Supprimer les alinéas 2 à 12.
À l’alinéa 4, après le mot :
« deuxième »,
insérer le mot :
« , troisième ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fins, »
insérer les mots :
« le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le b du 1° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fins, »
insérer les mots :
« le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le b du 1° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mêmes personnes »,
les mots :
« demandeurs et des locataires de logement social ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État »,
les mots :
« des administrations, des organismes, des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public ».
I. – À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :
« publics »,
le mot :
« personnes ».
II. – Au même alinéa 9, substituer au mot :
« personnels »,
le mot :
« agents ».
À l’alinéa 9, après la dernière occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« études et des ».
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’au moins 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « d’au moins 5 p. 100 ».
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « excèdent d’au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « , sans tenir compte du montant des primes inscrites sur une liste définie par un décret pris en application du présent article, excèdent ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472‑1 en outre-mer. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces plafonds ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social en métropole et à ceux mentionnés par les arrêtés prévus à l’article L. 472‑1 en outre-mer. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 17 à 22.
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« données »,
le mot :
« modéré ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 20, substituer aux mots :
« sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, »
les mots :
« et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« conventionnement »
les mots :
« l’établissement d’une convention ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés pendant une période de vingt ans à compter de leur vente, les logements vendus à leur locataire dans le cadre de l’exercice du droit d’acquisition prévu au II de l’article L. 443‑11. » ;
2° L’article L. 443‑11 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :
« VIII. – Un décret détermine chaque année un objectif pluriannuel de ventes de logements sociaux, en prenant en compte les objectifs de construction.
« IX. – La vente de tout logement est caduque lorsque :
« a) Le bénéficiaire a déjà acquis un logement en application du présent article ;
« b) Le locataire est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives ;
« c) Le bénéficiaire a été frappé de faillite personnelle ou condamné définitivement pour un délit ou un crime dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;
« d) La vente n’a pas été autorisée par le représentant de l’État dans le département. La décision du représentant de l’État prend notamment en compte l’analyse de la solvabilité de l’acquéreur en cas de mise en copropriété de l’immeuble. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré attribuent les logements visés au présent article aux seules personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, et dont les ressources n’excèdent pas la moyenne des revenus sur les trois années précédentes pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442‑12. Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code général des impôts. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française, » ;
2° Du quatrième au dix-huitième alinéas, après chaque occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
3° Au début du dix-neuvième alinéa, après le mot : « Mineurs », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de l’obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, le locataire condamné définitivement est expulsé du parc social ; celui-ci ne peut prétendre pendant une période de dix ans suivant sa condamnation judiciaire à l’attribution d’un logement prévue par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑24 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° à 5° du ».
II. – Au premier alinéa du III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° à 5° du ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tensions d’accès au logement social pour les travailleurs Français résidant et exerçant leur activité en France dans les zones frontalières. Ce rapport analyse les causes de ces tensions, en particulier l’impact des écarts salariaux avec les pays voisins et la pression exercée sur le parc social.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des délits ou des crimes commis pendant une période de dix ans à compter d’une décision judiciaire d’expulsion d’un logement social. » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. » ;
2° Après le premier alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré doivent aliéner en priorité aux bénéficiaires prévues aux II et III de l’article L. 443‑11 des logements ou ensembles de logements à vocation sociale, construits par des organismes privés d’habitation à loyer modéré, sous réserve de permettre leur accession sociale à la propriété. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Le 1° de l’article L. 371‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑1 du Code de la construction et de l’habitation est modifié et complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré attribuent les logements visés aux présent article aux seules personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, et dont les ressources n’excèdent pas la moyenne des revenus sur les trois années précédentes pour l’ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l’article L. 442‑12. Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d’impôt défini à l’article 199 quindecies du code général des impôts. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑1 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française ».
2° Du quatrième au dix-huitième alinéas, après chaque occurrence du mot : « personnes » sont insérés les mots : « de nationalité française ».
3° En conséquence, au dix-neuvième alinéa, après le mot : « mineurs » sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des délits ou des crimes commis pendant une période de dix ans à compter d’une décision judiciaire d’expulsion d’un logement social. »
2° Après le sixième alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. »
3° Après le premier alinéa du III., est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 442‑4‑1 du Code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de l’obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le locataire condamné définitivement est expulsé du parc social ; celui-ci ne peut prétendre pendant une période de dix ans suivant sa condamnation judiciaire à l’attribution d’un logement prévue par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitation à loyer modéré doivent aliéner en priorité aux bénéficiaires prévues aux II et III de l’article L. 443‑11 des logements ou ensembles de logements à vocation sociale, construits par des organismes privés d’habitation à loyer modéré, sous réserve de permettre leur accession sociale à la propriété. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sans avoir conclu de » sont remplacés par les mots : « ou d’un ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 443‑11 du Code de la construction et de l’habitation est complété par des VIII et IX alinéas ainsi rédigés
« VIII. – Un décret détermine chaque année un objectif pluriannuel de ventes de logements sociaux, en prenant en compte les objectifs de construction. »
« IX. – La vente de tout logement est caduque lorsque :
« a) le bénéficiaire a déjà acquis un logement en application du présent article ;
« b) le locataire est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives ;
« c) le bénéficiaire a été frappé de faillite personnelle ou condamné définitivement pour un délit ou un crime dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;
« d) la vente n’a pas été autorisée par le représentant de l’État dans le département. La décision du représentant de l’État prend notamment en compte l’analyse de la solvabilité de l’acquéreur en cas de mise en copropriété de l’immeuble. »
II. – Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du Code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés pendant une période de vingt ans à compter de leur vente, les logements vendus à leur locataire dans le cadre de l’exercice du droit d’acquisition prévu au II de l’article L. 443‑11. ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 ter ainsi rédigé :
« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île‑de‑France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas applicables dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur proposition du demandeur transmise dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la loi, » sont supprimés ;
c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au plus tard six mois avant son terme, » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 décembre 2028, » ;
– à la fin, les mots : « de cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent article » ;
2° À la fin de la première phrase du A du III et du premier alinéa du VI, le mot : « majoré » est remplacé par les mots : « revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du VII, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, les mots : « un loyer de référence majoré » sont supprimés.
2° L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé.
3° À la première et à la seconde phrase du premier alinéa du A et à la fin du quatrième alinéa du B du III, le mot : « majoré » est supprimé.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les tensions d’accès au logement social pour les travailleurs Français résidant et exerçant leur activité en France dans les zones frontalières. Ce rapport analyse les causes de ces tensions, en particulier l’impact des écarts salariaux avec les pays voisins et la pression exercée sur le parc social. Il propose également des mesures adaptées pour garantir aux travailleurs locaux un accès prioritaire à un logement abordable dans ces territoires.
Supprimer les alinéas 2 à 12.
À l’alinéa 4, après le mot :
« deuxième »,
insérer le mot :
« , troisième ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver aux mêmes fins, le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes, ainsi que l’évaluation de l’administration fiscale permettant de déterminer si ces propriétés peuvent générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État »
II. – Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les dispositions prévues à l'alinéa 6 entrent en vigueur à compter de la date fixée dans le décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2028. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« mêmes personnes »,
les mots :
« demandeurs et des locataires de logement social ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État »,
les mots :
« des administrations, des organismes, des établissements publics ou des personnes chargées d’une mission de service public ».
l’alinéa 9 :I. – À l’alinéa 9, après les mots : « et d’identifier des », substituer au mot :
« publics »,
le mot :
« personnes ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« personnels »,
le mot :
« agents ».
À la fin de l’alinéa 9, après les mots :
« chargés des »,
insérer les mots :
« études et des ».
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
Rédiger ainsi L’alinéa 14 :
« a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ».
Après l’article 14, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du Code de la construction, après le mot : « locataires » sont insérés les mots : « de nationalité française » ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b) Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée par les mots : « et ne peuvent être inférieurs à ceux applicables aux logements financés à l’aide d’un prêt locatif à usage social ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« En conséquence, au début du premier alinéa de l’article L. 441‑8, sont supprimés les mots : »Sous réserve des dispositions de l’article L. 441‑3-1,« . ».
Supprimer les alinéas 17 à 22.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« « données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, »
les mots :
« « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 » ».
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les données non nominatives sont transmises à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à des fins d’exploitations statistiques et d’études, dans les conditions fixées par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« conventionnement »
les mots :
« l’établissement d’une convention ».
Après l'article 3 , insérer l'article suivant:Après l’article L. 302‑16‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302‑16‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 302‑16‑3. – Afin de garantir l’adéquation entre l’occupation des logements à loyer intermédiaire et les objectifs poursuivis, ces logements font l’objet d’un contrôle régulier des conditions de ressources des locataires, dans des modalités équivalentes à celles prévues à l’article L. 441‑9.
« Un décret en Conseil d’État précise la périodicité et les modalités de mise en œuvre de ces contrôles. »
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.
Mesdames, Messieurs,
Face à la rareté foncière et immobilière qui caractérise aujourd’hui le marché du logement, il est crucial que nous puissions assurer collectivement une distribution juste et équitable des logements que la société possède en commun. Le logement social doit pouvoir accueillir tous les Français qui en ont le plus besoin. Cela signifie également de rappeler que le logement social ne doit pas être une fin en soi, un but : il est l’une des étapes dans un parcours du logement qui doit mener à la propriété de son logement.
Pour y parvenir, la présente proposition de loi reprend certaines des dispositions qui ont été présentées en avril 2024 dans le projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, dit projet de loi « Kasbarian », déposé par le gouvernement de M. Gabriel Attal, que les gouvernements ultérieurs n’ont pas repris en dépit de son adoption par la commission des affaires économiques du Sénat en juin 2024. Ces dispositions avaient fait l’objet d’un travail approfondi de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et d’un examen par le Conseil d’État.
