Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le juriste d’entreprise ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
« Le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du salarié. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’employeur justifie d’avoir suivi une formation dont le référentiel est fixé par le Conseil national des barreaux. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 l’alinéa suivant :
« II. – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal, l’employeur qui a apposé ou fait apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article. »
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« dans un délai de quinze jours après sa nomination ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le Président de la République, sur proposition du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un dixième des » sont remplacés par le mot : « un million d’ » ;
2° L’article 89 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, la proposition de révision n’est pas présentée aux assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative. La proposition de révision doit être déposée et atteindre un seuil de signatures dans les dix‑huit mois suivant son dépôt et dans des conditions déterminées par une loi organique. Le Président de la République soumet ensuite la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le Président de la République, sur proposition du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
b) Au trosième aliéna, les mots : « un dixième » sont remplacés par le mot : « un million » ;
2° L’article 89 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et à toute personne inscrite sur les listes électorales » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, la proposition de révision n’est pas présentée aux assemblées lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative. La proposition de révision doit être déposée et atteindre un seuil de signatures dans les dix‑huit mois suivant son dépôt et dans des conditions déterminées par une loi organique. Le Président de la République soumet ensuite la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. »
I. – L’avant-dernier et le dernier alinéas de l’article 13 de la Constitution sont supprimés.
II. – En conséquence, l’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions permanentes nomment, à la majorité absolue des leurs membres, aux emplois ou fonctions en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa de l’article 12, pour lesquels les commissions disposent d’un pouvoir de nomination. La loi organique détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article LO141, les mots : « conseiller régional, » et les mots : « conseiller départemental, » sont supprimés ;
« 2° L’article LO141‑1 du code électoral est ainsi modifié :
« a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que le mandat de conseiller départemental ; » ;
« b) Le 4° est complété par les mots : « ainsi que le mandat de conseiller régional ; ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L.O. 141, les mots : « conseiller régional, » et les mots : « conseiller départemental, » sont supprimés ;
« 2° L’article L.O. 141‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est complété par les mots : « ainsi que le mandat de conseiller départemental ; » ;
« b) Le 4° est complété par les mots : « ainsi que le mandat de conseiller régional ; ». »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours »
les mots :
« garantit aux femmes la liberté de recourir ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à la femme »
les mots :
« aux femmes ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 3 bis. La loi garantit aux femmes la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse. » »
« Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’information sociale au sein des préfectures, concernant en particulier le droit du travail, à destination des demandeurs de carte de séjour et des personnes ayant obtenu une carte de séjour. »
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un dispositif d’information sociale au sein des préfectures, concernant en particulier le droit du travail, à destination des demandeurs de carte de séjour et des personnes ayant obtenu une carte de séjour.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des grilles indiciaires des greffiers | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création des conseils intercommunaux d'accès aux droits | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement de personnel pour les SPIP | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création des conseils intercommunaux d'accès aux droits | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | revalorisation des gilles indiciaire des greffiers | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement de personnel pour les SPIP | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mission de police judiciaire et concours à la justice | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -650 000 000 € | -650 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 650 000 000 € | 650 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Revalorisation des grilles indiciaire des greffiers | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création des conseils intercommunaux de l'accès aux droits | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement de personnel pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Mission de police judiciaire et concours à la justice | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Rédiger ainsi le titre du projet :
« Projet de loi relatif à la réparation intégrale et sans reste à charge des sinistres occasionnés lors des révoltes populaires survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 et à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi »
les mots :
« au plus tard le 31 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des huit mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des sept mois suivant la publication des ordonnances ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme est réalisée de manière soutenable pour les personnels et services d’urbanisme concernés. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi »
les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des huit mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des sept mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable »
les mots :
« avec un temps de publicité préalable d’une semaine minimum pour les marchés ou les lots d’un marché d’un montant supérieur à un million d’euros, et sans publicité préalable en deçà ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« De déroger au principe d’allotissement et ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , pour permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements de bénéficier de subventions publiques couvrant l’intégralité du coût des travaux. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année en cours lorsqu’il s’agit de dépenses relatives à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 . »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des travaux de reconstruction effectués dans le cadre dérogatoire permis par la présente loi.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les équipements à vocation artistique et culturelle endommagés et sur le bilan des travaux de reconstruction effectués en la matière.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 »,
les mots :
« des bâtiments et équipements dégradés ou démolis au cours des événements survenus du 27 juin au 5 juillet 2023 en réplique à l’homicide volontaire d’un mineur par la police à Nanterre le 27 juin 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des sept mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des huit mois suivant la publication des ordonnances ».
Supprimer l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme doit être réalisée de manière soutenable pour les personnels et services d’urbanisme concernés. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »,
les mots :
« au cours des sept mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »,
les mots :
« au cours des huit mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable »
les mots :
« avec un temps de publicité préalable d’une semaine minimum pour les marchés ou les lots d’un marché d’un montant supérieur à un million d’euros, et sans publicité préalable en deçà ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans que ce seuil ne puisse être supérieur à 215 000 euros hors taxes ».
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« déroger au principe d’allotissement et de ».
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année en cours lorsqu’il s’agit de dépenses relatives à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 . »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier de subventions publiques couvrant l’intégralité du coût des travaux ; »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport réalisant le bilan définitif du coût des dégradations survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Ce rapport détaille le montant des indemnisations par les assurances, de la prise en charge financière par l’État, et du reste à charge pour les collectivités territoriales.
Dans un délai de douze mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des travaux de reconstruction effectués dans le cadre permis par ce projet de loi.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les équipements à vocation artistique et culturelle endommagés et sur le bilan des travaux de reconstruction effectués en la matière.
Les collectivités ayant bénéficié de subventions au titre des dotations prévues aux articles L. 2334‑32 à L. 2334‑31, aux articles L. 2334‑40 à L. 2334‑41, à l’article L. 2334‑42, à l’article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au titre du fonds instauré par la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, afin de réparer des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, ne pourront se voir refuser de nouvelles demandes de subventions au seul motif qu’elles en ont déjà bénéficié.
Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier pour les collectivités territoriales et leurs groupements de la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023.
Ce rapport détaille le coût des dégâts, le montant des indemnisations par les assurances et le reste à charge réel des collectivités.
À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« blancs »,
insérer les mots :
« et les bulletins nuls ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 7.
Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation d’effectuer un stage civique ou de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« Cette disposition s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin pour une expérimentation de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette expérimentation, un bilan est dressé et donne lieu le cas échéant à la pérennisation de cette sanction civique. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport qui dresse un état des lieux des modes de scrutins alternatifs (tels que le vote par approbation, le vote par note et le vote par jugement majoritaire), ainsi que du recours au référendum comme instrument de démocratie directe.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire » ;
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 9 du code électoral est complété par les mots :« dès l’âge de seize ans ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », est inséré le mot : « , obligatoire ».
« 2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 86‑1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote encourt l’obligation de participer à l’organisation du scrutin suivant dans sa commune de résidence.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Dans un délai de trois mois à la suite de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un droit de révocation des élus, allant du Président de la République aux élus locaux et sur l'impact de cette mesure sur le renforcement de l'engagement et de la participation des citoyens à la vie démocratique. Le rapport évalue notamment pour ce faire la mise en place et les modalités d'organisation de référendums d'initiative citoyenne aux niveaux national et local.
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport dresse le bilan de l’inscription automatique des jeunes atteignant la majorité au répertoire électoral unique et s’intéresse particulièrement au parcours des données qui conduit à l’inscription automatique depuis le recensement des jeunes auprès de la commune d’habitation à 16 ans, à la transmission des informations au ministère des armées puis à l’Institut national de la statistique et des études économique et enfin au moment de l’inscription sur les listes électorales. Il identifie précisément les dysfonctionnements qui conduisent à la mal-inscription de certains jeunes sur les listes électorales et dresse un état des lieux quantitatif de ces mal-inscriptions. »
La Nation se fixe pour objectif la création d’un statut national pour les métiers dits de seconde ligne. Ce statut national, qui ne peut réduire les droits acquis des personnels en fonction ou retraités mais qui peut les améliorer, pourrait se substituer de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles, ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieurement applicables à ces personnels.
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l’alinéa 24.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation malheureuse de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la possibilité de réaffectation des crédits disponibles de la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour le financement du système des retraites.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 5121‑6. – L’employeur améliore l’embauche et maintient en activité les travailleurs âgés d’au moins 50 ans selon des modalités au moins équivalentes à celles mises en œuvre pour les travailleurs âgés d’au plus 50 ans. »
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifies :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
| N’excédant pas 800 000 € : | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € : | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € : | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € : | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 000 € : | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent 2°, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inférieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inférieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inférieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inférieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2°, l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code qui sont rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. –Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« 1° D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
«
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 % |
| Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 % |
| Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 % |
| Supérieure à 5 000 000 € | 2 % |
« 2° De coefficients, définis dans le tableau figurant au second alinéa du présent b, en fonction de la part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, telles que définies par voie réglementaire. La définition réglementaire de ces activités se fonde sur la classification établie par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tout en excluant celles de ces activités dont l’impact négatif sur l’environnement est établi.
