À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, les mots : « , de race » sont supprimés.
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, ».
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« se prévaloir de son origine ou de sa religion pour ».
L’article 2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Élément fondamental de l’identité et du patrimoine de la France, elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. La loi promeut et protège son usage par les personnes morales. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La République assure la sauvegarde de l’identité de la France et la protection de son patrimoine historique, culturel et linguistique et de ses paysages, en métropole et outre-mer. L’État et les collectivités territoriales y concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , d’orientation sexuelle ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et l’accueil comme le soin de ses nouveaux arrivants ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît l’importance de l’immigration dans son histoire ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit du sol comme un droit fondamental ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental, quel que soit le nombre de nouveaux arrivants et de requérants ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental et permettant de travailler sur le territoire sans entrave ni délai dès l’introduction de la demande ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental, et la nécessité de l’indépendance des organismes d’accueil des demandeurs ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à la réunification familiale comme un droit fondamental ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à la régularisation pour tout nouvel arrivant travaillant et résidant sur le territoire national ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à l’exercice effectif de la fraternité et de la solidarité »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et protège les mineurs, français ou étrangers, présents sur son sol ».
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mène une politique d’inclusion des nouveaux arrivants au moyen d’un service public de l’inclusion. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle mène une politique d’inclusion des nouveaux arrivants en donnant aux collectivités les moyens de celle-ci. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle protège la dignité de la personne humaine et de ses conditions de vie. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il ne peut être fait usage ni de systèmes de reconnaissance faciale ni de traitements de données biométriques en temps réel. Ces techniques ne peuvent être employées a posteriori que sous contrôle de l’autorité judiciaire et dans un cadre strictement défini par la loi. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît l’importance de l’immigration dans son histoire ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et l’accueil comme le soin de ses nouveaux arrivants. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit du sol comme un droit fondamental ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental, quel que soit le nombre de nouveaux arrivants et de requérants ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental et permettant de travailler sur le territoire sans entrave ni délai dès l’introduction de la demande. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit d’asile comme un droit fondamental, et la nécessité de l’indépendance des organismes d’accueil des demandeurs ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à la réunification familiale comme un droit fondamental ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à la régularisation pour tout nouvel arrivant travaillant et résidant sur le territoire national ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et protège les mineurs, français ou étrangers, présents sur son sol. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution est complétée par les mots : « et reconnaît le droit à l’exercice effectif de la fraternité et de la solidarité. »
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée la phrase suivante : « Elle mène une politique d’inclusion des nouveaux arrivants au moyen d’un service public de l’inclusion ».
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est insérée la phrase suivante : « Elle mène une politique d’inclusion des nouveaux arrivants en donnant aux collectivités les moyens de celle-ci. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.
« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré.
« Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectif des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Il n’y a en France d’autre communauté reconnue que la communauté nationale.
« Le respect de la règle commune s’impose donc à tous et nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa culture, de sa langue ou de ses croyances pour s’en exonérer ou en être exonéré.
« Les politiques de lutte contre les discriminations ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de priver les Français de l’exercice effectif des droits et libertés que la Constitution leur garantit. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La République proscrit la pratique des tests osseux pour déterminer l’âge d’un mineur étranger. »
A l’alinéa 2, après le mots :
« origine »
insérer les mots :
« , de sa culture, de sa langue ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« origine »
insérer les mots :
« , de ses opinions ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa religion »
les mots :
« , ses croyances ».
L’article premier de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.
« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. »
Après l’article premier de la Constitution, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1‑1. – Aucun engagement international ni aucun des droits et des libertés que la Constitution garantit ne peuvent créer un droit opposable d’accès et au séjour des étrangers sur le territoire national.
« La compétence exclusive du législateur pour déterminer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire national ainsi que les conditions d’exercice du droit d’asile fait partie de l’identité constitutionnelle de la France.
« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’asile dans les conditions déterminées par l’article 53‑1. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article premier de la Constitution, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le changement climatique ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« son origine ou de sa religion »
les mots :
« ses convictions philosophiques ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« origine »,
insérer les mots :
« , de ses opinions ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« origine »,
insérer les mots :
« , de sa culture, de sa langue ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sa religion »
les mots :
« ses croyances ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « publics, », est remplacé par les mots : « publics ou » ;
« b) Après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux questions de société ou » ;
« 2° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés.
