À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi »
les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des huit mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »
les mots :
« au cours des sept mois suivant la publication des ordonnances ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« pendant une durée limitée »,
les mots :
« au cours des six mois à compter de la publication des ordonnances ».
Au premier alinéa, après la première occurrence du mot :
« et » ;
insérer les mots :
« , en respectant les plus hauts niveaux de performance énergétique et environnementale, ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« troubles »
les mots :
« violences urbaines ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus »
les mots :
« émeutes et violences survenues ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable mais »
les mots :
« avec des délais de publicité adaptés ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sans publicité préalable »
les mots :
« avec un temps de publicité préalable d’une semaine minimum pour les marchés ou les lots d’un marché d’un montant supérieur à un million d’euros, et sans publicité préalable en deçà ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dans la limite du montant total du coût de construction initial du bâtiment, actualisé selon l’inflation, et selon un barème fixé par décret ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« défini par l’ordonnance »
les mots :
« de trois millions d’euros ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans que ce seuil ne puisse être supérieur à 750 000 euros hors taxes ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sans que ce seuil ne puisse être supérieur à 215 000 euros hors taxes ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« De déroger au principe d’allotissement et ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 2° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de trois mois à compter le de promulgation de la présente loi »
les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 juillet 2023 ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« troubles »
les mots :
« violences urbaines ».
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus »,
les mots :
« émeutes et violences survenues ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence de la date :
« 2023 »,
insérer les mots :
« dans la limite des crédits non consommés votés par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« relevant de la politique de la ville ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ne relevant pas de l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , pour permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements de bénéficier de subventions publiques couvrant l’intégralité du coût des travaux. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ne s’étant pas constituées partie civile contre les auteurs des dégradations et réclamant l’indemnisation à la hauteur des dégâts. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriale n’ayant pas signé un contrat de financement avec l’État et les organismes de sécurité sociale. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions prévues aux 1° à 3° du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales n’ayant pas signé un contrat avec les organismes d’habitations à loyer modérés. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année en cours lorsqu’il s’agit de dépenses relatives à la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023 . »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
I. – compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le III de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les projets d’investissements destinés à réparer les dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, le financement du projet peut être assuré par une participation de 100 % du montant total par l’État et la participation minimale du maître d’ouvrage n’est plus obligatoire. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au V de l’article L. 5214‑16, à l’article L. 5215‑26 et au VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, pour la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, le montant total des fonds de concours peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit la liste des communes concernées par la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et à la reconstruction des bâtiments et des équipements publics affectés par les actes de dégradation et de destruction liés aux évènements de voie publique survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 et la transmet au Parlement.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le Gouvernement propose au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un plan d'assurance visant à couvrir les collectivités territoriales et les infrastructures publiques contre les actes de dégradation et de destruction liés aux événements de voie publique survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Ce plan d'assurance aura pour objectif de garantir une réparation rapide et efficace des bâtiments et équipements publics touchés, ainsi que de soutenir la reprise économique et sociale des communes concernées. Le Gouvernement veillera à ce que ce plan d'assurance soit équitable, adapté aux besoins spécifiques de chaque collectivité et en conformité avec les principes de responsabilité partagée entre l'État et les entités territoriales.
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:Dans le mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan définitif du coût des dégradations survenues entre le 27 juin et le 15 juillet 2023, précisant le montant de la prise en charge financière par l’État ou par les collectivités et par les assureurs.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de son application et proposant des mesures en vue d’une simplification pérenne des procédures de travaux et de reconstruction.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des travaux de reconstruction effectués dans le cadre dérogatoire permis par la présente loi.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les équipements à vocation artistique et culturelle endommagés et sur le bilan des travaux de reconstruction effectués en la matière.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la dérogation à la règle d’allotissement des marchés publics et les retombées économiques des reconstructions et des réfections réalisées.
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
– 1 –
Article 1
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en :
1° Autorisant la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des modifications limitées ou des améliorations justifiées, de ces bâtiments sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un document d’urbanisme applicable en dispose autrement ;
2° Autorisant l’engagement des opérations et travaux préliminaires dès le dépôt, selon le cas, de la demande de permis ou de la déclaration préalable requise ;
3° Adaptant les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme et, le cas échéant, des autorisations préalablement requises au titre d’autres législations, en aménageant les procédures d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme ainsi que les délais prévus par des dispositions législatives, et en prévoyant que, lorsque la consultation d’un organisme ou d’une autorité administrative, ou l’obtention d’un accord ou d’une autorisation sont prévues, le silence gardé sur la demande d’avis, d’accord ou d’autorisation vaut, selon le cas, avis favorable ou décision d’acceptation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 2
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en permettant aux acheteurs soumis au code de la commande publique :
1° De conclure un marché ou des lots d’un marché sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l’ordonnance ;
2° De déroger au principe d’allotissement et de recourir aux marchés globaux.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 3
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à faciliter la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, en :
1° Déterminant les modalités particulières de versement des attributions destinées aux bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dépenses éligibles au bénéfice des dispositions de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Déterminant les modalités de dérogation à l’obligation de participation minimale prévue au premier alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du même code applicables au financement des projets d’investissement ;
3° Déterminant les modalités de dérogation au plafond des fonds de concours définis au V de l’article L. 5214‑16, à l’article L. 5215‑26 et au VI de l’article L. 5216‑5 dudit code.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER