I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« diversité des bassins et la dimension des exploitations »
les mots :
« dimension des exploitations, la diversité des bassins et ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit tel que constaté par la conférence publique de filière. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« permettant aux ministres d’arrêter un prix minimal »
les mots :
« sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles ».
À l'alinéa 8, supprimer les mots :
« de tout ou partie ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer dans un délai d’un an après sa première application. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° À la dernière phrase du quinzième alinéa du III de l’article 631‑24, après le mot : « référence » sont insérés les mots : « établis à partir des coûts de production, additionnés de taux de marge à définir, prenant en compte à la fois la diversité des bassins et la dimension des exploitations et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité, et une dépendance accrue aux importations, comme spécifié aux troisième et quatrième alinéas de l’article 631‑27‑1. ».
« 2° Après le troisième alinéa de l’article 631‑27‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la conférence de filière agricole ne parvient pas à proposer une estimation des coûts de production, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article 631‑27, remet au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’agriculture, un compte-rendu des débats de la conférence. Sur la base de ce compte-rendu et des travaux de la conférence de filière agricole concernée, les ministres arrêtent cette estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution dans ladite filière , en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production. » »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « producteurs » , sont insérés les mots : « , des organisations interprofessionnelles » ; »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« tous les quatre mois »
les mots :
« chaque année ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prix minimal d’achat »
les mots :
« indice de prix à partir des coûts de production »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de forte volatilité des prix, si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles et sans décision de fixation d’un nouveau prix des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, les producteurs d’une filière peuvent demander sans délai la suspension du prix précédemment appliqué dans des conditions définies par décret. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence publique de filière ne peut se réunir qu’en présence de l’ensemble des organisations interprofessionnelles représentant la production agricole reconnues au sens de l’article L. 632‑1 concernées. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique sans préjudice des règles de concurrence relatives notamment aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que des règles de concurrence prévues par l’article L. 420‑1 du code de commerce. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le présent dispositif de prix minimal d’achat n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le dispositif de prix minimal d’achat est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une organisation de producteurs telle que définie à l’article L. 551‑1 du présent code peut définir un prix minimal d’achat inférieur au prix fixé pour ses produits par la conférence de filière, dans une limite de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à l’expiration du sixième mois suivant la publication du rapport prévu à l’article 1er bis de la présente loi. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur dès lors que les conférences publiques de filière visées se sont réunies dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article n’entre en vigueur que dans les filières agricoles qui se sont effectivement réunies en conférence publique de filière entre le 11 décembre 2016 et le 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
Au premier alinéa de l’article L. 442‑7 du code du commerce, les mots : « de faire pratiquer par son fournisseur » sont remplacés par les mots : « d’acheter à son fournisseur à ».
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code du commerce est ainsi rédigée : « Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est fait la moyenne entre les indicateurs de coûts de production mentionnés à l’article L. 631‑27‑1 et les coûts de productions du producteur, à laquelle il est rajouté une marge de 10 % ».
L’article L. 442‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent pour toute production produite sur le sol français. »
Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4‑1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
À l’article L. 271‑10 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État » sont insérés les mots : « , pour chacun des territoires , ».
À la dernière phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « référence » sont insérés les mots : « établis à partir des coûts de production additionnés de taux de marge à définir, lors de la conférence de filière agricole comme spécifié aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631‑27‑1 ».
L’article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une filière membre d’une interprofession détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles lors de conférence de filière conformément à l’article L. 631‑27‑1 du présent code, l’application de ce prix doit être définie dans le cadre d’accords interprofessionnels. »
Supprimer l’alinéa 2.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un prix minimal, qui ne peut être inférieur aux coûts de production de tout ou partie. »
les mots :
« des prix minimaux, qui ne peuvent être inférieurs aux coûts de production. »
Supprimer l’alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« constituer qu’à la demande d’une majorité de ses membres et sous réserve de l’accord des producteurs qui souhaitent y participer. »
les mots :
« réunir si l’une des catégories de représentants mentionnées au deuxième alinéa n’est pas représentée. »
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« seuil »
le mot :
« prix ».
Substituer au mot :
« considération »
le mot :
« compte ».
Substituer aux mots :
« leurs revenus »,
les mots :
« les revenus de ces derniers ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport détaille les spécificités résultant de l’éloignement, de l’insularité et des coûts supportés par les exploitations ultramarines. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport détermine la possibilité de mettre en place un système d’aides contracycliques au regard de la politique agricole intégrée au niveau européen et son articulation avec la dernière version de la politique agricole commune votée pour la période 2023 2027. Il analyse filière par filière l’effet des aides contracycliques en matière de protection des prix pour les agriculteurs et évalue, dans le cadre d’une analyse coût/bénéfice, l’intérêt économique d’un tel dispositif. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« agroécologiques »
insérer les mots :
« et la modernisation technique et technologique ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce fonds vise également à soutenir les éleveurs dont les troupeaux sont affectés par la maladie de la fièvre catarrhale ovine. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds comporte un volet entièrement consacré au financement de la conversion des élevages vers des productions végétales, en ce qui concerne l’accompagnement et la formation de la reconversion professionnelle, la transformation des infrastructures et l’accompagnement social. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un « Fonds innovation – agroalimentaire » qui vise à stimuler la recherche de solutions pour la valorisation des cultures de diversification. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’établir un état des lieux de l’impact sanitaire et économique de la fièvre catarrhale ovine sur les exploitations agricoles concernées. Ce rapport permet d’analyser l’opportunité d’indemniser les pertes, les frais vétérinaires et les coûts de vaccination.
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 » sont remplacés par les mots : « du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
3° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la diversité des bassins et la dimension des exploitations et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité, et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. » ;
4° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle permettant aux ministres d’arrêter un prix minimal, qui ne peut être inférieur aux coûts de production de tout ou partie des produits agricoles concernés.
« La conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses membres et sous réserve de l’accord des producteurs qui souhaitent y participer.
« Pour déterminer le seuil minimal d’achat des produits agricoles mentionné au cinquième alinéa, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens législatifs et réglementaires permettant de mieux prendre en considération les coûts de production dans la formation des prix d’achat aux agriculteurs en vue d’améliorer leurs revenus de façon significative.
Sous l’autorité des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, il est créé un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricoles.
Ce fonds permet de financer les pratiques favorisant la transition agroécologique des exploitations agricoles, en priorité celles qui ont pour objet de mettre en place des systèmes économes et autonomes, à réduire l’utilisation d’intrants chimiques et à renforcer les infrastructures agroécologiques.
Une part des moyens du fonds mentionné au premier alinéa du présent article est utilisée pour des actions de soutien aux exploitations ayant un mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
L’aide financière apportée aux exploitations agricoles est dégressive en fonction de la dimension de l’exploitation. Les conditions de son octroi sont précisées par décret en Conseil d’État.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices générés par les industries du secteur agroalimentaire, du secteur de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros.