Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les productions végétales destinées à la consommation humaine directe riches en protéines, ainsi que celles qui présentent un intérêt pour leur résilience face aux aléas climatiques ou pour leur faible besoin en intrants ou en eau sont prioritaires au sein des projets d’avenir agricole. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les projets d’avenir agricole contribuent à la réduction de 85 % du nombre d’animaux d’élevage produits sur le territoire à l’horizon 2050 et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, afin d’atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en assurant la reconversion des professionnels de l’élevage vers des cultures végétales et la transformation des infrastructures. Les politiques publiques s’assurent que cette diminution de la production s’accompagne d’une diminution de la consommation afin de ne pas augmenter la part des importations, assurant ainsi la souveraineté alimentaire de la France. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les projets d’avenir agricole contribuent à la réduction progressive du nombre d’animaux d’élevage produits sur le territoire et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, afin d’atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en assurant la reconversion des professionnels de l’élevage vers des cultures végétales et la transformation des infrastructures. Les politiques publiques s’assurent que cette diminution de la production s’accompagne d’une diminution de la consommation afin de ne pas augmenter la part des importations, assurant ainsi la souveraineté alimentaire de la France. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les projets d’avenir agricole contribuent à la réduction de 85 % du nombre d’animaux d’élevage produits sur le territoire à l’horizon 2050 et au développement des cultures de protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, afin d’atteindre les objectifs climatiques de la France, tout en assurant la reconversion des professionnels de l’élevage vers des cultures végétales et la transformation des infrastructures. Les politiques publiques s’assurent que cette diminution de la production s’accompagne d’une diminution de la consommation afin de ne pas augmenter la part des importations, assurant ainsi la souveraineté alimentaire de la France. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Il est en outre interdit de proposer, dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret en Conseil d’État précise les filières et produits concernés, les critères d’identification des filières non durables ainsi que les modalités d’application du présent alinéa. ».
La première phrase du I de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2028, Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins trois fois par semaine, un menu végétarien sans alternative. »
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« Il est interdit de proposer, dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, des produits agricoles importés issus de filières contribuant à la déforestation importée au sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret en Conseil d'État précise les filières et produits concernés, les critères d'identification des filières non durables ainsi que les modalités d'application du présent alinéa. ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 7° De renforcer la prise en compte du bien-être animal dans les politiques de prévention et de lutte contre les maladies animales. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« animaux, »,
insérer les mots :
« en prévoyant, dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la publication des ordonnances mentionnées au présent article, un moratoire interdisant la création ou l’extension d’élevages d’animaux terrestres ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès au plein air, »
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Les conditions dans lesquelles, à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ne peut plus être délivrée d’autorisation d’exploiter un élevage d’animaux terrestres ne garantissant pas, pour les espèces concernées, l’accès au plein air, et selon lesquelles est arrêté un calendrier de fin de validité, sur une période n’excédant pas dix ans, des autorisations en cours pour de tels élevages. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un moratoire sur la création et l’extension d’élevages piscicoles et de poulpes est instauré, ainsi qu’une trajectoire de fin de la délivrance des autorisations existantes pour les élevages piscicoles sur une période n’excédant pas dix ans. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un moratoire sur la création de tout élevage d’insectes destinés à l’alimentation humaine ou à l’alimentation d’animaux élevés à des fins de consommation humaine est instauré ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Des plafonds d’effectifs d’animaux par exploitation et par bassin sont instaurés, cohérents avec une trajectoire nationale de réduction progressive du nombre d’animaux d’élevage et de la consommation de produits d’origine animale, et permettant aux animaux d’exprimer les comportements et de satisfaire les besoins inhérents à leur espèce. ».
La politique de protection et de souveraineté agricoles poursuit un objectif national de réduction progressive du nombre d’animaux tués pour l’alimentation en France et de la consommation de produits d’origine animale, en cohérence avec les recommandations des institutions scientifiques en matière de santé publique, de protection de l’environnement et de conditions d’élevage. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte de la trajectoire suivie au regard de cet objectif.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de créer un statut d’agent public pour les agriculteurs, permettant de garantir un revenu digne et stable aux professionnels de l’agriculture tout en assurant la transition agro-écologique, au vu des objectifs de souveraineté alimentaire de la France, de la juste rémunération des producteurs agricoles et de leur protection sociale, et de pérennisation des emplois dans le secteur agricole.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« professionnels du secteur de l’alimentation intéressés »
les mots :
« associations spécialistes de nutrition, de santé et de bien-être animal ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« professionnels du secteur de l’alimentation intéressés »
les mots :
« associations spécialistes de nutrition, de santé et de bien-être animal ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ainsi que les associations spécialistes de nutrition, de santé et de bien-être animal ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« notamment en ce qui concerne les conséquences de la consommation excessive de viande sur la santé, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, après le mot :
« intégrant »,
insérer les mots :
« la végétalisation de l’alimentation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« intégrant »,
insérer les mots :
« la végétalisation de l’alimentation »
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« nutritionnel »
insérer les mots :
« la végétalisation de l’alimentation ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :
« production, »
insérer les mots :
« notamment en ce qui concerne les modes de vie et d’abattage des animaux, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« ainsi que l’éthologie ».
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« nutritionnel »,
insérer les mots :
« la végétalisation de l’alimentation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« ainsi que l’éthologie ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« nutritionnel »,
insérer les mots :
« la végétalisation de l’alimentation ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à criminaliser la défense du droit international ».
Rédiger ainsi le titre :
"visant à interdire toute défense de la cause palestinienne"
Rédiger ainsi le titre :
« visant à invisibiliser le génocide des Palestiniens à Gaza et leur nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à soutenir les formes renouvelées de l’entrisme de l’extrême-droite israélienne à l’Assemblée nationale ».
I. – L’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les communes qui octroient des avantages fiscaux et financiers à des structures publiques ou privées ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un bovin domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, voient leur dotation globale de fonctionnement minorée à la hauteur de la valeur de ces avantages.
II. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux structures ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est supprimée.
I. – Le 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’achat et la livraison de produits d’alimentation, d’hygiène animale ainsi que les produits vétérinaires d’une part, et prestations vétérinaires d’autre part, dans le cadre des activités d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le premier alinéa de l’article 1635 bis N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la validation du permis de chasser à destination d’une personne mineure, ce droit de timbre annuel est porté à 209 €. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de préfiguration d'une contribution à l'audiovisuel public | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article 3‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un article 3‑3 ainsi rédigé :
« Art. 3‑3. – Un Conseil de l’audiovisuel est institué, dont la mission principale est de garantir l’indépendance des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le Conseil désigne les membres du collège de l’Autorité par l’approbation de chacun de ces membres aux trois cinquièmes des suffrages exprimés. Il donne son avis sur les projets et propositions de lois afférents à l’audiovisuel et à la régulation de l’audiovisuel en France, ainsi que sur les candidatures lors de la procédure de désignation des présidents des sociétés de l’audiovisuel public.
« Le Conseil de l’audiovisuel est composé de 90 électeurs et comprend :
« 1° 30 citoyens tirés au sort parmi une liste de citoyens volontaires ;
« 2° 30 représentants des professionnels du secteur du journalisme et de la communication audiovisuelle et numérique ;
« 3° 30 représentants d’organisations associatives œuvrant dans le domaine de la protection des droits fondamentaux.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives de leur secteur. »
II. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Sont éligibles à la présidence desdites sociétés les personnes pouvant justifier d’une expérience reconnue dans une société de l’audiovisuel public. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Toute nomination de dirigeant ou de responsable de la rédaction des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à une procédure d’agrément caractérisée par un vote favorable de deux tiers des personnels employés par lesdites sociétés. Tout changement de statut des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à la procédure d’agrément dans les mêmes conditions. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste devra se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation des sports féminins et masculins, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « de deux interruptions publicitaires » sont remplacés par les mots :« d’une interruption publicitaire ».
« 2° La seconde phrase est supprimée
« 3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par les services des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences environnementales de la généralisation progressive de l’Ultra Haute Définition sur les téléviseurs et les adaptateurs individuels permettant cette réception. Le rapport devra également comporter des propositions visant à compenser et réduire l’empreinte carbone issue de cette généralisation progressive. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dépenses de sociétés de l’audiovisuel public au bénéfice des entreprises de production externes de l’audiovisuel, via notamment l’évaluation de clauses contractuelles avantageuses et des salaires octroyés aux animateurs qui sont également actionnaires au sein de ces entreprises de production. Le rapport se concentre également sur l’opportunité d’établir un plafonnement des rémunérations, fixé par la loi, octroyées à ces entreprises de production par les chaînes du service public, afin de maîtriser la dépense publique du secteur de l’audiovisuel. Un volet du rapport est également consacré à l’opportunité de plafonner les parts, au sein des entreprises de production externes, dont peuvent disposer les actionnaires lorsqu’ils sont également employés par une chaîne de l’audiovisuel public pour des prestations d’animation sur des émissions destinées au public.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aux fins de la bonne application des dispositions du présent article, le Gouvernement élabore une stratégie nationale d’accompagnement des professionnels de la radio mais également des auditeurs vers les outils permettant la réception des services de radio numérique terrestre. Cette stratégie devra notamment définir les principaux objectifs de ce déploiement, les moyens qui lui sont assignés, le calendrier de déploiement envisagé, ainsi que les mesures d’accompagnement de diverses natures envisagées pour chacun des acteurs impliqués. »
Supprimer cet article.
Sont éligibles à la présidence des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication les personnes pouvant justifier d’une expérience reconnue dans une société de l’audiovisuel public.
Toute nomination de dirigeant ou directeur de la rédaction des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumise à une procédure d’agrément caractérisée par un vote favorable de deux tiers des personnels employés par lesdites sociétés. Tout changement de statut des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à la procédure d’agrément dans les mêmes conditions.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et France Médias Monde ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la trajectoire de financement des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et les effets de cette dernière sur leurs capacités à accomplir les missions de service public qui leur sont confiées. Ce rapport précisera notamment, le cas échéant, les mesures financières complémentaires à prendre afin de permettre aux sociétés mentionnées précédemment de réaliser leurs missions. ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée : L’établissement de cette liste devra se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation des sports majoritairement pratiqués par des femmes, et ceux majoritairement pratiqués par des hommes, mais également des sports non professionnels et du parasport. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 73 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « de deux interruptions publicitaires » sont remplacés par les mots : « d’une interruption publicitaire » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences environnementales de la généralisation progressive de l’ultra haute définition sur les téléviseurs et sur les adaptateurs individuels permettant cette réception. Le rapport comporte également des propositions visant à compenser et à réduire l’empreinte carbone issue de cette généralisation progressive.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la trajectoire de financement des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde et les effets de cette dernière sur leurs capacités à accomplir les missions de service public qui leur sont confiées. Ce rapport précise notamment, le cas échéant, les mesures financières complémentaires à prendre afin de permettre aux sociétés mentionnées précédemment de réaliser leurs missions.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aux fins de la bonne application du présent article, le Gouvernement élabore une stratégie nationale d’accompagnement des professionnels de la radio et des auditeurs vers les outils permettant la réception des services de radio numérique terrestre. Cette stratégie définit notamment les principaux objectifs de ce déploiement, les moyens qui lui sont assignés, le calendrier de déploiement envisagé ainsi que les mesures d’accompagnement de diverses natures envisagées pour chacun des acteurs impliqués. »
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , Radio France ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que des spécificités propres à chacune des sociétés qui composent la société France Médias ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que du pluralisme ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« répartit »,
insérer les mots :
« de façon équitable et transparente ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’alinéa 3, il est inséré l’alinéa suivant :
« La création de la société France Médias, telle que définie à l’alinéa précédent, ne peut se traduire par la réduction des effectifs au sein des différentes sociétés qui la composent, et ce, sous quelque forme que ce soit. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« convention »,
insérer les mots :
« , signée pour une durée de cinq ans ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« France Télévisions, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , Radio France ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et Institut national de l’audiovisuel ».
Supprimer cet article.
Les présidents des sociétés de programme mentionnées à l’article 44 de la présente loi ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois dans leurs fonctions.
Le président-directeur général de la société France Médias ne peut être renouvelé qu’une seule fois dans ses fonctions.
À l’alinéa 5, après le mot :
« indépendance »
insérer les mots :
« , notamment de chacune des sociétés de rédaction de journalistes des sociétés comprises dans le périmètre de la holding, ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité, à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont l’une est chargée de veiller à la juste représentation de la diversité de la société française ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont l’une est chargée de veiller à la juste représentation des femmes dans les programmes ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , dont l’une est notamment chargée de veiller à la préservation de l’indépendance éditoriale de chacune des sociétés de rédaction de journalistes des sociétés comprises dans le périmètre de la holding, ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Un représentant des usagers. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles à la présidence desdites sociétés les personnes pouvant justifier d’une expérience reconnue dans une société de l’audiovisuel public. »
Après le troisième alinéa de l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nomination de dirigeant ou de responsable de la rédaction des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à une procédure d’agrément caractérisée par un vote favorable de deux tiers des personnels employés par lesdites sociétés. Tout changement de statut des sociétés énumérées aux articles 44 et 45 est soumise à la procédure d’agrément dans les mêmes conditions. »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 2.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , qui précise notamment les mesures que le candidat s’engage à mettre en place pour renforcer le pluralisme de l’information ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , qui précise notamment les mesures que le candidat s’engage à mettre en place pour améliorer la représentation de la société française à l’écran. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , qui précise notamment les mesures que le candidat s’engage à mettre en place pour améliorer la représentation des femmes à l’écran. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 6, après le mot :
« information »,
insérer les mots :
« et de l’amélioration de la représentation des femmes à l’écran ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 9.
