Après le b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures d’effarouchement non létales peuvent être autorisées par le représentant de l’État dans le département afin de prévenir ou de faire cesser les dommages causés aux troupeaux domestiques par des espèces protégées, notamment l’ours brun et les vautours.
« Ces mesures peuvent être mises en œuvre, selon une procédure simplifiée, par les éleveurs, les bergers, les lieutenants de louveterie ou toute personne mandatée à cet effet par l’autorité administrative, au moyen de dispositifs sonores, lumineux, olfactifs ou de présence humaine renforcée.
« En cas d’attaque répétée ou de risque avéré pour les troupeaux, l’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quarante-huit heures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les moyens autorisés. »
Après l’article L. 113‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-2. – I. – Il est institué, dans chaque département concerné par la présence régulière de l’ours brun, une instance de gouvernance et de suivi de la présence de l’ours et de ses interactions avec les activités pastorales.
« Cette instance est présidée par le représentant de l’État dans le département et comprend notamment des représentants des services de l’État, des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles agricoles et pastorales, des gestionnaires d’espaces naturels, de l’Office français de la biodiversité ainsi que toute personnalité qualifiée désignée par le préfet.
« Elle est chargée :
« 1° D’évaluer la présence de l’ours brun et ses impacts sur les troupeaux et les activités pastorales ;
« 2° De suivre la mise en œuvre des dispositifs de prévention, d’effarouchement et d’indemnisation spécifiques à l’ours brun ;
« 3° De proposer des adaptations des mesures de gestion en fonction des réalités locales ;
« 4° De favoriser la coordination opérationnelle entre les acteurs concernés, notamment en cas de situation de prédation ou de crise pastorale liée à la présence de l’ours.
« II. – L’Office français de la biodiversité transmet à cette instance, dans des conditions garantissant la transparence de l’information, l’ensemble des données utiles à ses travaux, notamment celles relatives à la présence de l’ours brun, aux méthodes de comptage utilisées, aux attaques recensées, aux constats de prédation ainsi qu’aux délais et résultats des procédures d’indemnisation.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq départements au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
le représentant de l’État peut mettre en œuvre un dispositif renforcé de prévention, de gestion et de suivi des interactions entre l’ours brun et les activités pastorales.
II. – Ce dispositif a pour objet de renforcer la protection des troupeaux, d’améliorer la gestion des situations de prédation ou de risque avéré, d’accompagner l’adaptation des pratiques pastorales et d’assurer la coordination entre les services de l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et les acteurs professionnels concernés.
III. – Le représentant de l’État peut accorder des aides destinées au financement des mesures de protection des troupeaux, des actions de gardiennage et d’accompagnement pastoral, ainsi que des adaptations matérielles ou organisationnelles nécessaires à la réduction de la vulnérabilité des exploitations exposées.
IV. – En cas de risque avéré de prédation ou d’attaques répétées, il peut autoriser, après avis de l’Office français de la biodiversité, des mesures d’effarouchement proportionnées et compatibles avec le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce.
V. – Lorsqu’une attaque attribuable à l’ours brun est constatée, l’autorité administrative veille à la mise en œuvre rapide des procédures d’expertise et d’indemnisation, lesquelles prennent en compte les pertes directes, les pertes indirectes et les surcoûts liés aux mesures de protection.
VI. – Le représentant de l’État organise le suivi territorial de l’expérimentation en associant les acteurs concernés. L’Office français de la biodiversité transmet les données utiles relatives à la présence de l’ours brun et aux dommages constatés.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions d’évaluation de l’expérimentation. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après la mention :
« IV. – »
insérer les mots :
« Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , en particulier dans le secteur de l’automobile, »
les mots :
« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots
« , en particulier dans le secteur de l’automobile, »
les mots :
« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 :
« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 5 000 € ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« bénéficient »
les mots :
« ne bénéficient pas ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »
les mots :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’achat d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »,
les mots :
« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« IV. – Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, les sommes mentionnées aux I et II... (le reste sans changement) ».
Après le mot :
« regard »,
insérer les mots :
« de l’impact réel sur la trésorerie des entreprises et sur la consommation des ménages, ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 10.