| Part, dans la valeur taxable, des activités économiques qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci telles que définies par voie réglementaire | Coefficient |
| 100 % | 1 |
| Inferieur à 100 % et supérieur à 75 % | 1,05 |
| Inferieur à 75 % et supérieur à 50 % | 1,1 |
| Inferieur à 50 % et supérieur à 25 % | 1,15 |
| Inferieur à 25% | 1,2 |
| 0% | 1,25 |
« Pour l’application du présent 2° , l’ensemble des biens et droits immobiliers sont assimilés aux activités économiques d’acquisition et propriété́ de bâtiments telles que définies par application du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précité́. » ;
5° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé́ par le montant : « 400 000 € » ;
6° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé́ par le taux : « 85 % ».
II. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts rétabli par le I du présent article est complété par une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII : Recouvrement
« Art. 885 Z bis. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de l’impôt mentionnée au présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les articles du livre des procédures fiscales modifies par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – L’article L. 4122‑8 du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Le II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu au chapitre Ier bis du code général des impôts, réparti entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse au prorata de leur nombre de cotisants.
VIII. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IX. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
X. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
I. – Le I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « les articles 14 à 17 » sont remplacés par les mots : « l’article 14 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le taux des contributions instituées par les articles 15 à 17 est fixé à 1,2 % pour l’année 2023 et à 0,82 % à compter de l’année 2024. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de treize mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,4 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d’application du présent article.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 36 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 012 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. » » »
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 015 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 020 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 028 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 037 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 040 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
À l’alinéa 5, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« communique au ministère du travail et à Pôle emploi et ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’au moins trois cents »
les mots :
« de plus de dix ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et leur méthode de calcul »,
les mots :
« , leur méthode de calcul et le barème d’évaluation, comprenant une note minimale à atteindre, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« pris après avis des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs séniors occupant un emploi d’agriculteurs exploitants. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette liste contient au moins un indicateur spécifique sur la formation professionnelle des travailleurs séniors. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8. – Dans les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé au minimum à 3 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de huit mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 7 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« Dans les entreprises, qui, d’une part occupent plus de 5 000 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel excédant 1 500 millions d’euros ou un total de bilan excédant 2 000 millions d’euros, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑7, se situent en deçà d’un niveau minimal défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Ce montant est fixé à minimum 10 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 5121‑7. »
« La pénalité et les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 15 % ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 24 % ».
I. – À l’alinéa 14, après le mot :
« âgés »,
insérer les mots :
« , notamment l’amélioration des perspectives d’évolution professionnelle, des opportunités de formation, de la qualité de vie au travail, des conditions de travail, de l’emploi et du maintien en emploi des seniors ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , et l’amélioration de leurs conditions de travail ».
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,03 % pour les salariés et 3,83 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,04 % pour les salariés et 3,84 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,12 % pour les salariés et 3,92 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,2 % pour les salariés et 4 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,29 % pour les salariés et 4,09 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,37 % pour les salariés et 4,17 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,45 % pour les salariés et 4,25 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,61 % pour les salariés et 4,41 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,69 % pour les salariés et 4,49 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,77 % pour les salariés et 4,57 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,85 % pour les salariés et 4,65 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,93 % pour les salariés et 4,73 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de quatorze mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de onze mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-sept mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de huit mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de dix-neuf mois pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de neuf mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du présent code se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de dix mois peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,7 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 11,5 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 12,3 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,1 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."
"Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 13,9 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret cosigné par le ministre en charge de la santé et le ministre en charge de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article."
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 003 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 023 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
"""I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 032 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33,5 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026."""
Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de ces cotisations est fixé :
« 1° À 0,40 % pour les salariés et 1,90 % pour les employeurs sur la part des revenus inférieurs au plafond mentionné au présent article ;
« 2° À 2,53 % pour les salariés et 4,33 % pour les employeurs sur la part des revenus strictement supérieurs au même plafond. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Après le mot :
« est »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« nul ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vieillesse »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »,
le mot :
« nul ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »,
le montant :
« 0,7 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 17,7 milliards d’euros »
le montant :
« 7,7 milliards d’euros ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3
Le 10° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211-41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fixé à 17,7 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
II. – En conséquence, après le mot :
« vieillesse »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont augmentées de 17,7 milliards d’euros ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l’alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 1er janvier 1968 »
la date :
« 1er janvier 1964 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »
"Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »
"Substituer aux alinés 6 à 11 deux alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
""Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. """
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° À la fin du 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
Supprimer cet article.
Après le mot : « direct », rédiger ainsi la fin de l’article L. 1 du code électoral : « , universel et obligatoire. »
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 56 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le nombre de bulletins blancs et de votes nuls comptabilisés représentent plus de 50 % des suffrages exprimés, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin est organisé. » ;
2° La quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 65 est ainsi rédigée : « Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. » ;
3° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 66 sont ainsi rédigés :
« Les enveloppes qui contiennent plusieurs bulletins portant des listes et des noms différents, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers sont désignés par le terme votes nuls. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins.
« Ils sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. »
Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 56 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le nombre de bulletins blancs et de votes nuls comptabilisés représentent plus de 50 % des suffrages exprimés, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin est organisé. »
2° La quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 65 du code électoral, est ainsi rédigée :
« Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »
3° Le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 66 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Les enveloppes qui contiennent plusieurs bulletins portant des listes et des noms différents, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers sont désignés par le terme votes nuls. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins.
« Ils sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
À la fin de l’article L. 1 du code électoral, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire ».
Supprimer cet article.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Au préalable, il est nécessaire de revenir sur la loi n° 2021‑646 du 26 mai 2021 « pour une sécurité globale préservant les libertés ». Cette loi s’inscrit dans les choix des politiques menées depuis 2002, basées sur le « tout sécuritaire », qui se sont toutes révélées contre-productives et à contre-courant des inquiétudes et des attentes de nos concitoyens en la matière. Tous les dispositifs présentés dans cette loi ont ceci en commun d’augmenter la surveillance et la répression dans l’espace public, et par conséquent de mettre en péril plusieurs libertés publiques fondamentales, telles que :
- la liberté d’aller et venir anonymement dans l’espace public ;
- la liberté et le droit de manifester qui, comme l’exposaient d’ailleurs la Défenseure des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, est notamment menacée par le développement des outils de surveillance de masse, tels que les drones, dans le cadre d’un recours démultiplié à la captation d’images qui conduira les populations à « s’autocensurer ;
- en outre, cet usage disproportionné de nouvelles technologies porte atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles comme l’a, à plusieurs reprises, rappelé la Cour européenne des droits de l’homme ;
- et, enfin, le dispositif porté par le fameux « article 24 » dans sa rédaction initiale portait atteinte également à la liberté et au droit d’informer.
« En défendant l’entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement a fait la démonstration de son incapacité à penser la police dans notre démocratie. Depuis des décennies, ont été mises bout à bout plusieurs réformes de la police, sans réévaluer le système de police dans son ensemble, sans poser la question des valeurs, ou encore du contrôle de la police, largement défaillant. »
Après l’alinéa 94, insérer l’alinéa suivant :
« La brutalisation des rapports police-population, particulièrement dans les « quartiers », appelle des signaux forts. Alors que la police de proximité permettrait de retisser le lien social abimé depuis tant d’années, la logique de confrontation, de raids dans les cités populaires et de recherche du flag sans discernement pour flatter les statistiques ministérielles a achevé de discréditer les BAC. Coupables de nombreuses violences illégitimes et porteuses d’une vision stigmatisante d’une partie de notre jeunesse, sans compter le plus souvent le fait de nourrir une idéologie extrémiste qui mine nos services de sécurité publique, les BAC sont devenus anachroniques et porteuses de plus de désordres que ceux qu’elles ont vocation à combattre. Nous demandons leur démantèlement. »
Après l’alinéa 119, insérer les deux aliénas suivants :
« 2.1.3. La prévention spécialisée, maillon essentiel pour éviter la délinquance
« Le renforcement des politiques de prévention est indispensable et complémentaire aux missions des policier·es et gendarmes, car elles permettent d’éviter les mises en danger sociales, économiques, scolaires ou urbaines. Elles ont pour premier objectif de bloquer à la racine les parcours délinquants. La prévention suppose de renforcer les formations des professionnel·les, leur nombre et leur déploiement sur l’ensemble du territoire, à commencer par la multiplication des cellules de veille de mineur·es entre les différents acteurs. Elle se base sur une démarche bienveillante et sur l’accueil généraliste et spécialisé des adolescent·es, en lien avec leur âge et leur maturité, en portant une attention particulière aux ressorts liés à l’entrée en trafic. Nous proposons :
- un plan de recrutement d’éducateur·ices spécialisé·es et d’éducateur·ices de rue dans les clubs de prévention, en lien avec les conseils départementaux,
- d’affirmer la prise en charge inconditionnelle et le secret professionnel garantissant la relation de confiance avec l’éducateur·ice,
- d’assurer la coordination entre acteurs de la prévention et police dans le respect des prérogatives de chacun,
- d’assurer le lien avec la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
Après l’alinéa 152, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2.5.1.A Transmettre l’apprentissage du consentement et de l’égalité dès l’école :
« Contre les violences faites aux femmes, il est primordial de prévenir et de sensibiliser, dès le plus jeune âge, au respect, à l’égalité et à la notion de consentement. La loi Aubry du 4 juillet 2001 prévoit qu’une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain.
« Dans les faits, la plupart des établissements ne mettent pas en œuvre cette loi. D’après UNICEF France, 65 % des 15‑19 ans déclarent n’avoir eu aucune séance durant l’année scolaire précédente. Selon une enquête réalisée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) en 2016, 25 % des écoles élémentaires, 11 % des lycées et et 4 % des collèges déclarent n’avoir mis en place aucune action ou séance d’éducation sexuelle.
« Il est absolument nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens pour rendre cette politique de prévention possible et réalisable. Le manque d’enseignant·es, l’absence de remplacement sont bien souvent la cause de l’absence de tels enseignements. Un plan de recrutement de plus de 100 000 enseignants doit être élaboré, et une revalorisation de leur rémunération engagée pour redonner la dignité et l’attractivité au métier.
« Par ailleurs, la formation initiale des nouveaux et nouvelles enseignant·es, documentalistes et conseiller·es principaux·les d’éducation (CPE) inclura désormais l’éducation à l’égalité. et un programme »égalité filles-garçons« seront intégré aux concours de recrutement des métiers de l’éducation. »
Après l’alinéa 158, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2.5.1. bis Garantir un meilleur accueil des femmes victimes de violence sexistes et sexuelles dans les commissariats » »
« Pour mettre fin aux féminicides et lutter bien davantage et bien plus efficacement contre les violences sexistes et sexuelles, des crédits à hauteur de 1 milliard d’euros seront débloqués dans le cadre d’un plan de lutte spécifique. Ce plan déploiera des moyens à la hauteur de l’enjeu pour la police, la justice, l’hébergement d’urgence, la prévention éducative. Ce plan permettra également de s’attaquer aux stéréotypes de genre qui maintiennent les femmes victimes dans le silence et la peur. Dans les services de police et de gendarmerie des formations spécifiques seront rendues obligatoires pour éviter la double peine. C’est-à-dire celle d’être victime une première fois, puis de l’être une seconde fois en étant ni crue, ni entendue. D’ailleurs, en corrélation un tiers des victimes seulement osent porter plainte, et 80 % de ces plaintes sont classées sans suite.
« En parallèle à la sensibilisation et à la formation des agents de police qui doit se dérouler sur plusieurs jours, il sera donnée pour instruction aux services de police et de gendarmerie (ainsi qu’aux parquets) d’assurer systématiquement la communication de ses droits à toute victime déclarant des violences conjugales. En outre, ce plan de lutte pourrait abonder les crédits permettant de recruter des intervenants sociaux et des psychologues afin d’assister les agents de police et de gendarmerie notamment dans les dépôts de plainte.
« Tous les outils nécessaires à une prise en charge de qualité à toutes les étapes de l’accueil des femmes victimes de violences conjugales est nécessaire. Ainsi, par exemple, une fiche de procédure qui synthétise l’ensemble des interlocuteurs pertinents dédiés aux violences sexistes et sexuelles sera mise à disposition, accompagnée d’une grille d’évaluation du risque, une fiche-réflexe pour les interventions au domicile, un mémo complet pour les victimes et une boîte à outils dématérialisée pour la police. »
Après l’alinéa 179, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de restaurer un lien de confiance entre la police, la gendarmerie et les citoyennes et les citoyens, est instauré un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires. Une telle mesure est à même de répondre à des situations avérées et reconnues depuis de nombreuses années par différentes études qui concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité. En outre, un telle mesure sera à même de quantifier précisément l’ampleur des contrôles réalisés, palliant ainsi comme le souligne un rapport sénatorial publié en 2016 l’absence de donnée statistique. »
Supprimer les alinéas 189 à 195.