« 3° Au dernier alinéa, les mots :« ou de la proposition de loi » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « sur des réformes relatives à » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, après le mot : « sociale », est inséré le mot : « , migratoire, ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « nationaux ou territoriaux ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » sont remplacés par les mots : « ou proposition de loi » ; »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « ou tout projet de loi organique » »
les mots :
« supprimés ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« remplacés par les mots : « ou tout projet de loi organique » »
les mots :
« supprimés ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , à l’exception des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« à l’exception des dispositions fiscales ».
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Une convention citoyenne, qui réunit 150 citoyens tirés au sort, est organisée préalablement à la tenue d’un référendum portant sur un projet de loi organique. Elle a pour objet de préparer le référendum en débattant du texte en discussion. Ses conclusions sont rendues publiques avant le vote. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa du même article 11, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des » sont remplacés par les mots : « dixième des membres du Parlement et d’un million d’ ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa du même article 11, les mots : « cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des » sont remplacés par les mots : « dixième des membres du Parlement et d’un million d’ ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du troisième alinéa du même article 11, les mots : « , soutenue par » sont remplacés par les mots : « et d’ ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le troisième alinéa du même article 11 est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La proposition ne peut ni avoir pour effet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de cinq ans, ni porter sur le même objet qu’une disposition introduite au cours de la législature et en cours d’examen au Parlement ou définitivement adoptée par ce dernier et non encore promulguée. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le troisième alinéa du même article 11 est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La proposition ne peut ni avoir pour effet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de cinq ans, ni porter sur le même objet qu’une disposition introduite au cours de la législature et en cours d’examen par une commission du Parlement ou définitivement adoptée par le Parlement et non encore promulguée. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative de deux millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, soutenue par un dixième des membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le troisième alinéa du même article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative de deux millions d’électeurs inscrits sur les listes électorales, soutenue par un cinquième des membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au quatrième alinéa du même article 11 de la Constitution, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article ».
Après l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Un projet ou une proposition de loi ne peut être soumis au référendum prévu à l’article 11 qu’après avoir été examiné par une assemblée mixte composée de citoyens tirés au sort et de parlementaires, dont la mission est de réaliser une étude d’impact du texte et d’exposer les conséquences de chacune des options proposées.
« Une loi organique détermine la composition de cette assemblée et les modalités de son fonctionnement. »
L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « législative, » sont insérés les mots : « ceux qui portent sur les droits et libertés, la circulation des personnes, des biens et des services, ou le patrimoine culturel de la France, » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou d’une loi organique s’ils contiennent des clauses relevant d’une loi à laquelle la Constitution confère le caractère d’une loi organique. Les présentes dispositions peuvent être précisées et complétées par une loi organique. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les traités et accords » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un traité ou accord de libre circulation des personnes ou de franchissement simplifié des frontières du territoire ne peut être ratifié ou approuvé s’il ne garantit pas en toutes circonstances les intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française.
« Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent contester pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État les actes portant ratification ou approbation d’un traité ou d’un accord ou les introduisant en droit interne qui méconnaissent la compétence législative définie par le présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 55 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 55. – Des lois organiques déterminent les conditions dans lesquelles les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés prennent effet, ainsi que leur autorité en droit interne sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Elles fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, invoquer leurs clauses, lorsqu’elles sont d’effet direct, et celles dans lesquelles la juridiction peut écarter une disposition législative incompatible avec ces dernières.
« L’autorité dans le droit national des principes généraux du droit international public et de la coutume internationale est fixée par la loi organique.
« La méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa et de la deuxième phrase du quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel ou retenue par lui dans le cadre du contrôle qu’il exerce en vertu du titre VII et de l’articles 54. »
« II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des lois organiques prévues au I, les traités et accords conservent en droit interne l’autorité qu’ils possédaient en application de l’article 55 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle. »
Rédiger ainsi cet article :
1° L’article 1er de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique français. Elle s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
« Aucun engagement international de la France, aucune règle du droit international public ou de la coutume internationale ni aucune décision d’une juridiction internationale ne peut avoir pour effet de remettre en cause la Constitution. Toute juridiction doit, le cas échéant, laisser inappliquées de telles stipulations, règles ou décisions.
« Tout citoyen peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, soutenir qu’une décision d’une autorité publique ou administrative, autre qu’une autorité relevant de la politique étrangère ou de la défense de la France, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé. » ;
2° Au début de l’article 54 de la Constitution, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française.
« Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique.
« La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité.
« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.
« La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.
« Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. »
2° Au troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution, les mots : « la nationalité, » sont supprimés.
L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « électeurs » est remplacé par les mots : « seuls électeurs et éligibles » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté nationale ne peuvent être confiées à des personnes de nationalité étrangère ou représentant une institution internationale. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« son »
les mots :
« sa totale ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« assimilation »
le mot :
« inclusion ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« communauté »
le mot :
« Nation ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , par le respect de ses principes et valeurs essentiels ainsi que par ses connaissances sur l’histoire, la culture et la société françaises ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au moment de la cérémonie de naturalisation organisée par les services de l’État en faveur de l’étranger acquérant la nationalité française, l’étranger prête un serment de fidélité à la France et d’adhésion aux valeurs et aux principes de la République. Le refus de prêter serment fait perdre le bénéfice de la nationalité française. »
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne née et domiciliée en France, âgée de 18 ans accomplis, tout étranger âgé de 18 ans accomplis, qui, résidant en France, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou vit en communauté avec un citoyen ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, est admis à l’exercice des droits de citoyen français. »
Après le titre premier de la Constitution, il est inséré un titre premier bis ainsi rédigé :
« Titre premier bis - Du peuple français
« Art. 4‑1. – Peut être accueilli dans la communauté nationale tout étranger dont le comportement manifeste l’adhésion à la France, son identité, sa langue, sa culture, ses symboles, qui respecte les lois et principes de la République et qui souscrit à l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » »
Au premier alinéa de l’article 23 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « sont réservées aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 3 pour être électeur. »
I. - Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – Le droit de vote aux élections municipales, départementales et régionales est accordé aux étrangers résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
II. - La première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Le mot : « seuls » est supprimé.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 72‑1, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑1‑1. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° À la première phrase de l’article 88‑3, le mot : « seuls » est supprimé.
Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 72‑1-1. – Le droit de vote aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France et ayant déposé un dossier de naturalisation considéré comme recevable par la préfecture compétente. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
1° Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Est français tout individu, né en France ou à l’étranger, d’au moins un parent de nationalité française.
« Un étranger peut à sa demande accéder à la nationalité française, par voie de naturalisation, s’il est assimilé à la communauté nationale et satisfait aux autres conditions requises par la loi organique.
« La loi organique détermine les cas de perte ou de déchéance de la nationalité.
« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.
« La loi organique peut interdire l’accès à des emplois des administrations, des entreprises publiques et des personnes morales chargées d’une mission de service public aux personnes qui possèdent la nationalité d’un autre État.
« Des lois organiques déterminent les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution les mots : « la nationalité » sont supprimés.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« son »
les mots :
« sa totale ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« Mayotte »
insérer les mots :
« et en Guyane »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4‑1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.
« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53 1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe également les règles concernant :
« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;
« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;
« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;
« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;
« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , même européen, »
Rédiger ainsi cet article :
1° Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4‑1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Afin de protéger l’identité, la sécurité du peuple français et l’intégrité du territoire national, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et individuel pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Afin de garantir aux Français, en toutes circonstances, une priorité dans l’accès à l’emploi, à égalité de mérites, dans le secteur privé et, le cas échéant, dans le secteur public, ainsi que dans le bénéfice de l’action des services publics et des politiques publiques, y compris le logement, la loi y limite l’accès des étrangers.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être limité ou interdit.
« Les lois et règlements qui mettent en œuvre le présent article et l’article 53‑1 peuvent s’appliquer aux étrangers mineurs et distinguer entre les étrangers selon leur nationalité, la durée de leur séjour en France, leur situation familiale ou leurs ressources, et entre les différentes parties du territoire national. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe également les règles concernant :
« – l’entrée, le séjour et les devoirs des étrangers sur le territoire national ;
« – l’éloignement des étrangers, ainsi que le prononcé de mesures d’interdiction de séjour par l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire, y compris, par dérogation aux dispositions de l’article 66, les règles attribuant aux juridictions de l’ordre administratif le contentieux des mesures administratives plaçant en rétention ou limitant la liberté d’aller et de venir des étrangers en situation irrégulière ou en instance d’éloignement ;
« – les peines applicables à toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers sur le territoire d’un étranger ou sa soustraction à une mesure d’éloignement ;
« – les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux ;
« – les conditions d’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité.
Supprimer cet article.
Après l’article 53‑2 de la Constitution, il est inséré un article 53‑3 ainsi rédigé :
« Art. 53‑3. – Les étudiants ne peuvent être comptabilisés dans les statistiques officielles de l’immigration et doivent faire l’objet d’une catégorie à part. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« l’ordre ou ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« l’ordre ou ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’établissement de la liste des pays pour lesquels les demandes d’asile et de protection internationale peuvent être rejetées pour irrecevabilité sans examen au fond. »
Après le premier alinéa de l’article premier de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, et ce sur aucun de ses territoires. »
Après le premier alinéa de l’article premier de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, et ce sur l’ensemble de son territoire. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article premier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi prévoit les mesures de sûreté nécessaires à la lutte contre le terrorisme. Ces mesures peuvent être privatives de liberté. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les mesures de sûreté nécessaires à la lutte contre le terrorisme. »
Après l’article premier de la Constitution, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1‑1. - Lors du premier examen prénatal, la femme enceinte est informée de l’obligation de participer à une séance d’information collective sur les risques liés aux perturbateurs endocriniens dans un service départemental de protection maternelle et infantile, séance à laquelle peut également participer son ou sa partenaire.
« Elle se voit également proposer par un médecin ou une sage-femme une ordonnance permettant la délivrance de paniers de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique intégralement pris en charge par la Sécurité sociale à raison d’un panier par semaine jusqu’à la douzième semaine qui suit l’accouchement, sans condition de ressource. »
Le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est complété par les mots : « et âgés de seize ans accomplis ».
L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il veille à la sauvegarde de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, historique et culturel de la France ».
L’article 5 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président de la République se conforme au principe de laïcité dont il est aussi un des garants. Il ne peut à ce titre ni recevoir, ni accepter, aucun titre ou distinction, que ce soit directement, ou indirectement, d’une quelconque nature religieuse. »
L’article 16 de la Constitution est abrogé.
L’article 16 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui rend un avis conforme » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , prises après avis conforme du Conseil constitutionnel, ».
b) La seconde phrase est supprimée.
3° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par le mot : « conforme ».
Après le premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de recourir au présent article est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. »
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la Constitution est complétée par les mots : « et rend un avis public ».
Le troisième alinéa de l’article 16 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont prises dans le domaine de la loi, ces mesures sont soumises à la procédure fixée à l’article 61-1.»
La première phrase du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution est ainsi rédigée : « Le Parlement participe à l’élaboration de la loi et la vote. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin » sont remplacés par les mots : « deuxième mardi de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable précédant le 15 juillet » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 48, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Le premier alinéa de l’article 29 de la Constitution est complété par les mots : « lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent ».
Le second alinéa de l’article 34‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux propositions de résolution demandant la dénonciation d’un engagement international ou relative à la position à adopter par le Gouvernement au sein d’une organisation internationale en matière de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. »
L’article 38 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux réformes de société, aux réformes structurelles qui ont une incidence économique ou sociale ainsi qu’aux réformes substantielles de notre législation pénale, civile, sociale et commerciale. »
Le titre V de la Constitution est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le Président de l’Assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux premiers alinéas » ;
– à la fin, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »
L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider de l’organisation d’un débat d’orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi préalablement à son examen en commission dans les conditions prévues par une loi organique. »
L’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par une loi organique, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen, un amendement déposé par l’un des membres de cette assemblée. Le Gouvernement peut également soumettre pour avis au Conseil d’État un projet d’amendement gouvernemental. »
L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La procédure accélérée ne peut être appliquée aux réformes de société, aux réformes structurelles qui ont une incidence économique ou sociale ainsi qu’aux réformes substantielles de notre législation pénale, civile, sociale et commerciale.
« S’il apparaît que la procédure accélérée a été utilisée en méconnaissance du quatrième alinéa, le Président de l’Assemblée doit, sur demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51‑1, opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. »
Le premier alinéa de l’article 48 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À l’ouverture de la session, puis, au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci présente à la Conférence des présidents de chaque assemblée son programme et la période envisagée pour la mise en œuvre de celui-ci. Il l’informe tous les trois mois des textes et des débats dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour et du calendrier envisagé pour la discussion de ceux-ci. »
L’article 48 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;
b) Sont ajoutés les mots : « à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Au cours de cette semaine, un jour de séance au moins est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes politiques. »
Le premier alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le mot : « engage » est remplacé par les mots : « doit engager » ;
2° Après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , et dans les meilleurs délais, ».
L’avant‑dernier alinéa de l’article 49 de la Constitution est supprimé.
L’article 51‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions déterminées par une loi organique, les instances chargées au sein de chaque assemblée d’exercer les missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24 disposent des pouvoirs de convocation de toute personne dont l’audition est jugée utile, d’accès aux données publiques et de communication de tout document. »
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans des conditions prévues par la loi, des éléments d’information. »
Le titre V de la Constitution est complété par un article 51-3 ainsi rédigé :
« Art. 51-3. – Le Gouvernement rend compte de l’application d’une loi devant la commission permanente compétente de chaque assemblée six mois après la date de sa promulgation. »
L’article 52 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement d’une négociation tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, ou au patrimoine de la France peut être soumis à l’information préalable de l’une ou l’autre assemblée, et celles dans lesquelles les commissions compétentes de l’une ou l’autre assemblée peuvent être tenues informées de la conclusion de cette négociation.
« Le Parlement est informé dans les moindres délais de la dénonciation par la France des traités et accords portant sur un des objets mentionnés à l’alinéa précédent. »
L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »
2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile.
« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »
L’article 54 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun engagement international contraire à la Constitution ne peut être conclu. »
2° Après le mot : « sénateurs », sont insérés les mots : « , ou par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
3° À la fin, les mots : « l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution » sont remplacés par les mots : « l’engagement international en cause ne peut être ratifié ou approuvé » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de la conformité à la Constitution d’une stipulation d’un engagement international ratifié ou approuvé. S’il la déclare contraire à la Constitution, son application ne peut être maintenue à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, d’un projet ou d’une proposition d’actes mentionné à l’article 88‑4, ou d’un acte de l’Union européenne déjà entré en vigueur. S’il le déclare contraire à la Constitution, cet acte ne peut produire d’effets en droit national et les juridictions doivent le laisser inappliqué. »
Le titre VI de la Constitution est complété par un article 55‑1 ainsi rédigé :
« Art. 55‑1. – Les candidatures présentées par la France aux fonctions de juge ou de membre du ministère public au sein d’une juridiction internationale créée en vertu d’un traité ou accord régulièrement ratifié ou approuvé sont soumises à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. »
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
Le premier alinéa de l’article 61‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soutenu », sont insérés les mots : « ou il apparaît » ;
2° Après le mot : « garantit », sont insérés les mots : « ou aux principes de la souveraineté nationale ».
Le titre VII de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après l’article 61‑1 de la Constitution, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 61‑2. – Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée, dans les conditions fixées par la loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ou aux principes de la souveraineté nationale.
« Art. 61‑3. – Toute personne qui s’estime lésée de manière grave et manifeste dans l’exercice des droits et libertés qui lui sont garantis par la Constitution, y compris ceux découlant des principes de la souveraineté nationale, peut, après épuisement des autres voies de recours devant les juridictions compétentes, saisir le Conseil constitutionnel en vue d’obtenir la protection effective de ces droits ou de ces libertés.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions d’admission par le Conseil constitutionnel des saisines mentionnées au premier alinéa. »
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, les mots : « de l’article 61‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 61‑1 et 61‑2 ».
L’article 65 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fait des propositions pour les nominations de magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près de la cour d’appel et pour celles de procureur de la République. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme. » ;
2° À la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent » sont remplacés par les mots : « statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet ».
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. - Nul enfant ne peut faire l’objet d’une expulsion habitative durant la période scolaire. »
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. - La France reconnaît le crime d’écocide et promeut sa reconnaissance au niveau international. »
Le titre XI bis est complété par un article 71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 71‑2. – Le Défenseur de l’environnement, autorité publique indépendante, veille au respect de la Charte de l’environnement par les pouvoirs publics.
« ll rend publics, lorsqu’il l’estime nécessaire, des avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que sur les évaluations qui les accompagnent avant leur discussion au Parlement.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le non-respect des dispositions de la Charte de l’environnement. Il peut se saisir d’office.
« La loi organique définit les attributions, les modalités d’intervention et les conditions dans lesquelles le Défenseur de l’environnement dispose d’un pouvoir de sanction. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur de l’environnement est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur de l’environnement rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. »
L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;
2° Après le mot : « déroger, », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »
L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par une loi organique. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt‑quatre mois suivant l’habilitation. »
L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être enseignées, à titre facultatif, dans les établissements publics ou associés au service public de l’enseignement ».
