Après l'article 3, insérer l'article suivant:I. – Il est créé un fonds d’indemnisation exceptionnel à la suite des révoltes urbaines doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie, du budget et du commerce.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article premier de la présente loi.
Un décret pris en Conseil d’État définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, dont la composition et les compétences de son conseil d’administration.
II. – Afin d’indemniser les particuliers et les entreprises, le fonds est financé par un prélèvement sur les compagnies d’assurance dans les conditions suivantes :
1° Le prélèvement est assis sur les revenus des entreprises mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances, issus des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321‑1 du même code ;
2° Le montant des prélèvements est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
3° Cette contribution est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie durant l’année suivant la publication de la présente loi.
III. – Afin d’indemniser les établissements publics, les collectivités territoriales, les organisations à but non lucratif, le fonds est financé par une contribution de l’État. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
IV. – Le fonds est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de six mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Les victimes indemnisées ne se voient appliquer aucune franchise ni reste à charge. Ces dispositions sont également applicables en cas d’aggravation du dommage.
V. – Le demandeur dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation si sa demande d’indemnisation est rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le résultat imposable de la société pour l’exercice 2022 est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.