I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° bis A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
2° Au second alinéa du 5 quater, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ».
II. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % » ;
b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.
2° Les II et III sont supprimés.
L’article 999 du code général des impôts est abrogé.
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° bis A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 21 % » ;
2° Au second alinéa du 5 quater, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ».
II. – L’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du quatrième alinéa, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 9,45 % » ;
b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques de la prise en charge, par les services d’incendie et de secours, des carences ambulancières. Ce rapport dresse le bilan des récentes réformes concernant ces carences ambulancières, notamment la loi n° 2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la réforme des transports sanitaires urgents de 2022. Il formule des propositions financières et organisationnelles pour endiguer ces carences.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement par l’État de la prise en charge des risques santé des sapeurs-pompiers et de leur exposition aux risques professionnels. Ce rapport fait état des principaux risques auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, récapitule les crédits consacrés et étudie la possibilité de créer une dotation dédiée à leur prise en charge au sein du programme 161 « Sécurité civile ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût pour les finances publiques de la prise en charge, par les services d’incendie et de secours, des carences ambulancières. Ce rapport dresse le bilan des récentes réformes concernant ces carences ambulancières, notamment la loi n° 2021‑1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la réforme des transports sanitaires urgents de 2022. Il formule des propositions financières et organisationnelles pour endiguer ces carences.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement par l’État de la prise en charge des risques santé des sapeurs-pompiers et de leur exposition aux risques professionnels. Ce rapport fait état des principaux risques auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, récapitule les crédits consacrés et étudie la possibilité de créer une dotation dédiée à leur prise en charge au sein du programme 161 « Sécurité civile ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'article 79.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -122 400 000 € | -122 400 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 122 400 000 € | 122 400 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (création) | Reprise du déficit hospitalier | 1 400 000 000 € | 1 400 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -122 400 000 € | -122 400 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 122 400 000 € | 122 400 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (création) | Nouvelle ligne de Reprise du déficit hospitalier | 1 400 000 000 € | 1 400 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (création) | Reprise du déficit hospitalier | 1 400 000 000 € | 1 400 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 13 300 000 € | 13 300 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -13 300 000 € | -13 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 112 000 000 € | 112 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -112 000 000 € | -112 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1412, insérer les deux alinéas suivants :
« Sensibilisation et formation de la population aux situations de crises
« Part de la population formée aux gestes de premiers secours ».
Après l’alinéa 1412, insérer les deux alinéas suivants :
« Sensibilisation et formation de la population aux situations de crises
« Part de la population formée aux gestes de premiers secours ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -180 000 000 € | -180 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 330 000 000 € | 330 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des professions de la santé, du social, du sanitaire et du médico-social à l'appui de la généralisation de la prime Ségur | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 7 000 000 € | 7 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -7 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -700 000 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 700 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Reprise du déficit hospitalier | 1 100 000 000 € | 1 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 100 000 000 € | 1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 205 000 000 € | 205 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -205 000 000 € | -205 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -122 400 000 € | -122 400 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 122 400 000 € | 122 400 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1413, insérer les deux alinéas suivants :
« Sensibilisation et formation de la population aux situations de crises
« Part de la population formée aux gestes de premiers secours ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au taux :
« 19 % »,
le taux :
« 21 % » ;
II . Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : »
III. – Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé : « Cette fraction de taux est fixée à 9,45 %. »
« Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« Les sixième à huitième alinéas sont supprimés. »
« Les II et III sont abrogés. »
III. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« Au second alinéa du 5 quater l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ». »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 19 % »
le taux :
« 21 % ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du 5 quater du même article 1001 du code général des impôts, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 36 % ». »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 7,45 % »
le taux :
« 9,45 % ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Au cinquième alinéa du même I, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« II ter. – Les sixième à huitième alinéas du dit I sont supprimés.
« II quater. – Les II et III du même article 53 sont abrogés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9»
le montant :
« 112,9 ».
II. –– En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 110,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 17,4 »
le montant :
« 17,8 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 15,6 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,3 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113,9 »
le montant :
« 112,9 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 110,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :
« 17,4 »
le montant :
« 17,8 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 15,6 »
le montant :
« 15,9 ».
IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,3 ».
Supprimer les alinéas 16 à 18.
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme suit :
« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »
L'article 5 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
Supprimer les alinéas 16 à 18.
L'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont le taux est fixé par décret, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé comme suit : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa : 8,55 % pour l’employeur et 6,90 % pour le salarié ;
« 2° Sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa : 1,78 % pour l’employeur et 1,60 % pour le salarié ;
« 3° Sur la totalité de la rémunération : 2,02 % pour l’employeur et 0,40 % pour le salarié. »
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
I. – A. – Est instituée une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, des droits et des valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros, 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Supprimer l'alinéa 41.
Supprimer l’alinéa 41.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
"I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131-8 du même code."
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un certain seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise est fixé par décret. »
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les modalités de répartition entre les caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France dans les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’entrée en vigueur du présent article.
I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux :« 200 % » est remplacé par le taux :« 100 % ».
Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
À la première phrase du premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 242-5 du code de sécurité sociale, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots ", dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale." sont remplacés par les mots : "sans limitation de plafond applicable à ces cotisations. L'assiette de ces cotisations ne peut être inférieure à celle de l'année précédente".
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
À la fin du deuxième alinéa du c du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »
Le VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« VIII. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé, à minima, d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
Le III de l’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Supprimer l’alinéa 17.
I. – L’article 22 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
Supprimer l’alinéa 17.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le IV de l’article L. 138‑15 est rétabli dans sa rédaction résultant de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; ».
Supprimer l'alinéa 29.
À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant
« 2 000 euros »
le montant :
« 50 000 euros ».
Supprimer l’alinéa 29.
À la dernière phrase de l’alinéa 32, substituer au montant
« 2 000 euros »
le montant :
« 50 000 euros ».
À la fin de l’alinéa 38, substituer au montant :
« 2,19 milliards d’euros »
le montant :
« 2,1 milliards d’euros ».
Le b du 4° du I de l’article 29 de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
À l’alinéa 38, substituer au montant :
« 2,19 milliards »
le montant :
« 2,1 milliards ».
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. »
I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ; » ;
b) Au 2°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1°bis » ;
c) Au cinquième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.
I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ; » ;
b) Au 2°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1°bis » ;
c) Au cinquième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Après le III de l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III. bis – En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »
Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
I. – Supprimer l’alinéa 28.
II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« VI bis. – Le XXII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est mis en réserve. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Après l’article L. 133‑5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5-4‑1. – Nonobstant l’article L. 133‑5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5-3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7-1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,4 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,4 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement ».
Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement ».
Rédiger ainsi cet article :
« En 2026, le montant et le nombre maximum des participations forfaitaires ainsi que le montant et le plafond annuel des franchises médicales prévues à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont stables. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’intégration à l’assurance maladie de l’ensemble des activités de couverture complémentaire santé. Ce rapport pourra notamment vérifier les recettes ainsi collectées par la levée de nouvelles cotisations, ainsi que l’égalisation des prestations versées aux personnes, et les bienfaits pour la santé publique d’une telle fusion.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pathologie à risque d’évolution vers » ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute autorité de santé ».
Au I. de l'article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, substituer à la référence "2025" la référence : "2026".
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge à 100% par l’assurance maladie de l’entretien postnatal précoce ainsi que des séances postnatales dans le cadre de l’assurance maternité. Ce rapport en évalue l'impact financier pour la sécurité sociale et propose des pistes de financement.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« pathologie à risque d’évolution vers une » ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« , inscrite sur une liste suivant des critères définis par décret après avis de la Haute Autorité de santé ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie. Il est élaboré en consultation avec les organismes gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie, et est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport dresse un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et en centres médico-psychopédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.
Au 3° de l'article L. 322-5 du code de la Sécurité sociale, après le mot "patients" sont insérés les mots "et aux spécificités des zones rurales et des zones sous-dotées en transports sanitaires".
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement ».
L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une révision des traitements et pensions des orthophonistes des services et établissements publics médico-sociaux et de santé sur l’attractivité du métier exercé à titre salarié et l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport présente les voies et moyens d'un rattrapage des rémunérations observées en secteur libéral.
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention, incessible, est rattachée à l’exploitant de l’entreprise taxi signataire. Il n’y est pas mis fin en cas d’acquisition, d’attribution ou de modification de l’autorisation de stationnement ».
L’article 47 de la loi n°2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation. »
Le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf pour les soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, qui sont financés par une dotation forfaitaire ; ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences financières pour l'Assurance maladie du report des revalorisations conventionnelles des actes des kinésithérapeutes. Ce rapport met en regard de ce report les mesures qui auraient pu permettre d'atteindre un volume d'économies équivalent, notamment des baisses de prix dans les secteurs financiarisés du soin ou en agissant sur les rentes des entreprises industrielles du médicament.
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« janvier 2028 »
les mots :
« juillet 2026 »
À la fin, substituer à la date :
« 1er janvier 2028 »
la date :
« 1er juillet 2026 »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« évalué »,
insérer les mots :
« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« évalué »,
insérer les mots :
« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« évalué »,
insérer les mots :
« par l’observatoire des niveaux de rentabilité et d’endettement de l’assurance maladie ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les évaluations menées par l’observatoire donnent lieu à la publication d’un rapport annuel. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le 1° de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ». »
Le 1° de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.
Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’effectifs issus de l’accord « Ségur ».
Supprimer cet article.
Après le 1° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une durée de trois ans et dans trois départements, l’État peut autoriser à titre expérimental le financement par une dotation forfaitaire des soins dispensés dans le cadre d’une affection de longue durée, au titre des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie.
« Les modalités du précédent de l’alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire ».
Supprimer l'alinéa 11.
"I. - Au deuxième alinéa de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : « au 1er avril » les mots : « chaque semestre ».
II. – Le premier alinéa de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot « annuelle », insérer les mots « ou semestrielle »
2° Après le mot « calculée », insérer le mot « respectivement »
3° Après le mot « douze », insérer les mots « ou les six »
III. - La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 11.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« pertinence »
le mot :
« qualité ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« pertinence »
le mot :
« qualité ».
Supprimer les alinéas 8 à 10.
"Après l’article L. 6316-2 du code de la santé publique, insérer une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 3 – Téléconsultation
Article L. 6316-3. – La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient.
Elle apporte un complément à l’offre de soins et aux consultations effectuées en présence d’un professionnel de santé, notamment dans les zones où l’offre de soins est particulièrement dégradée.
Les équipements destinés aux téléconsultations se déroulant hors du domicile du patient sont implantés au sein de lieux exclusivement dédiés à une activité de soin.
Les lieux où sont installés ces équipements de téléconsultation assurent, dans des conditions fixées par décret du ministre de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé :
- La présence d’au moins un professionnel de santé titulaire au minimum d’un niveau de qualification défini à l’article L. 4311-2 du présent code, et d’un professionnel de santé de même niveau de qualification supplémentaire par tranche de cinq dispositifs individuels de téléconsultation situés sur le même lieu ;
- L’accessibilité de la consultation aux personnes en situation de handicap ;
- Un accompagnement dans l’utilisation par le patient des dispositifs de téléconsultation ;
- La confidentialité des échanges entre le patient et le professionnel de santé, et la protection des données personnelles ;"
Supprimer les alinéas 8 à 10.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er mars 2027 »
la date :
« 1er mars 2028 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er juillet 2028 ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l’opportunité d’une extension de la liste des médicaments pouvant être délivrés à l’unité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture de stock ainsi qu’aux médicaments présentant des risques addictifs. Par ailleurs, ce rapport envisage la mise en place d’une interdiction faite aux conseils de disciplines de l’ordre des pharmaciens de prononcer des sanctions à l’encontre de pharmaciens ayant délivré des médicaments à l’unité afin d’assurer un rôle de préventeurs. Enfin, ce rapport s’attache à évaluer les économies pour l’assurance maladie permises par une extension aussi large que possible de la délivrance à l’unité ou de l’imposition de nouveaux conditionnements aux industriels. Il met en évidence les profits des industriels résultant de conditionnements inadaptés et leur rôle tant dans le gaspillage de médicaments que dans les difficultés rencontrées par certains patients pour accéder à leur traitement.
