Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court terme. »
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être concernée par l’une des mesures de protection juridique définies à l’article 440 du code civil. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par une médecin psychiatre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »
insérer le mot :
« malade ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Propose à la personne de bénéficier des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 et s’assure qu’elle puisse y accéder ; ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , écrite et signée, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »
insérer les mots :
« ou non ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’au terme de son délai de réflexion elle n’a pas souhaité demander l’administration de la substante létale, la procédure prend fin ».
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) D’un deuxième médecin psychiatre lorsque la souffrance psychologique est invoquée par le demandeur de l’aide à mourir ; ».
À l’alinéa 5 après le mot :
« Recueille »
insérer le mot :
« obligatoirement ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 5.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté, leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’adoption et l’application complète d’une loi de programmation des soins palliatifs constatée par la présentation d’un rapport débattu au Parlement.
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation sur le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , sans pression extérieure, et après avoir reçu une information loyale, claire sur sa situation médicale et les alternatives thérapeutiques existantes, notamment en matière de soins palliatifs ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
À la fin du titre, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Supprimer cet article.
À la fin, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,
les mots :
« une affection réfractaire aux traitements ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »
les mots :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
À l’alinéa 10 supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , si elle le souhaite, »
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« trente ».
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3 substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche dite "One Health", les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« « one health » »
les mots :
« « une seule santé » ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« territoire, »
insérer les mots :
« de l’éventuelle baisse des capacités de production, ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« ou qui ont été produits à l’aide de ceux-ci ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« contrôles »,
insérer les mots :
« des denrées importées ».
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à la disponibilité de la ressource, ».
A la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, ».
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 6.
L’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent accorder des aides financières aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans un contexte de changement climatique et de modification de la répartition annuelle des précipitations, l’État reconnaît comme priorité nationale la sécurisation de l’accès à l’eau pour l’agriculture, en vue de garantir la souveraineté alimentaire et la pérennité des systèmes de production.
« À ce titre, il se fixe une ambition programmatique d’augmentation des volumes d’eau mobilisables pour les usages agricoles, notamment par le développement des capacités de stockage de l’eau, dans le respect des autres usages.
« À cette fin, chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux intègre des objectifs d’augmentation des volumes stockés, qui concourent à assurer une agriculture résiliente, durable et compétitive, adaptée aux enjeux climatiques et hydrologiques. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : « placés sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture, ».
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le troisième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 111‑4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666‑1 et L. 667‑2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L’article L. 151‑11 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les zones agricoles, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par des collecteurs mentionnés aux articles L. 666‑1 et L. 667‑2 du code rural et de la pêche maritime. ».
3° Le I de l’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les constructions et installations nécessaires aux activités réalisées par les collecteurs mentionnés aux articles L. 666‑1 et L. 667‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et à l’entreprise de travaux agricoles, »,
b) À la première phrase du 2° bis, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « des entreprises de travaux agricoles ou »
2° A la première phrase du II de l’article L. 151‑11, après les mots : « production », sont insérés les mots :« , ou nécessaire aux entreprises de travaux agricole » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 161‑4 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « , à l’entreprise de travaux agricoles, » ;
– les mots : « et à la commercialisation de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la commercialisation de produits agricoles et au stockage et à l’entretien du matériel agricole ».
b) Le d est complété par les mots : « ou des entreprises de travaux agricoles ».
Après le I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Afin de prévenir les dommages causés aux cultures dus au choucas des tours (Corvus monedula), tout en assurant le maintien de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion territorialisées sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.
« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière de destruction et d’effarouchement, destinées à lutter contre les dommages causés aux cultures, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées régionalement à l’évolution des dégâts subis par les cultures, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce, être suspendues par l’autorité administrative. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« animaux »,
insérer les mots :
« en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« définissent »
les mots
« tiennent compte des objectifs listés à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime pour définir ».
L’article 226‑4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également assimilé à un domicile, au sens du présent article, tout bâtiment agricole affecté à l’élevage d’animaux, lorsqu’il est clos ou fait l’objet d’une signalisation interdisant l’accès au public. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle agricole ».
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« malade »,
insérer les mots :
« , quel que soit son lieu de vie ou de soin, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »
Supprimer l'avant-dernière phrase de l’alinéa 11.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« comportent »
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées »,
les mots :
« et dans des modalités adaptées, dans les lieux de privation de liberté ».
II. – En conséquence, supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases du même alinéa 11.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Les prestataires de santé à domicile ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , à l’aide à mourir ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :
« et à l’aide à mourir ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’aide à mourir, ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les mots :
« primaire et ».
II. – En conséquence, à la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
Supprimer les mots :
« primaire et ».
À la fin, supprimer les mots :
« incluant le témoignage de bénévoles d’accompagnement des associations d’accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« à l’exclusion de toutes autres pratiques qui pourraient concerner la fin de vie ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« ont »
insérer le mot :
« exclusivement ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« spécialisés »,
insérer les mots :
« de nature palliative ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l'accompagnement de la fin de vie »,
les mots :
« des soins palliatifs ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« soins »
insérer le mot :
« palliatifs ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »,
insérer les mots
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« enregistrer »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
À la première phrase, après le mot :
« anticipées »
insérer les mots :
« , par exemple ».
À l'alinéa 8, après le mot :
« actualiser »,
insérer les mots :
« , s’il le souhaite, ».
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Si ce dernier y consent, ».
II. – À la même seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’annonce du diagnostic d’une affection grave ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« aggravation »,
insérer les mots :
« d’une affection grave ou ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« et incurable ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :
« grave ».
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Toute personne ayant déjà rédigé ses directives anticipées fait l’objet d’une proposition d’actualisation de leur rédaction tous les cinq ans, à compter de la date à laquelle les directives ont été enregistrées ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« le gestionnaire et l’utilisateur »
les mots :
« l’unique gestionnaire et utilisateur »
II. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases du même alinéa 18.
Supprimer cet article.
Au titre, supprimer les mots :
« à l’accompagnement et ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« comportent »,
insérer les mots :
« , si la personne malade le souhaite, ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ils sont exclusivement destinés à soulager la souffrance et à préserver la dignité du patient. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« grave »,
insérer les mots :
« et incurable ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« l’unique ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :
« l’utilisateur »
le mot :
« utilisateur ».
III. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases du même alinéa 16.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le 3° du I est ainsi rétabli :
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
III – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Le 3° du I de l’article 431‑11 est ainsi rétabli : ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts »
les mots :
« , de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces suspensions sont fixées »
les mots :
« d’application du présent 3° sont déterminées ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts »
les mots :
« , de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, en cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 431‑9-1 et 431‑10 du code pénal ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de ces suspensions sont fixées »
les mots :
« d’application du présent 3° sont déterminées ».
Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.
« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »
L’article 222‑14‑5 du code pénal est complété par IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de suspension, en tout ou partie et pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La durée de suspension et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer. Les conditions de cette suspension sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le I de l’article 322‑15 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, de tous les droits et aides attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts ainsi que de tous les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du même code, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » »
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et de familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de tous les droits, aides et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces suspensions sont fixées »
les mots :
« d’application du présent 3° sont déterminées ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« La personne physique coupable »
les mots :
« Les personnes physiques coupables ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« encourt »
le mot :
« encourent ».
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de ces suspensions sont fixées »
les mots :
« d’application du présent III sont déterminées ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« de ces suspensions sont fixées »
les mots :
« d’application du présent 3° sont déterminées ».
Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.
« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références :« 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 794 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑16, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.
« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
Crédit d’impôt pour la stérilisation des animaux de compagnie
« Art. 200 septdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la stérilisation chirurgicale de leurs chiens et chats qu’ils détiennent à titre personnel.
« Les actes doivent être réalisés en France par un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, dans le respect de la réglementation applicable.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses mentionnées au I, après déduction des subventions, remboursements ou aides perçus au titre de la stérilisation, à condition que :
« 1° L’animal soit identifié dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques au plus tard le jour de l’acte ;
« 2° L’animal ne soit pas affecté à une activité d’élevage à titre professionnel, en vue de la vente ou de la reproduction ;
« 3° Un même animal n’ouvre droit qu’une seule fois au présent crédit d’impôt.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles, plafonnées à 150 € par animal et à deux animaux par foyer fiscal et par an.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été payées.
« L’excédent est restitué lorsque le montant du crédit excède l’impôt dû.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une facture comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, les éléments suivants :
« – l’identité et le numéro ordinal du vétérinaire, ainsi que son numéro SIREN ou SIRET ;
« – l’identifiant I-CAD de l’animal ;
« – l’âge de l’animal au moment de la stérilisation
« – la date et la nature précise de l’acte ;
« – le montant total toutes taxes comprises de la dépense.
« Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l’administration fiscale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;
2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.
« Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l’emploi, justifiant une prise en compte complète.
« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de stationnement et les intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule, peut s’effectuer sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant droit au crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage, de stationnement et d’intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.
« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312‑2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des cinq années précédant la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique aux intérêts des prêts mentionnés au I payés au titre des cinq premières annuités de remboursement, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement desdits prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à sa disposition un immeuble ou une partie d’immeuble qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.
« III. – Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 2 000 € par foyer fiscal.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant des intérêts mentionnés au II dans la limite fixée au III.
« V. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« VI. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions et crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 quater F à 200 bis et 200 decies A, ainsi que des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise à compter du 1er janvier 2026. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
c) A la fin du 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
2° A la première phrase du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 16.
II. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F, » est supprimée »
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les références : « 199 quater F, » et « 199 vicies A, » sont supprimées »
les mots :
« la référence : « 199 quater F » est supprimée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence :« 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;
2° Après le mot :« pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures fiscales prévues au présent article, notamment celles relatives à la déduction pour épargne de précaution et à l’exonération des indemnités perçues lors de l’abattage sanitaire du cheptel. Ce rapport précise également leur impact sur la transmission des exploitations agricoles et sur la reconstitution des cheptels. »
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le B du IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 73 F ainsi rédigé :
« Art. 73 F. – I. – « En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’accident survenu dans le cadre de leur vie privée ou professionnelle ayant entrainé le versement d’indemnités journalières sur une période d’au moins douze mois, les exploitants agricoles soumis à un régime réel peuvent pratiquer une provision affectée aux dépenses d’investissement nécessitées par l’aménagement des outils de production et aux dépenses de remplacement de longue durée du chef d’exploitation ou de l’embauche d’un salarié en direct ou via un groupement d’employeurs ».
« II. – La provision ainsi constituée est déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice de survenance de l’un des évènements suivants ou des deux exercices suivants :
« a. Reconnaissance d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ;
« b. Versement d’indemnités journalières pour cause d’accident dans le cadre de la vie privée ou professionnelle sur une période d’au moins douze mois pour un même fait générateur.
« III. – Le montant de la provision est égal à un montant forfaitaire de 50 000 euros au titre des dépenses visées au I.
« IV. – Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant visé au III est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« V. – La provision pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel son utilisation est intervenue. Son utilisation s’entend des dépenses professionnelles engagées par le chef d’exploitation et affectées à son exploitation afin d’assurer la reprise de son activité.
« VI. – La provision pratiquée est reprise au plus tard au titre du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle a été constatée.
« VII. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif, reprennent dans leurs écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et appliquent le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« L’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisée par une société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A, dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la provision prévue au I du présent article au titre d’un exercice précédant celui au cours duquel cette opération est réalisée n’est pas considérée, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité si la société absorbante ou bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, reprend dans ses écritures comptables les provisions précédemment pratiquées et applique le présent article pour le suivi et la reprise de ces provisions.
« VIII. – La provision prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
« IX. – Le bénéfice de la provision prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« X. – L’article L. 136‑4 du CSS est ainsi modifié :
« Au A du I du présent article, les mots : « aux articles 72 à 73 E du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 72 à 73 F du code général des impôts ». »
II. – Les pertes de recettes résultant des I à IX sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IX sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des mesures fiscales prévues au présent article, notamment celles relatives à la déduction pour épargne de précaution et à l’exonération des indemnités perçues lors de l’abattage sanitaire du cheptel. Ce rapport précise également leur impact sur la transmission des exploitations agricoles et sur la reconstitution des cheptels.
I. – L’article 72 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « indemnité », sont insérés les mots : « de quelque nature » ;
2° Le mot : « exercice ultérieur » sont remplacés par les mots :« autre exercice » ;
3° Après le mot : « imposable, sont insérés les mots : », sur choix du contribuable ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le tableau des dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers est ainsi modifié
| A. – Impositions de toutes natures | B. - Bénéficiaire actuel | C. – Nouveau bénéficiaire éventuel | D. - Rendement prévisionnel total 2026 |
Tarif de solidarité de la taxe sur les billets d’avion | État | FSD - Fonds de solidarité pour le développement hébergé à l’Agence française de développement (AFD) | 210 000 000 |
I. – À la XXème ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au mot :
« État » ;
les mots :
« FSD - Fonds de solidarité pour le développement hébergé à l’Agence française de développement (AFD) ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il est créé un fonds de solidarité pour le développement doté d’une personnalité morale rattachée à l’Agence Française de Développement afin d’assurer la mise en conformité avec l’article 2 de la loi organique relative aux lois de finances. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, les mots : « 750 millions » sont remplacés par les mots : « 2 milliards » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
La section XXI bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZE ter ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE ter. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d’actions effectués par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par le montant brut des sommes consacrées par la société au rachat de ses propres actions, en application des articles L. 225‑209 et suivants du code de commerce.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. – La taxe est constatée, liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« V. – Le produit de la taxe est versé en totalité au budget général de l’État. »
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« 6°A L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) À la première ligne du premier tableau, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année « 2028 » ;
« b) La première ligne du deuxième tableau est complétée par les années 2026 et 2027 ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 et 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« I – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.
« II – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »
L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :
« I – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.
« II – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est supprimé. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 6° du I de l’article 20 de la loi n° 2025‑127 de finances pour 2025 est abrogé. »
Compléter l’article par les quatre alinéas suivants :
« I. – Après le quatrième alinéa de l’article 1519 B du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au présent article est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 17 935 € par mégawatt installé. Le produit de cette majoration est versé au budget général de l’État. »
« II. – Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. » »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 1519 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au présent article est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 17 935 € par mégawatt installé. Le produit de cette majoration est versé au budget général de l’État. »
2° Le III de l’article 1519 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa est majoré, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, de 7,54 € par kilowatt de puissance installée. Le produit de cette majoration est affecté au budget général de l’État. »
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 8° – L’article L. 213‑11‑12‑1 est supprimé. »
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l'environnement est abrogé.
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 405 à 414.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 92 :
| Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Après l’article 235 ter ZE