L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La République reconnaît leur existence et favorise l’enseignement bilingue. »
L’article 88‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , dans le respect de la Constitution et des intérêts de la France, » ;
« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette participation ne peut mettre en cause le droit des pouvoirs publics constitutionnels de protéger l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire national, de conduire une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, de maintenir l’ordre public et de protéger l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national, qui demeurent de la seule responsabilité de la France.
« Les actes de l’Union européenne ne peuvent avoir pour effet de limiter la portée des mesures prises par les pouvoirs publics constitutionnels en application des dispositions du titre Ier et de l’article 53‑1 en matière de contrôle effectif de l’entrée sur le territoire et de prévention et de répression de l’immigration illégale.
« Les citoyens des États de l’Union européenne circulent librement sur le territoire, dans les conditions prévues par les règles en vigueur au sein de l’Union européenne, dès lors qu’ils n’y troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Ils peuvent s’établir en France dans les mêmes conditions. »
Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88‑8 ainsi rédigé :
« Art. 88‑8. - La France participe au financement de la chaîne culturelle européenne créée par le traité sur la Chaîne culturelle européenne du 2 octobre 1990 et à son développement européen. »
Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88‑8 ainsi rédigé :
« Art. 88‑8. – Les mesures assurant la transposition dans le droit interne d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »
La Constitution est complété par un titre XVII ainsi rédigé :
« Titre XVII. – De la sécurité sociale de l’alimentation
« Art. 90. – Tout citoyen français bénéficie de la sécurité sociale de l’alimentation, qui garantit un accès à des produits alimentaires sains, en quantité suffisante et produits en respectant l’environnement. »
Après le dixième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’établissement de la liste des pays tiers sûrs et des pays d’origine sûrs pour lesquels les demandes d’asile et de protection internationale peuvent être rejetées pour irrecevabilité sans examen au fond ; ».
Après l’article 53‑2 de la Constitution, il est inséré un article 53‑3 ainsi rédigé :
« Art. 53-3. – Les étudiants ne peuvent être comptabilisés dans les statistiques officielles de l’immigration et doivent faire l’objet d’une catégorie à part. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après l’article 72‑4, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5 – Le droit de vote aux élections municipales, départementales et régionales est accordé aux étrangers résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° À la première phrase de l’article 88‑3, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »
« 2° À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile ; elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en-dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.
« La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui présentent un degré de garantie suffisant pour l’examen des demandes d’asile »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :
« 1° Avant le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le droit d’asile sur les territoires de la République s’exerce uniquement dans les conditions et limites prévues par le présent article. »
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La loi fixe les conditions de présentation des demandes d’asile ; elle peut prévoir qu’elles doivent être déposées exclusivement en-dehors du territoire national et que, pendant la durée de leur examen, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la République a conclu des accords à cette fin.
« « La loi fixe les conditions d’obtention du statut de réfugiés ou d’apatride et la durée de ce statut ; elle détermine les devoirs envers la France des personnes admises qui en bénéficient. » »
Mesdames, Messieurs,
Arrêter l’immigration de masse : c’est l’objectif auquel entend contribuer cette proposition de loi constitutionnelle, en affirmant le droit de la France à décider souverainement qui elle souhaite accueillir et qui elle souhaite refuser sur le territoire national.
La géographie et l’histoire commandent que cette politique d’arrêt de l’immigration de masse repose aujourd’hui sur deux piliers complémentaires : un pilier européen, un pilier national.
Parce que la France est un État fondateur de l’Union européenne, nous savons l’importance de renforcer, à l’échelle du continent, l’effort de protection des frontières extérieures de l’Europe. Les instruments européens qui sont déployés à cette fin, dans le cadre de l’agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes (Frontex), sont une nécessité absolue pour sécuriser l’espace européen. Nous affirmons qu’il ne peut y avoir d’arrêt de l’immigration de masse, vers la France, s’il n’y a pas une vraie protection des frontières continentales, dans le cadre de l’Union européenne, résultant d’actions opérationnelles efficaces, coordonnant les meilleures compétences et utilisant les technologies les plus modernes.
Pour arrêter l’immigration de masse, nous avons besoin d’une Europe puissante – et nous avons, tout autant, besoin d’être puissants en Europe.
Car si la protection opérationnelle des frontières extérieures de l’Europe est vitale pour la France, elle ne saurait nous dispenser de définir et de mettre en œuvre, à l’échelle nationale, des leviers contribuant à l’arrêt de l’immigration de masse. Un immense effort de remise en ordre est aujourd’hui nécessaire pour sortir du chaos migratoire et reprendre le contrôle. À cette fin, un nouveau cadre juridique national est désormais indispensable.