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou de tout autre acteur privé ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 34 et 64.
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées dans la fixation du prix du contrat d’assurance. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« professionnels de santé »
les mots :
« médecins conseils ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 20, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221 6 du code du travail et »
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et à la requalification de la relation contractuelle entre l’exploitant et le tiers en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 obtenue pour leur propre compte. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Tout chauffeur dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. »
L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du I, de même que celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi à l’exception des documents, les renseignements, les informations et les données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires, et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les commissaires aux comptes transmettent à la demande de ces derniers tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et règlementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer, à l’encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »
Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Après le mot :
« sociale »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« , après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « , sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« de la promulgation de la présente loi ».
Supprimer les alinéas 16 à 21.
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Le chapitre unique du titre VIII du livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8281‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8281‑2. – I. – Dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et dans les activités agricoles mentionnées à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, la chaîne de sous-traitance ne peut comprendre plus de deux niveaux de sous-traitants à partir du contrat conclu par le donneur d’ordre principal.
« II. – Le donneur d’ordre principal s’assure, au démarrage, puis tout au long des travaux ou des opérations agricoles, du respect de la limitation prévue au I par l’ensemble des entreprises participant à l’opération.
« III. – En cas de méconnaissance du I, l’entreprise excédant le second rang de sous-traitance ne peut intervenir sur le chantier ou l’exploitation agricole concernée. Le donneur d’ordre principal met fin sans délai aux contrats ou conventions conclus en méconnaissance du présent article.
« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux II et III engage la responsabilité administrative et financière du donneur d’ordre dans les conditions prévues aux articles L. 8272‑1 et suivants du présent code. Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 4 000 € par salarié concerné et 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans, peut être infligée par l’autorité administrative compétente.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la traçabilité des sous-traitants et aux obligations d’information des parties, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A De faciliter la déclaration des besoins d’aide et d’accompagnement par les agricultrices et les agriculteurs ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable »,
les mots :
« les enfants pour lesquels le contribuable verse une pension alimentaire sont comptés à charge pour le calcul de son quotient familial ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre le recrutement de 6 500 postes de soignants en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de respecter l’engagement de créer 50 000 postes à l’horizon 2030. »
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ajouter un article additionnel après l’article 49 ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur l’application des mesures du présent PLFSS relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural.
Ce rapport présente l’état d’exécution des crédits du FIR et des sous-objectifs de l’ONDAM consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en place par les agences régionales de santé d’actions de formation aux premiers secours en santé mentale à destination des agents de ligne, notamment ceux des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Ces actions peuvent être conduites en partenariat avec les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les associations agréées dans le domaine de la santé mentale.
II. – Un décret précise les modalités de sélection des territoires pilotes, les conditions d’organisation et d’évaluation des actions de formation, ainsi que les sources de financement mobilisables dans le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la prévention des troubles psychiques, la coordination des acteurs locaux et la diffusion des compétences de premiers secours en santé mentale.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur l’application des mesures de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026 relatives à la santé mentale des jeunes, notamment en milieu rural.
Ce rapport présente l’état d’exécution des crédits du fonds d’intervention régional et des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie consacrés à la psychiatrie et à la prévention, et évalue leur impact sur l’accès aux soins de santé mentale des jeunes en milieu rural.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en place par les agences régionales de santé d’actions de formation aux premiers secours en santé mentale à destination des agents de ligne, notamment ceux des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. Ces actions peuvent être conduites en partenariat avec les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les associations agréées dans le domaine de la santé mentale.
II. – Un décret précise les modalités de sélection des territoires pilotes, les conditions d’organisation et d’évaluation des actions de formation, ainsi que les sources de financement mobilisables dans le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur la prévention des troubles psychiques, la coordination des acteurs locaux et la diffusion des compétences de premiers secours en santé mentale.
En vue d’assurer un suivi de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, ainsi que de l’efficience de sa mise en œuvre concrète depuis 2023, un rapport est adressé au Parlement avant le 15 octobre 2026. ».
Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3‑2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D. 160‑4 entraînant une interruption partielle de travail. L’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »
Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑15‑1. – Des mécanismes d’incitation au report d’éléments dans le dossier médical partagé peuvent être définis par les conventions visées au I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ; le cas échéant, elles peuvent également prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations de report d’éléments dans le dossier médical partagé. »
I. – L’article 62 de la loi n ° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « expérimental », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;
2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° A la première phrase du XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « quarante-cinq ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° au deuxième alinéa, après le mot : « L. 2122‑17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 17
Insérer les alinéas suivants :
III – A l’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 4135‑19‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑1. – Lorsqu’un membre du conseil régional est désigné par l’association Régions de France pour la représenter au sein d’une instance nationale formelle ou informelle, celui-ci peut recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’il a engagés pour prendre part aux réunions de l’instance en cause, dès lors que les statuts ou le règlement intérieur de cette instance ne prévoient pas la prise en charge des frais précités. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sein de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré après la sous-section 2 une sous-section 3 ainsi intitulée :
« Sous-section 3
« Collaborateurs de vice-présidents du conseil régional
« Art. L. 333‑12‑1. – Le président du conseil régional peut affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant des fonctions administratives.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Alinéa 3
Remplacer les mots :
« ainsi rédigé »
par les mots :
« et 3° ter ainsi rédigés »
II – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
III. – Après l’article L. 4135‑19‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑2. – Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135‑19.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
10° A l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 10.
I. – L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 11 l’alinéa suivant :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 4135‑19‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135‑19‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑19‑1‑2. – Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135‑19. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123‑14 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 323‑6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le treizième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les déclarations d’intérêts des personnes mentionnées aux 2° et 3° sont pré‑remplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
I. – Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« b bis) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les quatre alinéas suivants :
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les quatre alinéas suivants :
« b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
« – à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième »
« – à la fin de la même dernière phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑11‑3. – Les membres du conseil municipal remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
2° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑9‑3. – Les membres du conseil départemental remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑9‑3. – Les membres du conseil régional remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
4° L’article L. 5214‑9 est ainsi rétabli :
Art. L. 5214‑9. – Les membres du conseil de la communauté de communes remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
5° Après l’article L. 5215‑16, il est inséré un article L. 5215‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215‑16‑1. – Les membres du conseil de la communauté urbaine remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir.
6° Après l’article L. 5216‑4, il est inséré un article L. 5216‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. L. 5216‑4‑1 A. – Les membres du conseil de la communauté d’agglomération remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
7° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par l’article L. 7125‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑11‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. ».
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 3° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123‑11‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑11‑3. – Les membres du conseil municipal remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
II. – En conséquence, rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 4° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑9‑3. – Les membres du conseil départemental remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
III. – En conséquence, rétablir le 5° de l’alinéa 23 dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑9‑3. – Les membres du conseil régional remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat sont informés, dès la cessation de leurs fonctions électives, des démarches à accomplir pour la percevoir. »
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son impact sur la participation électorale des personnes détenues.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 79, après la deuxième occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 12‑1 est ainsi modifié :
« a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou descendants » ;
« b) Après le mot : « inscrites », la fin du III est ainsi rédigée : « sur la liste électorale d’une commune mentionnée au I ou d’une commune où sont inscrits leurs ascendants ou leurs descendants, dans le bureau de vote dont dépend l’adresse de leur domicile, de leur dernière résidence avant leur incarcération ou celle de leur ascendant ou descendant. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 79, après la première occurrence du mot : « vote », sont insérés les mots : « dont dépend chaque détenu » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 388, les mots : « n° 2024‑536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate » sont remplacés par les mots : « n° du relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues ».
« II. – Le I est applicable à compter du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la publication de la présente loi. »
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Supprimer l’alinéa 20.
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des crimes d’assassinat, d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑105‑3. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑105‑2. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Cette autorisation permet au personnel de surveillance qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’identité des personnels de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat. Ils peuvent être autorisés par le chef de l’établissement pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Le recueil préalable de l’avis du médecin intervenant au sein de l’établissement est obligatoire.
« La décision d’affectation tient compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’amende civile prévue par le code de procédure civile »
les mots :
« un stage de responsabilité parentale ».
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et avec l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou de son représentant légal. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« et que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tenante »,
insérer les mots :
« ou si le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur n’y consent pas, ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime, ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 35 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 600 000 € | -5 600 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 5 600 000 € | 5 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Concours exceptionnel pour le maintien d'une présence postale territoriale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | -5 600 000 € | -5 600 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | 5 600 000 € | 5 600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds vert | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Concours exceptionnel pour le maintien d'une présence postale territoriale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés (MNA) | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 35 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | -170 000 000 € |
| programme (création) | Compensation du financement par les départements de l'extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 170 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 500 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 18 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -16 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 16 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 232 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 232 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Présidence de la République | -28 540 000 € | -28 540 000 € |
| programme (modification) | Assemblée nationale | 28 540 000 € | 28 540 000 € |
| programme (modification) | Sénat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | La Chaîne parlementaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil constitutionnel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Haute Cour | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Cour de justice de la République | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 500 000 € | 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -500 000 € | -500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Concours exceptionnel pour le maintien d'une présence postale territoriale | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
b) Le B est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 2° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 3° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
- au 4° , la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport détaillé évaluant l’efficacité de la prolongation du dispositif Pinel »
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité Sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 341‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 341‑4‑1 A. – I. – La généralisation de la limitation de puissance avant toute coupure d’électricité hors période de trêve hivernale est étendue aux clients non bénéficiaires d’aides sociales.
« II. – Un mécanisme de contrôle des fournisseurs d’énergie est instauré, sous la responsabilité de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de garantir le respect des dispositions du décret n° 2023‑133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d’alimentation en électricité et modifiant le décret n° 2008‑780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Le manquement de ses dispositions est passible de sanctions administratives. »
I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 68 et 69.
I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « et les locaux des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt en faveur du logement locatif intermédiaire
« Art. 200 septdecies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article ouvre droit à un crédit d’impôt sur les revenus au profit des contribuables, personnes physiques, y compris les associés des sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, domiciliées en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :
« 1° De la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;
« 2° De la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;
« 3° Des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;
« 4° Des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;
« 5° Des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.
« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux contribuables mentionnés au même I qui sont propriétaires de logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B.
« IV. – Le I du présent article s’applique pendant une durée de dix ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III.
« La durée de dix ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.
« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 279‑0 bis B est remis en cause dans les conditions prévues au II ter de l’article 284.
« V. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
B. – Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. – 279‑0 bis B. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, répondant à l’une des conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur, personne morale, personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Les logements sont situés, à la date de l’ouverture du chantier, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 4° Les logements résultent soit d’une construction nouvelle, soit de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 3° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
« B. – En application du 3° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
« III. – A. – Le contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 164 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l’article 199 tricies, au A du I et aux 2° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies du présent code, et du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu au présent article. »
C. – Après le II bis de l’article 284, est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Toute personne qui a acquis un logement au taux prévu à l’article 279‑0 bis B est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer le logement dans les conditions prévues au 1° du I du même article dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, y compris lorsque cette cessation résulte de la cession du logement. »
II. – La section V du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux articles L. 302‑16‑3 et L. 302‑16‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑3. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis B du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir de l’ouverture du chantier ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II ter de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne à laquelle s’impose cette obligation d’information ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302‑16‑4. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑3 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑3 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑3 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis B du code général des impôts.
III. – A. – Les dispositions du a du 2° du I et du II s’appliquent aux projets de logements dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2024.
B. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux logements répondant aux conditions prévues à l’article 279‑0 bis B du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024.
C. – Les dispositions du 2° du I et du II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises
« Art. 244 quater Z. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L. 3441‑2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931‑5 à L. 931‑30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « Au titre de l’année 2024, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
« b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
« 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
| Région | Montant (en euros) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 900 000 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 11 700 000 |
| Bretagne | 13 900 000 |
| Centre-Val de Loire | 16 900 000 |
| Corse | 800 000 |
| Grand Est | 33 100 000 |
| Hauts-de-France | 14 800 000 |
| Île-de-France | 40 900 000 |
| Normandie | 14 000 000 |
| Nouvelle-Aquitaine | 36 600 000 |
| Occitanie | 25 000 000 |
| Pays de la Loire | 16 900 000 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 23 800 000 |
| Guadeloupe | 1 400 000 |
| Guyane | 229 377 |
| Martinique | 1 100 000 |
| Mayotte | 700 000 |
| La Réunion | 1 200 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 1382, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
2° À la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Après l’article L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6-1 – Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au titre de l’année 2024, » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025, » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
2° Le dernière colonne du tableau au dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
| Montant |
| 19 900 000 |
| 11 700 000 |
| 13 900 000 |
| 16 900 000 |
| 800 000 |
| 33 100 000 |
| 14 800 000 |
| 40 900 000 |
| 14 000 000 |
| 36 600 000 |
| 25 000 000 |
| 16 900 000 |
| 23 800 000 |
| 1 400 000 |
| 229 377 |
| 1 100 000 |
| 700 000 |
| 1 200 000 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositions sont applicables aux locations meublées d’une durée n’excédant pas trente nuitées. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 un alinéa ainsi rédigé :
« En 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé, après régularisation, au titre de l’année 2024 multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – Substituer aux alinéas 5 et 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – Substituer aux alinéas 8 et 9 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
IV – Substituer aux alinéas 11 et 12 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
V. – Substituer à l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VI. – Substituer à l’alinéa 20 un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année multiplié par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
VII. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année 2025 est définitivement connu ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 12 :
« 1° Le septième alinéa du 1 du B est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;
« 2° Le septième alinéa du 1 du C est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu » ;
« 3° Le septième alinéa du 1 du D est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ». »
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
IV. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».
V. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« multiplié par un coefficient égal à l’évaluation proposée de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année ».
VI. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« et que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
APRES L’ARTICLE 32, insérer l’article suivant :
– Après l’article L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L. 4332-6 bis ainsi rédigé :
« Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région, dans la collectivité de Corse, et dans les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21, par décision de l'organe délibérant prise dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique de la région ».
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué à partir de l’année 2025, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 000 000 euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‑26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I du présent article est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 322 156 800 »,
le montant :
« 334 720 915 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 322 156 800 »
le nombre :
« 334 720 915 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la trente-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XV. – Le premier alinéa du I de l’article 1604 du code général des impôts est complété par les mots : « calculé à partir du plafond de l’année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts. »
« XVI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 100 444 000 »
le montant :
« 106 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
I. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 507 000 000 »
le montant :
« 555 000 000 ».
II. – En conséquence, supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 205 117 000 »
le nombre :
« 245 117 000 ».
Supprimer cet article.
« À compter du 1er janvier 2025, l’autorité administrative peut développer un outil de valorisation des ressources internes de conseil dans la fonction publique.
« Cet outil présente pour chaque ministère :
« 1° La cartographie des ressources humaines dont le ministère dispose en matière de conseil, en interne et dans le cadre interministériel ;
« 2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;
« 3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil issues de cabinets de conseil privés. »
Après l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112‑9‑1 ains rédigé :
« Art. L. L112‑9‑1. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque l’autorité administrative a recours à une procédure dématérialisée ou qu’elle met en place un téléservice en matière de délivrance de titres d’identité, de séjour ou de voyage, elle évalue la nécessité de mettre en place, à titre subsidiaire, une solution de substitution adaptée aux besoins des demandeurs. Cette évaluation tient compte du coût de la dématérialisation, de la nature de la démarche dématérialisée ainsi que du public concerné et se donne pour objectifs le bon usage des deniers publics et la garantie aux usagers d’un exercice effectif de leurs droits. »
À compter du 1er janvier 2025, lorsque le délai moyen constaté dans un département pour la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport excède de plus de vingt jours le délai moyen constaté au niveau national en France hexagonale, l’autorité administrative est autorisée à redéployer temporairement des agents publics dans les services déconcentrés concernés afin de garantir le retour à un délai moyen raisonnable.
Le délai mentionné au premier alinéa est apprécié de la date de prise de rendez-vous en mairie par l’usager jusqu’à la réception du titre.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024.
« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1