Article 63 bis :
"L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les assurés sociaux qui ne peuvent justifier d’un médecin traitant, faute de praticiens disponibles dans leur zone d’habitation, peuvent déroger au quatrième alinéa du présent article en maintenant la téléconsultation pour donner lieu à l'indemnité journalière. Les zones d'habitations concernées sont définies par décret.»"
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. ».
Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »
Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Le premier alinéa de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n° 2005‐102 du 11 février 2005 ».
L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les assurés sociaux qui ne peuvent justifier d’un médecin traitant, faute de praticiens disponibles dans leur zone d’habitation, peuvent déroger au quatrième alinéa du présent article en maintenant la téléconsultation pour donner lieu à l'indemnité journalière. Les zones d'habitations concernées sont définies par décret.»
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments hybrides définis au c du même 5° ;
« 2° ter Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments hybrides définis au c du même 5° ;
« 2° ter Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , à l’ordre professionnel dont ils dépendent ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , à l’ordre professionnel dont ils dépendent ».
À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« en »,
le mot :
« de ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en ville ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à titre principal ».
I. – Après l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d’accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
« Ce protocole inclut :
« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
« 2° La désignation d’un référent chargé de la prévention au sein d’une structure ou d’un regroupement d’établissements ;
« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Les signalements font l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l’application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l’autorité nationale compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 2324‑1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324‑1-2. – Les services de protection maternelle et infantile sont chargés d’assurer, au moins une fois par an, le contrôle des établissements et des services d’accueil du jeune enfant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Ces contrôles évaluent :
« 1° Le respect des normes d’encadrement et des qualifications professionnelles des personnels ;
« 2° La mise en œuvre et le respect des projets éducatifs des structures ;
« 3° Les conditions matérielles et éducatives, en conformité avec les dispositions du présent code ;
« 4° Le bien-être des enfants accueillis, notamment par des observations adaptées des pratiques professionnelles.
« Les inspections sont conduites par des agents spécialement formés à cet effet, selon des critères harmonisés définis par un référentiel national.
« Un rapport d’inspection est établi et transmis aux représentants légaux des enfants concernés dans un délai déterminé par voie réglementaire. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 531‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5‑1. – Les établissements d’accueil du jeune enfant organisent, dans le cadre de leur fonctionnement, au moins trois journées pédagogiques par an consacrées à la formation continue des personnels et à l’analyse des pratiques professionnelles.
« Ces journées pédagogiques portent notamment sur :
« 1° Une réflexion collective sur les projets éducatifs et les pratiques de bientraitance ;
« 2° Des actions de formation répondant aux besoins identifiés par les équipes ;
« 3° L’analyse des situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
« Dans le cadre de ses missions existantes, la Caisse nationale des allocations familiales accompagne les structures en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques.
« Les modalités d’organisation et de suivi de ces journées sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d’accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
« Ce protocole inclut :
« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
« 2° La désignation d’un référent chargé de la prévention au sein d’une structure ou d’un regroupement d’établissements ;
« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Les signalements font l’objet d’un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l’application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l’autorité nationale compétente. »
I. – Le 4° de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin, sont ajoutés les mots : « Ces contrôles comprennent : » ;
2° À la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – le respect des normes d’encadrement et des qualifications professionnelles des personnels ;
« – la mise en œuvre et le respect des projets éducatifs des structures ;
« – les conditions matérielles et éducatives, en conformité avec les dispositions du présent code ;
« – le bien-être des enfants accueillis, notamment par des observations adaptées des pratiques professionnelles.
« Les inspections sont conduites par des agents des services compétents, en s’appuyant sur des critères harmonisés définis par un référentiel national établi par voie réglementaire. Un rapport d’inspection est établi et mis à disposition des représentants légaux des enfants concernés selon des modalités précisées par décret. »
Le chapitre Ier du titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 531‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5‑1. – Les établissements d’accueil du jeune enfant organisent, dans le cadre de leur fonctionnement, au moins trois journées pédagogiques par an consacrées à la formation continue des personnels et à l’analyse des pratiques professionnelles.
« Ces journées pédagogiques portent notamment sur :
« 1° Une réflexion collective sur les projets éducatifs et les pratiques de bientraitance ;
« 2° Des actions de formation répondant aux besoins identifiés par les équipes ;
« 3° L’analyse des situations complexes rencontrées dans le cadre de l’accueil des jeunes enfants.
« Dans le cadre de ses missions existantes, la Caisse nationale des allocations familiales accompagne les structures en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques et méthodologiques.
« Les modalités d’organisation et de suivi de ces journées sont définies par décret. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont une maladie psychiatrique altère gravement le »
les mots :
« ne possédant plus leur faculté de ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« b) D’un infirmier, d’un auxiliaire médical...(le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le transport et le stockage de la substance létale doivent être sécurisés. ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie, le médecin doit prendre compte la personne de confiance expressément indiquée dans les directives anticipées. »
À l’alinéa unique, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou à défaut la personne de confiance indiquée expressément dans ses directives anticipées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant toute demande adressée au greffe de la juridiction, le requérant doit s’enquérir d’une procédure de conciliation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les professionnels de santé émettent un avis sur leur souhait de participer ou non à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III de la présente loi. Cet avis se caractérise par une déclaration auprès de la commission mentionnée à l’article 17 de la présente loi. En cas de changement d’avis, l’envoi d’une lettre simple ou d’un courrier électronique à ladite commission permet d’enregistrer les informations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les établissements de santé veillent à ne pas prendre en compte la participation ou non à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III pour le recrutement de tout professionnel de santé. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« objet, »,
insérer les mots :
« à la demande du patient, de sa famille ou de ses proches en cas d’impossibilité de ce premier ou ».
La France garantit l’accès et la qualité des soins palliatifs de chacun, selon ses besoins et sur l’ensemble du territoire national.
I. Après l'article 4 ajouter l'article suivant :
" Après l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-3 comme suit :
Les proches aidants accompagnants une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme d'une affection grave et incurable bénéficie d'une formation dédiée à la situation du patient ainsi qu'à sa pathologie."
II. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas ou une personne majeure désignée doit procéder à l’administration de la substance létale, une sensibilisation par un professionnel de santé compétent doit être effectuée permettant ainsi d’expliquer à cette personne les conséquences de cette administration. ».
Après l’alinéa 7 insérer les deux alinéas suivants :
« ab) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre du suicide assisté ou de l’euthanasie, le médecin doit prendre en compte l’avis de la personne de confiance expressément indiquée dans les directives anticipées. »
Supprimer l’alinéa 17.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et à y effectuer des actions pour son compte ».
À l’alinéa 7 substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »,
les mots :
« avec un pronostic vital engagé à court terme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant toute ouverture d’une procédure d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe le patient du pronostic de survie sur la pathologie et ses conséquences. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit signer un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont une maladie altère gravement le »
les mots :
« ne possédant plus la faculté de ».
Au début de l’alinéa 7, insérer les mots :
« D’un infirmier, ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« quinze »
le nombre :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 11 substituer aux mots :
« sa décision »,
les mots :
« une décision collégiale ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« à l’exception des infirmiers. »