C’est l’objet de cette proposition de loi constitutionnelle, présentée en application de l’article 89 de la Constitution, afin qu’elle soit approuvée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat puis, le moment venu, soumise à l’approbation du peuple français par référendum.
Souveraineté de la France, nationalité, immigration, asile : dans ces quatre domaines qui sont essentiels pour l’avenir de la nation, des modifications constitutionnelles sont nécessaires.
Le titre Ier, consacré à la souveraineté, affirme d’abord, à l’article 1er, que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s’exonérer du respect des règles communes. Pour que la nation soit pleinement souveraine, elle doit être préservée de ce qui fragilise son unité. Nous devons réaffirmer, au cœur du texte fondamental, le refus absolu des communautarismes.
L’article 2 donne au peuple français la liberté de se prononcer, par référendum, sur tout projet de loi ou projet de loi organique. À cette fin, il élargit le champ des matières que l’article 11 de la Constitution permet au Président de la République de soumettre au référendum. Celui‑ci pourra désormais porter sur toutes les questions de nature législative – et pas seulement sur ce qui relève de l’organisation des pouvoirs publics ou des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et des services publics qui y concourent. Dès lors, le champ référendaire inclura, notamment, les questions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France ainsi que le droit de la nationalité. Le Conseil constitutionnel sera saisi en amont d’un tel référendum, non pour rendre une décision, mais pour donner un avis, rendu public, sur le projet de loi que le Président de la République soumet au suffrage universel. Cet avis constituera ainsi un élément du débat référendaire, susceptible d’éclairer le peuple français – étant entendu que, in fine, c’est bien le peuple souverain, et lui seul, qui décidera, ou non, d’approuver la loi référendaire, insusceptible de recours.
L’article 3 amende l’article 55 de la Constitution, relatif à l’autorité des traités par rapport à celle des lois, ainsi que l’article 88‑1, relatif à la primauté du droit de l’Union européenne. Cette double architecture doit être préservée dans son principe. Mais lorsque le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation sont en cause, une loi organique – adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou par la voie du référendum – aura désormais la possibilité de désigner des dispositions législatives déterminées qui, par exception, ne seront pas soumises aux dispositions actuelles des articles 55 et 88‑1. Une telle loi organique constituera, ainsi, un bouclier constitutionnel protégeant, de manière ciblée, des dispositions législatives qui, parce qu’elles sont au cœur de la souveraineté nationale, ne doivent pas être contredites par des stipulations de droit international.
Le titre II est relatif à la nationalité.
L’article 4 élève au rang constitutionnel le principe d’assimilation actuellement prévu à l’article 21‑24 du code civil, aux termes duquel nul ne peut devenir français s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. Ce principe a été énoncé par l’ordonnance n° 45‑2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, rédigé à la Libération sous l’autorité du général de Gaulle. Son inscription au sein de la Constitution est aujourd’hui nécessaire afin que toutes les voies d’accès à la nationalité française – et pas seulement celle de la naturalisation – soient désormais soumises à cette exigence d’assimilation à la communauté française, laquelle passe par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de notre République.
L’article 5 supprime le droit du sol à Mayotte, en allant au‑delà de ce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, telle qu’elle ressort de sa décision n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, a jusqu’alors admis. Le Conseil constitutionnel, en effet, juge qu’il est seulement permis à la loi de restreindre « dans une certaine mesure » le droit du sol dans le département de Mayotte. Après avoir relevé́ que « la population de Mayotte comporte, par rapport à l’ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé et croissant d’enfants nés de parents étrangers », que « cette collectivité est ainsi soumise à des flux migratoires très importants », et que le législateur a « entendu tenir compte de ce que l’immigration irrégulière à Mayotte pouvait être favorisée par la perspective d’obtention de la nationalité française par un enfant né en France et par les conséquences qui en découlent sur le droit au séjour de sa famille », le Conseil constitutionnel a jugé que de telles circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières ». Celles‑ci sont de nature à permettre au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ». Compte tenu des termes de cette jurisprudence, une modification constitutionnelle apparaît nécessaire pour autoriser la loi, à Mayotte, non pas seulement à adapter « dans une certaine mesure » les conditions du droit du sol applicables dans les autres départements français, mais bien à le supprimer. C’est pourquoi il est proposé d’insérer, après l’article 73 de la Constitution, un article 73‑1 prévoyant que les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi.
Le titre III construit le socle constitutionnel indispensable pour définir et conduire, demain, une politique d’arrêt de l’immigration de masse.
À cette fin, l’article 6 donne au Parlement le pouvoir de fixer par la loi, chaque année, le nombre maximum d’autorisations d’entrées en vue de séjourner en France et d’autorisations de premier séjour en France délivrées à des ressortissants étrangers (à l’exception des ressortissants européens et des personnes demandant l’asile). Après que de tels plafonds de visas et de titres de séjour auront été déterminés par le Parlement, le Gouvernement aura la faculté de répartir, entre les différentes administrations préfectorales et consulaires, ce nombre maximum par catégorie d’autorisation ainsi que par nationalité. Un bouclier constitutionnel protégera cette loi, de sorte que les plafonds qu’elle fixe seront juridiquement opposables aux demandes de visas et de titres de séjour : aucun principe, y compris constitutionnel, aucun traité, accord, convention, norme, ou acte international, même européen, ne sera opposable à l’exécution de cette loi.
L’article 7 consolide le droit de la France à éloigner, en dehors du territoire national, tout étranger représentant une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement.
Le titre IV complète les dispositions relatives à l’asile qui avaient été sagement introduites dans la Constitution en 1993 lorsque, sur l’initiative du Premier ministre Edouard Balladur, le Congrès avait choisi de faire obstacle à une jurisprudence du Conseil constitutionnel. C’est l’objet de l’article 8. Il s’agit, en premier lieu, de donner à la République la faculté de conclure des accords relatifs à l’asile avec des États autres que ceux de l’Union européenne. En deuxième lieu, le principe selon lequel les demandes d’asile sont présentées et instruites, non pas sur le territoire national, mais dans nos représentations diplomatiques ou dans nos postes consulaires, ou à la frontière, sera affirmé : c’est avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national qu’il sera définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux. En troisième lieu, il est nécessaire de prévoir le régime des demandes d’asile qui, par exception, seraient encore présentées sur le territoire national : elles devront désormais faire l’objet d’une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l’exercice d’un recours contentieux, lors desquels le demandeur sera soumis à une rétention privative de liberté, jusqu’à l’exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle‑ci est refusée, l’éloignement effectif du territoire national. C’est pour restaurer le modèle français d’accueil des réfugiés politiques, en luttant contre les détournements d’un système d’asile désormais à bout de souffle, qu’une telle refondation est aujourd’hui nécessaire.
Titre Ier
Dispositions relatives à la souveraineté
Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s’exonérer du respect des règles communes. »
Le premier alinéa de l’article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Les mots : « portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » sont remplacés par les mots : « ou tout projet de loi organique » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel en est préalablement saisi afin de rendre un avis qui est rendu public. »
I. – L’article 55 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, peut exclure l’application du premier alinéa du présent article à des dispositions législatives déterminées afin d’assurer le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »
II. – L’article 88‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, peut écarter la primauté du droit de l’Union sur des dispositions législatives déterminées afin d’assurer le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »
Titre II
Dispositions relatives à la NATIONALITé
L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut devenir français s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. »
Après l’article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :
« Art. 73‑1. – Les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi. »
Titre III
Dispositions relatives à l’immigration
Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :
« Art. 34‑2. – La loi fixe chaque année le nombre maximum d’autorisations d’entrées en vue de séjourner en France et d’autorisations de premier séjour en France délivrées à des ressortissants étrangers. Pour son application, le Gouvernement peut répartir ce nombre par catégorie d’autorisation et par nationalité.
« Aucun principe, y compris constitutionnel, aucun traité, accord, convention, norme, ou acte international, même européen, n’est opposable à l’exécution de cette loi.
« Le présent article ne s’applique ni aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne, d’États parties à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes qui demandent l’asile. »
Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑3 ainsi rédigé :
« Art. 34‑3. – Tout ressortissant étranger qui représente une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement est éloigné du territoire national. Aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l’exécution de cet éloignement. »
Titre IV
Dispositions relatives à l’asile
L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d’autres États. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes d’asile sont présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de la France, ou à la frontière. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.
« La demande d’asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l’objet d’une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l’exercice d’un recours contentieux, lors desquels le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté́, jusqu’à l’exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle‑ci est refusée, l’éloignement effectif du territoire national. »