Après l’alinéa 311, insérer l’alinéa suivant :
« Au delà des seuls « Canadair », la flotte d’aéronefs de la sécurité civile doit se diversifier, et cela passe notamment par l’achat d’hélicoptères lourds bombardiers d’eau comme le « Super-puma ». Ces hélicoptères ont fait la preuve de leur efficacité pour lutter contre des départs de feux de forêt et de végétation et pour traiter des points chauds résiduels. La cible d’hélicoptères lourds bombardiers d’eau se situe ainsi à 5 appareils, cela permettra d’ailleurs à l’État de ne pas avoir à louer les services de ce type d’aéronefs années après années. »
Après l’alinéa 336, insérer les deux alinéas suivants :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil, défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
« Le ministère de l’intérieur conduira une conférence sur l’adéquation des équipements des forces de sécurités au regard des missions qu’elles réalisent, afin de définir les équipements conformes, respectant les règles de proportionnalité, de légitimité et de nécessité. »
Supprimer les alinéas 343 à 366.
Après l’alinéa 367, insérer les deux alinéas suivants :
« Après une formation initiale trop brève, les fonctionnaires de police sont affectés dans leur service sans réelle obligation de perfectionnement de leurs pratiques professionnelles. Or, les évolutions du droit, des contraintes éthiques et juridiques qui pèsent sur leurs spécialités respectives nécessitent des mises à jour permanentes. Aussi, la DRCPN devra réfléchir à un programme obligatoire et personnalisé de perfectionnement préalable à toute évolution de carrière, sur un rythme régulier (sur la base d’un jour par mois), en faisant appel à des intervenants extérieurs (notamment en SHS).
« Concernant la formation initiale des policiers et gendarmes, elle sera portée à deux ans. Pour ce faire, seront réouverts des centres de formation harmonieusement répartis sur l’ensemble du territoire. Cela est indispensable pour assurer la qualité du service public de sûreté. »
Après l’alinéa 423, insérer les trois alinéas suivants :
« Les forces de l’ordre subissent une crise de croissance depuis une trentaine d’années sans que jamais on s’interroge sur son influence contre le crime. Si l’on sait empiriquement combien des mesures de santé publique, de prévention ou d’éclairage des rues la nuit trouvent une conséquence immédiate en matière d’insécurité, la hausse des effectifs de police semble n’être que le résultat d’intuitions sécuritaires assez rudimentaires ou de stratégie au doigt mouillé.
« De nombreuses études nord-américaines soulignent au contraire l’absence absolue de lien entre augmentation des effectifs de police et mesure de la délinquance de voie publique. Toutes les enquêtes disponibles soulignent la décorrélation des deux courbes.
« En conséquence, sera lancée juste après la promulgation de la présente loi, une étude indépendante, dotée des ressources académiques nécessaires, relative à cette thématique afin d’y voir plus clair sur les trajectoires budgétaires des forces de l’ordre à moyen terme. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délais de six mois après la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’ensemble des mesures prises lors du dernier quinquennat. Ce rapport dresse une mesure précise de l’insécurité, ne se limitant aux phénomènes de voie publique, mais à l’ensemble des atteintes à la loi.
Après l’alinéa 177, insérer l’alinéa suivant :
« Une attention particulière sera apportée aux recommandations du rapport Vigouroux de juillet 2021 et à la mise en œuvre de ses recommandations. »
Après l’alinéa 398, insérer l’alinéa suivant :
« – une spécialisation pour lutter contre la corruption, la criminalité et la délinquance financière, les flux financiers illicites transfrontières, les détournements de fonds publics, les crypto-actifs illicites et le blanchiment sera reconnue comme prioritaire. La direction des affaires criminelles et des grâces et la direction centrale de la police judiciaire se concerteront en vue d’organiser une filière d’enquêteurs hautement spécialisés et formés aux techniques les plus modernes de détection des faits délictueux ou criminels, infractions. Elles présenteront un plan d’action en vue de constituer cette filière. »
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« Au préalable, il est nécessaire de revenir sur la loi n° 2021‑646 du 26 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette loi s’inscrit dans les choix des politiques menées depuis 2002, basées sur le « tout sécuritaire », qui se sont toutes révélées contre-productives et à contre-courant des inquiétudes et des attentes de nos concitoyens en la matière. Tous les dispositifs présentés dans cette loi ont ceci en commun d’augmenter la surveillance et la répression dans l’espace public, et par conséquent de mettre en péril plusieurs libertés publiques fondamentales, telles que :
« – la liberté d’aller et venir anonymement dans l’espace public ;
« – la liberté et le droit de manifester qui, comme l’exposaient d’ailleurs la Défenseure des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, est notamment menacée par le développement des outils de surveillance de masse, tels que les drones, dans le cadre d’un recours démultiplié à la captation d’images qui conduira les populations à s’autocensurer ;
« – en outre, cet usage disproportionné de nouvelles technologies porte atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles comme l’a, à plusieurs reprises, rappelé la Cour européenne des droits de l’homme ;
« – enfin, le dispositif porté par le fameux « article 24 » dans sa rédaction initiale portait atteinte également à la liberté et au droit d’informer.
« En défendant l’entrée en vigueur de cette loi, le Gouvernement a fait la démonstration de son incapacité à penser la police dans notre démocratie. Depuis des décennies, ont été mises bout à bout plusieurs réformes de la police, sans réévaluer le système de police dans son ensemble, sans poser la question des valeurs, ou encore du contrôle de la police, largement défaillant. »
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« La formation aux premiers secours, de type « Prévention et secours civique de niveau 1 », est assurée pour l’ensemble des agents du ministère de l’intérieur. Son renouvellement leur est proposé tous les deux ans. »
Après l’alinéa 95, insérer l’alinéa suivant :
« La brutalisation des rapports police-population, particulièrement dans les quartiers, appelle des signaux forts. Alors que la police de proximité permettrait de retisser le lien social abimé depuis tant d’années, la logique de confrontation, de raids dans les cités populaires et de recherche du flag sans discernement pour flatter les statistiques ministérielles a achevé de discréditer les brigades anticriminalité. Coupables de nombreuses violences illégitimes et porteuses d’une vision stigmatisante d’une partie de notre jeunesse, sans compter le plus souvent le fait de nourrir une idéologie extrémiste qui mine nos services de sécurité publique, les brigades anticriminalité sont devenus anachroniques et porteuses de plus de désordres que ceux qu’elles ont vocation à combattre. Leur démantèlement est demandé. »
Après l’alinéa 124, insérer les six alinéas suivants :
« 2.1.3. La prévention spécialisée, maillon essentiel pour éviter la délinquance
« Le renforcement des politiques de prévention est indispensable et complémentaire aux missions des policiers et gendarmes, car elles permettent d’éviter les mises en danger sociales, économiques, scolaires ou urbaines. Elles ont pour premier objectif de bloquer à la racine les parcours délinquants. La prévention suppose de renforcer les formations des professionnels, leur nombre et leur déploiement sur l’ensemble du territoire, à commencer par la multiplication des cellules de veille de mineurs entre les différents acteurs. Elle se base sur une démarche bienveillante et sur l’accueil généraliste et spécialisé des adolescents, en lien avec leur âge et leur maturité, en portant une attention particulière aux ressorts liés à l’entrée en trafic. Il est proposé :
« • Un plan de recrutement d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs de rue dans les clubs de prévention, en lien avec les conseils départementaux ;
« • D’affirmer la prise en charge inconditionnelle et le secret professionnel garantissant la relation de confiance avec l’éducateur ;
« • D’assurer la coordination entre acteurs de la prévention et police dans le respect des prérogatives de chacun ;
« • D’assurer le lien avec la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant :
« Une réflexion sera engagée sur la limitation de la durée maximale des vacations des policiers de la sécurité publique qui passerait de 12 à 8 heures. »
Après l’alinéa 161, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2.5.1.A Transmettre l’apprentissage du consentement et de l’égalité dès l’école :
« Contre les violences faites aux femmes, il est primordial de prévenir et de sensibiliser, dès le plus jeune âge, au respect, à l’égalité et à la notion de consentement. La loi n° 2001‑588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, dite « Aubry », prévoit qu’une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes et contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain.
« Dans les faits, la plupart des établissements ne mettent pas en œuvre cette loi. D’après UNICEF France, 65 % des 15‑19 ans déclarent n’avoir eu aucune séance durant l’année scolaire précédente. Selon une enquête réalisée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en 2016, 25 % des écoles élémentaires, 11 % des lycées et et 4 % des collèges déclarent n’avoir mis en place aucune action ou séance d’éducation sexuelle.
« Il est absolument nécessaire de mettre en oeuvre tous les moyens pour rendre cette politique de prévention possible et réalisable. Le manque d’enseignants, l’absence de remplacement sont bien souvent la cause de l’absence de tels enseignements. Un plan de recrutement de plus de 100 000 enseignants doit être élaboré, et une revalorisation de leur rémunération engagée pour redonner la dignité et l’attractivité au métier.
« Par ailleurs, la formation initiale des nouveaux enseignants, documentalistes et conseillers principaux d’éducation inclura désormais l’éducation à l’égalité et un programme « égalité filles-garçons » sera intégré aux concours de recrutement des métiers de l’éducation. »
Après l’alinéa 196, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de restaurer un lien de confiance entre la police, la gendarmerie et les citoyennes et les citoyens, est instauré un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les contrôles d’identité discriminatoires. Une telle mesure est à même de répondre à des situations avérées et reconnues depuis de nombreuses années par différentes études qui concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité. En outre, un telle mesure sera à même de quantifier précisément l’ampleur des contrôles réalisés, palliant ainsi comme le souligne un rapport sénatorial publié en 2016 à l’absence de donnée statistique. »
Supprimer les alinéas 208 à 212.