L’article 68 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rétabli :
« Art. 68. – Les salariés ou prestataires des sociétés de programme mentionnées à l’article 44 de la présente loi, lorsqu’ils incarnent le service public à l’antenne, que cela soit à l’écran ou à la radio, en tant qu’animateurs, présentateurs ou chroniqueurs lors de programmes d’information, ne peuvent occuper en parallèle un emploi similaire dans une entreprise privée de l’audiovisuel. »
L’article 68 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rétabli :
« Art. 68. – Les associés, dirigeants ou actionnaires de sociétés prestataires dans le secteur de l’audiovisuel et de la production de programmes audiovisuels ne peuvent intégrer des postes de direction au sein des sociétés de programme mentionnées à l’article 44 de la présente loi.
« En outre, les sociétés prestataires dans le secteur de l’audiovisuel et de la production de programmes audiovisuels ne peuvent vendre des prestations ou des programmes aux sociétés de programme mentionnées à l’article 44 de la présente loi si un ou plusieurs des associés, dirigeants ou actionnaires desdites sociétés occupe un poste de direction au sein d’une des sociétés de programme mentionnées à l’article 44 de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 10.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les moyens financiers alloués pour préserver et renforcer le pluralisme au sein des programmes diffusés. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa suivant :
« 7° Les moyens financiers alloués pour améliorer la représentation des femmes à l’écran. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les moyens financiers alloués pour améliorer la représentation de la diversité de la société française à l’écran. »
Supprimer les alinéas 12 à 15.
Supprimer l'alinéa 14.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 20.
Supprimer l'alinéa 22.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , Radio France et Institut national de l’audiovisuel »
les mots :
« et Radio France ».
Supprimer les alinéas 24 à 26.
Supprimer les alinéas 27 à 31.
Supprimer l'alinéa 29.
Supprimer les alinéas 36 à 39.
Supprimer l'alinéa 38.
Supprimer l'alinéa 40.
Supprimer l'alinéa 31.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la date :
1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer à la date :
1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même l’alinéa 6, substituer à la date :
« 1er février 2026 »
la date :
« 1er octobre 2027 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la date :
1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2027 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« date »,
insérer les mots :
« et lorsque celui-ci a commencé il y a plus d’un an, ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par une convention stratégique pluriannuelle ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er septembre 2026 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 73 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « de deux interruptions publicitaires » sont remplacés par les mots : « d’une interruption publicitaire » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de la trajectoire de financement des sociétés France Télévisions, Radio France et les effets de cette dernière sur leurs capacités à accomplir les missions de service public qui leur sont confiées. Ce rapport précise notamment, le cas échéant, les mesures financières complémentaires à prendre afin de permettre aux sociétés mentionnées précédemment de réaliser leurs missions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité d'exclure la société France Télévisions du périmètre de la holding France Médias."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité d'exclure la société Radio France du périmètre de la holding France Médias.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité d'exclure l'Institut national de l'audiovisuel du périmètre de la holding France Médias.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité de créer la holding France Médias sous une forme de société anonyme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l'opportunité de créer la holding France Médias sous une forme d'établissement public à caractère industriel et commercial, au sens de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les coûts induits par la création de la holding.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences notamment économiques et sociales, de la possibilité pour les sociétés de l’audiovisuel public regroupées de force au sein de la holding France Médias à créer des filiales pour l’exercice des missions qui leurs sont assignées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité ou non de transformer l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la gouvernance et le fonctionnement de la société TV5 Monde. Il établit un bilan exhaustif des principales difficultés soulevées, et présente, le cas échéant des solutions pour y répondre.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant le niveau des contributions financières de la France à destination de la société TV5 Monde. Il présente une analyse exhaustive du montant annuellement versée par la France, et préconise le cas échéant, des réajustements afin de permettre à la société de mener à bien ses missions.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le processus de nomination de la présidence de la société TV5 Monde. Il présente, le cas échéant, les difficultés et manquements constatés, et propose des pistes de solutions afin d’y remédier.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des salariés de la société TV5 Monde. Il présente les difficultés constatées et propose, le cas échéant, des solutions aux manquements constatés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’opportunité de réserver le poste de président-directeur général de la société France Médias et de président des différentes sociétés qui la composent à des profils de personnes ayant une expérience reconnue dans le secteur.
Supprimer cet article.
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques et sociales pour les salariés de l'Institut national de l'audiovisuel de son passage du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial à celui de société anonyme.
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abroger la réforme créant une holding dénommée « France Médias » et regroupant les sociétés France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel telles que définies à l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer au conseil d’administration de la société France Médias un représentant des usagers.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’augmenter le nombre de représentants du personnel élus en application du titre II de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la réforme sur le nombre d'emplois au sein des différentes sociétés composant la holding.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques posés par le fait d'attribuer au président-directeur général de la holding France Médias le rôle de président-directeur général de l'ensemble des filiales détenues par les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l'audiovisuel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les potentiels risques induits par le fait que le président-directeur général de la société France Médias soit également le président-directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel. Le rapport présentera les difficultés soulevées, et le cas échéant, des pistes de solutions pour y remédier.
L’exploitation des céphalopodes au titre d’une activité d’élevage est interdite sur l’ensemble du territoire national.
L’exploitation des céphalopodes au titre d’une activité d’élevage est interdite sur l’ensemble du territoire national.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendantes dans les centres-villes des communes rurales | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendantes dans les centres-villes des communes rurales | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Indépendance de l'audiovisuel public | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conseil national des médias | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 12 000 000 € | 12 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -12 000 000 € | -12 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour l'installation des librairies indépendantes dans les centres-villes des communes rurales | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -309 484 € | -309 484 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Indépendance de l'audiovisuel public | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conseil national des médias | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conseil national des médias | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -25 000 000 € | -25 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (création) | Indépendance de l'audiovisuel public | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° a) Un crédit d’impôt est attribué chaque année à tous les ménages qui peuvent justifier de l’inscription de chacun de leurs animaux, chiens et chats, au fichier national I-CAD depuis au moins 6 mois. Ce crédit permet aux propriétaires ou détenteurs d’animaux de faire face aux dépenses au titre de l’alimentation de leurs animaux domestiques.
« b) Ce crédit d’impôt mentionné au a° est fixé à 30 euros par animal.
« c) Le renouvellement chaque année de cette réduction d’impôt est conditionné à l’absence de constatation par le fichier national I-CAD de l’abandon de l’animal déclaré.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est supprimée.
L’article L. 423‑13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs doivent s’acquitter d’une somme supplémentaire de 200 euros au titre de la redevance pour la délivrance initiale de leur permis de chasser. »
I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les produits destinés à l’alimentation, à l’hygiène, et aux loisirs des animaux de compagnie ainsi que les prestations et produits vétérinaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’achat et la livraison de produits d’alimentation, d’hygiène animale ainsi que les produits vétérinaires d’une part, et prestations vétérinaires d’autre part, dans le cadre des activités d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article 50 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 11° Les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les substances soient adressées à titre gratuit ; » ;
2° Après le chapitre XX quater du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre XX quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre XX quinquies
« Taxe sur l’expérimentation animale
« Article 302 bis ZR – I. – Tout établissement qui utilise des animaux vivants aux fins d’expérimentation dans des procédures de recherches scientifiques ou éducatives s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.
« II. – Le fait générateur de cette taxe est constitué par l’utilisation d’un animal, quel qu’il soit, dans le cadre d’une procédure.
« III. – Le montant de cette taxe est de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure. Le montant est doublé pour chaque utilisation du même animal.
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article 50 octies est ainsi rédigé :
« 11° Les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les substances soient adressées à titre gratuit ; »
2° Le titre II de la première partie du livre premier est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Taxe sur l’expérimentation animale
« Article 302 bis ZP. – I. – Tout établissement qui utilise des animaux vivants aux fins d’expérimentation dans des procédures de recherches scientifiques ou éducatives s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.
« II. – Le fait générateur de cette taxe est constitué par l’utilisation d’un animal, quel qu’il soit, dans le cadre d’une procédure.
« III. – Le montant de cette taxe est de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure. Le montant est doublé pour chaque utilisation du même animal.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXII ainsi rédigé :
« Chapitre XXII : Taxe sur l’expérimentation animale
« Art. 302 bis ZR. – I. – Est instituée, à compter du 1er juillet 2024, une taxe due par toute entité, publique ou privée, qui utilise des animaux vivants à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives, au sens de l’article R. 214‑89 du code rural et de la pêche maritime. Cette taxe est instituée au profit de l’État.
« II. – Le fait générateur de cette taxe est l’utilisation d’un animal, invasive ou non, dans des procédures expérimentales susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille, conformément aux dispositions de la directive n° 2010/63 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et éducatives.
« III. – La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« IV. – Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par animal.
« V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – L’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VII. – Les communes qui octroient des avantages fiscaux et financiers à des structures publiques ou privées ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un bovin domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, voient leur dotation globale de fonctionnement minorée à la hauteur de la valeur de ces avantages.
II. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux structures ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis N du code général des impôts, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
Les subventions du budget général de l’État versées chaque année aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde sont versées pour leur montant intégral dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture de la gestion.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’incidence sur les choix relatifs aux dépenses dans la production audiovisuelle et les financements octroyés, la détermination et le financement des programmes et les nominations à des fonctions dirigeantes des conflits d’intérêts ou des situations pouvant s’apparenter à des conflits d’intérêt, au sein des groupes de l’audiovisuel public. Le rapport évalue l’opportunité de réformer les financements publics octroyés à la lumière de ses conclusions, et l’impact de telles réformes sur les finances publiques.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les mesures prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se conformer à la décision du Conseil d’État du 13 février 2024. Ce rapport évalue les nouveaux moyens et besoins que nécessite l’application de cette décision pour le régulateur et leur implication pour les finances publiques de l’État
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les mesures prises par l’ARCOM pour se conformer à la décision du Conseil d’État du 13 février 2024. Ce rapport évalue les nouveaux moyens et besoins que nécessite l’application de cette décision pour le régulateur et leur implication pour les finances publiques de l’État.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la répartition des dépenses des groupes de l’audiovisuel public dans le secteur de la production audiovisuelle et du cinéma, et à évaluer l’impact de cette répartition pour les finances publiques. Ce rapport évalue l’opportunité pour les finances publiques de mettre en œuvre, dans les contrats d’objectifs et de moyens des entreprises publiques, un seuil maximal de prise en compte des investissements réalisés par les groupes de l’audiovisuel public avec le même partenaire commercial pour la comptabilisation des quotas relatifs aux obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique.
Les subventions du budget général de l’État versées chaque année aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde sont versées pour leur montant intégral dans un délai d’un mois à compter de l’ouverture de la gestion.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la répartition des dépenses des groupes de l’audiovisuel public dans le secteur de la production audiovisuelle et du cinéma, et à évaluer l’impact de cette répartition sur les finances publiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’incidence sur les choix relatifs aux dépenses dans la production audiovisuelle et les financements octroyés, la détermination et le financement des programmes et les nominations à des fonctions dirigeantes des conflits d’intérêts ou des situations pouvant s’apparenter à des conflits d’intérêt, au sein des groupes de l’audiovisuel public. Le rapport évalue l’opportunité de réformer les financements publics octroyés à la lumière de ses conclusions, et l’impact de telles réformes sur les finances publiques.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les mesures prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se conformer à la décision du Conseil d’État du 13 février 2024. Ce rapport évalue les nouveaux moyens et besoins que nécessite l’application de cette décision pour le régulateur et leur implication pour les finances publiques de l’État
Les subventions du budget général de l’État versées chaque année aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde sont versées pour leur montant intégral dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la répartition des dépenses des groupes de l’audiovisuel public dans le secteur de la production audiovisuelle et du cinéma, et à évaluer l’impact de cette répartition pour les finances publiques.
Dans les six mois suivant la promulgation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport visant à évaluer l’incidence, sur les choix relatifs aux dépenses dans la production audiovisuelle et les financements octroyés, à la détermination et au financement des programmes et aux nominations à des fonctions dirigeantes, des conflits d’intérêts ou des situations pouvant s’apparenter à des conflits d’intérêt, au sein des groupes de l’audiovisuel public. Un volet de ce rapport sera consacré à la gouvernance des groupes de l’audiovisuel public en interdisant à un membre d’un conseil d’administration ou de surveillance d’un groupe de l’audiovisuel public d’obtenir un financement, par ce même groupe, pour des productions auxquelles ce membre est associé ou desquelles il tirera un avantage financier direct ou indirect. Le rapport évaluera l’opportunité de réformer les financements publics octroyés à la lumière de ses conclusions, et l'impact de telles réformes sur les finances publiques
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement visant à évaluer les potentielles suites données par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la décision du Conseil d’État du 13 février 2024 en matière de contrôle du respect du pluralisme par l’audiovisuel, notamment au niveau de son fonctionnement interne. Ce rapport détaille les implications et potentiels nouveaux besoins qui découlent de la décision du Conseil d’État pour le régulateur, et leurs éventuels impacts pour les finances publiques de l’État.
L’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les communes qui octroient des avantages fiscaux et financiers à des structures publiques ou privées ayant pour effet d’occasionner des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un bovin domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, voient leur dotation globale de fonctionnement minorée à la hauteur de la valeur de ces avantages. »
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture intégrale des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que la couverture partielle des charges des autres soins de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ». II. – La sécurité sociale animale, gérée par la Caisse nationale d’assurance maladie, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France :1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats ;
2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats.
III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « ICAD ».Les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif sont définies par décret.IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant d’une part, le coût social, sanitaire et environnemental de la production et de la consommation de produits carnés en France, et d’autre part, les conséquences de la création d’une taxe spécifique applicable aux produits carnés sur l’émission des gaz à effet de serre de la France au vu de ses engagements internationaux, ainsi que les conséquences sur la santé publique. Le rapport comprend également un volet évaluant l’impact de l’intégration du coût de la souffrance animale au prix de la viande sur la consommation de la viande en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact d’une mesure d’interdiction de la publicité pour les produits carnés sur les habitudes de consommation et d’alimentation des Français et sur les bénéfices d’une telle mesure en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France dans le cadre de ses engagements internationaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un statut de fonctionnaires-agriculteurs, au vu des objectifs de souveraineté alimentaire de la France, de juste rémunération des producteurs agricoles et de pérennisation des emplois dans le secteur agricole. »
I. – Au 1° du I de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, avant le mot « l’accès », sont insérés les mots « le droit et » :
II. – L’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Cet article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’État institue un fonds national visant à financer des caisses de sécurité sociale de l’alimentation dans les départements de la Réunion, la Martinique, Mayotte, la Guyane, la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, la Haute-Corse, le Gard, le Vaucluse, l’Hérault, et les Bouches-du-Rhône. L’expérimentation vise à évaluer la pertinence de l’institution d’une sécurité sociale de l’alimentation dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et pour limiter les coûts liés, pour l’État, aux frais de santé liés à la qualité de l’alimentation, ainsi que l’opportunité de remplacer les dispositifs actuels d’aide alimentaire.
« La gestion, sur leur territoire, des fonds qui leur sont attribués aux moyens de cette caisse est confiée aux départements. Les citoyens dont le lieu de résidence est situé dans le département concerné et les agriculteurs dont est situé le lieu de travail dans le département concerné sont associés à la gestion et à la gouvernance des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« Afin d’atteindre les objectifs énoncés au I, la sécurité sociale de l’alimentation garantit, sur une base solidaire, l’accès universel à un socle alimentaire sain et durable, vise à assurer les conditions de développement d’individus en bonne santé, et protège les ménages contre l’insécurité alimentaire.
« Un montant de 150 euros par personne et par enfant est alloué à chaque ménage, crédité sur une carte de paiement individuelle appelée “carte vitale alimentaire”.
« La carte vitale alimentaire est utilisée dans les marchés directement auprès des producteurs, via des groupements d’achat citoyens ou dans les commerces de distribution alimentaire de proximité répondant aux conditions de l’article L123‑16‑1 du code de commerce, qui sont agréés par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« La carte vitale alimentaire est utilisée pour l’achat de produits alimentaires fruitiers, légumineux et céréaliers non transformés, issus prioritairement de l’agriculture paysanne et biologique, répondant aux exigences de circuit court, de qualité et de durabilité dans leur mode de production, ainsi que de juste rémunération de leurs producteurs, déterminées par un cahier des charges élaboré par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« Les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation sont abondées par une cotisation progressive sur l’impôt sur le revenu des assujettis résidant dans les territoires concernés, et par une contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés, proportionnelle au chiffre d’affaires. L’État et les collectivités territoriales contribuent au financement des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
2° En conséquence, au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales
I. – Au 1° du I° de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, avant le mot « l’accès », sont insérés les mots « le droit et »:
II. – L’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’Etat institue un fonds national visant à financer des caisses de sécurité sociale de l’alimentation dans les départements de la Réunion, la Martinique, Mayotte, la Guyane, la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, la Haute-Corse, le Gard, le Vaucluse, l’Hérault, et les Bouches-du-Rhône. L’expérimentation vise à évaluer la pertinence de l’institution d’une sécurité sociale de l’alimentation dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et pour limiter les coûts liés, pour l’Etat, aux frais de santé liés à la qualité de l’alimentation, ainsi que l’opportunité de remplacer les dispositifs actuels d’aide alimentaire.
« La gestion, sur leur territoire, des fonds qui leur sont attribués aux moyens de cette caisse est confiée aux départements. Les citoyens dont le lieu de résidence est situé dans le département concerné et les agriculteurs dont est situé le lieu de travail dans le département concerné sont associés à la gestion et à la gouvernance des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« Afin d’atteindre les objectifs énoncés au I, la sécurité sociale de l’alimentation garantit, sur une base solidaire, l’accès universel à un socle alimentaire sain et durable, vise à assurer les conditions de développement d’individus en bonne santé, et protège les ménages contre l’insécurité alimentaire.
« Un montant de 150 euros par personne et par enfant est alloué à chaque ménage, crédité sur une carte de paiement individuelle appelée « carte Vitale alimentaire ».
« La carte Vitale alimentaire est utilisée dans les marchés directement auprès des producteurs, via des groupements d’achat citoyens ou dans les commerces de distribution alimentaire de proximité répondant aux conditions de l’article L123-16-1 du code de commerce, qui sont agréés par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« La carte Vitale alimentaire est utilisée pour l’achat de produits alimentaires fruitiers, légumineux et céréaliers non transformés, issus prioritairement de l’agriculture paysanne et biologique, répondant aux exigences de circuit court, de qualité et de durabilité dans leur mode de production, ainsi que de juste rémunération de leurs producteurs, déterminées par un cahier des charges élaboré par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« Les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation sont abondées par une cotisation progressive sur l’impôt sur le revenu des assujettis résidant dans les territoires concernés, et par une contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés, proportionnelle au chiffre d’affaires. L’Etat et les collectivités territoriales contribuent au financement des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation. »
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
IV La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V- La perte de recettes pour les collectivités territoriales
I. – L’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2027, un fonds national est institué, visant à financer une caisse de sécurité sociale de l’alimentation dans les départements de la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, de Mayotte, la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, la Haute-Corse, le Gard et Paris. La gestion, sur leur territoire, des fonds qui leur sont attribués au moyen de cette caisse est confiée aux départements. Les citoyens et les agriculteurs dont le lieu de résidence est situé dans le département concerné sont associés à la gestion et à la gouvernance des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation.
« Afin d’atteindre les objectifs énoncés au I, la sécurité sociale de l’alimentation garantit, sur une base solidaire, l’accès universel à un socle alimentaire sain et durable, vise à assurer les conditions de développement d’individus en bonne santé, et protège les ménages contre l’insécurité alimentaire.
« Un montant de 150 euros par personne et par enfant est alloué à chaque ménage, crédité sur une carte de paiement individuelle appelée carte vitale alimentaire.
« La carte vitale alimentaire est utilisée dans les marchés directement auprès des producteurs, via des groupements d’achat citoyens ou dans les commerces de distribution alimentaire de proximité répondant aux conditions de l’article L. 123‑16‑1 du code de commerce, qui sont agréés par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation.
« La carte vitale alimentaire est utilisée pour l’achat de produits alimentaires fruitiers, légumineux et céréaliers non transformés, issus prioritairement de l’agriculture paysanne et biologique, répondant aux exigences de circuit court, de qualité et de durabilité dans leur mode de production, ainsi que de juste rémunération de leurs producteurs, déterminées par un cahier des charges élaboré par les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation.
« Les caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation sont abondées par une cotisation progressive sur l’impôt sur le revenu des assujettis résidant dans les territoires concernés, et par une contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés, proportionnelle au chiffre d’affaires. L’État contribue au financement des caisses départementales de sécurité sociale de l’alimentation.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les bénéfices de la création d’une sécurité sociale de l’alimentation, au vu des objectifs poursuivis par l’article 1er de la loi n° d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture et notamment en vue de satisfaire les principes de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les bénéfices de la création d’une sécurité sociale de l’alimentation, au vu des objectifs poursuivis par l’article 1er du présent projet de loi et notamment en vue de satisfaire les principes de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et notamment au respect de la sensibilité animale et du vivant ainsi qu’à la nécessité d’une végétalisation de l’alimentation. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et notamment au respect de la sensibilité animale et du vivant ainsi qu’à la nécessité d’une végétalisation de l’alimentation ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et notamment au respect de la sensibilité animale et du vivant ainsi qu’à la nécessité d’une végétalisation de l’alimentation ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et notamment au respect de la sensibilité animale et du vivant ainsi qu’à la nécessité d’une végétalisation de l’alimentation »
Rédiger ainsi cet article :
« D’ici 2030, sont interdites les structures d’élevage dont les conditions d’exploitation ne permettent pas aux animaux de satisfaire leurs attentes ainsi que leurs besoins physiologiques et comportementaux, et notamment celles qui ne leur garantissent pas un accès permanent à l’extérieur. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer une fonction publique agricole, en vue de garantir le droit fondamental à l’alimentation ainsi que la sécurité alimentaire des Français, de permettre la pérennisation des emplois dans le secteur agricole et de garantir une juste rémunération ainsi que des conditions de travail de qualité pour les agriculteurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant d’une part, le coût social, sanitaire et environnemental de la production et de la consommation de produits carnés en France, et d’autre part, les conséquences de la création d’une taxe spécifique applicable aux produits carnés sur l’émission des gaz à effet de serre de la France au vu de ses engagements internationaux, ainsi que les conséquences sur la santé publique. Un volet de ce rapport est consacré à la quantification et à l’intégration du coût de la souffrance animale au prix de la viande et à l’évaluation des impacts d’une telle mesure sur l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage et sur la consommation de la viande en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de mesurer l’impact d’une disposition interdisant la publicité pour les produits carnés sur les habitudes de consommation et d’alimentation des Français, ainsi que les bénéfices d’une telle mesure en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France dans le cadre de ses engagements internationaux.
Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact et les bénéfices de la création d’une sécurité sociale de l’alimentation, au vu des objectifs poursuivis par l’article 1er de la loi n° d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture et notamment en vue de satisfaire les principes de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds comporte un volet entièrement consacré au financement de la conversion des élevages vers des productions végétales, en ce qui concerne l’accompagnement et la formation de la reconversion professionnelle, la transformation des infrastructures et l’accompagnement social. »
Au plus tard, le 1er juin 2025 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’indemnité forfaitaire de risque au personnel au sein des services de psychiatrie dans les établissements publics de santé.
Après le 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de donner la mort ou de blesser intentionnellement un représentant d’une espèce animale en dehors de toute nécessité impérative de régulation permettant de remédier à un déséquilibre écosystémique grave affectant la conservation d’espèces animales non domestiques ; »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑15 du code de l’environnement, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Nul n’a la faculté de chasser à moins d’un kilomètre d’une habitation ; »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recherche sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -1 € | -1 € |
| programme (création) | Expérimentation d'une sécurité sociale animale | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recherche dans le domaine des méthodes alternatives à l'expérimentation animale | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 114, insérer les neuf alinéas suivants :
« Engager la transition vers une agriculture végétale, biologique, éthique et durable (206)
« Indicateur 3.1 - Part des élevages intensifs dans la production agro-alimentaire nationale (206)
« Indicateur 3.2 - Part des élevages en plein air dans la production agro-alimentaire nationale (206)
« Indicateur 3.3 - Part de l’agriculture biologique dans la production agro-alimentaire nationale (206)
« Indicateur 3.4 - Part des subventions publiques dédiées aux structures d’élevage intensif (206)
« Indicateur 3.5 - Part des subventions publiques dédiées à la conversion et au maintien des exploitations agricoles vers un modèle extensif et biologique (206)
« Indicateur 3.6 - Évolution de la consommation nationale des produits de viandes et des produits à base de viandes (206)
« Indicateur 3.7 - Production nationale de produits issus de l’exploitation animale (206)
« Indicateur 3.8 - Évolution des problèmes de santé dus à la consommation excessive de viande (206)
« Indicateur 3.9 - Niveau de satisfaction du bien-être animal au sein des élevages français (206) ».
I. – L’article 195 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :« 7. a. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’un huitième de part par animal pour les contribuables ayant déclaré, au moment de leur déclaration d’impôts, un animal carnivore domestique inscrit à leur nom dans le registre national d’identification des carnivores, dénommé I-CAD, depuis au moins six mois.
« b. Ne sont concernés que les animaux carnivores domestiques mentionnés au a du présent article qui sont des chiens et des chats. « c. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de contrôle et d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’achat et la livraison de produits d’alimentation, d’hygiène animale ainsi que les produits vétérinaires d’une part, et prestations vétérinaires d’autre part, dans le cadre des activités d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. Les interventions d’identification et de stérilisation d’un chat mâle ou femelle effectuées dans l’exercice de la profession de vétérinaire tel que défini au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont réalisées pour un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du même code ou pour une fondation reconnue d’utilité publique ou une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article R423-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot « réduit » est remplacé par « majoré », le montant « quinze euros » est remplacé par « deux-cent euros » et les mots "de plus de seize ans" sont supprimés.
I. – L’article L421-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La phrase « L’État ou l'Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année » est supprimée ;
I. – L’article L421-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le montant « 10 euros » est remplacé par le montant « 1 euro ».
I. – Après le 4° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits d’alimentation et d’hygiène animale ainsi que les prestations vétérinaires dans le cadre des activités d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet social est la protection animale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits destinés à l’alimentation et à l’hygiène des animaux de compagnie ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e) du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) Les denrées alimentaires carnées destinées à la consommation humaine ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits végétaux de substitution aux produits carnés ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits végétaux de substitution aux produits laitiers ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 6 de l’article 195 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le quotient familial prévu à l’article 194 est augmenté d’un huitième de part pour les contribuables ayant déclaré un animal de compagnie inscrit sur les registres nationaux d’identification pertinents depuis au moins six mois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le I de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Une réduction d’impôt liée à l’alimentation des animaux domestiques est attribuée à tous les ménages qui peuvent justifier de l’inscription de chacun de leurs animaux au fichier national ddepuis au moins 6 mois. Cette réduction d’impôt est fixée à 30 euros par animal pour les chiens et les chats et à 15 euros par animal pour les nouveaux animaux de compagnie.
»
II. - Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article R423‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « réduit » est remplacé par le mot : « majoré » ;
2° Le montant : « quinze » est remplacé par le montant : « deux-cent »
3° Les mots :« âgé de plus de seize ans » sont supprimés.
Au cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement, le montant :« 10 euros » est remplacé par le montant : « 1 euro ».
À l’article L. 421‑14 du code de l’environnement, la phrase : « L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année » est supprimée.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
I. Au titre II de la première partie du code général des impôts est inséré un chapitre XXI additionnel, rédigé ainsi :
« Chapitre XXI: Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse en dehors de toute mesure administrative de régulation
Article 302 bis. ZT - Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, ou par le biais d’un piège, en dehors de toute mesure administrative de régulation prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement relatif à la gestion de la chasse ainsi qu’au chapitre VII du même titre relatif à la destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie, acquitte une taxe au profit de l'Etat. Le prélèvement desdits animaux est déclaré par les fédérations départementales de chasse auprès du préfet du département.
Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par le I.- de l’article L 421-10 du code de l’environnement.
L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal prélevé.
Les recettes de la taxe sont affectées au financement d’actions, dans le département, en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et au soin apporté aux espèces qui la composent.
Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
I. - L’article 199 sexdecies du code général des impôts est modifié :
« Une réduction d’impôt liée à l’alimentation des animaux domestiques est attribuée à tous les ménages qui peuvent justifier de l’inscription de chacun de leurs animaux au fichier national Identification des carnivores domestiques depuis au moins 6 mois. Cette réduction d’impôt est fixée à 30 euros par animal pour les chiens et les chats et à 15 euros par animal pour les nouveaux animaux de compagnie.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« 7. Une réduction d’impôt liée à l’alimentation des animaux domestiques est attribuée à tous les ménages qui peuvent justifier de l’inscription de chacun de leurs animaux au fichier national d’identification des carnivores domestiques depuis au moins six mois. Cette réduction d’impôt est fixée à 30 euros par animal pour les chiens et les chats et à 15 euros par animal pour les nouveaux animaux de compagnie.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse en dehors de toute mesure administrative de régulation
« Art. 302 bis. ZT. - Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, ou par le biais d’un piège, en dehors de toute mesure administrative de régulation prévue au chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement relatif à la gestion de la chasse ainsi qu’au chapitre VII du même titre relatif à la destruction des animaux d’espèces non domestiques et louveterie, acquitte une taxe au profit de l’État. Le prélèvement desdits animaux est déclaré par les fédérations départementales de chasse auprès du préfet du département.
« Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par le I.- de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal prélevé.
« Les recettes de la taxe sont affectées au financement d’actions, dans le département, en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et au soin apporté aux espèces qui la composent.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 423‑13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs doivent s’acquitter d’une somme supplémentaire de 200 euros au titre de la redevance pour la délivrance initiale de leur permis de chasser. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXII : Taxe sur l’expérimentation animale
« Art. 302 bis ZP. – 1° Il est institué, à compter du 1er juillet 2024, une taxe due par toute entité, publique ou privée, qui utilise des animaux vivants à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives, au sens de l’article R214‑89 du code rural. Cette taxe est instituée au profit de l’État.
« 2° Le fait générateur de cette taxe est l’utilisation d’un animal, invasive ou non, dans des procédures expérimentales susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille, conformément aux dispositions de la directive n° 2010/63 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques et éducatives.
« 3° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 4° Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par animal.
« 5° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôt est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXII : Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse en dehors de toute mesure administrative de régulation
« Art. 302 bis ZP. – 1° Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, en dehors d’une mesure administrative de régulation de la biodiversité, s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.
« 2° La taxe prévue au 1° du présent article s’applique ainsi :
« a) Aux animaux prélevés en dehors de tout plan de chasse ou de plan de gestion cynégétique.
« b) Aux animaux prélevés, dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique, au-delà du minimum prévu par ledit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique, y compris pour les animaux en captivité ou dont la circulation est fortement entravée.
« 3° Les mesures de régulation de la biodiversité prévues au 1° du présent article s’entendent des battues administratives prévues aux articles L. 427‑4 à L. 427‑7 du code de l’environnement, de la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts prévue à l’article L. 427‑8 du même code, ainsi que des mesures fixant le nombre minimum d’animaux à prélever au sein des plans de chasse et des plans de gestion cynégétique, prévus au chapitre V du titre II du livre IV du même code.
« 4° Le prélèvement desdits animaux est déclaré par les fédérations départementales des chasseurs auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 5° Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement.
« 6° La taxe est assise sur le nombre d’animaux utilisés, exprimé en unité.
« 7° Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par animal prélevé.
« 8° Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les fédérations départementales des chasseurs ont l’obligation de déclarer auprès du préfet du département le nombre d’animaux prélevés dans le cadre d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque ces prélèvements dépassent le nombre minimum d’animaux à prélever fixé par le préfet au sein dudit plan de chasse ou plan de gestion cynégétique de l’espèce concernée, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article 302 bis. ZQ du code général des impôts.
« 2° Les fédérations départementales des chasseurs ont également l’obligation de déclarer le nombre d’animaux prélevés ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces animaux lorsque lesdits animaux ont été prélevés en dehors de toute mesure administrative de régulation telles que définies par l’alinéa 3 de l’article 302 bis. ZQ du code général des impôts.
« 3° Le préfet contrôle ces déclarations et prend en compte ces données pour l’élaboration des futurs plans de chasse et plans de gestion cynégétique, en ajustant les chiffres minimum et maximum des prélèvements en fonction de ces données, en tenant compte de l’état de l’érosion de la biodiversité et de ses représentants au sein du territoire. »
Après le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les armes à feu de catégorie C et les armes du a° de la catégorie D et sur les pièges utilisés dans le cadre d’activités de chasse
« Art. 302 bis ZP – I. – L’achat de toute arme de catégorie C et d’armes à feu du a° de la catégorie D selon les dispositions de l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure est soumis à une taxe additionnelle de 20 %. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
« II. – L’achat de tout piège, dont l’utilisation est autorisée par l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles, est soumis une taxe additionnelle de 20 %. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
« III. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 1635 bis N du code général des impôts, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».
L’article R. 423‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le montant : « trente euros » est remplacé par le montant : « soixante euros » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
I. – Au titre II de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XXV
« Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse
« Art. 302 bis ZT. - Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, ou par le biais d’un piège, acquitte une taxe au profit de l’État.
« Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par le I.- de l’article L 421‑10 du code de l’environnement.
« L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal prélevé.
« Les recettes de la taxe sont affectées au financement d’actions, dans le département, en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et au soin apporté aux espèces qui la composent.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Au début de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Tout animal prélevé par un chasseur doit être communiqué par la fédération départementale de chasse au préfet compétent du territoire sur lequel il a été prélevé, quand bien même celui-ci n’aurait pas été prélevé à l’occasion d’une campagne cynégétique, d’un plan de chasse ou d’un schéma départemental de gestion cynégétique. Le préfet contrôle le nombre d’animaux prélevés et récupère l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis ZT du Code général des impôts. »
I. Le 11 du b du 4 du 10 de l’article 50 octies de l'annexe IV du code général des impôts est supprimé.
II. Le titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XXIII
« Taxe sur l’expérimentation animale
« Art. 302 bis ZR. - Tout établissement qui utilise des animaux vivants aux fins de l’expérimentation dans des procédures de recherches scientifiques ou éducatives s’acquitte d’une taxe au profit de l’État. Le fait générateur de cette taxe est constitué par l’utilisation d’un animal, quel qu’il soit, dans le cadre d’une procédure.
« L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure. L’assiette est doublée pour chaque utilisation du même animal.
« Les financements issus de cette taxe sont affectés à hauteur de 80 % à un fonds destiné à assurer une retraite paisible aux animaux utilisés dans le cadre de procédures de recherches scientifiques ou éducatives.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le titre II de la première partie du code général des impôts complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XXIV
« Taxe sur les armes à feu et sur les pièges utilisés dans le cadre d’activités de chasse
« Art. 302 bis ZS – I. - L’achat de toute arme de catégorie C et D selon les dispositions de l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure est soumis à une taxe additionnelle de 20 % au profit de l’État. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
« II. – L’achat de tout piège dont l’utilisation est autorisée par le ministère chargé de la chasse est soumis une taxe additionnelle de 20 % au profit de l’État. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
« III. - Les recettes de la taxe sont affectées au financement de l’indemnisation des victimes d’accidents de chasse.
« IV. - Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
I. – L’article R423-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le montant « trente euros » est remplacé par le montant « soixante euros ».
2° La deuxième phrase est supprimée.
L’article 50 octies du Code général des impôts est modifié comme suit :
Le 11° de l’article est supprimé.
Au titre II de la première partie du Code est inséré un chapitre additionnel intitulé « Taxe sur l’expérimentation animale »
« CHAPITRE XXIII : Taxe sur l’expérimentation animale
Article 302 bis ZR - Tout établissement qui utilise des animaux vivants aux fin de l’expérimentation dans des procédures de recherches scientifiques ou éducatives s’acquitte d’une taxe au profit de l’Etat.
Le fait générateur de cette taxe est constitué par l’utilisation d’un animal, quel qu’il soit, dans le cadre d’une procédure.
L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure. L’assiette est doublée pour chaque utilisation du même animal.
Les financements issus de cette taxe sont affectés à hauteur de 80% à un fonds destiné à assurer une retraite paisible aux animaux utilisés dans le cadre de procédures de recherches scientifiques ou éducatives.
Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article »
Au titre II de la première partie du Code est inséré un chapitre additionnel intitulé « Taxe sur les animaux prélevés dans le cadre d’activités de chasse »
« Chapitre XXV : Taxe sur les animaux prélevés lors d’activités de chasse
Article 302 bis ZT - Toute personne qui prélève un animal au titre d’une activité de chasse, ou par le biais d’un piège, acquitte une taxe au profit de l'Etat.
Le fait générateur de cette taxe est constitué par la déclaration de l’animal prélevé auprès du préfet du département dans les conditions prévues par le I.- de l’article L 421-10 du code de l’environnement.
L’assiette de cette taxe est fixée à hauteur de 50 euros par animal prélevé.
Les recettes de la taxe sont affectées au financement d’actions, dans le département, en faveur de la sauvegarde de la biodiversité et au soin apporté aux espèces qui la composent.
Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
- L’article L421-10 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
« Un I.- est inséré au début de l’article, rédigé comme suit :
I.- Tout animal prélevé par un chasseur doit être communiqué par la fédération départementale de chasse au préfet compétent du territoire sur lequel il a été prélevé, quand bien même celui-ci n’aurait pas été prélevé à l’occasion d’une campagne cynégétique, d’un plan de chasse ou d’un schéma départemental de gestion cynégétique.
Le préfet contrôle le nombre d’animaux prélevés et récupère l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis ZT du Code général des impôts.
Le Code général des impôts est modifié comme suit :
Au titre II de la première partie du Code est inséré un chapitre additionnel intitulé « Taxe sur les armes à feu et sur les pièges utilisés dans le cadre d’activités de chasse »
« CHAPITRE XXIV : Taxe sur les armes à feu et sur les pièges utilisés dans le cadre d’activités de chasse
Article 302 bis ZS – I. - L’achat de toute arme de catégorie C et D selon les dispositions de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure est soumis à une taxe additionnelle de 20% au profit de l’Etat. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
II. – L’achat de tout piège dont l’utilisation est autorisée par le ministère chargé de la chasse est soumis une taxe additionnelle de 20% au profit de l’Etat. Cette taxe est acquittée par l’acheteur au moment de l’achat.
III. - Les recettes de la taxe sont affectées au financement de l’indemnisation des victimes d’accidents de chasse.
IV. - Un décret pris en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article »
L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant « 9 € » est remplacé par le montant « 30 € » ;
2° L’article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le droit de timbre annuel est affecté à hauteur de 20 € à un fonds d’indemnisation pour les victimes d’accidents de la chasse ».
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’environnement est supprimée.
La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’environnement est supprimée.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
II. – La sécurité sociale animale, gérée ou par la Caisse nationale d’assurance maladie, ou par un organisme public, ou par un organisme d’intérêt public à but non lucratif, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France :
1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats.
2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats.
III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
V. –Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’État met en place un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’État met en place un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale qui est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de s. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les collectivités d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
II. – La sécurité sociale animale, gérée ou par la Caisse nationale d’assurance maladie, ou par un organisme public, ou par un organisme d’intérêt public à but non lucratif, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France :
1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats.
2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats.
III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
II. – La sécurité sociale animale, gérée ou par la Caisse nationale d’assurance maladie, ou par un organisme public, ou par un organisme d’intérêt public à but non lucratif, est financée par une cotisation obligatoire sur le chiffre d’affaires des organismes à but lucratif suivants, proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé en France :
1° les sociétés industrielles et commerciales dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits d’alimentation, d’hygiène ou de loisirs destinés aux chiens et aux chats.
2° les laboratoires pharmaceutiques dont toute ou partie de l’activité consiste en la production, la vente ou la commercialisation de produits médicamenteux ou sanitaires destinés aux chiens et aux chats.
III. – La sécurité sociale animale prévue au I. du présent article est également financée par un fonds public abondé par l’État annuellement à hauteur de 10 euros par chien et par chat identifié au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques, « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’État met en place un fonds destiné au financement d’une sécurité sociale animale est institué dans les départements de la région Île-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, et de La Réunion.
La sécurité sociale animale assure, pour tout chien et tout chat enregistré au sein du fichier national d’identification des carnivores domestiques et qui est la propriété d’une personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ou bien qui est sous la responsabilité d’une association de protection animale ou d’un refuge ou qui est retrouvé en état de divagation, la couverture des charges d’identification, de stérilisation, ainsi que les charges de soin de santé. La garantie contre les risques de toute nature susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et à leur bien-être s’exerce par l’affiliation des animaux, par leurs propriétaires, par le refuge ou l’association de protection animale qui en a la garde, ou par la commune sur laquelle les animaux sont trouvés, au régime obligatoire de sécurité sociale animale, sur la base des données figurant dans les registres du fichier national d’identification des carnivores domestiques « I-CAD ».
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.