Il est en effet impératif de favoriser l’accès au logement en améliorant la mobilité dans le parc social, qui est aujourd’hui bloquée depuis de trop nombreuses années. La présente proposition de loi vise donc à renforcer les critères qui justifient la fin du droit au maintien dans les lieux pour les occupants du parc social, car le logement social ne saurait être un droit acquis de façon irrémédiable. Il doit rester prioritairement le fait de personnes modestes, et la hausse des ressources ou du patrimoine doit mener à interroger le maintien dans les lieux.
Dans un contexte de crise du logement, il apparaît nécessaire de favoriser une véritable fluidité dans le parc habitations à loyer modéré (HLM), qui doit s’efforcer de répondre au mieux aux situations d’inadéquation du logement à la situation du locataire. Le droit actuel ne permet pas vraiment de tenir compte de l’évolution des situations patrimoniales. Par exemple, pour les locataires de logements sociaux qui sont devenu propriétaires d’un logement, la proposition de loi introduit dans le droit la prise en compte de cette évolution pour déterminer si le bail doit être rompu. Cet objectif aligne la règle de gestion applicable aux locataires en place sur celle applicable à l’entrée, lors de l’attribution du logement.
Pour ce qui concerne l’évolution des ressources des locataires, la proposition de loi propose, sans en modifier les modalités de calcul, de soumettre au supplément de loyer de solidarité (SLS) davantage de locataires dont les ressources dépassent les plafonds applicables à l’attribution de ces logements. Elle supprime également les exemptions ouvertes à l’application du SLS dans le cadre des programmes locaux de l’habitat (PLH), des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des zones France ruralité revitalisation (FRR). Pour faciliter l’organisation et le traitement des données et éviter la multiplication des branchements sur les bases fiscales, il est proposé de faire transiter la récupération des données nécessaires aux enquêtes obligatoires par le groupement d’intérêt public « Système national d’enregistrement » (GIP SNE). Les modalités de mise en place de cet échange seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Cette évolution permettra également de mieux veiller au respect des obligations concernant le départ du logement en cas de ressources excessives, qui se fera désormais lorsque les résultats de l’enquête sur les ressources auront fait apparaître, deux années consécutives, des ressources supérieures de 120 % aux plafonds de ressources applicables, et non plus de 150 %.
L’article 1er vise à améliorer la mobilité dans le parc social, en renforçant les critères qui déterminent la fin du droit au maintien dans les lieux. Il étend le périmètre d’application de l’obligation d’examen périodique de la situation des locataires, renforce les conditions de libération du logement pour cause de dépassement des plafonds de ressources et contraint le bailleur à mettre fin à la location en cas de détention d’un logement adapté aux besoins ou susceptible de générer des revenus permettant l’accès au parc privé. Il impose en outre aux bailleurs sociaux de rendre compte, une fois par an, au préfet, au président de l’intercommunalité et en conseil d’administration, de la mise en œuvre de leur politique de mobilité.
L’article 2 renforce quant à lui le mécanisme de supplément de loyer de solidarité (SLS), également appelé complément de loyer : d’une part, en abaissant son seuil de déclenchement pour y assujettir les ménages locataires du parc social dès que leurs ressources dépassent les plafonds de ressources applicables à l’attribution de ces logements, alors que l’assujettissement au SLS suppose aujourd’hui de dépasser ce seuil d’au moins 20 % ; d’autre part, en mettant un terme aux diverses exemptions de SLS susceptibles d’être prévues dans le droit en vigueur. Il permet enfin la transmission aux bailleurs sociaux des données de l’administration fiscale (DGFiP) relatives à leurs locataires.
Article 1
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 342‑14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) En cas de non‑respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442‑3‑3 ou de l’article L. 482‑3, elle ne peut excéder dix‑huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« e) En cas de non‑respect des obligations prévues à l’article L. 442‑5‑2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 442‑3‑3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442‑3‑3, au premier alinéa du III dudit article L. 442‑3‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 482‑3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482‑3, au deuxième alinéa dudit article L. 482‑3, et à la première phrase du III du même article L. 482‑3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
3° Après l’article L. 442‑3‑5, il est inséré un article L. 442‑3‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑3‑6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante‑cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;
4° L’article L. 442‑5‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;
c) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt‑et‑unième alinéa de l’article L. 441‑1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt‑quatrième alinéa de l’article L. 441‑1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442‑3‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 442‑3‑2 et L. 442‑3‑6 » ;
5° Le premier alinéa du I de l’article L. 481‑2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442‑3‑5, » est insérée la référence : « L. 442‑3‑6, » ;
b) Après la référence : « L. 442‑5‑1 », est insérée la référence : « , L. 442‑5‑2 ».
II. – Les dispositions des articles L. 442‑3‑3, L. 442‑3‑6 et L. 482‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.
Article 2
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1.
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 441‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’au moins 20 % » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 441‑9, après la première occurrence du mot : « communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;
6° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis‑à‑vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » ;
– et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
b) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;
7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452‑4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les dispositions de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.
III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s’appliquent aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Les dispositions de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.
Article 3
La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.