Après l’alinéa 354, insérer les deux alinéas suivants :
« À l’occasion du maintien de l’ordre, il ne peut être fait usage par les représentants de la force publique d’armes d’une dangerosité particulière dont le seuil est défini par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
« Le ministère de l’intérieur conduira une conférence sur l’adéquation des équipements des forces de sécurité au regard des missions qu’elles réalisent, afin de définir les équipements conformes, respectant les règles de proportionnalité, de légitimité et de nécessité. »
Supprimer les alinéas 361 à 384.
Substituer aux alinéas 444 à 446 les six alinéas suivants :
« 3.7. La protection de l’intérêt supérieur des enfants dans la politique migratoire française
« Un accueil des mineurs respectueux des traités internationaux de protection de l’enfance et de la dignité de ces jeunes est garanti.
« Il est mis fin à la conditionnalité de la prise en charge des enfants : les mineurs sont hébergés et scolarisés jusqu’à ce qu’il soit fait la preuve, le cas échéant, de leur majorité.
« Sont supprimés les tests osseux dont la démonstration de leur inefficacité scientifique est faite en vue de déterminer l’âge des jeunes isolés : ces tests sont peu fiables et se fondent sur des critères fortement contestables.
« Est interdit la mise en rétention de personnes mineures : l’expérience de la privation de liberté, injustifiée de surcroît, est source de traumatismes importants et perturbe durablement le développement sain de l’enfant, peu importe le type de structures de privation de liberté.
« Sont augmentés les fonds alloués à l’aide sociale à l’enfance dédiée à l’accompagnement des mineurs précaires. »
Compléter le rapport annexé par les trois alinéas suivants :
« Les forces de l’ordre subissent une crise de croissance depuis une trentaine d’années sans que jamais on s’interroge sur son influence contre le crime. Si l’on sait empiriquement combien des mesures de santé publique, de prévention ou d’éclairage des rues la nuit trouvent une conséquence immédiate en matière d’insécurité, la hausse des effectifs de police semble n’être que le résultat d’intuitions sécuritaires assez rudimentaires ou de stratégie au doigt mouillé.
« De nombreuses études nord-américaines soulignent au contraire l’absence absolue de lien entre augmentation des effectifs de police et mesure de la délinquance de voie publique. Toutes les enquêtes disponibles soulignent la décorrélation des deux courbes.
« En conséquence, sera lancée juste après la promulgation de la présente loi, une étude indépendante, dotée des ressources académiques nécessaires, relative à cette thématique afin d’y voir plus clair sur les trajectoires budgétaires des forces de l’ordre à moyen terme. »
Après l’alinéa 183, insérer l’alinéa suivant :
« Il conviendra de protéger l’agent mis en cause lorsqu’il a dénoncé les faits de discriminations qui ont conduit à l’ouverture de l’enquête, en prenant systématiquement en compte cette dénonciation, tant dans la décision d’engager les poursuites que dans le quantum des peines. »
Après l’alinéa 184, insérer l’alinéa suivant :
« Il conviendra de créer un Observatoire des discriminations, piloté par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure et de la justice et associant les représentants associatifs. »
Supprimer cet article.
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 741‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger se déclarant mineur et l’étranger accompagné d’un mineur ne peuvent faire l’objet d’un placement en rétention » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;
3° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger accompagné d’un mineur ne peut faire l’objet d’un placement en rétention. » ;
c) Les sept derniers alinéas sont supprimés. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 14 à 28.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de faire un état des lieux de la formation aux premiers secours des agents du ministère de l'intérieur et de faire des propositions afin que tous ces agents puissent suivre une telle formation.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’ensemble des mesures prises lors du dernier quinquennat. Ce rapport dresse une mesure précise de l’insécurité, ne se limitant aux phénomènes de voie publique, mais à l’ensemble des atteintes à la loi.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -2 200 000 € | -2 200 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 569 900 000 € | 417 400 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -569 900 000 € | -417 400 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 569 900 000 € | 569 900 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -569 900 000 € | -569 900 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -2 200 000 € | -2 200 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | -2 200 000 € | -2 200 000 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse | 2 200 000 € | 2 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 400 000 € | 10 400 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -10 400 000 € | -10 400 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Moyens pour développer l'accès à internet dans les établissements pénitentiaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution »
les mots :
« entrer sur le territoire national ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« covid‑19 »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.