Le premier alinéa du II. de l'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : "L'agence assortit cette sanction financière d'une astreinte journalière qui ne peut être inférieure à 10% du chiffre d'affaires journalier par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure."
"I. L'article L. 5471-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots ""peut prononcer"" sont remplacés par les mots ""prononce""
b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot ""peut"" est remplacée par le mot ""doit""
c) Par conséquent, au troisième alinéa, la première occurrence du mot ""peut"" est remplacée par le mot ""doit""
d) Au sixième alinéa, le mot ""peut"" est remplacé par le mot ""doit""
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le produit financier de ces sanctions financières est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L200-2 du code de la sécurité sociale pour une fraction correspondant à 50%. "
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l’opportunité d’une extension de la liste des médicaments pouvant être délivrés à l’unité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture de stock ainsi qu’aux médicaments présentant des risques addictifs. Par ailleurs, ce rapport envisage la mise en place d’une interdiction faite aux conseils de disciplines de l’ordre des pharmaciens de prononcer des sanctions à l’encontre de pharmaciens ayant délivré des médicaments à l’unité afin d’assurer un rôle de préventeurs. Enfin, ce rapport s’attache à évaluer les économies pour l’assurance maladie permises par une extension aussi large que possible de la délivrance à l’unité ou de l’imposition de nouveaux conditionnements aux industriels. Il met en évidence les profits des industriels résultant de conditionnements inadaptés et leur rôle tant dans le gaspillage de médicaments que dans les difficultés rencontrées par certains patients pour accéder à leur traitement.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».
L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées en application du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »
"Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être autorisés, dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap éligibles à l’amendement Creton.
Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.
III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.
V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article."
I. L'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
II. Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3-1. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146‑8‑1. – Dans le cadre d’une demande de renouvellement de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1, la maison départementale des personnes handicapées ne peut solliciter la remise d’un certificat médical.
« La demande doit être formulée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. Ce formulaire est accessible aux personnes handicapées et proposé en langue française facile à lire et à comprendre. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis conforme du Conseil d’orientation des conditions de travail ».
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire établi à la demi-journée d’accueil à la prestation de service unique dans les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er septembre 2026. Les ministres chargés de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation. »
"I. – À titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’État peut autoriser le versement des allocations familiales mentionnées à l’article L. 521 1 du code de l’action sociale et des familles dès la naissance du premier enfant.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet du versement sur le niveau de vie des familles, et en particulier les familles monoparentales."
Après le mot :
« naissance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 99 :
« bénéficie systématiquement de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1. »
I. – À l’alinéa 99, substituer aux mots :
« a droit à »
les mots :
« bénéficie systématiquement de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 99, supprimer les mots :
« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption ».
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire établi à la demi-journée d’accueil à la prestation de service unique dans les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er septembre 2026. Les ministres chargés de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 et 15.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec un ou plusieurs enfants sur le montant moyen des pensions des personnes concernées. Ce rapport évalue les effets d’une suppression du mécanisme de décote sur l’accès au droit à la retraite pour toutes les femmes. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’article 45 de la présente loi et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec un ou plusieurs enfants sur le montant moyen des pensions des personnes concernées. Ce rapport évalue les effets d’une suppression du mécanisme de décote sur l’accès au droit à la retraite pour toutes les femmes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Décaler le calendrier d’augmentation de l’âge légal de départ et de la durée d’assurance prévu par la réforme des retraites de 2023. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l’octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d’assurance retraite pour l’ensemble des sapeurs pompiers volontaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,893 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,807 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,616 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,884 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 114,9 »
le montant :
« 114,893 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,807 ».
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,616 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,884 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la deuxième occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« la commission d’action sociale, composée de représentants élus des artistes-auteurs et de l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. Ces représentants élus siègent à titre bénévole au sein de la commission d’action sociale. »
Supprimer l’alinéa 41.
Supprimer l’alinéa 41.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026.
I. – Après le mot :
« applicables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux sommes versées aux travailleurs dont la rémunération est supérieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».
II. – En conséquence, après le mot :
« supérieure »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au plafond mentionné à l’article L. 241‑3, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »,
les mots :
« aux sommes versées aux travailleurs dont la rémunération est supérieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »,
les mots :
« au plafond mentionné à l’article L. 241‑3, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis A Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est supprimé. »
À la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :
« 0,20 »
le montant :
« 0,50 ».
Supprimer l'alinéa 34.
À l’alinéa 47, substituer au montant :
« 2,29 »
le montant :
« 2,1 »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 0,50 % ».
Supprimer l'alinéa 34.
À l’alinéa 47, substituer au montant :
« 2,29 milliards d’euros »
le montant :
« 2,1 milliards d’euros ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 3 % »
le taux :
« 6 % ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 3 »
le montant :
« 6 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer au montant :
« 5 »
le montant :
« 10 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
« II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé de la structure pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassement fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé de la structure pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassement fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Après le mot :
« publique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ». »
À la fin, substituer aux mots :
« l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » »
les mots :
« la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante :
« 7° L’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Le B du III est ainsi rédigé : »
« B. – Pour chaque indication considérée, la remise est versée en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu. » ;
« b) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : »
« En cas de manquement de l’exploitant à l’un des engagements pris au titre du I, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière mise à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 106, substituer aux mots :
« a droit à »
les mots :
« bénéficie systématiquement de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. »
I. – À l’alinéa 106, substituer aux mots :
« a droit à »,
les mots :
« bénéficie systématiquement de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 106, supprimer les mots :
« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
« (En milliards d’euros)
«
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
| Dépenses de soins de ville | 78,9 |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 148,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement | 6,3 |
| Autres prises en charge | 3,3 |
| Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
| Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 78,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 148,7 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. | 6,3 |
Autres prises en charge | 3,3 |
Total | 271,4 |
»
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
«
(En milliards d’euros)
Sous-objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 114,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,85 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. | 16 |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement. | 6,3 |
Autres prises en charge | 3,15 |
Total | 271,4 |
»
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement. »
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« obstétrique »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal ».
« Dans un délai de 6 mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités d’une prise en charge intégrale du suivi post-partum par l’assurance maladie, au-delà du 12ème jour après l’accouchement. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de réforme de la formation infirmière afin de consolider les enseignements théoriques et pratiques en pédiatrie et en néonatologie.
Le premier alinéa de l’article L. 2122‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, lors du premier examen prénatal » sont remplacés par les mots : « et désirant poursuivre sa grossesse se voit remettre gratuitement, dès le début de la grossesse ».
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce carnet de grossesse est remis en mains propres de manière accompagnée, avec des explications, par un professionnel de santé lors d’une consultation. Conservé en format physique et dématérialisé, il a une fonction de partage entre les professionnels de santé intervenant au cours du parcours périnatal. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que leur traduction dans l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du mode de financement de l’activité obstétrique. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette formation continue est également réalisée par les sages-femmes exerçant en libéral. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de réforme de la formation infirmière afin de consolider les enseignements théoriques et pratiques en pédiatrie et en néonatologie.
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'article 2 de la présente loi sur l’attractivité de la formation d’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État. Ce rapport étudie l’impact d’une fin des dérogations au diplôme d’État pour obtenir une autorisation définitive d’exercice en bloc opératoire. Enfin, il évalue l’opportunité de créer un nouveau cadre de formation adapté au niveau d’expérience et d’ancienneté des infirmiers exerçant déjà en bloc opératoire afin de former suffisamment d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Supprimer la dernière ligne du tableau de l'alinéa 7.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Supprimer la dernière ligne du tableau à l’alinéa 7.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 7.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,54 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,51 ».
IV. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,54 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,51 ».
V. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,5 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,54 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,51 ».
IV. En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 0,5 ».